PROPOSITION adoptée le 16 novembre 2009 |
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N° 20 SESSION
ORDINAIRE DE 2009-2010 |
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PROPOSITION DE LOI organique adoptéE par
le sénat après engagement de tendant à
permettre à Saint-Barthélemy d'imposer les revenus de source locale des personnes établies depuis moins de cinq ans. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, la proposition
de loi organique dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 517 (2008-2009), 55 et 56 (2009-2010). |
Article 1er
I. – Le
I de l'article L.O. 6214-4 du code général des collectivités territoriales est
ainsi modifié :
1° Après
le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis
Les personnes physiques ou morales ayant leur domicile fiscal dans un
département de métropole ou d'outre-mer, ou étant réputées l'avoir en vertu des
dispositions du 1°, sont soumises aux impositions en vigueur dans ces
départements.
« Sans
préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les personnes physiques ou
morales ayant leur domicile fiscal dans un département de métropole ou
d'outre-mer, ou étant réputées l'avoir en vertu des dispositions du 1°, sont
soumises aux impositions définies par la collectivité de Saint-Barthélemy pour
les revenus ou la fortune trouvant leur source sur le territoire de cette
collectivité ; »
2° Le
dernier alinéa est supprimé.
II. – Après
le I du même article, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I
bis. – Les modalités d'application du I sont précisées par
une convention conclue entre l'État et la collectivité de Saint‑Barthélemy
en vue de prévenir les doubles impositions et de lutter contre la fraude et
l'évasion fiscales.
« Avant
l'entrée en vigueur de cette convention, les personnes physiques ou morales
ayant leur domicile fiscal dans un département de métropole ou d'outre-mer ou à
Saint-Barthélemy ont droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt dû dans le
territoire où se situe leur domicile fiscal au titre de l'exercice ou de
l'année civile au cours desquels le crédit est constaté, à raison des revenus
provenant de l'autre territoire.
« Ce
crédit d'impôt, égal à l'impôt effectivement acquitté à raison de ces revenus
dans l'autre territoire, ne peut excéder la fraction d'impôt due au titre de
ces mêmes revenus dans le territoire où se situe leur domicile fiscal.
Corrélativement, l'impôt acquitté à raison de ces revenus dans l'autre
territoire n'est pas déductible de ces mêmes revenus dans le territoire où se
situe leur domicile fiscal. »
III. – Les
I et II s'appliquent aux revenus afférents, suivant le cas, à toute année
civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier
2010 et à l'impôt sur la fortune établi à compter de l'année 2010.
[ ]
IV. – Au
cours de la dixième année suivant l'entrée en vigueur de la loi organique
n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et
institutionnelles relatives à l'outre-mer, l'application des conditions de
résidence définies au 1° du I de l'article L.O. 6214-4 du code général des
collectivités territoriales fait l'objet d'un rapport d'évaluation. Ce rapport
est transmis aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat
avant la onzième année suivant l'entrée en vigueur de ladite loi organique.
Article 1er bis (nouveau)
I. – Le
deuxième alinéa de l'article L.O. 6223-1 du code général des collectivités
territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le
conseil économique, social et culturel comprend en outre des représentants
d'associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de
l'environnement et des personnalités qualifiées choisies en raison de leur
compétence en matière d'environnement et de développement durable. »
II. – Après
l'article L.O. 6251-11 du même code, il est inséré un article
L.O. 6251-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 6251-11-1. – Avant
l'examen du projet de budget de la collectivité, le président du conseil
territorial présente au conseil territorial le rapport du conseil exécutif sur
la situation de Saint-Barthélemy en matière de développement durable et sur les
orientations et programmes visant à améliorer cette situation. »
Article 2
(Supprimé)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 novembre 2009.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER