PROPOSITION adoptée le 14 janvier 2010 |
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N° 55 SESSION
ORDINAIRE DE 2009-2010 |
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PROPOSITION DE LOI MODIFIéE par
le sénat visant à créer une allocation journalière d'accompagnement d'une
personne en fin de vie. |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale
en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (13ème
législ.) : 1407, 1445 et T.A. 242. Sénat : 223 rect. (2008-2009), 172 et 173 (2009-2010). |
Article 1er
Le
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le
titre VI du livre Ier
est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre
VIII
« ALLOCATION
JOURNALIÈRE D'ACCOMPAGNEMENT D'UNE PERSONNE EN FIN DE VIE
« Art. L. 168-1. – Une
allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est versée
aux personnes qui accompagnent à domicile une personne en phase avancée ou
terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, et
qui remplissent les conditions suivantes :
« 1° Soit
être bénéficiaires du congé de solidarité familiale ou l'avoir transformé en
période d'activité à temps partiel comme prévu aux articles L. 3142-16 à
L. 3142-21 du code du travail ou du congé prévu au 9° de l'article 34 de
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'État, au 10° de l'article 57 de la
loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au 9° de l'article
41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou à
l'article L. 4138‑6 du code de la défense ;
« 2° Soit
avoir suspendu ou réduit leur activité professionnelle et être un ascendant, un
descendant, un frère, une sœur, une personne de confiance au sens de l'article
L. 1111-6 du code de la santé publique ou partager le même domicile que la
personne accompagnée.
« Art. L. 822-2. – (Supprimé)
« Art. L. 168-1-1. – Les
personnes mentionnées aux articles L. 5421‑1 à L. 5422‑8
du code du travail peuvent bénéficier de l'allocation journalière
d'accompagnement d'une personne en fin de vie dans des conditions fixées par
décret.
« Art. L. 168-2
(nouveau). – L'allocation journalière d'accompagnement d'une
personne en fin de vie est également versée dans les départements mentionnés à
l'article L. 751-1.
« Art. L. 168-3. – Le
nombre maximum d'allocations journalières versées est égal à
« Le
montant de cette allocation est fixé par décret. Lorsque le bénéficiaire a réduit
sa quotité de travail et travaille à temps partiel, ce montant et la durée de l'allocation
sont modulés dans des conditions prévues par décret.
« L'allocation
cesse d'être due à compter du jour suivant le décès de la personne accompagnée.
« L'allocation
peut être versée à plusieurs bénéficiaires, au titre d'un même patient, dans la
limite totale maximale fixée au premier alinéa.
« Art. L. 168-4. – Les
documents et les attestations requis pour prétendre au bénéfice de l'allocation
journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ainsi que les
procédures de versement de cette allocation, sont définis par décret.
« Art. L. 168-5. – L'allocation
journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est financée et servie
par le régime d'assurance maladie dont relève l'accompagnant, après accord
du régime d'assurance maladie dont relève l'accompagné.
« Lorsque
l'intervention du régime d'assurance maladie se limite aux prestations en
nature, l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie
est financée et servie par l'organisme compétent, en cas de maladie, pour le service
des prestations en espèces ou le maintien de tout ou partie de la rémunération.
« Art. L. 168‑6 (nouveau). – L'allocation
journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie n'est pas cumulable
avec :
« 1° L'indemnisation
des congés de maternité, de paternité ou d'adoption ;
« 2° L'indemnité
d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou
paternité, prévues aux articles L. 613‑19 à L. 613‑19‑2
et L. 722‑8 à L. 722‑8‑3 du présent code, aux
articles L. 732‑10 à L. 732‑12‑1 du code rural et à
l'article 17 de la loi n° 97‑1051 du 18 novembre 1997 d'orientation
sur la pêche maritime et les cultures marines ;
« 3° L'indemnisation
des congés de maladie ou d'accident du travail ;
« 4° Les
indemnités servies aux demandeurs d'emploi ;
« 5°
L'allocation parentale d'éducation ou le complément de libre choix d'activité
de la prestation d'accueil du jeune enfant.
« Toutefois,
l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est
cumulable en cours de droit avec l'indemnisation mentionnée au 3° perçue au
titre de l'activité exercée à temps partiel. »
Article 1er
bis (nouveau)
Après
l'article L. 161-9-2 du même code, il est inséré un article
L. 161-9-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-9-3. – Les
personnes bénéficiaires du congé prévu à l'article L. 3142-16 du code du
travail, au 9° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, au
10° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au 9° de
l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et à
l'article L. 4138-6 du code de la défense conservent leurs droits aux
prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie, maternité,
invalidité et décès de leur régime d'origine aussi longtemps qu'elles bénéficient
de ce congé.
« Les
personnes ayant bénéficié de ces dispositions, conservent leurs droits aux
prestations en nature et en espèces d'assurance maladie, maternité, invalidité
et décès auprès du régime obligatoire dont elles relevaient avant et pendant ce
congé, dans les situations suivantes :
« 1° Lors
de la reprise de leur travail à l'issue du congé ;
« 2° En
cas de non reprise du travail à l'issue du congé, en raison d'une maladie ou d'une
maternité ;
« 3° Lors
de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité.
« Les
périodes pendant lesquelles les bénéficiaires conservent leurs droits sont fixées
par décret et sont applicables, sans préjudice des dispositions de l'article L. 161‑8
du présent code. »
Article 2
I. – (Non modifié)
I bis. – Le
même article L. 3142-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce
droit bénéficie, dans les mêmes conditions, aux salariés ayant été désignés
comme personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la
santé publique. »
II. – À
la première phrase du 9° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'État, les mots : « ou un descendant ou une personne
partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs » sont remplacés
par les mots : « , un descendant, un frère, une sœur , une
personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de
confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique
souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase
avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la
cause ».
III. – À
la première phrase du 10° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, les mots : « ou un descendant ou une personne
partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs » sont remplacés
par les mots : « , un descendant, un frère, une sœur , une
personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de
confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique
souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase
avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la
cause ».
IV. – À
la première phrase du 9° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière, les mots : « ou un descendant ou une personne
partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs » sont remplacés par
les mots : « , un descendant, un frère, une sœur , une personne
partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance
au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre
d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou
terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la
cause ».
V. – À
la première phrase de l'article L. 4138-6 du code de la défense, les
mots : « ou une personne partageant son domicile fait l'objet de
soins palliatifs » sont remplacés par les mots : « , un frère,
une sœur , une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme
sa personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé
publique souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est
en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en
soit la cause ».
Article 2 bis
(nouveau)
I. – La
deuxième phrase du 9° de l'article 34 de la loi n° 84‑16 du 11
janvier 1984 précitée est ainsi rédigée :
« Ce
congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une
durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. »
II. – La
deuxième phrase du 10° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée :
« Ce
congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une
durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. »
III. – La
deuxième phrase du 9° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 précitée est ainsi rédigée :
« Ce
congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une
durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. »
IV. – La
deuxième phrase de l'article L. 4138-6 du code de la défense est ainsi
rédigée :
« Chacun
de ces congés est accordé, sur demande écrite du militaire, pour une durée
maximale de trois mois, renouvelable une fois. »
Article 2 ter
(nouveau)
I. – L'article
L. 3142-17 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avec
l'accord de l'employeur, le congé peut être fractionné, sans pouvoir dépasser
la durée maximale prévue au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le salarié
qui souhaite bénéficier du congé doit avertir son employeur au moins
quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période
de congé. Les modalités de ce fractionnement, notamment la durée minimale de
chaque période de congé, sont fixées par décret. »
II. – Après
la deuxième phrase du 9° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il
peut être fractionné, dans des conditions fixées par décret. »
III. – Après
la deuxième phrase du 10° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il
peut être fractionné, dans des conditions fixées par décret. »
IV. – Après
la deuxième phrase du 9° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il
peut être fractionné, dans des conditions fixées par décret. »
V. – Après
la deuxième phrase de l'article L. 4138-6 du code de la défense, il
est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il
peut être fractionné, dans des conditions fixées par décret. »
Article 3
I. – Le
9° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
précitée est ainsi modifié :
1° Aux
première et troisième phrases, les mots : « d'accompagnement d'une
personne en fin de vie » sont remplacés, par deux fois, par les mots :
« de solidarité familiale » ;
2° (nouveau)
Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ce
congé peut être transformé en période d'activité à temps partiel dans des
conditions fixées par décret ».
II. – Le
10° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée est ainsi modifié :
1° Aux
première et troisième phrases, les mots :
« d'accompagnement d'une personne en fin de vie » sont remplacés,
par deux fois, par les mots : « de solidarité familiale » ;
2° (nouveau)
Il est ajouté par une phrase ainsi rédigée :
« Ce
congé peut être transformé en période d'activité à temps partiel dans des
conditions fixées par décret ».
III. – Le
9° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
précitée est ainsi modifié :
1° Aux
première et troisième phrases, les mots :
« d'accompagnement d'une personne en fin de vie » sont remplacés,
par deux fois, par les mots : « de solidarité familiale » ;
2° (nouveau)
Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ce
congé peut être transformé en période d'activité à temps partiel dans des
conditions fixées par décret ».
IV. – (Non modifié)
V. – L'article
L. 4138-6 du code de la défense est ainsi modifié :
1° À
la première phrase, les mots : « d'accompagnement d'une personne en
fin de vie » sont remplacés par les mots : « de solidarité
familiale » ;
2° (nouveau)
Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Il
peut être transformé en période d'activité à temps partiel dans des conditions
fixées par décret ».
Article 4
(Conforme)
Article 5
(Suppression conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 janvier 2010.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER