PROJET DE LOI ORGANIQUE adopté le 15 octobre 2009 |
|
N° 11 SESSION
ORDINAIRE DE 2009-2010 |
|
|
|||
PROJET DE
LOI ORGANIQUE ADOPTé par
le sénat relatif à l'application
de l'article 65 de
la Constitution. |
|||
Le Sénat a adopté, en
première lecture, le projet de loi organique dont la teneur suit : |
|||
Voir les
numéros : Sénat : 460 rect., 635 et 636 (2008-2009). |
CHAPITRE IER
Dispositions modifiant la loi organique
n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature
Article 1er
Après
l'article 4 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994
sur le Conseil supérieur de la magistrature, il est inséré un article 4-1 ainsi
rédigé :
« Art.
4-1. – Les magistrats siégeant dans la formation plénière du
Conseil supérieur de la magistrature sont, outre son président :
« 1° Le
premier président de cour d'appel mentionné au 2° de l'article 1er,
pendant la première moitié de son mandat ;
« 2° Le
procureur général près une cour d'appel mentionné au 2° de l'article 2, pendant
la seconde moitié de son mandat ;
« 3° Le
président de tribunal de grande instance mentionné au 3° de l'article 1er,
pendant la seconde moitié de son mandat ;
« 4° Le
procureur de
« 5° Les
deux magistrats du siège mentionnés au 4° de l'article 1er, pour
toute la durée de leur mandat ;
« 6° Les
deux magistrats du parquet mentionnés au 4° de l'article 2, pour toute la durée
de leur mandat. »
Article 2
À l'article 5 de la même loi, le mot
: « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
Article 3
Après
l'article 5 de la même loi, sont insérés deux articles 5‑1
et 5-2 ainsi rédigés :
« Art.
5-1. – L'avocat qui siège dans les trois formations du Conseil
supérieur de la magistrature est désigné par le président du Conseil national
des barreaux, après avis conforme de l'assemblée générale dudit conseil.
« Art. 5-2. – Les
nominations des personnalités qualifiées mentionnées à l'article 65 de
Article 4
Le
deuxième alinéa de l'article 6 de la même loi est ainsi rédigé :
« Aucun
membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions, exercer la profession
d'officier public ou ministériel ni aucun mandat électif ni, à l'exception du
membre désigné en cette qualité en application du deuxième alinéa de l'article
65 de
Article 5
Après
le troisième alinéa de l'article 7 de la même loi, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une
vacance se produit avant la date normale d'expiration des mandats des autres
membres du Conseil supérieur, ces derniers sont remplacés, dans les trois mois,
selon les modalités prévues pour leur désignation initiale. Les membres ainsi
désignés achèvent le mandat des membres qu'ils remplacent. »
Article 6
Au premier alinéa de l'article 8 de la même loi, les
mots : « d'une promotion de grade » sont remplacés par les mots :
« d'un avancement de grade, ni d'une promotion à une fonction hors
hiérarchie, » et le mot : « mutation » est remplacé par les
mots : « nomination à un autre emploi ».
Article 6 bis
(nouveau)
Après
l'article 10 de la même loi, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art.
10-1. – Les membres du Conseil supérieur exercent leur mission
dans le respect des exigences d'indépendance, d'impartialité et d'intégrité.
Ils veillent au respect de ces mêmes exigences par les personnes dont ils
s'attachent les services dans l'exercice de leurs fonctions.
« Aucun
membre du Conseil supérieur ne peut délibérer ni procéder à des actes
préparatoires sur une affaire lorsque sa présence ou sa participation pourrait
entacher d'un doute l'impartialité de la décision rendue.
« Le
président de chaque formation du Conseil supérieur prend les mesures
appropriées pour assurer le respect des obligations du présent article. »
Article 7
Le
premier alinéa de l'article 11 de la même loi est ainsi rédigé :
« Le
secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature est nommé par décret
du Président de
Article 7 bis (nouveau)
L'article 12
de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 12. – L'autonomie
budgétaire du Conseil supérieur est assurée dans les conditions déterminées par
une loi de finances. »
Article 8
L'article
13 de la même loi est ainsi rédigé :
« Chacune
des formations du Conseil supérieur de la magistrature se réunit sur
convocation de son président. »
L'article
14 de la même loi est ainsi modifié :
1° Avant
le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En
cas d'empêchement, le premier président de
2° Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour
délibérer valablement lorsqu'elles siègent en matière disciplinaire, la
formation compétente à l'égard des magistrats du siège et celle compétente à
l'égard des magistrats du parquet comprennent, outre le président de séance, au
moins sept de leurs membres. Dans les autres matières, chaque formation du
Conseil supérieur délibère valablement si elle comprend, outre le président de
séance, au moins huit de ses membres. »
Article 10
À l'article 16 de la même loi, les mots :
« autres que celles pourvues en conseil des ministres » sont
supprimés.
Article 11
L'article
18 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 18. ‑ L'examen
des plaintes dont les justiciables saisissent le Conseil supérieur de la
magistrature est confié à une ou plusieurs commissions d'admission des
requêtes. Chaque commission d'admission des requêtes est composée, pour chaque
formation, de quatre de ses membres, deux magistrats et deux personnalités
extérieures au corps judiciaire, désignés chaque année par le président de la
formation.
« Le
président de la commission d'admission des requêtes est désigné par le
président de la formation.
« Ses
membres ne peuvent siéger dans la formation disciplinaire lorsque celle‑ci
est saisie d'une affaire qui lui a été renvoyée par la commission d'admission
des requêtes à laquelle ils appartiennent, ou lorsque le Conseil supérieur de
la magistrature est saisi par les autorités mentionnées aux articles 50‑1,
50‑2 et aux deux premiers alinéas de l'article 63 de la loi
organique relative au statut de la magistrature de faits identiques à ceux
dénoncés par un justiciable dont la commission d'admission des requêtes a
rejeté la plainte.
« La
commission d'admission des requêtes examine les plaintes présentées par les
justiciables, dans les conditions prévues aux articles 50‑3 et 63 de la même
loi organique.
« La
commission d'admission des requêtes délibère valablement si trois de ses
membres sont présents.
« Elle
se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, l’examen
de la plainte est renvoyé à la formation compétente du Conseil supérieur. »
Article 11 bis
(nouveau)
Après
l'article 18 de la même loi, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art.
18-1. – Lorsqu'elle siège en matière disciplinaire, la formation
compétente comprend un nombre égal de membres appartenant à l'ordre judiciaire
et de membres n'y appartenant pas. [ ] »
Article 12
I. – Après
l'article 20-1 de la même loi, il est inséré un article 20-2 ainsi rédigé :
« Art.
20-2. – La formation plénière du Conseil supérieur a compétence
pour connaître des demandes formulées soit par le Président de
II. – Le
dernier alinéa de l'article 20 de la même loi est abrogé.
CHAPITRE II
Dispositions modifiant l'ordonnance n° 58-1270
du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la
magistrature
Article 13
L'article
38 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique
relative au statut de la magistrature est ainsi rédigé :
« Art.
38. – Les magistrats du parquet placés hors hiérarchie sont
nommés par décret du Président de
Article 14
L'article
38-1 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art.
38-1. – La fonction de procureur général près une cour d'appel
est exercée par un magistrat hors hiérarchie du parquet de
« S'il
n'occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de procureur
général conformément au premier alinéa, le magistrat est nommé concomitamment à
un emploi hors hiérarchie du parquet de
« Nul
ne peut exercer plus de sept années la fonction de procureur général près une
même cour d'appel.
« Six
mois au moins avant l'expiration de cette période, le procureur général peut
solliciter sa nomination en qualité d'inspecteur général adjoint des services
judiciaires. Cette nomination est alors de droit au terme des sept années
d'exercice de ses fonctions.
« À
l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu d'autre affectation, le
procureur général est déchargé de cette fonction par décret du Président de
Article 14 bis
(nouveau)
Après
le premier alinéa de l'article 43 de la même ordonnance, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Constitue
un des manquements aux devoirs de son état la violation grave et délibérée par
un magistrat d'une règle de procédure constituant une garantie essentielle des
droits des parties, constatée par une décision de justice devenue
définitive. »
Article 15
L'article
45 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Au
1°, les mots : « La réprimande » sont remplacés par les
mots : « Le blâme » ;
2° Au
7°, les mots : « avec ou sans suspension des droits à pension » sont
supprimés.
Article
16
L'article
49 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art.
49. – Le conseil de discipline des magistrats du siège est
composé conformément aux dispositions de l'article 65 de
Article 17
L'article
50 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du premier alinéa, après le mot : « justice »,
sont insérés les mots : « saisi d'une plainte ou informé de faits
paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires, », le mot
: « avis » est remplacé par le mot : « consultation » et
après le mot : « enquête », sont insérés les mots :
« administrative ou pénale » ;
2° La
seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les
premiers présidents de cour d'appel ou les présidents de tribunal supérieur
d'appel, informés de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites
disciplinaires contre un magistrat du siège, peuvent également, s'il y a
urgence, saisir le Conseil supérieur aux mêmes fins. Ce dernier statue dans les
dix jours ouvrables suivant sa saisine. » ;
3° Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La
décision d'interdiction temporaire, prise dans l'intérêt du service, ne peut
être rendue publique ; elle ne comporte pas privation du droit au
traitement. » ;
4° Au
dernier alinéa, après le mot : « mois », sont insérés les mots :
« suivant la notification de l'interdiction temporaire prononcée par le
conseil de discipline », les mots : « par le garde des
Sceaux, ministre de la justice, » sont supprimés et les mots :
« à l'article 50-1 » sont remplacés par les mots : « aux
articles 50‑1 et 50-2 ».
Article 18
Après
l'article 50-2 de la même ordonnance, il est inséré un article 50-3 ainsi rédigé
:
« Art.
50-3. – Tout justiciable qui estime qu'à l'occasion d'une procédure
judiciaire le concernant le comportement adopté par un magistrat du siège dans
l'exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification
disciplinaire peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature. La saisine
du Conseil supérieur de la magistrature ne constitue pas une cause de
récusation du magistrat.
« La
plainte est d'abord examinée par une commission d'admission des requêtes
composée de membres de la formation compétente à l'égard des magistrats du
siège, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi organique n° 94-100
du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.
« À
peine d'irrecevabilité, la plainte ne peut être dirigée contre un magistrat qui
demeure saisi de la procédure, sauf si, compte tenu de la nature de la
procédure et de la gravité des manquements évoqués, la commission d'admission
des requêtes estime qu'elle doit faire l'objet d'un examen au fond. La
plainte ne peut être présentée après l'expiration d'un délai d'un an suivant
une décision irrévocable mettant fin à la procédure.
« La
plainte doit contenir l'indication détaillée des faits et griefs allégués. Elle
doit être signée par le plaignant et indiquer son identité et son adresse,
ainsi que les éléments permettant d'identifier la procédure en cause.
« Le
président de la commission d'admission des requêtes peut rejeter les
plaintes manifestement abusives ou irrecevables.
« Lorsque
la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur n'a pas
déclaré la plainte irrecevable ou manifestement infondée, elle en informe le
magistrat mis en cause. Elle sollicite du premier président de la cour d'appel
ou du président du tribunal supérieur d'appel dont dépend le magistrat mis en
cause ses observations et tous éléments d'information utiles. Le premier
président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel
invite le magistrat à lui adresser ses observations. Dans le délai de deux mois
de la demande qui lui en est faite par la commission d'admission des
requêtes du Conseil supérieur, le premier président de la cour d'appel ou
le président du tribunal supérieur d'appel adresse l'ensemble de ces
informations et observations au Conseil supérieur de la magistrature, ainsi
qu'au garde des Sceaux, ministre de la justice.
« La
commission d'admission des requêtes peut entendre le magistrat mis en
cause.
« Lorsqu'elle
estime que les faits sont susceptibles de recevoir une qualification
disciplinaire, commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur
renvoie l'examen de la plainte à la formation compétente pour la discipline des
magistrats du siège.
« En
cas de rejet de la plainte, les autorités mentionnées aux articles 50-1
et 50-2 conservent la faculté de saisir le Conseil supérieur de la
magistrature des faits dénoncés.
« Le
magistrat visé par la plainte, le justiciable, le chef de cour visé au sixième
alinéa et le garde des Sceaux, ministre de la justice, sont avisés du rejet de
la plainte ou de la poursuite de la procédure disciplinaire.
« La
décision de rejet n'est susceptible d'aucun recours. »
Article 19
L'article
51 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1°
Au premier alinéa, les mots : « conseil de discipline » sont remplacés par les
mots : « Conseil supérieur de la magistrature » ;
2° Le
deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque
le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi à l'initiative d'un
justiciable, la désignation du rapporteur n'intervient qu'après l'examen de la
plainte par la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur
mentionnée à l'article 50-3. »
Article 20
Le
premier alinéa de l'article 52 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Au
cours de l'enquête, le rapporteur entend ou fait entendre l'intéressé par un
magistrat d'un rang au moins égal à celui de ce dernier et, s'il y a lieu, le
plaignant et les témoins. Il accomplit tous actes d'investigations utiles et
peut procéder à la désignation d'un expert. »
Article 21
L'article 53 de la même ordonnance est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le Conseil supérieur a été saisi à
l'initiative d'un justiciable, l'audience disciplinaire ne peut se tenir avant
l'expiration d'un délai de trois mois après que le garde des Sceaux, ministre
de la justice, a été avisé dans les conditions prévues au dixième alinéa de
l'article 50-3. »
Article 22
Après
l'article 57 de la même ordonnance, il est inséré un article 57-1 ainsi
rédigé :
« Art.
57-1. – Lorsqu'elle se prononce sur
l'existence d'une faute disciplinaire, la formation compétente du Conseil
supérieur renvoie, en cas de partage égal des voix, le magistrat concerné des
fins de la poursuite.
« Lorsque
la formation compétente a constaté l'existence d'une faute disciplinaire, la
sanction prononcée à l'égard du magistrat du siège est prise à la majorité des
voix. En cas de partage égal des voix sur le choix de la sanction, la voix du
président de la formation est prépondérante. »
Article 23
L'article
58 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
recours contre la décision de la formation disciplinaire n'est pas ouvert à
l'auteur de la plainte. »
Article 24
L'article
58-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « et sur proposition des chefs hiérarchiques, après
» sont remplacés par les mots : « après consultation des chefs hiérarchiques et
» et après le mot : « enquête », sont insérés les mots : « administrative
ou pénale » ;
2° La
seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi
rédigées :
« Les
procureurs généraux près les cours d'appel ou les procureurs de
3° Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La
décision d'interdiction temporaire, prise dans l'intérêt du service, ne peut
être rendue publique ; elle ne comporte pas privation du droit au
traitement. » ;
4° Au
dernier alinéa, après le mot : « mois », sont insérés les mots :
« suivant la notification de l'interdiction temporaire prononcée par le
garde des Sceaux, ministre de la justice, » et après le mot : « saisi »,
sont insérés les mots : « dans les conditions prévues aux deux premiers
alinéas de l'article 63 ».
Article 25
L'article
63 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le
Conseil supérieur de la magistrature est saisi par la dénonciation des faits
motivant les poursuites disciplinaires que lui adresse le garde des Sceaux,
ministre de la justice. » ;
2° Au
deuxième alinéa, les mots : « Le procureur général près
3° Après
le troisième alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :
« Tout
justiciable qui estime qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire le concernant
le comportement adopté par un magistrat du parquet dans l'exercice de ses
fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire peut
saisir le Conseil supérieur de la magistrature.
« La
plainte est d'abord examinée par une commission d'admission des
requêtes composée de membres de la formation compétente à l'égard des
magistrats du parquet, dans les
conditions prévues par l'article 18 de la loi organique n° 94-100 du 5
février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.
« À
peine d'irrecevabilité, la plainte ne peut être dirigée contre un magistrat
lorsque le parquet ou le parquet général auquel il appartient demeure chargé de
la procédure, sauf si, compte tenu de la nature de la procédure et de la
gravité des manquements évoqués, la commission d'admission des requêtes estime
qu'elle doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle ne peut être présentée
après l'expiration d'un délai d'un an suivant la décision irrévocable mettant
fin à la procédure. Elle doit contenir l'indication détaillée des faits et
griefs allégués. Elle doit être signée par le plaignant et indiquer son
identité et son adresse, ainsi que les éléments permettant d'identifier la
procédure en cause.
« Le
président de la commission d'admission des requêtes peut rejeter les
plaintes manifestement abusives ou irrecevables.
« Lorsque
la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur n'a pas
déclaré la plainte irrecevable ou manifestement infondée, elle en informe le
magistrat mis en cause. Elle sollicite du procureur général près la cour
d'appel ou du procureur de
« La
commission d'admission des requêtes peut entendre le magistrat mis en
cause.
« Lorsqu'elle
estime que les faits sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire,
la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur renvoie
l'examen de la plainte à la formation du Conseil supérieur compétente pour la
discipline des magistrats du parquet.
« En
cas de rejet de la plainte, les autorités mentionnées aux deux premiers alinéas
du présent article conservent la faculté de saisir le Conseil supérieur de la
magistrature des faits dénoncés.
« Le
magistrat visé par la plainte, le justiciable, le chef de cour visé au huitième
alinéa et le garde des Sceaux, ministre de la justice, sont avisés du rejet de
la plainte ou de la poursuite de la procédure disciplinaire.
« La
décision de rejet n'est susceptible d'aucun recours. » ;
4° Au
quatrième alinéa, le mot : « cette » est remplacé par le
mot : « la », et après le mot : « saisine », sont
insérés les mots : « du Conseil supérieur de la
magistrature » ;
5° Après
la deuxième phrase du dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« Lorsque
le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi par un justiciable, la
désignation du rapporteur n'intervient qu'après l'examen de la plainte par la commission
d'admission des requêtes du Conseil supérieur visé aux alinéas
précédents. »
Article 26
Après
le premier alinéa de l'article 64 de la même ordonnance, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi à l'initiative d'un
justiciable, l'audience ne peut pas se tenir avant l'expiration d'un délai de
trois mois après que le garde des Sceaux, ministre de la justice, a été avisé
dans les conditions prévues au douzième alinéa de l'article 63. »
Article 27
Après
l’article 65 de la même ordonnance, il est rétabli un article 65-1 ainsi
rédigé :
« Art.
65-1. – Lorsqu'elle se prononce sur l'existence d'une faute
disciplinaire, la formation compétente du Conseil supérieur émet, en cas de
partage égal des voix, un avis en faveur de l'absence de sanction.
« Lorsqu'elle
a constaté l'existence d'une faute disciplinaire, l'avis émis sur la sanction
est pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix sur le choix
de la sanction, la voix du président de la formation est prépondérante. »
Article 28
L'article
66 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
recours contre la décision prise à la suite de l'avis de la formation
disciplinaire n'est pas ouvert à l'auteur de la plainte. »
CHAPITRE III
Dispositions finales
Article 29
I. – Jusqu'à
sa première réunion dans sa composition issue de la loi constitutionnelle
n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de
II. – Toutefois,
les dispositions des articles 17 et 24 s'appliquent aux mesures d'interdiction
temporaire dont le garde des Sceaux ou les chefs de cour saisissent le Conseil
supérieur de la magistrature, à compter de la publication de la présente loi
organique.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 octobre 2009.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER