PROJET DE LOI adopté le 23 décembre 2009 |
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N° 51 SESSION
ORDINAIRE DE 2009-2010 |
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PROJET DE LOI relatif
à l’entreprise publique et aux
activités postales. |
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Le Sénat a adopté, dans
les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de |
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Voir les
numéros : Sénat : 1ère
lecture : 599 rect. (2008-2009),
50, 51 et T.A. 16 (2009-2010).
Assemblée
nationale (13ème
législ.) :
1ère lecture : 2060,
2138 et T.A. 388. C.M.P. :
2209. |
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES À LA POSTE ET
MODIFIANT
RELATIVE À L’ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC
DE
Article 1er
Après l’article 1er-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, il est inséré un article 1er-2 ainsi rédigé :
« Art. 1er-2. – I. – La
personne morale de droit public
« À
la date de publication de ses statuts initiaux, le capital de
« Cette
transformation n’emporte pas création d’une personne juridique nouvelle.
L’ensemble des biens, droits, obligations, contrats, conventions et
autorisations de toute nature de la personne morale de droit public
« II. –
« Les premier et quatrième alinéas de l’article L. 225-24 du code de commerce s’appliquent en cas de vacance de postes d’administrateurs désignés par l’assemblée générale.
« Le
premier alinéa de l’article L. 228-39 du même code ne s’applique pas à la
société
« L’article
L. 225-40 du même code ne s’applique pas aux conventions conclues entre
l’État et
Article 2
L’article 2 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 2. –
« Les réseaux postaux ont une dimension territoriale et sociale importante qui permet l’accès universel à des services locaux essentiels.
« I. – Les missions de service public et d’intérêt général sont :
« 1° Le service universel postal, dans les conditions définies par le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 1 et L. 2 ;
« 2° La contribution, par son réseau de points de contact, à l’aménagement et au développement du territoire dans les conditions fixées à l’article 6 de la présente loi ;
« 3° Le transport et la distribution de la presse dans le cadre du régime spécifique prévu par le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 4 ;
« 4° L’accessibilité bancaire dans les conditions prévues par le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 221-2 et L. 518-25-1.
« II. –
«
«
Article 2 bis
L’article 6 de la même loi est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du deuxième alinéa du I, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées :
« Ce
réseau compte au moins 17 000 points de contact répartis sur le territoire
français en tenant compte des spécificités de celui-ci, notamment dans les
départements et collectivités d’outre-mer. À titre expérimental,
1° bis A. À l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « ce partenariat » sont remplacés par les mots : « ces partenariats » ;
1° bis Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un bilan de la gestion du fonds de péréquation précisant le montant de la dotation pour chaque département ainsi que les informations permettant sa répartition est transmis chaque année au Parlement et aux présidents des commissions départementales de présence postale territoriale. » ;
2° Après le deuxième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat pluriannuel de la présence postale territoriale fixe les lignes directrices de gestion du fonds postal national de péréquation territoriale. Il précise également les conditions, en termes notamment d’horaires d’ouverture et d’offre de base de services postaux et financiers, de qualité, d’information, d’amélioration et d’engagements de service auprès des usagers, que doivent remplir les points de contact en fonction de leurs caractéristiques et dans le respect des principes du développement durable. Les conditions relatives aux horaires d’ouverture des points de contact prévoient l’adaptation de ces horaires aux modes de vie de la population desservie. Il organise, en particulier dans les communes de plus de cinquante mille habitants, à titre expérimental et après consultation des représentants des personnels, l’ouverture d’un bureau de poste jusqu’à vingt-et-une heures un jour ouvrable par semaine, après avis de la commission départementale de présence postale territoriale. Il précise également les conditions de réduction des horaires d’ouverture d’un bureau de poste au regard de son activité constatée au cours d’une période de référence significative. »
Article 2 ter
I. – L’article 6 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, après le mot : « financer le », sont insérés les mots : « coût du » ;
2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – L’Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes est chargée
d’évaluer chaque année le coût net du maillage complémentaire permettant
d’assurer la mission d’aménagement du territoire confiée à La Poste
au I.
« L’Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes, après avis de
« Le
fonds mentionné au premier alinéa du II est alimenté par
II. – Le premier alinéa du 3° du I de l'article 21 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le taux de l'abattement est révisé chaque année conformément au 3° du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts. »
III. – Le 3° du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque
année, à partir de l’exercice 2011, le taux des abattements mentionnés au
premier alinéa du présent 3° est fixé, dans la limite de 95 %, de manière
à ce que le produit de ces abattements contribue au financement du coût du
maillage territorial complémentaire de
.........................................................................................................
Article 4
L’article 9 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 9. – L’État
conclut avec
Article 5
L’article 10 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 10. – La
loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur
public s’applique à
« Toutefois,
par dérogation à l’article 5 de cette même loi, le conseil d’administration de
« Dès
lors qu’une personne morale de droit public, autre que l’État, visée au I de
l’article 1er-2 de la présente loi détient une part du capital de
La Poste, le conseil d’administration de
« – pour un tiers, de représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée ;
« – pour deux tiers, d’un représentant des communes et de leurs groupements, d’un représentant des usagers nommés par décret et de représentants nommés par l’assemblée générale des actionnaires de manière à leur assurer une représentation reflétant leur détention du capital et leur permettant de détenir ensemble la majorité des droits de vote au sein du conseil d’administration. »
Article 6
L’article 11 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 11. – Le
président du conseil d’administration de La Poste est nommé par décret. Il
assure la direction générale de
Article 6 bis
L’article 23 de la même loi est ainsi modifié :
1°
À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « par
2°
À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : «
3°
Après le mot : « précédent », la fin du troisième alinéa est
ainsi rédigée : « par
Article 7
I. – L’article 29-4 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 29-4. – À
compter du 1er mars 2010, les corps de fonctionnaires de
« Le
président de
« Les
personnels fonctionnaires de
II. – Après le premier alinéa de l'article 30 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«
Articles 7 bis et 7 ter
(Suppression maintenue)
Article 8
I. – Après l’article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée, il est inséré un article 29-6 ainsi rédigé :
« Art. 29-6. – Les salariés
de
« Les droits acquis par ces affiliés, les adhérents antérieurs, ainsi que leurs ayants droit sont maintenus à l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques.
« Une convention entre les fédérations d’institutions de retraite complémentaire visées à l’article L. 922‑4 du code de la sécurité sociale et l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques organise les transferts financiers entre ces organismes en tenant compte des charges et des recettes respectives. À défaut de signature de la convention au 30 juin 2010, un décret en Conseil d’État organise ces transferts financiers.
« L’adhésion
de l’entreprise
II. – L’article 31 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
«
2° (Suppression maintenue)
Article 9
L’article 32 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. – » et les références : « des articles L. 441-1 à L. 441-7 » sont remplacées par la référence : « du titre Ier du livre III de la troisième partie » ;
2° Le
troisième alinéa est précédé de la
mention : « III. – », les mots : « Chaque
établissement ou groupe d’établissements de l’exploitant public » sont
remplacés par les mots : « Chaque établissement ou groupe
d’établissements de
3° Le quatrième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les
autres dispositions du livre III de la troisième partie du code du travail, à
l’exception du titre II, sont applicables à l’ensemble des personnels de
« La
valeur de la société est fixée par
« Les
personnels de
« Le
titre II du livre III de la troisième partie du code du travail peut être
étendu à l’ensemble des personnels de
4° Le dernier alinéa devient le troisième alinéa et est précédé de la mention : « II. – » et les références : « chapitres II, III et IV du titre IV du livre IV » sont remplacées par les références : « titres II, III et IV du livre III de la troisième partie ».
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Article 11
L’article 48 de la même loi est ainsi rétabli :
« Art. 48. – I. – Les
statuts initiaux de la société anonyme
« II. – Les
comptes de l’exercice 2009 de l’exploitant public
« III. – Les représentants du personnel élus en fonction à la date du 28 février 2010 restent en fonction jusqu’au terme de leur mandat et dans les conditions prévues par la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 précitée.
« IV. – La
transformation de
Article 12
I. – La même loi est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est abrogé ;
1° bis A Au premier alinéa de l’article 12, les mots : « de chacun » sont supprimés ;
1° bis À
chaque occurrence au premier alinéa de l’article 12, à l’article 27, au
deuxième alinéa de l’article 30, aux deuxième et huitième alinéas de
l’article 33 et au premier alinéa de l’article 34, les mots :
« l’exploitant public » sont remplacés par les mots : «
1°
ter A (nouveau) À l’article 20, après le mot :
« personnes », sont insérés les mots : « et
télécommunications » et les mots : « public postal effectué par
1° ter Au 3° du I de l’article 21, chaque occurrence des mots : « cet exploitant » est remplacée par les mots : « cette société » ;
1° quater Au premier alinéa de l’article 33-1, les mots : « l’exploitant public » sont remplacés par les mots : « la société » ;
2° (Supprimé)
3° La seconde phrase de l’article 4 est supprimée ;
4° L’article 8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au
second alinéa, le mot : « également » est supprimé et les
mots : « l’exploitant public » sont remplacés par les
mots : «
4° bis Au second alinéa du 3° du I de l’article 21, l’année : « 1996 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;
5° Les articles 7, 14, 15, 19, 24, 25, 26, 28, 36, 39 et 40 sont abrogés ;
6° À l’article 27, les mots : « , dans le cadre des dispositions réglementaires précisant ses droits et obligations et dans des conditions conformes aux principes édictés à l’article 25 » sont supprimés ;
6° bis Le 1 de l’article 29-1 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les références : « aux titres II et III du livre IV » sont remplacées par les références : « aux titres Ier à IV du livre III de la deuxième partie » ;
b) Au début de la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « Les titres III et IV ainsi que les chapitres III et IV du titre VI du livre II du code du travail sont applicables » sont remplacés par les mots : « La quatrième partie du code du travail est applicable » ;
6° ter A (nouveau) À l’article 30 bis, les mots : « de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 » sont remplacés par les mots « du code du travail » ;
6° ter Au début de l’article 31-3, les mots : « Les titres III et IV du livre II du code du travail s’appliquent » sont remplacés par les mots : « La quatrième partie du code du travail s’applique » ;
7° L’article 33 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et notamment des activités associatives communes » sont supprimés ;
b) Au
troisième alinéa, les mots : « ne concernant pas des activités
sociales » sont supprimés, les mots : « d’un représentant de
chacun des deux exploitants » sont remplacés par les mots :
« d’un représentant de
c) Les quatrième, septième, neuvième et dixième alinéas sont supprimés ;
8° À la première phrase du second alinéa de l’article 34, les mots : « contrat de plan de l’exploitant public » sont remplacés par les mots : « contrat mentionné à l’article 9 » ;
9° (Supprimé)
II. – À
l’article L. 323-8-6-1 du code du travail, les mots :
« l’exploitant public La Poste » sont remplacés par les
mots : «
Article 12 bis
Au premier alinéa de l’article L. 323-2 du code
du travail, les mots « l’exploitant public
.........................................................................................................
TITRE II
DISPOSITIONS PORTANT TRANSPOSITION
DE
ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS
DU CODE DES POSTES
ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
.........................................................................................................
Article 14
Les quatre premiers alinéas de l’article L. 2 du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
«
« En sus des obligations résultant de l’autorisation prévue à l’article L. 3, le prestataire du service universel postal est soumis, au titre des prestations relevant de ce service, à des obligations particulières en matière de qualité et d’accessibilité du service, de traitement des réclamations des utilisateurs et, pour des prestations déterminées, de dédommagement en cas de non‑respect des engagements de qualité de service. Il tient une comptabilité spécifique sur ses activités dans le champ du service universel. Il transmet, sur demande de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, toute information et tout document comptable permettant d’assurer le contrôle du respect de ses obligations. »
Article 15
Le premier alinéa de l’article L. 2-1 du même code est ainsi rédigé :
« Le prestataire du service universel peut conclure, avec les expéditeurs d’envois de correspondance en nombre, les intermédiaires groupant les envois de correspondance de plusieurs clients ou les titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 3, des contrats dérogeant aux conditions générales de l’offre du service universel et incluant des tarifs spéciaux pour des services aux entreprises, dans le respect des règles énoncées au quatrième alinéa de l’article L. 1. »
Article 16
Le I de l’article L. 2-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce fonds assure le financement des coûts nets liés aux obligations de service universel. » ;
2° Les deuxième à quatrième alinéas sont ainsi rédigés :
« La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par un établissement public. Les frais de gestion exposés par cet établissement sont imputés sur les ressources du fonds.
« Les prestataires de services postaux titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 3 contribuent au fonds de compensation du service universel postal. La contribution de chaque prestataire au fonds est calculée au prorata du nombre d’envois postaux qu’il achemine dans le champ du service universel défini au cinquième alinéa de l’article L. 1. Ces prestataires tiennent une comptabilité permettant d’identifier les prestations sur lesquelles est assise la contribution. Tout prestataire qui achemine un nombre d’envois de correspondance inférieur à un seuil fixé par décret est exempté de contribution au fonds.
« Le montant des contributions nettes dont les prestataires de services postaux autorisés sont redevables au fonds et le montant des sommes dues par le fonds au prestataire du service universel postal pour assurer les obligations de ce service sont déterminés par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Pour ce faire, et nonobstant les informations comptables transmises au titre du 6° de l’article L. 5-2, l’autorité peut demander au prestataire du service universel toute information et étude dont il dispose permettant d’évaluer objectivement le surcoût lié à la prestation de service universel. Les contributions sont recouvrées par l’établissement public mentionné au deuxième alinéa du présent article comme en matière de taxe sur le chiffre d’affaires avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cette taxe. »
.........................................................................................................
Article 19 bis
Après le troisième alinéa de l’article L. 5‑1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est informée par le titulaire de l’autorisation de toute modification susceptible d’affecter la pérennité de son exploitation. Le titulaire de l’autorisation communique à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les modalités du dispositif prévu pour assurer la continuité du traitement des envois de correspondance en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. »
Article 20
L’article L. 5-2 du même code est ainsi modifié :
1° Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :
« 3° Décide,
après examen de la proposition de
« 4° Veille au respect des objectifs de qualité du service universel, fixés par arrêté du ministre chargé des postes selon des modalités établies par le décret prévu à l’article L. 2, ainsi qu’à la publication et à la fiabilité des mesures de qualité des prestations correspondantes ; elle fait réaliser annuellement par un organisme indépendant une étude de qualité du service qu’elle publie ; »
2° Le 6° est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « coûts », sont insérés les mots : « permettant la séparation des coûts communs qui relèvent du service universel de ceux qui n’en relèvent pas » ;
b) La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Elle publie une déclaration de conformité relative au service universel. »
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TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25
Le titre Ier entre en vigueur le 1er mars 2010.
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Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 décembre 2009.
Le Président,
Signé :
Gérard LARCHER