PROPOSITION adoptée le 14 janvier 2010 |
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N° 53 SESSION
ORDINAIRE DE 2009-2010 |
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PROPOSITION DE LOI adoptéE par
le sénat relative
à la création des maisons
d'assistants maternels. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 133, 185 et 186 (2009-2010). |
Article 1er
Après
le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'action sociale
et des familles, il est inséré un chapitre Ier bis
ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER BIS
« Maisons
d'assistants maternels
« Art. L. 421-19. – Les
maisons d'assistants maternels réunissent les assistants maternels et les
mineurs qu'ils accueillent.
[ ]
« Le
nombre d'assistants maternels pouvant exercer dans une même maison ne peut
excéder quatre.
« Art. L. 421-20. – Chaque
parent peut autoriser l'assistant maternel qui accueille son enfant à déléguer
cet accueil à un ou plusieurs assistants maternels exerçant dans la même
maison.
« L'autorisation
ainsi que, après leur accord, le nom des assistants maternels auxquels
l'accueil est délégué figurent dans le contrat de travail de l'assistant
maternel.
« La
délégation d'accueil ne fait l'objet d'aucune rémunération.
« Art. L. 421-21. – La
délégation d'accueil ne peut aboutir à ce qu'un assistant maternel accueille un
nombre d'enfants supérieur à celui prévu par son agrément, ni à ce qu'il
n'assure pas le nombre d'heures d'accueil mensuel prévu par son ou ses contrats
de travail.
« Art. L. 421-22. – Les
assistants maternels qui bénéficient de la délégation d'accueil
s'assurent pour tous les dommages, y compris ceux survenant au cours d'une
période où l'accueil est délégué, que les enfants pourraient provoquer et pour
ceux dont ils pourraient être victimes.
« Art. L. 421-23. – Lorsqu'une
personne souhaite exercer la profession d'assistant maternel dans une maison d'assistants
maternels et ne dispose pas encore de l'agrément défini à l'article L. 421-3,
elle en fait la demande auprès du président du conseil général du département
dans lequel est située la maison. S'il lui est accordé, cet agrément fixe le
nombre et l'âge des mineurs qu'elle est autorisée à accueillir simultanément
dans la maison d'assistants maternels. Ce nombre ne peut être supérieur à quatre.
L'assistant maternel qui souhaite, après avoir exercé en maison, accueillir des
mineurs à son domicile et ne dispose pas de l'agrément nécessaire à cet effet en
fait la demande au président du conseil général du département où il réside.
« L'assistant
maternel déjà agréé qui souhaite exercer dans une maison d'assistants maternels
demande au président du conseil général du département dans lequel est située la
maison la modification de son agrément en précisant le nombre de mineurs
qu'il prévoit d'y accueillir. Si les conditions d'accueil de la maison
garantissent la sécurité et la santé des mineurs, l'agrément modifié est
accordé et précise le nombre et l'âge des mineurs que l'assistant maternel peut
accueillir simultanément. Ce nombre ne peut être supérieur à quatre. [] L'assistant
maternel peut, après avoir exercé en maison, accueillir des mineurs à son
domicile s'il dispose déjà de l'agrément nécessaire.
« À
défaut de réponse à la demande d'agrément ou de modification d'agrément dans un
délai de trois mois après réception de la demande, celle‑ci est réputée
acquise.
« La
délivrance de l'agrément ou de l'agrément modifié ne peut être conditionnée à
la signature d'une convention entre le président du conseil général,
l'organisme mentionné à l'article L. 212-2 du code de la sécurité
sociale et les assistants maternels.
« Art. L. 421-24. – Le
ménage ou la personne qui emploie un assistant maternel assurant l'accueil d'un
mineur dans une maison d'assistants maternels perçoit le complément de libre
choix du mode de garde dans les conditions prévues à l'article L. 531-5 du
code de la sécurité sociale.
« Art. L. 421-25 (nouveau). – Les
assistants maternels accueillant des enfants dans une maison d'assistants
maternels et les particuliers qui les emploient bénéficient des mêmes droits et
avantages et ont les mêmes obligations que ceux prévus par les dispositions légales
et conventionnelles applicables aux assistants maternels accueillant des
enfants à leur domicile. »
Article 2
L'article 80 sexies du code général des impôts est applicable aux
revenus professionnels liés à l'activité d'assistant maternel exerçant dans une
maison d'assistants maternels, sauf si l'assistant maternel est salarié d'une
personne morale de droit privé.
Article 3
Les maisons d'assistants maternels mentionnés à
l'article 1er ne sont pas des établissements au sens de l'article
L. 233-2 du code rural.
Article 4
Le II de l'article 108 de la loi
n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité
sociale pour 2009 est abrogé.
Article 5 (nouveau)
I. – Après
le premier alinéa de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des
familles, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le
nombre d'enfants pouvant être accueillis simultanément fixé par l'agrément est
sans préjudice du nombre de contrats de travail, en cours d'exécution, de l'assistant
maternel.
« Le
premier agrément de l'assistant maternel autorise l'accueil de deux enfants au
minimum, sauf si les conditions d'accueil ne le permettent pas. Le refus de délivrer
un premier agrément autorisant l'accueil de deux enfants ou plus est motivé. »
II. – L'article
L. 421-14 du même code est ainsi modifié :
1° Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La
durée de la formation obligatoirement suivie par l'assistant maternel avant d'accueillir
des enfants ne peut être supérieure au quart de la durée totale de la
formation. Le deuxième quart de la formation doit être suivi dans les six mois
suivant l'accueil du premier enfant. Des dispenses de formation peuvent être
accordées à l'assistant maternel qui justifie d'une formation antérieure équivalente. » ;
2°
Le troisième alinéa est supprimé ;
3°
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La
durée et le contenu des formations suivies par un assistant maternel figurent
sur son agrément. »
Article 6 (nouveau)
I. – Le
code de la santé publique est ainsi modifié :
1°
Au quatrième alinéa de l'article L. 2324-1, le mot : « conditions »
est remplacé, par deux fois, par les mots : « seules conditions
exigibles » et les mots : « par voie réglementaire » sont
remplacés par les mots : « par décret » ;
2°
L'article L. 2324-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2324-2. – Le médecin
responsable du service départemental de protection maternelle et infantile vérifie
que les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 2324‑1
sont respectées par les établissements et services mentionnés au même article. »
II. – Le
deuxième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des
familles est ainsi rédigé :
« Un
référentiel approuvé par décret en Conseil d'État fixe les critères d'agrément. »
Article 7 (nouveau)
Après
l'article L. 2324-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L.
2324-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2324-2-1. – L'autorisation
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2324-1 prévoit, à la demande du
responsable d'établissement ou de service, des capacités d'accueil différentes
suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée, compte tenu
des variations prévisibles des besoins d'accueil. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 janvier 2010.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER