PROPOSITION adoptée le 27 mai 2010 |
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N° 108 SESSION
ORDINAIRE DE 2009-2010 |
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PROPOSITION DE LOI encadrant la profession d’agent sportif. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté
sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée
nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : Première
lecture : 310, 363 et T.A. 102 (2007-2008). Assemblée
nationale (13ème
législ.) : 944 rect., 2345 et T.A. 432. |
(AN1) Article 1er
Les articles L. 222-5 à L. 222-12 du code du
sport sont remplacés par dix-huit articles L. 222-5 à L. 222-13
L. 222-22 ainsi rédigés :
« Art. L. 222-5. – L’article
L. 7124-9 du code du travail s’applique aux rémunérations de toute nature
perçues pour l’exercice d’une activité sportive par des enfants de seize ans et
moins soumis à l’obligation scolaire.
« La conclusion d’un contrat, soit relatif à l’exercice
d’une activité sportive par un mineur, soit dont la cause est l’exercice d’une
activité sportive par un mineur, ne donne lieu à aucune rémunération ou
indemnité ni à l’octroi de quelque avantage que ce soit au bénéfice d’une
personne physique ou morale mettant en rapport les parties intéressées à la
conclusion d’un de ces contrats ou d’une personne physique ou morale agissant
au nom et pour le compte du mineur.
« Les conventions écrites en exécution desquelles
une personne physique ou morale met en rapport les parties intéressées à la
conclusion d’un de ces contrats ou agit au nom et pour le compte du mineur
mentionnent l’interdiction prévue au deuxième alinéa. La personne physique ou
morale partie à une telle convention la transmet à la fédération délégataire
compétente. Cette fédération édicte également les règles relatives à la communication
des contrats relatifs à l’exercice d’une activité sportive par un mineur.
« Toute convention contraire au présent article
est nulle.
« Art. L. 222-5-1.
L. 222-6. – Les infractions aux règles de
rémunération mentionnées au premier alinéa de l’article L. 222-5 sont
punies d’une amende de 7 500 €.
« La récidive est punie d’un emprisonnement de
six mois et d’une amende de 15 000 €.
« Art. L. 222-6.
L. 222-7. – L’activité consistant à
mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion
d’un contrat soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement,
soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice
rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, ne peut être exercée que
par une personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif.
« La licence est délivrée, suspendue et retirée,
selon la discipline concernée, par la fédération délégataire compétente.
Celle-ci contrôle annuellement l’activité des agents sportifs.
« Chaque fédération délégataire compétente publie
la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline, ainsi que
les sanctions prononcées en application de l’article L. 222‑10-2
L. 222-19 à l’encontre des agents, des
licenciés et des associations et sociétés affiliées.
« Art. L. 222-6-1.
L. 222-8. – L’agent sportif peut, pour l’exercice
de sa profession, constituer une société ou être préposé d’une société.
« Art. L. 222-7.
L. 222-9. – Nul ne peut obtenir ou détenir une
licence d’agent sportif :
« 1° S’il exerce, directement ou
indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions
de direction ou d’entraînement sportif soit dans une association ou une société
employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives,
soit dans une fédération sportive ou un organe qu’elle a constitué, ou s’il a
été amené à exercer l’une de ces fonctions dans l’année écoulée ;
« 2° S’il est ou a été durant l’année
écoulée actionnaire ou associé d’une société employant des sportifs contre
rémunération ou organisant des manifestations sportives ;
« 3° S’il a fait l’objet d’une
sanction disciplinaire au moins équivalente à une suspension par la fédération
délégataire compétente à raison d’un manquement au respect des règles d’éthique,
de moralité et de déontologie sportives ;
« 4° S’il est préposé d’une association ou d’une
société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des
manifestations sportives ;
« 5° S’il est préposé d’une fédération
sportive ou d’un organe qu’elle a constitué.
« 6° (Suppression maintenue)
« Art L. 222-7-1. L. 222-10. – Nul
ne peut exercer, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre
bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d’entraînement sportif soit
dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération
ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive
ou un organe qu’elle a constitué s’il a exercé la profession d’agent sportif
durant l’année écoulée.
« Nul ne peut être actionnaire ou associé d’une
société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des
manifestations sportives s’il a exercé la profession d’agent sportif durant l’année
écoulée.
« Art. L. 222-7-2. L. 222-11. – Nul
ne peut obtenir ou détenir une licence d’agent sportif s’il :
« 1° A été l’auteur de faits ayant donné
lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la
probité ou aux bonnes mœurs ;
« 2° A été frappé de faillite personnelle ou
de l’une des mesures d’interdiction ou de déchéance prévues au livre VI du code
de commerce ou, dans le régime antérieur à la loi n° 2005‑845
du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en application du titre
VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et
à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à
cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du
13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la
faillite personnelle et les banqueroutes.
« Le bulletin n° 2 du casier
judiciaire est délivré à la fédération délégataire compétente.
« Art. L. 222-8.
L. 222-12. – Sont soumis aux incompatibilités et
incapacités prévues aux articles L. 222-7 L. 222-9 à L. 222-7-2 L. 222-11 les préposés d’un agent sportif
ou de la société qu’il a constituée pour l’exercice de son activité.
« Il est interdit d’être préposé de plus d’un
agent sportif ou de plus d’une société au sein de laquelle est exercée l’activité
d’agent sportif.
« Art. L. 222-8-1.
L. 222-13. – Lorsque l’agent sportif constitue une
société pour l’exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou
actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux
articles L. 222-7 L. 222-9 à L. 222-7-2 L. 222-11.
« Lorsque l’agent sportif constitue une personne
morale pour l’exercice de sa profession, ses associés ou actionnaires ne
peuvent en aucun cas être :
« 1° Une association ou une société
employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations
sportives ;
« 2° Une fédération sportive ou un organe qu’elle
a constitué.
« Art. L. 222-8-2.
L. 222-14. – Lorsque l’agent sportif constitue une
personne morale pour l’exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou
actionnaires ne peuvent être des sportifs ou des entraîneurs pour lesquels l’agent
peut exercer l’activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 222-6 L. 222-7.
« Art. L. 222-9.
L. 222-15. – L’activité d’agent sportif peut être
exercée sur le territoire national, dans les conditions prévues aux
articles L. 222-5 à L. 222-13 L. 222-22,
par les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État
partie à l’accord sur l’Espace économique européen :
« 1° Lorsqu’ils sont qualifiés pour l’exercer
dans l’un des États mentionnés au premier alinéa du présent article dans lequel
la profession ou la formation d’agent sportif est réglementée ;
« 2° Ou lorsqu’ils ont exercé à plein temps
pendant deux ans au cours des dix années précédentes la profession d’agent
sportif dans l’un des États mentionnés au premier alinéa dans lequel ni la
profession, ni la formation d’agent sportif ne sont réglementées et qu’ils sont
titulaires d’une attestation de compétence ou d’un titre de formation délivré
par l’autorité compétente de l’État d’origine.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions
auxquelles est soumis l’exercice de l’activité d’agent sportif par les
ressortissants de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace
économique européen souhaitant s’établir sur le territoire national, lorsqu’il
existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les
intéressés se prévalent et les exigences requises pour l’obtention de la
licence visée à l’article L. 222-6 L. 222-7.
« L’activité d’agent sportif peut également être
exercée de façon temporaire et occasionnelle par les ressortissants légalement
établis dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord
sur l’Espace économique européen dans le respect de l’article L. 222-7-2 L. 222-11. Toutefois, lorsque ni l’activité
concernée, ni la formation permettant de l’exercer ne sont réglementées dans l’État
membre d’établissement, ses ressortissants doivent l’avoir exercée pendant au
moins deux années au cours des dix années qui précèdent son exercice sur le
territoire national.
« Les ressortissants d’un État membre de l’Union
européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen
doivent, préalablement à l’exercice de l’activité d’agent sportif sur le
territoire national, y compris temporaire et occasionnelle, en faire la
déclaration à la fédération délégataire compétente selon des modalités définies
par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 222-9-1. L. 222-16. – Le
ressortissant d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ou partie à
l’accord sur l’Espace économique européen et qui n’est pas titulaire d’une
licence d’agent sportif mentionnée à l’article L. 222-6 L. 222-7 doit passer une convention avec
un agent sportif ayant pour objet la présentation d’une partie intéressée à la
conclusion d’un contrat mentionné au même article L. 222-6 L. 222-7.
« La convention de présentation mentionnée au
premier alinéa du présent article doit être transmise à la fédération
délégataire compétente.
« Un agent sportif établi dans un des États ou territoires
considérés comme non coopératifs au sens de l’article 238-0 A du code
général des impôts ne peut exercer l’activité d’agent sportif sur le territoire
national.
« Toute convention de présentation conclue avec
un tel agent est nulle.
« Art. L. 222-10.
L. 222-17. – Un agent sportif ne peut agir que pour le
compte d’une des parties aux contrats mentionnés à l’article L. 222-6 L. 222-7.
« Le contrat écrit en exécution duquel l’agent
sportif exerce l’activité consistant à mettre en rapport les parties
intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés à l’article L. 222-6
L. 222-7 précise :
« 1° Le montant de la rémunération de l’agent
sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les
parties qu’il a mises en rapport ;
« 2° La partie à l’un des contrats
mentionnés à l’article L. 222-6 L. 222-7 qui rémunère l’agent sportif.
« Lorsque, pour la conclusion d’un contrat
mentionné à l’article L. 222-6 L. 222-7,
plusieurs agents sportifs interviennent, le montant total de leurs rémunérations
ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat.
« Le montant de la rémunération de l’agent
sportif peut, par accord entre celui-ci et les parties aux contrats mentionnés
à l’article L. 222-6 L. 222-7, être
pour tout ou partie acquitté par le cocontractant du sportif ou de l’entraîneur.
Cette rémunération n’est alors pas qualifiée d’avantage en argent accordé au
sportif ou à l’entraîneur en sus des salaires, indemnités ou émoluments. L’agent
sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l’entraîneur.
« Toute convention contraire au présent article
est réputée nulle et non écrite.
« Art. L. 222-10-1. L. 222-18. – Au
titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations
délégataires et, le cas échéant, les ligues professionnelles qu’elles ont
constituées veillent à ce que les contrats mentionnés aux articles L. 222-6
L. 222-7 et L. 222-10 L. 222-17 préservent les intérêts des
sportifs, des entraîneurs et de la discipline concernée et soient conformes aux
articles L. 222-6 L. 222-7 à L. 222-10 L. 222-17. À cette fin, elles édictent les
règles relatives :
« 1° À la communication des contrats
mentionnés à l’article L. 222-6 L. 222-7
et de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 222-10 L. 222-17 ;
« 2° À l’interdiction à leurs licenciés
ainsi qu’à leurs associations et sociétés affiliées de recourir aux services d’une
personne exerçant l’activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 222-6
L. 222-7 qui ne détient pas de licence d’agent
sportif au sens de ce même article ;
« 3° Au versement de la rémunération de l’agent
sportif, qui ne peut intervenir qu’après transmission du contrat visé au
deuxième alinéa de l’article L. 222-10 L. 222-17
à la fédération délégataire compétente.
« Art. L. 222-10-2. L. 222-19. – Les
fédérations délégataires compétentes édictent des sanctions à l’encontre des
agents sportifs, des licenciés et des associations et sociétés affiliées, en
cas de :
« 1° Non-communication :
« a) Des contrats mentionnés à l’article
L. 222-6 L. 222-7 ;
« b) Des contrats mentionnés au
deuxième alinéa de l’article L. 222-10 L. 222-17 ;
« 2° Non-respect des articles L. 222-5
et L. 222-6 L. 222-7 à L. 222‑10-1 L. 222-18 ;
« 3° Non-communication des documents
nécessaires au contrôle de l’activité de l’agent.
« Art. L. 222-11.
L. 222-20. – Est puni de deux ans d’emprisonnement
et de 30 000 € d’amende le fait d’exercer l’activité définie à l’article L. 222-6
L. 222-7 :
« 1° Sans avoir obtenu la licence d’agent
sportif ou en méconnaissance d’une décision de suspension ou de retrait de
cette licence ;
« 2° Ou en violation du deuxième alinéa de l’article
L. 222-5 ou des articles L. 222-7 L. 222-9 à L. 222-10
L. 222-17.
« Le montant de l’amende peut être porté au-delà
de 30 000 € jusqu’au double des sommes indûment perçues en violation
des 1° et 2° du présent article.
« Art. L. 222-12.
L. 222-21. – Les peines prévues à l’article L. 222-11
L. 222-20 peuvent être accompagnées d’une interdiction temporaire ou
définitive d’exercer l’activité d’agent sportif.
« Art. L. 222-13.
L. 222-22. – Les modalités d’application des
articles L. 222-6 L. 222-7, L. 222-6-1
L. 222-8 et L. 222-9 L. 222-15 à L. 222-10-2
L. 222-19 sont définies par décret en Conseil d’État. »
(AN1) Article 1er bis 2
L’article L. 561-2 du code monétaire et financier
est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° Les agents sportifs. »
(S1) Article 2 3
Au premier alinéa de l’article L. 141-4 du code
du sport, après le mot : « licenciés, », sont insérés les
mots : « les agents sportifs, ».
(S1) Article 3 4
I. – Les licences attribuées aux personnes
morales sont caduques à compter de la publication du décret mentionné à l’article L. 222-13
L. 222-22.
II. – Une licence d’agent sportif est
délivrée par la fédération délégataire compétente aux personnes physiques ayant
passé l’examen d’agent sportif pour le compte d’une personne morale.
(S1) Article 4 5
À l’article L. 131-19 du code du sport, avant la
référence : « L. 311-2 », sont insérées les
références : « L. 222-6 L. 222-7, L. 222-7-2
L. 222-11, L. 222-9 L. 222-15, L. 222-9-1 L. 222-16,
L. 222-10-1 L. 222-18, L. 222-10-2 L. 222-19, ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 mai 2010.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER