|
PROPOSITION adoptée le 27 avril 2010 |
|
N° 90 SESSION
ORDINAIRE DE 2009-2010 |
|
|
|||
|
PROPOSITION DE LOI MODIFIéE par
le sénat tendant à renforcer les moyens du Parlement
en matière de contrôle de l'action du Gouvernement et d'évaluation des politiques
publiques. |
|||
|
Le Sénat a modifié,
en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale
en première lecture, dont la teneur suit : |
|||
|
Voir les
numéros : Assemblée
nationale (13ème
législ.) : 2081, 2220, 2216 et T.A. 400. Sénat : 235, 385, 386, 388 et 389 (2009-2010). |
|||
Article 1er
L’article
5 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du
17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est
ainsi modifié :
1° Après
le mot : « spéciales », sont insérés les mots : « et les instances permanentes
créées au sein de l’une des deux assemblées parlementaires pour contrôler
l’action du Gouvernement ou évaluer des politiques publiques dont le champ
dépasse le domaine de compétence d’une seule commission permanente » ;
2° Au
début de cet article est insérée la mention :
« I. – » ;
3° Il
est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque
les instances permanentes créées au sein de l’une des deux assemblées
parlementaires pour contrôler l’action du Gouvernement ou évaluer des
politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d’une seule
commission permanente disposent, dans les conditions définies au I, des
prérogatives visées à l’article 6, les rapporteurs qu’elles désignent
exercent leur mission conjointement. »
Article 2
(Conforme)
Article 3
Après
l’article L. 132‑4 du code des juridictions financières, il est
inséré un article L. 132‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 132‑5. – Au
titre de l’assistance au Parlement dans le domaine de l’évaluation des
politiques publiques prévue par l’article 47‑2 de
« Les
demandes formulées au titre du premier alinéa ne peuvent porter ni sur le suivi
et le contrôle de l’exécution des lois de finances ou de financement de la
sécurité sociale, ni sur l’évaluation de toute question relative aux finances
publiques ou aux finances de la sécurité sociale.
«
« L’assistance
de
« Le
Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat, lorsqu’il est à
l’initiative de la demande d’assistance de
Article 4 (nouveau)
Après
l’article L. 111-3 du même code, il est inséré un article L. 111-3-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 111-3-1. –
Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 avril 2010.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER