PROPOSITION adoptée le 29 avril 2010 |
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N° 92 SESSION
ORDINAIRE DE 2009-2010 |
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PROPOSITION DE LOI adoptéE par
le sénat relative aux contrats d'assurance
sur la vie. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 2 rect., 372 et 373 (2009-2010). |
Article
1er
I. – Le
I de l'article L. 132-9-3 du code des assurances est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Elles
s'informent selon une périodicité au moins annuelle pour les contrats dont la
provision mathématique est égale ou supérieure au montant visé au premier
alinéa de l'article L. 132‑22 du présent code. »
II. – Le
I de l'article L. 223-10-2 du code de la mutualité est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Elles
s'informent selon une périodicité au moins annuelle lorsque les capitaux
garantis sont égaux ou supérieurs au montant visé au premier alinéa de
l'article L. 223-21. »
Article 1er bis (nouveau)
I. – Le
code des assurances est ainsi modifié :
1° Après
l'article L. 132-9-3, il est inséré un article L. 132‑9‑4
ainsi rédigé :
« Art. L. 132-9-4. – Les
organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 publient
chaque année un bilan de l'application des articles L. 132-9-2 et
L. 132-9-3, qui comporte le nombre et l'encours des contrats d'assurance
sur la vie, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés
par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les capitaux ou les rentes
dus n'ont pas été versés au bénéficiaire. » ;
2° Après
l'article L. 344-1, il est inséré un article L. 344-2 ainsi
rédigé :
« Art.
L. 344-2. – Les entreprises d'assurance mentionnées au 1°
de l'article L. 310-1 du présent code ainsi que les institutions de prévoyance
et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité
sociale retracent, dans un état annexé à leurs comptes, les démarches , y
compris le nombre de recherches ainsi que le nombre et l'encours des
contrats correspondants, qu'elles ont effectuées au cours de l'exercice
correspondant au titre des articles L. 132-9-2 et L. 132-9-3 du
présent code, ainsi que les sommes dont le versement au bénéficiaire est
résulté de ces démarches. »
II. – Le
code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Après
l'article L. 223-10-2, il est inséré un article L. 223‑10-3
ainsi rédigé :
« Art.
L. 223-10-3. – Les organismes professionnels mentionnés à
l'article L. 223-10-1 publient chaque année un bilan de l'application des
articles L. 223-10-1 et L. 223-10-2, qui comporte le nombre et l'encours
des contrats d'assurance sur la vie, souscrits auprès de leurs membres, répondant
à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les
capitaux ou les rentes dus n'ont pas été versés au bénéficiaire. » ;
2° Après
l'article L. 114-46, il est inséré un article L. 114‑46-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 114-46-1. – Les mutuelles et unions ayant pour objet la réalisation d'opérations d'assurance mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 retracent, dans un état annexé à leurs comptes, les démarches , y compris le nombre de recherches ainsi que le nombre et l'encours des contrats correspondants, qu'elles ont effectuées au cours de l'exercice correspondant au titre des deuxième et dernier alinéas de l'article L. 223-10-1 et de l'article L. 223-10-2, ainsi que les sommes dont le versement au bénéficiaire est résulté de ces démarches. »
Articles 2 à 4
(Supprimés)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 avril 2010.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER