PROJET DE LOI adopté le 3 juin 2010 |
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N° 125 SESSION
ORDINAIRE DE 2009-2010 |
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PROJET DE LOI adopté par
le sénat relatif
au Défenseur des droits. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 611 (2008-2009), 482 et 484 (2009-2010). |
Article 1er
Après
le huitième alinéa du I de l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Elle
comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son
représentant. »
Article 2
(Supprimé)
Article 3
L'autonomie
budgétaire du Défenseur des droits est assurée dans les conditions déterminées
par une loi de finances.
Le
Défenseur des droits est ordonnateur des crédits qui lui sont affectés.
Les
dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle
des dépenses engagées ne sont pas applicables.
Il
présente ses comptes au contrôle de
Article 4
Est puni de six mois d'emprisonnement et de
3 750 € d'amende le fait d'avoir fait ou laissé figurer le nom du
Défenseur des droits, suivi ou non de l'indication de sa qualité, dans tout
document de propagande ou de publicité, quelle qu'en soit la nature.
Article 5
Est puni d'un an d'emprisonnement et de
15 000 € d'amende le fait de ne pas déférer aux convocations du
Défenseur des droits, de ne pas lui communiquer les informations et pièces
utiles à l'exercice de sa mission ou de l'empêcher d'accéder à des locaux
administratifs ou privés, dans des conditions contraires aux dispositions de la
loi organique
n° du relative
au Défenseur des droits.
Article 6
Les
personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 4 et 5
encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction
des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par
l'article 131-26 du code pénal ;
2° L'interdiction,
pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3° La
confiscation prévue par l'article 131-21 du même code ;
4° L'affichage
ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article
131-35 dudit code.
Article 7
Les
personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux
articles 4 et 5 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal :
1° Pour
une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2° à 7° de l'article 131-39 du code pénal ;
2° La
confiscation dans les conditions et suivant les modalités prévues à l'article
131-21 du code pénal ;
3° L'affichage
ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par
l'article 131-35 du code pénal.
L'interdiction
mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise.
Article 8
I. – L'avant-dernier
alinéa de l'article L. 5312-12-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« En
dehors de celles qui mettent en cause l'institution mentionnée à l'article L.
5312-1, les réclamations qui relèvent de la compétence du Défenseur des droits
en application de la loi organique n° du relative
au Défenseur des droits sont transmises à ce dernier. »
II. – Les
deux derniers alinéas de l'article L. 146-13 du code de l'action sociale et des
familles sont ainsi rédigés :
« La
personne référente transmet au Défenseur des droits les réclamations qui
relèvent de sa compétence en application de la loi organique n° du relative
au Défenseur des droits.
« Lorsque
les réclamations ne relèvent pas de la compétence du Défenseur des droits, la
personne référente les transmet soit à l'autorité compétente, soit au corps
d'inspection et de contrôle compétent. »
Article 8 bis
(nouveau)
À l'article 6 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre
2009 pénitentiaire, les mots : « loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant
un Médiateur de
Article 9
Les
mots : « Médiateur de
1° À
la première phrase des premier et second alinéas de l'article L. 115 du livre
des procédures fiscales ;
2° Au
deuxième alinéa, à la seconde phrase du troisième alinéa et aux quatrième et
dernier alinéas de l'article L. 5312-12-1 du code du travail ;
3° (Supprimé)
4° Au
1° du I de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant
diverses mesures d’amélioration des
relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre
administratif, social et fiscal ;
5° Au
troisième alinéa de l'article 1er
de la loi n° 2007-292 du 5 mars 2007
relative à la Commission nationale consultative des droits de l'homme.
Article 10
Au 1° de l'article 1-1 de la loi n° 55-1052
du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises
et de l'île de Clipperton, les mots : « du Médiateur de
Article 11
Au second alinéa de l'article 6 de la loi n° 2007-1545
du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation
de liberté, les mots : « le Médiateur de
Article 12
Les
mentions de
Pour
l'application à la désignation du Défenseur des droits de la procédure prévue
au dernier alinéa de l'article 13 de
Article 13
Le
code électoral est ainsi modifié :
1° L'article
L. 194-1 est ainsi rédigé :
« Art.
L. 194-1. – Pendant la durée de ses fonctions, le
Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un
mandat de conseiller général s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa
nomination. » ;
2° Au
premier alinéa de l'article L. 221, après les mots : « membre du
Conseil constitutionnel », sont insérés les mots : « ou de
Défenseur des droits » ;
3° L'article
L. 230-1 est ainsi rédigé :
« Art.
L. 230-1. – Pendant la durée de ses fonctions, le
Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un
mandat de conseiller municipal s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à
sa nomination. » ;
4° Le
cinquième alinéa de l'article L. 340 est ainsi rédigé :
« Pendant
la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de
liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional s'il
n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination. »
Article 14
Sont
abrogés :
1° La
loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de
2° La
loi n° 2000-196 du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants ;
3° La
loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d'une Commission nationale
de déontologie de la sécurité ;
3° bis
(nouveau) La loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de
4° L'article
L. 221-5 du code de l'action sociale et des familles.
Article 15
La
présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa
publication. Toutefois, entrent en vigueur le premier jour du cinquième mois suivant
la publication de la présente loi :
-
l'article 11, en tant qu'il concerne le Défenseur des enfants et le président
de
-
l'article 12 en tant qu'il concerne
-
les troisième, sixième et dernier alinéas de l'article 13, en tant qu'ils
suppriment la référence au Défenseur des enfants respectivement aux articles L.
194-
-
les troisième à dernier alinéas de l'article 14.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 juin 2010.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER