PROJET DE LOI adopté le 6 mai 2010 |
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N° 98 SESSION
ORDINAIRE DE 2009-2010 |
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PROJET DE LOI adopté par
le sénat tendant à l'élimination des armes à sous-munitions. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 113, 382 et 383 (2009-2010). |
Article 1er
Le
titre IV du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété
par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE
IV
« Armes
à sous-munitions
« Section
1
« Définitions
« Art.
L. 2344-1. – Pour l'application du présent chapitre, les
mots : " convention d'Oslo " désignent la convention
sur les armes à sous-munitions signée à Oslo le 3 décembre 2008.
« Les
termes : " armes à sous-munitions ",
" sous-munitions explosives ", " petites bombes
explosives ", " disperseur " et
" transfert " ont le sens qui leur est donné par la
convention d'Oslo.
« Le
terme : " transférer " désigne l'action consistant à
procéder à un transfert au sens de la convention d'Oslo.
« Section
2
« Régime
juridique
« Art. L. 2344-2. – La
mise au point, la fabrication, la production, l'acquisition, le stockage, la
conservation, l'offre, la cession, l'importation, l'exportation, le commerce,
le courtage, le transfert et l'emploi des armes à sous-munitions sont
interdits.
« Est
également interdit le fait d'assister, d'encourager ou d'inciter quiconque à
s'engager dans une des activités interdites susmentionnées.
« Ces
interdictions s'appliquent également aux petites bombes explosives qui sont
spécifiquement conçues pour être dispersées ou libérées d'un disperseur fixé à
un aéronef.
« Art. L. 2344-3. – Nonobstant
les dispositions de l'article L. 2344-2, toute personne peut
participer à une coopération en matière de défense ou de sécurité ou à une
opération militaire multinationale ou au sein d'une organisation internationale,
avec des États non parties à la convention d'Oslo qui pourraient être engagés
dans des activités interdites par ladite convention.
« Est
interdit le fait pour une personne agissant dans le cadre susmentionné de
mettre au point, de fabriquer, de produire, d'acquérir de quelque autre manière
des armes à sous-munitions, de constituer elle-même des stocks, de transférer
ces armes, de les employer elle-même ou d'en demander expressément l'emploi,
lorsque le choix des munitions est sous son contrôle exclusif.
« Art. L. 2344-4. - Nonobstant
les dispositions de l'article L. 2344-2, les services de l'État
déterminés par décret sont autorisés :
« 1° À
conserver les stocks existants d'armes à sous-munitions jusqu'à leur
destruction dès que possible et au plus tard huit ans après l'entrée en vigueur
de la convention d'Oslo dans les conditions prévues à son article 17, ou au
plus tard avant l'expiration du délai supplémentaire fixé par la conférence
d'examen ou par l'assemblée des États parties selon les modalités fixées par la
convention d'Oslo ;
« 2° À
transférer des armes à sous-munitions en vue de leur destruction ;
« 3° À
conserver, acquérir ou transférer des armes à sous-munitions et des
sous-munitions explosives pour la mise au point de techniques de détection,
d'enlèvement ou de destruction des armes à sous-munitions et des sous-munitions
explosives ou pour le développement de contre-mesures relatives aux armes à
sous‑munitions et pour la formation à ces techniques.
« Le
nombre d'armes à sous-munitions détenues aux fins définies au 3° ne peut
excéder cinq cents à partir de la fin du délai prévu au 1°. Sont également
autorisées, à ce titre, leurs sous-munitions explosives, auxquelles s'ajoute un
nombre complémentaire de quatre cents sous-munitions explosives acquises hors
conteneur.
« Les
services de l'État peuvent confier ces opérations à des personnes agréées.
« Art. L. 2344-5. – Sont
soumis à déclaration annuelle :
« 1° Par
leur détenteur :
« a)
L'ensemble des armes à sous-munitions, y compris les sous-munitions explosives,
incluant une ventilation par type, quantité et, si cela est possible, par
numéro de lot pour chaque type ;
« b)
L'état des programmes de destruction des stocks d'armes à sous-munitions, y
compris les sous-munitions explosives, avec des précisions sur les méthodes
utilisées pour la destruction, la localisation des sites et les normes
observées en matière de sécurité et protection de l'environnement ;
« c)
Les types et quantités des armes à sous-munitions détruites y compris les
sous-munitions explosives, après l'entrée en vigueur de la convention d'Oslo,
avec des précisions sur les méthodes de destruction utilisées, la localisation
des sites de destruction et les normes observées en matière de sécurité et
protection de l'environnement ;
« 2° Par
leur exploitant :
« a)
Les installations autorisées à conserver ou à transférer des armes à
sous-munitions à des fins de destruction ou pour la mise au point de techniques
de détection, d'enlèvement ou de destruction des armes à sous-munitions et des
sous-munitions explosives, et pour la formation à ces techniques ;
« b)
L'état des programmes de reconversion ou de mise hors service des installations
de production d'armes à sous-munitions.
« Section
3
« Dispositions
pénales
« Sous-section
1
« Agents
habilités à constater les infractions
« Art. L. 2344-6. – Peuvent
constater les infractions aux prescriptions du présent chapitre, ainsi qu'aux
dispositions réglementaires prises pour son application, outre les officiers de
police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure
pénale :
« 1° Les
inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées, les membres du corps
militaire du contrôle général des armées et les officiers de l'armée de terre,
de la marine nationale, de l'armée de l'air et de la gendarmerie nationale
titulaires d'un commandement et les membres du corps militaire des ingénieurs
de l'armement, lorsqu'ils sont spécialement habilités. Leur habilitation est
délivrée pour une durée limitée par arrêté du ministre de la défense. Copie en
est jointe aux procès-verbaux de constatation ;
« 2° Les
agents des douanes à l'occasion des contrôles effectués en application du code
des douanes ou dans le cadre des dispositions de l'article 28-1 du code de
procédure pénale.
« Ils
adressent sans délai au procureur de
« Sous-section
2
« Sanctions
pénales
« Art. L. 2344-7. – Le
fait de méconnaître les interdictions mentionnées à
l'article L. 2344-2 et au second alinéa de l'article L. 2344-3
est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
« La
tentative des délits mentionnés à l'alinéa précédent est punie des mêmes
peines.
« Art. L. 2344-8. – Les
personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues à la présente
sous-section encourent les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction,
suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des
droits civiques, civils et de famille ;
« 2° L'interdiction,
suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer
une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise ;
« 3° La
fermeture, soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus, des
établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise
ayant servi à commettre les faits incriminés ;
« 4° L'exclusion
des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
« 5° La
confiscation des équipements ayant servi à la mise au point, à la fabrication,
à la détention ou au stockage des armes à sous-munitions, suivant les modalités
prévues à l'article 131-21 du code pénal ;
« 6° L'affichage
et la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par
l'article 131-35 du même code ;
« 7° L'interdiction
de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 dudit
code ;
« 8° L'interdiction
du territoire français, lorsqu'il s'agit d'étrangers, prononcée dans les
conditions prévues par l'article 131-30 du même code, soit à titre
définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.
« Art. L. 2344-9. – Les
personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à
l'article L. 2344-7 du présent code encourent, outre l'amende suivant
les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues
par l'article 131-39 du même code.
« L'interdiction
mentionnée au 2° de l'article 131-39 précité porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise.
« Art. L. 2344-10. – Lorsque
les infractions définies à l'article L. 2344-2 et au second alinéa de
l'article L. 2344-3 du présent code sont commises hors du territoire de
« Art. L. 2344-11. – Les
modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées
par décret en Conseil d'État. »
Article 1er bis (nouveau)
Un décret modifie les attributions de
Article 2
À l'article L. 2451-1 du code de la défense,
après les références : « L. 2322-1 à L. 2343-12 », sont
insérées les références : « L. 2344-1 à L. 2344-11 ».
Article 3
Au 4° du I de l'article 28-1 du code de procédure
pénale, la référence : « et L. 2353-13 » est remplacée par
les références : « , L. 2344-7 et L. 2353-13 ».
Article 4
Les dispositions de la présente loi sont applicables
sur l'ensemble du territoire de
Article 5
La présente loi est applicable à compter du lendemain
de la publication au Journal officiel de la convention sur les armes à
sous-munitions qui entre en vigueur au plan international le 1er août
2010, si cette publication est postérieure à celle de la présente loi, ou à
compter du lendemain de la publication de la présente loi, dans le cas
contraire.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 mai 2010.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER