PROJET DE LOI adopté le 24 février 2010 |
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N° 74 SESSION
ORDINAIRE DE 2009-2010 |
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PROJET DE LOI MODIFIé par
le sénat relatif
à l’ouverture
à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent
et de hasard en
ligne. |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (13ème
législ.) : 1549, 1837, 1838, 1860 et T.A. 348. Sénat : 29, 209, 210, 227 et 238 (2009-2010). |
CHAPITRE
IER
Dispositions relatives à l’ensemble du secteur
des jeux d’argent et de hasard
Article 1er A
Les jeux
d’argent et de hasard ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ;
dans le respect du principe de subsidiarité, ils font l’objet d’un
encadrement strict au regard des enjeux d’ordre public, de sécurité publique et
de protection de la santé et des mineurs.
Article 1er B (nouveau)
Est un jeu de hasard un jeu payant où le hasard
prédomine sur l'habileté et les combinaisons de l'intelligence pour l'obtention
du gain.
Article 1er
I. – La politique de l’État en
matière de jeux d’argent et de hasard a pour objectif de limiter et d’encadrer
l’offre et la consommation des jeux et d’en contrôler l’exploitation afin
de :
1° Prévenir le jeu excessif ou
pathologique et protéger les
mineurs ;
2° Assurer l’intégrité, la fiabilité et
la transparence des opérations de jeu ;
3° Prévenir les activités frauduleuses
ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme ;
4° Veiller au développement équilibré et
équitable des différents types de jeu afin d’éviter toute déstabilisation
économique des filières concernées.
II. – (Non modifié)
III. – 1. Il est institué
auprès du Premier ministre un comité consultatif des jeux ayant compétence sur
l’ensemble des jeux d’argent et de hasard. Il est chargé de centraliser les
informations en provenance des autorités de contrôle et des opérateurs de jeux,
d’assurer la cohérence de la régulation du secteur des jeux d’argent et de
hasard au regard des objectifs généraux mentionnés au I et d’émettre des avis
sur l’ensemble des questions relatives à ce secteur et sur l’information du
public concernant les dangers du jeu excessif.
2. Le comité comprend un collège composé
de dix-neuf membres dont le secrétariat est assuré par les services du Premier
ministre. Il est présidé par un membre du Parlement.
Il comprend également un observatoire des
jeux composé de huit membres et deux commissions consultatives dont les membres
peuvent être membres du collège. Ces deux commissions sont chargées de mettre
en œuvre, respectivement, la politique d’encadrement des jeux de cercles et de
casinos et celle des jeux et paris sous droits exclusifs.
3. Un décret en Conseil d’État précise
les conditions de désignation des membres des différentes formations du comité
et définit leurs modalités de saisine, d’organisation et de fonctionnement.
Article 2
(Conforme)
Article 3
Les mineurs même émancipés ne peuvent prendre
part à des jeux d’argent et de hasard dont l’offre publique est autorisée par
la loi, à l’exception des jeux de loterie mentionnés aux articles 5, 6 et 7 de
la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries.
Les opérateurs de jeux d’argent et de hasard
légalement autorisés sont tenus de faire obstacle à la participation de mineurs
même émancipés aux activités de jeu ou de pari qu’ils proposent. Ils ne peuvent
financer l’organisation ou parrainer la tenue d’événements à destination
spécifique des mineurs.
Les opérateurs de jeux ou de paris en ligne
mettent en place, lors de toute connexion à leur site, un message avertissant
que les jeux d’argent et de hasard sont interdits aux mineurs. La date de
naissance du joueur est exigée au moment de son inscription, ainsi qu’à chacune
de ses visites sur le site de l’opérateur.
Article 4
(Conforme)
Article 4 bis
Toute communication commerciale en faveur
d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard légalement autorisé est :
1° Assortie d’un message de mise en
garde contre le jeu excessif ou pathologique, ainsi que d’un message faisant référence au
système d’information et d’assistance prévu à l’article 21 ter ;
2° Interdite dans les publications à
destination des mineurs ;
3° Interdite sur les services de
communication audiovisuelle et dans les programmes de communication
audiovisuelle, présentés comme s’adressant aux mineurs au sens de l’article 15
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication ;
4° Interdite dans les services de
communication au public en ligne à destination des mineurs ;
5° Interdite dans les salles de
spectacles cinématographiques lors de la diffusion d’œuvres accessibles aux
mineurs.
Un décret précise les modalités d’application
des 1°, 2°, 4° et 5°.
Une délibération du Conseil supérieur de
l’audiovisuel précise les conditions de diffusion, par les services de
communication audiovisuelle, des communications commerciales mentionnées au
premier alinéa, notamment les modalités d’application du 3°.
Article 4 ter A
Un rapport du Conseil supérieur de
l’audiovisuel, élaboré en concertation avec les organismes
d'autorégulation mis en place dans le secteur de la publicité, évalue les conséquences de la publicité en
faveur des jeux d’argent et de hasard. Il est remis au Parlement dans un délai
de dix-huit mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Dans
son rapport annuel, le Conseil supérieur de l'audiovisuel évalue l'évolution et
les incidences de la publicité en faveur des jeux d'argent et de hasard.
Article 4 ter
Quiconque émet ou diffuse, par quelque moyen
que ce soit, une communication commerciale non conforme aux dispositions du
deuxième alinéa de l’article 3 et de l’article 4 bis est puni d’une amende de 100 000 €. Le tribunal peut porter le montant de l’amende au quadruple du
montant des dépenses publicitaires consacrées à l’opération illégale.
Les associations dont l’objet statutaire
comporte la lutte contre les addictions, régulièrement déclarées depuis au moins
cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie
civile pour les infractions aux dispositions de l’article 4 bis. Peuvent exercer les mêmes droits
les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 421-1 du code
de la consommation ainsi que les associations familiales mentionnées aux
articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de l’action sociale et des
familles.
CHAPITRE
II
Les catégories de jeux et paris en ligne soumis
à agrément
Article 5
(Conforme)
Article 6
I. – Par dérogation aux
dispositions de l’article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de
réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, toute
personne peut organiser, dans les conditions fixées par la présente loi, la
prise de paris hippiques en ligne dès lors qu’elle est titulaire de l’agrément
prévu à l’article 16 de la présente loi en tant qu’opérateur de tels paris.
Ces paris ne peuvent porter que sur les
réunions de courses et les courses figurant sur une liste établie suivant des modalités définies par voie
réglementaire. Cette liste détermine également les réunions de courses et
les courses pouvant servir de
support à des paris complexes en ligne.
II. – (Non modifié)
Article 7
I à III. – (Non modifiés)
IV (nouveau). – Seules
sont autorisées l'organisation et la prise de paris sportifs en ligne en la
forme mutuelle ou à cote au sens de l'article 2 de la présente loi.
Article 8
I. – (Non modifié)
II. – Les catégories de paris
sportifs et hippiques autorisés, les principes régissant leurs règles
techniques et la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs, y
compris la contre-valeur des lots en nature attribués, par rapport aux sommes engagées par type
d’agrément sont fixés par décret.
Article 9
(Conforme)
CHAPITRE
III
Les
obligations des entreprises sollicitant l’agrément d’opérateur de jeux ou de
paris en ligne
Article 10
L’entreprise sollicitant l’agrément en tant
qu’opérateur de jeux ou de paris en ligne justifie de l’identité et de
l’adresse de son propriétaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, de son
siège social, de sa structure juridique, de l’identité et de l’adresse de ses
dirigeants. Elle fournit les éléments relatifs à des condamnations pénales,
déterminées par le décret mentionné au III de l’article 16, ou des
sanctions administratives, mentionnées à l’article 35, dont elle-même, son
propriétaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, un de ses dirigeants ou de
ses mandataires sociaux a, le cas échéant, fait l’objet.
Dans le cas où l’entreprise est constituée en
société par actions, elle présente l’ensemble des personnes physiques ou
morales qui détiennent plus de 5 % de son capital ou de ses droits de vote
ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes qui la contrôlent directement ou
indirectement, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce.
L’entreprise justifie de ses moyens humains
et matériels et communique l’ensemble des informations comptables et
financières de nature à attester sa solidité financière et sa capacité à assumer
les investissements nécessaires au respect de ses obligations légales et
réglementaires. S’il s’agit d’une entreprise individuelle, elle présente les
montants des actifs détenus par l’entrepreneur et des dettes qu’il a
contractées.
L’entreprise sollicitant l’agrément ne peut
avoir son siège social, une filiale ou un équipement dans un État ou territoire
non coopératif au sens de l’article 238-
Toute modification de ces éléments
intervenant postérieurement à l’agrément est portée à la connaissance de
l’Autorité de régulation des jeux en ligne dans les conditions prévues au
V de l’article 16.
Article 11
L’entreprise sollicitant l’agrément présente
la nature, les caractéristiques et les modalités d’exploitation, d’organisation
ou de sous-traitance du site de jeux en ligne et des opérations de jeu ou de
pari en ligne qu’elle entend proposer au public, ainsi que les caractéristiques
des plateformes et logiciels de jeux et de traitement de paris qu’elle compte
utiliser.
Elle décrit, pour chaque jeu proposé, le
processus de traitement des données de jeu ainsi que les moyens permettant que
ces données soient, en temps réel ou différé, mises à la disposition de l’Autorité de régulation des
jeux en ligne.
Elle donne connaissance des contrats de
fourniture ou de sous-traitance d’opérations de jeu ou de pari en ligne qu’elle
a conclus.
Elle souscrit l’engagement de donner aux
représentants habilités de l’Autorité de régulation des jeux en ligne l’accès
au local où se trouve le support matériel de données mentionné à l’article 22.
Elle justifie de sa capacité à maintenir la
conformité des jeux qu’elle propose à la réglementation qui leur est
applicable. Elle désigne la ou les personnes, domiciliées en France, qui en
sont responsables.
Elle communique, à titre d’information, dans
l’hypothèse où elle opère légalement dans son État d’établissement pour une
même catégorie de jeux ou de paris en ligne, les exigences et, en général, la
surveillance réglementaire et le régime des sanctions auxquels elle est déjà
soumise dans cet État.
CHAPITRE
III bis
Lutte contre la fraude
Article 12
L’entreprise sollicitant l’agrément précise
les modalités d’accès et d’inscription à son site de tout joueur et les moyens
lui permettant de s’assurer de l’identité de chaque nouveau joueur, de son âge,
de son adresse et de l’identification du compte de paiement sur
lequel sont reversés ses avoirs.
Elle s’assure également, lors de l’ouverture initiale du compte joueur et lors
de toute session de jeu, que le joueur est une personne physique, en requérant
l’entrée d’un code permettant d’empêcher les inscriptions et l’accès de robots
informatiques.
[ ]
Elle justifie, auprès de l’Autorité de
régulation des jeux en ligne, compte tenu de la date de transmission des documents
d’ouverture de compte, du processus assurant qu’un compte joueur est ouvert à
tout nouveau joueur ou parieur avant toute activité de jeu ou de pari et, pour
les personnes autres que celles visées à l’article 57, que cette ouverture et
l’approvisionnement initial par son titulaire sont intervenus postérieurement à
sa date d’agrément.
L’ouverture d’un compte joueur ne peut être
réalisée qu’à l’initiative de son titulaire et après sa demande expresse, à
l’exclusion de toute procédure automatique.
L'opérateur
agréé de jeux ou de paris en ligne peut proposer au joueur, de manière
provisoire, une activité de jeu d'argent ou de pari en ligne avant vérification
des éléments mentionnés au premier alinéa. Cette vérification et celle de la
majorité du joueur conditionnent toutefois la validation du compte joueur et la
restitution de son éventuel solde créditeur.
Le compte joueur ne peut être crédité que par
son titulaire au titre des approvisionnements qu’il réalise dans les conditions
définies au présent article ou par l’opérateur agréé qui détient le compte,
soit au titre des gains réalisés par le joueur, soit à titre d’offre
promotionnelle.
L’approvisionnement d’un compte joueur par
son titulaire ne peut être réalisé qu'au moyen d'instruments de
paiement mis à disposition par un prestataire
de services de paiement établi dans un État membre de
Les avoirs du joueur auprès de l’opérateur ne
peuvent être reversés que sur un seul compte de paiement ouvert par
le joueur auprès d'un prestataire de services de paiement établi dans un État
membre de
Article 13
L’entreprise sollicitant l’agrément précise
les modalités d’encaissement et de paiement, à partir de son site, des mises et
des gains.
Elle justifie de la disposition d’un compte
ouvert dans un établissement de crédit établi dans un État membre de
Elle justifie de sa capacité à assumer ses
obligations en matière de lutte contre les activités frauduleuses ou
criminelles, en particulier le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme.
L’entreprise demandant l’agrément accrédite,
s’il y a lieu, un représentant en France conformément à l’article 302 bis ZN du code général des impôts.
Elle précise l’organisation lui permettant
d’assurer la déclaration et le paiement des versements de toute nature dus au
titre de l’activité pour laquelle elle sollicite l’agrément.
Article 14
L’entreprise sollicitant l’agrément décrit
les moyens qu’elle met en œuvre pour protéger les données à caractère personnel
et la vie privée des joueurs, conformément aux dispositions de la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés.
Elle présente la procédure de réclamation
gratuite mise à leur disposition.
Article 15
(Conforme)
CHAPITRE
IV
Régime de délivrance des agréments
Article 16
I. – (Non modifié)
II. – Ne peuvent demander
l’agrément prévu au I, ou son renouvellement, que les opérateurs de jeux ou de
paris en ligne dont le siège social est établi soit dans un État membre de
Toutefois, les opérateurs de jeux ou de paris
en ligne établis dans un État ou territoire non coopératif, tel que défini à
l’article 238‑0 A du code général des impôts, ou contrôlés, au
sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, par une société
établie dans un tel État ou territoire, ne peuvent demander l’agrément prévu au
I.
III. – Tout refus d’agrément ou de
renouvellement est motivé. L’agrément ou son renouvellement ne peut être refusé
que pour un motif tiré de l’incapacité technique, économique ou financière du
demandeur de faire face durablement aux obligations attachées à son activité ou
de la sauvegarde de l’ordre public, de la lutte contre le blanchiment
des capitaux et le financement du terrorisme, des nécessités de la sécurité
publique et de la lutte contre le jeu excessif ou pathologique.
Le refus peut également être motivé par la
circonstance que l’opérateur demandeur a été frappé d’une des sanctions prévues
à l’article 35 ou que l’entreprise, son propriétaire ou, s’il s’agit d’une
personne morale, un de ses dirigeants ou de ses mandataires sociaux a fait
l’objet d’une condamnation pénale devenue définitive relevant des catégories
énumérées par décret en Conseil d’État.
IV. – La décision d’octroi de
l’agrément indique les caractéristiques de l’offre de jeux ou de paris en ligne
autorisée, ainsi que, le cas échéant, les obligations particulières imposées au
titulaire, compte tenu des spécificités de son offre de jeux ou paris et de son
organisation, pour permettre l’exercice du contrôle de son activité par
l’Autorité de régulation des jeux en ligne.
V et V bis. – (Non
modifiés)
V ter. – L’Autorité
de régulation des jeux en ligne établit et tient à jour la liste des opérateurs
de jeux ou de paris en ligne titulaires de l’agrément prévu au I, en précisant
les catégories de jeux ou de paris autorisées. Cette liste est publiée au Journal officiel et dans un
quotidien national traitant de l'actualité hippique pour les agréments délivrés
pour les paris hippiques, ou de l'actualité sportive pour les agréments
délivrés pour les paris sportifs.
VI. – Un décret en Conseil d’État
prévoit les modalités de délivrance des agréments.
CHAPITRE
V
Les obligations des opérateurs agréés de jeux en
ligne et la lutte contre le blanchiment
Article
Le code monétaire et financier est ainsi
modifié :
1° Le 9° de l’article L. 561-2 est
remplacé par un 9° et un 9° bis
ainsi rédigés :
« 9° Les représentants légaux et
directeurs responsables des opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le
fondement de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de
réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, de
l’article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, de
l’article 47 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général
de l’exercice 1923, de l’article 9 de la loi du 28 décembre 1931, de
l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de
l’exercice 1933 et de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208
du 29 décembre 1984) ;
« 9° bis
Les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ou
de paris autorisés sur le fondement de l’article 16 de la loi n° du relative
à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent
et de hasard en ligne ; »
2° Le premier alinéa du II de l’article
L. 561-36 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le contrôle des obligations prévues
aux chapitres Ier et II du présent titre est exercé sur les
personnes mentionnées au 9° bis
de l’article L. 561-2 par l’Autorité de régulation des jeux en ligne. » ;
3° Le 2° de l’article L. 561-38 est
remplacé par un 2° et un 2° bis
ainsi rédigés :
« 2° Par le ministre de
l’intérieur, le ministre chargé de l’économie ou le ministre chargé du budget
pour les personnes mentionnées au 9° de l’article L. 561‑2 ;
« 2° bis
Par l’Autorité de régulation des jeux en ligne pour les personnes mentionnées
au 9° bis du même article L. 561-2 ; »
4° À l’article L. 561-37 et au
dernier alinéa de l’article L. 561-38, après la référence : « 9°
», est insérée la référence : « , 9° bis ».
Article 17
I (nouveau). – Toute
entreprise titulaire de l’agrément d’opérateur de jeux et paris en ligne prévu
à l’article 16 respecte les obligations prévues aux articles 10 à 14.
II. – Dans un délai de six mois à
compter de la date de mise en fonctionnement du support prévu à l’article 22,
l’opérateur de jeux ou de paris en ligne transmet à l’Autorité de régulation
des jeux en ligne un document attestant de la certification qu'il a obtenue,
laquelle porte sur le respect par ses soins des obligations relatives aux
articles 22 et 29. Cette certification est réalisée par un organisme
indépendant choisi par l’opérateur au sein d’une liste établie par l’Autorité
de régulation des jeux en ligne. Le coût de cette certification est à la charge
de l’opérateur de jeux ou de paris en ligne.
III (nouveau). – Dans
un délai d’un an à compter de la date d’obtention de l’agrément prévu à
l’article 16, l’opérateur de jeux ou de paris en ligne transmet à l’Autorité de
régulation des jeux en ligne un document attestant de la certification qu’il a
obtenue, laquelle porte sur le respect par ses soins de l’ensemble de ses
obligations légales et réglementaires. Cette certification est réalisée par un
organisme indépendant choisi par l’opérateur au sein de la liste visée au II.
Le coût de cette certification est à la charge de l’opérateur de jeux ou de
paris en ligne.
Elle fait l’objet d’une actualisation annuelle.
IV (nouveau). – En
cas de manquement, par un opérateur, aux obligations législatives et
réglementaires applicables à son activité, l’Autorité de régulation des jeux en
ligne le met en demeure de s’y conformer et de se soumettre à une nouvelle
certification dans les conditions mentionnées au II de l’article 35.
Article 18
L’opérateur de jeux ou de paris en ligne est
tenu de mettre en place, en vue des jeux ou paris en ligne faisant l’objet de
l’agrément prévu à l’article 16, un site dédié, exclusivement accessible par un
nom de domaine de premier niveau comportant la terminaison « .fr ».
Toutes les connexions établies, par
l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, à une adresse
d’un site de l’opérateur ou de l’une de ses filiales et qui soit proviennent
d’un terminal de consultation situé sur le territoire français, soit sont
réalisées, après identification du joueur, au moyen d’un compte de joueur
résidant en France, sont redirigées par l’opérateur vers ce site dédié.
Article 19
I. – (Supprimé)
II. – (Non modifié)
III. – (Supprimé).
CHAPITRE
V bis
La lutte contre le jeu excessif ou
pathologique
Article 20
L’opérateur de jeux ou de paris en ligne
titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 est tenu de faire obstacle à la
participation aux activités de jeu ou de pari qu’il propose des personnes
interdites de jeu en vertu de la réglementation en vigueur ou exclues de jeu à
leur demande. Il interroge à cette fin, par l’intermédiaire de l’Autorité de
régulation des jeux en ligne et dans le respect des dispositions de la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, les fichiers des interdits de jeu tenus par les services du ministère
de l’intérieur. Il clôture tout compte [ ] joueur dont le titulaire viendrait à
être touché par une interdiction ou une exclusion.
Il prévient les comportements de
jeu excessif ou pathologique par la
mise en place de mécanismes d’auto-exclusion, de modération et de dispositifs
d’autolimitation des dépôts et des mises. Il communique en permanence à tout
joueur fréquentant son site le solde instantané de son compte. Il informe les
joueurs des risques liés au jeu excessif ou pathologique par le biais d’un message de mise en garde,
ainsi que des procédures d’inscription sur les fichiers des interdits de jeu
tenus par les services du ministère de l’intérieur. Un arrêté du ministère de
la santé précise le contenu de ce message de mise en garde.
Article 21
L’opérateur de jeux ou de paris en ligne
titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 rend compte dans un rapport
annuel, transmis à l’Autorité de régulation des jeux en ligne, des actions
qu’il a menées et des moyens qu’il a consacrés pour promouvoir le jeu
responsable et lutter contre le jeu excessif ou pathologique.
Il rend également compte annuellement à la
même autorité des résultats des contrôles qu’il a réalisés en matière de lutte
contre les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme.
Article 21 bis
I (nouveau). – L’opérateur
de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16
informe en permanence les joueurs de l’existence du service d’information et
d’assistance prévu à l’article 21 ter.
II. – Tout autre organisme que
l’organisme prévu à l’article 21 ter
qui souhaite proposer un service d’information et d’assistance doit adresser,
chaque année, au comité consultatif des jeux un rapport précisant les modalités
d’organisation et le bilan de ses actions. Les informations devant figurer dans
ce rapport sont précisées par décret, sur proposition du comité consultatif des
jeux.
Article 21 ter
Un numéro d'appel téléphonique est mis à la
disposition des joueurs excessifs ou pathologiques et de leur entourage par les
pouvoirs publics sous la responsabilité de l'Institut national de prévention et
d'éducation pour la santé. Cet appel est facturé à l'abonné au prix d'un appel
local.
Article 21 quater
(Conforme)
CHAPITRE
V ter
La transparence des opérations de jeu
Article 22
(Conforme)
CHAPITRE
V quater
Prévention des conflits d'intérêts
Articles 23 et 24
(Conformes)
CHAPITRE
VI
L’Autorité de régulation des jeux en ligne
Article 25
I. – L’Autorité de
régulation des jeux en ligne est une autorité administrative indépendante.
Elle veille au respect des
objectifs de la politique des jeux et des paris en ligne soumis à agrément sur
le fondement des articles 6, 7 et 9.
Elle exerce la surveillance
des opérations de jeu ou de pari en ligne et participe à la lutte contre les
sites illégaux et contre la fraude.
Elle
propose aux ministres compétents le cahier des charges mentionné au second
alinéa de l'article 15.
Elle rend un avis sur tout
projet de texte relatif au secteur des jeux en ligne soumis à agrément que lui
transmet le Gouvernement. À la demande du président de l’une des commissions
permanentes prévues à l’article 43 de
Elle peut proposer au
Gouvernement les modifications législatives et réglementaires qui lui
paraissent nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique des jeux
d’argent et de hasard mentionnés à l’article 1er.
II. – (Non modifié)
III. – L’Autorité
de régulation des jeux en ligne fixe les caractéristiques techniques des
plateformes et des logiciels de jeux et de paris en ligne des opérateurs soumis
au régime d’agrément.
Elle homologue les logiciels
de jeux et de paris utilisés par les opérateurs.
Elle évalue périodiquement
le niveau de sécurité proposé par les plateformes de jeux des opérateurs.
Elle détermine, en tant que
de besoin, les paramètres techniques des jeux en ligne pour l’application des
décrets prévus aux articles 8 et 9.
L’Autorité de régulation des
jeux en ligne s’assure de la qualité des certifications réalisées en
application de l’article 17 et peut procéder à la modification de la liste
des organismes certificateurs.
IV. – L’Autorité
de régulation des jeux en ligne évalue les résultats des actions menées par les
opérateurs agréés en matière de prévention du jeu excessif ou
pathologique et
peut leur adresser des recommandations à ce sujet.
Elle peut, par une décision
motivée, limiter les offres commerciales comportant une gratification
financière des joueurs.
V. – En vue du
contrôle du respect par les opérateurs des dispositions législatives et
réglementaires et des clauses du cahier des charges, le président de l’autorité
peut conclure au nom de l’État des conventions avec les autorités de régulation
des jeux d’autres États membres de
VI. – (Non modifié)
Article 26
I. – L’Autorité de
régulation des jeux en ligne comprend un collège, une commission des sanctions
et, le cas échéant, des commissions spécialisées.
Sauf disposition contraire
prise en application du I de l’article 28 et à l’exception des décisions
relatives aux sanctions, les attributions confiées à l’Autorité de régulation
des jeux en ligne sont exercées par le collège.
II. – Le collège
est composé de sept membres nommés à raison de leur compétence
économique, juridique ou technique. Trois membres, dont le président, sont nommés par décret.
Deux membres sont nommés par le Président de l’Assemblée nationale et deux par
le Président du Sénat [ ].
Le président de l’Autorité
de régulation des jeux en ligne est soumis aux règles d’incompatibilité prévues
pour les emplois publics. Lorsqu’il est occupé par un fonctionnaire, l’emploi
de président ouvre droit à pension dans les conditions définies par le code des
pensions civiles et militaires de retraite.
[ ]
La durée du mandat des [ ]
membres est de six ans. Ce mandat n'est ni révocable, ni renouvelable. Après l’expiration de la
période de six ans, les membres restent en fonction jusqu’à la première réunion
du collège dans sa nouvelle composition.
En cas de vacance d’un siège
de membre du collège autre que le président pour quelque cause que ce soit, il
est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un
mandat exercé pendant moins de deux ans peut être renouvelé une fois
par dérogation à la règle fixée à l’alinéa précédent.
Selon des modalités définies
par décret en Conseil d’État, le collège est, à l’exception de son président,
renouvelé par moitié tous les trois ans. La durée du mandat de chaque membre
est décomptée à partir de la date de la première réunion du collège qui suit sa
nomination.
III. – (Supprimé).
IV. – (Non modifié)
Article 27
I. – (Non modifié)
II. – Aucun membre de l’Autorité de
régulation des jeux en ligne ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle
lui-même, un membre de son entourage direct ou, le cas échéant, une personne
morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la
délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a eu un intérêt ou
représenté une partie intéressée au cours de la même période.
Le mandat de membre de l’Autorité de
régulation des jeux en ligne est incompatible avec l’exercice d’un mandat
électif national et avec toute fonction exercée dans le cadre d’une activité
économique ou financière en relation avec le secteur des jeux d’argent et de
hasard.
Les membres et le personnel de l’Autorité de
régulation des jeux en ligne ne peuvent engager à titre personnel, directement
ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou paris proposés par des
opérateurs de jeux ou de paris en ligne.
Après
la cessation de leurs fonctions, les membres de l'autorité et son directeur
général sont soumis aux dispositions de l'article 432-13 du code pénal.
III. – (Non modifié)
IV. – Les membres et les personnels
de l’Autorité de régulation des jeux en ligne , ainsi que toutes les
personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent,
même occasionnellement, à l'activité de celle-ci, sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et
renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Le non-respect du secret professionnel, établi par décision de justice devenue
définitive, entraîne la cessation d’office des fonctions au sein de l’Autorité
de régulation des jeux en ligne. Ce secret n’est pas opposable à l’autorité
judiciaire.
V. – (Non modifié)
Article 28
I. – Un décret en Conseil d’État
fixe les conditions dans lesquelles :
1° Le collège peut donner délégation au
président ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, à un autre de ses
membres, pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa
compétence ;
2° (Supprimé)
3° Le président de l’Autorité de
régulation des jeux en ligne peut déléguer sa signature [ ].
II. – L’Autorité de régulation des
jeux en ligne dispose de services dirigés par un directeur général nommé
par arrêté du ministre chargé du budget sur proposition du président.
Les
fonctions de membre de l'autorité et de directeur général sont incompatibles.
L’Autorité de régulation des jeux en ligne
peut recruter des agents contractuels.
Le collège fixe le règlement intérieur et les
règles de déontologie applicables au personnel des services de l’Autorité de
régulation des jeux en ligne et établit le cadre général des rémunérations. Le
directeur général rend compte de la gestion des services au collège dans des
conditions fixées par celui-ci.
III à V. – (Non modifiés)
Article 29
Un contrôle permanent de l’activité des
opérateurs de jeux ou de paris en ligne agréés est réalisé par l’Autorité de
régulation des jeux en ligne aux fins d’assurer le respect des objectifs
définis à l’article 1er. À cette fin, les opérateurs mettent à la
disposition permanente de l’Autorité de régulation des jeux en ligne des données
portant sur :
1° L’identité de chaque joueur, son
adresse, son adresse sur un service de communication au public en
ligne ;
2° Le compte de chaque joueur, notamment
sa date d’ouverture, et les références du compte de paiement mentionné au
septième alinéa de l’article 12 ;
3° Les événements de jeu ou de pari et,
pour chaque joueur, les opérations associées ainsi que toute autre
donnée concourant à la formation du solde du compte joueur ;
4° Les événements relatifs à l’évolution
et à la maintenance des matériels, plateformes et logiciels de jeu utilisés.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis
de
Article 30
I. – (Non modifié)
II. – L’Autorité de la concurrence
communique à l’Autorité de régulation des jeux en ligne toute saisine entrant
dans le champ de compétence de celle-ci. Elle peut également saisir l’Autorité
de régulation des jeux en ligne, pour avis, de toute question relative au
secteur des jeux en ligne. Lorsqu’elle est consultée par l’Autorité de la
concurrence sur des pratiques dont cette dernière est saisie dans le secteur
des jeux d’argent et de hasard, l’Autorité de régulation des jeux en ligne
joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à
l’instruction de l’affaire qui sont en sa possession.
Article 31
(Conforme)
Article 32
(Suppression conforme)
Article 33
I. – L’Autorité de régulation des
jeux en ligne comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les
sanctions mentionnées aux articles 35 et 36.
Cette commission des sanctions comprend six
membres :
1° Deux membres du Conseil d’État
désignés par le vice-président du Conseil d’État ;
2° Deux conseillers à
3° Deux magistrats de
Le président de la commission des sanctions
est désigné par décret pour la durée de son mandat parmi les membres de la
commission.
Les fonctions de membre de la commission des
sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège.
II. – La durée du mandat des
membres de la commission des sanctions est de six ans. Ce mandat est
renouvelable une fois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de
la première réunion de la commission. Après l’expiration de la période de six
ans, les membres restent en fonction jusqu’à la première réunion de la
commission des sanctions dans sa nouvelle composition.
En cas de vacance d’un siège de membre de la
commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son
remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant
moins de deux ans n’est pas pris en compte pour l’application de la règle de
renouvellement fixée à l’alinéa précédent.
III. – (Non modifié)
Article 34
(Conforme)
Article 35
I. – Sous réserve des dispositions
des articles L. 561-37 et L. 561-38 du code monétaire et financier,
la commission des sanctions de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut
prononcer, dans les conditions prévues au présent article, des sanctions à l’encontre
d’un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à
l’article 16 de la présente loi.
II. – En cas de manquement d’un
opérateur de jeux ou de paris en ligne agréé aux obligations législatives et
réglementaires applicables à son activité, notamment aux dispositions de
l’article 4 bis de la présente
loi, et sous réserve des dispositions des articles L. 561‑37 et
L. 561‑38 du code monétaire et financier, le collège de l’Autorité
de régulation des jeux en ligne le met en demeure de s’y conformer dans un
délai qui ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à six mois et
renouvelable une fois sauf en cas de manquement grave et répété.
Au terme du délai prévu à l’alinéa précédent,
l’opérateur de jeux ou de paris en ligne qui a déféré à la mise en demeure est
tenu de se soumettre dans le délai d’un mois à une nouvelle certification selon
les modalités définies à l’article 17 de la présente loi.
S’il n’y a pas déféré ou si, le cas échéant à
la suite de cette nouvelle procédure de certification, les mesures correctives
prises par l’opérateur sont jugées insuffisantes par le collège de l’Autorité
de régulation des jeux en ligne, celui-ci peut décider l’ouverture d’une
procédure de sanction. Il notifie alors les griefs aux personnes en cause et en
saisit la commission des sanctions.
III à V. – (Non modifiés)
VI. – Lorsqu’un opérateur agréé de
jeux ou de paris en ligne communique des informations inexactes, refuse de
fournir les informations demandées ou fait obstacle au déroulement de l’enquête
menée par les fonctionnaires ou agents habilités en application du II de
l’article 34, la commission des sanctions de l’Autorité de régulation des jeux
en ligne peut, après une mise en demeure émanant du président de l’autorité ou
d’un membre du personnel de l’autorité délégué à cet effet par le président, et
restée infructueuse, prononcer une sanction pécuniaire d’un montant qui ne peut
excéder 30 000 €.
VII. – La commission des sanctions
peut en outre décider, à l’encontre des personnes physiques et morales frappées
des sanctions mentionnées aux IV à VI :
1° La publication de la décision
prononcée au Journal officiel ;
2° L’affichage ou la diffusion de cette
décision dans les conditions prévues par l’article 131–35 du code pénal.
Article 36
I. – Les sanctions prévues à
l’article 35 sont prononcées après que l’intéressé a reçu notification des
griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses
observations écrites ou orales. Les décisions de sanction sont motivées et
notifiées à l’intéressé. [ ]
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées
comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
I bis (nouveau). – Les
décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l'objet d'un
recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative par les
personnes sanctionnées et par le président de l'Autorité de régulation des jeux
en ligne, après accord du collège.
II. – (Non modifié)
III. – Le président de l’Autorité
de régulation des jeux en ligne ou celui de la commission des sanctions informe
sans délai le procureur de
Article 37
(Conforme)
CHAPITRE
VII
Dispositions fiscales
Article 38
(Conforme)
Article 39
Le titre II de la première partie du livre Ier
du code général des impôts est complété par un chapitre XX ainsi rédigé :
« CHAPITRE XX
« Prélèvements
sur les jeux et paris
« Art. 302
bis ZG. à 302 bis ZK – (Non modifiés)
« Art.
302 bis ZL. – Dans le
cas d’un jeu ou d’un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des
sommes engagées dans le cadre d’une session de jeu ou de pari réalisée au
moyen d’un compte joueur ouvert sur un site dédié tel que
défini à l’article 18 de la loi n° du
précitée.
« Le produit des prélèvements mentionnés
aux articles 302 bis ZG,
302 bis ZH et 302 bis ZI est déclaré et liquidé par
les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés au deuxième alinéa de
ces mêmes articles sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par
l’administration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais
fixés en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.
« Art.
302 bis ZM et 302 bis ZN. – (Non modifiés) »
Article 40
I. – La
section 11 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité
sociale est complétée par sept articles ainsi rédigés :
« Art.
L. 137-20. – Il est institué, pour le pari mutuel organisé et
exploité par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l’article 5
de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le
fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne
mentionnés à l’article 6 de la loi n°
du relative à l’ouverture
à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en
ligne, un prélèvement de 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs.
« Ce prélèvement est dû par le Pari
mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés
dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et
par les personnes titulaires, en tant qu’opérateur de paris hippiques en ligne,
de l’agrément mentionné à l’article 16 de la loi n° du
précitée.
« Art.
L. 137-21. – Il est institué, pour les paris sportifs
organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 42 de la
loi de finances pour 1985 (n° 84‑1208 du 29 décembre 1984) et pour
les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à
l’article 7 de la loi n°
du précitée, un prélèvement de
1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs.
« Ce prélèvement est dû par la personne
morale chargée de l’exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées
par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 précitée et par les personnes
titulaires, en tant qu’opérateur de paris sportifs en ligne, de l’agrément
mentionné à l’article 16 de la loi n° du précitée.
« Art.
L. 137-22. – Il est institué, pour les jeux de cercle en
ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 9 de
la loi n° du
précitée, un prélèvement de 0,2 % sur les sommes engagées par les joueurs.
« Ce prélèvement est dû par les
personnes titulaires, en tant qu’opérateur de jeux de cercle en ligne, de
l’agrément mentionné à l’article 16 de la loi n° du précitée.
« Art.
L. 137-23. – Les prélèvements mentionnés aux
articles L. 137‑20, L. 137‑21 et L. 137‑22 sont assis sur le montant brut des sommes
engagées par les joueurs et parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers
sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ces prélèvements.
« S’agissant des jeux de cercle
organisés sous forme de tournoi et donnant lieu au paiement, par chaque joueur,
d’un droit d’entrée représentatif d’une somme déterminée que celui-ci engagera
au jeu, le prélèvement mentionné à l’article L. 137-22 est assis
sur le montant de ce droit d’entrée et, le cas échéant, sur le ou les droits
d’entrée ultérieurement acquittés par le joueur afin de continuer à jouer.
« S’agissant des autres jeux de cercle,
le prélèvement mentionné à l’article L. 137-22 est plafonné à
0,1 € par donne.
« Art.
L. 137-24. – Le produit des prélèvements prévus aux
articles L. 137‑20, L. 137‑21 et L. 137‑22 est affecté à concurrence de 5 % et
dans la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à
la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de
l’année, d’un montant total de 5 millions d’euros à l’Institut
national de prévention et d’éducation pour la santé mentionné à l’article L.
1417-1 du code de la santé publique.
« Afin de permettre notamment
la prise en charge des joueurs pathologiques, le surplus du produit de ces prélèvements est affecté
aux régimes obligatoires d’assurance maladie dans les conditions fixées à
l’article L. 139-1 du présent code.
« Art.
L. 137-25. – Dans
le cas d’un jeu ou d’un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des
sommes engagées dans le cadre d’une session de jeu ou de pari réalisée au moyen
d’un compte joueur ouvert sur un site dédié tel que défini à
l’article 18 de la loi
n° du précitée.
« Art.
L. 137-26. – Le produit des prélèvements mentionnés
aux articles L. 137‑20, L. 137‑21 et L. 137‑22 est déclaré et liquidé par les opérateurs de
jeux ou de paris en ligne mentionnés au second alinéa de ces mêmes articles sur
une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par arrêté des ministres
chargés du budget et de la sécurité sociale. Elle est déposée, accompagnée du
paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre
d'affaires.
« Ces prélèvements sont recouvrés et
contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties,
sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations
sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes
taxes. »
II. – (Non modifié)
III. – Au premier alinéa de
l’article L. 139-1 du même code, après les mots : « du IV de l’article L.
136-8 », sont insérés les mots : « et des articles L. 137‑20,
L. 137‑21 et L. 137‑22 ».
IV. – Après le 4° de l’article L.
241-2 du même code, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Une fraction des prélèvements
sur les jeux et paris prévus aux articles L. 137‑20,
L. 137‑21 et L. 137‑22. »
Articles 41
et 42
(Conformes)
Article 43
I. – Après l’article 1609 octovicies du code général des impôts,
sont insérés quatre articles 1609 novovicies,
1609 tricies, 1609 untricies et 1609 duotricies ainsi rédigés :
« Art.
1609 novovicies. – Un prélèvement de 1,78 % est effectué chaque
année sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et
dans les départements d'outre-mer par la personne morale chargée de
l'exploitation des jeux de loterie dans les conditions fixées par l'article 136
de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933,
à l'exception des paris sportifs.
« Le produit de ce prélèvement est affecté au
Centre national pour le développement du sport, dans la limite de 150 millions
d'euros. À compter du 1er janvier 2008, le taux et le plafond du
prélèvement mentionnés précédemment sont portés respectivement à 1,8 % et à 163
millions d'euros. Le montant de ce plafond est indexé, chaque année, sur la
prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le
projet de loi de finances.
« Art.
1609 tricies. – Un prélèvement de 1,3 % est effectué chaque
année sur les sommes misées sur les paris sportifs organisés et exploités par
la personne morale chargée de l’exploitation des paris sportifs dans les
conditions fixées par l’article 42 de la loi de finances pour 1985
(n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ainsi que sur les paris sportifs en
ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 7 de la
loi n° du relative
à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent
et de hasard en ligne. Le taux est porté à 1,5 % en 2011 puis à 1,8 %
à compter de 2012.
« Le produit de ce prélèvement est
affecté au Centre national pour le développement du sport.
« Ce prélèvement est assis sur le
montant brut des sommes engagées par les parieurs. Les gains réinvestis par ces
derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ce
prélèvement. Dans le cas d’un jeu ou d’un pari en ligne, le prélèvement est dû
au titre des sommes engagées dans le cadre d’une session de jeu ou de pari
réalisée au moyen d’un compte de joueur ouvert sur un site dédié tel que
défini à l’article 18 de la loi n°
du précitée.
« Art.
1609 untricies. – Le produit du prélèvement mentionné à l'article
1609 tricies est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou
de paris en ligne mentionnés à ce même article sur une déclaration mensuelle
dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est déposée, accompagnée du
paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
« Art. 1609 duotricies. – Les
prélèvements mentionnés aux articles 1609 novovicies et 1609 tricies
sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes
sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre
d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les
règles applicables à ces mêmes taxes. »
II et III. – (Non modifiés)
Article 43 bis (nouveau)
Après l’article 1609 octovicies du code général des impôts, est inséré un article 1609 tertricies ainsi rédigé :
« Art.
1609 tertricies. – Il est institué au profit des sociétés de
courses une redevance destinée à financer les missions de service public telles
que définies à l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet
de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.
« Cette redevance est assise sur les
sommes engagées par les parieurs sur les paris hippiques en ligne mentionnés à
l'article 6 de la même loi. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de
nouvelles mises sont également assujettis à cette redevance. Cette redevance
est due par les sociétés titulaires, en tant qu'opérateur de paris hippiques en
ligne, de l'agrément mentionné à l'article 16 de ladite loi.
« Le taux de la redevance est fixé par
décret en tenant compte du coût des missions de service public mentionnées au
premier alinéa. Il ne peut être inférieur à 7,5 % ni supérieur à 9 %.
« Cette redevance est déclarée sur une
déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l'administration et qui est
déposée accompagnée du paiement dans les délais fixés en matière de taxes sur
le chiffre d'affaires.
« Elle est constatée, liquidée,
recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions,
garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les
réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables
à cette même taxe.
« Elle est affectée au prorata des
enjeux misés sur chaque spécialité, trot et galop, aux sociétés mères de
courses de chevaux []. Ces dernières tiennent une comptabilité distincte à
laquelle est rattaché le produit de la redevance dont l'emploi est destiné à
financer leurs missions de service public. »
Article 44
Le 2° de l’article 261 E du code général des
impôts est ainsi rédigé :
« 2° Le produit de l’exploitation
de la loterie nationale, du loto national, des paris mutuels hippiques, des
paris sur des compétitions sportives et des jeux de cercle en ligne, à
l’exception des rémunérations perçues par les organisateurs et les
intermédiaires qui participent à l’organisation de ces jeux et paris pour une
période de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi
n° du
relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux
d’argent et de hasard en ligne ; »
Article 45
et 46
(Conformes)
CHAPITRE
VIII
Mesures de lutte contre les sites illégaux de
jeux d’argent
Article 47
I. – Quiconque aura offert ou
proposé au public une offre en ligne de paris ou de jeux d’argent et de
hasard sans être titulaire de l’agrément mentionné à l’article 16 ou d’un droit
exclusif est puni de trois ans d’emprisonnement et de 90 000 €
d’amende. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à
200 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.
II et III. – (Non modifiés)
IV (nouveau). – Les
personnes physiques coupables de l’infraction prévue au I encourent également
les peines complémentaires suivantes :
1° L’interdiction des droits civiques,
civils et de famille dans les conditions prévues à l’article 131‑26 du
code pénal ;
2° La confiscation des biens mobiliers
et immobiliers, divis ou indivis, ayant servi directement ou indirectement à
commettre l’infraction ou qui en sont le produit, y compris les fonds ou effets
exposés au jeu ou mis en loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont
les lieux sont garnis ou décorés, à l’exception des objets susceptibles de
donner lieu à restitution ;
3° L’affichage ou la diffusion de la
décision prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-35 du même
code ;
4° La fermeture définitive ou pour une
durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des
établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits
incriminés ;
5° L’interdiction, suivant les modalités
prévues par l’article 131-27 du même code, soit d’exercer une fonction
publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou
à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit
d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une
entreprise commerciale ou industrielle, ou une société commerciale. Ces
interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement.
V (nouveau). – Les
personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues à l’article 121-2 du même code, de l’infraction prévue au I,
encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du
même code, les peines mentionnées aux 1°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du
même code. Elles encourent également l’interdiction, pour une durée de cinq ans
au plus, de solliciter l’agrément prévu à l’article 16 de la présente loi ainsi
que l’autorisation prévue à l’article 1er de la loi du 15 juin 1907
relative aux casinos et, le cas échéant, le retrait d’un tel agrément ou
autorisation si la personne morale en est titulaire au moment du jugement.
VI (nouveau). – L’article
3 de la loi du 21 mai 1836 précitée est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa (2°), les mots :
« biens mobiliers » sont remplacés par les mots : « biens
meubles ou immeubles, divis ou indivis, » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots :
« les peines mentionnées aux », est insérée la référence :
« 1°, » ;
3° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° L’interdiction, pour une durée de
cinq ans au plus, de solliciter l’agrément prévu à l’article 16 de la loi n° du relative
à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent
et de hasard en ligne ainsi que l’autorisation prévue à l’article 1er
de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et, le cas échéant, le retrait
d’un tel agrément ou autorisation si la personne morale en est titulaire au
moment du jugement. »
VII (nouveau). – La
loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :
1° Au 2° de l’article 3, les mots :
« biens mobiliers » sont remplacés par les mots : « biens
meubles ou immeubles, divis ou indivis » ;
2° L’article 4 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après les mots : « mentionnées
aux », est insérée la référence : « 1°, » ;
b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3°
L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de solliciter l’agrément
prévu à l’article 16 de la loi n°
du relative à l’ouverture à la
concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne
ainsi que l’autorisation prévue à l’article 1er de la loi du 15 juin
1907 relative aux casinos et, le cas échéant, le retrait d’un tel agrément ou
autorisation si la personne morale en est titulaire au moment du
jugement. »
VIII (nouveau). – L’article
4 de la loi du 2 juin 1891 précitée est ainsi modifié :
1° Les deuxième à quatrième alinéas sont
remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes physiques coupables de
l’infraction prévue à l’alinéa précédent encourent également les peines
complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction des droits civiques,
civils et de famille dans les conditions prévues à l’article 131-26 du code
pénal ;
« 2° La confiscation des biens mobiliers
et immobiliers, divis ou indivis, ayant servi directement ou indirectement à
commettre l’infraction ou qui en sont le produit, y compris les fonds ou effets
exposés au jeu ou mis en loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont
les lieux sont garnis ou décorés, à l’exception des objets susceptibles de
donner lieu à restitution ;
« 3° L’affichage ou la diffusion de la
décision prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du même
code ;
« 4° La fermeture définitive ou pour une
durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des
établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
« 5° L’interdiction, suivant les
modalités prévues par l’article 131-27 du même code, soit d’exercer une
fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise,
soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une
entreprise commerciale ou industrielle, ou une société commerciale. Ces
interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;
2°Après le douzième alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code
pénal, de l’infraction prévue au premier alinéa encourent, outre l’amende
suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, les peines
mentionnées aux 1°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. Elles
encourent également l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de
solliciter l’agrément prévu à l’article 16 de la loi
n° du relative à
l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et
de hasard en ligne ainsi que l’autorisation prévue à l’article 1er
de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et, le cas échéant, le retrait
d’un tel agrément ou autorisation si la personne morale en est titulaire au
moment du jugement. »
Article 48
I. – Quiconque fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en
faveur d’un site de paris ou de jeux d’argent et de hasard non autorisé en
vertu d’un droit exclusif ou de l’agrément prévu à l’article 16 est puni d’une
amende de 100 000 €. Le tribunal peut porter le montant de l’amende
au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’activité
illégale.
Ces peines sont également encourues par
quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, diffusé au public, aux fins de
promouvoir des sites de jeux en ligne ne disposant pas de l'agrément prévu à
l'article 16, les cotes et rapports proposés par ces sites non autorisés.
II (nouveau). – À
la première phrase du second alinéa de l’article 4 de la loi du 21 mai
1836 précitée, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le
montant : « 100 000 € ».
III (nouveau). – À
la première phrase du dernier alinéa de l’article 4 de la loi du 2 juin
1891 précitée, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le
montant : «100 000 € ».
IV (nouveau). – À
la première phrase du dernier alinéa de l’article 1er de la loi
n° 83-628 du 12 juillet 1983 précitée, le montant : « 30 000 € » est remplacé
par le montant : « 100 000 € ».
Article 48 bis
Le I de l’article 28-1 du code de procédure
pénale est ainsi modifié :
1° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Les infractions prévues aux
articles 47 et 48 de la loi n°
du relative à
l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et
de hasard en ligne ; »
2° Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi
rédigé :
« 8° Les infractions connexes aux infractions
visées aux 1° à 7°. »
Article 49
Dans le but de constater les infractions
commises à l’occasion de paris, jeux d’argent ou de hasard en ligne, d’en
rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers et agents
de police judiciaire désignés par le ministre de l’intérieur et les agents des
douanes désignés par le ministre chargé des douanes peuvent, sans en être pénalement responsables :
1° Participer sous un pseudonyme à des
échanges électroniques sur un site de jeux ou paris agréé ou non, et notamment
à une session de jeu en ligne ;
2° Extraire, acquérir ou conserver par
ce moyen des données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces
infractions. Ces données peuvent être transmises à l’Autorité de régulation des
jeux en ligne.
À peine de nullité, ces actes ne peuvent
avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction ou de contrevenir
à la prohibition énoncée à l’article 3.
Des officiers et agents de police judiciaire
ainsi que des agents des douanes parmi ceux mentionnés au premier alinéa
peuvent être mis à disposition de l’Autorité de régulation des jeux en ligne
dans les conditions fixées par la loi n° 84‑16 du 11 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
Article 49 bis
(Conforme)
Article 50
L’Autorité de régulation des jeux en ligne
adresse aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d’un
droit exclusif ou de l’agrément prévu à l’article 16, par tout moyen
propre à en établir la date de réception, une mise en demeure rappelant les
dispositions de l’article 47 relatives aux sanctions encourues et les
dispositions du deuxième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les
invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.
À l’issue de ce délai, en cas d’inexécution
par l’opérateur intéressé de l’injonction de cesser son activité d’offre de
paris, jeux d’argent et de hasard, le président de l’Autorité de régulation des
jeux en ligne peut saisir le président du tribunal de grande instance de
Paris aux fins d’ordonner, en la forme des référés l’arrêt de l’accès à ce
service aux personnes mentionnées au 2 du I et, le cas échéant, au
1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour
la confiance dans l’économie numérique.
Le président de l'Autorité de régulation des
jeux en ligne peut également saisir le président du tribunal de grande
instance de Paris aux fins de voir prescrire, en la forme des référés
toute mesure destinée à faire cesser le référencement du site d’un opérateur
mentionné au deuxième alinéa par un moteur de recherche ou un annuaire.
Dans le cas prévu au premier alinéa du
présent article, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut également être
saisie par le ministère public et toute personne physique ou morale ayant
intérêt à agir.
Un
décret fixe les modalités selon lesquelles sont compensés, le cas échéant,
les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des
personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575
du 21 juin 2004 précitée au titre du présent article.
Article 51
L’article L. 563-2 du code monétaire et
financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « en
provenance », sont insérés les mots : « ou à destination des comptes identifiés
comme détenus par » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’Autorité de régulation des jeux en ligne
peut adresser aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en
vertu d’un droit exclusif ou de l’agrément mentionné à l’article 16 de
loi n° du relative
à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent
et de hasard en ligne, par tout moyen propre à établir la date d’envoi, une
mise en demeure rappelant les sanctions encourues et les dispositions de
l’alinéa suivant, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction
et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.
« À l’issue de ce délai, en cas
d’inexécution par l’opérateur intéressé de l’injonction de cesser son activité
illicite d’offre de paris ou de jeux d’argent et de hasard, le
ministre chargé du budget peut, sur proposition de l’Autorité de régulation des
jeux en ligne, décider d’interdire pour une durée de six mois renouvelable tout
mouvement ou transfert de fonds en provenance ou à destination des comptes
identifiés comme détenus par ces opérateurs.
« Le ministre chargé du budget lève l’interdiction
mentionnée à l’alinéa précédent sur demande des personnes concernées par
celle-ci lorsque les mouvements ou transferts de fonds sont réalisés dans le
cadre d’opérations non prohibées sur le territoire français. »
CHAPITRE
IX
Dispositions relatives à l’exploitation des
manifestations sportives et à la lutte contre la fraude et la tricherie dans le
cadre de ces manifestations
Article 52
Le chapitre III du titre III du livre III du
code du sport est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Exploitation
des manifestations sportives » ;
2° Après l’article L. 333-1, sont
insérés trois articles L. 333‑1-
« Art.
L. 333-1-1. – Le droit d’exploitation défini au premier alinéa de
l’article L. 333-1 inclut le droit de consentir à l’organisation de paris sur
les manifestations ou compétitions sportives.
« Art.
L. 333-1-2. – Lorsque le droit d’organiser des paris est consenti
par une fédération sportive ou par un organisateur de manifestations sportives
mentionné au premier alinéa de l’article L. 331-5 à des opérateurs de
paris en ligne, le projet de contrat devant lier ces derniers est,
préalablement à sa signature, transmis pour avis à l’Autorité de régulation des
jeux en ligne et à l’Autorité de la concurrence, qui se prononcent dans un
délai de quinze jours à compter de la date de réception de ce document.
« L’organisateur de manifestations ou de
compétitions sportives peut donner mandat à la fédération délégataire ou agréée
concernée ou au comité mentionné à l’article L. 141-1 pour signer, avec les
opérateurs de paris en ligne, le contrat mentionné à l’alinéa précédent.
« Les fédérations sportives et
organisateurs de manifestations sportives ne peuvent ni attribuer à un
opérateur le droit exclusif d’organiser des paris, ni exercer une
discrimination entre les opérateurs agréés pour une même catégorie de paris.
« Tout refus de conclure un contrat
d’organisation de paris est motivé par la fédération sportive ou l’organisateur
de cette manifestation sportive et notifié par lui au demandeur et à l’Autorité
de régulation des jeux en ligne.
« Le contrat mentionné à l’alinéa
précédent précise les obligations à la charge des opérateurs de paris en ligne
en matière de détection et de prévention de la fraude, notamment les modalités
d’échanges d’informations avec la fédération sportive ou l’organisateur de
cette manifestation sportive.
« Il ouvre droit, pour ces derniers, à
une rémunération tenant compte notamment des frais exposés pour la détection et
la prévention de la fraude.
« Art.
L. 333-1-3. – Les associations visées à
l’article L. 122‑1 et les sociétés sportives visées à
l’article L. 122-2 peuvent concéder aux opérateurs de paris en ligne,
en tout ou partie, à titre gratuit ou onéreux, de manière exclusive ou non, des
droits sur les actifs incorporels dont elles sont titulaires, sous réserve des
dispositions des articles L. 333-1 et L. 333-2.
« Les dispositions qui précèdent
s’appliquent aux fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives
mentionnés à l’article L. 331-5 pour les actifs incorporels dont ils sont
titulaires, à l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris mentionné à l’article L. 333-1-1.
« Les conditions de commercialisation du
droit d’organiser des paris sur les manifestations ou compétitions sportives et
la définition des actifs incorporels pouvant être concédés aux opérateurs de
paris en ligne sont précisées par décret. »
CHAPITRE
X
Dispositions relatives aux activités de jeux et
paris placées sous le régime de droits exclusifs
Article
L’article L. 561-36 du code monétaire et
financier est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots :
« , selon des modalités définies par décret en Conseil d’État » sont
remplacés par les mots : « telle que désignée par décret en Conseil
d’État » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots :
« inspecteurs assermentés et spécialement habilités par l’autorité
administrative » sont remplacés par les mots : « inspecteurs spécialement
habilités par l’autorité administrative » ;
2° Après le II, sont insérés un II bis et un II ter ainsi rédigés :
« II bis. – L’autorité
administrative chargée de l’inspection des personnes mentionnées au 15° de
l’article L. 561-2 assure le contrôle du respect des obligations prévues au
premier alinéa du même article, dans les conditions définies aux articles L.
450-1 à L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce.
« II ter. – L’autorité
administrative chargée de l’inspection des personnes mentionnées au 9° de
l’article L. 561-
« Les auditions des personnes
contrôlées, auxquelles les inspecteurs peuvent procéder, font l’objet de
comptes rendus écrits. À l’issue des contrôles, les inspecteurs établissent un
procès-verbal qui en énonce la nature, la date et le lieu. La liste des
documents dont une copie a été délivrée lui est annexée. Le procès-verbal est
signé par les inspecteurs ayant procédé au contrôle ainsi que par la personne
contrôlée ou, s’il s’agit d’une personne morale, son représentant.
« La personne contrôlée peut faire
valoir ses observations dans un délai de trente jours. Celles-ci sont jointes
au dossier. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Copie de celui-ci est remise à l’intéressé.
« Le procès-verbal ainsi que le ou les
comptes rendus d’audition et les observations de la personne contrôlée sont
transmis dans les meilleurs délais à
Article 53
à 55
(Conformes)
CHAPITRE
XI
Dispositions transitoires et finales
Article 56
(Supprimé)
Article 57
I. – Les personnes morales qui, à
la date d’entrée en vigueur de la présente loi, proposent des paris hippiques
ou sportifs en ligne en application de l’article 5 de la loi du 2 juin
1891 précitée et de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84‑1208
du 29 décembre 1984) peuvent continuer à exercer cette activité à
condition de se conformer aux obligations définies par la présente loi et de
demander l’agrément prévu à l’article 16 dans le délai de trois mois à compter
de la publication du décret prévu au VI du même article.
II. – (Non modifié)
Article 58
L
Dans un délai
de dix-huit mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi,
un rapport d’évaluation sur les conditions et les effets de l’ouverture du
marché des jeux et paris en ligne est adressé par le Gouvernement au Parlement.
Ce rapport propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires de la présente
loi.
M
Le Gouvernement remet un
rapport au Parlement avant le 31 décembre 2011 sur la mise en œuvre
de la politique de lutte contre le jeu excessif ou pathologique. Ce rapport étudie notamment les systèmes
d’information et d’assistance proposés par les opérateurs de jeux ou de paris.
Il propose, le cas échéant, la mise en place d’une procédure d’agrément pour ce
type de structure.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 février 2010.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER