PROJET DE LOI adopté le 26 avril 2010 |
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N° 87 SESSION
ORDINAIRE DE 2009-2010 |
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PROJET DE
LOI MODIFIÉ PAR LE SENAT relatif
au Grand Paris. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur
suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (13ème
législ.) :
1961, 2008,
2013, 2068 et
T.A. 374. Sénat : 123, 366 et 367 (2009-2010). |
Article 1er
Le
Grand Paris est un projet urbain, social et économique d'intérêt national qui
unit les grands territoires stratégiques de la région d'Île-de-France, au
premier rang desquels Paris et le cœur de l'agglomération parisienne, et
promeut le développement économique durable, solidaire et créateur d'emplois de
la région capitale. Il vise à réduire les déséquilibres sociaux, territoriaux
et fiscaux au bénéfice de l'ensemble du territoire national. Les collectivités
territoriales et les citoyens sont associés à l'élaboration et à la réalisation
de ce projet.
Ce
projet s'appuie sur la création d'un réseau de transport public de voyageurs
dont le financement des infrastructures est assuré par l'État.
Ce
réseau s'articule autour de contrats de développement territorial définis et
réalisés conjointement par l'État, les communes et leurs groupements. Ces
contrats participent à l'objectif de construire chaque année 70 000
logements géographiquement et socialement adaptés en Île-de-France et
contribuent à la maîtrise de l'étalement urbain.
Le
projet du Grand Paris favorise également la recherche, l'innovation et la
valorisation industrielle au moyen de pôles de compétitivité et du pôle
scientifique et technologique du Plateau de Saclay dont l'espace agricole est
préservé.
Ce
projet intègre un objectif de croissance économique afin de soutenir la
concurrence des autres métropoles mondiales.
Le
réseau de transport du Grand Paris est étroitement articulé avec le réseau
préexistant en Île-de-France. Il s'inscrit dans le maillage du réseau
ferroviaire, fluvial et routier national afin de réduire les déséquilibres
territoriaux. Il doit permettre des liaisons plus rapides et plus fiables entre
chacune des régions de l'hexagone et éviter les engorgements que constituent
les transits par la région d'Île-de-France.
TITRE IER
ÉLABORATION ET OUTILS DE MISE EN oeUVRE DU RÉSEAU
DE TRANSPORT PUBLIC DU GRAND PARIS
I. – Le
réseau de transport public du Grand Paris est constitué des infrastructures
affectées au transport public urbain de voyageurs, au moyen d'un métro
automatique de grande capacité en rocade qui, en participant au désenclavement
de certains territoires, relie le centre de l'agglomération parisienne, les
principaux pôles urbains, scientifiques, technologiques, économiques, sportifs
et culturels de la région d'Île-de-France, le réseau ferroviaire à grande
vitesse et les aéroports internationaux, et qui contribue à l'objectif de
développement d'intérêt national fixé par l'article 1er.
Le
financement par l'État de ce nouveau réseau de transport est indépendant de sa
contribution aux contrats de projets conclus avec la région d'Île-de-France
permettant la création, l'amélioration et la modernisation des réseaux de
transport public. Ces mesures permettent de renforcer en priorité la qualité du
service rendu par les réseaux de transport public, en particulier dans le
cœur de l'agglomération parisienne, notamment en termes de sécurité, de
fréquence et de ponctualité. La réalisation de ce nouveau réseau de transport
est coordonnée avec les mesures de création, d'amélioration et de modernisation
du réseau existant en Île-de-France.
Le
Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2013, un
rapport évaluant l'état d'application de ce texte. Il fait notamment mention
des capitaux nécessaires à la finalisation du projet de réseau de transport
public du Grand Paris.
II. – Le
schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, respectueux des
enjeux liés au développement durable, en décrit les principales
caractéristiques et mentionne :
– les
prévisions en matière de niveau de service, d'accessibilité, de mode
d'exploitation, de tracé et de position des gares ;
– les
possibilités de connexion au réseau ferroviaire à grande vitesse qui comprend
notamment la ligne reliant Paris aux régions Haute-Normandie et Basse-Normandie ;
– les
possibilités de connexion aux autres réseaux de transport public urbain en
Île-de-France à la date d'élaboration du schéma d'ensemble ;
– l'offre
de transport public complémentaire du nouveau réseau disponible à partir de ses
gares ;
– la
prise en compte de l'intermodalité par la possibilité, pour les véhicules
légers, de stationner dans des parcs prévus à cet effet.
Les
infrastructures du réseau du Grand Paris intègrent des dispositifs destinés à
permettre le déploiement d'un réseau numérique à très haut débit.
[ ]
Il
est approuvé par un décret en Conseil d'État auquel est annexée la déclaration
prévue par le 2° du I de l'article L. 122-10 du code de l'environnement.
À compter
de leur approbation respective, la compatibilité entre le schéma d'ensemble du
réseau de transport public du Grand Paris et le plan de déplacements urbains de
la région d'Île‑de‑France est assurée dans les conditions de
l'article 28-4 de la loi n° 82‑1153 du
30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
III (nouveau). – La
mise en place d'un réseau à haut niveau de performance prioritairement affecté
au fret ferroviaire entre les grands ports maritimes du Havre et de Rouen, qui
constituent la façade maritime du Grand Paris, et le port [ ] de Paris est un
objectif d'intérêt national.
Cette
mise en place fait l'objet d'un rapport au Parlement au plus tard douze mois
après la promulgation de la présente loi.
Ce
rapport présente également les possibilités de construire de nouvelles
installations portuaires le long de
IV (nouveau). – Le
projet Charles-de-Gaulle express, tel qu’il résulte du V de l’article 22 de la
loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement
des transports et du décret n° 2007-453 du 27 mars 2007 définissant les
modalités d'établissement par l'État d'une liaison ferroviaire express directe,
dédiée au transport de voyageurs, entre l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle
et Paris, ne peut faire l’objet d’aucun financement direct de l’État hormis les
seuls frais déjà ordonnancés et ceux relatifs à la rupture des relations
contractuelles afférentes audit projet, dans le respect des règles de droit
commun.
Toute
clause contraire est réputée non écrite.
Article 2 bis
(Supprimé)
I. – Le
schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris visé au II de
l'article 2 est établi après avis des collectivités territoriales et de leurs
groupements, du syndicat mixte « Paris-Métropole », du Syndicat des
transports d'Île‑de‑France et de l'atelier international du Grand
Paris.
Le
public est également associé au processus d'élaboration de ce schéma. À cette
fin, un débat public est organisé par
Le
débat public porte sur l'opportunité, les objectifs et les principales
caractéristiques du projet de réseau de transport public du Grand Paris.
II. – Le
dossier destiné au public est établi par l'établissement public « Société
du Grand Paris ». Il comporte tous les éléments nécessaires pour éclairer
le public, notamment les objectifs et les principales caractéristiques du
projet de réseau de transport public du Grand Paris définies au II de l'article
2 de la présente loi, une évaluation économique, sociale, environnementale
et financière établie conformément aux dispositions de l'article 14 de la
loi n° 82‑1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports
intérieurs relatives aux grands projets d'infrastructures de transport, y
compris au plan du rayonnement international de la région d'Île-de-France et de
L'établissement
public « Société du Grand Paris » transmet le projet de dossier à
III. – Dès
publication de la décision prévue au second alinéa du II ou réception des
éléments complémentaires demandés ou du refus motivé de l'établissement public
« Société du Grand Paris » de transmettre ces éléments, et au plus
tard un mois avant le début du débat public,
À
compter de la publication du dossier, la région et le Syndicat des transports
d'Île-de-France, les départements d'Île-de-France, les communes et
établissements publics de coopération intercommunale d'Île-de-France, s'ils
sont compétents en matière d'urbanisme ou d'aménagement, le syndicat mixte
« Paris-Métropole » ainsi que l'atelier international du Grand Paris
disposent d'un délai de quatre mois pour faire connaître leur avis [ ] à
IV. – Le
président du tribunal administratif de Paris ou le membre du tribunal délégué
par lui à cette fin peut désigner cinq observateurs parmi les personnes
inscrites sur les listes d'aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur
prévues par l'article L. 123-4 du code de l'environnement. Ces
observateurs peuvent assister de plein droit aux réunions de la commission
particulière prévue au I du présent article. Ils sont astreints à un devoir de
réserve vis-à-vis du projet objet du débat public pendant toute la durée du
débat public.
La
durée du débat public est de quatre mois.
V. – Dans
un délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat public, le
président de
Dans
un délai de deux mois suivant la publication de ce bilan, l'établissement
public « Société du Grand Paris », par un acte motivé qui est publié,
indique les conséquences qu'il tire de ce bilan pour le schéma d'ensemble qui a
fait l'objet du débat public. Cet acte fait notamment état des modalités de
prise en compte des avis exprimés par les structures visées au second alinéa du
III. Il précise le schéma d'ensemble retenu et les modifications éventuellement
apportées, ainsi que les conditions prévues pour sa mise en œuvre.
VI. – (Supprimé)
VII. – Aucune
irrégularité au regard des I à V du présent article ne peut être invoquée après
l'expiration du délai de recours contentieux contre l'acte mentionné au second
alinéa du V.
VIII. – (Non modifié)
VIII bis (nouveau). – L'article L. 300-2
du code de l'urbanisme n’est pas applicable aux projets ayant fait l'objet du
débat public conduit en application du présent article.
IX. – Un
décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent
article.
X
(nouveau). – Lorsqu'une
procédure de débat public a été engagée sur le fondement de l'article
L. 121-8 du code de l'environnement pour une opération portant sur un
projet de rocade par métro automatique en Île-de-France, cette procédure est close
le lendemain du jour suivant la publication de la présente loi. Les éléments
techniques relatifs à ce projet, transmis à
Les
projets d'infrastructures qui mettent en œuvre le schéma d'ensemble du réseau
de transport public du Grand Paris sont déclarés d'utilité publique par décret
en Conseil d'État et constituent, à compter de la date de publication de ce
décret, un projet d'intérêt général au sens des articles L. 121-2 et
L. 121-9 du code de l'urbanisme.
La
déclaration d'utilité publique est prononcée conformément au chapitre Ier
du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique et l'enquête précédant la déclaration d'utilité publique est réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du
code de l'environnement.
Cette
enquête est ouverte par arrêté du représentant de l'État dans la région ou le
département dans un délai de dix ans à compter de la date de publication du
décret en Conseil d'État approuvant le schéma d'ensemble prévu par le II de
l'article 2 de la présente loi.
La
commission d'enquête prévue à l'article L. 123-4 du code de l'environnement
peut comprendre un ou plusieurs membres ayant été désignés comme observateurs
en application du IV de l'article 3 de la présente loi.
Le
dossier d'enquête comprend l'étude d'impact et l'avis de l'autorité
administrative de l'État compétente en matière d'environnement, prévus par
l'article L. 122-1 du code de l'environnement, et le bilan du débat public
défini à l'article 3 de la présente loi.
I. – La
première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 13-15 du code
de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complétée par les
mots : « ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat
public prévu par l'article L. 121‑8 du code de l'environnement
ou par l'article 3 de la loi
n°
du
relative au Grand Paris, au jour de la mise à disposition du public du dossier
de ce débat ».
II. – (Non modifié)
I. – Le
code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1°
Le a de l'article L. 213-4 est ainsi rédigé :
« a) La
date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique est :
« – pour
les biens compris dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé :
« i)
la date de publication de l'acte délimitant le périmètre provisoire de la zone
d'aménagement différé lorsque le bien est situé dans un tel périmètre ou
lorsque l'acte créant la zone est publié dans le délai de validité d'un
périmètre provisoire ;
« ii) la
date de publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé si un
périmètre provisoire de zone d'aménagement différé n'a pas été délimité ;
« iii) (nouveau) dans
tous les cas, la date de renouvellement de l'acte créant la zone d'aménagement
différé ;
« – pour
les biens non compris dans une telle zone, la date à laquelle est devenu
opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant,
révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols ou approuvant, modifiant ou
révisant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est
situé le bien ; »
2° (nouveau) À
l'article L. 212-2 et au dernier alinéa de l'article L. 212-2-1, les
mots : « quatorze ans » sont remplacés par les mots : « six
ans renouvelable ».
II (nouveau). – Les
zones d'aménagement différé créées avant l'entrée en vigueur de la présente loi
prennent fin six ans après cette entrée en vigueur ou, si ce délai est plus
court, au terme du délai de quatorze ans prévu à l'article L. 212-2
du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
TITRE II
ÉTABLISSEMENT PUBLIC
« SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS »
I. – (Non modifié)
II. – L'établissement
public « Société du Grand Paris » a pour mission principale de
concevoir et d'élaborer le schéma d'ensemble et les projets d'infrastructures
composant le réseau de transport public du Grand Paris et d'en assurer la
réalisation, qui comprend la construction des lignes, ouvrages et installations
fixes, la construction et l'aménagement des gares, y compris d'interconnexion,
ainsi que l'acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir ces
infrastructures et, dans les conditions de l'article 16, leur entretien et leur
renouvellement, dans les conditions prévues par la présente loi. À cette fin,
l'établissement public « Société du Grand Paris » peut acquérir, au
besoin par voie d'expropriation ou de préemption, les biens de toute nature,
immobiliers et mobiliers, nécessaires à la création et à l'exploitation des
projets d'infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris.
II bis (nouveau). – Dans
le respect des compétences reconnues au Syndicat des transports
d'Île-de-France, l'établissement public « Société du Grand Paris »
veille également au maillage cohérent du territoire au travers d'une offre de
transport de surface permettant la desserte des gares du réseau de transport
public du Grand Paris.
III. – L'établissement
public « Société du Grand Paris » assiste le représentant de l'État
dans la région pour la préparation et la mise en cohérence des contrats de
développement territorial prévus par l'article 18.
IV (nouveau). – L'établissement
public « Société du Grand Paris » peut conduire des opérations
d'aménagement ou de construction.
Lorsque
ces opérations interviennent sur le territoire des communes signataires d'un
contrat de développement territorial, l'établissement public « Société du
Grand Paris » ne peut conduire de telles opérations que si ce contrat le
prévoit. Dans ce cas, ce dernier prévoit également, dans le ressort territorial
des établissements publics d'aménagement autres que l'établissement public
« Agence foncière et technique de la région parisienne », lequel de
ces établissements publics ou de la « Société du Grand Paris »
conduit ces opérations d'aménagement ou de construction.
Lorsque
ces opérations interviennent sur le territoire des communes non signataires
d'un contrat de développement territorial, l'établissement public
« Société du Grand Paris » peut, après avis des communes et
établissements publics de coopération intercommunale compétents concernés,
conduire ces opérations dans un rayon inférieur à
Pour
la réalisation de sa mission d'aménagement et de construction, la
« Société du Grand Paris » exerce les compétences reconnues aux
établissements publics d'aménagement.
Dans
le respect des règles de publicité et de mise en concurrence prévues par le
droit communautaire, des objectifs du développement durable, de la diversité
des fonctions urbaines et de la mixité sociale dans l'habitat, la
« Société du Grand Paris » peut, par voie de convention, exercer sa
mission d'aménagement et de construction par l'intermédiaire de toute personne
privée ou publique ayant des compétences en matière d'aménagement ou de
construction.
V (nouveau). – L'établissement
public « Société du Grand Paris » peut se voir confier par l'État,
les collectivités territoriales ou leurs groupements, par voie de convention,
toute mission d'intérêt général présentant un caractère complémentaire ou
connexe aux missions définies aux II à IV et nécessaire à la réalisation de
sa mission principale.
VI (nouveau). – L'établissement
public « Société du Grand Paris » peut créer des filiales ou prendre
des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet
concourt à la réalisation des missions définies aux II à V.
VII (nouveau). – Pour
l'exercice de ses missions définies aux II à VI, l'établissement public
« Société du Grand Paris » peut conclure, à titre gratuit ou onéreux,
des conventions de coopération ou de mandat avec des établissements publics de
l'État. Les conventions ainsi conclues peuvent avoir pour objet la mise en
œuvre des procédures de recrutement, de gestion et de rémunération de ses
personnels ainsi que la mise en œuvre des procédures de passation, par elle, de
contrats avec des opérateurs économiques publics ou privés pour répondre à ses
besoins en matière de fournitures, de travaux ou de services.
I. – (Non modifié)
II. – Le
directoire comprend trois membres nommés, après avis du conseil de
surveillance, par un décret qui confère à l'un d'eux la qualité de président du
directoire. La nomination de ce dernier ne peut intervenir qu'après son
audition par les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale
et du Sénat.
III. – Le
conseil de surveillance est composé de représentants de l'État, et d'élus
locaux nommés pour une durée de cinq ans renouvelable ou pour la durée de leur
mandat.
Les
représentants de l'État constituent au moins la moitié des membres du conseil
de surveillance.
Le
président du conseil de surveillance est élu parmi ses membres.
IV. – L'établissement
public « Société du Grand Paris » est soumis au contrôle économique
et financier de l'État.
V. – Il
est institué auprès du conseil de surveillance un comité stratégique composé
des représentants des communes et des établissements publics compétents en
matière d'aménagement ou d'urbanisme dont le territoire est, pour tout ou
partie, situé sur l'emprise d'un projet d'infrastructure du réseau de transport
public du Grand Paris ou dans le périmètre d'un contrat de développement
territorial prévu par l'article 18. Ce comité comprend également deux députés
et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ainsi que des
représentants des chambres consulaires et des organisations professionnelles et
syndicales.
Ce
comité est créé dans un délai de six mois à compter de la publication du décret
en Conseil d'État prévu à l’avant-dernier alinéa du II de l'article 2 de
la présente loi.
Il
peut être saisi de tout sujet par le conseil de surveillance. Il peut émettre des
propositions et demander que des questions soient inscrites à l'ordre du jour
d'une réunion du conseil de surveillance.
VI. – Un
décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent
article. Il précise notamment la composition du conseil de surveillance, le
nombre, les conditions et les modalités de désignation de ses membres, ainsi
que les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil de
surveillance et du directoire prévues par les articles L. 225-57 à L. 225-82
et L. 225-85 à L. 225-93 du code de commerce qui sont applicables à
l'établissement public « Société du Grand Paris » et les conditions
dans lesquelles le commissaire du Gouvernement peut s'opposer aux décisions du
directoire, ainsi qu'à celles du conseil de surveillance de l'établissement
public et, le cas échéant, de ses filiales. Il précise également la composition
et les modalités de fonctionnement du comité stratégique [ ].
VII. – (Non modifié)
VIII (nouveau). – Un
décret du Premier ministre nomme un préfigurateur de l'établissement public
« Société du Grand Paris ». Ce préfigurateur est compétent pour
saisir, au nom de la « Société du Grand Paris », la formation
d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du
développement durable.
Le
décret de nomination fixe également les conditions dans lesquelles, en
application de l'article 7, le préfigurateur peut conclure tout contrat,
convention ou marché nécessaire au fonctionnement de l'établissement public
« Société du Grand Paris ». Les fonctions du préfigurateur cessent à
compter de la publication du décret nommant le président du directoire et au
plus tard le 30 septembre 2010.
Le
préfigurateur rend compte au conseil de surveillance, au cours de sa première
séance, des actes et décisions qu'il a pris.
L'établissement
public « Société du Grand Paris » bénéficie notamment des ressources
suivantes :
1° Les
dotations en capital apportées par l'État ;
1° bis (nouveau) Les
autres dotations, subventions, avances ou participations apportées par l'État
et les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations
apportés par l'Union européenne, les collectivités territoriales et leurs
groupements, les établissements publics ou toute autre entité, sous forme de
terrains, d'ouvrages ou d'espèces ;
2° Les
emprunts sur les marchés financiers ;
3° Les
participations des aménageurs et constructeurs aux coûts des gares en
application des articles L. 311-
4° Les
produits de la cession, de l'occupation, de l'usage ou de la location de ses
biens mobiliers et immobiliers, dont les produits des baux commerciaux conclus
dans les gares ;
5° Les
produits des redevances domaniales dues pour l'occupation de ses biens ou
ouvrages immobiliers ;
6° Le
produit des redevances et produits pour service rendu ;
7° Le
produit de toute autre redevance ou taxe éventuellement créée ou affectée à son
profit par la loi ;
8° Les
dons et legs ;
9° Tous
autres concours financiers.
Article 9 bis
(nouveau)
Le
II de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier
de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est
complété par un article 1530 bis ainsi rédigé :
« Art. 1530
bis. – I. – Il est institué une taxe forfaitaire sur le
produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant,
sur le territoire de la région d'Île-de-France, des projets d'infrastructures
du réseau de transport public du Grand Paris défini à l'article 2 de la loi
n° du relative
au Grand Paris. Cette taxe est exigible pendant quinze ans à compter de la date
de publication ou d'affichage de la déclaration d'utilité publique de ces
projets.
« La
taxe est affectée au budget de l'établissement public '' Société du Grand
Paris '' créé par la loi
n° du
précitée.
« Pour
le financement de ses projets d'infrastructures, la région d'Île-de-France peut
également, sur délibération du conseil régional, instituer la taxe définie au
premier alinéa sur le produit de la valorisation des terrains nus et des
immeubles bâtis résultant de la réalisation d'infrastructures de transports
collectifs en site propre devant faire l'objet d'une déclaration d'utilité
publique ou, lorsque celle-ci n'est pas requise, d'une déclaration de projet.
La taxe est exigible pendant quinze ans à compter de la date de publication ou
d'affichage de la déclaration précitée. La taxe est affectée au budget du
Syndicat des transports d'Île‑de‑France.
« II. – La
taxe s'applique aux cessions à titre onéreux des terrains nus et des immeubles
bâtis, ainsi qu'aux droits relatifs à ces biens, et aux cessions de
participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière définies
au I de l'article 726 représentatives de ces immeubles qui figurent dans
un périmètre arrêté par l'État. Ce périmètre ne peut s'éloigner de plus de
« Sont
exclus du champ de la taxe :
« 1° La
première vente en l'état futur d'achèvement et la première vente
après leur achèvement d'immeubles bâtis sous réserve qu'ils n'aient pas fait
l'objet d'une première vente en l'état futur d'achèvement ;
« 2° Les
ventes de terrains au titre desquelles la taxe sur la cession des terrains nus
devenus constructibles prévue par l'article 1529 est due ;
« 3° Les
transferts de propriété opérés dans des conditions prévues par l'article
L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
« 4° Les
terrains et bâtiments vendus par les gestionnaires d'infrastructures de
transport collectif ferroviaire ou guidé ;
« 5° (nouveau) Les cessions de biens qui ont
été acquis postérieurement à la mise en service de l'équipement d'infrastructure
concerné ;
« 6° (nouveau) Les terrains et bâtiments qui
sont vendus à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société
d'économie mixte gérant des logements sociaux, à l'association mentionnée à
l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation, aux sociétés
civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour
les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du même code ou à un
organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à
l'article L. 365-2 dudit code ;
« 7° (nouveau) Les terrains et bâtiments
qui sont vendus à une collectivité territoriale, à un établissement public de
coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier
mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme en vue de
leur cession à l'un des organismes mentionnés au 6° du présent II ;
en cas de non respect de cette condition dans un délai d'un an à compter de
l'acquisition des biens, la collectivité territoriale ou l'établissement public
de coopération intercommunale compétent reverse à l'État ou à la région d’Île-de-France,
selon le cas, le montant dû au titre du I ; ce délai est porté à trois ans
pour les cessions réalisées par un établissement public foncier au profit de
l'un des organismes mentionnés au 6°.
« III. – La
taxe est due par les personnes physiques et les sociétés ou groupements soumis
à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés et par les contribuables
qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l'impôt sur le
revenu, soumis au prélèvement obligatoire dans les conditions prévues par
l'article 244 bis A.
« IV. – La
taxe est assise sur un montant égal à 80 % de la différence entre, d'une
part, le prix de cession défini à l'article 150 VA et, d'autre part,
le prix d'acquisition défini à l'article 150 VB. Le prix d'acquisition,
ainsi que les dépenses et frais retenus en majoration de ce prix, sont
actualisés en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac
publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques à la
date de l'acquisition du bien ou de la réalisation des dépenses.
« La
plus-value calculée dans les conditions fixées au premier alinéa du présent IV
est diminuée du montant de la plus‑value imposée en application des
articles 150 U à 150 VH.
« Le
taux de la taxe est de 15 % pour l'État et de 15 % pour la région
d'Île-de-France, sans que le montant total de ces taxes ne puisse excéder
5 % du prix de cession. En cas d'excédent, celui-ci s'impute, à parts
égales, sur le produit de la taxe due à l'État et sur celui de la taxe due à la
région d'Île-de-France.
« La
taxe est exigible lors de chaque cession qui intervient dans le délai mentionné
au I. Elle est due par le cédant.
« V. – Une
déclaration conforme à un modèle établi par l'administration est déposée lors
de l'enregistrement de l'acte de cession dans les conditions prévues par
l'article 1529. Lorsqu'aucune plus-value, calculée selon les modalités prévues
au IV du présent article, n'est constatée, aucune déclaration ne doit être
déposée. L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présentée à
l'enregistrement précise, sous peine du refus de dépôt ou de la formalité
d'enregistrement, les fondements de cette absence de taxation.
« VI. – La
taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V, dans les
conditions prévues par l'article 1529.
« VII. – (Supprimé) »
Article 9 ter
(nouveau)
I. – Après
l'article 1599 quater A du code général des impôts, il est inséré un article
1599 quater A bis ainsi rédigé :
« Art. 1599 quater A bis. – I. – L'imposition
forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique au
matériel roulant utilisé sur les lignes de transport en commun de voyageurs
mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n°
59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs
en Île-de-France, pour des opérations de transport de voyageurs.
« II. – L'imposition
forfaitaire est due chaque année par les personnes ou organismes qui sont
propriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition de matériel
roulant ayant été utilisé l'année précédente pour des opérations de
transport de voyageurs sur les lignes de transport en commun de voyageurs
mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de
l'ordonnance n° 59‑151 du 7 janvier 1959 précitée.
« III. – Le
montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en
fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant :
«
(En euros)
Catégorie de matériels roulants |
Tarifs |
Métro Motrice et remorque |
12 260 |
Autre matériel Automotrice et motrice Remorque |
23 000 4 800 |
« Les
catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté conjoint des
ministres chargés du transport et du budget en fonction de leur capacité de
traction, de captation de l'électricité, d'accueil de voyageurs et de leur
performance.
« Les
matériels roulants retenus pour le calcul de l'imposition sont ceux dont les
personnes ou organismes sont propriétaires au 1er janvier de l'année
d'imposition et qui sont destinés à être utilisés pour des opérations de
transport de voyageurs sur les lignes de transport en commun de voyageurs
mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance
n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée.
« Lorsque
du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau ferré
national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux
premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151
du 7 janvier 1959 précitée, ce matériel est retenu pour le calcul de
l'imposition s'il est destiné à être utilisé principalement sur ces lignes.
« IV. – Le
redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er
mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie. [ ]
« Le
contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges
sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
« V. – La
composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue au
présent article est affectée au budget de l'établissement public " Société
du Grand Paris " créé par la loi
n° du
relative au Grand Paris. Toutefois, si le décret fixant les attributions et les
modalités de fonctionnement du conseil de surveillance et du directoire de cet
établissement public n'est pas publié avant l'expiration d'un délai de quatre
mois à compter de la date limite de dépôt de la déclaration prévue au IV,
cette composante est affectée à l'Agence de financement des infrastructures de
transport de France afin de financer des projets d'infrastructures de transport
en Île-de-France. »
II (nouveau). – 1. Au titre
de 2010, le I s'applique aux matériels roulants dont les personnes ou
organismes sont propriétaires au premier jour du deuxième mois qui suit celui
au cours duquel intervient la date de publication de la présente loi et qui
sont destinés à être utilisés sur les lignes de transport en commun de
voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de
l'ordonnance n° 59‑151 du 7 janvier 1959 relative à
l'organisation des transports de voyageurs en Île‑de‑France.
2. Au
titre de 2010, le redevable de la taxe déclare, au plus tard le premier jour du
quatrième mois qui suit celui au cours duquel intervient la date de publication
de la présente loi, le nombre de matériels roulants par catégorie.
(Conformes)
Article 11 bis (nouveau)
TITRE III
RÉALISATION ET GESTION DU RÉSEAU
DE TRANSPORT PUBLIC DU GRAND PARIS
Articles 12 à 15
(Conformes)
Lorsque,
pour la réalisation des infrastructures et, le cas échéant, l'acquisition des
matériels mentionnés à l'article 7, l'établissement public « Société
du Grand Paris » recourt à un contrat de partenariat conclu en application
de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de
partenariat, le contrat peut également porter sur l'entretien et le
renouvellement des lignes, ouvrages, installations et matériels concernés, à
l'exclusion de la gestion du trafic et des circulations qui sont régis par le
troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du
7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en
Île-de-France. Le contrat ou la convention comporte des stipulations de nature
à garantir le respect des impératifs de sécurité et de continuité du service
public.
Un
décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent
article, notamment la manière dont est garantie la cohérence des missions
mentionnées au premier alinéa avec celles qui incombent à
I. – Sans
préjudice des dispositions de l'article 16, les lignes, ouvrages et
installations mentionnés à l'article 7 sont, après leur réception par le
maître d'ouvrage, confiés à
Après
leur réception par le maître d'ouvrage, les matériels mentionnés à
l'article 7 sont transférés en pleine propriété au Syndicat des transports
d'Île-de-France qui les met à la disposition des exploitants mentionnés
au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du
7 janvier 1959 précitée.
Les
personnes désignées gestionnaires des lignes, ouvrages et installations dans le
cadre du présent article sont subrogées aux droits et obligations de
l'établissement public « Société du Grand Paris » dans la mesure
nécessaire à l'exercice de leur compétence de gestionnaire d'infrastructure.
Une convention entre les parties établit les droits et obligations concernés.
II. – Un
décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du I du
présent article, notamment les conditions de rémunération de l'établissement
public « Société du Grand Paris » pour l'usage ou le transfert de
propriété de ses lignes, ouvrages, installations ainsi que de ses matériels.
III. – Le
troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59‑151 du
7 janvier 1959 précitée est ainsi modifié :
1° À
la septième phrase, après le mot : « conditions », est inséré le
mot : « objectives, » ;
2° Avant
la dernière phrase, sont insérées cinq phrases ainsi rédigées :
« L'activité
de gestionnaire de l'infrastructure du réseau de métro affecté au transport
public urbain de voyageurs en Île‑de‑France est comptablement
séparée de l'activité d'exploitant de services de transport public de
voyageurs. Il est tenu, pour chacune de ces activités, un bilan et un compte de
résultat à compter du 1er janvier 2012. Ces comptes sont certifiés
annuellement. Toute subvention croisée, directe ou indirecte, entre chacune de
ces activités est interdite. De même, aucune aide publique versée à une de ces
activités ne peut être affectée à l'autre. »
TITRE IV
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
ET PROJETS D'AMÉNAGEMENT
I. – Des
contrats de développement territorial peuvent être conclus pour la mise en
œuvre des objectifs définis à l'article 1er entre le représentant de
l'État dans la région, d'une part, et les communes et les établissements
publics de coopération intercommunale, qui jouent un rôle structurant, pour les
objets relevant des compétences qui leur ont été transférées, d'autre part.
La
région, le département concerné et le syndicat mixte
« Paris-Métropole » sont consultés préalablement à
la signature du contrat.
Les
contrats définissent, dans le respect des principes énoncés aux articles L. 110
et L. 121-1 du code de l'urbanisme, les objectifs et les priorités en
matière d'urbanisme, de logement, de transports, de déplacements et de lutte
contre l'étalement urbain, d'équipement commercial, de développement économique
et culturel, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et des
paysages et des ressources naturelles. Les objectifs fixés en matière de
logement tiennent compte des programmes locaux de l'habitat.
Ces
contrats font l'objet, préalablement à leur signature, d'une enquête publique
réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier
du code de l'environnement. La décision d'ouverture de cette enquête intervient
au plus tard :
– pour
les communes situées dans le périmètre de l'établissement public Paris-Saclay
prévu au titre V de la présente loi, dans un délai de dix-huit mois à compter
de sa publication ;
– pour
les autres communes, dans un délai de dix-huit mois à compter de l'approbation
du schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris.
Chaque
contrat porte sur le développement d'un territoire inclus dans un ensemble de
communes d'un seul tenant et sans enclave. Il fixe la liste des communes
concernées.
Toute
commune ou établissement public de coopération intercommunale, sous réserve
qu'il soit attenant à un ensemble de communes tel que défini par le précédent
alinéa, peut, sans préjudice des délais mentionnés aux cinquième et sixième
alinéas, adhérer à un contrat de développement territorial existant, à
condition d'avoir obtenu l'accord des cocontractants.
II. – Le
contrat de développement territorial définit les modalités de mise en œuvre des
objectifs visés au troisième alinéa du I.
Il
est procédé à l'établissement d'un diagnostic spécifique tenant compte de la
situation locale en matière de logement et de logement social sur les
territoires inclus dans le périmètre du contrat.
Au
vu de ce diagnostic, le contrat précise le nombre de logements et le
pourcentage de logements sociaux à réaliser.
Le
contrat de développement territorial comporte des engagements permettant
d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable et notamment
la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et
la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de
la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous‑sol, des ressources
naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes et des espaces verts, la
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, la
prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des
pollutions et des nuisances de toute nature.
Il
peut prévoir la création de zones d'aménagement différé dont il dresse la
liste, fixe le périmètre, et définit les bénéficiaires des droits de préemption
institués dans ces zones.
Il
précise les actions ou opérations d'aménagement ou les
projets d'infrastructures nécessaires à la mise en œuvre des objectifs visés au
premier alinéa du présent II, ainsi que les conditions de leur mise en œuvre et
l'échéancier prévisionnel de leur réalisation. Il définit, après consultation
de l'atelier international du Grand Paris, les conditions de leur insertion
dans le tissu urbain existant.
Il
présente les conditions générales de leur financement. Ce financement inclut :
– les
participations des aménageurs et constructeurs dues en application des articles
L. 311-
– la
moitié des excédents dégagés par les opérations d'aménagement.
L'autre
moitié de ces excédents est versée à l'établissement public « Société du
Grand Paris » afin de financer le réseau de transport public du Grand
Paris.
III. – (Non modifié)
IV. – Le
contrat de développement territorial peut valoir déclaration d'intérêt
général des actions ou opérations d'aménagement et des projets
d'infrastructures visés au sixième alinéa du II pour l'application de
l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme. Dans ce cas, le contrat
précise les actions et opérations pour lesquelles il vaut déclaration d'intérêt
général.
Si
ces actions ou opérations d'aménagement ou ces projets d'infrastructures ne
sont pas compatibles avec le schéma directeur de la région d'Île-de-France, les
schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs et les plans locaux
d'urbanisme, l'autorité administrative engage les procédures de mise en
compatibilité prévues par les articles L. 122-
V. – (Supprimé)
VI
et VII. – (Non modifiés)
Pour
la mise en œuvre des actions et opérations nécessaires à un contrat de
développement territorial, les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale concernés peuvent conclure avec une personne morale
de droit public ou privé, jusqu'à l'expiration du contrat de développement
territorial, un contrat portant à la fois sur la conception du projet
d'aménagement global, l'élaboration d'une proposition de révision ou de
modification du document d'urbanisme et la maîtrise d'ouvrage des travaux
d'équipement concourant à la réalisation du projet d'aménagement.
Pour
la passation du contrat, les spécifications techniques formulées pour la
définition des besoins comportent au moins le programme global de construction
de l'opération d'aménagement avec une répartition indicative entre les
programmes de logements, d'activité économique et la liste des équipements
publics à réaliser.
Le
programme global de construction de l'opération d'aménagement doit tenir compte
des programmes locaux de l'habitat, dès lors que ceux-ci ont été adoptés.
Les
communes visées à l'article L. 302-5 du code de la construction et de
l'habitation ne peuvent conclure un tel contrat qu'à la condition que le
programme global de construction de l'opération d'aménagement intègre une
augmentation du pourcentage de logements locatifs sociaux au sens du même
article L. 302-5.
Le
contrat précise les conditions selon lesquelles, en cas de résiliation totale
ou partielle à l'issue de la procédure de révision simplifiée ou de l'enquête
publique, les parties peuvent s'accorder, sans attendre la liquidation
définitive du solde et l'indemnisation du cocontractant, sur le montant d'une
provision dont elles acceptent le versement anticipé à ce dernier.
Le
contrat ne peut mettre à la charge du cocontractant que le coût des équipements
publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers
des constructions à édifier dans le périmètre fixé par la convention ou,
lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, la fraction
du coût proportionnelle à ces besoins.
TITRE IV BIS
DISPOSITIONS RELATIVES AU LOGEMENT
(Division et intitulé nouveaux)
Article 19 bis
Le
chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de
l'habitation est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section
4
« Objectifs
de construction de logements en Île-de-France
« Art. L. 302-13. – En
Île-de-France, afin d'atteindre l'objectif fixé à l'article 1er de
la loi n° du
relative au Grand Paris, le représentant de l'État dans la région arrête, tous
les trois ans, les objectifs annuels de production de nouveaux logements
dans des périmètres comprenant un ou plusieurs territoires soumis à
l'obligation de réaliser un programme local de l'habitat. Le comité
régional de l'habitat, les communes et les établissements publics compétents en
matière de programme local de l'habitat concernés sont consultés pour avis,
celui-ci étant réputé favorable dans un délai de trois mois à compter de leur
saisine.
« Les
programmes locaux de l'habitat tiennent compte des objectifs fixés au premier
alinéa.
« Un
bilan territoire par territoire de l'avancée de la réalisation des objectifs
mentionnés au premier alinéa est présenté chaque année au comité
régional de l'habitat. »
Article 19 ter (nouveau)
En Île-de-France, dans les communes visées à
l'article L. 302‑5 du code de la construction et de
l'habitation, les actions ou opérations d'aménagement et les projets
d'infrastructures prévues autour des gares du réseau de transport public du
Grand Paris doivent intégrer la réalisation de logements pour contribuer à
l'atteinte des objectifs définis au même article L. 302‑5.
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À
D'UN
SUR LE PLATEAU DE SACLAY
CHAPITRE IER
Dispositions relatives à l'établissement public
de Paris-Saclay
Il
est créé un établissement public de l'État à caractère industriel et
commercial, dénommé : « Établissement public de Paris-Saclay ».
Il
a pour objet l'impulsion et la coordination du développement du pôle
scientifique et technologique du plateau de Saclay, ainsi que son rayonnement
international.
Il
exerce ses missions dans les communes dont la liste figure dans l'annexe A
à la présente loi. Le périmètre d'intervention de l'établissement peut être
modifié par décret en Conseil d'État, après consultation des organes
délibérants des communes et établissements publics de coopération
intercommunale territorialement concernés.
L'établissement
est chargé de conduire toute action susceptible de favoriser les activités
d'enseignement, de recherche et d'innovation et leur valorisation industrielle,
et de réaliser des opérations d'aménagement du pôle scientifique et
technologique.
À
cet effet, il a notamment pour missions de :
1° Sans
préjudice des compétences dévolues à d'autres personnes publiques, réaliser les
opérations d'équipement et d'aménagement prévues par l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et les acquisitions foncières nécessaires ;
2° Réaliser
des investissements destinés à favoriser l'implantation d'organismes exerçant
des activités d'enseignement supérieur et de recherche, et d'entreprises ;
3° Participer
à la collecte de fonds auprès de tiers afin de contribuer aux activités
d'enseignement supérieur, de recherche, à leurs développements technologiques
et industriels, ainsi qu'à la création d'entreprises ;
4° Mettre
à disposition des organismes d'enseignement supérieur et de recherche et des
entreprises des plateformes technologiques, des structures de formation et
d'information, de réception, d'hébergement et de restauration ;
5° Fournir
à ces organismes et entreprises qui en font la demande des prestations
en matière de dépôt et d'entretien de brevets, de protection de la propriété
intellectuelle et industrielle, de création et de financement
d'entreprises ;
6° Assurer
des missions d'assistance aux maîtres d'ouvrage et aux pouvoirs adjudicateurs
d'opérations immobilières ayant pour objet le développement du pôle
scientifique et technologique ;
7° Soutenir
les initiatives de ces organismes et entreprises relatives à la circulation
des connaissances, des innovations et des bonnes pratiques, la mobilité
professionnelle, la diffusion des offres d'emploi et de stage et les
rapprochements entre les milieux scientifiques et économiques ;
7° bis (nouveau) En
concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements,
favoriser la couverture en très haut débit du pôle scientifique et
technologique ;
8° Contribuer
à la promotion de l'image de marque du pôle, notamment à l'étranger ;
8° bis
Contribuer à soutenir les synergies développées par les acteurs du pôle
scientifique et technologique et favoriser, à leur demande, la coordination de
leurs initiatives respectives ;
9° En
concertation avec les collectivités locales, les syndicats des eaux, la
chambre interdépartementale d'agriculture d'Île-de-France, la société
d'aménagement foncier et d'établissement rural et l'agence de l'eau
Seine-Normandie, contribuer à assurer les conditions du maintien de l'activité
agricole, la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et la
pérennité du patrimoine hydraulique. Dès lors que des projets d'urbanisation
affectent l'écoulement des eaux superficielles ou souterraines, l'établissement
public de Paris‑Saclay prend les mesures permettant le maintien de
l'équilibre hydrographique du plateau de Saclay et des vallées concernées
par l'écoulement des eaux du plateau ;
10° Encourager
les partenariats avec les collectivités territoriales ou leurs groupements, les
organismes d'enseignement supérieur et de recherche ainsi que les entreprises
des secteurs d'activité concernés sur l'ensemble du territoire national.
L'établissement
peut créer des filiales ou prendre des participations dans des entreprises,
groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses
missions.
Il
peut, en dehors de son périmètre d'intervention, lorsqu'elles sont nécessaires
à l'exercice de ses missions, réaliser des acquisitions d'immeubles bâtis ou
non bâtis et, avec l'accord des communes intéressées, des opérations
d'aménagement et d'équipement urbain.
Le Gouvernement présente au Parlement tous les trois
ans un rapport présentant, en les justifiant, les prises de participation
de l'établissement public de Paris‑Saclay dans des entreprises, filiales,
groupements ou organismes prévus à l'article 21.
Article 22
I. – L'établissement
est administré par un conseil d'administration composé de quatre
collèges :
1° Le
collège des représentants de l'État, qui comprend un représentant de
l'établissement public « Société du Grand Paris » désigné par le
directoire de celui-ci ;
2° Le
collège des représentants des communes du périmètre d'intervention de
l'établissement, de leurs groupements, des départements de l'Essonne et des
Yvelines et de la région d'Île‑de-France. La perte d'un mandat
électoral entraîne la démission d'office du conseil d'administration, il est
alors pourvu au remplacement de l'élu démissionnaire dans les meilleurs
délais ;
3° Le
collège des personnalités choisies en raison de leurs compétences et la
réalisation de projets remarquables dans les domaines universitaire et
scientifique ;
4° Le
collège des personnalités choisies en raison de leur expérience en qualité de
chef d'entreprise ou de cadre dirigeant d'entreprise.
Le
conseil d’administration comporte au plus dix-neuf membres, dont la moitié au
moins est issue des premier et deuxième collèges.
Les
troisième et quatrième collèges comptent chacun quatre représentants au conseil
d'administration.
Il
est institué auprès du conseil d'administration un comité consultatif de
personnalités représentatives d'associations reconnues d'utilité publique, des
organisations professionnelles agricoles, des chambres consulaires, des
organisations professionnelles et syndicales ainsi que des associations agréées
dans le domaine de l'environnement. Ce comité comprend un député et un sénateur
désignés par leur assemblée respective, ainsi qu'un représentant de
II. – (Non modifié)
Article 23
La direction générale de l'établissement est assurée
par le président du conseil d'administration qui porte le titre de
président-directeur général. Il est nommé par décret, parmi les membres du
conseil d'administration, après avoir été auditionné par les commissions
permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Pour cette
nomination, il peut être dérogé à la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984
relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public.
Article 23 bis
(Conforme)
L'établissement
public de Paris-Saclay bénéficie notamment des ressources suivantes :
1° Les
dotations en capital apportées par l'État ;
1° bis (nouveau) Les
autres dotations, subventions, avances ou participations apportées par l'État
et les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations
apportés par l'Union européenne, les collectivités territoriales et leurs
groupements, les établissements publics ou sociétés nationales, ainsi que toutes
personnes publiques ou privées françaises ou étrangères ;
2° Le
produit des redevances pour services rendus ;
2° bis (nouveau) Les
produits des redevances domaniales dues pour l'occupation de ses biens ou
ouvrages immobiliers ;
3° Les
produits de la cession, de l'occupation, de l'usage ou de la location de ses
biens mobiliers et immobiliers ;
3° bis (nouveau) (Supprimé)
4° Le
produit des emprunts ;
5° Les
dons et legs ;
6° Tous
autres concours financiers.
(Conformes)
Article 27
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions
d'application du présent chapitre. Il précise notamment les règles
d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, les modalités
d'exercice de sa tutelle et du contrôle économique et financier de l'État,
celles du contrôle de l'État sur ses filiales, les conditions dans lesquelles
le commissaire du Gouvernement chargé de sa surveillance peut s'opposer aux
délibérations du conseil d'administration de l'établissement public et, le cas
échéant, de ses filiales ainsi que son régime financier et comptable.
CHAPITRE II
Dispositions relatives au développement durable
sur le plateau de Saclay
Le
code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le
chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par
une section 3 ainsi rédigée :
« Section
3
« Zone
de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay
« Art. L. 141-5. – Il est créé une zone de
protection naturelle, agricole et forestière dans le périmètre de l'opération
d'intérêt national du plateau de Saclay et de la petite région agricole de ce
plateau qui comprend les communes dont la liste figure à l'annexe A bis
à la loi
n° du
relative au Grand Paris. Cette zone, non urbanisable, est délimitée par décret
en Conseil d'État, pris dans un délai d'un an à compter de la
promulgation de la loi
n° du précitée,
après avis du conseil régional
d'Île-de-France, des conseils généraux de l'Essonne et des Yvelines, des
conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de
coopération intercommunale compétents situés dans le périmètre de l'opération
d'intérêt national, ainsi que de la chambre interdépartementale d'agriculture
d'Île-de-France, de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural,
de l'Office national des forêts et des associations agréées pour la protection
de l'environnement présentes dans le périmètre d'intervention de l'établissement
public de Paris‑Saclay.
« Cette zone comprend au moins
« Pour l'exercice de ses missions,
l'organe délibérant de l'établissement public de Paris-Saclay définit les
secteurs indispensables au développement du pôle scientifique et technologique.
Ces secteurs ne peuvent être inclus dans la zone de protection.
« La zone est délimitée après enquête
publique conduite dans les conditions définies par le chapitre III du titre II
du livre Ier du code de l'environnement. L'enquête porte
également sur la ou les mises en compatibilité visées au dernier alinéa.
« Une carte précisant le mode
d'occupation du sol est annexée au décret en Conseil d'État précité.
« L'interdiction d'urbaniser dans la
zone de protection vaut servitude d'utilité publique et est annexée aux plans
locaux d'urbanisme des communes intéressées, dans les conditions prévues par
l'article L. 126-1 du présent code.
« Les communes intéressées disposent
d'un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'État
visé au premier alinéa du présent article pour mettre en compatibilité leur
plan local d'urbanisme.
« Art. L. 141-6. – (Supprimé)
« Art. L. 141-7. – La révision du périmètre de la zone est
prononcée par décret en Conseil d'État, selon les modalités définies à
l'article L. 141-5.
« Art. L. 141-8. – Au sein de la zone de
protection, l'établissement public de Paris-Saclay élabore, en concertation
avec les communes ou établissements publics de coopération intercommunale
situés dans la zone de protection, un programme d'action qui précise les
aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser l'exploitation
agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces
naturels et des paysages.
« Lorsqu'il concerne la gestion
agricole, le programme d'action est établi après consultation de la chambre
interdépartementale d'agriculture d'Île-de-France.
« Lorsqu'il concerne la gestion
forestière, le programme d'action est établi en accord avec l'Office national
des forêts et le centre régional de la propriété forestière d'Île-de-France et
du Centre. Les documents d'orientation et de gestion des forêts concernées
élaborés en application du code forestier sont adaptés, si nécessaire, en
fonction des orientations retenues, et valent aménagement et orientation de
gestion au titre du présent article.
« Art. L. 141-9. – Un décret en Conseil d'État
détermine les conditions d'application de la présente section. » ;
2° (nouveau) Après le c
de l'article L. 123-12, il est inséré un c bis ainsi
rédigé :
« c bis) Sont manifestement contraires au programme d'action visé à
l'article L. 141-8 ; ».
I. – Après
l'article 1er-4 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier
1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, il
est inséré un article 1er-5 ainsi rédigé :
« Art. 1er-5. – I. – Il
est constitué un syndicat mixte de transports entre l'établissement public de
Paris-Saclay et les communes ou leurs groupements compétents en matière de
transports. La liste des communes intéressées est annexée à la présente
ordonnance.
« Sauf
dispositions contraires prévues par le présent article, ce syndicat est régi
par les articles L. 5721-
« II. – Le
comité syndical de l'établissement comprend des représentants de
l'établissement public de Paris-Saclay, des départements de l'Essonne et des
Yvelines et des communes ou de leurs groupements compétents en matière de
transports en application des articles L. 2121-
« L'établissement
public de Paris-Saclay dispose de 40 % des voix. Le quotient ainsi obtenu
est, s'il y a lieu, arrondi à l'unité supérieure pour attribuer à
l'établissement un nombre entier de voix. Les autres voix sont réparties entre
les départements, les communes ou leurs groupements comme suit :
« 1° Chaque
département dispose de trois voix ;
« 2° Chaque
commune de 80 000 habitants et plus dispose de neuf voix ;
« 3° Chaque
commune de 20 000 habitants et plus et de moins de
80 000 habitants dispose de trois voix ;
« 4° Chaque
commune de moins de 20 000 habitants dispose d'une voix ;
« 5° Les
établissements publics de coopération intercommunale portent les voix
attribuées à leurs membres en lieu et place de ces derniers.
« Le
président du syndicat mixte est élu parmi les membres du comité syndical, à la
majorité qualifiée des deux tiers.
« Les
membres du syndicat mixte contribuent aux dépenses de l'établissement au
prorata du nombre de voix qu'ils détiennent.
« III. – Le
syndicat élabore un plan local de transport. Ce document porte sur les services
réguliers et à la demande assurés [ ] dans le périmètre d'intervention du
syndicat pour la desserte des organismes exerçant des activités d'enseignement
supérieur et de recherche, et des entreprises. Il précise les relations à
desservir, la nature des services et les programmes d'investissements
nécessaires. Il est approuvé à la majorité qualifiée des deux tiers.
« Le
syndicat mixte transmet ce plan au Syndicat des transports d'Île-de-France.
« Les
deux parties disposent d'un délai de six mois à compter de cette transmission
pour convenir des conditions d'application par le Syndicat des transports
d'Île-de-France du plan local de transport, éventuellement modifié pour tenir
compte des observations de ce dernier.
« À
défaut d'accord entre le syndicat mixte et le Syndicat des transports
d'Île-de-France, le syndicat mixte devient autorité organisatrice des services
de transport qui sont inscrits au plan local de transport.
« L'autorité
organisatrice des services de transport désigne les exploitants, définit les
modalités techniques d'exécution, les conditions générales d'exploitation et de
financement des services et veille à la cohérence des programmes
d'investissements. Les règles de tarification en vigueur en Île-de-France sont
applicables aux services inscrits au plan local de transport.
« Une
convention, à laquelle est annexé le plan local de transport, fixe les
conditions de participation de chacune des parties au financement des services
concernés qui sont inscrits au plan de transport du Syndicat des transports
d'Île-de-France, les aménagements tarifaires éventuellement applicables et les
mesures de coordination des services organisés respectivement par le Syndicat
des transports d'Île-de-France et le syndicat mixte.
« À
l'expiration du délai mentionné au troisième alinéa, les parties disposent d'un
délai de six mois pour conclure cette convention.
« À
défaut, le représentant de l'État dans la région d'Île‑de‑France
fixe les règles et mesures mentionnées au sixième alinéa. Il détermine les
conditions de participation financière du Syndicat des transports
d'Île-de-France en tenant compte du produit du versement de transport perçu par
cet établissement dans le périmètre d'intervention du syndicat mixte.
« IV. – Un
décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
Il précise notamment les règles d'organisation et de fonctionnement du syndicat
mixte, les règles de coordination des transports et les conditions de révision
du plan local de transport. »
II. – (Non modifié)
III (nouveau). – Le
I entre en vigueur si le Syndicat des transports d'Île-de-France ne délègue
pas, avant le 1er juillet 2011, une partie de ses
attributions afin d'assurer [ ] la desserte des organismes exerçant des activités
d'enseignement supérieur et de recherche ainsi que des entreprises dans les
communes visées à l'annexe B précitée.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 avril 2010.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER
ANNEXE A
LISTE DES COMMUNES INCLUSES DANS LE PÉRIMÈTRE
D’INTERVENTION DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE PARIS-SACLAY
(Non modifiée)
ANNEXE A BIS
LISTE DES COMMUNES VISÉES À L’ARTICLE 28
(nouveau)
Bièvres
Buc
Châteaufort
Gif-sur-Yvette
Guyancourt
Igny
Jouy-en-Josas
Les Loges-en-Josas
Orsay
Palaiseau
Saclay
Saint-Aubin
Toussus-le-Noble
Vauhallan
Villiers-le-Bâcle
ANNEXE B
LISTE DES COMMUNES INCLUSES DANS LE PÉRIMÈTRE
D’INTERVENTION DU SYNDICAT MIXTE DE TRANSPORTS DU PÔLE SCIENTIFIQUE ET
TECHNOLOGIQUE DE SACLAY
(Non modifiée)
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa
séance du 26 avril 2010.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER