PROJET DE LOI adopté le 25 février 2010 |
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N° 79 SESSION
ORDINAIRE DE 2009-2010 |
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PROJET DE LOI de finances rectificative pour 2010. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté,
dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (13ème
législ.) :
1ère lecture : 2239,
2268 et
T.A. 413.
Sénat : 1ère
lecture : 276, 278, 283, 284 et T.A. 60 (2009-2010).
C.M.P. : 305 (2009-2010). |
PREMIÈRE
PARTIE
CONDITIONS
GÉNÉRALES
DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Suppression
maintenue par la commission mixte paritaire
(CMP) Article 1erB
Suppression
maintenue par la commission mixte paritaire
(CMP) Article 1er C 1er
Au II de l’article 48 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de
finances pour 2010, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2009 ».
(CMP) Article 1er
2
I. – Les personnes morales mentionnées aux
articles L. 511‑1 et L. 531-4 du code monétaire et
financier qui, au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, exploitent
une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général
des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle. Cette taxe est affectée, dans
la limite de 360 millions d’euros, à l’établissement public OSEO en vue de
financer une dotation en capital exceptionnelle au titre de sa mission de
service public de financement de l’innovation et des petites et moyennes
entreprises.
II. – La taxe est assise sur la part variable des rémunérations
attribuées, au titre de l’année 2009, par les personnes morales
mentionnées au I, à ceux de leurs salariés, professionnels des marchés
financiers dont les activités sont susceptibles d’avoir une incidence
significative sur l’exposition aux risques de l’entreprise, ainsi qu’aux
professionnels de marché sous le contrôle desquels opèrent ces salariés.
La part variable des rémunérations mentionnée à l’alinéa précédent
correspond au montant brut de l’ensemble des éléments de rémunérations
attribués à ces salariés au titre de l’année 2009 en considération de
leurs performances individuelles ou collectives, y compris lorsque leur
versement et leur acquisition définitive sont sous condition, à l’exception des
sommes leur revenant au titre de l’intéressement ou de la participation des
salariés aux résultats de l’entreprise en application du livre III de la
troisième partie du code du travail.
Les éléments de rémunération qui entrent dans l’assiette de la taxe sont
pris en compte quelle que soit l’année de leur versement ou celle au cours de
laquelle leur acquisition est définitive.
Lorsque la part variable prend la forme d’une attribution d’options sur
titres, d’actions gratuites ou d’autres titres consentis à des conditions
préférentielles, y compris lorsque cette attribution est effectuée par une
société mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle le salarié exerce son
activité, l’assiette est égale à la juste valeur de ces options, actions ou
titres à la date de leur attribution, telle qu’elle est estimée pour l’établissement
des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables
internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement
européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l’application des normes
comptables internationales.
Seule la part variable de la rémunération individuelle qui excède
27 500 € est prise en compte dans l’assiette de la taxe.
III. – Le taux de la taxe est de 50 %.
IV. – La taxe est exigible au premier jour du mois qui suit l’entrée
en vigueur de la présente loi. Lorsque tout ou partie de la part variable des
rémunérations définie au II est attribué après cette date, la taxe correspondante
est exigible au premier jour du mois suivant la décision d’attribution.
La taxe est déclarée et liquidée dans les vingt-cinq jours de son
exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.
Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.
V. – Dans le cas où le montant de la part variable des éléments
de la rémunération finalement versés ou acquis aux salariés est inférieur au
montant compris dans l’assiette de la taxe, aucune restitution n’est opérée.
VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et
sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur
ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les
règles applicables à cette même taxe.
(CMP) Article 2 3
I. – L’article 61 de la loi n° 2004-1484 du
30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° Au f, le taux :
« 36,28 % » est remplacé par le taux :
« 33,36 % » ;
2° Il est ajouté un i ainsi
rédigé :
« i) Une fraction égale à
2,92 % est affectée au budget général de l’État. »
II. – Au 10° du II de l’article L. 131‑8 du
code de la sécurité sociale, le pourcentage : « 37,95 % »
est remplacé par le pourcentage : « 33,36 % ».
(CMP) Article 2 bis 4
Au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, à l’indice d’identification
53, le montant : « 24,78 » est remplacé par le montant : « 28,71 ».
(CMP)
Article 2 ter 5
L’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Aux premier et troisième alinéas du 2, les mots : « à l’indice
d’identification 11 » sont remplacés par les mots : « aux
indices d’identification 11 et 11 ter » ;
2° Au premier alinéa du 4, après les mots : « indices d’identification
11 », est inséré l’indice : « , 11 ter ».
(CMP) Article 2 quater 6
Le début du premier alinéa de l’article L. 311-15 du code de l’entrée et
du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Tout employeur qui embauche un travailleur
étranger ou qui accueille un salarié détaché temporairement par une entreprise
non établie en France dans les conditions prévues au titre VI du
livre II de la première partie du code du travail acquitte, ... (le reste sans changement). »
AUTRES DISPOSITIONS
(CMP) Article
Article
supprimé par la commission mixte paritaire
(CMP) Article 3 B
Article
supprimé par la commission mixte paritaire
Est autorisée, au-delà de l’entrée en vigueur de la présente loi, la perception de la rémunération de services instituée par le décret n° 2009-1648 du 23 décembre 2009 relatif à la création d’une redevance océanique de navigation aérienne.
(CMP) Article 4
8
I. – La
gestion des fonds versés à partir des programmes créés par la présente loi de
finances rectificative peut être confiée, dans les conditions prévues par le
présent article et nonobstant toute disposition contraire de leurs statuts, à l’Agence
nationale de la recherche ainsi qu’à d’autres établissements publics de l’État
et à des sociétés dans lesquelles l’État détient directement ou indirectement
une majorité du capital ou des droits de vote. La liste de ces autres
établissements et de ces sociétés est fixée par décret.
Après avis de la
commission de surveillance,
II. – A. – Pour
chaque action du programme d’investissements, les conditions de gestion et d’utilisation
des fonds mentionnés au I font préalablement à tout versement l’objet d’une
convention entre l’État et chacun des organismes gestionnaires. Cette
convention, qui ne peut être conclue pour une durée supérieure à dix ans, est
publiée au Journal officiel et
précise notamment :
1° Les objectifs à
atteindre par l’organisme gestionnaire et les indicateurs mesurant les
résultats obtenus ;
2° Les modalités d’instruction
des dossiers conformément à un cahier des charges approuvé par arrêté du
Premier ministre ainsi que les dispositions prises pour assurer la transparence
du processus de sélection ;
2° bis 3° Les modalités d’utilisation des fonds par l’organisme
gestionnaire ainsi que les conditions selon lesquelles l’État contrôle cette
utilisation et décide en dernier ressort de l’attribution des fonds ;
2° ter 4° Les modalités du suivi et de l’évaluation de la rentabilité des
projets d’investissement financés ainsi que les conditions dans lesquelles est
organisé, le cas échéant, l’intéressement financier de l’État au succès des
projets ;
3° 5° L’organisation comptable, en particulier
la création d’un ou plusieurs comptes particuliers, et les modalités d’un suivi
comptable propre ainsi que de l’information préalable de l’État sur les
paiements envisagés ;
4° 6° Le cas échéant, les conditions dans
lesquelles les fonds versés sont, pour un montant déterminé, conservés pour
produire intérêt par l’organisme gestionnaire ou par le bénéficiaire auquel il
les attribue.
B. – Les
commissions chargées des finances et les autres commissions compétentes de l’Assemblée
nationale et du Sénat reçoivent, pour information et avant leur
signature, les conventions prévues au premier alinéa du A ainsi que leurs
éventuels avenants.
Les commissions
concernées peuvent adresser au Premier ministre toutes observations qui leur
paraissent utiles à propos de ces conventions et de leurs avenants.
C. – Les
conditions de gestion et d’utilisation des fonds conservés pour produire
intérêt attribués par l’Agence nationale de la recherche font également,
préalablement à tout versement et selon les modalités prévues au
présent II, l’objet d’une convention conclue entre l’Agence nationale de
la recherche et l’organisme bénéficiaire, soumise à l’approbation de l’État et
publiée au Journal officiel.
II bis A III. – Les fonds sont obligatoirement
déposés chez un comptable du Trésor, y compris ceux gérés par 4° 6° du A du II attribués par l’Agence
nationale de la recherche à leurs
bénéficiaires. Le dépôt au Trésor des fonds mentionnés au 4° même 6° ouvre
droit à une rémunération dont les modalités et le taux sont fixés par arrêté
conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget. Les commissions
chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat sont informées
trimestriellement de la situation et des mouvements des comptes des organismes
gestionnaires sur lesquels sont déposés les fonds.
Les redéploiements
modifiant la répartition initiale des fonds entre les différentes actions du
programme d’investissements sont approuvés par le Premier ministre, après
information des commissions chargées des finances et des autres commissions
compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.
II bis B IV. – Le
comité de surveillance des investissements d’avenir, qui comprend notamment
quatre députés et quatre sénateurs membres respectivement des commissions
chargées des finances et des autres commissions compétentes, désignés par le
président de leur assemblée respective, évalue le programme d’investissements
et dresse un bilan annuel de son exécution.
Il s’appuie en tant que
de besoin sur le commissaire général à l’investissement et sur les organismes
chargés de la gestion des fonds consacrés aux investissements d’avenir. Il
transmet chaque année au Parlement et au Premier ministre un rapport sur ses
travaux.
Un décret précise les
conditions d’application du présent II bis B IV.
II bis V. – Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de
loi de finances de l’année, un rapport décrivant, pour les années précédentes,
l’année en cours et les années à venir, les conséquences sur les finances
publiques des investissements financés par les crédits ouverts sur les
programmes créés par la présente loi de finances rectificative. Ce rapport
présente en particulier leurs conséquences sur le montant des dépenses
publiques, des recettes publiques, du déficit public et de la dette publique,
en précisant les administrations publiques concernées.
III VI. – Le Gouvernement dépose chaque année
jusqu’en 2020, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un
rapport relatif aux investissements financés par les crédits ouverts sur les
programmes créés par la présente loi de finances rectificative. Pour chacune
des missions concernées, ce rapport présente notamment :
1° Les investissements
prévus et en cours de réalisation, en justifiant le choix des projets et en
présentant l’état d’avancement des investissements ;
2° Les montants
dépensés, les moyens financiers prévus pour les années à venir, les modalités
de financement mises en œuvre et, le cas échéant, les modifications apportées à
la répartition initiale des fonds ;
3° Les
cofinancements publics et privés attendus et obtenus ;
4° Les objectifs
poursuivis et les résultats attendus et obtenus, mesurés au moyen d’indicateurs
précis dont le choix est justifié ;
5° Les retours sur
investissement attendus et obtenus ainsi que les méthodes d’évaluation
utilisées ;
6° Le rôle des
organismes mentionnés au I et au 4° 6° du A du II,
le contenu et la mise en œuvre des conventions prévues au premier alinéa du A du II,
ainsi que les résultats du contrôle par l’État de la qualité de la gestion de
ces organismes.
Ce rapport est déposé
sur le bureau des assemblées parlementaires et distribué au moins cinq jours
francs avant l’examen par l’Assemblée nationale, en première lecture, des
crédits de la première des missions concernées.
(AN1) Article 4 bis 9
I. – À l’intitulé de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III du code de la recherche, après le mot : « atomique », sont insérés les mots : « et aux énergies alternatives ».
II. – À l’article L. 332-1, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 332-2, au second alinéa de l’article L. 332-3, aux premier et second alinéas de l’article L. 332-5 et au premier alinéa de l’article L. 332-6 du code de la recherche, après les mots : « Commissariat à l’énergie atomique », sont insérés les mots : « et aux énergies alternatives ».
III. – Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « Commissariat à l’énergie atomique » sont remplacés par les mots : « Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ».
(CMP) Article 4 ter
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
I. – Pour 2010, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :
(En millions d’euros)
|
Ressources |
Charges |
Soldes |
Budget
général |
|
|
|
Recettes
fiscales brutes / dépenses brutes............................................................................................. |
1 124 |
32 737 |
|
À déduire :
Remboursements et dégrèvements........................................................................ |
-1 194 |
-1 194 |
|
Recettes
fiscales nettes / dépenses nettes............................................................................................. |
2 318 |
33 931 |
|
Recettes
non fiscales............................................................................................................................. |
1 017 |
|
|
Recettes
totales nettes / dépenses nettes.............................................................................................. |
3 335 |
33 931 |
|
À déduire :
Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des
Communautés européennes............................................................................................................................................................... |
|
|
|
Montants nets pour le
budget général............................................................................................. |
3 335 |
33 931 |
-30 596 |
Évaluation
des fonds de concours et crédits correspondants................................................................ |
|
|
|
Montants nets pour le
budget général, y compris fonds de concours........................................... |
3 335 |
33 931 |
|
Budgets
annexes |
|
|
|
Contrôle
et exploitation aériens............................................................................................................. |
|
|
|
Publications
officielles et information administrative........................................................................... |
|
|
|
Totaux pour les budgets
annexes...................................................................................................... |
|
|
|
Évaluation des fonds de concours et crédits
correspondants : |
|
|
|
Contrôle
et exploitation aériens............................................................................................................. |
|
|
|
Publications
officielles et information administrative........................................................................... |
|
|
|
Totaux pour les
budgets annexes, y compris fond de concours................................................. |
|
|
|
Comptes
spéciaux |
|
|
|
Comptes
d’affectation spéciale............................................................................................................. |
1 940 |
1 940 |
0 |
Comptes
de concours financiers............................................................................................................ |
|
1 000 |
-1 000 |
Comptes
de commerce (solde) ............................................................................................................. |
|
|
|
Comptes
d’opération monétaires (solde) ............................................................................................. |
|
|
|
Solde pour les comptes
spéciaux..................................................................................................... |
|
|
-1 000 |
Solde général................................................................................................................... |
-31 596 |
II. – Pour 2010 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d’euros)
Besoin
de financement |
|
Amortissement de la
dette à long terme................................................................................ |
29,5 |
Amortissement de la
dette à moyen terme............................................................................ |
53,5 |
Amortissement de
dettes reprises par l’État......................................................................... |
4,1 |
Déficit budgétaire...................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... |
149,0 |
Total.................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... |
236,1 |
Ressources de
financement |
|
Émissions à moyen et
long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe
et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par |
188,0 |
Annulation de titres
de l’État par |
2,5 |
Variation nette des
bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés............................. |
1,2 |
Variation des dépôts
des correspondants............................................................................ |
27,0 |
Variation du compte de
Trésor................................................................................................ |
14,3 |
Autres ressources de
trésorerie.............................................................................................. |
3,1 |
Total.................................................................................................................................... |
236,1 |
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 105 milliards d’euros.
III. – Pour 2010, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État demeure inchangé.
SECONDE PARTIE
MOYENS
DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2010
(CMP) Article 6 11
I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2010, au titre du budget
général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement
supplémentaires s’élevant à 34 584 832 039 €, conformément
à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
II. – Il est annulé, au titre du budget général, des
autorisations d’engagement et des crédits de paiement pour 2010 s’élevant
à 1 848 042 029 €, conformément à la répartition par
mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Il est ouvert aux ministres, pour 2010, au titre des comptes spéciaux, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 2 940 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état C annexé à la présente loi.
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
(CMP) Article 8 13
I. – Le code rural
est ainsi modifié :
1° L’article
L. 741-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 741-5. – L’article L. 741-16 s’applique
aux cotisations dues au titre des allocations familiales. » ;
2° L’article
L. 741-16 est ainsi modifié :
a) Les I et II sont ainsi
rédigés :
« I. – Les
employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles
sont exonérés des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales
pour les travailleurs occasionnels qu’ils emploient.
« Les travailleurs
occasionnels agricoles sont des salariés dont le contrat de travail relève du
3° de l’article L. 1242-2 ou de l’article L. 1242‑3 du
code du travail pour des tâches temporaires liées au cycle de la production
animale et végétale, aux travaux forestiers et aux activités de transformation,
de conditionnement et de commercialisation de produits agricoles lorsque ces
activités, accomplies sous l’autorité d’un exploitant agricole, constituent le
prolongement direct de l’acte de production.
« Cette exonération est
déterminée conformément à un barème dégressif linéaire fixé par décret et tel
que l’exonération soit totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou
égale au salaire minimum de croissance majoré de 150 % et devienne nulle
pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de
croissance majoré de 200 %. Pour le calcul de l’exonération, la
rémunération mensuelle et le salaire minimum de croissance sont définis dans
les conditions prévues aux quatrième et cinquième phrases du premier alinéa du
III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale.
« II. – Les
demandeurs d’emploi inscrits à ce titre sur la liste mentionnée au 3° de l’article
L. 5312-1 du code du travail depuis une durée fixée par décret sont
assimilés à des travailleurs occasionnels lorsqu’ils sont recrutés par contrat
à durée indéterminée par un groupement d’employeurs exerçant des activités
mentionnées au I. » ;
b) Au III et à la
première phrase du IV, les références : « aux I et II »
sont remplacées par la référence : « au I » ;
c) Au premier alinéa du
VI, les mots : « les taux réduits de cotisations mentionnés au I
et » sont supprimés et les mots : « de leur application »
sont remplacés par les mots : « d’exonération » ;
d) Au second alinéa du VI, les
mots : « des taux réduits », « auxdits taux réduits »
et « ils se sont appliqués » sont respectivement remplacés par les
mots : « de l’exonération », « à ladite exonération »
et « elle s’est appliquée » ;
e) Il est ajouté un VII
ainsi rédigé :
« VII. – Le
bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d’une
autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l’application
de taux spécifiques, d’assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l’exception
des exonérations prévues aux articles L. 741-5 et L. 751-18 du
présent code et de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18
du code de la sécurité sociale. » ;
3° Après l’article
L. 741-16, il est inséré un article L. 741‑16-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 741-16-1. – I. – Les caisses
de mutualité sociale agricole se substituent, selon les modalités définies au
II, aux employeurs de travailleurs définis aux I et II de l’article L. 741‑16
pour le paiement de la part patronale des cotisations suivantes, dues pour l’emploi
de ces mêmes salariés :
« 1° La
participation des employeurs au développement de la formation professionnelle
continue, prévue à l’article L. 6331-1 du code du travail ;
« 2° La cotisation
de la retraite complémentaire obligatoire des salariés versée aux institutions
de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 727-2 du
présent code ;
« 3° La cotisation
versée à l’Association pour la gestion du fonds de financement, rendue
obligatoire, en application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code
de la sécurité sociale, par l’arrêté du 23 décembre 2009 portant
extension et élargissement de l’accord relatif à la prorogation de l’accord du
13 novembre 2003 conclu le 23 mars 2009 par les organisations
signataires de la convention collective du 14 mars 1947 et de l’accord
interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 ;
« 4° La cotisation
versée à l’Association nationale pour l’emploi et la formation en agriculture,
rendue obligatoire, en application de l’article L. 2261-15 du code du
travail, par l’arrêté du 15 septembre 2006 portant extension d’un
avenant à l’accord collectif national de travail sur l’emploi dans les
exploitations et entreprises agricoles ;
« 5° La cotisation
versée au conseil des études, recherches et prospectives pour la gestion
prévisionnelle des emplois en agriculture et son développement, dénommé PROVEA,
rendue obligatoire, en application de l’article L. 2261-15 du code du
travail, par l’arrêté du 28 octobre 2002 portant extension d’un
accord collectif national de travail sur les saisonniers, sur diverses
dispositions sur les contrats à durée déterminée et sur l’organisation de la
gestion prévisionnelle de l’emploi en agriculture ;
« 6° La cotisation
versée à l’Association pour le financement de la négociation collective en
agriculture, rendue obligatoire, en application de l’article L. 2261-15 du
code du travail, par l’arrêté du 26 mars 1992 portant extension d’un accord
national relatif à l’organisation de la négociation collective en
agriculture ;
« 7° La cotisation
due au titre du fonctionnement du service de santé et de sécurité au travail
prévue à l’article L. 717-2-1.
« II. – Cette
prise en charge est calculée selon les modalités et le barème dégressif prévus
à l’article L. 741-16.
« Cette prise en charge
donne lieu à compensation intégrale par l’État. Elle est cumulable avec le
bénéfice des exonérations totales ou partielles de cotisations patronales ou
salariales prévues aux articles L. 741‑5, L. 741-16 et
L. 751-18 du présent code ainsi qu’avec la déduction forfaitaire prévue à
l’article L. 241‑18 du code de la sécurité
sociale. » ;
4° Le second alinéa de
l’article L. 751-10 est supprimé ;
5° L’article L. 751-18
est ainsi rétabli :
« Art. L. 751-18. – L’article L. 741-16 s’applique
aux cotisations dues au titre des accidents du travail. » ;
6° Au 1° de l’article L. 725‑24,
les mots : « de taux réduits » sont remplacés par les
mots : « d’exonération ».
I bis II. – Les contrats
de travail, en vigueur au 1er janvier 2010, conclus avec des
groupements d’employeurs pour une durée indéterminée et ouvrant droit à l’application
du I de l’article L. 741‑16 du code rural dans sa rédaction
antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi de finances rectificative bénéficient
de l’exonération prévue au même article dans sa rédaction issue de la présente
loi de finances rectificative.
II III. – Le présent article s’applique aux
cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2010.
(CMP) Article 8
bis
Article supprimé par la
commission mixte paritaire.
(CMP) Article 8
ter
Article supprimé par la
commission mixte paritaire.
(CMP) Article 8 quater
Article supprimé par la
commission mixte paritaire.
(AN1)
Article 9 14
Le I de l’article 1723 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « douze » ;
2° À la seconde phrase du même alinéa, le mot : « trente-six » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « de dix-huit mois en dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « de douze mois en douze mois ».
(CMP) Article 10 15
I. – L’article 200
quater du code général des impôts est
ainsi modifié :
1° Le b du 1 est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par
les mots : « , de volets isolants ou de portes d’entrée donnant sur l’extérieur » ;
b) Le 3° est complété par
les mots : « ainsi que l’acquisition de matériaux de calorifugeage de
tout ou partie d’une installation de production ou de distribution de chaleur
ou d’eau chaude sanitaire » ;
2° La cinquième ligne
de la première colonne du tableau du d
du 5 est complétée par les mots : « dédiées à la production d’eau
chaude sanitaire ».
II. – Le I s’applique
aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2010.
(CMP) Article 11 16
I. – À la
première phrase du troisième alinéa du I de l’article 238 octies du code général des impôts, les
mots : « ayant fait l’objet de la perception de la taxe sur la valeur
ajoutée dans les conditions prévues au 2 de l’article 266, au 1 de l’article
269, à l’article 285 et au 2 de l’article 290 » sont remplacés par les
mots : « pour lesquels un engagement de construire prévu au I
du A de l’article 1594‑
II. – Au
1° du II de l’article 256 du même code, le mot : « meuble » est
supprimé.
III. – L’article
257 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 257. – I. – Les
opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles sont
soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent.
« 1. Sont
assimilés à des biens corporels et suivent le régime du bien immeuble auquel
ils se rapportent :
« 1° Les
droits réels immobiliers, à l’exception des locations résultant de baux qui
confèrent un droit de jouissance ;
« 2° Les
droits relatifs aux promesses de vente ;
« 3° Les
parts d’intérêts et actions dont la possession assure en droit ou en fait l’attribution
en propriété ou en jouissance d’un bien immeuble ou d’une fraction d’un bien
immeuble ;
« 4° Les
droits au titre d’un contrat de fiducie représentatifs d’un bien immeuble.
« 2. Sont
considérés :
« 1° Comme
terrains à bâtir, les terrains sur lesquels des constructions peuvent être
autorisées en application d’un plan local d’urbanisme, d’un autre document d’urbanisme
en tenant lieu, d’une carte communale ou de l’article L. 111‑1‑2
du code de l’urbanisme ;
« 2° Comme
immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq
années, qu’ils résultent d’une construction nouvelle ou de travaux portant sur
des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à
l’état neuf :
« a) Soit la majorité des
fondations ;
« b) Soit la majorité des éléments
hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage ;
« c) Soit la majorité de la
consistance des façades hors ravalement ;
« d) Soit l’ensemble des éléments de
second œuvre tels qu’énumérés par décret en Conseil d’État, dans une proportion
fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d’entre
eux.
« 3. Sont
également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :
« 1° Lorsqu’elles
sont réalisées par des personnes assujetties au sens de l’article 256 A :
« a) Sans préjudice des dispositions
du II, les livraisons à soi‑même d’immeubles neufs lorsque ceux‑ci
ne sont pas vendus dans les deux ans qui suivent leur achèvement ;
« b) Les livraisons à soi‑même
des travaux immobiliers mentionnés au III de l’article 278 sexies ;
« 2° Lorsqu’elles
sont réalisées, hors d’une activité économique visée à l’article
« a) La livraison d’un immeuble neuf
lorsque le cédant avait au préalable acquis l’immeuble cédé comme immeuble à
construire ;
« b) La livraison à soi‑même
des logements visés aux 9 et 11 du I de l’article 278 sexies.
« II. – Les
opérations suivantes sont assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens
ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux.
« 1. Sont
assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux :
« 1° Le
prélèvement par un assujetti d’un bien de son entreprise pour ses besoins
privés ou ceux de son personnel ou qu’il transmet à titre gratuit ou, plus
généralement, qu’il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce
bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou
partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les
prélèvements effectués pour les besoins de l’entreprise pour donner des cadeaux
de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l’imposition
des prélèvements correspondant aux cadeaux de faible valeur est fixé par arrêté.
Cette limite s’applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ;
« 2° L’affectation
par un assujetti aux besoins de son entreprise d’un bien produit, construit,
extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l’objet d’une acquisition
intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque l’acquisition d’un
tel bien auprès d’un autre assujetti, réputée faite au moment de l’affectation,
ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète parce que le droit à déduction
de la taxe afférente au bien fait l’objet d’une exclusion ou d’une limitation
ou peut faire l’objet d’une régularisation ; cette disposition s’applique
notamment en cas d’affectation de biens à des opérations situées hors du champ
d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
« 3° L’affectation
d’un bien par un assujetti à un secteur d’activité exonéré n’ouvrant pas droit
à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou
partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition ou de son
affectation conformément au 2° ;
« 4° La
détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de cessation
de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit à
déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur affectation
conformément au 2°.
« 2. Sont
assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux :
« 1° L’utilisation
d’un bien affecté à l’entreprise pour les besoins privés de l’assujetti ou pour
ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son
entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou
partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ;
« 2° Les
prestations de services à titre gratuit effectuées par l’assujetti pour ses
besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins
étrangères à son entreprise.
« 3. Un
décret en Conseil d’État définit les opérations désignées ci‑dessus ainsi
que le moment où la taxe devient exigible.
« III. – Sont
également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
« 1° La
cession d’aéronefs ou d’éléments d’aéronefs par les compagnies de navigation
aérienne mentionnées au 4° du II de l’article 262 à d’autres compagnies ne
remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités d’application
de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du
ministre chargé de l’économie et des finances ;
« 2° Les
biens et produits mentionnés aux 2° et 3° du II de l’article 262 lorsqu’ils
cessent d’être utilisés dans les conditions prévues par cet article. Les
modalités d’application de cette disposition sont fixées, en tant que de
besoin, par des arrêtés du ministre chargé de l’économie et des finances ;
« 3° La
contribution à l’audiovisuel public ;
« 4° Les
sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course
réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont
propriétaires. »
IV. – L’article
257 bis du même code est ainsi
modifié :
1° Au premier
alinéa, les mots : « , les prestations de services et les opérations
mentionnées aux 6° et 7° de l’article 257, » sont remplacés par les
mots : « et les prestations de services, » ;
2° Le deuxième
alinéa est supprimé.
V. – Le
II de l’article 258 du même code est ainsi rédigé :
« II. – Le
lieu des opérations visées au I de l’article 257 et au 5° bis de l’article 260 se situe en France
lorsqu’elles portent sur des immeubles situés en France. »
VI. – L’article
260 du même code est ainsi modifié :
1° Le 5° est
ainsi rédigé :
« 5° Les
personnes qui consentent un bail visé au 1° bis
de l’article 261 D ; »
2° Après le 5°, il
est inséré un 5° bis ainsi
rédigé :
« 5° bis Les personnes qui réalisent une
opération visée au 5 de l’article 261 ; ».
VII. – L’article
261 du même code est ainsi modifié :
1° Au a du 1° du 3, les références :
« 13° et 15° » sont remplacées par les références : « 1° et
2° du III » ;
2° Le 5 est ainsi
rédigé :
« 5. 1° Les
livraisons de terrains qui ne sont pas des terrains à bâtir au sens du 1° du 2
du I de l’article 257 ;
« 2° Les
livraisons d’immeubles achevés depuis plus de cinq ans. » ;
3° Au
troisième alinéa du b du 1° du 7, les
références : « 7° et au 7° bis »
sont remplacées par la référence : « I ».
VIII. – Après
le 1° de l’article 261 D du même code, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les locations d’immeubles
résultant d’un bail conférant un droit réel ; ».
IX. – Au
3° du II de l’article 262 du même code, les mots : « ou sur les
fleuves internationaux » sont supprimés.
X. – L’article
266 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier
alinéa du 2, les mots : « entrant dans le champ d’application du
7° » sont remplacés par les mots : « mentionnées au
I » ;
2° Les 5 et 6
sont ainsi rédigés :
« 5. Lorsque
le bail à construction est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, la base d’imposition
est constituée par la valeur du droit de reprise des immeubles qui doivent
revenir au bailleur abstraction faite, le cas échéant, de l’indemnité de
reprise stipulée au profit du preneur et du montant des loyers, lesquels sont
imposés par ailleurs dans les conditions du a
du 1.
« 6. En
ce qui concerne les livraisons à soi‑même de travaux immobiliers visées
au b du 1° du 3 du I de l’article
257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise sur le prix de revient total des
travaux. » ;
3° Le 7 est
abrogé.
XI. – L’article
268 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 268. – S’agissant de la livraison d’un terrain à bâtir,
ou d’une opération mentionnée au 2° du 5 de l’article 261 pour laquelle a été
formulée l’option prévue au 5° bis
de l’article 260, si l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à
déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d’imposition est constituée
par la différence entre :
« 1° D’une
part, le prix exprimé et les charges qui s’y ajoutent ;
« 2° D’autre
part, selon le cas :
« – soit
les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l’acquisition
du terrain ou de l’immeuble ;
« – soit
la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en
nature qu’il a effectués.
« Lorsque l’opération
est réalisée par un fiduciaire, les sommes mentionnées aux deux précédents
alinéas s’apprécient, le cas échéant, chez le constituant. »
XII. – L’article
269 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi
modifié :
a) Le b est ainsi rédigé :
« b) Pour les livraisons à soi‑même d’immeubles
visées au I de l’article 257, au moment de la livraison qui intervient lors
du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au
permis de construire ; »
b) Le d est ainsi rédigé :
« d) Pour les livraisons à soi‑même
de travaux immobiliers visées au b du
1° du 3 du I de l’article 257, au moment de l’achèvement de l’ensemble des
travaux.
« Toutefois,
par dérogation au précédent alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au
dernier jour de chaque trimestre pour les livraisons à soi‑même de
travaux d’entretien effectués au cours de ce trimestre. » ;
c) Les c et e
sont abrogés ;
2° Le 2 est
ainsi modifié :
a) Le premier
alinéa du a est ainsi rédigé :
« Pour les
livraisons et les achats visés au a du
1 et pour les opérations mentionnées aux b
et d du même 1, lors de la
réalisation du fait générateur ; »
b) Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis)
Pour les livraisons d’immeubles à construire, lors de chaque versement des
sommes correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat en
fonction de l’avancement des travaux ; »
c) Le b est abrogé ;
d) Après le c, il est inséré un c bis ainsi rédigé :
« c bis)
Pour le bail à construction, lors de sa conclusion s’agissant de la valeur du droit
de reprise visée au 5 de l’article 266 et, s’il y a lieu, lors de l’encaissement
pour les loyers ; ».
XIII. – Le
II de l’article 270 du même code est ainsi rédigé :
« II. – La
liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi‑même
mentionnées au a du 1° du 3 du I de l’article
257 peut être effectuée jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit
celle au cours de laquelle est intervenu l’achèvement de l’immeuble. Elle est
déclarée sur la déclaration mentionnée à l’article 287 dans les conditions
fixées par un décret en Conseil d’État. »
XIV. – À
l’article 278 ter du même code, la
référence : « 19° » est remplacée par la référence :
« 4° du III ».
XV. – L’article
278 sexies du même code est ainsi
rédigé :
« Art. 278 sexies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux
réduit de 5,5 % en ce qui concerne :
« I. – Les
opérations suivantes réalisées dans le cadre de la politique sociale :
« 1. Les
livraisons de terrains à bâtir consenties aux organismes d’habitations à loyer
modéré visés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation
ou aux personnes bénéficiaires, au moment de la livraison, d’un prêt mentionné
à l’article R. 331‑1 du même code pour la construction de logements
visés aux 3° et 5° de l’article L. 351‑2 dudit code ;
« 2. Les
livraisons de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5°
de l’article L. 351‑2 du même code et qui bénéficient de la
décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331‑3
et R. 331‑6 du même code à compter du 1er octobre
1996, et dont l’ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date,
lorsque l’acquéreur bénéficie pour cette acquisition d’un prêt prévu à l’article
R. 331‑1 du même code ou d’une subvention de l’Agence nationale
pour la rénovation urbaine et a conclu avec l’État une convention en
application des 3° ou 5° de l’article L. 351‑2 du même
code ;
« 3. Le
premier apport de logements sociaux à usage locatif dont la construction a fait
l’objet d’une livraison à soi‑même mentionnée au II du présent article,
réalisé dans les cinq ans de l’achèvement de la construction au profit d’un
organisme d’habitations à loyer modéré visé à l’article L. 411‑2
du code de la construction et de l’habitation, à la condition que l’acte d’apport
prévoie le transfert de la société cédante à la société bénéficiaire de l’apport,
du prêt prévu à l’article R. 331‑1 du même code et de la convention
mentionnée aux 3° ou 5° de l’article L. 351‑2 du même code ;
« 4. Les
livraisons de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats
de location‑accession conclus dans les conditions prévues par la loi n°
84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location‑accession à la
propriété immobilière, qui font l’objet, dans des conditions fixées par décret,
d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État
dans le département ;
« 5. Les
livraisons de logements aux structures d’hébergement temporaire ou d’urgence
faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des
locaux et le représentant de l’État dans le département et destinées aux
personnes visées au II de l’article L. 301‑1 du code de la
construction et de l’habitation ;
« 6. Les
livraisons de logements sociaux à usage locatif à l’association mentionnée à l’article L. 313‑34
du même code, lorsqu’elle a conclu avec l’État une convention en application du
4° de l’article L. 351‑2 dudit code ;
« 7. Les
livraisons de logements à usage locatif à l’association mentionnée à l’article
L. 313‑34 du même code ou à des sociétés civiles immobilières dont
cette association détient la majorité des parts, situés dans des quartiers
faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003‑710
du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et
la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total
des ressources n’excède pas le montant mentionné à l’article R. 391‑8
du code de la construction et de l’habitation ;
« 8. Les
livraisons de locaux aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article
L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans
but lucratif et dont la gestion est désintéressée, de même pour la seule partie
des locaux dédiée à l’hébergement s’agissant des établissements mentionnés au
2° du I du même article L. 312‑1, lorsqu’ils hébergent à titre
permanent ou temporaire des personnes handicapées, ou des personnes âgées
remplissant les critères d’éligibilité au prêt prévu à l’article R. 331‑1
du code de la construction et de l’habitation, et que ces locaux font l’objet d’une
convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le
représentant de l’État dans le département ;
« 9. Les
livraisons de terrains à bâtir et les cessions de droit au bail à construction
en vue de l’acquisition de logements neufs à titre de première résidence
principale dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété assortie d’une
acquisition différée du terrain, ainsi que les livraisons d’immeubles et les
travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logement
dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété sous le bénéfice d’un
prêt à remboursement différé octroyé par un organisme associé collecteur de l’Union
d’économie sociale du logement mentionné à l’article L. 313‑18 du
code de la construction et de l’habitation dès lors que, dans un même programme
de construction ou pour un même constructeur et pour des caractéristiques
équivalentes, le prix de vente ou de construction hors taxe des logements n’excède
pas celui des logements pour lesquels le taux réduit ne s’applique pas.
« Les
logements mentionnés à l’alinéa précédent s’entendent des logements neufs,
destinés à être affectés à l’habitation principale de personnes physiques, si
ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens du I de l’article 244 quater J du présent code, si elles
bénéficient d’une aide à l’accession sociale à la propriété attribuée par une
ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités
territoriales du lieu d’implantation du logement et si la somme des revenus
fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l’article 1417, des personnes
destinées à occuper ce logement ne dépasse pas les plafonds de ressources
prévus pour les titulaires de contrats de location‑accession mentionnés
au 4 du présent I ;
« 10. Les
cessions de droits immobiliers démembrés de logements sociaux neufs à usage
locatif mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351‑2 du code de la
construction et de l’habitation, lorsque l’usufruitier bénéficie d’un prêt
prévu à l’article R. 331‑1 du même code et a conclu avec l’État une
convention en application des 3° ou 5° de l’article L. 351‑2 du même
code ;
« 11. Les
livraisons d’immeubles et les travaux réalisés en application d’un contrat
unique de construction de logements dans le cadre d’une opération d’accession à
la propriété à usage de résidence principale, destinés à des personnes
physiques dont les ressources à la date de signature de l’avant‑contrat
ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du
contrat ayant pour objet la construction du logement ne dépassent pas les
plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l’article
L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation et situés
dans des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la
loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 précitée ou entièrement
situés à une distance de moins de
« 12. Les
apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières d’accession
progressive à la propriété effectués dans les conditions prévues aux articles
L. 443‑6‑2 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
« II. – Les
livraisons à soi‑même d’immeubles dont l’acquisition aurait bénéficié du
taux réduit en application du I ;
« III. – Les
livraisons à soi‑même de travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement
ou d’entretien, autres que l’entretien des espaces verts et les travaux de
nettoyage, lorsqu’ils ne bénéficient pas du taux réduit de la taxe sur la
valeur ajoutée en application de l’article 279‑0 bis et dans la mesure où ces travaux
portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I du présent article. »
XVI. – Le
a du 2 de l’article 279‑0 bis du même code est ainsi rédigé :
« a) Qui concourent à la production d’un
immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ; ».
XVII. – L’article
284 du même code est ainsi modifié :
1° Le II est
ainsi modifié :
a) À la première
phrase du premier alinéa, les références : « aux 2, 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies, 3 septies, 3 octies, 5, 6 ou 7 du I » sont
remplacées par les références : « aux 2 à 12 du I ainsi qu’au
II » ;
b) À la
troisième phrase du même alinéa, la référence : « au dixième alinéa
du c du 1 du 7° de l’article
257 » est remplacée par la référence : « au 4 du I de l’article
278 sexies », et les
références : « au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l’article 257 » et « au deuxième alinéa
du 3 octies du I de l’article 278
sexies » sont remplacées par la
référence : « au 9 du I de l’article 278 sexies » ;
c) Au début du
dernier alinéa, les mots : « Pour les opérations mentionnées au 2 du
I de l’article 278 sexies s’agissant
des seules opérations visées aux dixième et quinzième alinéas du c du 1 du 7° de l’article 257 ainsi qu’aux
3 ter, 3 octies, 6 et 7 du I de l’article 278 sexies, » sont remplacés par les mots : « Pour les
livraisons des logements visés aux 4, 9, 11 et 12 du I de l’article 278 sexies, » ;
2° Au III, la
référence : « 4 du I » est remplacée par la référence :
« III ».
XVIII. – L’article
285 du même code est abrogé.
XIX. – Au
III de l’article 289 du même code, la référence : « 19° de l’article
257 » est remplacée par la référence : « 4° du III de l’article
257 ».
XX. – L’article
290 du même code est abrogé.
XXI. – Au
1° de l’article
XXII. – Au
c de l’article 296 ter du même code, la référence :
« au seizième alinéa du c du 1
du 7° » est remplacée par la référence : « au I ».
XXIII. – L’article
634 du même code est abrogé.
XXIV. – À
l’article 730 du même code, la référence : « 7° » est remplacée
par la référence : « I ».
XXV. – L’article
852 du même code est abrogé.
XXVI. – L’article
1115 du même code est ainsi modifié :
1° Les quatre
premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve
des dispositions de l’article 1020, les acquisitions d’immeubles, de fonds de
commerce ainsi que d’actions ou parts de sociétés immobilières réalisées par
des personnes assujetties au sens de l’article 256 A sont exonérées
des droits et taxes de mutation quand l’acquéreur prend l’engagement de
revendre dans un délai de cinq ans.
« En cas d’acquisitions
successives par des personnes mentionnées au premier alinéa, le délai imparti
au premier acquéreur s’impose à chacune de ces personnes. » ;
2° À l’avant‑dernier
alinéa, les mots : « la condition de revente » sont remplacés
par les mots : « l’engagement de revendre » ;
3° Au dernier
alinéa, les mots : « la condition de revente visée au b » sont remplacés par les
mots : « l’engagement de revendre visé au premier alinéa ».
XXVII. – L’article
1° À la
première phrase du deuxième alinéa du I, les références : « des 2, 3
ou 5 du I de l’article 278 sexies »
sont remplacées par les mots : « des 2 ou 10 du I de l’article 278 sexies ou des dispositions du II du même
article pour les logements mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351‑2
du code de la construction et de l’habitation » ;
2° À la
deuxième phrase du même alinéa, les mots : « visées au 5 de l’article
278 sexies » sont remplacés par
les mots : « mentionnées au 10 du I de l’article 278 sexies » ;
3° À la
première phrase du I quater, les
références : « des 2 ou 3 quinquies
du I de l’article 278 sexies »
sont remplacées par les mots : « du 6 du I de l’article 278 sexies ou des dispositions du II du même
article pour les logements mentionnés au 4° de l’article L. 351‑2 du
code de la construction et de l’habitation ».
XXVIII. – L’article
1° Le A est
ainsi rédigé :
« A. – À
l’exception de celles qui sont visées au I du A de l’article 1594‑
2° Au début du
B, les mots : « Sans préjudice de l’application des dispositions du
7° de l’article 257, » sont supprimés.
XXIX. – L’article
1594‑
1° Le A est
ainsi modifié :
a) Les I et II
sont ainsi rédigés :
« I. – Les
acquisitions d’immeubles réalisées par une personne assujettie au sens de l’article 256 A,
lorsque l’acte d’acquisition contient l’engagement, pris par l’acquéreur, d’effectuer
dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d’un
immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, ou nécessaires pour
terminer un immeuble inachevé.
« II. – Cette
exonération est subordonnée à la condition que l’acquéreur justifie à l’expiration
du délai de quatre ans, sauf application du IV, de l’exécution des travaux
prévus au I.
« En cas d’acquisitions
successives par des personnes mentionnées au I, l’engagement pris par le
cédant peut être repris par l’acquéreur auquel s’impose alors le délai imparti
au cédant. La personne à laquelle s’impose l’engagement mentionné au I peut,
dans la limite de cinq années à compter de la date à laquelle il a été souscrit
par le premier acquéreur, y substituer l’engagement de revendre prévu à l’article 1115
qui est réputé avoir pris effet à compter de cette même date.
« L’acquéreur
d’un bien qui a pris l’engagement de revendre prévu à l’article 1115 peut y
substituer, avant son échéance, un engagement de construire tel que prévu au I
du présent article. Cet engagement prend effet à compter de la date à laquelle
il est souscrit auprès de l’administration et vaut accomplissement de l’engagement
de revendre. » ;
b) Le IV est
ainsi rédigé :
« IV. – Sur
demande de l’acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du délai de
quatre ans fixé au I peut être accordée par le directeur des services fiscaux
du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence
de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la
réception de la demande vaut acceptation. » ;
c) Au IV bis, le mot :
« troisième » est remplacé par le mot : « premier » et
les mots : « des terrains nus ou biens assimilés mentionnés au
I » sont remplacés par les mots : « des immeubles » ;
2° Le premier
alinéa du B est ainsi rédigé :
« Les
opérations suivantes : ».
XXX. – Le
second alinéa de l’article 1692 du même code est supprimé.
XXXI. – L’article 1787
du même code est abrogé.
XXXII. – Le
4 de l’article
« Toutefois,
lorsque l’opération mentionnée au premier alinéa est une livraison à soi‑même
de biens prévue par l’article 257, le montant de l’amende est multiplié
par le rapport entre les coûts ou les dépenses non grevés de taxe sur la valeur
ajoutée figurant dans la base d’imposition de la livraison à soi‑même
telle qu’elle résulte de l’article 266 et la totalité de cette base d’imposition. »
XXXIII. – L’article
1829 du même code est abrogé.
XXXIV. – L’article
L. 88 du livre des procédures fiscales est abrogé.
XXXV. – L’article
L. 176 du même livre est ainsi modifié :
1° Le cinquième
alinéa est supprimé ;
2° Au dernier
alinéa, les références : « 2, 3, 3 bis, 3 ter, 3 octies, 4 ou 5 » sont
remplacées par les références : « 2 à 12 ».
XXXVI. – À
la première phrase du deuxième alinéa du f
du 1° du I de l’article 31, aux a
et b de l’article 296 ter, au a du 5° du 1 du I de l’article 297, au premier alinéa du
I de l’article 809, au second alinéa du 2° du I de l’article 828, au
premier alinéa du I de l’article 1042 et à la première phrase du premier alinéa
du V de l’article 1509 du code général des impôts, la référence :
« 7° » est remplacée par la référence : « I ».
XXXVII. – Au
dernier alinéa de l’article L. 3211‑7 du code général de la
propriété des personnes publiques, les références : « 3 octies » et « 3 ter » sont remplacées
respectivement par les références : « 9 » et
« 4 ».
(CMP) Article 12 17
L’article 260 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« L’option s’applique à l’ensemble de ces opérations. Elle peut être
dénoncée à partir du 1er janvier de la cinquième année qui suit
celle au cours de laquelle elle a été exercée.
« L’option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour
du mois suivant celui au cours duquel elle est formulée auprès du service des
impôts. » ;
2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.
(CMP) Article 13 18
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article
1° Le 2° du I est ainsi modifié :
a) Au premier
alinéa, les mots : « d’entrepôt fiscal » sont supprimés ;
b) Le a est ainsi rédigé :
« a) Le régime fiscal
suspensif ; »
c) Les b et c
sont abrogés ;
d) Les deux
premières phrases du dernier alinéa sont ainsi rédigées :
« L’autorisation d’ouverture d’un régime mentionné au présent 2° est
délivrée par le ministre chargé du budget. Cette autorisation détermine les
principales caractéristiques de l’entrepôt ou du régime fiscal suspensif
demandé. » ;
2° Au 3° du I, les mots : « régime d’entrepôt
fiscal » sont remplacés par les mots : « des régimes mentionnés
au 2° » ;
3° Le 7° du I est ainsi rédigé :
« 7° a) Les
livraisons de biens placés sous le régime de l’admission temporaire en
exonération totale des droits à l’importation, du transit externe ou du transit
communautaire interne, avec maintien du même régime ;
« b) Les importations
de biens mentionnées au 3 de l’article 294 et les importations de biens en
provenance d’une partie du territoire douanier de
« c) Les prestations de
services afférentes aux livraisons mentionnées aux a et b. » ;
4° Le 3 du II est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° La taxe due conformément aux 1° à 3° du présent 3 est
assortie de l’intérêt de retard mentionné au III de l’article 1727 lorsque les
biens placés sous un régime fiscal suspensif, mentionné au a du 2° du I du présent article, en vue de leur expédition ou de
leur exportation hors de France, sont reversés sur le marché national.
« L’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois
suivant celui au cours duquel la taxe devenue exigible a été suspendue
conformément au I, jusqu’au dernier jour du mois précédant celui au cours
duquel les biens sont sortis du régime fiscal suspensif. » ;
5° Au 4 du II, après les mots : « en vertu », sont
insérés les mots : « de l’article 262 ou » ;
6° Le III est ainsi modifié :
a) Après les
mots : « ouverture d’un », la fin du premier alinéa est ainsi
rédigée : « régime mentionné au 2° du I doit, au lieu de situation
des biens : » ;
b) À la première
phrase du 1°, les mots : « , par entrepôt, » sont
supprimés ;
c) Après le
premier alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les assujettis peuvent être autorisés, sur leur demande, à
regrouper les informations contenues dans les registres mentionnés ci‑dessus
dans une comptabilité matières identifiant les biens placés sous les régimes
visés, ainsi que la date d’entrée et de sortie desdits régimes. » ;
d) Après le
mot : « tenue », la fin du dernier alinéa du 1° est ainsi
rédigée : « des registres et de la comptabilité
matières ; »
B. – Au b du 3° de l’article
C. – Le dernier alinéa de l’article 1695 est ainsi
rédigé :
« La taxe sur la valeur ajoutée due lors de la sortie de l’un des
régimes mentionnés aux 1°, a du 2° et
7° du I de l’article 277 A ou lors du retrait de l’autorisation d’ouverture
du régime fiscal suspensif mentionné au a
du 2° du même I est perçue comme en matière de douane. » ;
D. – Au II de l’article
II. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 80 K
du livre des procédures fiscales est ainsi rédigée :
« Pour rechercher les manquements aux obligations et formalités
auxquelles sont soumises les personnes autorisées à ouvrir un régime mentionné
au 2° du I de l’article
III. – Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2011.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 février 2010.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER
états législatifs
annexés
(AN1) État A
(Article 5 10 du projet de loi)
voies
et moyens POUR 2010 RÉVISÉS
I. – BUDGET
GÉNÉRAL
(En milliers d’euros) |
||
Numéro |
Intitulé
de la recette |
Révision
des évaluations pour 2010 |
|
|
|
|
1. Recettes fiscales |
|
|
11. Impôt sur le
revenu |
1 512 000 |
1101 |
Impôt sur le revenu....................................................................................................... |
1 512 000 |
|
13. Impôt sur les sociétés |
1 900 000 |
1301 |
Impôt sur les sociétés................................................................................................... |
1 900 000 |
|
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
30 000 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de
capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes...................................................................... |
450 000 |
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune................................................................................ |
350 000 |
1497 |
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
(affectation temporaire à l’État en 2010)........................................................................................................................... |
10 000 |
1498 |
Cotisation foncière des entreprises (affectation
temporaire à l’État en 2010) ..... |
-780 000 |
1499 |
Recettes diverses.......................................................................................................... |
0 |
|
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
1 070 000 |
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée............................................................................................ |
1 070 000 |
|
17. Enregistrement, timbre, autres
contributions et taxes indirectes |
-3 388 000 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès............................................................................. |
360 000 |
1760 |
Contribution carbone................................................................................................... |
-4 039 000 |
1761 |
Taxe et droits de consommation sur les tabacs........................................................ |
291 000 |
|
2. Recettes non fiscales |
|
|
26. Divers |
1 017 114 |
2697 |
Recettes accidentelles.................................................................................................. |
1 017 114 |
Récapitulation
des recettes du budget général
(En milliers d’euros) |
||
Numéro |
Intitulé de la recette |
Révision des évaluations pour 2010 |
|
|
|
|
1. Recettes fiscales |
1 124 000 |
11 |
Impôt sur le revenu...................................................................... |
1 512 000 |
13 |
Impôt sur les sociétés.................................................................. |
1 900 000 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées....................................... |
30 000 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée............................................................ |
1 070 000 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes
indirectes....... |
-3 388 000 |
|
2. Recettes non fiscales |
1 017 114 |
26 |
Divers........................................................................................ |
1 017 114 |
|
Total des recettes, nettes des prélèvements |
2 141 114 |
II.
– COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros) |
||
Numéro de ligne |
Désignation des
recettes |
Révision des
évaluations |
|
|
|
|
Participations financières de l’État |
1 940 000 000 |
06 |
Versement du budget général..................................................... |
1 940 000 000 |
(CMP) ÉTAT B
(Article 6 11 du projet de loi)
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2010
OUVERTS et Annulés,
PAR MISSION ET PAR PROGRAMME,
AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
|
|
(En euros) |
||
Mission
/ Programme |
Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits |
Action
extérieure de l’État |
|
|
13 591 785 |
13 591 785 |
Action de |
|
|
7 433 318 |
7 433 318 |
Rayonnement culturel et
scientifique.......... |
|
|
4 972 461 |
4 972 461 |
Français à l’étranger
et affaires consulaires. |
|
|
1 186 006 |
1 186 006 |
Administration
générale et territoriale de l’État |
|
|
15 225 999 |
15 225 999 |
Administration
territoriale........................... |
|
|
5 604 000 |
5 604 000 |
Vie politique,
cultuelle et associative.......... |
|
|
4 405 150 |
4 405 150 |
Conduite et pilotage
des politiques de l’intérieur..................................................... |
|
|
5 216 849 |
5 216 849 |
Agriculture,
pêche, alimentation, forêt |
444 827 539 |
444 827 539 |
10 833 228 |
10 833 228 |
Économie et
développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires... |
444 827 539 |
444 827 539 |
|
|
Forêt............................................................ |
|
|
4 743 193 |
4 743 193 |
Sécurité et qualité
sanitaires de l’alimentation............................................... |
|
|
3 845 891 |
3 845 891 |
Conduite et pilotage
des politiques de l’agriculture.................................................. |
|
|
2 244 144 |
2 244 144 |
Aide
publique au développement |
|
|
23 419 679 |
23 419 679 |
Aide économique et
financière au développement............................................ |
|
|
22 761 398 |
22 761 398 |
Développement solidaire
et migrations....... |
|
|
658 281 |
658 281 |
Anciens
combattants, mémoire |
|
|
2 412 353 |
2 412 353 |
Liens entre |
|
|
384 769 |
384 769 |
Mémoire, reconnaissance
et réparation en faveur du monde combattant....................... |
|
|
1 027 584 |
1 027 584 |
Indemnisation des
victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la
seconde guerre mondiale..................................................................... |
|
|
1 000 000 |
1 000 000 |
Culture |
|
|
2 966 500 |
2 966 500 |
Patrimoines.................................................. |
|
|
2 000 000 |
2 000 000 |
Transmission des
savoirs et démocratisation de la culture....................... |
|
|
966 500 |
966 500 |
Défense |
|
|
56 520 599 |
56 520 599 |
Environnement et
prospective de la politique de défense..................................... |
|
|
859 345 |
859 345 |
Préparation et emploi
des forces................. |
|
|
29 499 224 |
29 499 224 |
Soutien de la politique
de la défense............ |
|
|
1 949 579 |
1 949 579 |
Équipement des forces................................ |
|
|
24 212 451 |
24 212 451 |
Direction
de l’action du Gouvernement |
|
|
4 730 486 |
4 730 486 |
Coordination du travail
gouvernemental...... |
|
|
4 000 000 |
4 000 000 |
Protection des droits
et libertés................... |
|
|
730 486 |
730 486 |
Écologie,
développement |
3 600 000 000 |
3 600 000 000 |
113 309 411 |
113 309 411 |
Infrastructures et
services de transports..... |
|
|
81 579 528 |
81 579 528 |
Sécurité et circulation
routières................... |
|
|
1 154 493 |
1 154 493 |
Sécurité et affaires
maritimes....................... |
|
|
562 903 |
562 903 |
Urbanisme, paysages,
eau et biodiversité.... |
|
|
7 558 267 |
7 558 267 |
Prévention des risques................................. |
|
|
7 062 615 |
7 062 615 |
Énergie et après-mines................................. |
|
|
7 930 184 |
7 930 184 |
Conduite et pilotage
des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la
mer...................................... |
|
|
7 461 421 |
7 461 421 |
Démonstrateurs et
plateformes technologiques en énergies renouvelables et décarbonées et chimie
verte......................... |
1 600 000 000 |
1 600 000 000 |
|
|
Transport et urbanisme
durables................. |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
|
|
Véhicule du futur......................................... |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
|
|
Économie |
6 640 000 000 |
6 640 000 000 |
18 079 723 |
18 079 723 |
Développement des
entreprises et de l’emploi....................................................... |
|
|
13 217 922 |
13 217 922 |
Tourisme..................................................... |
|
|
1 089 002 |
1 089 002 |
Statistiques et études
économiques............. |
|
|
236 095 |
236 095 |
Stratégie économique et
fiscale.................... |
|
|
3 536 704 |
3 536 704 |
Croissance des petites
et moyennes entreprises................................................... |
2 140 000 000 |
2 140 000 000 |
|
|
Développement de l’économie
numérique.. |
4 500 000 000 |
4 500 000 000 |
|
|
Engagements
financiers de l’État |
500 000 000 |
500 000 000 |
3 918 918 |
3 918 918 |
Charge de la dette et
trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)....................................... |
500 000 000 |
500 000 000 |
|
|
Majoration de rentes................................... |
|
|
3 918 918 |
3 918 918 |
Enseignement
scolaire |
500 000 000 |
500 000 000 |
14 733 678 |
14 733 678 |
Enseignement scolaire
public du premier degré............................................................ |
|
|
2 500 000 |
2 500 000 |
Enseignement scolaire
public du second degré............................................................ |
|
|
5 500 000 |
5 500 000 |
Vie de l’élève............................................... |
|
|
5 233 678 |
5 233 678 |
Enseignement privé du
premier et du second degrés............................................... |
|
|
500 000 |
500 000 |
Soutien de la politique
de l’éducation nationale...................................................... |
|
|
1 000 000 |
1 000 000 |
Internats d’excellence
et égalité des chances |
500 000 000 |
500 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gestion
des finances publiques |
|
|
59 184 971 |
59 184 971 |
Gestion fiscale et financière
de l’État et du secteur public local...................................... |
|
|
29 020 178 |
29 020 178 |
Gestion fiscale et
financière de l’État et du secteur public local : expérimentations
Chorus......................................................... |
|
|
314 874 |
314 874 |
Stratégie des finances
publiques et modernisation de l’État............................... |
|
|
4 225 419 |
4 225 419 |
Conduite et pilotage
des politiques économique et financière............................. |
|
|
8 164 531 |
8 164 531 |
Conduite et pilotage
des politiques économique et financière (hors Chorus)...... |
|
|
1 044 968 |
1 044 968 |
Facilitation et
sécurisation des échanges..... |
|
|
9 744 360 |
9 744 360 |
Fonction publique....................................... |
|
|
4 179 734 |
4 179 734 |
Entretien des bâtiments
de l’État................ |
|
|
2 490 907 |
2 490 907 |
Immigration,
asile et intégration |
|
|
1 501 877 |
1 501 877 |
Intégration et accès à
la nationalité française..................................................................... |
|
|
1 501 877 |
1 501 877 |
Justice |
|
|
25 367 598 |
25 367 598 |
Justice judiciaire.......................................... |
|
|
5 815 649 |
5 815 649 |
Administration
pénitentiaire....................... |
|
|
12 846 174 |
12 846 174 |
Protection judiciaire
de la jeunesse.............. |
|
|
4 516 800 |
4 516 800 |
Accès au droit et à la
justice........................ |
|
|
258 934 |
258 934 |
Conduite et pilotage de
la politique de la justice.......................................................... |
|
|
1 870 719 |
1 870 719 |
Conduite et pilotage de
la politique de la justice (hors Chorus)................................... |
|
|
59 322 |
59 322 |
Médias |
|
|
13 564 329 |
13 564 329 |
Presse.......................................................... |
|
|
6 500 000 |
6 500 000 |
Contribution au
financement de l’audiovisuel................................................ |
|
|
7 064 329 |
7 064 329 |
Politique
des territoires |
|
|
6 926 211 |
6 926 211 |
Impulsion et
coordination de la politique d’aménagement du territoire........................ |
|
|
6 244 834 |
6 244 834 |
Interventions
territoriales de l’État............. |
|
|
681 377 |
681 377 |
Recherche
et enseignement supérieur |
21 900 000 000 |
21 900 000 000 |
125 301 976 |
125 301 976 |
Formations supérieures
et recherche universitaire................................................. |
|
|
27 637 029 |
27 637 029 |
Recherches
scientifiques et technologiques pluridisciplinaires........................................ |
|
|
40 000 000 |
40 000 000 |
Recherche spatiale....................................... |
|
|
12 362 971 |
12 362 971 |
Recherche dans les
domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables....................................................... |
|
|
24 413 480 |
24 413 480 |
Recherche et
enseignement supérieur en matière économique et industrielle.............. |
|
|
16 093 176 |
16 093 176 |
Recherche duale (civile
et militaire)............. |
|
|
2 729 842 |
2 729 842 |
Recherche culturelle et
culture scientifique. |
|
|
1 300 000 |
1 300 000 |
Enseignement supérieur
et recherche agricoles....................................................... |
|
|
765 478 |
765 478 |
Instituts thématiques d’excellence
en matière d’énergies décarbonées.................... |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
|
|
Projets thématiques d’excellence................. |
3 050 000 000 |
3 050 000 000 |
|
|
Pôles d’excellence........................................ |
15 350 000 000 |
15 350 000 000 |
|
|
Recherche dans le
domaine de l’aéronautique.............................................. |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
|
|
Nucléaire de demain..................................... |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
|
|
Relations
avec les collectivités territoriales |
|
|
78 000 |
78 000 |
Concours spécifiques et
administration...... |
|
|
78 000 |
78 000 |
Remboursements
et dégrèvements |
|
|
1 194 000 000 |
1 194 000 000 |
Remboursements et
dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)............................ |
|
|
1 134 000 000 |
1 134 000 000 |
Remboursements et
dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)............................ |
|
|
60 000 000 |
60 000 000 |
Santé |
|
|
13 311 767 |
13 311 767 |
Prévention et sécurité
sanitaire.................... |
|
|
12 794 040 |
12 794 040 |
Offre de soins et
qualité du système de soins............................................................ |
|
|
517 727 |
517 727 |
Sécurité |
|
|
28 498 252 |
28 498 252 |
Police nationale............................................ |
|
|
12 034 094 |
12 034 094 |
Gendarmerie nationale................................. |
|
|
16 464 158 |
16 464 158 |
Sécurité
civile |
|
|
3 998 820 |
3 998 820 |
Intervention des
services opérationnels...... |
|
|
2 085 369 |
2 085 369 |
Coordination des moyens
de secours.......... |
|
|
1 913 451 |
1 913 451 |
Solidarité,
insertion et égalité |
4 500 |
4 500 |
60 769 717 |
60 769 717 |
Lutte contre la
pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales........................................................ |
|
|
51 061 560 |
51 061 560 |
Handicap et dépendance.............................. |
4 500 |
4 500 |
|
|
Égalité entre les
hommes et les femmes....... |
|
|
335 947 |
335 947 |
Conduite et soutien des
politiques sanitaires et sociales.................................... |
|
|
9 372 210 |
9 372 210 |
Sport,
jeunesse et vie associative |
|
|
7 271 724 |
7 271 724 |
Sport............................................................ |
|
|
1 816 950 |
1 816 950 |
Jeunesse et vie
associative........................... |
|
|
3 652 205 |
3 652 205 |
Conduite et pilotage de
la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
|
|
1 802 569 |
1 802 569 |
Travail
et emploi |
500 000 000 |
500 000 000 |
5 562 832 |
5 562 832 |
Amélioration de la
qualité de l’emploi et des relations du travail................................. |
|
|
1 479 437 |
1 479 437 |
Conception, gestion et
évaluation des politiques de l’emploi et du travail.............. |
|
|
4 083 395 |
4 083 395 |
Investissements dans la
formation en alternance..................................................... |
500 000 000 |
500 000 000 |
|
|
Ville
et logement |
500 000 000 |
500 000 000 |
22 961 596 |
22 961 596 |
Développement et
amélioration de l’offre de logement.................................................. |
|
|
9 629 380 |
9 629 380 |
Politique de la ville...................................... |
|
|
13 332 216 |
13 332 216 |
Rénovation thermique
des logements.......... |
500 000 000 |
500 000 000 |
|
|
Totaux................................................ |
34 584 832 039 |
34 584 832 039 |
1 848 042 029 |
1 848 042 029 |
(AN1) ÉTAT C
(Article
7 12 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2010
ouverts et annulés,
par mission et par programme,
au titre des comptes spéciaux
I. – COMPTES D’AFFECTATION
SPÉCIALE
|
|
(En euros) |
||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits |
|
|
|
|
|
Participations
financières de l’État |
1 940 000 000 |
1 940 000 000 |
|
|
Opérations en capital
intéressant les participations financières de l’État.............. |
1 940 000 000 |
1 940 000 000 |
|
|
Totaux.................................................. |
1 940 000 000 |
1 940 000 000 |
|
|
II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
|
|
(En euros) |
||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits |
|
|
|
|
|
Prêts et avances à des
particuliers |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
|
|
Prêts aux petites et
moyennes entreprises.. |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
|
|
Totaux.................................................. |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
|
|
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 25 février 2010.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER