PROJET DE LOI adopté le 6 mai 2010 |
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N° 99 SESSION
ORDINAIRE DE 2009-2010 |
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PROJET DE LOI adopté par
le sénat relatif
à la lutte contre la piraterie et à
l'exercice des pouvoirs de police de l'État en mer. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 607 rect. (2008-2009), 369 et 370 (2009-2010). |
Dispositions
modifiant la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994
relative aux modalités de l'exercice par l'État
de ses pouvoirs de police en mer
Article 1er
(Supprimé)
Article 2
Le
titre Ier de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux
modalités de l'exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer est ainsi
rétabli :
« TITRE
Ier
« DE
« Art.
1er. – I. – Le présent titre
s'applique aux actes de piraterie au sens de la convention des Nations unies
sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982,
commis :
« 1° En
haute mer ;
« 2° Dans
les espaces maritimes ne relevant de la juridiction d'aucun État ;
« 3° Lorsque
le droit international l'autorise, dans les eaux territoriales d'un État.
« II. – Lorsqu'elles
constituent des actes de piraterie mentionnés au I, les infractions
susceptibles d'être recherchées, constatées et poursuivies dans les conditions
du présent titre, sont :
« 1° Les
infractions définies aux articles 224-6 à 224-7 et 224-8-1 du code pénal et
impliquant au moins deux navires ou un navire et un aéronef ;
« 2° Les
infractions définies aux articles 224-1 à 224-5-2 ainsi qu'à l'article 224-8 du
même code lorsqu'elles précèdent, accompagnent ou suivent les infractions
mentionnées au 1° ;
« 3° Les
infractions définies aux articles 450-1 et 450-5 du même code lorsqu'elles sont
commises en vue de préparer les infractions mentionnées aux 1° et 2°.
« Art.
2. – Lorsqu'il existe de sérieuses raisons de soupçonner qu'une
ou plusieurs des infractions mentionnées au II de l'article 1er
ont été commises, se commettent, se préparent à être commises à bord ou à
l'encontre des navires mentionnés à l'article L. 1521-1 du code de la
défense, les commandants des bâtiments de l'État et les commandants des
aéronefs de l'État, chargés de la surveillance en mer, sont habilités à
exécuter ou à faire exécuter les mesures de contrôle et de coercition prévues
par le droit international, le titre II du livre V de la première partie du
même code et la présente loi soit sous l'autorité du préfet maritime ou,
outre-mer, du délégué du Gouvernement pour l'action de l'État en mer, soit sous
l'autorité d'un commandement civil ou militaire désigné dans un cadre
international.
« À
l'égard des personnes à bord peuvent être mises en œuvre les mesures de
coercition prévues par les dispositions du chapitre unique du titre II du livre
V de la première partie du même code relatives au régime de rétention à bord.
« Art.
3. – À l'occasion de la visite du navire, les agents mentionnés à
l'article 2 peuvent prendre ou faire prendre toute mesure conservatoire à
l'égard des objets ou documents qui paraissent liés à la commission des
infractions mentionnées au II de l'article 1er pour éviter qu'elles
ne se produisent ou se renouvellent.
« Ils
peuvent également ordonner le déroutement du navire vers une position ou un
port appropriés pour procéder le cas échéant à des constatations approfondies
ou pour remettre les personnes appréhendées ainsi que les objets et documents
ayant fait l'objet de mesures conservatoires.
« Art. 4. – Les officiers de police judiciaire et,
lorsqu'ils sont spécialement habilités dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'État, les commandants des bâtiments de l'État, les officiers de la
marine nationale embarqués sur ces bâtiments et les commandants des aéronefs de
l'État, chargés de la surveillance en mer, procèdent à la constatation des
infractions mentionnées au II de l'article 1er, à la recherche et
l'appréhension de leurs auteurs ou complices.
« Ils
peuvent procéder à la saisie des objets ou documents liés à la commission des
faits sur autorisation, sauf extrême urgence, du procureur de
« Ils
peuvent également procéder à la destruction des seules embarcations dépourvues
de pavillon qui ont servi à commettre les infractions mentionnées au II de
l'article 1er, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques
envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces
infractions, dans le respect des traités et accords internationaux en vigueur.
« Les
mesures prises à l'encontre des personnes à bord sont régies par la section 3
du chapitre unique du titre II du livre V de la première partie du code de la
défense.
« Art.
5. – À défaut d'entente avec les autorités d'un autre État pour
l'exercice par celui-ci de sa compétence juridictionnelle, les auteurs et
complices des infractions mentionnées au II de l'article 1er et
commises hors du territoire de
« Art.
6. – La poursuite, l'instruction et le jugement des infractions
mentionnées au présent titre relèvent de la compétence des juridictions
suivantes :
« 1° Sur
le territoire métropolitain, le tribunal de grande instance du siège de la
préfecture maritime ou le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se
trouve le port vers lequel le navire a été dérouté ;
« 2° Dans
les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les
îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Polynésie
française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et
antarctiques françaises, soit la juridiction de première instance compétente
située au siège du délégué du Gouvernement pour l'action de l'État en mer, soit
celle dans le ressort de laquelle se trouve le port vers lequel le navire a été
dérouté ;
« 3° Toutes
les juridictions compétentes en application du code de procédure pénale ou
d'une loi spéciale, en particulier celles mentionnées à l'article 706-75 du
code de procédure pénale.
« Ces
juridictions sont également compétentes pour les infractions connexes à celles
mentionnées au présent titre. »
Article 2 bis
(nouveau)
Dans l'intitulé de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994
précitée, après le mot : « relative », sont insérés les
mots : « à la lutte contre la piraterie et ».
Article 3
Les
articles 12 et 19 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 précitée sont ainsi
modifiés :
1° Au
premier alinéa, le mot : « , outre » est supprimé ;
2° Les
deux derniers alinéas sont supprimés.
CHAPITRE II
Dispositions modifiant le code pénal et le code
de procédure pénale
Article 4
Après
l'article 224-6 du code pénal, il est inséré un article 224-6-1 ainsi
rédigé :
« Art.
224-6-1. – Lorsque l'infraction prévue à l'article 224-6 est
commise en bande organisée, la peine est portée à trente ans de réclusion
criminelle.
« Les
deux premiers alinéas de l'article 132-23 sont applicables à cette
infraction. »
Article 5
L'article
706-73 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les
15° et 16° sont complétés par la référence : « et 17° » ;
2° Après
le 16°, il est inséré un 17° ainsi rédigé :
« 17° Crime de détournement
d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport commis en bande
organisée prévu par l'article 224-6-1 du code pénal. »
CHAPITRE III
Dispositions modifiant le code de la défense
Article 6
Le
code de la défense est ainsi modifié :
1° L'article
L. 1521-1 est ainsi modifié :
a)
Au 2°, après les mots : « navires étrangers », sont insérés les
mots : « et aux navires n'arborant aucun pavillon ou sans
nationalité, » ;
b)
Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux navires battant
pavillon d'un État qui a sollicité l'intervention de
2° Le
chapitre unique du titre II du livre V de la première partie est complété par
une section 3 ainsi rédigée :
« Section
3
« Mesures
prises à l'encontre des personnes à bord des navires
« Art.
L. 1521-11. – À compter de l'embarquement de l'équipe de visite
prévue à l'article L. 1521-4 sur le navire contrôlé, les agents mentionnés à
l'article L. 1521-2 peuvent prendre les mesures de coercition nécessaires et
adaptées à l'encontre des personnes à bord en vue d'assurer leur maintien à
disposition, la préservation du navire et de sa cargaison ainsi que la sécurité
des personnes.
« Art.
L. 1521-12. – Lorsque des mesures de restriction ou de privation
de liberté doivent être mises en œuvre, les agents mentionnés à l'article L.
1521-2 en avisent le préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement
pour l'action de l'État en mer, qui en informe dans les plus brefs délais le
procureur de
« Art.
L. 1521-13. – Chaque personne à bord faisant l'objet d'une mesure
de restriction ou de privation de liberté bénéficie d'un examen de santé par
une personne qualifiée dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la
mise en œuvre de celle-ci. Un examen médical intervient au plus tard à
l'expiration d'un délai de dix jours à compter du premier examen de santé
effectué.
« Un
compte-rendu de l'exécution de ces examens se prononçant, notamment, sur
l'aptitude au maintien de la mesure de restriction ou de privation de liberté
est transmis dans les plus brefs délais au procureur de
« Art.
L. 1521-14. – Avant l'expiration du délai de quarante‑huit
heures à compter de la mise en œuvre des mesures de restriction ou de privation
de liberté mentionnées à l'article L. 1521-12 et à la demande des
agents mentionnés à l'article L. 1521-2, le juge des libertés et de la
détention saisi par le procureur de
« Ces
mesures sont renouvelables dans les mêmes conditions de fond et de forme le
temps nécessaire pour que les personnes en faisant l'objet soient remises à
l'autorité compétente.
« Art. L. 1521-15. – Pour
l'application de l'article L. 1521‑14, le juge des libertés et
de la détention peut solliciter du procureur de
« Il
peut ordonner un nouvel examen de santé.
« Sauf
impossibilité technique, le juge des libertés et de la détention communique
s'il le juge utile avec la personne faisant l'objet des mesures de restriction
ou de privation de liberté.
« Art.
L. 1521-16. – Le juge des libertés et de la détention statue par
ordonnance motivée insusceptible de recours. Copie de cette ordonnance est
transmise dans les plus brefs délais par le procureur de
« Art.
L. 1521-17 (nouveau). – Les mesures prises à l'encontre des
personnes à bord des navires peuvent être poursuivies, le temps strictement
nécessaire, au sol ou à bord d'un aéronef, sous l'autorité des agents de l'État
chargés du transfert, sous le contrôle de l'autorité judiciaire tel que défini
par la présente section.
« Art.
L. 1521-18 (nouveau). – Dès leur arrivée sur le sol
français, les personnes faisant l'objet de mesures de coercition sont mises à
la disposition de l'autorité judiciaire. »
Chapitre III bis
(Division et intitulé nouveaux)
Dispositions relatives aux enfants des victimes
d'actes de piraterie maritime
Article 6 bis (nouveau)
Les
enfants dont le père, la mère ou le soutien de famille, de nationalité française,
a été victime d'actes de piraterie maritime, peuvent se voir reconnaître la
qualité de pupille de
Les
présentes dispositions bénéficient aux victimes d'actes de piraterie maritime
commis depuis le 10 novembre 2008.
CHAPITRE IV
Dispositions finales
Article 7
La présente loi est applicable sur l'ensemble du
territoire de
Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 mai 2010.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER