PROJET DE LOI ORGANIQUE adopté le 5 mai 2010 |
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N° 97 SESSION
ORDINAIRE DE 2009-2010 |
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PROJET DE LOI organique MODIFIé par
le sénat relatif
au Conseil économique, social et environnemental. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi organique, adopté par l’Assemblée
nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée,
dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (13ème
législ.) : 1891, 2309 et T.A. 440. Sénat : 395, 416 et 417 (2009-2010). |
Article 1er
Les
deuxième et dernier alinéas de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre
1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social sont
remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Représentant
les principales activités du pays, le Conseil favorise leur collaboration et
assure leur participation à la politique économique, sociale et
environnementale de
« Il
examine les évolutions en matière économique, sociale ou environnementale et
suggère les adaptations qui lui paraissent nécessaires.
« Il
promeut une politique de dialogue et de coopération avec les assemblées
consultatives créées auprès des collectivités territoriales et auprès de ses
homologues européens et étrangers. »
(Conforme)
Article 2 bis (nouveau)
Avant le dernier alinéa de l'article 8 de la loi organique n° 2009‑403
du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34‑1, 39
et 44 de
« – s'il y a lieu, la prise en compte
par le projet de loi de l'avis du Conseil économique, social et
environnemental ; ».
Article 3
(Conforme)
Après
l'article 4 de la même ordonnance, il est inséré un article 4-1 ainsi
rédigé :
« Art. 4-1. – Le
Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de
pétition de toute question à caractère économique, social ou environnemental.
« La
pétition est rédigée en français et établie par écrit. Elle est présentée dans
les mêmes termes par au moins 500 000 personnes majeures, de
nationalité française ou résidant régulièrement en France. Elle indique le nom,
le prénom et l'adresse de chaque pétitionnaire et est signée par lui.
« La
pétition est adressée par un mandataire unique au Président du Conseil
économique, social et environnemental. Le bureau statue sur sa recevabilité au
regard des conditions fixées au présent article et informe le mandataire de sa
décision. Dans un délai d'un an, le Conseil se prononce par un avis en
assemblée plénière sur les questions soulevées par les pétitions recevables et
sur les suites qu'il propose d'y donner.
« L'avis
est adressé au Premier ministre, au Président de l'Assemblée nationale, au
Président du Sénat et au mandataire de la pétition. Il est publié au Journal
officiel. »
Article 5
L'article 6
de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° A La
première phrase du premier alinéa est complétée par les
mots : « , les commissions temporaires et les
délégations » ;
1° La
seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Les
sections, les commissions temporaires et les délégations sont saisies par le
bureau du Conseil de sa propre initiative ou, si le Conseil est consulté par le
Gouvernement, à la demande du Premier ministre ou, si le Conseil est consulté
par une assemblée parlementaire, à celle du président de l'assemblée
concernée. » ;
1° bis
(nouveau) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois,
lorsque le Conseil est consulté en urgence par le Gouvernement ou par une
assemblée parlementaire, la section compétente peut émettre un projet d'avis
dans un délai de trois semaines. Ce projet devient l'avis du Conseil
économique, social et environnemental au terme d'un délai de trois jours
suivant sa publication, sauf si le président du Conseil économique, social et
environnemental ou au moins dix de ses membres demandent, dans ce délai, qu'il
soit examiné par l'assemblée plénière. » ;
2° Le
dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les
études sont transmises par le bureau du Conseil au Gouvernement, au président
de l'Assemblée nationale et au président du Sénat. »
Article 6
L'article 7
de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 7. – I. – Le
Conseil économique, social et environnemental comprend :
« 1° Cent
quarante membres au titre de la vie économique et du dialogue social, répartis
ainsi qu'il suit :
« – soixante-neuf
représentants des salariés ;
« – vingt-sept
représentants des entreprises privées industrielles, commerciales et de
services ;
« – vingt
représentants des exploitants et des activités agricoles ;
« – dix
représentants des artisans ;
« – quatre
représentants des professions libérales ;
« – dix
personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine
économique, dont deux personnalités issues des entreprises publiques ainsi
qu'une personnalité représentant les activités économiques françaises à l'étranger ;
« 2° Soixante
membres au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie
associative, répartis ainsi qu'il suit :
« – huit
représentants de l'économie mutualiste, coopérative et solidaire non
agricole ;
« – quatre
représentants de la mutualité et des coopératives agricoles de production et de
transformation ;
« – dix
représentants des associations familiales ;
« – huit
représentants de la vie associative et des fondations ;
« – onze
représentants des activités économiques et sociales des départements et régions
d'outre-mer, des collectivités d'outre‑mer et de
« – quatre
représentants des jeunes et des étudiants ;
« – quinze
personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine
social, culturel, sportif ou scientifique ou de leur action en faveur des
personnes handicapées, des retraités ou du logement social ;
« 3° Trente-trois
membres au titre de la protection de la nature et de l'environnement, répartis
ainsi qu'il suit :
« – dix-huit
représentants des associations et fondations agissant dans le domaine de la
protection de la nature et de l'environnement ;
« – quinze
personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière
d'environnement et de développement durable, dont au moins trois dirigeant des
entreprises exerçant une action significative dans ces matières.
« II. – Les
membres représentant les salariés, les entreprises, les artisans, les
professions libérales et les exploitants agricoles sont désignés, pour chaque
catégorie, par les organisations professionnelles les plus représentatives.
« Dans
tous les cas où une organisation est appelée à désigner plus d'un membre du
Conseil économique, social et environnemental, elle procède à ces désignations
de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et
des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle
s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.
« Un
décret en Conseil d'État précise la répartition et les conditions de
désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental. »
Article 7
(Conforme)
Article 8
I. – L'article 9
de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils
ne peuvent accomplir plus de deux mandats consécutifs. » ;
1° bis Au
second alinéa, les mots : « au cours de cette période » sont
remplacés par les mots : « en cours de mandat » ;
2° Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
membres du Conseil dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit
sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est
inférieure à trois ans, il n'est pas tenu compte de ce remplacement pour
l'application du deuxième alinéa.
« Les
contestations auxquelles peut donner lieu la désignation des membres du Conseil
économique, social et environnemental sont jugées par le Conseil d'État. »
II. – (Non modifié)
Article 8 bis
A (nouveau)
L'article
10 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 10. – Au
cours de la quatrième année suivant le renouvellement du Conseil économique,
social et environnemental en 2010, puis tous les dix ans, le Gouvernement remet
au Parlement, après avis de ce Conseil, un rapport analysant la part, dans la
vie économique et sociale du pays, des activités représentées au Conseil
économique, social et environnemental, ainsi que les modifications intervenues
dans la définition des critères de représentativité des organisations appelées
à désigner des membres du Conseil.
« Ce
rapport peut formuler des propositions d'adaptation de la composition du
Conseil économique, social et environnemental, afin d'y assurer une
représentation juste et équilibrée des principales activités du pays.
« Il
fait l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat, dans les
conditions définies par l'article 48 de
Articles 8 bis,
9, 9 bis, 10 à 15 et 15 bis
(Conformes)
Article 16
Dans toutes les dispositions [ ] législatives,
lorsqu'ils désignent l'institution mentionnée au titre XI de
Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 mai 2010.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER