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PROJET DE LOI adopté le 8 octobre 2009 |
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N° 1 SESSION
ORDINAIRE DE 2009-2010 |
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PROJET DE LOI adopté par
le sénat portant engagement national pour
l'environnement. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture après déclaration d’urgence, le projet de loi dont la teneur
suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 155, 552, 553, 563 et 576 (2008-2009). |
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TITRE IER
BATIMENTS ET URBANISME
CHAPITRE IER
Amélioration de la performance énergétique des bâtiments
Article 1er
I. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 111-9 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« – pour les constructions nouvelles en fonction des différentes catégories de bâtiments, les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau ainsi que de la production de déchets liée à l'édification, l'entretien, la réhabilitation et la démolition du bâtiment ; »
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« – les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage atteste de la réalisation de l'étude de faisabilité des approvisionnements en énergie ainsi que de la prise en compte de la réglementation thermique au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire. » ;
2° Après l'article L. 111-9, il est inséré un article L. 111-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-9-1. – Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant qu'il a pris en compte la réglementation thermique, cette attestation devant être établie, selon les catégories de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment soumis à permis de construire, par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23, une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, qui ne peuvent être ceux qui ont contribué, directement ou indirectement, au projet. » ;
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3° Le deuxième alinéa de l'article L. 111-10 est ainsi rédigé :
« – les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau et de la production de déchets, des bâtiments ou parties de bâtiment existant qui font l'objet de travaux, en fonction des catégories de bâtiments, du type de travaux envisagés ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà de laquelle ces dispositions s'appliquent ; »
4° Après l'article L. 111-10-1, il est inséré un article L. 111‑10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10-2. – Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux de réhabilitation thermique de bâtiments existants visés à l'article L. 111-10 et soumis à autorisation de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré l'autorisation de construire un document attestant qu'il a pris en compte la réglementation thermique, cette attestation devant être établie, selon les catégories de bâtiments, parties de bâtiment et catégories de travaux, par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23, une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, qui ne peuvent être ceux qui ont contribué, directement ou indirectement, au projet. » ;
[ ]
5° L'article L. 111-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré l'autorisation de construire un document attestant qu'il a pris en compte la réglementation acoustique. » ;
6° L'article L. 134-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est établi par une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6.
« Sa durée de validité est fixée par décret. » ;
7° L'article L. 134-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l'acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « qui en fait la demande » sont supprimés ;
8° Après l'article L. 134-3, il est inséré un article L. 134-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 134-3-1. – En cas de location de tout ou partie d'un immeuble bâti à l'exception des baux ruraux, le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 est joint à des fins d'information au contrat de location lors de sa conclusion.
« Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique. » ;
8° bis (nouveau) À l'article L. 134-4, les mots : « datant de moins de dix ans » sont supprimés ;
9° Après
l'article L. 134-4, sont insérés trois articles L. 134‑4-
« Art. L. 134-4-1. – Un diagnostic de performance énergétique doit être réalisé pour les bâtiments équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement, dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement.
« Art. L. 134-4-2. – Les personnes qui établissent les diagnostics de performance énergétique les transmettent à des fins d'études statistiques, d'évaluation et d'amélioration méthodologique à un organisme désigné par l'État, qui devra rendre disponibles notamment auprès des collectivités concernées les résultats statistiques de ces études, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 134-4-3 (nouveau). – À compter du 1er janvier 2011, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique doit être mentionné dans les annonces relatives à la vente ou la location, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. » ;
10° L'article L. 271-6 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, après les mots : « de l'article L. 271‑4 »,
sont insérés les mots : « ainsi qu'aux articles L. 134-
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 134-4 affiché à l'intention du public peut être réalisé par un salarié de la collectivité publique ou de la personne morale occupant le bâtiment, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Un décret définit les conditions et modalités d'application du présent article. » ;
11° (nouveau) L'article L. 134‑5 est complété par les mots : « , excepté pour le troisième alinéa de l'article L. 134‑1 ».
II. – Le II de l'article L. 125-5 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce. »
Article 2
Après l'article L. 111-10-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 111-10-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10-3. – Des travaux d'amélioration de la performance énergétique doivent être réalisés dans les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s'exerce une activité de service public dans un délai de huit ans à compter du 1er janvier 2012.
« Un décret en Conseil d'État détermine la nature et les modalités de cette obligation de travaux, notamment les caractéristiques thermiques ou la performance énergétique à respecter, en tenant compte de l'état initial et de la destination du bâtiment, de contraintes techniques exceptionnelles, de l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou de nécessités liées à la conservation du patrimoine historique. Il précise également les conditions et les modalités selon lesquelles le constat du respect de l'obligation de travaux est établi et publié en annexe aux contrats de vente et de location. »
Article 2 bis
A (nouveau)
À l'article
Article 2 bis
B (nouveau)
Au premier alinéa de l'article 1391 D du code général des impôts, après les mots : « la réalisation de logements », sont insérés les mots : « ou aux organismes mentionnés à l'article L. 365‑1 du même code, ».
Article 2 bis
C (nouveau)
Au premier alinéa de l'article 1391 E du code général des impôts, après le mot : « logements, », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 365‑1 du même code, ».
Article 2 bis (nouveau)
(Supprimé)
Article 2 ter A (nouveau)
I. – Les collectivités territoriales et leurs groupements qui engagent un programme de rénovation de leurs bâtiments en matière d'économie d'énergie pourront bénéficier d'une enveloppe de prêts à taux privilégiés.
II. – La
perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence,
par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et
Article 2 ter (nouveau)
(Supprimé)
Article 2 quater (nouveau)
Dans les trois ans suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation sur l'application de l'article 244 quater U du code général des impôts.
Article 3
La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Après l'article 24-3, il est inséré un article 24-4 ainsi rédigé :
« Art. 24-4 – Pour tout immeuble équipé d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires qui suit l'établissement d'un diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation la question d'un plan de travaux d'économies d'énergie ou d'un contrat de performance énergétique.
« Avant de soumettre au vote de l'assemblée générale un projet de conclusion d'un tel contrat, le syndic procède à une mise en concurrence de plusieurs prestataires et recueille l'avis du conseil syndical.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. » ;
2° Le g de l'article 25 est ainsi rédigé :
«
g) À moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24,
les travaux d'économie d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet
de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt commun réalisés
sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné,
sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la
réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes.
« Un
décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du g. »
Article 3 bis A (nouveau)
L'article 2 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils comprennent des mesures destinées à lutter contre la précarité énergétique. »
Article 3 bis (nouveau)
Après le deuxième alinéa de l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les surfaces extérieures nécessaires aux aménagements en vue de l'amélioration de l'isolation thermique ou acoustique d'un bâtiment existant sont exclues du calcul de la surface hors œuvre. »
CHAPITRE II
Modifications du code de l’urbanisme
Article 4
Après l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 111-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-6-2. – Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif domestique de production d'énergie renouvelable, à l'utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre ni à la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales. Les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L. 123-1-5 du présent code.
« Elles ne sont pas non plus applicables dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. Le projet de délibération est mis à la disposition du public en vue de recueillir ses observations pendant une durée d'un mois avant la réunion du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public.
« À compter de la publication de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement, toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux deux alinéas précédents, interdirait ou limiterait l'installation des dispositifs énumérés au premier alinéa fait l'objet d'une justification particulière.
« Les
dispositions figurant au premier alinéa de cet article sont applicables six
mois après la publication de la
loi n° du
portant engagement national pour l'environnement. »
Article 5
I. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de du code de l'urbanisme est ainsi rétabli :
« CHAPITRE III
« Directives territoriales d'aménagement et de développement durables
« Art. L. 113-1. – Des directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent déterminer les objectifs et orientations de l'État en matière d'urbanisme, de logement, de transports et de déplacements, de développement des communications numériques, de développement économique et culturel, d'espaces publics, de commerce, de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des sites et des paysages, de cohérence des continuités écologiques, d'amélioration des performances énergétiques et de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des territoires présentant des enjeux nationaux dans un ou plusieurs de ces domaines.
« Art. L. 113-2. – Le projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables est élaboré par l'État, en association avec la région, le département, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les communautés de communes compétentes en matière de schéma de cohérence territoriale et les communes non membres d'une de ces communautés qui sont situées dans le périmètre du projet.
«
Il est soumis pour avis à ces collectivités et établissements publics. Cet avis
est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois
mois à compter de leur saisine.
« Art. L. 113-3. – Après évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre, les directives territoriales d'aménagement et de développement durables sont approuvées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 113-4. – Pendant un délai de douze ans suivant la publication de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables, l'autorité administrative peut qualifier de projet d'intérêt général, après avis des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, dans les conditions définies par le décret en Conseil d'État pris pour l'application de l'article L. 121-9, les projets de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou des espaces soumis à des risques, les constructions, les travaux, les installations et les aménagements nécessaires à la mise en œuvre des directives territoriales d'aménagement et de développement durables.
« Art. L. 113-5. – Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent être modifiées par décret en Conseil d'État, à condition que la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale de la directive. Le projet de modification est soumis pour avis aux personnes mentionnées à l'article L. 113-2. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.
« Art. L. 113-6. – Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent être révisées, après évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre, par décret en Conseil d'État. Le projet de révision est élaboré avec les personnes mentionnées à l'article L. 113‑2 et soumis pour avis à ces mêmes personnes. Leur avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. »
II. – L'article L. 111-1-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9. » ;
2° La deuxième phrase du cinquième alinéa est supprimée ;
2° bis (nouveau) À la fin du cinquième alinéa, les mots : « des articles L. 145‑1 et suivants et L. 146‑1 et suivants » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 145‑1 à L. 146‑9 » ;
3° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les territoires couverts par le schéma directeur de la région d'Île-de-France ou un schéma d'aménagement régional prévu par l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, les schémas de cohérence territoriale doivent être compatibles avec ces documents. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec ces documents et les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145‑1 à L. 146-9. »
III. – Les directives territoriales d'aménagement approuvées avant la publication de la présente loi conservent les effets prévus par les dispositions de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction antérieure à cette loi. Les procédures d'élaboration des directives territoriales d'aménagement pour lesquelles l'État a engagé les études préalables et la concertation avec les collectivités avant la date de publication de la présente loi sont poursuivies jusqu'à leur terme.
Elles peuvent être modifiées par le représentant de l'État dans la région lorsque la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale de la directive. Le projet de modification est soumis par le représentant de l'État dans le département à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Lorsque la modification ne porte que sur un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou sur une ou plusieurs communes non membres d'un tel établissement public, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou de ces communes. Le projet de modification est soumis pour avis par le représentant de l'État dans le département aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.
Elles peuvent être supprimées, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, par décret en Conseil d'État.
IV. – La première phrase du premier alinéa de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales est supprimée et à la seconde phrase du même alinéa, les mots : « Il peut » sont remplacés par les mots : « Le plan d'aménagement et de développement durable peut ».
V. – La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 4433‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le schéma d'aménagement régional. »
VI. – Au troisième alinéa de l'article L. 4433-9 du code général des collectivités territoriales, les mots : « mis à la disposition du public » sont remplacés par les mots : « soumis à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».
VII. – Les
projets de schéma d'aménagement régional qui ont été arrêtés avant la
date de publication de la présente loi peuvent être approuvés sans être soumis
à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre
II du livre Ier
du code de l'environnement.
Article 6
L'article L. 121-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-1. – Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable :
« 1º
L'équilibre entre :
«
a) Le renouvellement urbain, le
développement urbain maîtrisé et le développement rural ;
«
b) Une utilisation économe des
espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles
et forestières, la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
« c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
« 2º
La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans
l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation
suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et
futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, d'activités sportives,
culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant
compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée
entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances
énergétiques, de diminution des obligations de déplacement et de développement
des transports collectifs ;
« 3° La
réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la
production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la
qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles,
de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la
remise en bon état des continuités écologiques, la prévention des risques
naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances
de toute nature. »
Article 7
I. – L'article L. 121-9 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-9. – L'autorité administrative peut qualifier de projet d'intérêt général les mesures nécessaires à la mise en œuvre des directives territoriales d'aménagement et de développement durables dans les conditions fixées à l'article L. 113-4.
« Elle peut également qualifier de projet d'intérêt général tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux deux conditions suivantes :
« 1° Être destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à l'aménagement agricole et rural ou à la préservation des continuités écologiques ;
« 2° Avoir fait l'objet :
« a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ;
« b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication.
« Les projets relevant de l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents pour élaborer un document d'urbanisme ou des communes membres de ces groupements ne peuvent être qualifiés de projets d'intérêt général pour l'application de l'article L. 121-2. »
II. – Après l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 121-9-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 121-9-1. – Des décrets en Conseil d'État déterminent, en
tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section. Ces
décrets arrêtent notamment la liste des opérations d'intérêt national
mentionnées à l'article L. 121-2. »
Article 8
L'article L. 121-10 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est remplacé par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les plans locaux d'urbanisme :
« – qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils s'appliquent, de la nature, de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ;
« – ou qui comprennent les dispositions des plans de déplacement urbains définis par les articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; »
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables. »
Article 9
I. – Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 122-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1. – Les schémas de cohérence territoriale définissent, dans le respect des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les objectifs et les priorités intercommunales en matière d'urbanisme, de logement, de transports , de déplacement et de lutte contre l'étalement urbain, de développement des communications numériques, d'équipement commercial, de développement économique, touristique et culturel, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, des paysages et des ressources naturelles, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques. » ;
2° Après l'article L. 122-1, sont rétablis les articles L. 122‑1‑1 à L. 122-1-4 et insérés onze articles L. 122‑1‑5 à L. 122-1-15 ainsi rédigés :
« Art. L. 122-1-1. – Ils comprennent un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables et un document d'orientation et d'objectifs. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques.
« Art. L. 122-1-2. – Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et le document d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.
« Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs.
« Il décrit l'articulation du plan avec les documents mentionnés à l'article L. 122-1-12, avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte.
« Art. L. 122-1-3. – Le projet d'aménagement et de développement durables fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d'implantation commerciale, d'équipements structurants, de développement économique et touristique, de développement des communications numériques, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages, de préservation des ressources naturelles, de lutte contre l'étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques.
« Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou partie celui d'un pays ayant fait l'objet d'une publication par arrêté préfectoral, le projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale prend en compte la charte de développement du pays.
[ ]
« Art. L. 122-1-4. – Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, le document d'orientation et d'objectifs détermine les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. Il définit les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques.
« Art. L. 122-1-5. – Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l'urbanisme et de l'aménagement.
« Il détermine les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers.
« I. – Il détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. Il peut en définir la localisation ou la délimitation.
« Il précise les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.
« Il arrête des objectifs chiffrés d'une consommation économe de l'espace qui peuvent être ventilés par secteur géographique.
« II. – Il précise les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs ainsi que celles permettant le désenclavement par transport collectif des secteurs habités qui le nécessitent.
« Il peut déterminer des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à leur desserte par les transports collectifs.
« III. – Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 122-1-4, il peut, en fonction des circonstances locales, imposer, préalablement à toute ouverture à l'urbanisation d'un secteur nouveau :
« a) L'utilisation de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à l'article L. 111-4 ;
« b) La réalisation d'une étude d'impact prévue par l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
« c) La réalisation d'une étude globale de densification des zones déjà urbanisées.
« IV. – Il
peut définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à
l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux,
installations et aménagements de respecter :
a) Des performances
énergétiques et environnementales renforcées
ou
b) Des critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.
« V. – Il définit les grands projets d'équipements et de services.
« VI. – Dans des secteurs qu'il délimite en prenant en compte la desserte par les transports collectifs, l'existence d'équipements collectifs et des protections environnementales ou agricoles, il peut fixer une valeur plancher au niveau maximal de densité de construction résultant de l'application des règles du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu.
« Dans ces secteurs, les règles des plans locaux d'urbanisme et des documents d'urbanisme en tenant lieu qui seraient contraires aux normes minimales de gabarit, de hauteur, d'emprise au sol et d'occupation des sols fixées par le document d'orientation et d'objectifs cessent de s'appliquer passé un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication du schéma, de sa révision ou de sa modification.
« Passé ce délai, le permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être refusé et les projets faisant l'objet d'une déclaration préalable ne peuvent faire l'objet d'une opposition sur le fondement d'une règle contraire aux normes minimales fixées par le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur.
« VII. – Il peut, sous réserve d'une justification particulière, définir des secteurs, situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent imposer une densité minimale de construction.
« Art. L. 122-1-6. – Le document d'orientation et d'objectifs peut, par secteur, définir des normes de qualité urbaine, architecturale et paysagère applicables en l'absence de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu.
« Art. L. 122-1-7. – Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l'habitat au regard, notamment, de la mixité sociale, en prenant en compte l'évolution démographique et économique et les projets d'équipement et de desserte en transports collectifs. Il précise :
« a) Les objectifs d'offre de nouveaux logements, répartis, le cas échéant, entre les établissements publics de coopération intercommunale ou par commune ;
« b) Les objectifs de la politique d'amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant public ou privé.
« Art. L. 122-1-8. – Le document d'orientation et d'objectifs définit les grandes orientations de la politique des transports et de déplacements. Il définit les grands projets d'équipements et de dessertes par les transports collectifs.
« Il peut préciser, en fonction de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, en tenant compte de la destination des bâtiments :
« a) Les obligations minimales ou maximales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer ;
« b) Les obligations minimales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules non motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer.
« Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables dans les territoires couverts par un plan local d'urbanisme comprenant un plan de déplacements urbains.
« Art. L. 122-1-9. – Le document d'orientation et d'objectifs précise les objectifs relatifs à l'équipement commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des commerces afin de répondre aux exigences d'aménagement du territoire, notamment en matière de revitalisation des centres-ville, de cohérence entre équipements commerciaux, desserte en transports, notamment collectifs, et maîtrise des flux de marchandises, de consommation économe de l'espace et de protection de l'environnement, des paysages et de l'architecture. Il comprend un document d'aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code de commerce, qui délimite des zones d'aménagement commercial en prenant en compte ces exigences d'aménagement du territoire. Dans ces zones, il peut prévoir que l'implantation d'équipements commerciaux est subordonnée au respect de conditions qu'il fixe et qui portent, notamment, sur la desserte par les transports collectifs, les conditions de stationnement, les conditions de livraison des marchandises et le respect de normes environnementales, dès lors que ces équipements, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'organisation du territoire.
« Art. L. 122-1-10. – En zone de montagne, le document d'orientation et d'objectifs définit :
« a) La localisation, la consistance et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles mentionnées au I de l'article L. 145-11 ;
« b) Les principes d'implantation et la nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au II de l'article L. 145-11.
« Art. L. 122-1-11. – Lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, les schémas de cohérence territoriale peuvent comporter un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer tel que défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, à condition que celui-ci ait été approuvé selon les modalités définies au présent chapitre.
« Art.
L. 122-1-12. – Les
schémas de cohérence territoriale prennent en compte :
« – les
programmes d'équipement de l'État, des collectivités locales et des
établissements et services publics ;
« – les
schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie
territoriaux lorsqu'ils existent.
« Ils
sont compatibles avec :
« – les
directives de protection et de mise en valeur des paysages ;
« – les
chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ;
« – les
orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et
les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas
directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de
l'article L. 212‑1 du code de l'environnement ;
« – les
objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des
eaux en application de l'article L. 212‑3 du même code.
« Lorsqu'un
de ces documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence
territoriale, ce dernier est, si nécessaire, rendu compatible dans un délai de
trois ans.
« Art. L. 122-1-13. – Pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être complétés en certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en détaillent et en précisent le contenu.
« Art. L. 122-1-14. – Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'État sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce et l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique.
« Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale est approuvé après l'approbation d'un programme local de l'habitat ou d'un plan de déplacements urbains, ces derniers sont, le cas échéant, rendus compatibles dans un délai de trois ans.
« Art. L. 122-1-15 (nouveau). – Dans un délai de trois mois suivant l'approbation du schéma de cohérence territoriale, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du présent code transmet à chaque commune du territoire le document d'orientation et d'objectifs. » ;
2° bis (nouveau) L'article L. 122-2 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans
les conditions précisées au présent article, dans les communes qui ne sont pas
couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local
d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une
zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone
naturelle.
« Jusqu'au
31 décembre 2012, le premier alinéa s'applique dans les communes situées à
moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres
de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens
du recensement général de la population. À compter du 1er janvier
2013 et jusqu'au 31 décembre 2016, il s'applique dans les communes situées à
moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres
de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000 habitants au sens
du recensement général de la population. À compter du 1er janvier
2017, il s'applique dans toutes les communes. » ;
a bis (nouveau)) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Dans les communes mentionnées au » sont remplacés par les mots : « Dans les communes où s'applique la disposition du » ;
b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Il peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas précédents soit avec l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et de la chambre d'agriculture, soit, jusqu'au 31 décembre 2016, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. » ;
c (nouveau)) Le quatrième alinéa est complété les mots : « jusqu'au 31 décembre 2012, ou de plus de 15 000 habitants du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 » ;
d (nouveau)) Le dernier alinéa est supprimé.
2° ter (nouveau) A. – Après l'article L. 122-4-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 122-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-4-2. – Les syndicats mixtes prévus à l'article L. 122-4 du présent code dont au moins deux des membres sont autorités organisatrices des transports urbains au sens de la loi n° 82-1153 d'orientation des transports intérieurs exercent la compétence prévue à l'article 30-1 de la même loi. »
B. – Dans un délai de six mois suivant la date de publication de la présente loi, les syndicats mixtes visés à l'article L. 122-4-2 du code de l'urbanisme révisent leurs statuts, le cas échéant ;
3° Après
l'article L. 122-5, sont insérés trois articles L. 122‑5-
« Art. L. 122-5-1. – Lorsque le préfet constate, notamment du fait d'un nombre important de demandes de dérogations émises sur le fondement des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 122-2, que l'absence de schéma de cohérence territoriale nuit gravement à la cohérence des politiques publiques d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de développement rural, de transports et de déplacements et de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et à la préservation et à la restauration des continuités écologiques ou conduit à une consommation excessive de l'espace, ou que le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale ne permet pas d'atteindre les objectifs définis au premier alinéa du IV de l'article L. 122-3, il demande aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale et aux communes non membres d'un tel établissement, susceptibles d'être concernés :
« 1° Soit de déterminer un périmètre de schéma de cohérence territoriale ;
« 2° Soit de délibérer sur l'extension d'un périmètre existant.
« Si les établissements publics de coopération intercommunale et les communes, dans les conditions fixées par le III de l'article L. 122-3, n'ont pas, dans un délai de six mois à compter de la réception de la lettre du préfet, proposé, selon les cas, la délimitation d'un périmètre de schéma de cohérence territoriale permettant d'atteindre les objectifs définis au premier alinéa du IV du même article ou l'extension du périmètre existant, le préfet arrête, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue par l'article L. 5211-42 du code général des collectivités territoriales, un projet de périmètre.
« Cet arrêté dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale et des communes concernés.
« Art.
L. 122-5-2. – À compter de la notification de l'arrêté prévu
à l'article L. 122-5-
« À l'issue du délai de trois mois prévu au premier alinéa, le périmètre peut être délimité ou étendu par arrêté du préfet, avec l'accord des établissements publics de coopération intercommunale compétents et des communes concernées. Cet accord doit être exprimé dans les conditions de majorité définies au III de l'article L. 122-3.
« Le même arrêté :
« 1° En cas de délimitation d'un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale, crée l'établissement public chargé de son élaboration et de son approbation prévu à l'article L. 122-4 ;
« 2° En cas d'extension d'un périmètre de schéma de cohérence territoriale existant, étend le périmètre de l'établissement public chargé de son suivi prévu à l'article L. 122‑4.
« Art. L. 122-5-3 (nouveau). – Tout établissement public prévu à l'article L. 122-4 et tout établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale peut [ ] proposer au préfet d'engager la procédure prévue à l'article L. 122-5-1 en vue de l'extension du périmètre de son schéma de cohérence territoriale.
« Dans ce cas, la proposition précise le nom des communes concernées.
« Le préfet dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la proposition pour répondre. [ ] Il motive son refus d'engager la procédure.
« Le préfet n'est pas tenu par la liste des communes établie par l'autorité à l'initiative de la proposition. » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article L. 122-7, avant les mots : « et des maires des communes voisines », sont insérés les mots : « , du syndicat mixte de transport créé en application de l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, s'il existe, » ;
5° À la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 122-11, les mots : « ou compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou n'assurent pas la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques » ;
6° L'article L. 122-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la modification ne concerne qu'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale ou qu'une ou plusieurs communes non membres d'un tel établissement public, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou de ces communes. » ;
7° La première phrase de l'article L. 122-14 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, de la dernière délibération portant révision complète de ce schéma ou de la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 procède à une analyse des résultats de l'application du schéma, notamment du point de vue de l'environnement, des transports et des déplacements, de la maîtrise de la consommation de l'espace et des implantations commerciales et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète. Cette analyse est communiquée au public et à l'autorité administrative compétente en matière d’environnement mentionnée à l'article L. 121-12. » ;
8° Après l'article L. 122-15, il est inséré un article L. 122‑15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-15-1. – Lorsque le schéma de cohérence territoriale doit être révisé ou modifié pour être rendu compatible, dans les conditions prévues à l'article L. 111-1-1, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le préfet en informe l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 ou L. 122-4-1.
« Dans un délai de trois mois, l'établissement public fait connaître au préfet s'il entend opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le préfet peut engager et approuver, après avis de l'organe délibérant de l'établissement public et enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, la révision ou la modification du schéma. Il en est de même si l'intention exprimée de l'établissement public de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification initiale du préfet, d'une délibération approuvant le projet correspondant. » ;
9° L'article L. 122-17 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'enquête publique est organisée dans les seules communes comprises dans le périmètre du schéma de secteur. » ;
10° L'avant dernier alinéa de l'article L. 122-18 est supprimé ;
11° (nouveau) À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, après les mots : « d'un réseau routier, », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ».
12° (nouveau) Au deuxième alinéa de l'article L. 302-2 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ».
II. – Le présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi, le cas échéant après son intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre Ier du code de l'urbanisme à laquelle il pourra être procédé en application de l'article 13.
Toutefois, les dispositions antérieurement applicables continuent de s'appliquer lorsqu'un schéma de cohérence territoriale est en cours d'élaboration ou de révision et que le projet de schéma a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal avant la date prévue à l'alinéa précédent.
Article 9 bis (nouveau)
Le troisième alinéa de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le préfet statue sur une demande de dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de cet article, il vérifie en particulier que le projet d'équipement commercial envisagé ne risque pas de porter atteinte aux équilibres d'un schéma de cohérence territoriale limitrophe de la commune d'implantation, du fait, notamment, des flux de déplacements de personnes et de marchandises qu'il génère. »
Article 10
I. – Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 123-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les plans locaux d'urbanisme définissent, dans le respect des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations générales des politiques d'aménagement et d'urbanisme, les règles d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, des paysages et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ainsi que les orientations d'aménagement et de programmation relatives à l'urbanisme, à l'habitat et aux déplacements. » ;
b) Les deuxième à cinquième alinéas sont supprimés ;
c) La
première phrase du sixième alinéa est remplacée par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité de son territoire. [ ].
« Lorsqu'il
est élaboré par une commune non membre d'un établissement public compétent, le
plan local d'urbanisme couvre l'intégralité de son territoire.
« Dans tous les cas, le plan local d'urbanisme ne couvre pas les parties du territoire couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. » ;
d (nouveau)) La deuxième phrase du sixième alinéa est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale qui identifie les secteurs d'aménagement et de développement touristique d'intérêt intercommunal, un plan local d'urbanisme partiel couvrant ces secteurs peut être élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, sous réserve que chaque commune concernée couvre sans délai le reste de son territoire par un plan local d'urbanisme et recueille l'avis de l'établissement public de coopération intercommunale compétent sur la compatibilité de son projet d'aménagement et de développement durable avec celui de l'établissement public. » ;
e (nouveau)) Les troisième et quatrième phrases du sixième alinéa deviennent un septième alinéa ;
f (nouveau)) Les
deux dernières phrases du sixième alinéa deviennent un huitième alinéa ;
2° Les articles L. 123-1-1 à L. 123-1-3 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 123-1-1. – Les plans locaux d'urbanisme comprennent un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques.
« Art. L. 123-1-1-1 (nouveau). – Lorsqu'il est élaboré par
un établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan local
d'urbanisme peut comporter des plans de secteur qui couvrent, chacun,
l'intégralité du territoire d'une ou plusieurs communes membres de
l'établissement public de coopération intercommunale et qui précisent les
orientations d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement
spécifiques à ce secteur.
« Art. L. 123-1-2. – Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement [ ].
«
Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et
démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement
économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement,
d'équilibre social de l'habitat, de commerce, de transports, d'équipements et
de services.
«
Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et
forestiers.
« Il justifie une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durable au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques.
« Art. L. 123-1-3. – Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques [ ].
« Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.
« Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace. » ;
[ ]
3° Après l'article L. 123-1-3, il est inséré un article L. 123‑1‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-1-4. – Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durable, les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.
« 1. En ce qui concerne l'aménagement, elles peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune.
« Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.
« Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager.
« Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics.
« 2. En ce qui concerne l'habitat, elles définissent les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements.
« Elles tiennent lieu du programme local de l'habitat défini par les articles L. 302-1 à L. 302-4 du code de la construction et de l'habitation.
« 3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, elles définissent l'organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement. [ ].
« Elles
tiennent lieu du plan de déplacement urbain défini par les articles 28 à 28-4
de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports
intérieurs.
« Lorsqu'un plan local d'urbanisme est établi et approuvé par une commune non membre d'un établissement public de coopération intercommunale, il ne comprend pas les règles, orientations et programmations prévues aux 2 et 3 du présent article. Lorsqu'un plan local d'urbanisme est établi et approuvé par un établissement public de coopération intercommunale qui n'est pas autorité compétente pour l'organisation des transports urbains, il ne comprend pas les règles, orientations et programmations prévues au même 3. »
4° Les septième à vingt-septième alinéas de l'article L. 123-1 deviennent l'article L. 123-1-5, qui est ainsi modifié :
aa (nouveau)) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le
règlement fixe... (le reste sans
changement) ;
a) Le 11° est ainsi rédigé :
« 11° Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements. Il peut délimiter les zones visées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales. » ;
b) Après le 13°, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :
« 13° bis Dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés [ ] imposer dans des secteurs qu'il délimite une densité minimale de construction ; »
c) Le 14° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« 14° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu'il définit.
« Le règlement peut, notamment dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques des critères de qualité renforcés qu'il définit.
« Dans les cas visés au cinquième alinéa du II de l’article L. 752-1 du code de commerce, les plans locaux d'urbanisme peuvent comporter le document d'aménagement commercial défini à cet article. » ;
5° (Supprimé) ;
6° Les vingt-huitième et vingt-neuvième alinéas de l'article L. 123-1 deviennent respectivement les articles L. 123‑1‑6 et L. 123-1-7 ;
7° Les trentième, trente et unième et trente-deuxième alinéas de l'article L. 123-1 deviennent l'article L. 123-1-8, qui est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan local d'urbanisme prend en compte, lorsqu'ils existent, les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux » ;
8° L'article L. 123-1-1 devient l'article L. 123-1-9 ;
9° L'article L. 123-1-2 devient l'article L. 123-1-10 qui est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « ou de la concession » ;
10° L'article L. 123-1-3 devient l'article L. 123-1-11 ;
11° L'article L. 123-6 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est doté de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, en concertation avec les communes membres.
« Dans les autres cas, le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. » ;
b) À la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « précise les modalités de la concertation », sont insérés les mots : « notamment avec les associations agréées de protection de l'environnement, » ;
12° Au début de l'article L. 123-7, les mots : « À l'initiative du maire » sont remplacés par les mots : « À l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire, » ;
13° L'article L. 123-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre, » sont supprimés ;
b) Les troisième et dernier alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il en est de même, lorsque le plan est élaboré par une commune qui n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, du président de cet établissement.
« Le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétent en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture et d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des États limitrophes.
« Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de la commune en fait la demande, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire lui notifie le projet de plan local d'urbanisme afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai de deux mois. » ;
14° L'article L. 123-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123‑6, du conseil municipal » ;
b) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Le conseil municipal » sont remplacés par les mots : « L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal » ;
c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur des orientations d'aménagement et de programmation ou des dispositions du règlement qui la concernent directement, l'organe de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme à la majorité des deux tiers de ses membres. » ;
15° Après l'article L. 123-9, il est inséré un article L. 123‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-9-1. – Lorsque le plan est élaboré par une commune qui n'est ni membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, ni membre d'une autorité organisatrice de transports urbains, et qui est située à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants, le maire recueille l'avis de l'autorité organisatrice des transports urbains sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables.
« Le présent article n'est pas applicable aux communes situées en Île-de-France. » ;
16° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 123-10, les mots : « le maire » sont remplacés par les mots : « le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. » ;
17° Au deuxième alinéa de l'article L. 123-10, à l'article L. 123-12-1 et au premier alinéa de l'article L. 123-13, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal » ;
18° L'article L. 123-12 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, il ne devient exécutoire qu'après l'intervention des modifications demandées par le préfet lorsque celui-ci, dans le délai d'un mois mentionné au premier alinéa, notifie, par lettre motivée, à l'établissement public de coopération intercommunale ou à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan, lorsque les dispositions de celui-ci : » ;
b) Au a, après le mot : « aménagement », sont insérés les mots : « maintenues en vigueur après la publication de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement » ;
c) Le b est ainsi rédigé :
« b) Compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou n'assurent pas la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques ; »
d) Au d, les mots : « le plan local d'urbanisme est exécutoire dès publication et transmission au préfet de la délibération approuvant les modifications demandées » sont supprimés ;
e) Sont ajoutés un e et un f ainsi rédigés :
« e) Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec l'organisation des transports prévue par l'autorité organisatrice des transports territorialement compétente ;
« f) Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec le programme local de l'habitat. » ;
18° bis (nouveau) À la deuxième phrase de l'article L. 123‑12-1, les mots : « Le conseil municipal » sont remplacés par les mots : « L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal » ;
19° À la première phrase du neuvième alinéa de l'article L. 123-13, les mots : « du maire » sont remplacés par les mots : « du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire » ;
20° L'article L. 123-13-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent procède, au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans » sont remplacés par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune procède, au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans » ;
b) La dernière phrase est complétée par les mots : « et de la maîtrise de la consommation des espaces » ;
21° L'article L. 123-14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la commune » sont remplacés par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « la commune » sont remplacés par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune » ;
c) À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal » ;
d) À la troisième phrase du même alinéa, les mots : « de la commune » sont remplacés par les mots : « de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune » ;
22° À la première phrase de l'article L. 123-15, les mots : « la commune » sont remplacés par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune » ;
23° Le b de l'article L. 123-16 est ainsi rédigé :
« b) L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'État, du président de l'établissement public de coopération intercommunale, du maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé le projet, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal. » ;
24° Le premier alinéa de l'article L. 123-18 est supprimé.
II. – Le présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi [ ].
Toutefois, les dispositions antérieurement applicables continuent de s'appliquer lorsqu'un plan local d'urbanisme est en cours d'élaboration ou de révision et que le projet de plan a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal avant la date prévue au premier alinéa.
Article 11
I. – Le premier alinéa de l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit et la densité d'occupation des sols résultant d'un plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut être autorisé, par décision du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles du document, pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou alimentées à partir d'équipements performants de production d'énergie renouvelable ou de récupération.
« Le premier alinéa n’est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L. 123-1 du présent code. Il ne peut permettre de déroger aux servitudes d'utilité publique visées à l'article L. 126‑1. »
II. – L'article L. 128-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 128-2. – La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de moduler cette possibilité de dépassement sur tout ou partie du territoire concerné de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Elle peut supprimer cette majoration dans des secteurs limités, sous réserve d'une justification spéciale motivée par la protection du patrimoine bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
« Le projet de délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale prévue au premier alinéa est mis à disposition du public afin de recueillir ses observations, pendant une durée d'un mois.
« Lorsque le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale fait usage de la faculté de modulation de cette possibilité de dépassement, il ne peut modifier la délibération prise en ce sens avant l'expiration d'un délai de deux ans.
III. – L'article L. 128-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 128-3. – L'application combinée des articles L. 127‑1, L. 128-1 et L. 128-2 ne peut conduire à autoriser un dépassement de plus de 50 % de la densité autorisée par le coefficient d'occupation des sols ou du volume autorisé par le gabarit. »
IV. – (Supprimé).
Article 12
I. – L'article L. 141-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
a) Au neuvième alinéa, les mots : « quatrième et cinquième » sont remplacés par les mots : « sixième et septième » ;
b) Le dixième alinéa est supprimé ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le schéma directeur de la région d'Île-de-France. »
II. – Après l'article L. 141-1-2 du même code, il est inséré un article L. 141-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-1-3. – Lorsque le schéma directeur de la région d'Île-de-France doit être révisé ou modifié pour assurer sa conformité aux règles et dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 141-1, le représentant de l'État dans la région en informe le président du conseil régional.
« Dans le délai de trois mois à compter de la demande adressée au président du conseil régional par le représentant de l'État, la région fait connaître à celui-ci si elle entend opérer la révision ou la modification nécessaire.
« Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le représentant de l'État dans la région peut engager et arrêter la révision ou la modification du schéma après avis du conseil régional, des conseils généraux et organes délibérants des communautés d'agglomération concernés de la région. Il en est de même si l'intention exprimée de la région de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification initiale du représentant de l'État dans la région, d'une délibération approuvant le projet correspondant.
« La révision ou la modification sont approuvées par décret en Conseil d'État, après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. »
Article 13
Dans
les conditions prévues à l'article 38 de
Les ordonnances prises sur le fondement du premier alinéa peuvent en outre :
1° Clarifier et simplifier les procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme ;
2° Redéfinir les compétences des établissements publics d'aménagement et des établissements publics fonciers ;
3° Unifier et simplifier la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme ;
4° et 5° (Supprimés) ;
6° Apporter au régime des permis de construire et des autorisations d'urbanisme issu de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et de l'ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés, les corrections dont la mise en œuvre de la réforme pourrait faire apparaître la nécessité ;
7° et 8° (Supprimés) ;
9° Actualiser les dispositions applicables à Mayotte en procédant aux adaptations nécessaires.
Les ordonnances prévues au présent article doivent être prises dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
Article 13 bis (nouveau)
L'article L. 642‑2 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « prescriptions », sont insérés les mots : « générales ou » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces prescriptions définissent notamment les conditions dans lesquelles peuvent être autorisés, au regard de leur intégration architecturale et de leur insertion paysagère, les aménagements, installations et constructions liés à la promotion des énergies renouvelables ou destinés à renforcer la performance énergétique des bâtiments. » ;
3° Après la deuxième phrase du dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Une zone de protection peut également être modifiée dans les mêmes conditions pour y introduire ou modifier des prescriptions mentionnées au deuxième alinéa. »
Article 14
L'article
L. 642‑3 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« Art. L. 642‑3. – Les
travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de
modification de l'aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de
protection instituée en vertu de l'article L. 642‑2 sont soumis à
autorisation spéciale, accordée par l'autorité administrative compétente en
matière de permis de construire après avis conforme de l'architecte des
Bâtiments de France. Le permis de construire et les autres autorisations
d'utilisation du sol prévues par le code de l'urbanisme en tiennent lieu sous
réserve de cet avis conforme, s'ils sont revêtus du visa de l'architecte des
Bâtiments de France.
« En
cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour
délivrer le permis de construire, soit du pétitionnaire, avec l'avis émis par
l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'État dans la région
émet un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.
Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de
travaux. En l'absence de décision expresse du représentant de l'État dans la région
dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé
admis.
«
Le délai de saisine du représentant de l'État dans la région est fixé par
décret.
«
Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences dévolues au représentant
de l'État dans la région par le présent article sont exercées par le préfet de
Corse. »
Article 14 bis (nouveau)
L'article L. 621-31 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d'aménager ou le permis de démolir ou pour ne pas s'opposer à la déclaration préalable, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'État dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Si le représentant de l'État infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité administrative compétente est fondé à délivrer le permis de construire, le permis de démolir ou le permis d'aménager initialement refusé ou à ne pas s'opposer à la déclaration préalable. En l'absence de décision expresse du représentant de l'État dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis. » ;
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le délai de saisine du représentant de l'État dans la région ainsi que les délais impartis au maire ou à l'autorité administrative compétente pour statuer sont fixés par décret. »
Article 14 ter (nouveau)
L'article L. 313-2 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de désaccord entre, d'une part, l'architecte des Bâtiments de France et, d'autre part, soit le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, soit le pétitionnaire, sur la compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au propriétaire, le représentant de l'État dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. En l'absence de décision expresse du représentant de l'État dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis. » ;
2° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«
Un décret détermine le délai de saisine du représentant de l'État dans la
région. »
Article 15
Les articles 4, 6 à 8, 10, 11, 14 et 14 bis sont applicables à Mayotte.
Article 15 bis
(nouveau)
(Supprimé)
Article 15 ter (nouveau)
I. – À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3211‑7 du code général de la propriété des personnes publiques, le mot : « terrains » est remplacé par les mots : « biens immobiliers bâtis ou non bâtis ».
II. – La
perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence,
par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et
Chapitre III
Publicité extérieure, enseignes et pré-enseignes
(Division et intitulé nouveaux)
Article 15 quater (nouveau)
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 581-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 581-7. – En dehors des lieux qualifiés " agglomération " par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite. Elle est toutefois autorisée à l'intérieur de l'enceinte des aéroports ainsi que des gares ferroviaires, selon des prescriptions fixées par décret en Conseil d'État. La publicité peut également être autorisée par le règlement local de publicité de l'autorité administrative compétente, à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux, exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération, dans le respect de la qualité de vie et du paysage et des critères, en particulier relatifs à la densité, fixés par décret. » ;
2° La sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre V est ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Règlements locaux de publicité
« Art. L. 581-14. – L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, la commune peut élaborer sur l'ensemble du territoire de la communauté ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues à l'article L. 581-9.
«
Sous réserve des dispositions des articles L. 581-
«
Il peut prévoir une interdiction de publicité à moins de
« La publicité supportée par des palissades de chantier ne peut être interdite, sauf lorsque celles-ci sont implantées dans les lieux visés aux 1° et 2° du I de l'article L. 581-8.
« Art. L 581-14-1. – Le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d'élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d'urbanisme définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme.
« Le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétents en matière de paysage, de publicité, d'enseignes et pré-enseignes, d'environnement, d'architecture, d'urbanisme, d'aménagement du territoire, d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des États limitrophes.
« Avant d'être soumis à enquête publique, le projet de règlement arrêté par la collectivité est soumis pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois.
« L'élaboration, la révision ou la modification du règlement local de publicité et l'élaboration, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
« Le règlement local de publicité, une fois approuvé, est annexé au plan local d'urbanisme ou aux documents d'urbanisme en tenant lieu. À défaut de document d'urbanisme, il est tenu à disposition du public.
« Art. L. 581-14-2. – Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet. Toutefois, s'il existe un règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune. Dans ce dernier cas, à défaut pour le maire de prendre les mesures prévues aux articles L. 581‑27, L. 581-28 et L. 581-31 dans le délai d'un mois suivant l'invitation qui lui est adressée par le représentant de l'État dans le département, ce dernier y pourvoit en lieu et place du maire.
« Art. L. 581-14-3. – Les conditions de mise en œuvre de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Les réglementations spéciales qui sont en vigueur à la date de publication de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement restent valables jusqu'à leur révision et pour une durée maximale de dix ans à compter de cette date. Elles sont révisées selon la procédure prévue à l'article L. 581-14-1. » ;
3° L'article L. 581-8 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d'un règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14. » ;
b) Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d'un règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14. » ;
4° Les articles L. 581-11 et L. 581-12 sont abrogés ;
5° L'article L. 581-18 est ainsi modifié :
a) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le règlement local de publicité mentionné à l'article L. 581-14 peut prévoir... (le reste sans changement) » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « dans les zones de publicité restreinte » sont remplacés par les mots : « dans le cadre d'un règlement local de publicité » ;
c) À la fin du dernier alinéa, les mots : « du préfet » sont remplacés par les mots : « de l'autorité compétente en matière de police » ;
6° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 581‑21, les mots : « l'État » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente en matière de police » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 581-27, aux articles L. 581-28 et L. 581-29, au dernier alinéa de l’article L. 581-30, au premier alinéa de l’article L. 581-31 et à l’article L. 581-33, les mots : « le maire ou le préfet » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente en matière de police » ;
8° À l'article L. 581-32, les mots : « le maire ou le préfet sont tenus de faire usage des pouvoirs que leur » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente en matière de police est tenue de faire usage des pouvoirs que lui » ;
9° Le second alinéa de l'article L. 581‑43 est ainsi rédigé :
« Les
publicités, enseignes et pré-enseignes soumises à autorisation en vertu du
présent chapitre qui ne sont pas conformes à des règlements visés à l'alinéa
précédent et entrés en vigueur après leur installation peuvent être maintenues,
sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, pendant un
délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ces règlements. » ;
10° Le 3° du I de l'article L. 581-34 est ainsi rédigé :
« 3° Sans avoir observé les dispositions particulières prévues par le règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14. » ;
11° Le I de l'article L. 581‑40 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « L. 581‑14‑2 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Les agents des collectivités territoriales assermentés et commissionnés à cet effet par l'autorité chargée de la police définie à l'article L. 581‑14‑2. » ;
12° Le II de l'article L. 581‑40 est ainsi rédigé :
« II. – Les
procès‑verbaux dressés par les agents et fonctionnaires ci‑dessus
habilités pour constater les infractions font foi jusqu'à preuve contraire. Ils
sont transmis sans délai au procureur de
Article 15 quinquies (nouveau)
Les deux premières phrases du premier alinéa de l'article L. 581-9 du même code sont ainsi rédigées :
« Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d'entretien et, pour la publicité lumineuse, d'économie d'énergie, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'État, en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. »
Article 15 sexies (nouveau)
L'article L. 581-10 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 581-10. – L'installation de bâches d'échafaudage comportant de la publicité peut être autorisée par arrêté municipal dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
Article 15 septies
(nouveau)
L'article L. 581-19 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du dernier alinéa, sont insérés les mots :
« Pour une période maximale de cinq ans à compter de la publication de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au terme de ce délai, les activités mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent être signalées que dans des conditions définies par les règlements relatifs à la circulation routière. »
Article 15 octies
(nouveau)
À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 581‑26 du même code, le montant : « 750 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ».
Article 15 nonies
(nouveau)
Le même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l'article L. 581‑34, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ;
2° À la première phrase de l'article L. 581‑36, les montants : « 7,5 € à 75 € » sont remplacés par les montants : « 15 € à 150 € ».
Article 15 decies (nouveau)
L'article L. 581‑29 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès constatation d'une publicité implantée sur le domaine public et irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 581‑8, le maire ou le préfet peut faire procéder d'office à la suppression immédiate de cette publicité. Toutefois, l'exécution d'office est subordonnée à l'information préalable du gestionnaire du domaine public par l'autorité administrative. Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne qui a apposé ou fait apposer cette publicité. Si cette personne n'est pas connue, les frais sont mis à la charge de celle pour laquelle la publicité a été réalisée. Le présent alinéa n’est pas applicable en cas de dérogation aux dispositions de l'article L. 581‑8 prévue par le règlement local de publicité en application des I et II de cet article. »
Article 15 undecies
(nouveau)
Le septième alinéa de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Parallèlement, une réglementation locale applicable à la publicité, telle que prévue par l'article L. 581-14 du code de l'environnement, est établie par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la commune. L'élaboration et l'approbation des dispositions d'urbanisme et du règlement local de publicité font l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique. »
TITRE II
TRANSPORTS
CHAPITRE IER
Mesures en faveur du développement des
transports
collectifs urbains et périurbains
Article 16
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 2213-3, il est inséré un article L. 2213‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-3-1. – Lorsqu'une commune est membre d'une communauté urbaine ou d'une communauté d'agglomération compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, ou d'une communauté de communes compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, le stationnement des véhicules à moteur est soit interdit, soit réservé à des catégories particulières de véhicules, ou limité dans le temps, ou soumis à paiement, sur les voies publiques supportant la circulation de véhicules assurant un service régulier de transport public et sur les trottoirs adjacents à ces voies lorsque ces mesures sont nécessaires pour faciliter la circulation de ces véhicules ou l'accès des usagers au service. » ;
2° Le II de l'article L. 5214-16 est ainsi modifié :
a) (Supprimé) ;
b) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la communauté de communes exerce la compétence " Création ou aménagement et entretien de voirie communautaire " et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, les conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes statuant dans les conditions prévues au IV du présent article peuvent, sur certaines portions de trottoirs adjacents, décider de limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transports collectifs. » ;
2° bis (nouveau) Après l'article L. 5214-16-1, il est inséré un article L. 5214-16-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5214-16-2. – Quand elle exerce au moins l'une des trois compétences définies aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 5214-16 ou l'organisation des transports publics de personnes au sens de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, la communauté de communes peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service. » ;
2° ter (nouveau) L'article L. 5215-20 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Par convention passée avec le département, une communauté urbaine dont le plan de déplacements urbains comprend la réalisation d'un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil général de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine. » ;
3° L'article L. 5216-5 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Le 2° du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À ce titre, elle peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service ; »
a) Après le 1° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence " Création ou aménagement et entretien de voirie communautaire " et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transports collectifs. » ;
b) (supprimé) ;
c) (nouveau) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – Par convention passée avec le département, une communauté d'agglomération dont le plan de déplacements urbains comprend un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil général de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d'agglomération. »
Article 16 bis (nouveau)
En
application de l'article 73, alinéa 3, de
– un périmètre unique de transport qui se substitue à tous les périmètres de transports urbains existants ;
– une autorité organisatrice unique de transport qui se substitue aux autorités organisatrices de transport existantes pour l'exercice des compétences qu'elles détiennent en matière de transport intérieur public de personnes. Cette autorité organisatrice unique se voit attribuer les compétences d'organisation du transport maritime intérieur. Ladite autorité sera mise en place en concertation avec l'ensemble des collectivités territoriales.
Article 17
I. – Au premier alinéa de l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, après les mots : « chemins de fer », sont insérés les mots : « , de voies de tramways ou de transport en commun en site propre ».
II. – La procédure prévue à l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pourra être appliquée en vue de la prise de possession immédiate par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique des terrains bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à l'exécution des travaux d'aménagement du débranchement vers Clichy-Montfermeil du tramway Aulnay-Bondy.
Les décrets nécessaires en application de l'article L. 15-9 du même code, pris sur avis conforme du Conseil d'État, devront intervenir au plus tard le 31 décembre 2012.
Article 18
Au premier alinéa de l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, après les mots : « organisatrices de transport », sont insérés les mots : « ainsi que des syndicats mixtes prévus aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, compétents en matière d'organisation des transports publics et des établissements publics de coopération intercommunale qui ont transféré leur compétence transport, ».
Article 19
I. – L'activité d'autopartage est définie par la mise en commun au profit d'utilisateurs abonnés d'une flotte de véhicules de transports terrestres à moteur. Chaque abonné peut accéder à un véhicule sans conducteur pour le trajet de son choix et pour une durée limitée.
Le label « autopartage » est attribué et utilisé dans des conditions définies par décret.
II. – Le 3° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et aux véhicules bénéficiant du label "autopartage" tel que défini par décret ».
III. – Le 4° de l'article 28-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est complété par les mots : « et des véhicules bénéficiant du label "autopartage" tel que défini par décret ».
Article 19 bis (nouveau)
I. – La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2224‑37 ainsi rédigé :
« Art. L.2224‑37. – Dans le cadre de l'exercice de leurs compétences facultatives et sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
« Elles peuvent déléguer cette compétence aux établissements publics de coopération intercommunale exerçant les compétences en matière d'aménagement, de soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie, de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre, aux autorités organisatrices des transports urbains mentionnées à l'article 27‑1 de la loi n° 82‑1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et, en Ile de France, au Syndicat des transports d'Ile de France.
« Elles peuvent gérer ce service en régie ou le déléguer dans les conditions d'objectivité, de transparence et de non‑discrimination prévues par les articles L. 1411-1 à L. 1415‑9.
« Sans préjudice des consultations prévues par d'autres législations, l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité émettent un avis sur le projet de création d'infrastructures de charge soumis à délibération de l'organe délibérant en application du présent article. »
II. – L'article 28‑1 de la loi n° 82‑1153 du 30 décembre 1982 d'orientation sur les transports intérieurs est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La réalisation, la configuration et la localisation d'infrastructures de charge destinées à favoriser l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans une logique de substitution au trafic automobile à moteur thermique. »
III. – L'avant-dernier alinéa de l'article L. 3261‑3 du code du travail est complété par les mots : « ou hybrides rechargeables et permettre la recharge desdits véhicules sur le lieu de travail ».
IV. – Après l'article L. 111‑5‑1 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés deux articles L. 111‑5‑2 et L. 111‑5‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 111‑5‑2. – I. – Toute personne qui construit un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé le dote au moins des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel.
« II. – Toute personne qui construit un bâtiment à usage tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés dote une partie de ces places au moins des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.
« III. – L'obligation prévue aux I et II s'applique aux bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2012.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment le nombre minimal de places visées au II selon la catégorie de bâtiments ainsi que les modalités de raccordement au réseau public d'électricité.
« Art L. 111‑5‑3. – Des équipements permettant la recharge de véhicules électriques ou hybrides doivent être installés dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail, lorsqu'ils sont équipés de places de stationnement destinées aux salariés, avant le 1er janvier 2015.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions et les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les catégories de bâtiments soumis à cette obligation, le nombre minimal de places de stationnement qui font l'objet de l'installation selon la catégorie de bâtiments, et les conditions de dérogation en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à l'environnement naturel du bâtiment. »
V. – Après l'article 24‑3 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 24‑5 ainsi rédigé :
« Art. 24‑5. – Lorsque l'immeuble possède des emplacements de stationnement privatifs et n'est pas équipé d'installation de recharge électrique des véhicules électriques et hybrides rechargeables, le syndic inscrit, sur simple demande d'au moins un copropriétaire à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la présentation d'un devis élaboré à cet effet, après une mise en concurrence de plusieurs prestataires.
« La décision d'accepter ce devis est acquise aux conditions de majorité prévues à l'article 25. »
VI. – Le l de l'article 25 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi rédigé :
« l) L'installation ou la modification d'un réseau de distribution d'électricité public destiné à alimenter en courant électrique les emplacements de stationnement couverts à usage privatif des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ainsi que la réalisation des installations privatives de recharge électrique pour ces mêmes véhicules ; »
VII. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous‑section 4
« Droit à équiper une place de stationnement d'une installation dédiée à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable
« Art. L.111‑6‑4. – Le propriétaire d'un immeuble doté de places de stationnement couvertes à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ne peut s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'équipement des places de stationnement d'installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel, à la demande d'un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier.
« Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire de réaliser de telles installations en vue d'assurer dans un délai raisonnable l'équipement nécessaire.
« Art. L.111‑6‑5. – Les conditions d'installation, de gestion et d'entretien des équipements de recharge électrique, pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables à l'intérieur d'un immeuble collectif et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals, font l'objet d'une convention entre le prestataire et le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
CHAPITRE II
Mesures relatives aux péages autoroutiers
Article 20
I. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° Au 8° de l'article L. 130-4, le mot : « concessionnaires » est remplacé par le mot : « exploitants » ;
2° L'article L. 330-2 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Aux agents des exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 130‑7, aux seules fins d'identifier les auteurs des contraventions au présent code qu'ils sont habilités à constater conformément au 8° de l'article L. 130-4. » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Les exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage doivent produire à l'appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité de la contravention pour non‑paiement du péage. »
II (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 529‑5-1, il est rétabli un article 529‑6 ainsi rédigé :
« Art. 529‑6. – I. – Pour les contraventions pour non‑paiement du péage constatées par les agents assermentés de l'exploitant d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, y compris dans le cadre des dispositions de l'article L. 130‑9 du code de la route, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant.
« Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables si plusieurs infractions dont l'une au moins ne peut donner lieu à transaction ont été constatées simultanément.
« II. – La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant d'une indemnité forfaitaire et de la somme due au titre du péage.
« Ce versement est effectué dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de l'avis de paiement au domicile de l'intéressé, auprès du service de l'exploitant indiqué dans la proposition de transaction.
« Le montant de l'indemnité forfaitaire et de la somme due au titre du péage est acquis à l'exploitant.
« III. – Dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans ce même délai une protestation auprès du service de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès verbal de contravention, est transmise au ministère public.
« À défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précité, le procès‑verbal de contravention est adressé par l'exploitant au ministère public et le titulaire du certificat d'immatriculation, ou l'une des personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121‑2 du code de la route, devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. » ;
2° L'article 529‑11 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après la référence : « 529‑8 », sont insérés les mots : « ou l'avis de paiement de la transaction prévue par l'article 529‑6 » ;
b) À la deuxième phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou de l'agent verbalisateur » ;
3° Au premier alinéa de l'article 530, les mots : « ou au second alinéa de l'article 529‑5 » sont remplacés par les mots : « au second alinéa de l'article 529‑5 ou au second alinéa du III de l'article 529‑6 » ;
4° L'article 530‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « 529‑5 », sont insérés les mots : « de celle prévue par le III de l'article 529‑6 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « , et le premier alinéa de l'article 529‑5 » sont remplacés par les mots : « le premier alinéa de l'article 529‑5 ou le premier alinéa du III de l'article 529‑6 » et les mots : « et le second alinéa de l'article 529‑5 » sont remplacés par les mots : « , le second alinéa de l'article 529‑5 et le second alinéa du III de l'article 529‑6 ».
Article 21
I. – Le chapitre X du titre Ier du code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux péages » ;
2° Il est inséré une section 1, intitulée : « Service européen de télépéage » et comprenant les articles L. 119-2 et L. 119-3 ;
3° Il est inséré une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Péages
applicables aux véhicules de transport
de marchandises par route
« Art. L. 119-4. – Les péages sont perçus sans discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité du transporteur, de l'immatriculation du véhicule, de l'origine ou de la destination du transport. Lorsqu'ils portent sur les véhicules à moteur ou ensembles de véhicules couplés qui sont destinés ou utilisés exclusivement au transport de marchandises par route et dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, ils font l'objet de modulations dans le respect des dispositions de la présente section.
« Les contrats de délégation de service public et leurs cahiers des charges mentionnés à l'article L. 122-4 fixent les conditions d'application de ces modulations.
« Art. L. 119-5. – Les modulations des péages ont pour but de lutter contre les dommages causés à l'environnement, de résorber la congestion du trafic, de réduire au minimum les dommages causés aux infrastructures, de favoriser l'utilisation optimale des infrastructures ou d'améliorer la sécurité routière.
« Art. L. 119-6. – I. – Les modulations des péages sont fixées de sorte qu'elles restent sans effet sur le montant total des recettes de l'exploitant. La structure de la modulation est modifiée dans les deux ans suivant la fin de l'exercice au cours duquel la structure précédente est mise en œuvre.
« II. – Au plus tard le 1er janvier 2010, ou pour les contrats de délégation de service public en cours dès leur renouvellement, les péages sont modulés en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule, au sens de l'annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures. Le péage modulé à acquitter ne peut être supérieur de plus de 100 % au péage appliqué aux véhicules équivalents qui respectent les normes d'émission les plus strictes.
« III. – (Supprimé)
« IV. – Les péages peuvent être modulés en fonction du moment de la journée, de la date et du jour de la semaine. Le péage modulé à acquitter ne doit pas être d'un montant supérieur de plus de 100 % à celui prévu au titre de la période bénéficiant du tarif le plus bas. Si cette dernière période bénéficie d'une exonération tarifaire, la modulation prévue pour la période au tarif le plus élevé n'excède pas 50 % du montant du péage normalement applicable au véhicule en cause.
« Art. L. 119-7. – Un décret en Conseil d'État détermine en tant que de besoin les conditions d'application de la présente section. Il précise en particulier les conditions dans lesquelles s'appliquent les dispositions de l'article L. 119-6 relatives aux véhicules non munis d'un équipement embarqué.
« Le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur l'évolution des péages pour chaque exploitant autoroutier. » ;
4° (nouveau) Il est inséré une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Péages
applicables aux véhicules de transport
de personnes
« Art. L. 119-8. – Les péages sont perçus sans discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité du conducteur, de l'immatriculation du véhicule ou du trajet effectué. Ils font l'objet de modulations dans le respect des dispositions de la présente section.
« Les contrats de délégation de service public et leurs cahiers des charges mentionnés à l'article L. 122-4 fixent les conditions d'application de ces modulations.
« Art. L. 119-9. – Les modulations des péages ont pour but de lutter contre les dommages causés à l'environnement, de résorber la congestion du trafic, de réduire au minimum les dommages causés aux infrastructures, de favoriser leur utilisation optimale ou d'améliorer la sécurité routière.
« Art. L. 119-10. – Pour les appels d'offres lancés postérieurement à la promulgation de la présente loi, ou pour les contrats de délégation de service public en cours dès leur renouvellement, les péages acquittés par les véhicules particuliers peuvent être modulés en fonction du moment de la journée, de la date et du jour de la semaine et du type de mission de service public assumée par ces véhicules.
« Les modulations de péages sont fixées de sorte qu'elles restent sans effet sur le montant total des recettes de l'exploitant.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »
II. – Les articles L. 122-4-1 et L. 153-4-1 du code de la voirie routière sont abrogés.
CHAPITRE III
Mesures relatives au développement des modes alternatifs à la route pour le transport de marchandises
Article 22
I. – L'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 portant actualisation et adaptation des livres III et IV du code des ports maritimes est ratifiée.
II. – La même ordonnance est ainsi modifiée :
1° Le quatrième alinéa de l'article 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette compensation ne donne lieu à aucune perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 5 est ainsi rédigé :
« L'incorporation de voies ferrées portuaires dans le réseau ferré national ou le retranchement de telles voies, à la suite de la convention ou de l'arrêté de répartition, sont prononcés par décret. » ;
3° Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « ou d'une délégation de service public » sont remplacés par les mots : « , d'une délégation de service public ou d'un contrat de partenariat », et l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2010 ».
III. – Le code des ports maritimes est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 411-6 sont ainsi rédigés :
« Le certificat de sécurité permettant l'accès à un port vaut également pour l'utilisation des voies ferrées portuaires de ce port.
« Les entreprises non titulaires d'un certificat de sécurité doivent, pour l'utilisation des voies ferrées portuaires, être agréées par le ministre chargé des transports dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, après avis conforme de l'Établissement public de sécurité ferroviaire. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 411-7 est ainsi rédigé :
« Les atteintes aux voies ferrées portuaires et les infractions aux règlements de police qui leur sont applicables sont régies par le chapitre Ier du titre III et le chapitre V du titre IV du livre III. »
IV. – Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre II du livre V est ainsi rédigé : « Voies ferrées portuaires » ;
2° L'article 182 est ainsi rédigé :
« Art. 182. – Le régime des voies ferrées portuaires dans les ports autonomes fluviaux est défini par les dispositions du livre IV du code des ports maritimes.
« Sans préjudice de la compétence générale des officiers et agents de police judiciaire, les agents de la navigation intérieure et les agents des ports autonomes fluviaux, lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire et sont commissionnés et assermentés à cet effet, ont compétence pour constater par procès verbal les atteintes aux voies ferrées portuaires et les infractions aux règlements de police qui leur sont applicables. »
V. – Les
dispositions transitoires prévues aux articles 4 à 6 de l'ordonnance
n° 2005-898 du 2 août 2005 précitée, telles que modifiées par la
présente loi, sont applicables aux voies ferrées portuaires des ports autonomes
fluviaux. Toutefois, l'autorité portuaire, Réseau ferré de France et
VI (nouveau). – Au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 68‑917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris, les mots : « affectés à la navigation de commerce » sont remplacés par les mots : « nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article 1er ».
Article 22 bis (nouveau)
La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du dernier alinéa du I de l'article 14‑1, après les mots : « cohérence régionale et interrégionale », sont insérés les mots : « des services ferroviaires régionaux de voyageurs et » ;
2° L'article 27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque plusieurs périmètres de transports urbains sont inclus dans une agglomération de plus de 100 000 habitants définie à l'article L. 221-2 du code de l'environnement, les autorités organisatrices des transports urbains et interurbains assurent la coordination des services de transport qu'elles organisent sur le territoire de cette agglomération. » ;
3° L'article 28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l'occasion de l'élaboration ou de la révision d'un plan de déplacements urbains, il est procédé à l'évaluation des émissions évitées de dioxyde de carbone attendues de la mise en œuvre du plan. Au cours de la cinquième année suivant l'approbation du plan, il est procédé au calcul des émissions de dioxyde de carbone engendrées par les déplacements dans le territoire couvert par le plan. À compter de 2015, les évaluations et calcul précités portent sur l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre. »
Article 22 ter (nouveau)
Le paragraphe II de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1531 ainsi rédigé :
« Art. 1531. – I. – Hors Île-de-France, les autorités organisatrices de transports urbains peuvent, sur délibération, instituer une taxe forfaitaire sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant de la réalisation d'infrastructures de transports collectifs en site propre devant faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, lorsque celle‑ci n'est pas nécessaire, d'une déclaration de projet. La délibération fixe la date d'entrée en vigueur de la taxe, qui ne peut excéder deux ans après la date de publication ou d'affichage de la déclaration d'utilité publique ou de la déclaration de projet. Elle précise également la durée pendant laquelle cette taxe est exigible, qui ne peut excéder quinze ans.
« Hors Île-de-France et dans les mêmes conditions, l'État ou les régions, autorités organisatrices des services de transports ferroviaires régionaux de voyageurs, peuvent également instituer une taxe forfaitaire sur la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant de la réalisation d'infrastructures ferroviaires.
« La taxe est affectée au budget de l'autorité organisatrice du transport. Elle est destinée exclusivement au financement de la réalisation, du réaménagement ou de la modernisation des équipements et infrastructures de transport. Dans le cas de l'État, la taxe est affectée à l'agence de financement des infrastructures de transport de France.
« II. – La
taxe s'applique aux cessions à titre onéreux des terrains nus et des immeubles
bâtis et aux cessions de participations dans des personnes morales à
prépondérance immobilière définies au I de l'article 726 représentatives de ces
immeubles qui figurent dans un périmètre arrêté par l'État ou l'autorité
organisatrice de transport. Ce périmètre ne peut s'éloigner de plus de
« Sont exclus du champ de la taxe :
« a) Les premières ventes en l'état futur d'achèvement et les premières ventes après leur achèvement d'immeubles bâtis, visées au b du 1 du 7° de l'article 257 ;
« b) Les ventes de terrains aménagés dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté, d'un permis d'aménager ou d'une association foncière urbaine autorisée et les ventes de terrains qui ont supporté la taxe sur la cession des terrains devenus constructibles prévue par l'article 1529 ;
« c) Les transferts de propriété opérés dans des conditions prévues par l'article L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
« d (nouveau)) Les terrains et bâtiments vendus par Réseau ferré de France.
« III. – La taxe est due par les personnes physiques et les sociétés ou groupements soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés et par les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l'impôt sur le revenu, soumis au prélèvement obligatoire dans les conditions prévues par l'article 244 bis A.
« IV. – La taxe est assise sur un montant égal à 80 % de la différence entre, d'une part, le prix de vente stipulé dans l'acte de cession et, d'autre part, le prix d'achat stipulé dans l'acte d'acquisition augmenté des coûts, supportés par le vendeur, des travaux de construction autorisés, ainsi que des travaux ayant pour objet l'amélioration de la performance thermique de l'immeuble. Le prix d'acquisition, ainsi que le montant des travaux de construction autorisés ou ayant eu pour objet l'amélioration de la performance thermique de l'immeuble, sont actualisés en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
« La plus-value calculée dans les conditions fixées à l'alinéa précédent est diminuée du montant de la plus-value imposée en application des articles 150 U à 150 VH.
« Le taux de la taxe ne peut excéder 15 % pour les autorités organisatrices de transports urbains, 5 % pour la région et 5 % pour l'État. Le total de ces montants ne peut être supérieur à 5 % du prix de cession.
« Elle est exigible uniquement lors de la première cession intervenue après la date d'entrée en vigueur prévue au I.
« V. – Une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration est déposée lors de l'enregistrement de l'acte de cession dans les conditions prévues par l'article 1529. Lorsqu'aucune plus-value, calculée selon les modalités prévues au IV du présent article, n'est constatée, aucune déclaration ne doit être déposée. L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présentée à l'enregistrement précise, sous peine du refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, les fondements de cette absence de taxation.
« VI. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V, dans les conditions prévues par l'article 1529.
« VII. – La délibération instituant la taxe est notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue. À défaut, la taxe n'est pas due.
« VIII. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »
Article 22 quater (nouveau)
Après la section 11 du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré une section 11 bis ainsi rédigée :
« Section 11 bis
« Expérimentation des péages urbains
« Art. 1609 quater A. – I. – Dans les agglomérations de plus de 300 000 habitants définies à l'article L. 221-2 du code de l'environnement et dotées d'un plan de déplacements urbains approuvé prévoyant la réalisation d'un transport collectif en site propre, une tarification des déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur, dénommée "péage urbain", peut être instituée, à titre expérimental et à la demande de l'autorité organisatrice des transports urbains, pour limiter la circulation automobile et lutter contre la pollution et les nuisances environnementales.
« Le péage urbain peut être institué pour une durée de trois ans.
« Il est applicable aux véhicules qui franchissent les limites d'un périmètre géographique ou circulent sur des voies routières déterminées relevant de la compétence de la collectivité ou du groupement de collectivités concerné ou, le cas échéant, des autres autorités compétentes en matière de voirie et avec leur accord.
« Son montant est fixé par l'autorité organisatrice des transports urbains dans la limite d'un seuil défini par décret en Conseil d'État.
« Son produit est affecté à cette même autorité organisatrice des transports et sert à financer les actions mentionnées au plan de déplacements urbains.
« II. – Les collectivités ou groupements de collectivités intéressés établissent une étude d'impact préalable à charge et à décharge du projet de péage urbain et conduisent une concertation avec l'ensemble des parties concernées.
« À l'issue, ils adressent leurs projets d'expérimentation au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé des transports en précisant les modalités d'évaluation de l'expérimentation.
« Le péage urbain ne peut être instauré qu'après la mise en place d'infrastructures et de services de transport collectif susceptibles d'accueillir le report de trafic lié à l'instauration du péage.
« Après avis de l'autorité compétente, les expérimentations visées au I sont autorisées par décret en Conseil d'État.
« III. – Les collectivités ou groupements de collectivités qui mettent en œuvre une expérimentation sur le fondement du présent article élaborent, après chaque période de douze mois d'expérimentation, un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation et le transmettent au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé des transports.
«
Avant l'expiration de la durée fixée pour l'expérimentation, le Gouvernement
transmet au Parlement un rapport d'évaluation portant sur les expérimentations
mises en œuvre en application de la loi
n° du portant
engagement national pour l’environnement. »
TITRE III
ÉNERGIE ET CLIMAT
CHAPITRE IER
Réduction de la consommation énergétique
et prévention des émissions de gaz à effet de serre
Article 23
I. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi rédigée :
« Section 1
« Schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie
« Art. L. 222-1. – I. – Le préfet de région et le président du conseil régional élaborent conjointement le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie après consultation des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements.
« Ce schéma fixe, à l'échelon du territoire régional et à l'horizon 2020 et 2050 :
« 1° Les
orientations permettant d'atténuer les effets du changement climatique et de
s'y adapter, conformément à l'engagement pris par
« 2° Les orientations permettant, pour atteindre les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. À ce titre, il définit des normes de qualité de l'air propres à certaines zones, lorsque les nécessités de leur protection le justifient ;
« 3° Par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération, conformément aux objectifs issus de la réglementation communautaire relative à l'énergie et au climat.
« II. – À ces fins, le projet de schéma s'appuie sur un inventaire des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, un bilan énergétique, une évaluation du potentiel énergétique, renouvelable et de récupération, une évaluation des améliorations possibles en matière d'efficacité énergétique, ainsi que sur une évaluation de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique et l'environnement, menés à l'échelon de la région et prenant en compte les aspects économiques ainsi que sociaux.
«
Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse l'État peut
confier la maîtrise d'ouvrage de ces inventaires, évaluations et bilans à
l'organisme agréé défini à l'article L. 221‑3.
« III. – En Corse, le projet de schéma est élaboré par le président du conseil exécutif. Les services de l'État sont associés à son élaboration.
« Art. L. 222-2. – Après avoir été mis pendant une durée minimale de quinze jours à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation, le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est soumis à l'approbation de l'organe délibérant du conseil régional. Le schéma est ensuite arrêté par le préfet de région.
« En Corse, le schéma est adopté par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif et après avis du représentant de l'État.
« Les régions peuvent intégrer au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie le plan climat-énergie territorial pour le climat défini par l'article L. 229-26 du présent code ou visé à l'article L. 2224‑34 du code général des collectivités territoriales. Dans ce cas, elles font état de ce schéma dans le rapport prévu par l'article L. 4310-1 du même code.
« Au terme d'une période de cinq ans, le schéma fait l'objet d'une évaluation et peut être révisé, à l'initiative conjointe du préfet de région et du président du conseil régional ou, en Corse, à l'initiative du président du conseil exécutif, en fonction des résultats obtenus dans l'atteinte des objectifs fixés et, en particulier, du respect des normes de qualité de l'air.
« Art. L. 222-3. – Chaque région se dote d'un schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement.
« Un
décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de la présente
section et détermine, notamment, les collectivités territoriales, les groupements
de collectivités territoriales, les instances et les organismes consultés
sur le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie soit lors
de son élaboration, soit préalablement à son adoption, ainsi que les modalités
de leur consultation. Pour
II. – Les articles L. 222-1 à L. 222-3 du même code, dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables aux projets de plans régionaux pour la qualité de l'air en cours d'élaboration qui ont fait l'objet d'une mise à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 222-2 du même code.
Article 24
La section 2 du chapitre II du titre II du livre II du même code est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa du I de l'article L. 222-4 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « à l'article L. 221-1 », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article L. 222-1, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et, à compter de son adoption, avec les orientations du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie » ;
2° L'article L. 222-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, le cas échéant, aux normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article L. 222-1, » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « à l'article L. 221‑1 », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article L. 222‑1, ».
Article 25
I AA (nouveau). – Le II de l'article 2 de la loi n° 2000‑108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
missions imparties par la présente loi aux gestionnaires des réseaux publics de
transport et de distribution d'électricité s'étendent à la mer territoriale, au
plateau continental et à la zone économique au large des côtes du territoire de
I AB
(nouveau). – À la première
phrase du troisième alinéa du II de l'article 4 de la même loi, les
mots : « une partie des coûts de raccordement à ces réseaux »
sont remplacés par les mots : « les coûts de renforcement par
remplacement ou adaptation d'ouvrages existants ou par création d'ouvrages en
parallèle à des ouvrages existants, rendus nécessaires par le raccordement des
consommateurs finals, ainsi qu'une partie des coûts de branchement et d'extension ».
I A
(nouveau). – (Supprimé)
I. – L'article 14 de la même loi est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le gestionnaire du réseau public de transport élabore, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution et après avis des autorités organisatrices de la distribution concernés, un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, qu’il soumet à l'approbation du préfet de région dans un délai de six mois à compter de l'établissement du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. Ce schéma définit un périmètre de mutualisation des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport ainsi que des liaisons de raccordement au réseau public de transport. Il mentionne, pour chacun d'eux, qu'ils soient existants ou à créer, les capacités d'accueil de production permettant d'atteindre les objectifs définis par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. Il évalue le coût prévisionnel d'établissement des capacités d'accueil nouvelles nécessaires à l'atteinte des objectifs quantitatifs visés au 3° du I de l'article L. 221-1 du code de l'environnement.
[ ]
« Les capacités d'accueil de la production prévues dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable. » ;
2° Au troisième alinéa, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « quatre » ;
3° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , ainsi que des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables. » ;
4° (nouveau). Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les conditions d'application du présent article en mer. »
I bis (nouveau). – Au c de l'article 18 de la même loi, après les mots : « ou au syndicat mixte compétent, », sont insérés les mots : « ou lorsque le conseil municipal a convenu d'affecter au financement de ces travaux d'autres ressources avec l'accord de cet établissement public de coopération intercommunale ou de ce syndicat mixte, ».
II. – L'article 23-1 de la même loi est ainsi modifié :
1°
(nouveau) (Supprimé) ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est supprimée ;
b) Sont ajoutés trois
alinéas ainsi rédigés :
« Par
dérogation au I, lorsque le raccordement est destiné à desservir une
installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable et
s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies
renouvelables mentionné à l'article 14, le raccordement comprend les
ouvrages propres à l'installation ainsi qu'une quote‑part des ouvrages
créés en application de ce schéma. Les arrêtés mentionnés aux articles 14 et 18
précisent les modalités de calcul de la contribution versée, dans ce cas, au
gestionnaire de réseaux, lorsqu'il est maître d'ouvrage des travaux.
« Le
producteur est redevable d'une contribution au titre du raccordement propre à
l'installation ainsi qu'au titre de la quote‑part définie dans le
périmètre de mutualisation mentionné à l'article 14. Cette quote‑part
est calculée en proportion de la capacité de puissance installée sur la
puissance totale disponible garantie sur le périmètre de mutualisation.
« Un
décret précise le mode de détermination du périmètre de mutualisation des
postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau
public de transport et des liaisons de raccordement au réseau public de
transport, qu'ils soient nouvellement créés ou existants, inscrits dans le
schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables. »
III. – (Supprimé)
IV (nouveau). – La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme est complétée par les mots : « ou par l'intermédiaire de la commune, en complément le cas échéant des autres financements que celle-ci affecte à la réalisation de ces travaux ».
Article 25 bis (nouveau)
Avant le dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – aux contrats de performance énergétique, dès lors que les améliorations de l'efficacité énergétique sont garanties contractuellement dans la durée. »
Article 26
I. – Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat territorial
« Art. L. 229-25. – Sont tenus d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre :
« 1° Les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents personnes exerçant leur activité dans un secteur fortement émetteur dont la liste est fixée par voie réglementaire ;
« 2° L'État, les régions, les départements, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les autres personnes morales de droit public employant plus de deux cent cinquante personnes.
« L'État et les personnes mentionnées aux 1° et 2° joignent à ce bilan une synthèse des actions envisagées pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.
« Ce bilan est rendu public. Il est mis à jour au moins tous les cinq ans.
« Il doit avoir été établi pour le 1er janvier 2011. La méthode d'établissement de ce bilan est mise gratuitement à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements.
« Ces
bilans des émissions de gaz à effet de serre se font en cohérence
méthodologique avec les bilans régionaux établis dans le cadre de l'article
L. 222-1.
« Dans
chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse l'État et les
personnes mentionnées au 2° peuvent confier les bilans de gaz à effet de serre
aux organismes agréés identifiés aux articles L. 221-3
et L. 222-1.
« Art. L. 229-26. – I. – Les régions, si elles ne l'ont pas intégré dans le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie mentionné à l'article L. 222-1, les départements, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération ainsi que les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants doivent avoir adopté un plan climat-énergie territorial pour le 31 décembre 2012.
« Lorsque
ces collectivités territoriales s'engagent dans l'élaboration d'un projet
territorial de développement durable ou agenda 21 local, le plan climat‑énergie
territorial en constitue le volet climat.
« II. – En tenant compte des bilans des émissions de gaz à effet de serre prévus à l'article L. 229-25, ce plan définit, dans les champs de compétences respectifs de chacune des collectivités publiques énumérées au I :
« 1° Les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité afin d'atténuer le réchauffement climatique et de s'y adapter ;
« 2° Le programme des actions à réaliser afin, notamment, d'améliorer l'efficacité énergétique, d'augmenter la production d'énergie renouvelable et de réduire l'impact des activités en termes d'émissions de gaz à effet de serre conformément aux objectifs issus de la réglementation communautaire relative à l'énergie et au climat ;
« 3° Un dispositif de suivi et d'évaluation des résultats.
« II bis (nouveau). – Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411‑2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés dans le territoire régional en fait la demande, le projet de plan lui est soumis afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois. »
« III. – Il est rendu public et mis à jour au moins tous les cinq ans.
« IV. – Il est compatible avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie défini à l'article L. 222-1.
« Les départements intègrent ce plan dans le "rapport consolidé de développement durable" prévu par l'article L. 3311‑2 du code général des collectivités territoriales.
« Les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants l'intègrent dans le rapport prévu par l'article L. 2311-1-1 du même code.
« Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application de la présente section, et peut déterminer notamment des méthodes de référence pour la réalisation des bilans prévus par l'article L. 229-25. »
II
(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l'État de la
mise à disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements
gratuitement d'une méthode d'établissement des bilans de gaz à effet de serre
est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et
III (nouveau). – Le troisième alinéa du I de l'article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'information annuelle comprend également les données permettant d'élaborer et d'évaluer les schémas régionaux climat‑air‑énergie et les plans climat-énergie territoriaux tels que définis par la loi n° du portant engagement national pour l'environnement ainsi qu'un détail de la contribution du concessionnaire aux plans climat-énergie territoriaux qui le concernent. »
Article 26 bis (nouveau)
Le premier alinéa de l'article L. 2224‑34 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Afin de répondre aux objectifs fixés au titre Ier de la loi n° 2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, au titre Ier de la loi n° 2000‑108 du 10 février 2000 précitée et aux objectifs fixés au titre III de la loi n° 2003‑8 du 3 janvier 2003 précitée, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes visés à l'article L. 2224‑31 peuvent, de manière non discriminatoire, réaliser ou faire réaliser par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité ou de gaz, ou par le concessionnaire du service public de fourniture d'électricité, des actions tendant à maîtriser la demande d'énergies de réseau des consommateurs finals desservis en basse tension pour l'électricité ou en gaz. Ces actions peuvent également tendre à éviter ou à différer, dans de bonnes conditions économiques, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'énergies de réseau relevant de leur compétence, ou à maîtriser la demande d'énergies de réseau des personnes en situation de précarité.
Article 26 ter (nouveau)
L'article L. 2224‑34 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes visés au premier alinéa peuvent également proposer à leurs membres, lorsque ceux‑ci ne sont pas soumis à l'obligation prévue au I de l'article L. 229‑26 du code de l'environnement, l'établissement d'un plan climat‑énergie territorial. Ce plan définit, sur le territoire de chacun des membres précités, en fonction de leurs compétences respectives, un bilan des émissions de gaz à effet de serre ainsi qu'un programme d'actions en matière d'efficacité énergétique. »
Article 27
I. – L'article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sont soumises à des obligations d'économies d'énergie :
« 1° Les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'État ;
« 2° Les personnes qui vendent de l'électricité, du gaz, du fioul domestique, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'État.
« Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie. » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
1° bis (nouveau) Au second alinéa du II, les mots : « les distributeurs de fioul domestique sont autorisés » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I sont autorisées » ;
2° La seconde phrase du III est supprimée ;
3° La dernière phrase du premier alinéa du IV est supprimée ;
4° Le VI est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, en particulier les seuils mentionnés au I, le contenu, les conditions et les modalités de fixation des obligations d'économies d'énergie, en fonction du type d'énergie considéré, des catégories de clients et du volume de l'activité. »
II. – L'article 15 de la même loi est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)
3° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les collectivités publiques, seules les actions permettant la réalisation d'économies d'énergie sur leur propre patrimoine ou dans le cadre de leurs compétences peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie. » ;
4° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution à des programmes de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés ou à des programmes d'information, de formation et d'innovation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique, notamment en faveur du développement des véhicules ayant de faibles émissions de dioxyde de carbone, peut donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie. La liste des programmes éligibles et les conditions de délivrance des certificats d'économies d'énergie sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'énergie. » ;
5° (Supprimé) ;
6° Le troisième alinéa est ainsi modifié:
a) À la troisième phrase, après le mot : « équipements, », est inséré le mot : « services, », et les mots : « à une date de référence fixe » sont ajoutés ;
b) À la dernière phrase, après les mots : « fonction de », sont insérés les mots : « la nature des bénéficiaires des économies d'énergie, de la nature des actions d'économies d'énergie et de » ;
7° Au quatrième alinéa, après le mot : « vigueur », sont insérés les mots : « à une date de référence fixe » ;
8° Avant le dernier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'autorité administrative compétente peut sanctionner les manquements qu'elle constate aux dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article concernant l'archivage et la mise à disposition des informations et pièces justificatives conservées après la délivrance des certificats d'économies d'énergie.
« L'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de se conformer, dans un délai déterminé, aux dispositions du présent article ou aux dispositions prises pour son application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.
« Lorsque l'intéressé ne s'y conforme pas, dans le délai fixé par la mise en demeure, l'autorité administrative compétente peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement sans toutefois pouvoir excéder, par kilowattheure concerné par le manquement, deux fois le montant de la pénalité prévue à l'article 14.
« Les sanctions sont prononcées et recouvrées selon les modalités prévues aux quatrième alinéa et suivants du V bis de l'article 14. » ;
9° Au dernier alinéa, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « , la date de référence mentionnée aux troisième et quatrième alinéas du présent article ».
III. – Le présent article s'applique à la fin de la première période d'économies d'énergie mentionnée au I de l'article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 précitée.
Article 28
Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
Opérations pilotes de stockage de dioxyde de carbone
« Art. L. 229-27. – Les opérations pilotes de recherche et de développement de formations géologiques aptes au stockage de flux composés majoritairement de dioxyde de carbone, notamment issus du captage des émissions d'installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que les essais d'injection et de stockage de ces flux sont exclusivement régis par les dispositions de la présente section.
« Art. L. 229-28. – Les opérations pilotes mentionnées à l'article L. 229-27 doivent respecter les intérêts mentionnés à l'article 79 du code minier et à l'article L. 511-1 du présent code.
« Art. L. 229-29. – Ces opérations font l'objet d'une autorisation délivrée par arrêté des autorités administratives compétentes selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État.
« Les conditions posées par l'article L. 512-1 du présent code, notamment celles relatives à la réalisation d'une étude de dangers par le demandeur, sont applicables à la délivrance de cette autorisation.
« Elle est délivrée après une enquête publique respectant les conditions fixées à l'article L. 123-1 et conduite selon la procédure prévue aux articles L. 123-2 à L. 123-19.
« Tout transfert ou cession de l'autorisation doit être préalablement autorisé par les mêmes autorités.
« Art. L. 229-30. – La réalisation de ces opérations, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, est subordonnée à la constitution de garanties financières destinées à assurer la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles, en cas d'accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture, jusqu'au donné acte prévu à l'article L. 229-36.
« Ces garanties ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par ces opérations.
« Un décret en Conseil d'État détermine la nature des garanties, leurs modalités et les règles de fixation et d'actualisation de leur montant en tenant compte du coût des opérations mentionnées au premier alinéa.
« Les manquements à l'obligation de constitution de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue à l'article L. 514-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.
« Art. L. 229-31. – Le dossier de demande d'autorisation est établi et instruit selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 229-32. – L'acte d'autorisation détermine, notamment, le périmètre du stockage et les formations géologiques auxquels elle s'applique. Il fixe, en particulier, la composition du gaz injecté, la durée des essais d'injection et la masse maximum de dioxyde de carbone pouvant être injectée. En tout état de cause, cette durée et cette masse ne peuvent, respectivement, excéder cinq ans et 500 000 tonnes.
« Art. L. 229-33. – L'autorisation confère, à l'intérieur du périmètre qu'elle définit, à son titulaire, à l'exclusion de toute autre opération et de toute autre personne, y compris le propriétaire du sol, le droit d'effectuer les travaux nécessaires aux recherches de formations géologiques aptes à recevoir des flux de dioxyde de carbone et de procéder aux essais d'injection et de stockage.
« Les travaux de forage des puits d'injection et de construction des installations superficielles nécessaires à l'opération et à sa surveillance ainsi que les essais d'injection ne peuvent être entrepris par l'exploitant que s'il est propriétaire du sol concerné par ces travaux ou avec le consentement de ce dernier, après déclaration au préfet.
« À défaut de ce consentement, le titulaire de l'autorisation peut bénéficier, sous réserve de déclaration d'utilité publique, des servitudes prévues aux articles 71 et 71-2 du code minier, dans des formes et sous des conditions prévues par décret en Conseil d'État. Les servitudes ainsi instituées ouvrent, au profit du propriétaire du sol et de ses ayants droit, un droit à être indemnisés sur la base du préjudice subi dans les conditions prévues à l'article 72 du même code.
« Lorsque les opérations d'injection doivent être réalisées dans une formation géologique couverte par un titre minier, les travaux de recherche et les essais d'injection ne peuvent être réalisés qu'avec l'accord du titulaire du titre minier.
« L'accord donné par le propriétaire du sol ou le titulaire d'un titre minier n'est pas susceptible d'engager leur responsabilité pour les dommages ou accidents survenus du fait des opérations d'injection et de stockage autorisées.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 229-34. – Les travaux de recherche de formations géologiques et les opérations d'injection et de stockage de dioxyde de carbone sont soumis, sous l'autorité des ministres chargés des installations classées et des mines, à la surveillance du préfet, dans les conditions fixées par les articles 77 à 79, 80, et 84-1 à 90 du code minier et par les articles L. 514-1 à L. 514-8 du présent code, sous réserve des adaptations nécessaires à leur application.
« Le titulaire de l'autorisation fournit, chaque année, un bilan d'exploitation aux ministres chargés des installations classées et des mines. Ces derniers peuvent prescrire, aux frais du titulaire de l'autorisation, toute étude complémentaire et toute mesure qu'ils peuvent, le cas échéant, faire exécuter d'office aux frais du titulaire de l'autorisation, destinées à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du présent code et à l'article 79 du code minier.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 229-35. – Le préfet du département concerné, à titre principal, par l'opération de stockage institue un comité local d'information et de concertation en application du dernier alinéa de l'article L. 125-2 du présent code.
« Les frais occasionnés par le fonctionnement du comité sont supportés par le titulaire de l'autorisation.
« Art. L. 229-36. – À la fin des essais d'injection et de stockage, le titulaire de l'autorisation adresse, selon des formes prévues par décret en Conseil d'État, une déclaration d'arrêt des essais de stockage et d'injection aux ministres chargés des installations classées et des mines. Ces derniers peuvent prescrire toutes études et travaux complémentaires, ainsi que des mesures de surveillance durant une période déterminée en fonction de l'importance des injections et des caractéristiques du milieu récepteur. Les ministres donnent acte de la réalisation des mesures prescrites au titulaire de l'autorisation.
« À compter du donné acte, la responsabilité de la surveillance des installations de stockage et de prévention des risques peut être transférée à l'État dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 93 du code minier et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 229-37. – Le transport par canalisation de dioxyde de carbone à des fins d'injection constitue une opération d'intérêt général au sens de l'article 1er de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations.
« Art. L. 229-38. – Les infractions à la présente section sont recherchées et constatées par les agents habilités mentionnés à l'article 140 du code minier, dans les conditions prévues au même article.
« Art. L. 229-39. – I. – Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € le fait :
« 1° De procéder à des travaux de recherches ainsi qu'à des essais d'injection et de stockage de dioxyde de carbone sans détenir l'autorisation prévue à l'article L. 229-28 ;
« 2° De procéder à des travaux de recherches ainsi qu'à des essais d'injection et de stockage de dioxyde de carbone sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorisation en application de l'article L. 229-28 pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article 79 du code minier et à l'article L. 511-1 du présent code ;
« 3° De procéder à des travaux de recherches ainsi qu'à des essais d'injection et de stockage de dioxyde de carbone sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative en application de l'article L. 229-34 ;
« 4° De ne pas avoir régulièrement déclaré, au terme de la validité de l'autorisation, l'arrêt des essais d'injection et de stockage et la fermeture des installations, dans les conditions prévues par l'article L. 229-36 ;
« 5° D'enfreindre les obligations prévues dans l'intérêt de la sécurité du personnel édictées par l'autorité administrative en application de l'article 85 du code minier ;
« 6° De s'opposer à la réalisation des mesures prescrites par l'autorité administrative en application de l'article L. 229-34 ;
« 7° De céder ou de transférer une autorisation en méconnaissance des conditions énoncées à l'article L. 229- 29.
« II. – Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € le fait :
« 1° D'effectuer des travaux de recherches et des essais d'injection et de stockage ou tout autre opération comprenant notamment des sondages ou des puits sans le consentement des propriétaires mentionnés à l'article L. 229-33 ou, à défaut de ce consentement, sans bénéficier des servitudes prévues par le même article ;
« 2° De ne pas déclarer pendant la validité de l'autorisation prévue à la présente section l'arrêt des travaux de recherches et des essais d'injection et de stockage ainsi que les mesures envisagées pour protéger les intérêts mentionnés à l'article 79 du code minier et à l'article L. 511-1 du présent code dans les conditions prévues à l'article L. 229-36 ;
« 3° De ne pas procéder aux déclarations de travaux prévues à l'article L. 229-33 ;
« 4° De ne pas communiquer le bilan d'exploitation prévu à l'article L. 229-34 ainsi que tous les renseignements requis par l'autorité administrative.
« III. – Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
« Art. L. 229-40. – Les articles 144 et 144-1 du code minier sont applicables aux poursuites auxquelles donnent lieu les infractions énoncées à l'article L. 229-39 du présent code. »
Article 29
Au premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, après les mots : « et des paysages, », sont insérés les mots : « soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, ».
Article 29 bis (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur l'évaluation des puits de carbone retenus par les massifs forestiers et leur possible valorisation financière pour les territoires.
CHAPITRE II
Énergies renouvelables
Article
Après le quatrième alinéa de l'article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un comité de suivi des énergies renouvelables est institué au sein du Conseil supérieur de l'énergie, afin d'évaluer la progression vers l'objectif de 23 % d'énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale en 2020. »
Article 30
I. – Le b de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« b) Lorsque le délégataire est contraint, à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive.
« Ces dispositions s'appliquent lorsque les investissements matériels sont motivés par :
« – la bonne exécution du service public ;
« – l'extension du champ géographique de la délégation ;
« – l'utilisation nouvelle ou accrue d'énergies renouvelables ou de récupération, si la durée de la convention restant à courir avant le terme de la prolongation est supérieur à trois ans ;
« – la réalisation d'une opération pilote d'injection et de stockage de dioxyde de carbone, à la condition que la prolongation n'excède pas la durée restant à courir de l'autorisation d'injection et de stockage. »
II. – La loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur est ainsi modifiée :
1° Les articles 5 à 7 sont ainsi rédigés :
« Art. 5. – Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer un réseau de distribution de chaleur et de froid existant ou à créer situé sur son territoire, lorsqu'il est alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération, qu'un comptage des quantités d'énergie livrées par point de livraison est assuré, et que l'équilibre financier de l'opération pendant la période d'amortissement des installations est assuré au vu des besoins à satisfaire, de la pérennité de la ressource en énergie renouvelable ou de récupération, et compte tenu des conditions tarifaires prévisibles. Les réseaux existants font l'objet d'un audit énergétique examinant les possibilités d'amélioration de leur efficacité énergétique.
« Ce classement est prononcé après enquête publique par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités pour une durée déterminée qui ne peut excéder trente ans, le cas échéant après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales. Le classement est abrogé par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités lorsque la condition relative à l'alimentation à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération cesse d'être remplie ou lorsque le réseau ne remplit plus les exigences réglementaires en vigueur en matière de comptage des quantités d'énergie livrées.
« Les réseaux classés avant l'entrée en vigueur de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement continuent à bénéficier de leur classement pendant la durée de validité de leur arrêté préfectoral de classement.
« Art. 6. – La décision de classement précise la zone de desserte du réseau et définit sur tout ou partie de la zone de desserte du réseau un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire. Ces périmètres doivent être compatibles avec les dispositions des documents d'urbanisme en vigueur.
« La collectivité ou le groupement de collectivités compétent veille, en liaison avec les autorités organisatrices de la distribution d'électricité et de gaz, à la bonne coordination entre les différents plans de développement des réseaux d'énergie.
« Art. 7. – Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire, toute installation d'un bâtiment neuf ou faisant l'objet de travaux de rénovation importants, qu'il s'agisse d'installations industrielles ou d'installations de chauffage de locaux, de climatisation ou de production d'eau chaude excédant un niveau de puissance de trente kilowatts, doit être raccordée au réseau concerné. Cette obligation de raccordement ne fait pas obstacle à l'utilisation d'installations de secours ou de complément.
« Il peut être dérogé à cette obligation par une décision de la collectivité ou du groupement de collectivités, le cas échéant, après avis du délégataire du réseau. Ces dérogations ne peuvent être accordées que lorsque les installations visées ne peuvent être raccordées au réseau dans des conditions techniques ou économiques satisfaisantes ou dans le délai nécessaire pour assurer la satisfaction des besoins des usagers. Le refus de dérogation doit être motivé. La dérogation est réputée accordée à défaut de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. » ;
2° L'article 11 est ainsi rédigé :
« Art. 11. – Les conditions d'application du titre Ier et du présent titre sont déterminées par un décret en Conseil d'État après avis de l'Autorité de la concurrence. Ce décret précise notamment les modalités du contrôle de l'alimentation majoritaire du réseau par une énergie renouvelable ou de récupération, les modalités de justification et d'appréciation de la condition de l'équilibre financier, les exigences en matière de comptage des quantités d'énergie livrées et de réalisation de l'audit énergétique, le ou les seuils des décisions de dérogation à l'obligation de raccordement ainsi que les notions de bâtiment neuf ou faisant l'objet de travaux de rénovation importants. »
Article 31
Tous les réseaux de distribution de chaleur sont dotés d'un système de comptage de l'énergie livrée aux points de livraison dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 32
Pour les bâtiments réhabilités raccordés à un réseau de distribution de chaleur, la puissance souscrite dans le cadre des contrats existants peut faire l'objet d'un réajustement à la demande des souscripteurs après travaux, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Article 33
I. – Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, outre le cas où l'électricité est produite pour leur propre usage, et dans la mesure où l'électricité est destinée à être vendue dans le cadre du dispositif de l'article 10 de cette même loi, les départements et les régions, sur leurs territoires respectifs, peuvent aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales pour les départements et les régions des installations de production d'électricité entrant dans le champ des 2° et 3° de l'article 10 de ladite loi implantées sur leur territoire.
Les départements et les régions bénéficient, à leur demande, de l'obligation d'achat de l'électricité produite par les installations entrant dans le champ des 2° et 3° du même article 10, liées à des équipements assurant des missions de service public relevant de leurs compétences propres et implantées sur leur territoire.
I bis A (nouveau). – Toute personne morale peut, quelle que soit la mission pour laquelle elle a été constituée, exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, dont les générateurs sont fixés ou intégrés aux bâtiments dont elle est propriétaire.
L'exploitant peut bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité ainsi produite dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi n° 2000‑108 du 10 février 2000 précitée, sous réserve, pour l'État et ses établissements publics, de l'accord du ministre chargé de l'énergie.
I bis
(nouveau). – (Supprimé)
II. – L'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :
1° La première phrase du 2° est ainsi rédigée :
« Les installations qui utilisent des énergies renouvelables, à l'exception de celles utilisant l'énergie mécanique du vent implantées dans les zones interconnectées au réseau métropolitain continental, sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive, ou qui mettent en œuvre des techniques performantes en terme d'efficacité énergétique telles que la cogénération. » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien terrestre définie selon les modalités fixées à l'article 10-1 ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive ; ».
Article 34
I. – L'article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les zones de développement de l'éolien terrestre sont définies par le préfet du département en fonction :
« 1° De leur potentiel éolien ;
« 2° Des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ;
« 3° De la possibilité pour les projets à venir de préserver la sécurité publique, les paysages, la biodiversité, les monuments historiques et les sites remarquables et protégés ainsi que le patrimoine archéologique. » ;
2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Elle est accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard des critères énumérés aux 1°, 2° et 3°. » ;
3° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « sites », sont insérés les mots : « , de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques » et après les mots : « et des communes », sont insérés les mots : « et établissements publics de coopération intercommunale » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les zones de développement de l'éolien créées postérieurement à la publication du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie établi au titre de l'article L. 222-1 du code de l'environnement doivent être compatibles avec les orientations dudit schéma. »
II. – L'article L. 553-2 du code de l'environnement est abrogé à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi.
III (nouveau). – Au début du chapitre III du Titre V du livre V du code de l'environnement, il est rétabli un article L. 553-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 553-1. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 513-1, les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2, ayant fait l'objet de l'étude d'impact et de l'enquête publique prévues à l'article L. 553-2 et bénéficiant d'un permis de construire définitif, peuvent être mises en service et exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à la date de leur classement au titre de l'article L. 511-2.
« Les installations visées au premier alinéa sont, à cette date, soumises aux dispositions du titre Ier du présent livre et de ses textes d'application.
« L'exploitant de ces installations doit se faire connaître du préfet dans l'année suivant la publication du décret portant modification de la nomenclature des installations classées. Les renseignements que l'exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 sont précisés par décret en Conseil d'État.
« Les demandes déposées pour des installations avant leur classement au titre de l'article L. 511-2 et pour lesquelles l'arrêté d'ouverture d'enquête a été pris sont instruites selon les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables. Au terme de ces procédures, les installations concernées sont soumises aux dispositions du titre Ier du présent livre et de ses textes d'application. »
IV (nouveau). – L'article L. 553-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 553-3. – L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Au cours de celle-ci, il constitue les garanties financières nécessaires.
« Pour les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, classées au titre de l'article L. 511‑2, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue à l'article L. 514-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de constitution des garanties financières. »
V (nouveau). – L'article L. 553-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 553-4. – Par dérogation aux dispositions de l'article L. 514-6, les décisions mentionnées aux I et II dudit article concernant les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative :
« 1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;
« 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 ; dans un délai de six mois à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes. »
VI (nouveau). – Les dispositions d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu relatives aux installations classées, approuvées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ne sont pas applicables aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.
VII (nouveau). – Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 421-5 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer. » ;
2° À l'article L. 421-8, la référence : « au b » est remplacée par les références : « aux b et e ».
VIII (nouveau). – Hors des zones de développement de l'éolien définies par le préfet, pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'urbanisme concernée.
Article 34 bis (nouveau)
Le II de l'article 19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'objectif de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est fixé à 25 000 MW pour 2020. Afin d'atteindre cet objectif global, à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, les objectifs sont fixés selon la répartition suivante :
|
« |
Période |
2009 - 2011 |
2012 - 2014 |
2015 - 2017 |
2018 - 2020 |
|
|
|
Production installée (en MW) |
4 500 |
5 000 |
5 500 |
6 000 |
» |
Article 35
I. – La loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique est ainsi modifiée :
1° L'article 9-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « desquelles est déduit, le cas échéant, le montant des achats d'électricité pour les pompages » ;
b) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Pour le calcul du montant de la redevance, les recettes et les achats d'électricité sont calculés comme la valorisation de la production ou de la consommation d'électricité aux prix constatés sur le marché. Le taux de la redevance ne peut excéder un taux plafond, déterminé par l'autorité concédante dans le cadre de la procédure de mise en concurrence. » ;
c) Au début du second alinéa, les mots : « 40 % de la redevance sont affectés » sont remplacés par les mots : « Un tiers de la redevance est affecté » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un sixième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés ou à leurs groupements sous réserve de l'accord explicite de chacune d'entre elles, la répartition entre les communes étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l'usine. » ;
2° Au premier alinéa du 6° bis de l'article 10, les mots : « la décision de principe mentionnée au deuxième alinéa de » sont remplacés par les mots : « au concessionnaire, à la date de publication de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la décision de principe mentionnée » ;
3° Les deux premiers alinéas de l'article 13 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard trois ans avant l'expiration de la concession, l'administration prend la décision soit de mettre définitivement fin à la concession à la date normale de son expiration, soit d'instituer une concession nouvelle à compter de l'expiration. » ;
4° L'article 26 est abrogé.
II. – Au III de l'article 33 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier ».
III. – Les décisions de principe d'instituer une concession hydroélectrique nouvelle, en application de l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique dans sa version antérieure à la présente loi, et notifiées au concessionnaire avant la publication de cette loi, conservent leur effet.
Article 35 bis (nouveau)
(Supprimé)
Article 35 ter (nouveau)
Après le mot : « domestiques », la
fin du premier alinéa de l'article L. 145-1 du code forestier est ainsi
rédigée : « et sans que ces bénéficiaires ne puissent vendre les bois
qui leur ont été délivrés en nature ».
TITRE IV
BIODIVERSITÉ
CHAPITRE IER
Dispositions relatives à l'agriculture
Article 36
I. – Le chapitre IV du titre V du livre II du code rural est ainsi rédigé :
« CHAPITRE
IV
« La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
« Section 1
« Conditions d'exercice
« Art. L. 254-1. – I. – Est subordonné à la détention d'un agrément l'exercice des activités suivantes :
« 1° La mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 aux utilisateurs de ces produits ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d'achats ;
« 2° L'application, en qualité de prestataire de services, des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1, sauf si elle est effectuée dans le cadre de contrat d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1 ;
« 3° Le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1, indépendant de toute activité de vente ou d'application, lorsque cette activité s'exerce à titre professionnel, dans le cadre d'un conseil global ou spécifique à l'utilisation de ces produits.
« II. – Lorsque l'agrément est délivré à une personne morale, il l'est pour son activité propre et pour l'activité de ses éventuels établissements secondaires.
« Art. L. 254-2. – L'agrément est délivré par l'autorité administrative à toute personne physique ou morale qui en fait la demande et qui justifie :
« 1° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ;
« 2° De la certification par un organisme tiers reconnu par l'autorité administrative qu'elle exerce son activité ou, si celle-ci débute, s'est engagée et est apte à l'exercer, dans des conditions garantissant la protection de la santé publique et de l'environnement ainsi que la bonne information de l'utilisateur. Cette aptitude est notamment assurée par l'emploi de personnels dont la qualification est justifiée par la détention de certificats mentionnés à l'article L. 254-3 ;
« 3° De la conclusion avec un organisme tiers, reconnu par l'autorité administrative, d'un contrat prévoyant le suivi nécessaire au maintien de la certification.
« Art. L. 254-3. – I. – L'exercice des fonctions d'encadrement, de vente, d'application ou de conseil par les personnels qualifiés mentionnés au 2° de l'article L. 254-2 est soumis à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative ou un organisme qu'elle habilite au vu de leur qualification.
« II. – Les personnes physiques qui utilisent les produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 dans le cadre de leur activité professionnelle, à titre salarié, pour leur propre compte, ou dans le cadre d'un contrat d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1 justifient d'un certificat délivré par l'autorité administrative ou un organisme qu'elle habilite garantissant l'acquisition des connaissances exigées en adéquation avec les fonctions déclarées.
« III. – Ces certificats sont renouvelés périodiquement.
« Art. L. 254-4. - En cas de risque particulier pour la santé publique ou l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture peut, pour l'application de certains produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 ou pour des modalités d'application particulières, y compris pour le propre compte de l'utilisateur ou dans le cadre de contrats d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1, imposer l'obtention de certificats spécifiques, renouvelés périodiquement, dont il arrête la procédure de délivrance.
« Art. L. 254-5. – Pour
toute personne physique ou morale dont le domicile professionnel est situé sur
le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne, d'un État partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ou de
« 1° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour l'exercice de son activité en France ;
« 2° De sa qualification ou de celle de l'employé concerné, attestée par le service officiel de l'État mentionné au premier alinéa où il exerce principalement son activité ou, à défaut, dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 254-2 et au I de l'article L. 254-3.
« Art. L. 254-6. – Les personnes qui exercent les activités mentionnées à l'article L. 254-1 font référence dans leurs documents commerciaux à l'agrément et aux certificats qu'elles détiennent, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation, et tiennent un registre de leurs activités.
« Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 254-1 tiennent également un registre de leurs ventes.
« Art. L. 254-6-1 (nouveau). – Le conseil spécifique à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 fait l'objet d'une préconisation écrite qui précise la substance active et la spécialité recommandées, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée et les conditions de mise en œuvre.
« Section 2
« Contrôles
« Art. L. 254-7. – Le maintien de l'agrément mentionné à l'article L. 254-1 est subordonné au respect des conditions nécessaires à sa délivrance. Le respect de ces conditions fait l'objet de contrôles réguliers de l'organisme certificateur. Lorsque l'organisme certificateur a connaissance d'éléments remettant en cause la certification délivrée en application de l'article L. 254-2, il donne un délai de mise en conformité à la personne exerçant une activité mentionnée à l'article L. 254-1. À l'issue de ce délai, qui n'est pas renouvelable, et si les non-conformités subsistent, l'organisme certificateur en informe sans délai l'autorité administrative.
« Art. L. 254-8. – Le contrôle et l'inspection des activités mentionnées au I de l'article L. 254-1 sont assurés par les agents visés au I de l'article L. 251-18 dans les conditions prévues au I de l'article L. 251-19.
« Art. L. 254-9. – Sans préjudice des poursuites pénales éventuellement encourues, l'autorité administrative peut, notamment sur la base des éléments fournis en application de l'article L. 254-7 ou de ceux recueillis dans le cadre des contrôles et inspections mentionnés à l'article L. 254-8, par décision motivée et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations, suspendre ou retirer :
« 1° L'agrément d'une personne exerçant une activité mentionnée à l'article L. 254-1, pour tout ou partie de ses établissements, lorsque les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ou en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 253-1 ;
« 2° L'agrément d'une personne exerçant une activité de conseil telle que définie au 3° de l'article L. 254-1, pour tout ou partie de ses établissements, en cas de recommandation préconisant l'utilisation d'un produit phytopharmaceutique défini à l'article L. 253-1 sans autorisation de mise sur le marché ou dans des conditions d'emploi autres que celles prévues dans l'autorisation ou par la réglementation en vigueur ;
« 3° L'habilitation des organismes mentionnés à l'article L. 254-3 ou le certificat mentionné à l'article L. 254-4.
« Section 3
« Dispositions d'application
« Art. L. 254-10. – Les modalités d'application du présent chapitre, et notamment la désignation de l'autorité administrative, les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait des agréments, des certificats ainsi que des habilitations des organismes sont déterminées par décret en Conseil d'État au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement.
« Section 4
« Dispositions pénales
« Art. L. 254-11. – Outre les agents mentionnés à l'article L. 254-8, les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour leur application, dans les conditions prévues pour la constatation et la recherche des infractions aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II du code de la consommation.
« Ces agents ont accès aux registres prévus à l'article L. 254‑6 du présent code.
« Art. L. 254-12. – I. – Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 15 000 € :
« 1° Le fait d'exercer l'une des activités visées à l'article L. 254-1 sans justifier de la détention de l'agrément ;
« 2° Le fait, pour le détenteur de l'agrément, d'exercer l'une des activités visées à l'article L. 254-1 sans satisfaire aux conditions exigées par l'article L. 254-2 ou par l'article L. 254-5.
« II. – Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 € le fait de s'opposer de quelque manière que ce soit à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents désignés à l'article L. 254-8.
« III (nouveau). – Les personnes physiques coupables de l'une des infractions mentionnées au présent article encourent également la peine complémentaire d'affichage et de diffusion de la décision dans les conditions prévues par l'article 131‑35 du code pénal.
« Les personnes morales déclarées coupables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121‑2 du code pénal des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131‑38 du code pénal, la peine prévue au 9° de l'article 131‑39 du même code. »
II. – Au début de la seconde phrase du IV de l'article L. 253‑1 du même code, les mots : « Ces dispositions » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du présent chapitre et du chapitre IV ».
Article 36 bis (nouveau)
À la fin du premier alinéa de l'article L. 256‑2 du code rural, les mots : « de leur bon état de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « qu'ils fonctionnent correctement et qu'ils sont conformes aux exigences sanitaires, environnementales et de sécurité. »
Article 37
Les agréments délivrés en application des dispositions du chapitre IV du titre V du livre II du code rural dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions que leur substitue la présente loi restent valables, sous réserve que leurs détenteurs transmettent à l'autorité administrative les éléments mentionnés à l'article L. 254-2 du code rural, tel qu'il résulte de la présente loi, dans un délai de deux ans à compter de cette date.
Les agréments mentionnés au 3° de l'article L. 254-1 et les certificats mentionnés au I de l'article L. 254-3 du même code sont délivrés selon des modalités et un calendrier fixés par décret en Conseil d'État et au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de chacun de ces articles.
Les certificats mentionnés au II de l'article L. 254-3 du même code sont délivrés selon des modalités et un calendrier fixés par décret en Conseil d'État et au plus tard dans un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de chacun de ces articles.
Article 38
À la deuxième phrase du IV de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, les mots : « à l'article L. 254-1 » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa de l'article L. 254‑6 ».
Article 39
I. – Après l'article L. 253-8 du code rural, il est rétabli un article L. 253-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 253-9. – I. – L'élimination, au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, des produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas d'une autorisation mentionnée à l'article L. 253-1, autres que ceux mentionnés au III de cet article, est assurée par :
« 1° En cas de retrait ou de non renouvellement de l'autorisation dont bénéficiaient ces produits :
« a) Le détenteur de cette autorisation ;
« b) Lorsque ni le détenteur de l'autorisation, ni aucun de ses établissements ne sont enregistrés sur le territoire national, la première personne qui a procédé à leur mise sur le marché sur le territoire national ;
« c) Ou, le cas échéant, la personne les ayant introduits sur le territoire national ;
« 2° Lorsqu’aucune autorisation n'a été délivrée :
« a) La personne ayant procédé à la première mise sur le marché des produits sur le territoire national ;
« b) À défaut, la personne qui a introduit les produits sur le territoire national.
« II. – 1. Les utilisateurs finaux des produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas d'une autorisation mentionnée à l'article L. 253-1 remettent les produits qu'ils détiennent dans les lieux de collecte qui leur sont indiqués.
« 2. Les personnes morales exerçant une activité de mise en vente, de vente ou de distribution à titre gratuit de produits phytopharmaceutiques participent aux opérations de collecte et d'entreposage des produits mentionnés au 1. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture organise les modalités de cette participation. Cet arrêté peut prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions qu'il comporte peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales.
« III. – Les délais dont peuvent disposer les personnes responsables des différentes opérations d'élimination des produits phytopharmaceutiques mentionnées à l'article L. 541-2 du code de l'environnement pour mettre en œuvre les obligations qui leur incombent aux termes des I et II du présent article sont définis par décret en Conseil d'État, dans la limite d'un an pour la collecte et d'un an pour le traitement final, à compter de l'expiration des délais prévus à l'article L. 253-4.
« IV (nouveau). – Lorsqu'il n'a pas été procédé par les personnes mentionnées aux I et II aux opérations d'élimination conformément aux prescriptions du présent article et des textes pris pour son application, l'autorité administrative met en demeure la ou les personnes d'y satisfaire dans un délai déterminé.
« Si, à l'expiration du délai imparti, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative peut :
« 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures d'élimination à réaliser avant une date qu'elle détermine. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution desdites mesures. À défaut de réalisation de celles-ci avant l'échéance fixée par l'autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l'État afin de régler les dépenses entraînées par l'exécution des mesures d'élimination en lieu et place de l'intéressé.
« Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales.
« L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;
« 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées. »
II. – L'article L. 253-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret précise en outre les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut accorder un délai pour supprimer, écouler et utiliser les stocks existants. »
III. – Le I de l'article L. 253-17 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le fait, pour les personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 253-9, de ne pas procéder aux opérations d'élimination conformément aux prescriptions de ce même article et de ses textes d'application. »
IV (nouveau). – L'article L. 253-1 du même code est complété par un V et un VI ainsi rédigés :
« V. – La personne ayant transmis à l'autorité administrative des informations pour lesquelles elle revendique le secret industriel et commercial peut indiquer celles des informations qu'elle considère comme commercialement sensibles, dont la diffusion pourrait lui porter préjudice et pour lesquelles elle demande le secret vis-à-vis de toute autre personne autre que l'autorité administrative. Dans ce cas, des justifications devront être fournies à l'autorité administrative qui en apprécie le bien-fondé.
« Ne relèvent pas du secret industriel et commercial :
« a) Le nom et l'adresse du demandeur ;
« b) Le nom et l'adresse du fabricant du produit phytopharmaceutique ;
« c) Le nom et l'adresse du fabricant de la substance active ;
« d) Les dénominations et la teneur de la ou des substances actives et la dénomination du produit phytopharmaceutique ;
« e) Les données physiques et chimiques concernant la substance active et le produit phytopharmaceutique ;
« f) Les moyens utilisés pour rendre la substance active ou le produit phytopharmaceutique inoffensif ;
« g) Les résultats des essais destinés à établir l'efficacité et la sélectivité des produits phytopharmaceutiques mentionnés au 1° du II de l'article L. 253-2 ;
« h) Les résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques et l'évaluation des risques et des incidences sur l'homme, les animaux et l'environnement ;
« i) Les méthodes et les précautions recommandées relatives à la manipulation, au stockage, au transport, à la prévention des incendies et des autres dangers que peut présenter le produit phytopharmaceutique, aux mesures d'urgence à prendre en cas de dispersion accidentelle et en cas d'accident à la personne ;
« j) Les fiches de données de sécurité ;
« k) Les méthodes d'élimination du produit et de son emballage.
« VI. – La personne ayant transmis des informations visées au V est tenue d'informer l'autorité administrative lorsqu'elle rend elle-même publiques des informations pour lesquelles le secret industriel et commercial avait été reconnu par l'autorité administrative.
« Si le demandeur retire sa demande, l'autorité administrative est tenue de respecter le caractère confidentiel des informations fournies.
« L'autorité administrative prend toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par elle ou par l'autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'elle a désignées. Ces personnes sont astreintes au secret professionnel selon les modalités prévues aux articles 126-13 et 226-14 du code pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires qui le demandent. »
Article 40
I. - L'article
L. 253-7 du code rural est ainsi modifié :
1° Le
second alinéa est complété par les mots : « et ne peuvent en aucun cas
porter les mentions : "non dangereux", "non toxique",
"biodégradable", "respectueux de l'environnement",
"produit à faible risque", "ne nuit pas à la
santé" » ;
2° Sont
ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Elles
ne doivent pas contribuer à promouvoir l'usage de ces produits sans en
présenter les bonnes pratiques d'utilisation qui permettent de prévenir leurs
éventuels impacts sanitaires ou environnementaux.
« La
publicité commerciale télévisée grand public, radiodiffusée et par voie
d'affichage extérieur en dehors des points de distribution, est interdite pour
les produits définis à l'article L. 253‑1.
« Elles
ne doivent comporter aucune mention faisant valoir des propriétés ou fonctions
du produit autres que celles qui font l'objet de l'autorisation de mise sur le
marché mentionnée à l'article L. 253‑1.
« Un
arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la
consommation fixe les conditions de présentation des bonnes pratiques
d'utilisation et d'application de ces produits dans les insertions
publicitaires. Ces insertions publicitaires mettent en avant les principes de
la lutte intégrée et de bonnes pratiques dans l'usage et l'application des
produits. »
II. - Le
I de l'article L. 253-17 du même code est complété par quatre alinéas
ainsi rédigés :
« 7° Le
fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini
à l'article L. 253‑1 en donnant une image exagérément sécurisante ou
de nature à banaliser l'utilisation du produit ;
« 8° Le
fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini
à l'article L. 253‑1 portant les mentions visées au deuxième alinéa
de l'article L. 253‑7 ou comportant des mentions faisant valoir des
propriétés ou fonctions du produit autres que celles qui font l'objet de
l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 253‑1 ;
« 9° Le
fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini
à l'article L. 253‑1 sans en présenter les bonnes pratiques
d'utilisation qui permettent de prévenir leurs éventuels impacts sanitaires ou
environnementaux ;
« 10° Le
fait de faire la publicité d'un produit défini à l'article L. 253‑1
sans respecter les mesures d'interdiction prévues au quatrième alinéa de
l'article L. 253‑7. »
Article 40 bis A (nouveau)
L'article L. 253‑3 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En
particulier, elle peut interdire ou encadrer l'utilisation de ces produits dans
des zones particulières utilisées par le grand public ou des groupes
vulnérables, telles que les parcs, les jardins publics, les terrains de sport,
les cours de récréation, les enceintes scolaires et les terrains de jeux, ainsi
qu'à proximité d'infrastructures de santé publique. »
Article 40 bis (nouveau)
L'article L. 253-3 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'épandage
aérien des produits mentionnés à l'article L. 253-1 est interdit,
sauf , après avis rendu, sauf urgence, par la commission départementale
compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques,
dans des conditions strictement définies par l'autorité administrative pour une
durée limitée lorsqu'un danger menaçant les végétaux, les animaux ou la santé
publique ne peut être maîtrisé par d'autres moyens ou si ce type d'épandage
présente des avantages manifestes pour la santé et l'environnement par rapport
à une application terrestre. »
Article 40 ter (nouveau)
Dans le cadre du suivi des produits
phytopharmaceutiques utilisés en France, le Gouvernement établit chaque année
un rapport faisant état des usages agricoles et non agricoles de ces produits.
Ce rapport est transmis au Parlement et rendu public.
Article 40 quater (nouveau)
Après le premier alinéa de l'article L. 213‑4 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
le cadre de la mise en œuvre du programme mentionné au V de l'article
L. 213‑10‑8, l'Office national de l'eau et des milieux
aquatiques apporte directement ou indirectement des concours financiers aux
personnes publiques ou privées. »
Article 41
Le II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° En cas de menace pour la qualité de l'eau potable, délimiter tout ou partie de certaines des aires d'alimentation de captages d'eau potable visées au 5°, pour y limiter, dans un délai de trois ans, l'usage agricole des terres à une implantation de prairies permanentes extensives ou de cultures ligneuses sans intrants ou, à défaut, y soumettre le maintien d'autres cultures au respect de conditions limitant ou interdisant l'utilisation d'intrants de synthèse et établir à cette fin, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural, un plan d'action, comportant, le cas échéant, des mesures de compensation. »
Article 42
I. – L'article L. 611-6 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 611-6. – Les exploitations agricoles utilisant des modes de production particulièrement respectueux de l'environnement peuvent faire l'objet de certifications dans des conditions fixées par décret. Cette certification comporte plusieurs niveaux d'exigences environnementales dont le plus élevé repose sur des indicateurs de performance environnementale, et ouvre seul droit à la mention "exploitation de haute valeur environnementale". Les modalités de certification des exploitations ainsi que, le cas échéant, le niveau correspondant à une haute valeur environnementale, les modalités de contrôle applicables, les conditions d'agrément des organismes chargés de la mise en œuvre, les mentions correspondantes et leurs conditions d'utilisation sont également précisés par décret. »
II. – Le 2° de l'article L. 640-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – la mention "issus d'une exploitation de haute valeur environnementale". »
III. – Après l'article L. 641-19 du même code, il est inséré un article L. 641-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 641-19-1. – Ne peuvent bénéficier de la mention "issus d'une exploitation de haute valeur environnementale" que les produits agricoles, transformés ou non, qui sont issus d'exploitations certifiées de haute valeur environnementale en application de l'article L. 611-6. »
Article 42 bis (nouveau)
Les exploitations agricoles disposant d'une
qualification au titre de l'agriculture raisonnée attribuée dans les conditions
prévues à l'article L. 611-6 du code rural dans sa rédaction antérieure à
l'entrée en vigueur de la présente loi, dont la validité expire postérieurement
au 1er janvier 2009, continuent de bénéficier de cette qualification
jusqu'au 31 décembre 2010. Elles continuent de faire l'objet, pendant cette
période, des contrôles et sanctions prévus dans les conditions fixées au même
article.
Article 43
L'article 44 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole est ainsi modifié :
1° L'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2009 », et les mots : « biodégradables ou satisfaisant aux critères et exigences » sont remplacés par les mots : « répondant aux critères et exigences de biodégradabilité et d'absence d'écotoxicité » ;
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Outre les agents et officiers de police judiciaire, les agents mentionnés aux 1° et 2° sont habilités à rechercher et à constater les infractions à l'interdiction mentionnée au premier alinéa, ainsi qu'aux dispositions prises pour son application :
« 1° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1 du code de l'environnement habilités à exercer les pouvoirs de police définis par cet article dans les conditions prévues au troisième alinéa dudit article L. 322-10-1 et par l'article L. 322‑10-3 de ce code ;
« 2°
Les agents mentionnés aux articles L. 331-19 et L. 332‑20 du
code de l'environnement dans les conditions prévues aux articles L 331-
« Tout
utilisateur de produit lubrifiant dans une zone mentionnée au premier alinéa,
ainsi que tout distributeur de produit lubrifiant, est tenu de présenter aux
agents habilités à rechercher et à constater les infractions à l'interdiction
mentionnée à ce même alinéa tous les éléments relatifs aux propriétés des
lubrifiants utilisés ou distribués et de permettre le prélèvement
d'échantillons de produits lubrifiants. »
Article
Après le premier alinéa de l'article L.123-4 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
propriétaires qui font apport de terrains ayant fait l'objet d'une
certification en agriculture biologique au sens de l'article 8 du
règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le
mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les
produits agricoles et les denrées alimentaires, et les fermiers qui les
exploitent, se verront prioritairement attribuer, par la nouvelle distribution,
une superficie globale équivalente de terrains certifiés en agriculture
biologique. »
Article 44
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-4 du code rural est ainsi rédigé :
« Le
paiement d'une soulte est mis à la charge du département lorsqu'il y a lieu
d'indemniser les propriétaires exploitants ou preneurs en place qui, en
contrepartie de parcelles d'apport certifiées en agriculture biologique au sens
de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du
24 juin 1991, précité, reçoivent des parcelles en agriculture
conventionnelle ou en conversion ou qui, en contrepartie d'apport de parcelles
en conversion, reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou à un
stade de conversion différent.[ ] Les conditions de paiement de cette soulte
sont fixées par la délibération du conseil général ordonnant l'opération
d'aménagement foncier. »
Article 44 bis (nouveau)
Le chapitre IV du titre VI du livre VI du code rural est complété par un article L. 664-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 664-9. – La politique génétique des semences et plants permet la sélection végétale, la traçabilité des productions, la protection et l'information de l'utilisateur et la sécurisation de l'alimentation. Elle contribue à la durabilité des modes de production, à la protection de l'environnement, à l'adaptation au changement climatique et au développement de la biodiversité cultivée.
« Sont
définis par décret en Conseil d'État les principes selon lesquels les
différentes catégories de variétés sont évaluées, inscrites et commercialisées
et selon lesquels la diffusion des informations correspondantes est
assurée. »
Article 44 ter (nouveau)
L'article L. 121-24 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
propriétaire forestier qui vend une parcelle en informe les propriétaires des
parcelles riveraines soit directement, soit par le biais d'un notaire. Ceux-ci
ont un délai de quinze jours pour se déclarer preneurs de la parcelle au prix
proposé, l'absence de réponse équivalant à un refus. »
Article 44 quater (nouveau)
Les indications obligatoires concernant la vente de
fruits, légumes et plantes horticoles sont régies par les articles L. 214‑1
et suivants du code de la consommation.
Article 44 quinquies (nouveau)
Le suivi de l'approvisionnement de la restauration
collective en produits biologiques et de l'évolution des surfaces en
agriculture biologique fait l'objet d'un rapport annuel du Gouvernement à
l'Assemblée nationale et au Sénat. Ce rapport est rendu public.
CHAPITRE II
Trame verte, trame bleue
Article 45
Le livre III du code de l'environnement est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« Titre VII
« Trame verte et trame bleue
« Art. L. 371-1. – I. – La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques [ ], tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural.
« À cette fin, ces trames contribuent à :
« 1° Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d'espèces et prendre en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ;
« 2° Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors écologiques ;
« 3° Atteindre ou conserver le bon état écologique ou le bon potentiel des eaux de surface et des écosystèmes aquatiques ;
« 4° Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ;
« 5° Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore sauvages ;
« 6° Améliorer la qualité et la diversité des paysages ;
« 7° (Supprimé)
« II. – La trame verte comprend :
« 1° Les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité, et notamment tout ou partie des espaces visés aux livres III et IV du présent code ;
« 2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1° ;
« 3° Les surfaces en couvert environnemental permanent mentionnées au I de l'article L. 211-14.
« III. – La trame bleue comprend :
« 1° Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les listes établies en application de l'article L. 214-17 ;
« 2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1, et notamment les zones humides mentionnées à l'article L. 211-3 ;
« 3° Les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la biodiversité et non visés aux 1° ou 2° du présent III.
« IV. – Les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III du présent article sont identifiés lors de l'élaboration des schémas mentionnés à l'article L. 371-3.
« V (nouveau). – La trame verte et la trame bleue sont mises en œuvre au moyen d'outils d'aménagement visés aux articles L. 371-2 et L. 371-3.
« Art. L. 371-2. – Un document cadre intitulé " orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques " est élaboré, mis à jour et suivi par l'autorité administrative compétente de l'État en association avec un comité national " trame verte et bleue ". Ce comité regroupe les représentants des collectivités territoriales, des partenaires socioprofessionnels, des comités de bassin, des associations de protection de l'environnement agréées concernées ainsi que, le cas échéant, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences et de leur connaissance en matière de protection de l'environnement. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.
« Les orientations nationales sont mises à la disposition du public, en vu de recueillir ses observations, avant d'être adoptées par décret en Conseil d'État.
« Ce document cadre, fondé, en particulier, sur les connaissances scientifiques disponibles, l'inventaire du patrimoine naturel mentionné à l'article L. 411-5 et des avis d'experts, comprend notamment :
« a) Une présentation des choix stratégiques de nature à contribuer à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ;
« b) Un guide méthodologique identifiant les enjeux nationaux et transfrontaliers relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques et comportant un volet relatif à l'élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique mentionnés à l'article L. 371-3.
« Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification et projets relevant du niveau national, et notamment les grandes infrastructures linéaires de l'État et de ses établissements publics, sont compatibles avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées au premier alinéa et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et le cas échéant de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification et projets, notamment les grandes infrastructures linéaires, sont susceptibles d'entraîner.
« À l'expiration d'un délai fixé par décret, l'autorité administrative compétente de l'État procède à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre du document cadre mentionné au premier alinéa et décide de son maintien en vigueur ou de procéder à sa révision. Elle procède également à l'analyse du développement du territoire en termes d'activité humaine, notamment en milieu rural. Il est procédé à la révision du document cadre selon la procédure prévue pour son élaboration.
« Art. L. 371-3. – Un document cadre intitulé " schéma régional de cohérence écologique " est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l'État en association avec un comité régional " trame verte et bleue " créé dans chaque région. Ce comité comprend l'ensemble des départements de la région ainsi que des représentants des groupements de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme, des communes concernées, des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux, des associations de protection de l'environnement agréées concernées et des partenaires socioprofessionnels intéressés. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.
« Le schéma régional de cohérence écologique respecte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 ainsi que les éléments pertinents des schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés à l'article L. 212-1.
« Le
projet de schéma régional de cohérence écologique est transmis aux communes
concernées et soumis pour avis aux départements, aux communautés urbaines, aux
communautés d'agglomération et aux communautés de communes situées dans le
périmètre du schéma. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par
écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.
« Le projet de schéma régional de cohérence écologique, assorti des avis recueillis, est soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code par le préfet de région. À l'issue de l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir notamment compte des observations du public, est soumis à délibération du conseil régional et adopté par arrêté du préfet de région.
« Le schéma adopté est tenu à la disposition du public.
« Dans les conditions prévues par l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme, le schéma régional de cohérence écologique est porté à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents en matière d'urbanisme par le préfet.
« Le schéma régional de cohérence écologique, fondé en particulier sur les connaissances scientifiques disponibles, l'inventaire national du patrimoine naturel et les inventaires locaux et régionaux mentionnés à l'article L. 411-5, des avis d'experts et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, comprend notamment, outre un résumé non technique :
« a) Une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ;
« b) Un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III de l'article L. 371-1 ;
« c) Une cartographie comportant la trame verte et la trame bleue mentionnées à l'article L. 371-1 ;
« d) Les mesures contractuelles permettant, de façon privilégiée, d'assurer la préservation et, en tant que de besoin, la remise en bon état de la fonctionnalité des continuités écologiques.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique [ ] lors de l'élaboration ou de la révision de leurs documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme.
« Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification et les projets, notamment d'infrastructures linéaires, de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d'entraîner.
« Au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par décret, le président du conseil régional et le préfet de région procèdent conjointement à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre du schéma mentionné au premier alinéa. Ils procèdent également à l'analyse du développement du territoire de chaque région concernée en termes d'activité humaine. À l'issue de cette analyse, le conseil régional délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision. Le préfet de région se prononce par décision dans les mêmes termes. Il est procédé à la révision du schéma selon la procédure prévue pour son élaboration.
« Art. L. 371-4. – I. – En Corse, le plan d'aménagement et de développement durable, mentionné aux articles L. 4424-9 à L. 4424-15 du code général des collectivités territoriales, respecte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé avant l'approbation des orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.
« II. – Dans les départements d'outre-mer, le schéma d'aménagement régional, mentionné aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11 du code général des collectivités territoriales, respecte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si un schéma d'aménagement régional est approuvé avant l'approbation des orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.
« III. – À Mayotte, le plan d'aménagement et de développement durable, mentionné à l'article L.O. 6161-42 du code général des collectivités territoriales, respecte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé avant les orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.
« Art. L. 371-5. – Les départements peuvent être maître d'ouvrage, ou exercer une mission d'assistance à maître d'ouvrage dans le cadre des règles de la commande publique, pour tous les travaux contribuant à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques sur la trame verte et la trame bleue d'un schéma régional de cohérence écologique adopté. Ils peuvent, pour les missions autres que celles d'assistance à maître d'ouvrage, mobiliser à cet effet le produit de la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles.
« Art. L. 371-6. – Les conditions d'application du présent titre sont précisées par décret en Conseil d'État. »
Article 46
Le titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au IX de l'article L. 212-1, après les mots : « Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions nécessaires », sont insérés les mots : « , comprenant la mise en place de la trame bleue figurant dans les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés mentionnés à l'article L. 371-3, » ;
2° (Supprimé)
CHAPITRE III
Dispositions relatives à la protection des espèces et des habitats
Article 47
I. – Le titre IV du livre III du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier devient chapitre unique ;
2° Le chapitre II et son intitulé sont abrogés.
II. – Le livre IV du même code est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Patrimoine naturel » ;
2° Dans l'intitulé du titre Ier, les mots : « de la faune et de la flore » sont remplacés par les mots : « du patrimoine naturel » ;
3° Dans l'intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier et du même chapitre Ier, le mot : « biologique » est remplacé par le mot : « naturel ».
III. – L'article L. 411-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : » ;
2° Au 3° du I, les mots : « du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales » sont remplacés par les mots : « de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces » ;
3°
Le 4° du I est ainsi rédigé :
« 4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites. » ;
4° Au II, les mots : « ou du 2° du I » sont remplacés par les mots : « , du 2° ou du 4° du I ».
IV. – L'article L. 411-2 du même code est ainsi modifié :
1° Les 1°, 2° et 3° sont ainsi rédigés :
« 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, ainsi que des sites d'intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ;
« 2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l'article L. 411-1 ;
« 3° La partie du territoire national sur laquelle elles s'appliquent, qui peut comprendre le domaine public maritime, les eaux intérieures et la mer territoriale ; »
2°
Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Les mesures conservatoires propres à éviter l'altération, la dégradation ou la destruction des sites d'intérêt géologique mentionnés au 1° et la délivrance des autorisations exceptionnelles de prélèvement de fossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d'enseignement. » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
V. – Le c du 1° de l'article L. 415-3 du même code est remplacé par un c et un d ainsi rédigés :
« c) De porter atteinte à la conservation d'habitats naturels ;
« d) De détruire, altérer ou dégrader des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que de prélever, détruire ou dégrader des fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites ; ».
Article 48
Le chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l'environnement est complété par trois sections 3 à 5 ainsi rédigées :
« Section 3
« Plans nationaux d'action
« Art. L. 414-9. – Des plans nationaux d'action pour la conservation ou le rétablissement des espèces visées aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ainsi que des espèces d'insectes pollinisateurs sont élaborés et, après consultation du public, mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents lorsque leur situation biologique le justifie.
« Ces plans tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des impératifs de la défense nationale.
« Les informations relatives aux actions prévues par les plans sont diffusées aux publics intéressés ; les informations prescrites leur sont également accessibles pendant toute la durée des plans, dans les secteurs géographiques pertinents.
« Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
« Section 4
« Conservatoires botaniques nationaux
« Art. L. 414-10. – Les
conservatoires botaniques nationaux sont des personnes morales publiques ou
privées, sans but lucratif, agréés par l'État, qui exercent une mission de
service public.
« Ils
contribuent, dans le respect des politiques conduites par l'État, les
collectivités territoriales ou leurs groupements et chacun sur une partie
déterminée du territoire national, à la connaissance et à la conservation de la
nature dans les domaines de la flore sauvage et des habitats naturels et semi‑naturels.
« Ils
participent à l'élaboration et à la mise en œuvre de l'inventaire du patrimoine
naturel et procèdent à l'identification et à la conservation des éléments rares
et menacés. Ils prêtent leur concours scientifique et technique à l'État, aux
établissements publics, aux collectivités territoriales ainsi qu'aux opérateurs
qu'ils ont mandatés. Ils informent et éduquent le public.
« Ils
assurent l'accès aux données recueillies à toute personne qui en fait la
demande dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier dans la mesure compatible
avec le respect des habitats et des espèces et moyennant le cas échéant une
contribution financière.
« Une
fédération nationale regroupe l'ensemble des conservatoires botaniques
nationaux. Elle assure une coordination technique pour l'exercice de leurs
missions et les représente auprès des pouvoirs publics.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de ces dispositions.
« Section 5
« Conservatoires régionaux d'espaces naturels
« Art. L. 414-11. – I. – Les conservatoires régionaux d'espaces naturels contribuent à la préservation d'espaces naturels et semi-naturels notamment par des actions de connaissance, de maîtrise foncière et d'usage, de gestion et de valorisation du patrimoine naturel sur le territoire régional.
« Conjointement,
l'État et la région ou, pour
« II. – La fédération des conservatoires d'espaces naturels regroupe l'ensemble des conservatoires régionaux d'espaces naturels. Elle assure leur représentation et leur coordination technique à l'échelon national aux fins de la mise en œuvre des missions visées au I.
« III. – Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions. »
Article 49
L'article L. 310-1 du code de l'environnement est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – L'inventaire
du patrimoine naturel du département de
Article 50
I. – Après l'article L. 211-7 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 211-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-7-1. – Les
collectivités territoriales, leurs groupements, les syndicats mixtes prévus par
l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et les
agences de l'eau peuvent, avec l'accord de l'exploitant ou, à défaut, du
propriétaire d'un ouvrage régulièrement installé sur un cours d'eau, et après
l'avoir dûment informé des conséquences de son accord, prendre en charge les
études et les travaux nécessaires au respect des règles et prescriptions qui
lui sont imposées par l'autorité administrative sur le fondement des
articles L. 214-
« Lesdits collectivités, groupements, syndicats et agences se font alors rembourser intégralement par le propriétaire ou l'exploitant les frais de toute nature entraînés par ces études et travaux, y compris les frais de gestion, diminués des subventions éventuellement obtenues. »
II. – Le 2° de l'article L. 216-1 du même code est complété par les mots : « , qui peut être confiée aux personnes mentionnées à l'article L. 211-7-1 ».
Article 51
I. – Au 7° de l'article 83 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, après le mot : « entretien », sont insérés les mots : « , d'acquisition ».
II. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est complétée par un article L. 213-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-8-2. – L'agence de l'eau mène, outre les missions définies à l'article L. 213-8-1, une politique foncière de sauvegarde des zones humides approuvée en comité de bassin.
« À ce titre, elle peut attribuer des aides à l'acquisition par des conservatoires régionaux d'espaces naturels, par des collectivités territoriales, leurs groupements ou des établissements publics de parcelles composant ces zones.
« En
l'absence d'autres porteurs de projet, l'agence de l'eau peut procéder
elle-même à l'acquisition de telles parcelles à des fins de lutte contre
l'artificialisation des sols et de valorisation, notamment agricole, dans les
conditions prévues pour les acquisitions du Conservatoire de l'espace littoral
et des rivages lacustres par les articles L. 322-3 à L. 322-
« Si les parcelles acquises par l'agence de l'eau font l'objet d'un bail à ferme, le preneur ne peut faire usage des possibilités qui lui sont ouvertes par l'article L. 411-29 du code rural qu'après en avoir averti l'agence et, le cas échéant, la collectivité ou l'organisme auquel elle en a confié la gestion, au plus tard un mois avant la date prévue pour cette opération, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le preneur notifie sans délai à l'agence de l'eau ou au gestionnaire toute demande d'autorisation ou toute déclaration faite en application des articles L. 214-2 et L. 214-3 du présent code portant sur les parcelles en cause.
« Lors du renouvellement du bail, l'agence de l'eau peut proposer au fermier des clauses tendant à la conservation du caractère humide des parcelles ainsi acquises. Le renouvellement du bail peut être refusé si tout ou partie de ces clauses ne sont pas acceptées. En ce cas, le fermier a droit à une indemnité à hauteur du préjudice qu'il subit. »
Article 51 bis (nouveau)
L'article L. 141‑2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141‑1 est dissoute, les terrains non bâtis acquis pour moitié avec des crédits publics aux fins de protection de l'environnement sont dévolus par l'autorité administrative à un établissement public de l'État ou une collectivité territoriale dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État. »
Article 51 ter (nouveau)
À l'article L. 322-11 du code de l'environnement, les mots : « et de personnalités qualifiées » sont remplacés par les mots : « , de personnalités qualifiées et d'un représentant du personnel ».
Article 52
I. – Après l'article L. 211-13 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 211-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-14. – I. – Le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de plus de dix hectares, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de la parcelle riveraine est tenu de mettre en place et de maintenir une couverture environnementale permanente sur le sol d'une largeur d'au moins cinq mètres à partir de la berge, hors les espaces déjà imperméabilisés ou occupés par des bâtiments, cours, terrains clos de murs, sans préjudice des règles d'urbanisme applicables auxdits espaces.
« II. – La liste des cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau le long desquels s'applique cette obligation est arrêtée par l'autorité administrative en cohérence avec la désignation des cours d'eau au titre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, eu égard à l'objectif de bon état écologique et chimique des eaux, après que, pour chaque département concerné, le public aura été mis à même de formuler des observations. L'autorité administrative peut fixer des modalités de gestion de la surface en couvert environnemental, notamment afin d'y éviter la prolifération des adventices. L'utilisation de fertilisants et de produits phytopharmaceutiques y est toutefois interdite, sauf justification de leur innocuité pour l'environnement ou dans les cas prévus par les règles locales d'entretien minimal, ainsi que l'entreposage de produits ou déchets.
« III. – Les mesures prises en application du présent article ouvrent droit à indemnités pour les occupants ou les propriétaires de terrains des zones concernées lorsqu'elles causent un préjudice matériel, dont la perte de revenus, direct et certain. Ces indemnités sont à la charge de l'État. Elles sont fixées, à défaut d'accord amiable, selon la procédure applicable devant le juge de l'expropriation. »
II. – Au premier alinéa de l'article L. 216-1, au I de l'article L. 216-3 et au premier alinéa de l'article L. 216-5 du même code, après la référence : « L. 211-12 », est insérée la référence : « , L. 211-14 ».
Article 52 bis (nouveau)
L'article L. 331‑2 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après les mots : « charte du parc », la fin du 3° est supprimée ;
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« À compter de la publication du décret approuvant la charte ou sa révision, le préfet soumet celle‑ci à l'adhésion des communes concernées. Cette adhésion ne peut intervenir par la suite qu'avec l'accord de l'établissement public du parc, à une échéance triennale à compter de l'approbation de la charte ou de sa révision. L'adhésion est constatée par le préfet qui actualise le périmètre effectif du parc national. »
Article 52 ter (nouveau)
Le premier alinéa du II de l'article L. 331‑15 du code de l'environnement est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, lorsque le schéma d'aménagement régional est mis en révision avant l'approbation de la charte, celle‑ci doit prendre en compte le projet de révision. La charte doit être rendue compatible avec le schéma dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de celui‑ci. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent alinéa. »
Article 52 quater (nouveau)
Au début du 5° de l'article L. 331‑29 du code de l'environnement, les mots : « Déposer et administrer, dans les conditions prévues aux articles L. 715‑1 à L. 715‑3 du code de la propriété intellectuelle, sa marque collective spécifique, que certifie un organisme de contrôle scientifique indépendant, lequel atteste » sont remplacés par les mots : « De faire déposer et administrer, dans les conditions prévues aux articles L. 715‑1 à L. 715‑3 du code de la propriété intellectuelle, les marques collectives des parcs nationaux et de Parcs nationaux de France, pour attester ».
Article 52 quinquies (nouveau)
L'article 31 de la loi n° 2006‑436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux est ainsi modifié :
1° Au 2° du I, les mots : « dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre 2012 » ;
2° Au II, les mots : « dans un délai de cinq ans à compter de la création du parc » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre 2012 ».
Article 52 sexies (nouveau)
Le 6° du I de l'article 31 de la loi n° 2006‑436 du 14 avril 2006 précitée est complété par les mots : « les personnes autorisées à chasser en application de cette réglementation doivent en outre adhérer à l'association cynégétique prévue par le décret de création, à l'exception des personnes autorisées à chasser sur un territoire de chasse aménagé prévu par le même décret ; le statut et le règlement intérieur de l'association cynégétique sont approuvés par l'établissement public du parc national des Cévennes ; ».
Article 52 septies (nouveau)
Au début de la première phrase du 7° du I de l'article
31 de la loi n° 2006‑436 du 14 avril 2006 précitée, les mots :
« Dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret en
Conseil d'État prévu à l'article L. 331‑7 du code de
l'environnement, et au plus tard le 1er janvier 2010 » sont
remplacés par les mots : « Au plus tard avant le 31 décembre
2010 ».
Article 53
L'article L. 333-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas sont respectivement précédés de la mention : « I. – » et « II. – » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« III. – La région définit un périmètre d'étude du parc, qui peut comprendre des espaces appartenant au domaine public maritime naturel de l'État tel que défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, à l'exception du sol et du sous-sol de la mer au-delà du rivage de la mer. Il ne peut inclure des espaces appartenant à un parc naturel marin. » ;
3° À la fin du troisième alinéa, les mots : « au plus » sont supprimés ;
4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque des modifications au territoire du parc sont envisagées à l'occasion du renouvellement de son classement, un nouveau périmètre d'étude est arrêté au plus tard trois ans avant l'expiration du classement. Le syndicat mixte de gestion du parc assure la révision de la charte et peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement. » ;
5° Les cinquième et dernier alinéas sont respectivement précédés des mentions : « V. – » et « VI. – ».
Article 53 bis (nouveau)
Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 333-1 du code de l'environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« À cette fin, ils ont vocation à être des territoires d'expérimentation locale pour l'innovation au service du développement durable des territoires ruraux. »
Article 54
Les parcs naturels régionaux ayant été classés pour une durée d'au plus dix ans dont le classement n'a pas été prorogé sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 333-1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de l'article 231 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux à la date d'entrée en vigueur de la présente loi bénéficient d'une prorogation de leur classement de deux ans, par décret, à la demande de la région sur proposition de l'organisme de gestion et sans qu'il soit besoin de procéder aux consultations préalables prévues à l'occasion du classement initial et de son renouvellement.
CHAPITRE IV
Dispositions relatives à l'assainissement et
aux ressources en eau
Article 55
I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre V du code rural est complété par un article L. 514-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 514-5. – Dans le domaine de l'eau, les chambres d'agriculture, en tant qu'elles contribuent à la préservation et à la valorisation des ressources naturelles et à la lutte contre les changements climatiques, peuvent solliciter l'autorisation de prélèvement d'eau pour l'irrigation pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants prévue par le 6° de l'article L. 211-3 du code de l'environnement et exercer les compétences découlant de l'octroi de celle-ci. »
II. – Le
6° du II de l'article L. 211‑3 du code de l'environnement
est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« L'organisme unique peut faire participer les préleveurs irrigants dans son périmètre et, le cas échéant, d'autres contributeurs volontaires aux dépenses liées à sa mission. Les critères et les modalités générales de mise en œuvre de cette participation sont fixés par décret en Conseil d'État. »
Article 56
I. – Le second alinéa du I de l'article L. 212-4 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle confie ces missions à un établissement public territorial de bassin lorsque le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux est délimité après le 1er janvier 2010 et qu'il n'est pas inclus dans le périmètre d'intervention d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales mais est compris dans celui de cet établissement public. »
II. – L'article L. 213-12 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « humides », sont insérés les mots : « et pour contribuer à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux » ;
2° (Supprimé)
3° Au troisième alinéa, après les mots : « le préfet coordonnateur de bassin », sont insérés les mots : « , à la demande des représentants des collectivités territoriales de la commission locale de l'eau prévue par l'article L. 212-4, étudie la possibilité de constituer un établissement public territorial de bassin et leur en rend compte. Il ».
III. – Le 2° du I de l'article 83 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques est complété par les mots : « , notamment en favorisant la création de nouveaux établissements publics territoriaux de bassin ainsi que leurs actions ; ».
IV. – (Supprimé)
Article 56 bis (nouveau)
L'article L. 212‑10 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du I, les mots : « promulgation de la loi n° 2006‑1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « parution du décret prévu à l'article L. 212‑11 » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Au II, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».