PROJET DE LOI ORGANIQUE adopté le 22 juin 2010 |
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N° 131 SESSION
ORDINAIRE DE 2009-2010 |
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PROJET DE LOI ORGANIQUE relatif à l'application de l'article 65 de la Constitution. |
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Le Sénat a adopté,
dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de |
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Voir les
numéros : Sénat : 1ère
lecture : 460 rect., 635, 636 (2008-2009) et T.A. 11 (2009‑2010). Assemblée
nationale (13ème
législ.) :
1ère lecture : 1983, 2163 et T.A. 425. |
CHAPITRE IER
Dispositions modifiant la loi organique
n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la
magistrature
.........................................................................................................
Article 4
Les
deux derniers alinéas de l'article 6 de la même loi organique sont
remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Aucun
membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions, exercer la profession
d'officier public ou ministériel ni aucun mandat électif ni, à l'exception du
membre désigné en cette qualité en application du deuxième alinéa de
l'article 65 de
« La
démission d'office du membre du Conseil supérieur qui ne s'est pas démis, dans
le mois qui suit son entrée en fonctions, de la fonction incompatible avec sa
qualité de membre est constatée par le président de la formation plénière,
après avis de cette formation. Il en est de même pour le membre du Conseil
supérieur qui exerce en cours de mandat une fonction incompatible avec sa
qualité de membre.
« Les
règles posées à l'avant-dernier alinéa sont applicables aux membres du Conseil
supérieur définitivement empêchés d'exercer leurs fonctions. »
.........................................................................................................
Article 6 bis
Après
l'article 10 de la même loi organique, sont insérés deux
articles 10-1 et 10-2 ainsi rédigés :
« Art. 10-1. – Les
membres du Conseil supérieur exercent leur mission dans le respect des
exigences d'indépendance, d'impartialité, d'intégrité et de dignité. Ils
veillent au respect de ces mêmes exigences par les personnes dont ils
s'attachent les services dans l'exercice de leurs fonctions.
« Saisie
par le président d'une des formations du Conseil supérieur de la magistrature,
la formation plénière apprécie, à la majorité des membres la composant, si l'un
des membres du Conseil supérieur a manqué aux obligations mentionnées au
premier alinéa. Dans l'affirmative, elle prononce, selon la gravité du
manquement, un avertissement ou la démission d'office.
« Art. 10-2. – Aucun
membre du Conseil supérieur ne peut délibérer ni procéder à des actes
préparatoires lorsque sa présence ou sa participation pourrait entacher d'un
doute l'impartialité de la décision rendue.
« S'agissant
du membre du Conseil supérieur désigné en qualité d'avocat en application du
deuxième alinéa de l'article 65 de
« La
formation à laquelle l'affaire est soumise s'assure du respect de ces
exigences. »
.........................................................................................................
Article 7 bis
L'article
12 de la même loi organique est ainsi rédigé :
« Art.
12. – L'autonomie budgétaire du Conseil supérieur est assurée
dans les conditions déterminées par une loi de finances. »
.........................................................................................................
CHAPITRE II
Dispositions modifiant l'ordonnance
n° 58-1270
du 22 décembre 1958
portant loi organique relative au statut de la magistrature
.........................................................................................................
CHAPITRE III
Dispositions finales
.........................................................................................................
Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 juin 2010.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER