PROJET DE LOI ORGANIQUE adopté le 27 avril 2010 |
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N° 88 SESSION
ORDINAIRE DE 2009-2010 |
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PROJET DE LOI organique ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS par
le sénat EN DEUXIÈME LECTURE relatif
à l'application de l'article 65
de la Constitution. |
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Le Sénat a adopté
avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi organique, modifié
par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Sénat :
1ère lecture : 460
rect., 635, 636 (2008-2009) et T.A. 11 (2009-2010). Assemblée nationale (13ème législ.) : 1ère
lecture : 1983, 2163 et T.A. 425. |
Chapitre IER
Dispositions modifiant la loi organique
n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la
magistrature
.........................................................................................................
Article 3
(Conforme)
Article 4
Les
deux derniers alinéas de l’article 6 de la même loi organique sont
remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Aucun
membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions, exercer la profession
d’officier public ou ministériel ni aucun mandat électif ni, à l’exception du
membre désigné en cette qualité en application du deuxième alinéa de
l’article 65 de
« La
démission d’office du membre du Conseil supérieur qui ne s’est pas démis, dans
le mois qui suit son entrée en fonctions, de la fonction incompatible avec sa
qualité de membre est constatée par le président de la formation plénière,
après avis de cette formation. Il en est de même pour le membre du Conseil
supérieur qui exerce en cours de mandat une fonction incompatible avec sa
qualité de membre.
« Les
règles posées à l’avant-dernier alinéa sont applicables aux membres du Conseil
supérieur définitivement empêchés d’exercer leurs fonctions. »
.........................................................................................................
Article 6 bis
Après
l’article 10 de la même loi organique, sont insérés deux articles 10‑1
et 10‑2 ainsi rédigés :
« Art. 10‑1. – Les
membres du Conseil supérieur exercent leur mission dans le respect des
exigences d’indépendance, d’impartialité, d’intégrité et de dignité. Ils
veillent au respect de ces mêmes exigences par les personnes dont ils
s’attachent les services dans l’exercice de leurs fonctions.
« Saisie
par le président d’une des formations du Conseil supérieur de la magistrature,
la formation plénière apprécie, à la majorité des membres la composant, si l’un
des membres du Conseil supérieur a manqué aux obligations mentionnées au
premier alinéa précédent. Dans l’affirmative, elle prononce, selon la gravité
du manquement, sa suspension temporaire ou sa démission d’office.
« Art. 10-2. – Aucun
membre du Conseil supérieur ne peut délibérer ni procéder à des actes
préparatoires sur une affaire lorsque sa présence ou sa participation pourrait
entacher d’un doute l’impartialité de la décision rendue.
« La
formation à laquelle l’affaire est soumise veille au respect de cette exigence
en décidant, sur saisine de son président, à la majorité des membres la
composant, le déport du membre concerné. »
Article 7
(Conforme)
Article 7 bis
L’article
12 de la même loi organique est ainsi rédigé :
« Art.
12. – L’autonomie budgétaire du Conseil supérieur est assurée
dans les conditions déterminées par une loi de finances. »
.........................................................................................................
Article 9
(Conforme)
Article 9 bis (nouveau)
L'article 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7
novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est abrogé.
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Article 11
(Conforme)
.........................................................................................................
Article 11 ter
(Conforme)
.........................................................................................................
Chapitre II
Dispositions modifiant l’ordonnance n° 58‑1270
du 22 décembre 1958
portant loi organique relative au statut de la magistrature
Article
L'article
35 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative
au statut de la magistrature est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « premier président » sont remplacés
par les mots : « doyen des présidents de chambre », les mots :
« procureur général près » sont remplacés par les mots : « plus
ancien des premiers avocats généraux à » et après les mots : « ladite
cour » sont ajoutés les mots : « , vice‑président. » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le
vice‑président remplace le président en cas d'empêchement de ce dernier.
Lorsque le doyen des présidents de chambre de la cour de cassation ou le plus
ancien des premiers avocats généraux à ladite cour est par ailleurs membre du
Conseil supérieur de la magistrature en application du 1° de l'article 1
ou du 1° de l'article 2 de la loi organique n° 94‑100 du 5 février
1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, ou lorsqu'il est par ailleurs
membre de la commission d'avancement en application du 2° du présent
article, la présidence ou la vice‑présidence de ladite commission est
assurée respectivement par le plus ancien des présidents de chambre ou par le
plus ancien des premiers avocats généraux qui n'est pas par ailleurs membre du
Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d'avancement en
application des mêmes dispositions. »
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Article 14 bis
(Conforme)
.........................................................................................................
Articles 17 et 18
(Conformes)
.........................................................................................................
Articles 20 et 21
(Conformes)
Article 22
Après
l’article 57 de la même ordonnance, il est inséré un article 57‑1
ainsi rédigé :
« Art. 57‑1. – Lorsqu’elle se prononce sur l’existence d’une
faute disciplinaire, la formation compétente du Conseil supérieur renvoie, en
cas de partage égal des voix, le magistrat concerné des fins de la poursuite.
« Lorsque
la formation compétente a constaté l’existence d’une faute disciplinaire, la
sanction prononcée à l’égard du magistrat du siège est prise à la majorité des
voix. En cas de partage égal des voix sur le choix de la sanction, la voix du
président de la formation est prépondérante. »
Articles 23 à 26
(Conformes)
.........................................................................................................
Article 28 bis
(Conforme)
Chapitre III
Dispositions finales
Articles 29 A et 29
(Conformes)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 avril 2010.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER