PROJET DE LOI ORGANIQUE adopté le 13 octobre 2009 |
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N° 4 SESSION
ORDINAIRE DE 2009-2010 |
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PROJET DE
LOI ORGANIQUE MODIFIÉ
PAR LE SÉNAT relatif à l'application
de l'article 61-1 de
la Constitution. |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi organique, adopté par l’Assemblée
nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (13ème
législ.) :
1599, 1898 et
T.A. 331. Sénat : 613, 637 et 638 (2008-2009). |
Article 1er
Après
le chapitre II du titre II de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre
1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, il est inséré un
chapitre II bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE
II BIS
« De
la question prioritaire de constitutionnalité
« Section
1
« Dispositions
applicables devant les juridictions
relevant du Conseil d'État ou de
« Art. 23-1. – (Non modifié)
« Art. 23-2. – La juridiction
statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question
prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à
« 1° La
disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue
le fondement des poursuites ;
« 2° Elle
n'a pas déjà été déclarée conforme à
« 3° La
question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.
« En
tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens
contestant la conformité d'une disposition législative d'une part aux droits et
libertés garantis par
« La
décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'État ou à
« Art. 23-3. – (Non modifié)
« Section
2
« Dispositions
applicables
devant le Conseil d'État et
« Art. 23-4. – (Non modifié)
« Art. 23-5. – Le
moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et
libertés garantis par
« En
tout état de cause, le Conseil d'État ou
« Le
Conseil d'État ou
« Lorsque
le Conseil constitutionnel a été saisi, le Conseil d'État ou
« Art. 23-6. – (Non modifié)
« Art. 23-7. – La
décision motivée du Conseil d'État ou de
« La
décision du Conseil d'État ou de
« Section
3
« Dispositions
applicables devant le Conseil constitutionnel
« Art. 23-8. – Le
Conseil constitutionnel, saisi en application des dispositions du présent
chapitre, avise immédiatement le Président de
« Lorsqu'une
disposition d'une loi du pays de
« Art. 23-8-1
et 23-9. – (Non modifiés)
« Art. 23-10. – La
décision du Conseil constitutionnel est motivée. Elle est notifiée aux parties
et communiquée soit au Conseil d'État, soit à
« Le
Conseil constitutionnel communique également sa décision au Président de
« La
décision du Conseil constitutionnel est publiée au Journal officiel et,
le cas échéant, au Journal officiel de
« Art. 23-11. – (Non modifié)
Article 2
I
à III. – (Non modifiés)
IV
(nouveau). – Après
l'article L. 142-1 du code des juridictions financières, il est inséré un
article L.O. 142-2 ainsi rédigé :
« Art.
L.O. 142-2. – I. – La transmission au Conseil
d'État, par une juridiction régie par le présent code, d'une question
prioritaire de constitutionnalité obéit aux règles définies par les
articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du
7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
« II. – Devant
une juridiction financière, l'affaire est communiquée au ministère public dès
que le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux
droits et libertés garantis par
Articles 2 bis
à 4
(Conformes)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 octobre 2009.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER