PROJET DE LOI

adopté

le 28 juin 2010

 

N° 135
SÉNAT
                  

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

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ATTENTION

DOCUMENT PROVISOIRE

Seule l’impression définitive a valeur de texte authentique

PROJET DE LOI

portant engagement national pour l’environnement.

Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture :   155, 552, 553, 563, 576 (2008-2009) et T.A. 1 (2009‑2010).
                                 440.
C.M.P. : 567 (2009‑2010).

Assemblée nationale (13ème législ.) : 1ère lecture : 1965, 2310, 2429 et T.A. 458.
                                                             C.M.P. : 2635

 


TITRE IER

BÂTIMENTS ET URBANISME

CHAPITRE IER

Amélioration de la performance énergétique des bâtiments

Article 1er

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-9 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« – pour les constructions nouvelles, en fonction des différentes catégories de bâtiments, leurs caractéristiques et leur performance énergétiques et environnementales, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d’eau ainsi que de la production de déchets liées à leur édification, leur entretien, leur réhabilitation et leur démolition ; »

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – à partir de 2020, pour les constructions nouvelles, le niveau d’émissions de gaz à effet de serre pris en considération dans la définition de leur performance énergétique et une méthode de calcul de ces émissions adaptée à ces constructions nouvelles ;

« – les conditions dans lesquelles le maître d’ouvrage atteste de la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie ainsi que de la prise en compte de la réglementation thermique au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire. » ;

2° Après l’article L. 111-9, il est inséré un article L. 111-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-9-1. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles, à l’issue de l’achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, le maître d’ouvrage fournit à l’autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant que la réglementation thermique a été prise en compte par le maître d’œuvre ou, en son absence, par le maître d’ouvrage. Cette attestation doit être établie, selon les catégories de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, par un contrôleur technique mentionné à l’article L. 111-23, une personne répondant aux conditions prévues par l’article L. 271-6, un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment neuf ou de la partie nouvelle du bâtiment dans le cadre de la délivrance d’un label de " haute performance énergétique " ou un architecte au sens de l’article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 111-10 est ainsi rédigé :

« – les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la maîtrise de l’énergie, de la production d’énergie renouvelable, de la consommation d’eau et de la production de déchets, des bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l’objet de travaux, en fonction des catégories de bâtiments, du type de travaux envisagés ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà de laquelle le présent alinéa s’applique ; »

4° Après l’article L. 111-10-1, il est inséré un article L. 111‑10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-10-2. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles, à l’issue de l’achèvement des travaux de réhabilitation thermique de bâtiments existants visés à l’article L. 111-10 et soumis à autorisation de construire, le maître d’ouvrage fournit à l’autorité qui a délivré l’autorisation de construire un document attestant que la réglementation thermique a été prise en compte par le maître d’œuvre ou, en son absence, par le maître d’ouvrage. Cette attestation doit être établie, selon les catégories de bâtiments, parties de bâtiment et catégories de travaux, par un contrôleur technique mentionné à l’article L. 111‑23, une personne répondant aux conditions prévues par l’article L. 271-6, un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 115‑27 à L. 115-32 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment ou de la partie du bâtiment réhabilitée dans le cadre de la délivrance d’un label de " haute performance énergétique " ou un architecte au sens de l’article 2 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. » ;

5° L’article L. 111-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles, à l’issue de l’achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, le maître d’ouvrage fournit à l’autorité qui a délivré l’autorisation de construire un document attestant que la réglementation acoustique a été prise en compte par le maître d’œuvre ou, en son absence, par le maître d’ouvrage. » ;

6° L’article L. 134-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est établi par une personne répondant aux conditions prévues par l’article L. 271-6.

« Sa durée de validité est fixée par décret. » ;

6° bis La première phrase de l’article L. 134-2 est complétée par les mots : « , qui indique, à partir du 1er janvier 2013, les émissions de gaz à effet de serre de ce bâtiment, estimées suivant une méthode de calcul adaptée aux bâtiments neufs et tenant compte des différents usages des énergies » ;

7° L’article L. 134-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l’acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. » ;

b) Au second alinéa, les mots : « qui en fait la demande » sont supprimés ;

8° Après l’article L. 134-3, il est inséré un article L. 134-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134-3-1. – En cas de location de tout ou partie d’un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique prévu par l’article L. 134-1 est joint à des fins d’information au contrat de location lors de sa conclusion, sauf s’il s’agit d’un contrat de bail rural ou lorsque ce sont des contrats de location saisonnière. 

« Le locataire ne peut se prévaloir à l’encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique. » ;

8° bis À l’article L. 134-4, les mots : « datant de moins de dix ans » sont  remplacés par le mot : « valide » ;

9° Après l’article L. 134-4, sont insérés trois articles L. 134‑4-1, L. 134-4-2 et L. 134-4-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 134-4-1. – Un diagnostic de performance énergétique est réalisé pour les bâtiments équipés d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier 2012.

« Les bâtiments à usage principal d’habitation en copropriété de cinquante lots ou plus, équipés d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement, et dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au 1er juin 2001, sont exemptés de la disposition de l’alinéa précédent.

« Dans ces bâtiments, un audit énergétique doit être réalisé. Le contenu et les modalités de réalisation de cet audit sont définis par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 134-4-2. – Les personnes qui établissent les diagnostics de performance énergétique les transmettent à des fins d’études statistiques, d’évaluation et d’amélioration méthodologique à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, qui rend disponibles auprès des collectivités territoriales concernées les résultats statistiques de ces études, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 134-4-3. – À compter du 1er janvier 2011, en cas de vente ou de location d’un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique est mentionné dans les annonces relatives à la vente ou la location, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

9° bis (Supprimé)

10° L’article L. 271-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 271-4 », sont insérés les mots : « ainsi qu’à l’article L. 134-1 » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 134-4 affiché à l’intention du public peut être réalisé par un agent de la collectivité publique ou de la personne morale occupant le bâtiment, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Un décret définit les conditions et modalités d’application du présent article. » ;

11° L’article L. 134-5 est complété par les mots : « , excepté pour le troisième alinéa de l’article L. 134-1 ».

II. – Le II de l’article L. 125-5 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce. »

III. – (Supprimé)

Article 1er bis

I. – L’article L. 152-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue de l’achèvement des travaux de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment soumis à permis de construire, les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 111-9 peuvent être également constatées par les agents commissionnés à cet effet et assermentés, prévus par le présent article, au vu d’une attestation établie par un contrôleur technique mentionné à l’article L. 111-23 , une personne répondant aux conditions de l’article L. 271-6 ou un architecte au sens de l’article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. »

II. – Après le 10° de l’article 398-1 du code de procédure pénale, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Les infractions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 152-1 du code de la construction et de l’habitation. »

III. – Après l’article 495-6-1 du même code, il est inséré un article 495-6-2 ainsi rédigé :

« Art. 495-6-2. – Les infractions prévues au second alinéa de l’article L. 152-1 du code de la construction et de l’habitation peuvent également faire l’objet de la procédure simplifiée prévue par la présente section. »

Article 2

Après l’article L. 111-10-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111-10-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-10-3. – Des travaux d’amélioration de la performance énergétique sont réalisés dans les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s’exerce une activité de service public dans un délai de huit ans à compter du 1er janvier 2012.

« Un décret en Conseil d’État détermine la nature et les modalités de cette obligation de travaux, notamment les caractéristiques thermiques ou la performance énergétique à respecter, en tenant compte de l’état initial et de la destination du bâtiment, de contraintes techniques exceptionnelles, de l’accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou de nécessités liées à la conservation du patrimoine historique. Il précise également les conditions et les modalités selon lesquelles le constat du respect de l’obligation de travaux est établi et publié en annexe aux contrats de vente et de location. »

Article 2 bis A

À l’article 1391 C du code général des impôts, après le mot : « de logements », sont insérés les mots : « ou par les organismes mentionnés à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation, ».

.........................................................................................................

Article 2 ter A

(Suppression conforme)

.........................................................................................................

Article 2 quater

(Suppression conforme)

Article 3

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° A Après le b de l’article 10-1, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du g de l’article 25. » ;

1° Après l’article 24-3, il est inséré un article 24-4 ainsi rédigé :

« Art. 24-4. – Pour tout immeuble équipé d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires qui suit l’établissement d’un diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation ou d’un audit énergétique prévu à l’article L. 134-4-1 du même code la question d’un plan de travaux d’économies d’énergie ou d’un contrat de performance énergétique.

« Avant de soumettre au vote de l’assemblée générale un projet de conclusion d’un tel contrat, le syndic procède à une mise en concurrence de plusieurs prestataires et recueille l’avis du conseil syndical.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;

2° Le g de l’article 25 est ainsi rédigé :

« g) À moins qu’ils ne relèvent de la majorité prévue par l’article 24, les travaux d’économies d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes. Pour la réalisation des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage jusqu’à réception des travaux. 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent ; »

3° L’article 25 est complété par un o ainsi rédigé :

« o) L’installation de compteurs d’énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage. » ;

4° Au c de l’article 26, la référence : « et n » est remplacée par les références : « , n et o ». 

Article 3 bis AAA

Après l’article L. 125-5 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 125-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-9. – 1. Les baux conclus ou renouvelés portant sur des locaux de plus de 2 000 mètres carrés à usage de bureaux ou de commerces comportent une annexe environnementale.

« Un décret définit le contenu de cette annexe.

« 2. Le preneur et le bailleur se communiquent mutuellement toutes informations utiles relatives aux consommations énergétiques des locaux loués. Le preneur permet au bailleur l’accès aux locaux loués pour la réalisation de travaux d’amélioration de la performance énergétique.

« 3. Cette annexe environnementale peut prévoir les obligations qui s’imposent aux preneurs pour limiter la consommation énergétique des locaux concernés.

« 4. Ces dispositions prennent effet le 1er janvier 2012 à l’égard des baux conclus ou renouvelés à partir de cette date. Elles prennent effet trois ans après l’entrée en vigueur de la loi n°          du                   portant engagement national pour l’environnement pour les baux en cours. »

Article 3 bis AA

La deuxième phrase de l’article L. 142-1 du code de la construction et de l’habitation est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Cet établissement reçoit pour mission de l’État de procéder ou faire procéder à des recherches scientifiques et techniques directement liées à la préparation ou à la mise en œuvre des politiques publiques en matière de construction et d’habitat. Il a aussi pour mission d’apporter son concours aux services du ministère chargé de la construction et de l’habitation et aux services des autres ministères dans leurs activités de définition, mise en œuvre et évaluation des politiques publiques en matière de construction et d’habitat. »

Article 3 bis AB

(Suppression conforme)

Article 3 bis AC

Au e de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués » sont remplacés par les mots : « les travaux nécessaires au maintien en état, à l’entretien normal des locaux loués, ainsi que les travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux ».

Article 3 bis A

I. – L’article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il comprend des mesures destinées à lutter contre la précarité énergétique. »

II. – Après le troisième alinéa de l’article 4 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est en situation de précarité énergétique au titre de la présente loi une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat. »

Article 3 bis

(Suppression conforme)

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l’urbanisme

Article 4

Après l’article L. 111-6-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-6-2. – Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

« Le premier alinéa n’est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l’article L. 621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l’article L. 123-1-5 du présent code.

« Il n’est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. L’avis de l’architecte des Bâtiments de France est réputé favorable s’il n’est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme. Le projet de délibération est mis à la disposition du public en vue de recueillir ses observations pendant une durée d’un mois avant la réunion du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public.

« À compter de la publication de la loi n°          du                   portant engagement national pour l’environnement, toute règle nouvelle qui, à l’intérieur d’un des périmètres visés aux deux alinéas précédents, interdirait ou limiterait l’installation des dispositifs énumérés au premier alinéa fait l’objet d’une justification particulière.

« Le premier alinéa est applicable six mois après la publication de la même loi. »

Article 5

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi rétabli :

« CHAPITRE III

« Directives territoriales d’aménagement
et de développement durables

« Art. L. 113-1. – Des directives territoriales d’aménagement et de développement durables peuvent déterminer les objectifs et orientations de l’État en matière d’urbanisme, de logement, de transports et de déplacements, de développement des communications électroniques, de développement économique et culturel, d’espaces publics, de commerce, de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des sites et des paysages, de cohérence des continuités écologiques, d’amélioration des performances énergétiques et de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des territoires présentant des enjeux nationaux dans un ou plusieurs de ces domaines.

« Art. L. 113-2. – Le projet de directive territoriale d’aménagement et de développement durables est élaboré par l’État, en association avec la région, le département, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les communautés de communes compétentes en matière de schéma de cohérence territoriale et les communes non membres d’une de ces communautés qui sont situées dans le périmètre du projet ainsi que les établissements publics mentionnés à l’article L. 122‑4.

« Il est soumis pour avis à ces collectivités territoriales et établissements publics. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

« Art. L. 113-3. – Après évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre, les directives territoriales d’aménagement et de développement durables sont approuvées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 113-4. – Pendant un délai de douze ans suivant la publication de la directive territoriale d’aménagement et de développement durables, l’autorité administrative peut qualifier de projet d’intérêt général, après avis des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État en application de l’article L. 121-9, les projets de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou des espaces soumis à des risques, les constructions, les travaux, les installations et les aménagements nécessaires à la mise en œuvre de cette directive territoriale d’aménagement et de développement durables.

« Art. L. 113-5. – Les directives territoriales d’aménagement et de développement durables peuvent être modifiées par décret en Conseil d’État, à condition que la modification ne porte pas atteinte à leur économie générale. Le projet de modification est soumis pour avis aux personnes mentionnées à l’article L. 113-2. Leur avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

« Art. L. 113-6. – Les directives territoriales d’aménagement et de développement durables peuvent être révisées, après évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre, par décret en Conseil d’État. Le projet de révision est élaboré avec les personnes mentionnées à l’article L. 113-2 et soumis pour avis à ces mêmes personnes. Leur avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. »

II. – Les cinq premiers alinéas de l’article L. 111-1-1 du même code sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles, s’il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9, le schéma directeur de la région d’Île-de-France, les schémas d’aménagement régional des régions d’outre-mer, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse, les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux, les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux. Ils doivent prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu’ils existent.

« Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma de secteur, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans.

« Les plans locaux d’urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. En l’absence de schéma de cohérence territoriale, ils doivent être compatibles, s’il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9, le schéma directeur de la région d’Île-de-France, les schémas d’aménagement régionaux des régions d’outre-mer, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse, les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux, les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux. Ils doivent prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu’ils existent.

« Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. »

III. – Les directives territoriales d’aménagement approuvées avant la publication de la présente loi conservent les effets prévus par l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à cette même loi. Les procédures d’élaboration des directives territoriales d’aménagement pour lesquelles l’État a engagé des études préalables et la concertation avec les collectivités territoriales avant la date de publication de la présente loi sont poursuivies jusqu’à leur terme. Si leur adoption intervient après la publication de la présente loi, elles sont soumises aux dispositions applicables aux directives territoriales d’aménagement et de développement durables.

Les directives peuvent être modifiées par le représentant de l’État dans la région lorsque la modification ne porte pas atteinte à leur économie générale. Le projet de modification est soumis par le représentant de l’État dans le département à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Lorsque la modification ne porte que sur un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme ou sur une ou plusieurs communes non membres d’un tel établissement public, l’enquête publique peut n’être organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou de ces communes. Le projet de modification est soumis pour avis par le représentant de l’État dans le département aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Leur avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

Lors de toute modification d’une directive territoriale d’aménagement approuvée avant la publication de la présente loi, il peut être décidé de lui appliquer les dispositions applicables aux directives territoriales d’aménagement et de développement durables.

Les directives peuvent être supprimées, selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent III, par décret en Conseil d’État.

IV. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales est supprimée et au début de la seconde phrase du même alinéa, les mots : « Il peut » sont remplacés par les mots : « Le plan d’aménagement et de développement durable peut ».

V. – La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 4433‑8 du même code est ainsi rédigée :

« Les schémas de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le schéma d’aménagement régional. »

VI. – Au troisième alinéa de l’article L. 4433-9 du même code, les mots : « mis à la disposition du public » sont remplacés par les mots : « soumis à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ».

VII. – Les projets de schéma d’aménagement régional qui ont été arrêtés avant la date de publication de la présente loi peuvent être approuvés sans être soumis à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

VIII. – 1. L’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma d’aménagement régional peut être modifié par décret en Conseil d’État, à condition que la modification ne porte pas atteinte à l’économie générale du schéma. »

2. L’article L. 4433-9 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le projet de modification est soumis à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et pour avis aux personnes mentionnées au présent article. Leur avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. 

« Si la modification porte atteinte aux dispositions du chapitre du schéma d’aménagement régional valant schéma de mise en valeur de la mer, l’avis du représentant de l’État dans la région est également sollicité. »

IX. – (Supprimé)

Article 6

L’article L. 121-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-1. – Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d’assurer, dans le respect des objectifs du développement durable :

« 1° L’équilibre entre :

« a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en valeur des entrées de ville et le développement rural ;

« b) L’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;

« c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;

« 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ;

« 3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. »

Article 7

I. – L’article L. 121-9 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-9. – L’autorité administrative peut qualifier de projet d’intérêt général les mesures nécessaires à la mise en œuvre des directives territoriales d’aménagement et de développement durables dans les conditions fixées à l’article L. 113-4.

« Elle peut également qualifier de projet d’intérêt général tout projet d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité publique et répondant aux deux conditions suivantes :

« 1° Être destiné à la réalisation d’une opération d’aménagement ou d’équipement, au fonctionnement d’un service public, à l’accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à l’aménagement agricole et rural ou à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ;

« 2° Avoir fait l’objet :

« a) Soit d’une délibération ou d’une décision d’une personne ayant la capacité d’exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ;

« b) Soit d’une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvé par l’autorité compétente et ayant fait l’objet d’une publication.

« Les projets relevant de l’initiative des communes ou de leurs groupements compétents pour élaborer un document d’urbanisme ou des communes membres de ces groupements ne peuvent être qualifiés de projets d’intérêt général pour l’application de l’article L. 121-2. »

II. – Après l’article L. 121-9 du même code, il est inséré un article L. 121-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-9-1. – Des décrets en Conseil d’État déterminent, en tant que de besoin, les conditions d’application de la présente section. Ces décrets arrêtent notamment la liste des opérations d’intérêt national mentionnées à l’article L. 121-2. »

III. – Au troisième alinéa de l’article L. 4424-13 et au premier alinéa de l’article L. 4424-15 du code général des collectivités territoriales, la référence : « de l’article L. 121-9 » est remplacée par les références : « des articles L. 121-9 et L. 121-9-1 ».

Article 8

L’article L. 121-10 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-10. – I. – Font l’objet d’une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ainsi que ses annexes et par la présente section :

« 1° Les directives territoriales d’aménagement et les directives territoriales d’aménagement et de développement durables ;

« 2° Le schéma directeur de la région d’Île-de-France ;

« 3° Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur ;

« 4° Les prescriptions particulières de massif prévues à l’article L. 145-7.

« II. – Font également l’objet de l’évaluation environnementale prévue au premier alinéa du I les documents qui déterminent l’usage de petites zones au niveau local suivants :

« 1° Les plans locaux d’urbanisme :

« a) Qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ;

« b) Ou qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés aux articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;

« 2° Les cartes communales qui permettent la réalisation d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations mentionnés à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ;

« 3° Les schémas d’aménagement prévus à l’article L. 146‑6‑1 du présent code. 

« III. – Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, les modifications des documents mentionnés aux I et II du présent article donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l’évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. »

Article 9

I. – Le chapitre II du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 122-1 est abrogé ;

2° Après l’article L. 122-1, sont rétablis quatre articles L. 122‑1-1 à L. 122-1-4 et sont insérés onze articles L. 122-1-5 à L. 122-1-15 ainsi rédigés :

« Art. L. 122-1-1. – Le schéma de cohérence territoriale respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Il comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables et un document d’orientation et d’objectifs. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques.

« Art. L. 122-1-2. – Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables et le document d’orientation et d’objectifs en s’appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services.

« Il présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d’orientation et d’objectifs.

« Il décrit l’articulation du schéma avec les documents mentionnés aux articles L. 122-1-12 et L. 122-1-12-1, avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte.

« Art. L. 122-1-3. – Le projet d’aménagement et de développement durables fixe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d’implantation commerciale, d’équipements structurants, de développement économique, touristique et culturel, de développement des communications électroniques, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages, de préservation des ressources naturelles, de lutte contre l’étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques.

« Lorsque le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou partie celui d’un pays ayant fait l’objet d’une publication par arrêté préfectoral, le projet d’aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale prend en compte la charte de développement du pays.

« Art. L. 122-1-4. – Dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables, le document d’orientation et d’objectifs détermine les orientations générales de l’organisation de l’espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. Il définit les conditions d’un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques.

« Art. L. 122-1-5. – I A. – Le document d’orientation et d’objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l’urbanisme et de l’aménagement.

« Il détermine les conditions d’un développement équilibré dans l’espace rural entre l’habitat, l’activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers.

« I. - Il détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. Il peut en définir la localisation ou la délimitation.

« Il précise les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.

« Il arrête des objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, qui peuvent être ventilés par secteur géographique.

« II. – Il précise les conditions permettant de favoriser le développement de l’urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs ainsi que celles permettant le désenclavement par transport collectif des secteurs urbanisés qui le nécessitent.

« Il peut déterminer des secteurs dans lesquels l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation est subordonnée à leur desserte par les transports collectifs.

« III. – Pour la réalisation des objectifs définis à l’article L. 122-1-4, il peut, en fonction des circonstances locales, imposer préalablement à toute ouverture à l’urbanisation d’un secteur nouveau :

« 1° L’utilisation de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à l’article L. 111-4 ;

« 2° La réalisation d’une étude d’impact prévue par l’article L. 122-1 du code de l’environnement ;

« 3° La réalisation d’une étude de densification des zones déjà urbanisées.

« IV. – Il peut définir des secteurs dans lesquels l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation est subordonnée à l’obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter :

« 1° Soit des performances énergétiques et environnementales renforcées ;

« 2° Soit des critères de qualité renforcés en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques.

« V. –  Il définit les grands projets d’équipements et de services.

« V bis. – Il peut également définir des objectifs à atteindre en matière de maintien ou de création d’espaces verts dans les zones faisant l’objet d’une ouverture à l’urbanisation.

« VI. – Dans des secteurs qu’il délimite en prenant en compte leur desserte par les transports collectifs, l’existence d’équipements collectifs et des protections environnementales ou agricoles, il peut déterminer la valeur au-dessous de laquelle ne peut être fixée la densité maximale de construction résultant de l’application de l’ensemble des règles définies par le plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu.

« Dans ces secteurs, les règles des plans locaux d’urbanisme et des documents d’urbanisme en tenant lieu qui seraient contraires aux normes minimales de hauteur, d’emprise au sol et d’occupation des sols fixées par le document d’orientation et d’objectifs cessent de s’appliquer passé un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication du schéma, de sa révision ou de sa modification.

« Passé ce délai, le permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être refusé et les projets faisant l’objet d’une déclaration préalable ne peuvent faire l’objet d’une opposition sur le fondement d’une règle contraire aux normes minimales fixées par le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur. 

« VII. – Le document d’orientation et d’objectifs peut, sous réserve d’une justification particulière, définir des secteurs, situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, dans lesquels les plans locaux d’urbanisme doivent imposer une densité minimale de construction.

« Art. L. 122-1-6. – Le document d’orientation et d’objectifs peut, par secteur, définir des normes de qualité urbaine, architecturale et paysagère applicables en l’absence de plan local d’urbanisme ou de document d’urbanisme en tenant lieu.

« Art. L. 122-1-7. – Le document d’orientation et d’objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l’habitat au regard, notamment, de la mixité sociale, en prenant en compte l’évolution démographique et économique et les projets d’équipements et de dessertes en transports collectifs. Il précise :

« 1°  Les objectifs d’offre de nouveaux logements, répartis, le cas échéant, entre les établissements publics de coopération intercommunale ou par commune ;

« 2° Les objectifs de la politique d’amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant public ou privé.

« Art. L. 122-1-8. – Le document d’orientation et d’objectifs définit les grandes orientations de la politique des transports et de déplacements. Il définit les grands projets d’équipements et de dessertes par les transports collectifs.

« Il peut préciser, en fonction de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, en tenant compte de la destination des bâtiments :

« 1° Les obligations minimales ou maximales de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés que les plans locaux d’urbanisme et les documents d’urbanisme en tenant lieu doivent imposer ;

« 2° Les obligations minimales de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules non motorisés que les plans locaux d’urbanisme et les documents d’urbanisme en tenant lieu doivent imposer.

« Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables dans les territoires couverts par un plan local d’urbanisme comprenant un plan de déplacements urbains.

« Art. L. 122-1-9. – Le document d’orientation et d’objectifs précise les objectifs relatifs à l’équipement commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des commerces afin de répondre aux exigences d’aménagement du territoire, notamment en matière de revitalisation des centres-villes, de cohérence entre équipements commerciaux, desserte en transports, notamment collectifs, et maîtrise des flux de marchandises, de consommation économe de l’espace et de protection de l’environnement, des paysages, de l’architecture et du patrimoine bâti. Il comprend un document d’aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l’article L. 752-1 du code de commerce, qui délimite des zones d’aménagement commercial en prenant en compte ces exigences d’aménagement du territoire. Dans ces zones, il peut prévoir que l’implantation d’équipements commerciaux est subordonnée au respect de conditions qu’il fixe et qui portent, notamment, sur la desserte par les transports collectifs, les conditions de stationnement, les conditions de livraison des marchandises et le respect de normes environnementales, dès lors que ces équipements, du fait de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation du territoire.

« Art. L. 122-1-10. – En zone de montagne, le document d’orientation et d’objectifs définit :

« 1° La localisation, la consistance et la capacité globale d’accueil et d’équipement des unités touristiques nouvelles mentionnées au I de l’article L. 145-11 ;

« 2° Les principes d’implantation et la nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au II du même article.

« Art. L. 122-1-11.  Lorsqu’ils comprennent une ou des communes littorales, les schémas de cohérence territoriale peuvent comporter un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer tel que défini par l’article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, à condition que celui-ci ait été approuvé selon les modalités définies au présent chapitre.

« Art. L. 122-1-12. – Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte :

« – les programmes d’équipement de l’État, des collectivités territoriales et des établissements et services publics ;

« – les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu’ils existent.

« Ils sont compatibles avec :

« – les directives de protection et de mise en valeur des paysages ;

« – les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ;

« – les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement ;

« – les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-3 du même code.

« Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un schéma de cohérence territoriale, ce dernier est, si nécessaire, rendu compatible dans un délai de trois ans.

« Art. L. 122-1-13. – Pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être complétés en certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en détaillent et en précisent le contenu.

« Art. L. 122-1-14. – Les programmes locaux de l’habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les plans locaux d’urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, la délimitation des périmètres d’intervention prévus à l’article L. 143-1, les opérations foncières et les opérations d’aménagement définies par décret en Conseil d’État sont compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par l’article L. 752-1 du code de commerce et l’article L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée.

« Lorsqu’un schéma de cohérence territoriale est approuvé après l’approbation d’un programme local de l’habitat ou d’un plan de déplacements urbains, ces derniers sont, le cas échéant, rendus compatibles dans un délai de trois ans.

« Art. L. 122-1-15. – Dans un délai de trois mois suivant l’approbation du schéma de cohérence territoriale, l’établissement public prévu à l’article L. 122-4 transmet à chaque commune comprise dans son périmètre le document d’orientation et d’objectifs. » ;

2° bis L’article L. 122-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les conditions précisées au présent article, dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d’urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle.

« Jusqu’au 31 décembre 2012, le premier alinéa s’applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d’une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population. À compter du 1er janvier 2013 et jusqu’au 31 décembre 2016, il s’applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d’une agglomération de plus de 15 000 habitants au sens du recensement général de la population. À compter du 1er janvier 2017, il s’applique dans toutes les communes. » ;

a bisAu début du deuxième alinéa, les mots : « Dans les communes mentionnées au » sont remplacés par les mots : « Dans les communes où s’applique le » ;

b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

« Il peut être dérogé aux dispositions des trois alinéas précédents soit avec l’accord du préfet donné après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et de la chambre d’agriculture, soit, jusqu’au 31 décembre 2016, lorsque le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l’accord de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4. » ;

c) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2012, ou de plus de 15 000 habitants du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 » ;

d) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° ter a) Après l’article L. 122-4-1, il est inséré un article L. 122-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-4-2. – Les syndicats mixtes prévus à l’article L. 122-4 du présent code dont au moins deux des membres sont autorités organisatrices des transports urbains au sens de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs peuvent exercer la compétence prévue à l’article 30-1 de la même loi. » ;

b) (Supprimé)

3° Après l’article L. 122-5, sont insérés trois articles L. 122‑5-1 à L. 122-5-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 122-5-1. – Lorsque le préfet constate, notamment du fait d’un nombre important de demandes de dérogation émises sur le fondement du quatrième alinéa de l’article L. 122-2, que l’absence de schéma de cohérence territoriale nuit gravement à la cohérence des politiques publiques d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de développement rural, de transports et de déplacements et de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ou conduit à une consommation excessive de l’espace, ou que le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale ne permet pas d’atteindre les objectifs définis au premier alinéa du IV de l’article L. 122-3, il demande aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale ou aux établissements publics prévus à l’article L. 122-4 et aux communes non membres d’un tel établissement, susceptibles d’être concernés :

« 1° Soit de déterminer un périmètre de schéma de cohérence territoriale ;

« 2° Soit de délibérer sur l’extension d’un périmètre existant.

« Si les établissements publics de coopération intercommunale et les communes, dans les conditions fixées par le III de l’article L. 122-3, n’ont pas, dans un délai de six mois à compter de la réception de la lettre du préfet, proposé, selon les cas, la délimitation d’un périmètre de schéma de cohérence territoriale permettant d’atteindre les objectifs définis au premier alinéa du IV du même article ou l’extension du périmètre existant, le préfet arrête, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue par l’article L. 5211-42 du code général des collectivités territoriales, un projet de périmètre.

« Cet arrêté dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale et des communes concernés.

« Art. L. 122-5-2. – À compter de la notification de l’arrêté prévu à l’article L. 122-5-1, l’organe délibérant de chaque établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal de chaque commune concernée disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

« À l’issue du délai de trois mois prévu au premier alinéa, le périmètre peut être délimité ou étendu par arrêté du préfet, avec l’accord des établissements publics de coopération intercommunale compétents et des communes concernés. Cet accord doit être exprimé dans les conditions de majorité définies au III de l’article L. 122-3.

« Le même arrêté :

« 1° En cas de délimitation d’un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale, crée l’établissement public chargé de son élaboration et de son approbation prévu à l’article L. 122-4 ;

« 2° En cas d’extension d’un périmètre de schéma de cohérence territoriale existant, étend le périmètre de l’établissement public chargé de son suivi prévu à l’article L. 122‑4.

« Art. L. 122-5-3. – Tout établissement public prévu à l’article L. 122-4 et tout établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale peuvent proposer au préfet d’engager la procédure prévue à l’article L. 122-5-1 en vue de l’extension du périmètre de son schéma de cohérence territoriale.

« Dans ce cas, la proposition précise le nom des communes concernées.

« Le préfet dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de la proposition pour répondre. Il motive son refus d’engager la procédure.

« Le préfet n’est pas tenu par la liste des communes établie par l’établissement public à l’initiative de la proposition. » ;

4° L’article L. 122-7 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « d’urbanisme », sont insérés les mots : « , du syndicat mixte de transport créé en application de l’article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, s’il existe, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si le représentant de l’ensemble des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, propriétaires ou gestionnaires de logements situés dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale, en fait la demande, le président de l’établissement public lui notifie le projet de schéma afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois. » ;

bis À l’article L. 122-8, les mots : « mentionné à l’article L. 122-1 » sont remplacés par les mots : « durables mentionné à l’article L. 122-1-3 » ;

ter À l’article L. 122-8-1, la référence : « L. 122-1 » est remplacée par la référence : « L. 122-1-1 » ;

5° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 122-11, les mots : « ou compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, sont contraires à un projet d’intérêt général, autorisent une consommation excessive de l’espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques » ;

6° L’article L. 122-13 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « développement », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « durables définie à l’article L. 122-1-3. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque la modification ne concerne qu’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale ou qu’une ou plusieurs communes non membres d’un tel établissement public, l’enquête publique peut n’être organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou de ces communes. » ;

7° La première phrase de l’article L. 122-14 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Au plus tard à l’expiration d’un délai de six ans à compter de la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, de la dernière délibération portant révision complète de ce schéma ou de la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l’établissement public prévu à l’article L. 122-4 procède à une analyse des résultats de l’application du schéma en matière d’environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation d’espace et d’implantation commerciale,  et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète. Cette analyse est communiquée au public et à l’autorité administrative compétente en matière d’environnement mentionnée à l’article L. 121-12. » ;

8° Après l’article L. 122-15, il est inséré un article L. 122‑15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-15-1. - Lorsque le schéma de cohérence territoriale doit être révisé ou modifié pour être rendu compatible, dans les conditions prévues à l’article L. 111-1-1, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, ou pour permettre la réalisation d’un nouveau projet d’intérêt général, le préfet en informe l’établissement public prévu aux articles L. 122-4 ou L. 122-4-1.

« Dans un délai de trois mois, l’établissement public fait connaître au préfet s’il entend opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le préfet peut engager et approuver, après avis de l’organe délibérant de l’établissement public et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, la révision ou la modification du schéma. Il en est de même si l’intention exprimée de l’établissement public de procéder à la révision ou à la modification n’est pas suivie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification initiale du préfet, d’une délibération approuvant le projet correspondant. » ;

8° bis À la première phrase de l’article L. 122-16, la référence : « au dernier alinéa de l’article L. 122-1 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 122-1-14 » ;

9° L’article L. 122-17 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’enquête publique est organisée dans les seules communes comprises dans le périmètre du schéma de secteur. » ;

10° L’article L. 122-18 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, si l’établissement public compétent a tenu le débat mentionné au premier alinéa de l’article L. 122-8 avant cette date, le schéma directeur devient caduc le 1er janvier 2013 si le schéma de cohérence territoriale n’a pas été approuvé. » ;

bis)  Après le mot : « précitée », la fin du quatrième alinéa est supprimée ;

b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

10° bis Au dernier alinéa de l’article L. 150-1, la référence : « L. 122-1 » est remplacée par la référence : « L. 122-1-12 » ;

11° et 12° (Supprimés)

I bis. – Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 122‑4‑2 du code de l’urbanisme révisent leurs statuts, le cas échéant.

I ter. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, après les mots : « d’un réseau routier, », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, le président de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme ».

I quater. – Au deuxième alinéa de l’article L. 302-2 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , le cas échéant, le président de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme ».

quinquies. – À l’article L. 212-12 du code du cinéma et de l’image animée, la référence : « L. 122-1 » est remplacée par la référence : « L. 122-1-14 ».

I sexies. – Au deuxième alinéa de l’article L. 24-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la référence : « L. 122-1, » est supprimée.

I septies. – Au quatrième alinéa de l’article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, la référence : « L. 122-1, » est remplacée par la référence : « L. 122-1-11 ». 

II. – Le présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi, le cas échéant après son intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre Ier du code de l’urbanisme à laquelle il pourra être procédé en application de l’article 13 de la présente loi.

Toutefois, les dispositions antérieurement applicables continuent de s’appliquer lorsqu’un schéma de cohérence territoriale est en cours d’élaboration ou de révision et que le projet de schéma a été arrêté par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale avant la date prévue à l’alinéa précédent.

Article 9 bis

Le troisième alinéa de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le préfet statue sur une demande de dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, il vérifie en particulier que le projet d’équipement commercial envisagé ne risque pas de porter atteinte aux équilibres d’un schéma de cohérence territoriale dont le périmètre est limitrophe de la commune d’implantation du fait des flux de déplacements de personnes et de marchandises qu’il suscite. »

Article 10

I. – Le chapitre III du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 123-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le plan local d’urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Il comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables, des orientations d’aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. » ;

b) Les deuxième à cinquième alinéas sont supprimés ;

c) La première phrase du sixième alinéa est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan local d’urbanisme couvre l’intégralité de son territoire.

« Lorsqu’il est élaboré par une commune non membre d’un établissement public compétent, le plan local d’urbanisme couvre l’intégralité de son territoire.

« Dans tous les cas, le plan local d’urbanisme ne couvre pas les parties de territoire couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. » ;

d) La deuxième phrase du sixième alinéa est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale qui identifie les secteurs d’aménagement et de développement touristique d’intérêt intercommunal, un plan local d’urbanisme partiel couvrant ces secteurs peut être élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, sous réserve que chaque commune concernée couvre sans délai le reste de son territoire par un plan local d’urbanisme et recueille l’avis de l’établissement public de coopération intercommunale compétent sur la compatibilité de son projet d’aménagement et de développement durables avec celui de l’établissement public. » ;

e) Les troisième et quatrième phrases du sixième alinéa deviennent un septième alinéa ;

f) Les deux dernières phrases du sixième alinéa deviennent un huitième alinéa ;

1° bis L’article L. 123-1-1 devient l’article L. 123-1-9 ;

1° ter L’article L. 123-1-2, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 123-1-10 et est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d’aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d’habitation. » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « ou de la concession » ;

quater L’article L. 123-1-3, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 123-1-11 ;

2° a) Après l’article L. 123-1-1, il est inséré un article L. 123-1-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1-1-1. – Lorsqu’il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan local d’urbanisme peut comporter des plans de secteur qui couvrent, chacun, l’intégralité du territoire d’une ou plusieurs communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale et qui précisent les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce secteur. » ;

b) Les articles L. 123-1-2 et L. 123-1-3 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 123-1-2. – Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.

« Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services.

« Il présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.

« Il justifie les objectifs compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques.

« Art. L. 123-1-3. – Le projet d’aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.

« Le projet d’aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.

« Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. » ;

3° Après l’article L. 123-1-3, il est inséré un article L. 123‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1-4. – Dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements.

« 1. En ce qui concerne l’aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune.

« Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.

« Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager.

« Elles peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics.

« 2. En ce qui concerne l’habitat, elles définissent les objectifs et les principes d’une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d’une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements.

« Elles tiennent lieu du programme local de l’habitat défini par les articles L. 302-1 à L. 302-4 du code de la construction et de l’habitation.

« 3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, elles définissent l’organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement.

« Elles tiennent lieu du plan de déplacements urbains défini par les articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.

« Lorsqu’un plan local d’urbanisme est établi et approuvé par une commune non membre d’un établissement public de coopération intercommunale, il ne comprend pas les règles, orientations et programmations prévues au 2 et au présent 3. Lorsqu’un plan local d’urbanisme est établi et approuvé par un établissement public de coopération intercommunale qui n’est pas autorité compétente pour l’organisation des transports urbains, il ne comprend pas les règles, orientations et programmations prévues au présent 3. » ;

4° Les septième à vingt-septième alinéas de l’article L. 123-1 deviennent l’article L. 123-1-5, qui est ainsi modifié :

aa) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Le règlement fixe... (le reste sans changement). » ;

ab) Au même alinéa, le mot : « durable » est remplacé par le mot : « durables » ;

ac) Au deuxième alinéa, les mots : « ils peuvent » sont remplacés par les mots : « le règlement peut » ;

a) Le 11° est ainsi rédigé :

« 11° Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l’objet d’aménagements. Il peut délimiter les zones visées à l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l’assainissement et les eaux pluviales ; »

b) Après le 13°, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :

« 13° bis Dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, imposer dans des secteurs qu’il délimite une densité minimale de construction ; »

c) Le 14° est ainsi rédigé :

« 14° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans les secteurs qu’il ouvre à l’urbanisation, de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu’il définit.

« Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

« Le règlement peut, notamment dans les secteurs qu’il ouvre à l’urbanisation, imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques des critères de qualité renforcés qu’il définit.

« Dans les cas visés au cinquième alinéa du II de l’article L. 752-1 du code de commerce, les plans locaux d’urbanisme peuvent comporter le document d’aménagement commercial défini à cet article ; »

d) À la fin du 15°, les mots : « qu’ils fixent » sont remplacés par les mots : « qu’il fixe » ;

5° (Supprimé)

6° Le vingt-huitième alinéa de l’article L. 123-1 devient l’article L. 123-1-6 ;

bis Après l’article L. 123-1-3, il est inséré un article L. 123-1-6-1 ainsi rédigé :

« Art. 123-1-6-1. – Quand le plan local d’urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale et n’est pas situé dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale, il peut, après accord du préfet, comprendre celles des dispositions d’urbanisme qui ressortissent à la seule compétence des schémas de cohérence territoriale. L’accord du préfet porte sur le fait que le périmètre du plan local d’urbanisme permet d’atteindre les objectifs visés au premier alinéa du IV de l’article L. 122-3. Le plan local d’urbanisme a alors les effets du schéma de cohérence territoriale. » ;

ter Le vingt-neuvième alinéa de l’article L. 123-1 devient l’article L. 123-1-7 ;

7° Les trentième, trente et unième et trente-deuxième alinéas de l’article L. 123-1 deviennent l’article L. 123-1-8, qui est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le plan local d’urbanisme prend en compte, lorsqu’ils existent, les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux. » ;

8° à 10° (Supprimés)

10° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 123-5, la référence : « au troisième alinéa de l’article L. 123-1 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 123-1-4 » ;

11° L’article L. 123-6 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le plan local d’urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de l’établissement public de coopération intercommunale lorsqu’il est doté de la compétence en matière de plan local d’urbanisme, en concertation avec les communes membres.

« Dans les autres cas, le plan local d’urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune, le cas échéant en concertation avec l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. » ;

b) (Supprimé)

12° Au début de l’article L. 123-7, les mots : « À l’initiative du maire » sont remplacés par les mots : « À l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, du maire, » ;

13° L’article L. 123-8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l’habitat dont la commune est membre, » sont supprimés ;

b) Les troisième et dernier alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Il en est de même, lorsque le plan est élaboré par une commune qui n’est pas membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, du président de cet établissement.

« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, le maire peut recueillir l’avis de tout organisme ou association compétent en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement, d’architecture, d’habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des États limitrophes.

« Si le représentant de l’ensemble des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de la commune en fait la demande, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, le maire lui notifie le projet de plan local d’urbanisme afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu dans un délai de deux mois. » ;

14° L’article L. 123-9 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, du conseil municipal » et les mots : « mentionné à l’article L. 123-1» sont remplacés par les mots : « durables mentionné à l’article L. 123‑1-3 » ;

b) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Le conseil municipal » sont remplacés par les mots : « L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, le conseil municipal » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d’aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l’organe délibérant compétent de l’établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d’urbanisme à la majorité des deux tiers de ses membres. » ;

15° Après l’article L. 123-9, il est inséré un article L. 123‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-9-1. – Lorsque le plan local d’urbanisme est élaboré par une commune qui n’est ni membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, ni membre d’une autorité organisatrice de transports urbains, et qui est située à moins de quinze kilomètres de la périphérie d’une agglomération de plus de 50 000 habitants, le maire recueille l’avis de l’autorité organisatrice des transports urbains sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables.

« Le présent article n’est pas applicable aux communes situées en Île-de-France. » ;

16° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 123-10, les mots : « le maire » sont remplacés par les mots : « le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, le maire » ;

17° Au deuxième alinéa de l’article L. 123-10, à l’article L. 123-12-1 et au premier alinéa de l’article L. 123-13, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, du conseil municipal » ;

18° L’article L. 123-12 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, il ne devient exécutoire qu’après l’intervention des modifications demandées par le préfet lorsque celui-ci, dans le délai d’un mois mentionné au premier alinéa, notifie par lettre motivée à l’établissement public de coopération intercommunale ou à la commune les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter au plan, lorsque les dispositions de celui-ci : » ;

b)  Au a, après le mot : « aménagement », sont insérés les mots : « maintenues en vigueur après la publication de la loi n°             du              portant engagement national pour l’environnement » ;

b) bis Au d, après le mot : « aménagement », sont insérés les mots : « maintenue en vigueur après la publication de la loi n°             du              portant engagement national pour l’environnement » ;

c) Le b est ainsi rédigé :

« b) Compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, sont contraires à un projet d’intérêt général, autorisent une consommation excessive de l’espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ; »

d) Au d, les mots : « le plan local d’urbanisme est exécutoire dès publication et transmission au préfet de la délibération approuvant les modifications demandées » sont supprimés ;

e) Sont ajoutés des e et f ainsi rédigés :

« e) Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec l’organisation des transports prévue par l’autorité organisatrice des transports territorialement compétente ;

« f) Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec le programme local de l’habitat. » ;

18° bis Au début de la deuxième phrase de l’article L. 123‑12-1, les mots : « Le conseil municipal » sont remplacés par les mots : « L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, le conseil municipal »  et la référence : « L. 123-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 123-1-9 » ;

18° ter Après le mot : « développement », la fin du a de l’article L. 123-13 est ainsi rédigée : « durables mentionné à l’article L. 123-1-3 ; »

19° À la première phrase du neuvième alinéa de l’article L. 123-13, les mots : « du maire » sont remplacés par les mots : « du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, du maire » ;

20° L’article L. 123-13-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent procède, au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans » sont remplacés par les mots : « l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, la commune procède, au plus tard à l’expiration d’un délai de six ans » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et de la maîtrise de la consommation des espaces » ;

21° L’article L. 123-14 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « la commune » sont remplacés par les mots : « l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, la commune » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « la commune » sont remplacés par les mots : « l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune »  et les mots : « elle entend » sont remplacés par les mots : « il ou elle entend » ;

c) À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal » ;

d) À la troisième phrase du même alinéa, les mots : « de la commune » sont remplacés par les mots : « de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune » ;

e) À l’avant-dernier et au dernier alinéas, la référence : « dernier alinéa de l’article L. 123-1 » est remplacée par la référence : « troisième alinéa de l’article L. 123-1-8 » ;

22° À la première phrase de l’article L. 123-15, les mots : « la commune » sont remplacés par les mots : « l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, la commune » ;

23° Le b de l’article L. 123-16 est ainsi rédigé :

« b) L’acte déclaratif d’utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l’objet d’un examen conjoint du représentant de l’État dans le département, du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, du maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé le projet, de l’établissement public mentionné à l’article L. 122-4, s’il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l’article L. 121-4, et après avis de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, du conseil municipal. » ;

24° L’article L. 123-18 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;

25° Au dernier alinéa de l’article L. 123-19, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

26° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 127-1, le mot : « durable » est remplacé par le mot : « durables » ;

27° À la seconde phrase de l’article L. 300-6, le mot : « durable » est remplacé par le mot : « durables » ;

28° L’article L. 313-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du III, la référence : « du deuxième alinéa de l’article L. 123-1 » est remplacée par la référence : « de l’article L. 123-1-3 » ;

b) Aux première et deuxième phrases du premier alinéa du IV, le mot : « durable » est remplacé par le mot : « durables » ;

29° À l’article L. 332-7-1, la référence : « L. 123-1-2 » est remplacée par la référence : « L. 123-1-10 » ;

30° À la fin du premier alinéa de l’article L. 473-2, la référence : « L. 123-1 » est remplacée par la référence : « L. 123‑1-5 » ;

31° Le début de l’article L. 710-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 710-6. – Pour l’application de l’article L. 123-1-8, les mots : " du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur " figurant au deuxième alinéa... (le reste sans changement). » ;

32° À l’article L. 710-6-1, la référence : « L. 123-1-3 » est remplacée par la référence : « L. 123-1-11 ».

bis. – Au 4° du II de l’article L. 13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la référence : « L. 123-1 » est remplacée par la référence : « L. 123-1-5 ».

ter. – À la première phrase de l’article L. 342-18 du code du tourisme, la référence : « L. 123-1 » est remplacée par la référence : « L. 123-1-5 ».

quater. – Au premier alinéa de l’article L. 342-23 du même code, la référence : « L. 123-1 » est remplacée par la référence : « L. 123-1-5» .

quinquies. – (Supprimé)

II. – Le présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi, le cas échéant après son intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre Ier du code de l’urbanisme à laquelle il pourra être procédé en application de l’article 13 de la présente loi. 

Toutefois, les dispositions antérieurement applicables continuent de s’appliquer lorsqu’un plan local d’urbanisme est en cours d’élaboration ou de révision et que le projet de plan a été arrêté par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal avant la date prévue au premier alinéa.

Les plans locaux d’urbanisme des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent et le programme local de l’habitat de cet établissement demeurent applicables jusqu’à l’approbation d’un plan local d’urbanisme intercommunal. Il en est de même du plan de déplacements urbains de l’établissement public de coopération intercommunale lorsque celui-ci est autorité organisatrice des transports urbains. Pendant un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi, ils peuvent évoluer en application de l’ensemble des procédures définies par le code de l’urbanisme, le code de la construction et de l’habitation et la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs. Passé ce délai, toute évolution de l’un de ces documents remettant en cause son économie générale ne peut s’effectuer que dans le cadre de l’approbation d’un plan local d’urbanisme intercommunal.

Article 11

I. – Le premier alinéa de l’article L. 128-1 du code de l’urbanisme est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité d’occupation des sols résultant du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu peut être autorisé, par décision du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles établies par le document, pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou alimentées à partir d’équipements performants de production d’énergie renouvelable ou de récupération.

« Le premier alinéa n’est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l’article L. 621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l’article L. 123-1 du présent code. Il ne peut permettre de déroger aux servitudes d’utilité publique visées à l’article L. 126-1. »

II. – L’article L. 128-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 128-2. – La délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut décider de moduler le dépassement prévu à l’article L. 128-1 sur tout ou partie du territoire concerné de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Elle peut supprimer ce dépassement dans des secteurs limités, sous réserve d’une justification spéciale motivée par la protection du patrimoine bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

« Le projet de la délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale prévue au premier alinéa est mis à disposition du public afin de recueillir ses observations, pendant une durée d’un mois.

« Lorsque le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale fait usage de la faculté de modulation de cette possibilité de dépassement, il ne peut modifier la délibération prise en ce sens avant l’expiration d’un délai de deux ans. »

III. – L’article L. 128-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 128-3. – L’application combinée des articles L. 127‑1, L. 128-1 et L. 128-2 ne peut conduire à autoriser un dépassement de plus de 50 % de la densité autorisée par le coefficient d’occupation des sols ou du volume autorisé par le gabarit. »

IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 128-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans un délai de six mois à compter de la publication de cette même loi, la référence : « 7° de l’article L. 123-1 » est remplacée par la référence : « 7° de l’article L. 123-1-5 ».

Article 11 bis

Le second alinéa de l’article L. 145-1 du même code est supprimé.

Article 12

I. – L’article L. 141-1 du même code est ainsi modifié :

a) Au neuvième alinéa, les mots : « quatrième et cinquième » sont remplacés par les mots : « sixième et septième » ;

b) Le dixième alinéa est supprimé ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les schémas de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le schéma directeur de la région d’Île-de-France. »

II. – Après l’article L. 141-1-2 du même code, il est inséré un article L. 141-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-1-3. – Lorsque le schéma directeur de la région d’Île-de-France doit être révisé ou modifié pour assurer sa conformité aux règles et dispositions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 141-1, le représentant de l’État dans la région en informe le président du conseil régional.

« Dans le délai de trois mois à compter de la demande adressée au président du conseil régional par le représentant de l’État, le conseil régional fait connaître à celui-ci s’il entend opérer la révision ou la modification nécessaire.

« Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le représentant de l’État dans la région peut engager et arrêter la révision ou la modification du schéma après avis du conseil régional, des conseils généraux et organes délibérants des communautés d’agglomération concernés de la région. Il en est de même si l’intention exprimée de la région de procéder à la révision ou à la modification n’est pas suivie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification de la demande initiale du représentant de l’État dans la région, d’une délibération approuvant le projet correspondant.

« La révision ou la modification est approuvée par décret en Conseil d’État, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. »

Article 12 bis

L’article L. 300-6 du même code est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la déclaration de projet est adoptée par l’État, elle peut procéder aux adaptations nécessaires du schéma directeur de la région d’Île-de-France, d’un schéma d’aménagement régional des régions d’outre-mer, du plan d’aménagement et de développement durable de Corse, d’une charte de parc naturel régional ou de parc national, du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, du schéma régional de cohérence écologique ou du plan climat-énergie territorial. Ces adaptations sont effectuées dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables au contenu de ces règlements ou de ces servitudes.

« Les adaptations proposées sont présentées dans le cadre des procédures prévues par les articles L. 122-15 et L. 123-16, auxquelles les autorités ou services compétents pour élaborer les documents mentionnés à l’alinéa précédent sont invités à participer.

« Lorsque les adaptations proposées portent sur le schéma directeur de la région d’Île-de-France, un schéma d’aménagement régional des régions d’outre-mer ou le plan d’aménagement et de développement durable de Corse, elles sont soumises pour avis, avant l’enquête publique, au conseil régional ou à l’Assemblée de Corse. Leur avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans le délai de trois mois. Cet avis est joint au dossier soumis à enquête publique. En cas d’avis défavorable, la déclaration de projet ne peut être prise que par décret en Conseil d’État.

« Une déclaration de projet peut être prise par décision conjointe d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales et de l’État.

« Lorsque l’action, l’opération d’aménagement ou le programme de construction est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, les dispositions nécessaires pour mettre en compatibilité les documents d’urbanisme ou pour adapter les règlements et servitudes mentionnés au deuxième alinéa font l’objet d’une évaluation environnementale, au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Article 12 ter

L’article L. 480-8 du même code est ainsi rédigé :

« Les astreintes sont liquidées et recouvrées par l’État, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d’assiette et de recouvrement. »

Article 13

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder, par voie d’ordonnances, à une nouvelle rédaction des dispositions législatives du code de l’urbanisme afin d’en clarifier la rédaction et le plan. Cette nouvelle codification est effectuée à droit constant après intégration des dispositions issues de la présente loi et sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes, pour harmoniser l’état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.

Les ordonnances prises sur le fondement du premier alinéa peuvent en outre :

1° Clarifier et simplifier les procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme ;

2° Clarifier les dispositions relatives aux établissements publics fonciers et d’aménagement et mieux distinguer le cadre juridique qui leur est applicable, en précisant leurs compétences et missions et en rénovant leur mode de gouvernance ;

3° Unifier et simplifier la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme ;

4° et 5° (Supprimés)

6° Apporter au régime des permis de construire et des autorisations d’urbanisme, issu de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme et de l’ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés, les corrections dont la mise en œuvre de la réforme pourrait faire apparaître la nécessité ;

7° et 8° (Supprimés) 

9° Actualiser les dispositions applicables à Mayotte en procédant aux adaptations nécessaires.

Les ordonnances prévues au présent article doivent être prises dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.

Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Article 13 bis A

Au début du dernier alinéa des articles L. 160-1 et L. 480-1 du code de l’urbanisme, les mots : « La commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur son » sont remplacés par les mots : « La commune, ainsi que l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur ».

Article 13 bis

(Suppression conforme)

Article 13 ter

Après l’article L. 5311-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5311-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 5311-4. – Tout projet d’extension du périmètre d’urbanisation d’une agglomération nouvelle est soumis pour avis aux conseils municipaux des communes concernées. À défaut d’avis favorable de chacun de ces conseils municipaux, le projet d’extension ne peut être proposé à nouveau aux conseils municipaux des communes concernées qu’à l’issue d’un délai de dix-huit mois. En cas de nouvel avis défavorable d’un des conseils municipaux, la décision est prise par décret en Conseil d’État.

Tout projet de création d’une opération d’intérêt national, visée à l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme et située dans le territoire d’une ou plusieurs communes limitrophes du périmètre d’urbanisation d’une agglomération nouvelle, est soumis à la procédure prévue à l’alinéa précédent. »

Article 14

I. – Le chapitre II du titre IV du livre VI du code du patrimoine est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine

« Art. L. 642-1. – Une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine peut être créée à l’initiative de la ou des communes ou d’un établissement public de coopération intercommunale lorsqu’il est compétent en matière d’élaboration du plan local d’urbanisme, sur un ou des territoires présentant un intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique.

« Elle a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable. Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, prenant en compte les orientations du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme, afin de garantir la qualité architecturale des constructions existantes et à venir ainsi que l’aménagement des espaces.

« L’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine a le caractère de servitude d’utilité publique.

« Art. L. 642-2. – Le dossier relatif à la création de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine comporte :

« – un rapport de présentation des objectifs de l’aire. Ces objectifs sont fondés sur le diagnostic mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 642-1 et déterminés en fonction du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme s’il est entré en vigueur ;

« – un règlement comprenant des prescriptions ;

« – et un document graphique faisant apparaître le périmètre de l’aire, une typologie des constructions, les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la conservation est imposée et, le cas échéant, les conditions spéciales relatives à l’implantation, à la morphologie et aux dimensions des constructions.

« Le règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine contient des règles relatives :

« – à la qualité architecturale des constructions nouvelles ou des aménagements de constructions existantes ainsi qu’à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains ;

« – à l’intégration architecturale et à l’insertion paysagère des constructions, ouvrages, installations ou travaux visant tant à l’exploitation des énergies renouvelables ou aux économies d’énergie qu’à la prise en compte d’objectifs environnementaux.

« Art. L. 642-3. – La mise à l’étude de la création ou de la révision de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine est décidée par délibération de l’organe délibérant de l’autorité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 642-1. La délibération mentionne les modalités de la concertation prévue à l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme.

« Le projet de création ou de révision de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine est arrêté par délibération de cette autorité. Le projet arrêté est soumis à l’avis de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l’article L. 612-1 du présent code.

« Ce projet donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques mentionnées au b de l’article L. 123-16 du code de l’urbanisme.

« Il fait l’objet d’une enquête publique conduite par les autorités compétentes concernées. L’organe délibérant de l’autorité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 642-1 du présent code peut, par délibération, désigner à cette fin l’une de ces autorités compétentes concernées.

« Lorsque le projet n’est pas compatible avec les dispositions du plan local d’urbanisme, l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ne peut être créée que si celui-ci a été mis en compatibilité avec ses dispositions selon la procédure définie à l’article L. 123-16 du code de l’urbanisme.

« Après accord du préfet, l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine est créée ou révisée par délibération de l’autorité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 642-1 du présent code. Lorsque l’enquête publique précitée a porté à la fois sur l’aire et sur un plan local d’urbanisme, l’acte portant création ou révision de l’aire prononce également la révision ou la modification du plan local d’urbanisme.

« Art. L. 642-4. – Une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine peut également être modifiée lorsqu’il n’est pas porté atteinte à l’économie générale de ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces. La modification est prononcée, après enquête publique puis accord du préfet, par délibération de l’organe délibérant de l’autorité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 642-1.

« La modification de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine emporte, le cas échéant, la modification du plan local d’urbanisme.

« Art. L. 642-5. –  Une instance consultative, associant :

« – des représentants de la ou des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale intéressés,

« – le préfet ou son représentant,

« – le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou son représentant,

« – le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant,

« – ainsi que des personnes qualifiées, d’une part, au titre de la protection du patrimoine et, d’autre part, au titre des intérêts économiques concernés,

« est constituée par délibération de l’organe délibérant de l’autorité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 642-1 lors de la mise à l’étude de la création ou de la révision d’une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.

« Cette instance consultative a pour mission d’assurer le suivi de la conception et de la mise en œuvre des règles applicables à l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine. Dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation de travaux, elle peut être consultée par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation sur tout projet d’opération d’aménagement, de construction ou de démolition, notamment lorsque celui-ci nécessite une adaptation mineure des dispositions de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.

« Lorsque l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine intéresse, en tout ou partie, une commune sur le territoire de laquelle un secteur sauvegardé a été créé en application de l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme, le préfet peut décider, après délibération de la ou des collectivités territoriales, l’extension des compétences de la commission locale du secteur sauvegardé, constituée en application du même article L. 313-1, aux compétences mentionnées au huitième alinéa du présent article. 

« Art. L. 642-6. – Tous travaux, à l’exception des travaux sur un monument historique classé, ayant pour objet ou pour effet de transformer ou de modifier l’aspect d’un immeuble, bâti ou non, compris dans le périmètre d’une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine instituée en application de l’article L. 642-1, sont soumis à une autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422‑1 à L. 422-8 du code de l’urbanisme. Cette autorisation peut être assortie de prescriptions particulières destinées à rendre le projet conforme aux prescriptions du règlement de l’aire.

« L’autorité compétente transmet le dossier à l’architecte des Bâtiments de France. À compter de sa saisine, l’architecte des Bâtiments de France statue dans un délai d’un mois. En cas de silence à l’expiration de ce délai, l’architecte des Bâtiments de France est réputé avoir approuvé le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable, qui vaut alors autorisation préalable au titre du présent article. Dans le cas contraire, l’architecte des Bâtiments de France transmet son avis défavorable motivé ou sa proposition de prescriptions motivées à l’autorité compétente.

« En cas de désaccord avec l’avis ou la proposition de l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente transmet le dossier accompagné de son projet de décision au préfet de région qui instruit le projet. À compter de sa saisine, ce dernier statue :

« – dans un délai de quinze jours s’il s’agit d’une autorisation spéciale ou d’une déclaration préalable ;

« – dans un délai d’un mois s’il s’agit d’un permis et, après avoir entendu, le cas échéant, l’instance consultative prévue à l’article L. 642-5.

« En cas de silence à l’expiration des délais précités, le préfet de région est réputé avoir approuvé le projet de décision.

« Toutefois, le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés peut évoquer les dossiers relevant d’un intérêt national dont le préfet de région est saisi en application du présent article. Dans ce cas, il émet, dans un délai de quatre mois à compter de l’enregistrement de la demande d’autorisation préalable, une décision qui s’impose à l’autorité compétente pour la délivrance de ladite autorisation. Cette décision ne peut être contestée que par voie juridictionnelle. À défaut, le silence gardé par le ministre vaut approbation implicite de la demande d’autorisation.

« Le présent article est applicable aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager prévues par l’article L. 642-8 pour les demandes de permis ou de déclaration préalable de travaux déposées à compter du premier jour du troisième mois suivant l’entrée en vigueur de la loi n°      du           portant engagement national pour l’environnement.

« Art. L. 642-7. – Les servitudes d’utilité publique, instituées en application des articles L. 621-30-1, L. 621-31 et L. 621-32 du présent code pour la protection du champ de visibilité des immeubles inscrits ou classés au titre des monuments historiques et de l’article L. 341-1 du code de l’environnement relatif aux sites inscrits, ne sont pas applicables dans l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.

« Art. L. 642-8. – Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager mises en place avant la date d’entrée en vigueur de la loi n°          du                  précitée continuent à produire leurs effets de droit jusqu’à ce que s’y substituent  des aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine et, au plus tard, dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de cette même loi.

« Les modifications et révisions des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi mentionnée au premier alinéa continuent d’être instruites conformément aux dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de celle-ci.

« Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager en cours de révision à la date d’entrée en vigueur de la loi n°         du                   précitée sont instruites conformément aux dispositions du présent chapitre lorsqu’elles n’ont pas encore fait l’objet d’une enquête publique. Dans ce cas, la commission régionale du patrimoine et des sites est consultée sur le projet d’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine avant l’engagement de l’enquête.

« La révision d’une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n°         du                   précitée est instruite selon les dispositions du présent chapitre et conduit à l’établissement d’une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.

« Art. L. 642-8-1. – Les zones de protection créées en application des articles 17 à 20 et 28 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque continuent à produire leurs effets jusqu’à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou des aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine. »

« Art. L. 642-9. – Les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret.

« Art. L. 642-10. – (Supprimé)

II. – L’article L. 612-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « L. 642-2 » est remplacée par la référence : « L. 642-3 » ;

2° Au quatrième alinéa, les références : « L. 621-31, L. 641‑1 et L. 642-3 » sont remplacées par les références : « L. 621-31 et L. 641-1 ».

III. – Au 3° du II de l’article L. 341-19 du code de l’environnement, la référence : « L. 642-6 » est remplacée par la référence : « L. 642-8-1 ».

IV. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du b ter du 1° du I de l’article 31, les mots : « et les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager définies à l’article L. 642-1 du code du patrimoine » sont remplacés par les mots : « , les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager définies à l’article L. 642-1 du code du patrimoine dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n°          du            portant engagement national pour l’environnement et les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine définies à l’article L. 642-1 du même code » ;

2° L’article 199 tervicies est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa du I, après les références : « articles L. 642-1 à L. 642-7 du code du patrimoine », sont insérés les mots : « dans leur rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n°         du                   portant engagement national pour l’environnement » ;

b) Après le quatrième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – situé dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine créée en application des articles L. 642-1 à L. 642‑7 du code du patrimoine lorsque la restauration a été déclarée d’utilité publique. » ;

c) À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « et zones » sont remplacés par les mots : « , zones ou aires » et les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : « , quatrième et cinquième » ;

d) À la première phrase du 2 du IV bis, la référence : « au quatrième alinéa » est remplacée par les références : « aux quatrième et cinquième alinéas ».

Article 14 bis

Les cinquième et sixième alinéas de l’article L. 621-31 du code du patrimoine sont ainsi rédigés :

« En cas de désaccord soit du maire ou de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d’aménager ou le permis de démolir ou pour ne pas s’opposer à la déclaration préalable, soit du pétitionnaire avec l’avis émis par l’architecte des Bâtiments de France, le représentant de l’État dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l’architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s’exerce à l’occasion du refus d’autorisation ou de l’opposition à la déclaration préalable. Si le représentant de l’État exprime son désaccord à l’encontre de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, le maire ou l’autorité administrative compétente peut délivrer le permis de construire, le permis de démolir ou le permis d’aménager initialement refusé ou ne pas s’opposer à la déclaration préalable. En l’absence de décision expresse du représentant de l’État dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine par le maire, l’autorité administrative compétente ou le pétitionnaire, le recours est réputé admis.

« Le délai de saisine du représentant de l’État dans la région ainsi que les délais impartis au maire ou à l’autorité administrative compétente pour statuer sont fixés par décret. »

Article 14 ter

L’article L. 313-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

«  En l’absence de décision expresse du représentant de l’État dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis. » ;

(Supprimé)

3° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : 

« Un décret détermine le délai de saisine du représentant de l’État dans la région. »

.........................................................................................................

Article 15 bis A

I. – Dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, les établissements publics fonciers régis par l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme peuvent exercer, en sus de leurs compétences, les missions visées aux 1°, 3°, 4° et 5° de l’article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer, lorsque les agences créées à l’article 4 de cette même loi cessent leurs activités.

II. – La loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « lorsque », sont insérés les mots : « les constructions à usage d’habitation mentionnées par cet article sont occupées à titre principal et que » ;

b) Aux premier et deuxième alinéas, la référence : « L. 89-5 du code du domaine de l’État » est remplacée par la référence : « L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques » ;

2° L’article 4 est ainsi modifié :

a) Après la deuxième occurrence du mot : « durée », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « maximale de deux ans. » ;

b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut aussi être réduite par décret portant création d’un établissement public foncier. » ;

c) Après le mot : « article », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, après autorisation du représentant de l’État dans le département, les agences peuvent également exercer leurs missions dans les zones immédiatement contiguës à ces territoires. » ;

3° L’article 5 est ainsi rédigé :

« Art. 5. – Les agences mentionnées à l’article 4 conduisent prioritairement le processus de régularisation des occupations sans titre des terrains ressortissant aux espaces urbains et aux secteurs occupés par une urbanisation diffuse délimités selon les modalités prévues aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

« Dans ce cadre, les agences :

« 1° Contribuent à l’observation et au suivi des occupations des terrains ;

« 2° Établissent, après consultation de la ou des communes concernées, des programmes d’équipement en voirie et réseaux divers des terrains mentionnés au premier alinéa et mis gratuitement à leur disposition par l’État ;

« 3° Recherchent les occupants éligibles à la régularisation et les assistent dans leurs démarches de demande de cession ;

« 4° Établissent toutes formalités et documents nécessaires à la cession des terrains ;

« 5° Contribuent à la libération des terrains dont l’occupation sans titre ne peut être régularisée et au relogement de leurs occupants.

« À titre secondaire, elles peuvent réaliser les travaux de voies d’accès, de réseaux d’eau potable et d’assainissement lorsque les communes n’en assurent pas la conduite. Dans ce cas, les voies et réseaux divers peuvent être cédés à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Une convention établie entre l’agence et la commune précise le programme d’équipement en voies et réseaux divers des terrains situés dans un périmètre qu’elle délimite ; cette convention prévoit également les mesures techniques, juridiques et financières nécessaires pour rendre les opérations de cession et d’équipement possibles. Elle fixe les contributions financières respectives de l’agence et de la commune nécessaires à la réalisation des opérations prévues.

« Les agences sont consultées sur la compatibilité entre les projets de cession envisagés en application des articles L. 5112-4 à L. 5112-6 du même code et les programmes d’équipement des terrains en voirie et réseaux divers qu’elles ont établis dans le cadre de leur rôle de coordination avec les collectivités territoriales.

« Le préfet peut, à la demande des communes ou des établissements de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme et d’aménagement, délimiter des quartiers où l’état des constructions à usage d’habitation et d’activités annexes justifie leur traitement par une opération publique comportant la division foncière, la démolition, la reconstruction ou l’amélioration de l’habitat au bénéfice des personnes qui les occupent ou les donnent à bail à titre de résidence principale, ou qui y exercent une activité professionnelle, ainsi que la réalisation des travaux de voirie et réseaux divers nécessaires à l’équipement du quartier.

« Pour la réalisation de ces opérations, l’article L. 5112-4 du même code est applicable.

« Dans les opérations publiques répondant aux conditions mentionnées au dixième alinéa, l’article L. 5112-4-1, le troisième alinéa de l’article L. 5112-5, le quatrième alinéa de l’article L. 5112-6 et l’article L. 5112-6-1 du même code ne sont pas applicables. » ;

4° L’article 7 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « article », la fin du 2° est ainsi rédigée : « L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. » ;

b) Au 3°, les références : « L. 89-3, L. 89-4 et L. 89-5 du code du domaine de l’État » sont remplacées par les références : « L. 5112-4, L. 5112-4-1, L. 5112-5 et L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques » ;

c) Sont ajoutés des 5° et 6° ainsi rédigés :

« 5° D’une part, déterminée par arrêté, des produits des cessions intervenues en application du dernier alinéa de l’article L. 5111-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;

« 6° Des produits de la participation prévue à l’article L. 5112-6-1 du même code ».

III. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2132-3, il est inséré un article L. 2132‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2132-3-1. – Les installations ou les constructions non autorisées en cours de réalisation sur la zone des cinquante pas géométriques peuvent, sur autorisation administrative et après établissement d’un procès-verbal constatant l’état des lieux,  faire l’objet d’une saisie des matériaux de construction en vue de leur destruction. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 5112-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les demandes de cession faites en application du présent article doivent, sous peine de forclusion, être déposées avant le 1er janvier 2013. » ;

3° L’article L. 5112-6 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « habitation », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « principale et » sont supprimés ;

c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les demandes de cession faites en application du présent article doivent, sous peine de forclusion, être déposées avant le 1er janvier 2013. » ;

4° Après l’article L. 5112-6, il est inséré un article L. 5112‑6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5112-6-1. – Les bénéficiaires des cessions visées aux articles L. 5112-4-1, L. 5112-5 et L. 5112-6 sont redevables d’une participation en vue de financer tout ou partie des équipements publics programmés dans les secteurs correspondants de la zone dite des cinquante pas géométriques.

« Sont exemptés de cette participation les bénéficiaires des cessions qui sont éligibles à l’aide exceptionnelle prévue à l’article 3 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer, pour l’achat de leur terrain.

« Au vu du programme d’équipements établi pour un secteur, le préfet arrête la part du coût des travaux qui est mise à la charge des bénéficiaires de la cession. Il ne peut être mis à la charge de ces bénéficiaires que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des habitants ou usagers de ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci.

« Le montant de la participation est égal au produit de cette part et du rapport entre la surface du terrain cédé et la surface de l’ensemble des terrains desservis.

« L’arrêté précité prévoit également les délais et les modalités de versement de la participation.

« La participation est recouvrée comme en matière de contributions directes.

« La participation est remboursée, totalement ou partiellement, lorsque le programme des équipements publics n’a pas été réalisé dans un délai de dix ans à compter de la cession.

« Lorsque la cession intervient après la publication de l’arrêté du préfet prévu au troisième alinéa, l’acte de cession mentionne le montant et les conditions de versement de la participation.

« Lorsque la cession intervient avant la publication de l’arrêté du préfet, l’acte de cession mentionne le fait qu’une participation est exigée à compter de cette publication. Il précise que le montant et les conditions de versement de la participation sont notifiés au bénéficiaire de la cession par le préfet.

« Les équipements financés par la participation prévue par le présent article ne peuvent faire l’objet des participations prévues aux articles L. 311-4, L. 332-9, L. 332-11-1 et L. 332-11-3 du code de l’urbanisme.

« Le produit de la participation est versé à l’agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques. Les sommes correspondantes font l’objet d’une affectation exclusive au financement des programmes d’équipements au titre desquels elles ont été perçues.

« Un décret en Conseil d’État précise, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent article. » ;

5° Le second alinéa de l’article L. 5112-7 est supprimé.

IV. – Après l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il est inséré un article L. 521-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-3-1. – La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 n’est pas requise en cas de requête relative à une occupation non autorisée de la zone des cinquante pas géométriques.

« En cas d’évacuation forcée, l’autorité chargée de l’exécution de la décision du juge s’efforce par tous moyens de proposer un relogement aux occupants sans titre en situation régulière sur le territoire national. Dès lors qu’une proposition adaptée de relogement a été faite, le juge peut ordonner la démolition de la construction illégale. »

V. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 160-6-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements d’outre-mer, la servitude transversale peut également être instituée, outre sur les voies et chemins privés d’usage collectif existants, sur les propriétés limitrophes du domaine public maritime par création d’un chemin situé à une distance d’au moins cinq cents mètres de toute voie publique d’accès transversale au rivage. L’emprise de cette servitude est de trois mètres de largeur maximum. Elle est distante d’au moins dix mètres des bâtiments à usage d’habitation édifiés avant le 1er août 2010. Cette distance n’est toutefois applicable aux terrains situés dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l’article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques que si les terrains ont été acquis de l’État avant le 1er août 2010 ou en vertu d’une demande déposée avant cette date. »

.........................................................................................................

Article 15 ter

(Suppression conforme)

Article 15 quater A

I. – L’article L. 443-3-1 du code de l’urbanisme est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur le premier jour du sixième mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 15 quater B

Après le mot : « édifié », la fin de la première phrase de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : « ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. »

Article 15 quater C

I. – Les terrains de camping existants à la date de promulgation de la présente loi doivent respecter les normes d’urbanisme, d’insertion dans les paysages, d’aménagement, d’équipement et de fonctionnement prévues par le décret pris pour l’application des dispositions du code de l’urbanisme issues de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme.

Cette mise aux normes intervient selon les modalités définies aux II à V.

II. – Les aménagements nécessaires au respect des normes visées au I sont soumis à permis d’aménager. La demande de permis d’aménager doit être déposée dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Les travaux d’aménagement doivent être achevés dans un délai de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi. La déclaration d’achèvement prévue à l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme doit être adressée à la mairie de la commune où les travaux ont eu lieu à l’issue de ce délai.

III. – En cas de non-respect de l’obligation de mise aux normes à l’issue du délai de huit ans mentionné au II, le maire met en demeure l’exploitant du terrain de camping de se conformer aux normes visées au I.

Si, à l’issue d’un délai de six mois à compter de la mise en demeure, l’exploitant ne s’est pas conformé à ses obligations, le maire peut ordonner la fermeture du terrain de camping jusqu’à la réalisation des travaux de mise aux normes après avoir recueilli les observations de l’exploitant.

En cas de carence du maire, le préfet se substitue à lui après mise en demeure restée infructueuse.

IV. – Quand la demande de permis d’aménager porte sur la mise aux normes de terrains de camping existants à la date de promulgation de la présente loi, elle ne peut avoir pour effet de remettre en cause l’existence des terrains de camping régulièrement ouverts sous l’empire des dispositions antérieures à l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 précitée.

V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

CHAPITRE III

Publicité extérieure, enseignes et pré-enseignes

Article 15 quater

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 581-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 581-7. – En dehors des lieux qualifiés d’agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite. Elle est toutefois autorisée à l’intérieur de l’emprise des aéroports ainsi que des gares ferroviaires, selon des prescriptions fixées par décret en Conseil d’État. La publicité peut également être autorisée par le règlement local de publicité de l’autorité administrative compétente à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération, dans le respect de la qualité de vie et du paysage et des critères, en particulier relatifs à la densité, fixés par décret. » ;

2° La sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre V est ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Règlements locaux de publicité

« Art. L. 581-14. – L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, la commune peut élaborer sur l’ensemble du territoire de l’établissement public ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues à l’article L. 581-9.

« Sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581‑8 et L. 581-13, le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s’applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national.

« La publicité supportée par des palissades de chantier ne peut être interdite, sauf lorsque celles-ci sont implantées dans les lieux visés aux 1° et 2° du I de l’article L. 581-8.

« Le cas échéant, les dispositions du règlement local de publicité doivent être compatibles avec les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable de la charte applicables à l’aire d’adhésion d’un parc national mentionnées au 2° du I de l’article L. 331-3 et avec les orientations et mesures de la charte d’un parc naturel régional mentionnées au II de l’article L. 333-1.

« Art. L. 581-14-1. – Le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d’élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d’urbanisme définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, à l’exception des dispositions relatives à la procédure de modification simplifiée prévue par l’article L. 123‑13 et des dispositions transitoires de l’article L. 123-19 du même code. 

« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou le maire peut recueillir l’avis de toute personne, de tout organisme ou association compétents en matière de paysage, de publicité, d’enseignes et pré-enseignes, d’environnement, d’architecture, d’urbanisme, d’aménagement du territoire, d’habitat et de déplacements, y compris, le cas échéant, des collectivités territoriales des États limitrophes.

« Avant d’être soumis à enquête publique, le projet de règlement arrêté par l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune est soumis pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois.

« L’élaboration, la révision ou la modification du règlement local de publicité et l’élaboration, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme peuvent faire l’objet d’une procédure unique et d’une même enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.

« Le règlement local de publicité, une fois approuvé, est annexé au plan local d’urbanisme ou aux documents d’urbanisme en tenant lieu. À défaut de document d’urbanisme, il est tenu à disposition du public.

« L’illégalité pour vice de forme ou de procédure commise à l’occasion de l’élaboration, de la révision ou de l’approbation d’un règlement local de publicité ne peut être invoquée par voie d’exception après l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement. Cette règle ne s’applique pas lorsque le vice de procédure concerne la méconnaissance substantielle ou la violation manifeste des règles de l’enquête publique.

« Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un règlement local de publicité ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension en l’état du dossier.

« Art. L. 581-14-2. – Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet. Toutefois, s’il existe un règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune. Dans ce dernier cas, à défaut pour le maire de prendre les mesures prévues aux articles L. 581‑27, L. 581-28 et L. 581-31 dans le délai d’un mois suivant la demande qui lui est adressée par le représentant de l’État dans le département, ce dernier y pourvoit en lieu et place du maire.

« Art. L. 581-14-3. – Les conditions de mise en œuvre de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Les réglementations spéciales qui sont en vigueur à la date de publication de la loi n°     du              portant engagement national pour l’environnement restent valables jusqu’à leur révision ou modification et pour une durée maximale de dix ans à compter de cette date. Elles sont révisées ou modifiées selon la procédure prévue à l’article L. 581-14-1. » ;

3° L’article L. 581-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 581-8. – I. – À l’intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :

« 1° Dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés ;

« 2° Dans les secteurs sauvegardés ;

« 3° Dans les parcs naturels régionaux ;

« 4° Dans les sites inscrits à l’inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci ;

« 5° À moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire ou mentionnés au II de l’article L. 581-4 ;

« 6° Dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ;

« 7° Dans l’aire d’adhésion des parcs nationaux ;

« 8° Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales mentionnées à l’article L. 414-1.

« Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d’un règlement local de publicité établi en application de l’article L. 581-14.

« II. – Dans le cas où il n’est pas dérogé aux interdictions prévues au I du présent article, le maire peut autoriser l’affichage d’opinion et la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l’article L. 581-13, sur les palissades de chantier, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. 

« III. – La publicité ne peut recouvrir tout ou partie d’une baie. Toutefois, sous réserve de l’application de l’article L. 581-4 et du présent article, cette interdiction est levée pour les dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales et ne recouvrant que partiellement la baie ou lorsqu’il s’agit de la devanture d’un établissement temporairement fermé pour réfection ou à la suite d’une procédure de règlement judiciaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

4° Les articles L. 581-11 et L. 581-12 sont abrogés ;

5° L’article L. 581-18 est ainsi modifié :

aa) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce décret fixe également des prescriptions relatives aux enseignes lumineuses afin de prévenir ou limiter les nuisances lumineuses mentionnées au chapitre III du présent titre. » ;

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le règlement local de publicité mentionné à l’article L. 581-14 peut prévoir des prescriptions relatives aux enseignes plus restrictives que celles du règlement national, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

a bis) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « dans les zones de publicité restreinte » sont remplacés par les mots : « dans le cadre d’un règlement local de publicité » ;

c) À la fin du dernier alinéa, les mots : « du préfet » sont remplacés par les mots : « de l’autorité compétente en matière de police » ;

6° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 581‑21, les mots : « l’État » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente en matière de police » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 581-27, aux articles L. 581-28 et L. 581-29, au dernier alinéa de l’article L. 581-30, au premier alinéa de l’article L. 581-31 et à l’article L. 581-33, les mots : « le maire ou le préfet » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente en matière de police » ;

8° À l’article L. 581-32, les mots : « le maire ou le préfet sont tenus de faire usage des pouvoirs que leur » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente en matière de police est tenue de faire usage des pouvoirs que lui » ;

bis À l’article L. 581-33, les mots : « , selon le cas, » sont supprimés ;

9° L’article L. 581-43 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 581-10 » est remplacée par la référence : « L. 581-14 » ;

b) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les publicités, enseignes et pré-enseignes soumises à autorisation en vertu du présent chapitre qui ne sont pas conformes à des règlements visés à l’alinéa précédent et entrés en vigueur après leur installation peuvent être maintenues, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, pendant un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de ces règlements.

« Les publicités, enseignes et pré-enseignes qui ont été mises en place avant l’entrée en vigueur de la loi n°            du             portant engagement national pour l’environnement et des décrets en Conseil d’État pris pour l’application de l’article 15 quater de cette loi peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions antérieurement applicables, être maintenues pendant un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi et des décrets en Conseil d’État précités. » ;

10° Le 3° du I de l’article L. 581-34 est ainsi rédigé :

« 3° Sans avoir observé les dispositions particulières prévues par le règlement local de publicité établi en application de l’article L. 581-14. » ;

11° Le I de l’article L. 581-40 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « L. 581-14-2, » ;

b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les agents des collectivités territoriales assermentés et commissionnés à cet effet par l’autorité compétente en matière de police définie à l’article L. 581-14-2. » ;

12° Le II de l’article L. 581-40 est ainsi rédigé :

« II. – Les procès-verbaux dressés par les agents et fonctionnaires habilités en application du I pour constater les infractions font foi jusqu’à preuve contraire. Ils sont transmis sans délai au procureur de la République, au maire et au préfet. »

Article 15 quinquies A

Au deuxième alinéa du III de l’article L. 331-3 du même code, les mots : « et les cartes communales » sont remplacés par les mots : « , les cartes communales et les règlements locaux de publicité prévus à l’article L. 581-14 ».

Article 15 quinquies B

Au début de la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 333-1 du même code, après les mots : « Les documents d’urbanisme », sont insérés les mots : « et les règlements locaux de publicité prévus à l’article L. 581-14 ».

Article 15 quinquies C

Les procédures d’élaboration des réglementations spéciales en cours à la date de publication de la présente loi peuvent être poursuivies selon le régime en vigueur avant la publication de cette même loi, à condition que leur approbation intervienne dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de cette même loi. 

Article 15 quinquies

L’article L. 581-9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Les deux premières phrases du premier alinéa sont ainsi rédigées :

« Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d’emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d’entretien et, pour la publicité lumineuse, d’économies d’énergie et de prévention des nuisances lumineuses au sens du chapitre III du présent titre, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d’État en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l’importance des agglomérations concernées. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Peuvent être autorisés par arrêté municipal, au cas par cas, les emplacements de bâches comportant de la publicité et, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, l’installation de dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires. Les conditions d’application du présent alinéa sont déterminées par le décret mentionné au premier alinéa. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Tout système de mesure automatique de l’audience d’un dispositif publicitaire ou d’analyse de la typologie ou du comportement des personnes passant à proximité d’un dispositif publicitaire est soumis à autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Article 15 sexies

L’article L. 581-10 du même code est abrogé.

Article 15 septies

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 581-19 du même code est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l’interdiction mentionnée au premier alinéa de l’article L. 581-7, en dehors des lieux qualifiés d’agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, peuvent être signalés de manière harmonisée par des préenseignes, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État :

– les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales, les activités culturelles et les monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite ;

– à titre temporaire, les opérations et manifestations exceptionnelles mentionnées à l’article L. 581-20 du présent code.

Les activités autres que celles mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent article ne peuvent être signalées que dans des conditions définies par les règlements relatifs à la circulation routière. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur cinq ans après la publication de la loi n°       du           portant engagement national pour l’environnement. Avant l’entrée en vigueur du I, continue à s’appliquer l’article L. 581-19 du code de l’environnement dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n°         du        précitée.

III. – (Supprimé)

.........................................................................................................

Article 15 nonies A

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 581-30 du code de l’environnement, le montant : « 84,61 € » est remplacé par le montant : « 200 € ».

.........................................................................................................

Article 15 decies

L’article L. 581-29 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès constatation d’une publicité implantée sur le domaine public et irrégulière au regard de l’article L. 581-8, l’autorité compétente en matière de police peut faire procéder d’office à la suppression immédiate de cette publicité. Toutefois, l’exécution d’office est subordonnée à l’information préalable du gestionnaire du domaine public par l’autorité administrative. Les frais de l’exécution d’office sont supportés par la personne qui a apposé ou fait apposer cette publicité. Si cette personne n’est pas connue, les frais sont mis à la charge de celle pour laquelle la publicité a été réalisée. »

Article 15 undecies

Le septième alinéa de l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Un règlement local de publicité pris en application de l’article L. 581-14 du code de l’environnement est établi par l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou la commune. L’élaboration et l’approbation des dispositions d’urbanisme et du règlement local de publicité font l’objet d’une procédure unique et d’une même enquête publique. »

Article 15 duodecies

À l’article L. 581-22 du code de l’environnement, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ».

Article 15 terdecies

À l’article L. 581-23 du même code, les mots : « sont tenus en mairie » sont remplacés par les mots : « ou sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme sont tenus en mairie ou, le cas échéant, au siège dudit établissement, ».

Article 15 quaterdecies

Au 6° de l’article 398-1 du code de procédure pénale, les mots : « et de protection de la faune et de la flore » sont remplacés par les mots : « , de protection de la faune et de la flore, ainsi que par le titre VIII du livre V du même code ». 

TITRE II

TRANSPORTS

CHAPITRE IER

Mesures en faveur du développement des transports
collectifs urbains et périurbains

Article 16

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2213-3, il est inséré un article L. 2213‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-3-1. – Lorsqu’une commune est membre d’une communauté urbaine ou d’une communauté d’agglomération compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, ou d’une communauté de communes compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, le stationnement des véhicules à moteur est soit interdit, soit réservé à des catégories particulières de véhicules, ou limité dans le temps, ou soumis à paiement, sur les voies publiques supportant la circulation de véhicules assurant un service régulier de transport public et sur les trottoirs adjacents à ces voies lorsque ces mesures sont nécessaires pour faciliter la circulation de ces véhicules ou l’accès des usagers au service. » ;

2° Le II de l’article L. 5214-16 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la communauté de communes exerce la compétence " création, aménagement et entretien de la voirie communautaire " et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d’un service de transport collectif en site propre entraîne l’intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, les conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes statuant dans les conditions prévues au IV du présent article peuvent, sur certaines portions de trottoirs adjacents, décider de limiter l’intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transports collectifs ; »

bis Après l’article L. 5214-16-1, il est inséré un article L. 5214-16-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5214-16-2. – Quand elle exerce au moins l’une des trois compétences définies aux 1°, 2° et 4° du II de l’article L. 5214-16 ou l’organisation des transports publics de personnes au sens de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, la communauté de communes peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service. » ;

ter L’article L. 5215-20 est ainsi modifié :

a) Le b du 2° du I est complété par les mots : « à ce titre, elle peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service ; »

b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Par convention passée avec le département, une communauté urbaine dont le plan de déplacements urbains comprend la réalisation d’un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil général de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l’étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine. » ;

quater Le 6° du I de l’article L. 5215-20-1 est complété par les mots : « à ce titre, elles peuvent organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service ; »

3° L’article L. 5216-5 est ainsi modifié :

aa) Le 2° du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À ce titre, elle peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service ; »

a) Après le 1° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la communauté d’agglomération exerce la compétence " création ou aménagement et entretien de voirie communautaire " et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d’un service de transport collectif en site propre entraîne l’intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l’intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transport collectif. » ;

b) (Supprimé)

c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – Par convention passée avec le département, une communauté d’agglomération dont le plan de déplacements urbains comprend un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil général de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l’étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d’agglomération. »

Article 16 bis

Après l’article 30-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :

« CHAPITRE III TER

« Désignation d’une autorité organisatrice de transports unique et délimitation d’un périmètre unique de transports dans les départements et régions d’outre-mer

« Art. 30-3. – Pour l’application des chapitres II et III du présent titre et de l’article 48-4, il peut être désigné, dans les départements et régions d’outre-mer, une autorité organisatrice de transports unique, et défini un périmètre unique de transports qui se substitue à tous les périmètres de transports urbains existants et couvre l’ensemble du territoire de ces collectivités.

« En Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, l’autorité organisatrice de transports unique est désignée, et le périmètre unique de transports délimité, par décret, après avis conforme du congrès des élus départementaux et régionaux, du conseil général et du conseil régional, délibérant dans les conditions prévues aux articles L. 5915-1 à L. 5915-3 du code général des collectivités territoriales.

« À La Réunion, l’autorité organisatrice de transports unique est désignée, et le périmètre unique de transports délimité, par décret, après avis conforme du conseil général et du conseil régional.

« L’autorité organisatrice de transports unique ainsi désignée peut déléguer l’exercice de tout ou partie de sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale compétent dans les conditions prévues à l’article L. 5210-4 du même code. »

Article 17

I. – Au premier alinéa de l’article L. 15-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, après les mots : « chemins de fer », sont insérés les mots : « , de voies de tramways ou de transport en commun en site propre ».

II. – La procédure prévue à l’article L. 15-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique des terrains bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à l’exécution des travaux d’aménagement de la nouvelle branche du tram-train T4 en Île-de-France jusqu’à Clichy-sous-Bois et Montfermeil.

Les décrets nécessaires en application du même article L. 15-9, pris sur avis conforme du Conseil d’État, sont publiés au plus tard le 31 décembre 2012.

Article 18

(Suppression conforme)

.........................................................................................................

Article 19 bis A

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 2333-64 est complété par les mots : « ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme » ;

2° Après le sixième alinéa de l’article L. 2333-67, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les territoires comprenant une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme, le taux applicable peut être majoré de 0,2 %. »

Article 19 bis BA

L’article 285 quater du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après la quatrième phrase du huitième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« À compter du 1er janvier 2011, ce montant est indexé chaque année sur l’indice des prix à la consommation hors tabac tel qu’il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l’année considérée. » ;

(nouveau) Au début de la cinquième phrase, les mots : « Cet arrêté », sont remplacés par les mots : « L’arrêté précité ».

Article 19 bis B

(Suppression conforme)

Article 19 bis

I. – Après l’article L. 2224-36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-37 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-37. – Sous réserve d’une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou mettre en place un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. L’exploitation peut comprendre l’achat d’électricité nécessaire à l’alimentation des infrastructures de charge.

« Elles peuvent transférer cette compétence aux établissements publics de coopération intercommunale exerçant les compétences en matière d’aménagement, de soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre, aux autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité visées à l’article L. 2224-31, aux autorités organisatrices des transports urbains mentionnées à l’article 27-1 de la loi n° 82‑1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs et, en Île-de-France, au Syndicat des transports d’ Île-de-France.

« Sans préjudice des consultations prévues par d’autres législations, l’autorité organisatrice du réseau public de distribution d’électricité et le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité émettent un avis sur le projet de création d’infrastructures de charge soumis à délibération de l’organe délibérant en application du présent article. »

II. - L’article 28-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° La réalisation, la configuration et la localisation d’infrastructures de charge destinées à favoriser l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. »

III. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 3261-3 du code du travail est complété par les mots : « ou hybrides rechargeables et permettre la recharge desdits véhicules sur le lieu de travail ».

IV. – Après l’article L. 111-5-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux articles L. 111-5-2 et L. 111-5-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 111-5-2. – I. – Toute personne qui construit un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé le dote des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel, ainsi que des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.

« II. – Toute personne qui construit un bâtiment à usage tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable ainsi que des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.

« III. – L’obligation prévue aux I et II s’applique aux bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2012.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nombre minimal de places visées au II selon la catégorie de bâtiments.

« Art. L. 111-5-3. – Des équipements permettant la recharge de véhicules électriques ou hybrides ainsi que des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos doivent être installés dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail, lorsqu’ils sont équipés de places de stationnement destinées aux salariés, avant le 1er janvier 2015.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application du présent article. Il fixe notamment les catégories de bâtiments soumis à cette obligation, le nombre minimal de places de stationnement qui font l’objet de l’installation selon la catégorie de bâtiments et les conditions de dérogation en cas d’impossibilité technique ou de contraintes liées à l’environnement naturel du bâtiment. » 

V. – Après l’article 24-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 24-5 ainsi rédigé :

« Art. 24-5. – Lorsque l’immeuble possède des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif et n’est pas équipé des installations électriques intérieures permettant l’alimentation de ces emplacements pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides ou des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale la question des travaux permettant la recharge des véhicules électriques ou hybrides et des conditions de gestion ultérieure du nouveau réseau électrique, ainsi que la présentation des devis élaborés à cet effet. »

VI. – Le l de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi rédigé :

« l) L’installation ou la modification des installations électriques intérieures permettant l’alimentation des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides, ainsi que la réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules ; »

VII. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Droit d’équiper une place de stationnement d’une installation dédiée à la recharge électrique d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable 

« Art. L. 111-6-4. – Le propriétaire d’un immeuble doté de places de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ne peut s’opposer sans motif sérieux et légitime à l’équipement des places de stationnement d’installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel, à la demande d’un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier.

« Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire de réaliser de telles installations en vue d’assurer dans un délai raisonnable l’équipement nécessaire.

« Art. L. 111-6-5. – Les conditions d’installation, de gestion et d’entretien des équipements de recharge électrique pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables à l’intérieur d’un immeuble collectif et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals font l’objet d’une convention entre le prestataire et le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente sous-section. »

CHAPITRE II

Mesures relatives aux péages autoroutiers

Article 20

I. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° Au 8° de l’article L. 130-4, le mot : « concessionnaires » est remplacé par le mot : « exploitants » ;

2° L’article L. 330-2 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° Aux agents des exploitants d’une autoroute ou d’un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, assermentés dans les conditions prévues à l’article L. 130‑7, aux seules fins d’identifier les auteurs des contraventions au présent code qu’ils sont habilités à constater conformément au 8° de l’article L. 130 4. » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Les exploitants d’une autoroute ou d’un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage doivent produire à l’appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité de la contravention pour non-paiement du péage. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 529-5-1, il est rétabli un article 529-6 ainsi rédigé :

« Art. 529-6. – I. – Pour les contraventions pour non-paiement du péage constatées par les agents assermentés de l’exploitant d’une autoroute ou d’un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, y compris dans le cadre de l’article L. 130-9 du code de la route, l’action publique est éteinte, par dérogation à l’article 521 du présent code, par une transaction entre l’exploitant et le contrevenant.

« Toutefois, le premier alinéa n’est pas applicable si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à transaction, ont été constatées simultanément.

« II. – La transaction est réalisée par le versement à l’exploitant d’une indemnité forfaitaire, de la somme due au titre du péage et, le cas échéant, au titre du droit départemental de passage institué en application de l’article L. 321-11 du code de l’environnement.

« Ce versement est effectué, dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé, auprès du service de l’exploitant indiqué dans la proposition de transaction.

« Le montant de l’indemnité forfaitaire, de la somme due au titre du péage et, le cas échéant, au titre du droit départemental de passage institué en application du même article L. 321-11 est acquis à l’exploitant.

« III. – Dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, le contrevenant doit s’acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu’il ne formule dans ce même délai une protestation auprès de l’exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal de contravention, est transmise au ministère public.

« À défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précité, le procès-verbal de contravention est adressé par l’exploitant au ministère public et le titulaire du certificat d’immatriculation, ou l’une des personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 121-2 du code de la route, devient redevable de plein droit d’une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. » ;

2° L’article 529-11 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après la référence : « 529-8 », sont insérés les mots : « ou l’avis de paiement de la transaction prévue par l’article 529-6 » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou de l’agent verbalisateur » ;

3° Au premier alinéa de l’article 530, la référence : « ou au second alinéa de l’article 529-5 » est remplacée par les références : « , au second alinéa de l’article 529-5 ou au second alinéa du III de l’article 529-6 » ;

4° L’article 530-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « 529-5 », sont insérés les mots : « , de celle prévue par le III de l’article 529‑6 » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « et le premier alinéa de l’article 529-5 » est remplacée par les références : « , le premier alinéa de l’article 529-5 ou le premier alinéa du III de l’article 529-6 » et la référence : « et le second alinéa de l’article 529-5 » est remplacée par les références : « , le second alinéa de l’article 529-5 et le second alinéa du III de l’article 529‑6 ».

Article 20 bis

Après l’article L. 119-3 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 119-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 119-4. – I. – Seuls les prestataires du service européen de télépéage, définis aux articles 2 et suivants de la décision 2009/750/CE de la Commission européenne, du 6 octobre 2009, relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques, inscrits sur un registre ouvert dans un État membre de l’Union européenne où ils sont établis, peuvent exercer leur activité en France.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions que doit remplir un prestataire de service européen de télépéage pour obtenir son inscription au registre national.

« II. – L’État tient le registre des secteurs de péage prévu à l’article 19 de la décision visée au I. À cette fin, les percepteurs de péage fournissent à l’État les informations prévues par cette décision. 

« III (nouveau). – Les prestataires et utilisateurs du service européen de télépéage et les percepteurs de péages sont soumis à des obligations définies par décret en Conseil d’État visant à assurer la mise en œuvre et la continuité du service rendu en garantissant un accès aux secteurs du service européen de télépéage sans discrimination pour les prestataires, l’interopérabilité du système, le bon fonctionnement des équipements ainsi que l’information des utilisateurs.

« IV (nouveau). – Les constituants permettant d’assurer l’interopérabilité du service européen de télépéage, qu’ils soient matériels ou immatériels, ne peuvent être mis sur le marché que s’ils sont munis d’un marquage " CE ". Ils sont alors présumés satisfaire aux exigences essentielles définies par la décision visée au I.

« Si un constituant muni d’un marquage " CE " ne satisfait pas aux exigences essentielles, l’autorité administrative peut en interdire l’emploi et le faire retirer du marché.

« Un décret en Conseil d’État fixe les règles relatives à la mise sur le marché, au retrait ou à l’interdiction de ces constituants. »

Article 21

I. – Le chapitre X du titre Ier du même code est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux péages » ;

2° Il est inséré une section 1, intitulée : « Service européen de télépéage » et comprenant les articles L. 119-2 à L. 119-4 ;

3° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route

« Art. L. 119-5. – Les péages sont perçus sans discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité du transporteur, de l’immatriculation du véhicule, de l’origine ou de la destination du transport. Lorsqu’ils portent sur les véhicules à moteur ou ensembles de véhicules couplés qui sont destinés ou utilisés exclusivement au transport de marchandises par route et dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, ils font l’objet de modulations dans le respect de la présente section.

« Les contrats de délégation de service public et leurs cahiers des charges mentionnés à l’article L. 122-4 fixent les conditions d’application de ces modulations.

« Art. L. 119-6 – Les modulations des péages ont pour but de lutter contre les dommages causés à l’environnement, de résorber la congestion du trafic, de réduire les dommages causés aux infrastructures, de favoriser leur utilisation optimale et d’améliorer la sécurité routière.

« Art. L. 119-7 – I. – Les modulations des péages sont fixées de sorte qu’elles restent sans effet sur le montant total des recettes de l’exploitant. La structure de la modulation est modifiée dans les deux ans suivant la fin de l’exercice au cours duquel la structure précédente est mise en œuvre.

« II. – Au plus tard le 1er janvier 2010 ou, pour les contrats de délégation de service public en cours, dès leur renouvellement, les péages sont modulés en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures. Le péage modulé à acquitter ne peut être supérieur de plus de 100 % au péage appliqué aux véhicules équivalents qui respectent les normes d’émission les plus strictes.

« III. – (Supprimé)

« IV. – Les péages peuvent être modulés en fonction du moment de la journée, de la date et du jour de la semaine. Le péage modulé à acquitter ne doit pas être d’un montant supérieur de plus de 100 % à celui prévu au titre de la période bénéficiant du tarif le plus bas. Si cette dernière période bénéficie d’une exonération tarifaire, la modulation prévue pour la période au tarif le plus élevé n’excède pas 50 % du montant du péage normalement applicable au véhicule en cause.

« Art. L. 119-8. – Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les conditions d’application de la présente section. Il précise en particulier les conditions dans lesquelles s’appliquent les dispositions de l’article L. 119-7 relatives aux véhicules non munis d’un équipement embarqué.

« Le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur l’évolution des péages pour chaque exploitant autoroutier. » ;

« 4° (nouveau) Il est inséré une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Péages applicables aux véhicules de transport de personnes

« Art. L. 119-9. – Les péages sont perçus sans discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité du conducteur, de l’immatriculation du véhicule ou du trajet effectué. Ils peuvent faire l’objet de modulations dans le respect des dispositions de la présente section. 

« Art. L. 119-10. – Les modulations des péages ont pour but de lutter contre les dommages causés à l’environnement, de résorber la congestion du trafic, de réduire au minimum les dommages causés aux infrastructures, de favoriser leur utilisation optimale ou d’améliorer la sécurité routière. 

« Les contrats de délégation de service public et leurs cahiers des charges mentionnés à l’article L. 122-4 fixent les conditions d’application de ces modulations.

« Les modulations de péages sont fixées de sorte qu’elles restent sans effet sur le montant total des recettes de l’exploitant.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Les articles L. 122-4-1 et L. 153-4-1 du même code sont abrogés.

CHAPITRE III

Mesures relatives au développement des modes alternatifs à la route pour le transport de marchandises

Article 22

I. – L’ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 portant actualisation et adaptation des livres III et IV du code des ports maritimes est ratifiée.

II. – La même ordonnance est ainsi modifiée :

1° Le quatrième alinéa de l’article 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette compensation ne donne lieu à aucune perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 5 est ainsi rédigé :

« L’incorporation de voies ferrées portuaires dans le réseau ferré national ou le retranchement de telles voies, à la suite de la convention ou de l’arrêté de répartition, est prononcé par décret. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 6, les mots : « ou d’une délégation de service public » sont remplacés par les mots : «, d’une délégation de service public ou d’un contrat de partenariat », et l’année : « 2008 » est remplacée par l’année : « 2010 ».

III. – Le code des ports maritimes est ainsi modifié :

1° Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 411-6 sont ainsi rédigés :

« Le certificat de sécurité permettant l’accès à un port vaut également pour l’utilisation des voies ferrées portuaires de ce port.

« Les entreprises non titulaires d’un certificat de sécurité doivent, pour l’utilisation des voies ferrées portuaires, être agréées par le ministre chargé des transports dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, après avis conforme de l’Établissement public de sécurité ferroviaire. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 411-7 est ainsi rédigé :

« Les atteintes aux voies ferrées portuaires et les infractions aux règlements de police qui leur sont applicables sont régies par le chapitre Ier du titre III et le chapitre V du titre IV du livre III. »

IV. – Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :

1° L’intitulé du titre II du livre V est ainsi rédigé : « Voies ferrées portuaires » ;

2° L’article 182 est ainsi rédigé :

« Art. 182. - Le régime des voies ferrées portuaires dans les ports autonomes fluviaux est défini par le livre IV du code des ports maritimes.

« Sans préjudice de la compétence générale des officiers et agents de police judiciaire, les agents de la navigation intérieure et les agents des ports autonomes fluviaux, lorsqu’ils ont la qualité de fonctionnaire et sont commissionnés et assermentés à cet effet, ont compétence pour constater par procès-verbal les atteintes aux voies ferrées portuaires et les infractions aux règlements de police qui leur sont applicables. Ledit procès-verbal est remis au contrevenant. »

V. – Les dispositions transitoires prévues aux articles 4 à 6 de l’ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 précitée, telles que modifiées par la présente loi, sont applicables aux voies ferrées portuaires des ports autonomes fluviaux. Toutefois, l’autorité portuaire, Réseau ferré de France et la Société nationale des chemins de fer disposent, pour conclure la convention de répartition, d’un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

VI. – La loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il veille à assurer une bonne desserte, notamment ferroviaire, des installations portuaires. Il peut par ailleurs entreprendre toute action susceptible de favoriser ou de promouvoir le développement de l’activité sur ces installations. » ;

b)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut exercer, notamment par l’intermédiaire de prises de participations dans des personnes morales, des activités ou réaliser des acquisitions dont l’objet est de nature à concourir, à l’intérieur ou à l’extérieur de sa circonscription, au développement du port. » ;

2° Les cinq premiers alinéas de l’article 3 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les biens de l’État affectés au port autonome de Paris au 1er janvier 2011 lui sont transférés à cette même date en pleine propriété, à l’exception de ceux relevant du domaine public fluvial naturel. Ce transfert est gratuit et ne donne lieu à paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

« Dans le cas de la cession de biens immobiliers remis en pleine propriété au port autonome de Paris en application du présent article, le port autonome reverse à l’État 50 % de la différence existant entre, d’une part, le produit de cette vente et, d’autre part, la valeur actualisée de ces biens à la date où ils lui ont été transférés, majorée des investissements du port autonome dans ces biens.

« Les terrains, berges, quais, plans d’eau, outillages immobiliers et, d’une manière générale, tous les immeubles du domaine public nécessaires à l’exercice des missions définies à l’article 1er à l’intérieur de la circonscription du port autonome de Paris sont incorporés de plein droit dans le domaine public du port autonome de Paris. » ;

3° Au dernier alinéa de l’article 11, les mots : « sur proposition du conseil d’administration, par un arrêté du ministre de l’équipement et du logement, pris après enquête » sont remplacés par les mots : « après enquête, par délibération du conseil d’administration » ;

4° Le dernier alinéa de l’article 12 est supprimé ;

5° L’article 14 est abrogé.

Article 22 bis A

La loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports est ainsi modifiée :

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 13, le mot : « communal, » est supprimé ;

2° À l’article 31, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « douzième ».

Article 22 bis

La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article 14‑1, après les mots : « cohérence régionale et interrégionale », sont insérés les mots : « des services ferroviaires régionaux de voyageurs et » ;

2° L’article 27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque plusieurs périmètres de transports urbains sont inclus dans une agglomération de plus de 100 000 habitants définie à l’article L. 221-2 du code de l’environnement, les autorités organisatrices des transports urbains et interurbains assurent la coordination des services de transport qu’elles organisent sur le territoire de cette agglomération. » ;

3° L’article 28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’occasion de l’élaboration ou de la révision d’un plan de déplacements urbains, il est procédé à l’évaluation des émissions évitées de dioxyde de carbone attendues de la mise en œuvre du plan. Au cours de la cinquième année suivant l’approbation du plan, il est procédé au calcul des émissions de dioxyde de carbone générées par les déplacements dans le territoire couvert par le plan. À compter de 2015, les évaluations et calcul précités portent sur l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre. »

Article 22 ter

I. – Le II de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1531 ainsi rédigé :

« Art. 1531. – I. – Hors Île-de-France, les autorités organisatrices de transports urbains peuvent, sur délibération, instituer une taxe forfaitaire sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant de la réalisation d’infrastructures de transports collectifs en site propre devant faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou, lorsque celle-ci n’est pas nécessaire, d’une déclaration de projet. L’entrée en vigueur de la taxe, dont la date est fixée par la délibération, ne peut intervenir plus de deux ans après la publication ou l’affichage de la déclaration d’utilité publique ou de la déclaration de projet. La délibération précise également la durée pendant laquelle cette taxe est exigible, qui ne peut excéder quinze ans.

« Hors Île-de-France et dans les mêmes conditions, l’État ou les régions, autorités organisatrices des services de transports ferroviaires régionaux de voyageurs, peuvent également instituer une taxe forfaitaire sur la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant de la réalisation d’infrastructures ferroviaires.

« La taxe est affectée au budget de l’autorité organisatrice de transport. Elle est destinée exclusivement au financement de la réalisation, du réaménagement ou de la modernisation des équipements et infrastructures de transport. Lorsqu’elle est instituée par l’État, la taxe est affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

« II. – La taxe s’applique aux cessions à titre onéreux des terrains nus et des immeubles bâtis, ainsi qu’aux droits relatifs à ces biens et aux cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière, définies au I de l’article 726, représentatives de ces immeubles qui figurent dans un périmètre arrêté par l’État ou l’autorité organisatrice de transport. Les terrains et les immeubles soumis à la taxe ne peuvent être situés à plus de 1200 mètres d’une station de transports collectifs, créée ou desservie à l’occasion de la réalisation du projet de transports collectifs en site propre, ou d’une entrée de gare ferroviaire. Sous réserve d’une justification particulière tenant à des motifs d’ordre social, certaines cessions d’immeubles ou certaines zones peuvent être exonérées du paiement de la taxe par l’autorité qui l’institue.

« Sont exclus du champ de la taxe :

« 1° La première vente en l’état futur d’achèvement et la première vente après leur achèvement d’immeubles bâtis, sous réserve que ceux-ci n’aient pas fait l’objet d’une première vente en l’état futur d’achèvement ; 

« 2° Les ventes de terrains au titre desquelles la taxe sur la cession des terrains nus devenus constructibles prévue par l’article 1529 est due ;

« 3° Les transferts de propriété opérés dans des conditions prévues par l’article L. 12-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

« 4° Les terrains et bâtiments vendus par les gestionnaires d’infrastructures de transports collectifs ferroviaires ou guidés ;

« 5° (nouveau) Les cessions de biens qui ont été acquis postérieurement à la mise en service de l’équipement d’infrastructure concerné ;

« 6° (nouveau) Les terrains et bâtiments qui sont vendus à un organisme d’habitations à loyer modéré, à une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, à l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation, aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l’article L. 351-2 du même code ou à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 dudit code ;

« 7° (nouveau) Les terrains et bâtiments qui sont vendus à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme en vue de leur cession à l’un des organismes mentionnés au 6° du présent II ; en cas de non-respect de cette condition dans un délai d’un an à compter de l’acquisition des biens, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent reverse le montant dû au titre  du I ; ce délai est porté à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement public foncier au profit de l’un des organismes mentionnés au 6° du présent II. 

« III. – La taxe est due par les personnes physiques et les sociétés ou groupements soumis à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés et par les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l’impôt sur le revenu, soumis au prélèvement obligatoire dans les conditions prévues par l’article 244 bis A.

« IV. – La taxe est assise sur un montant égal à 80 % de la différence entre, d’une part, le prix de cession défini à l’article 150 VA et, d’autre part, le prix d’acquisition défini à l’article 150 VB. Le prix d’acquisition ainsi que les dépenses et frais retenus en majoration de ce prix sont actualisés en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques à la date de l’acquisition du bien ou de la réalisation. 

« La plus-value calculée dans les conditions fixées à l’alinéa précédent est diminuée du montant de la plus-value imposée en application des articles 150 U à 150 VH.

« Le taux de la taxe est de 15 % pour les autorités organisatrices de transports urbains, 5 % pour la région et 5 % pour l’État lorsque la cession porte sur des biens ou droits relatifs à ces biens mentionnés au II du présent article entièrement situés à une distance de moins de 800 mètres d’une entrée de gare de voyageurs prévue pour le projet d’infrastructure au titre duquel la taxe a été instituée. Au-delà de cette distance, et lorsque la cession porte sur des biens ou droits relatifs à ces biens mentionnés au même II entièrement situés à une distance de moins de 1 200 mètres d’une entrée de gare de voyageurs prévue pour le projet d’infrastructure au titre duquel la taxe a été instituée, le taux de la taxe est de 7,5 % pour les autorités organisatrices de transports urbains, 2,5 % pour la région et 2,5 % pour l’État. Le montant total de ces taxes ne peut excéder 5 % du prix de cession. En cas d’excédent, celui-ci s’impute, à due proportion, sur le produit de la taxe due aux autorités organisatrices de transports urbains, sur celui de la taxe due à la région et sur celui de la taxe due à l’État.

« La taxe est exigible lors de chaque cession qui intervient dans le délai mentionné au I. Elle est due par le cédant. 

« V. – Une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration est déposée lors de l’enregistrement de l’acte de cession dans les conditions prévues par l’article 1529. Lorsqu’aucune plus-value, calculée selon les modalités prévues au IV du présent article, n’est constatée, aucune déclaration ne doit être déposée. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine du refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, les fondements de cette absence de taxation.

« VI. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V, dans les conditions prévues par l’article 150 VG.

« VII. – La délibération instituant la taxe est notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue. À défaut, la taxe n’est pas due.

« VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

II (nouveau). – À la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article 1635 ter A du même code, la référence : « 800 » est remplacée par la référence : « 1 200 ».

Article 22 quater

Après la section 11 du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du même code, il est inséré une section 11 bis ainsi rédigée :

« Section 11 bis 

« Expérimentation des péages urbains

« Art. 1609 quater A. – I. – Dans les agglomérations de plus de 300 000 habitants dotées d’un plan de déplacements urbains approuvé prévoyant la réalisation d’un transport collectif en site propre, une tarification des déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur, dénommée "péage urbain", peut être instituée, à titre expérimental et à la demande de l’autorité organisatrice des transports urbains, pour limiter la circulation automobile et lutter contre la pollution et les nuisances environnementales.

« Le péage urbain peut être institué pour une durée de trois ans.

« Il est applicable aux véhicules terrestres à moteur qui franchissent les limites d’un périmètre géographique ou circulent sur des voies routières déterminées relevant de la compétence de la collectivité ou du groupement de collectivités concerné ou, le cas échéant, des autres autorités compétentes en matière de voirie et avec leur accord.

« Son montant est fixé par l’autorité organisatrice des transports urbains dans la limite d’un seuil défini par décret en Conseil d’État.

« Son produit est affecté à cette même autorité organisatrice des transports et sert à financer les actions mentionnées au plan de déplacements urbains.

« II. – Les collectivités ou groupements de collectivités intéressés établissent une étude d’impact préalable à charge et à décharge du projet de péage urbain et conduisent une concertation avec l’ensemble des parties concernées. Cette étude est rendue publique.

« Le péage urbain ne peut être instauré qu’après la mise en place d’infrastructures et de services de transport collectif susceptibles d’accueillir le report de trafic lié à l’instauration du péage.

« Les expérimentations visées au I sont autorisées par décret en Conseil d’État.

« III. – Les collectivités ou groupements de collectivités qui mettent en œuvre une expérimentation sur le fondement du présent article élaborent, après chaque période de douze mois d’expérimentation, un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation et le transmettent au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé des transports. »

Article 22 quinquies

I. – Après l’article 8 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions spécifiques de capacités professionnelles et, le cas échéant, financières applicables au transport public fluvial en Guyane. »

II. – L’article 20 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer est abrogé.

TITRE III

ÉNERGIE ET CLIMAT

CHAPITRE IER 

Réduction de la consommation énergétique
et prévention des émissions de gaz à effet de serre

Article 23 A

Les troisième et dernière phrases du deuxième alinéa du I de l’article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Cette programmation fait l’objet d’un rapport présenté au Parlement par le ministre chargé de l’énergie dans l’année suivant tout renouvellement de l’Assemblée nationale et d’un avis des commissions des deux assemblées compétentes en matière d’énergie ou de climat. »

Article 23

I. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi rédigée :

« Section 1

« Schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie

« Art. L. 222-1. – I. – Le préfet de région et le président du conseil régional élaborent conjointement le projet de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, après consultation des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements.

« Ce schéma fixe, à l’échelon du territoire régional et à l’horizon 2020 et 2050 :

« 1° Les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter, conformément à l’engagement pris par la France, à l’article 2 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050, et conformément aux engagements pris dans le cadre européen. À ce titre, il définit notamment les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l’énergie ;

« 2° Les orientations permettant, pour atteindre les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d’en atténuer les effets. À ce titre, il définit des normes de qualité de l’air propres à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient ;

« 3° Par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération et en matière de mise en œuvre de techniques performantes d’efficacité énergétique telles que les unités de cogénération, notamment alimentées à partir de biomasse, conformément aux objectifs issus de la législation européenne relative à l’énergie et au climat. À ce titre, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie vaut schéma régional des énergies renouvelables au sens du III de l’article 19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.

« II. – À ces fins, le projet de schéma s’appuie sur un inventaire des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, un bilan énergétique, une évaluation du potentiel énergétique, renouvelable et de récupération, une évaluation des améliorations possibles en matière d’efficacité énergétique, ainsi que sur une évaluation de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé publique et l’environnement, menés à l’échelon de la région et prenant en compte les aspects économiques ainsi que sociaux.

« III. – En Corse, le projet de schéma est élaboré par le président du conseil exécutif. Les services de l’État sont associés à son élaboration.

« Art. L. 222-2. – Après avoir été mis pendant une durée minimale d’un mois à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation, le projet de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie est soumis à l’approbation de l’organe délibérant du conseil régional. Le schéma est ensuite arrêté par le préfet de région.

« En Corse, le schéma est adopté par délibération de l’Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif et après avis du représentant de l’État.

« Les régions peuvent intégrer au schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie le plan climat-énergie territorial défini par l’article L. 229-26 du présent code. Dans ce cas, elles font état de ce schéma dans le rapport prévu par l’article L. 4310-1 du code général des collectivités territoriales.

« Au terme d’une période de cinq ans, le schéma fait l’objet d’une évaluation et peut être révisé, à l’initiative conjointe du préfet de région et du président du conseil régional ou, en Corse, à l’initiative du président du conseil exécutif, en fonction des résultats obtenus dans l’atteinte des objectifs fixés et, en particulier, du respect des normes de qualité de l’air.

« Art. L. 222-3. – Chaque région se dote d’un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°     du              portant engagement national pour l’environnement.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente section et détermine, notamment, les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales, les instances et les organismes consultés sur le projet de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie soit lors de son élaboration, soit préalablement à son adoption, ainsi que les modalités de leur consultation. Pour la Corse, le décret en Conseil d’État fixe, en outre, les conditions dans lesquelles le représentant de l’État arrête le schéma, lorsque l’Assemblée de Corse, après y avoir été invitée, n’a pas procédé à son adoption dans un délai de deux ans. »

II. – Les articles L. 222-1 à L. 222-3 du code de l’environnement, dans leur rédaction antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables aux projets de plans régionaux pour la qualité de l’air en cours d’élaboration qui ont fait l’objet d’une mise à la disposition du public dans les conditions prévues à l’article L. 222-2 du même code.

.........................................................................................................

Article 24 bis

L’article 28 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et, à compter de son adoption, avec le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les plans de déplacements urbains approuvés avant l’adoption du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, l’obligation de compatibilité avec ce schéma, prévue au premier alinéa, s’applique lors de la révision du plan. »

Article 25

I AA. – Le II de l’article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les missions imparties par la présente loi aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité s’étendent à la mer territoriale, au plateau continental et à la zone économique au large des côtes du territoire de la République lorsque les ouvrages électriques sont raccordés aux réseaux publics terrestres exploités par ces gestionnaires. Ces missions s’exercent conformément à la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles et à la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République. »

I AB. – Après le dixième alinéa de l’article 18 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les coûts de remplacement ou d’adaptation d’ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d’en éviter le remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des consommateurs finals, ne sont pas pris en compte dans la contribution due par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au quatrième alinéa. Ces coûts sont couverts par le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution mentionné au I de l’article 4 lorsque ce raccordement est effectué par le gestionnaire du réseau public de distribution. »

I A– (Supprimé)

I. – L’article 14 de la même loi est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le gestionnaire du réseau public de transport élabore, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution et après avis des autorités organisatrices de la distribution concernés dans leur domaine de compétence, un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, qu’il soumet à l’approbation du préfet de région dans un délai de six mois à compter de l’établissement du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie. Ce schéma définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie. Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport. Il mentionne, pour chacun d’eux, qu’ils soient existants ou à créer, les capacités d’accueil de production permettant d’atteindre les objectifs définis par le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie et, s’il existe, par le document stratégique de façade mentionné à l’article L. 219-3 du code de l’environnement. Il évalue le coût prévisionnel d’établissement des capacités d’accueil nouvelles nécessaires à l’atteinte des objectifs quantitatifs visés au 3° du I de l’article L. 222-1 du même code.

« Les capacités d’accueil de la production prévues dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable. » ;

2° Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

3° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , ainsi que des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables. » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise les conditions d’application du présent article en mer. »

bis. – Au c de l’article 18 de la même loi, après les mots : « ou au syndicat mixte compétent, », sont insérés les mots : « ou lorsque le conseil municipal a convenu d’affecter au financement de ces travaux d’autres ressources avec l’accord de cet établissement public de coopération intercommunale ou de ce syndicat mixte, ».

II. – Le II de l’article 23-1 de la même loi est ainsi modifié :

 La seconde phrase est supprimée ;

Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au I, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d’énergie renouvelable et s’inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l’article 14, le raccordement comprend les ouvrages propres à l’installation ainsi qu’une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma. Les arrêtés mentionnés aux articles 14 et 18 précisent les modalités de calcul de la contribution versée, dans ce cas, au gestionnaire de réseaux, lorsqu’il est maître d’ouvrage des travaux.

« Le producteur est redevable d’une contribution au titre du raccordement propre à l’installation ainsi qu’au titre de la quote-part définie dans le périmètre de mutualisation mentionné à l’article 14. Cette quote-part est calculée en proportion de la capacité de puissance installée sur la puissance totale disponible garantie sur le périmètre de mutualisation.

« Un décret précise le mode de détermination du périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement au réseau public de transport, qu’ils soient nouvellement créés ou existants, inscrits dans le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables. »

III. – (Supprimé)

IV–  La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 332-11-1 du code de l’urbanisme est complétée par les mots : « ou par l’intermédiaire de la commune, en complément le cas échéant des autres financements que celle-ci affecte à la réalisation de ces travaux ».

Article 25 bis AA (nouveau)

I. – L’article 2 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les gestionnaires de réseaux visés au III de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ont un droit d’accès aux réseaux de distribution de gaz naturel dans des conditions définies par décret. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  Les gestionnaires de réseaux visés au même III constituent une catégorie particulière d’utilisateurs. » ;

3° Au début du dernier alinéa, les mots : « L’exercice du droit d’accès mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « L’exercice des droits d’accès définis par le présent article ».

II. – Le premier alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les gestionnaires de réseaux visés au III de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le tarif d’utilisation du réseau de distribution auquel ils sont raccordés est établi en tenant compte de leur participation financière initiale aux dépenses d’investissement nécessitées par leur raccordement. »

Article 25 bis A

Au premier alinéa du I de l’article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, après les mots : « consommateurs finals », sont insérés les mots : « , et en cohérence avec les objectifs de la politique énergétique fixés par l’article 1er de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et par les articles 1er et 2 de la loi n° 2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, notamment les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de l’énergie et de production d’énergie renouvelable ».

Article 25 bis

À la première phrase du I de l’article 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, après les mots : « d’ordre technique », sont insérés les mots : « ou d’engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique ».

Article 26

I. – Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Bilan des émissions de gaz à effet de serre
et plan climat-énergie territorial

« Art. L. 229-25. – Sont tenus d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre :

« 1° Les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents personnes ;

« 1° bis Dans les régions et départements d’outre-mer, les personnes morales de droit privé employant plus de deux cent cinquante personnes exerçant les activités définies au 1° ;

« 2° L’État, les régions, les départements, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les autres personnes morales de droit public employant plus de deux cent cinquante personnes.

« L’État et les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis et 2° joignent à ce bilan une synthèse des actions envisagées pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

« Ce bilan est rendu public. Il est mis à jour au moins tous les trois ans.

« Il doit avoir été établi pour le 31 décembre 2012. Une méthode d’établissement de ce bilan est mise gratuitement à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements.

« Les bilans des émissions de gaz à effet de serre des personnes mentionnées au 2° portent sur leur patrimoine et sur leurs compétences.

« Dans chaque région, le préfet de région et le président du conseil régional sont chargés de coordonner la collecte des données, de réaliser un état des lieux et de vérifier la cohérence des bilans.

« Art. L. 229-26. – I. – Les régions et la collectivité territoriale de Corse, si elles ne l’ont pas intégré dans le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie mentionné à l’article L. 222-1, les départements, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération ainsi que les communes et les communautés de communes de plus de 50 000 habitants doivent avoir adopté un plan climat-énergie territorial pour le 31 décembre 2012.

« Lorsque ces collectivités publiques s’engagent dans l’élaboration d’un projet territorial de développement durable ou Agenda 21 local, le plan climat-énergie territorial en constitue le volet climat.

« II. – En tenant compte des bilans des émissions de gaz à effet de serre prévus à l’article L. 229-25, ce plan définit, dans les champs de compétences respectifs de chacune des collectivités publiques énumérées au I du présent article :

« 1° Les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité afin d’atténuer et lutter efficacement contre le réchauffement climatique et de s’y adapter ;

« 2° Le programme des actions à réaliser afin notamment d’améliorer l’efficacité énergétique, d’augmenter la production d’énergie renouvelable et de réduire l’impact des activités en termes d’émissions de gaz à effet de serre, conformément aux objectifs issus de la législation européenne relative à l’énergie et au climat ;

« 3° Un dispositif de suivi et d’évaluation des résultats.

« II bis. – Si le représentant de l’ensemble des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés dans le territoire régional en fait la demande, le projet de plan lui est soumis afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois. 

« III. – Il est rendu public et mis à jour au moins tous les cinq ans.

« IV. – Il est compatible avec le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie défini à l’article L. 222-1 du présent code.

« Les départements intègrent ce plan dans le rapport sur la situation en matière de développement durable prévu par l’article L. 3311-2 du code général des collectivités territoriales.

« Les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants l’intègrent dans le rapport prévu par l’article L. 2311-1-1 du même code.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de la présente section et peut déterminer, notamment, des méthodes de référence pour la réalisation des bilans prévus par l’article L. 229-25 du présent code. »

II– (Supprimé)

III– Le troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces informations comprennent également, dans des conditions fixées par décret, les données permettant d’élaborer et d’évaluer les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie et les plans climat-énergie territoriaux prévus par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 229-25 et L. 229-26 du code de l’environnement, ainsi qu’un bilan détaillé de la contribution du concessionnaire aux plans climat-énergie territoriaux qui le concernent. »

Article 26 bis

Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « Afin de répondre aux objectifs fixés », sont insérés les mots : « au titre Ier de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement et ».

Article 26 ter

L’article L. 2224-34 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale de moins de 50 000 habitants, les syndicats mixtes, notamment les syndicats visés au premier alinéa du présent article et les pays prévus par l’article 22 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire qui ne sont pas soumis à cette obligation peuvent adopter un plan climat-énergie territorial. »

Article 27

I. – L’article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Sont soumises à des obligations d’économies d’énergie :

« 1° Les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d’État. Au terme d’une première période de trois ans, le Gouvernement présente au Parlement un rapport dressant le bilan de l’extension des obligations d’économies d’énergie aux personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles ;

« 2° Les personnes qui vendent de l’électricité, du gaz, du fioul domestique, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d’État.

« Les ventes annuelles de fioul domestique des personnes morales exclues par le seuil fixé en application du 2° doivent représenter moins de 5 % du marché. Les obligations des personnes morales dont les ventes annuelles de fioul domestique dépassent le seuil fixé en application du 2° ne portent que sur les ventes supérieures à ce seuil. 

« Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d’énergie, soit en acquérant des certificats d’économies d’énergie.

« Une part de ces économies d’énergie doit être réalisée au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.

« La définition des montants d’économies d’énergie à réaliser prend en compte les certificats d’économies d’énergie obtenus par la contribution à des programmes mentionnés au deuxième alinéa de l’article 15. » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

1° bis Au second alinéa du II, les mots : « les distributeurs de fioul domestique sont autorisés » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I sont autorisées » ;

2° La seconde phrase du III est supprimée ;

3° La dernière phrase du premier alinéa du IV est supprimée ;

4° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, en particulier les seuils mentionnés au I, le contenu, la nature et la quote-part maximale allouée aux programmes d’information, de formation et d’innovation, les conditions et les modalités de fixation des obligations d’économies d’énergie, en fonction du type d’énergie considéré, des catégories de clients et du volume de l’activité. »

II. – L’article 15 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

« Toute personne visée à l’article 14 ou toute autre collectivité publique, l’Agence nationale de l’habitat et tout organisme visé à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ou toute société d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, si leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d’économies d’énergie d’un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie obtiennent, sur leur demande, en contrepartie, des certificats d’économies d’énergie délivrés par l’État ou, en son nom, par un organisme habilité à cet effet par le ministre chargé de l’énergie. Ils peuvent atteindre ce seuil en se regroupant et désignant l’un d’entre eux ou un tiers qui obtient, pour son compte, les certificats d’économies d’énergie correspondants. Pour les collectivités publiques, seules les actions permettant la réalisation d’économies d’énergie sur leur propre patrimoine ou dans le cadre de leurs compétences peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution à des programmes de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés ou à des programmes d’information, de formation et d’innovation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique, notamment en faveur du développement de la mobilité durable, et en particulier du développement des véhicules ayant de faibles émissions de dioxyde de carbone, peut donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie. La liste des programmes éligibles et les conditions de délivrance des certificats d’économies d’énergie sont définies par un arrêté du ministre chargé de l’énergie. » ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « dans un bâtiment » sont remplacés par les mots : « consommée dans un local à usage d’habitation ou d’activités agricoles ou tertiaires » ;

4° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la troisième phrase, après le mot : « équipements, », est inséré le mot : « services, », et sont ajoutés les mots : « à une date de référence fixe » ;

b) À la dernière phrase, après les mots : « fonction de », sont insérés les mots : « la nature des bénéficiaires des économies d’énergie, de la nature des actions d’économies d’énergie et de » ;

5° Au quatrième alinéa, après le mot : « vigueur », sont insérés les mots : « à une date de référence fixe » ;

6° Avant le dernier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’autorité administrative compétente peut sanctionner les manquements qu’elle constate aux dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article concernant l’archivage et la mise à disposition des informations et pièces justificatives conservées après la délivrance des certificats d’économies d’énergie.

« L’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de se conformer, dans un délai déterminé, aux dispositions du présent article ou aux dispositions prises pour son application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

« Lorsque l’intéressé ne s’y conforme pas dans le délai fixé par la mise en demeure, l’autorité administrative compétente peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement sans toutefois pouvoir excéder, par kilowattheure concerné par le manquement, deux fois le montant de la pénalité prévue à l’article 14.

« Les sanctions sont prononcées et recouvrées selon les modalités prévues aux quatrième alinéa et suivants du V bis de l’article 14. » ;

7° Au dernier alinéa, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « , la date de référence mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas du présent article ».

III. – (Supprimé)

Article 27 bis

Le II de l’article L. 224-1 du code de l’environnement est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Prescrire aux fournisseurs d’électricité, de gaz naturel ou de chaleur l’obligation de communiquer périodiquement aux consommateurs finals domestiques un bilan de leur consommation énergétique accompagné d’éléments de comparaison et de conseils pour réduire cette consommation et une évaluation financière des économies éventuelles. »

Article 27 ter

(Supprimé)

Article 28

I. – Le chapitre IX du titre II du livre II du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone

« Art. L. 229-27. – La recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone est régie par la présente section. Celle-ci ne s’applique pas à la recherche de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d’être rendus tels, en vue du stockage de dioxyde de carbone à destination industrielle.

« La présente section s’applique sur le territoire national, le plateau continental et dans la zone économique exclusive sous juridiction française, sans préjudice des dispositions particulières applicables aux régions d’outre-mer et des dispositions internationales ratifiées par la France, en particulier celles relatives à l’immersion de substances en mer.

« Art. L. 229-28. – Au sens de la présente section, le dioxyde de carbone s’entend comme un fluide composé essentiellement de dioxyde de carbone. Ce fluide ne doit contenir ni déchet ni aucune autre matière ajoutée en vue de son élimination. Il peut néanmoins contenir des substances qui se sont associées dès la source ou lors des opérations de captage ou d’injection. Des substances traces peuvent y être ajoutées afin d’aider à contrôler et à vérifier la migration du dioxyde de carbone.

« Les concentrations de toutes les substances associées ou ajoutées sont inférieures aux niveaux qui seraient susceptibles de compromettre l’intégrité du stockage ou des infrastructures de transport appropriées ou de présenter un risque significatif pour l’environnement ou la santé humaine.

« Des formations souterraines sont aptes au stockage géologique du dioxyde de carbone si elles présentent les qualités requises pour le confinement sûr et permanent du dioxyde de carbone à des fins de lutte contre le réchauffement climatique.

« Art. L. 229-29. – Pour l’application des articles du code minier mentionnés dans la présente section, les formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone sont assimilées à des mines ou gisements miniers, les travaux de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone sont assimilés aux  travaux de recherche de mines, et le périmètre fixé par la décision d’octroi d’un permis exclusif de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone est assimilé à un périmètre minier.

« Art. L. 229-30. – Les travaux de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone ne peuvent être entrepris qu’en vertu d’un permis exclusif de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone délivré ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 du code minier.

« Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers ou des titres de stockage souterrain, les recherches sont entreprises avec le consentement des détenteurs de ces titres. À défaut, le différend est soumis à l’arbitrage du ministre chargé des mines, après avis du Conseil général de l’industrie, de l’énergie et des technologies.

« L’exécution des travaux de recherche et la police de ces travaux sont assurées conformément aux articles 69 à 93 du code minier et aux titres VI bis, VI ter et VIII à X du livre Ier du même code.

« L’article 85 du même code s’applique sans préjudice des mesures relatives à la sécurité et à l’hygiène du personnel prises en application du code du travail.

« Des essais d’injection de dioxyde de carbone peuvent être autorisés par l’arrêté d’ouverture de travaux prévu à l’article 83 du code minier, et ce pour une quantité limitée. Lorsque des essais d’injection sont entrepris, une commission de suivi de site est créée en application de l’article L. 125-2-1 du présent code. Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission sont à la charge de l’explorateur.

« Art. L. 229-31. – Le transport par canalisations de dioxyde de carbone à des fins de réduction des émissions de gaz à effet de serre, y compris dans le cadre d’essais d’injection autorisés conformément à l’article L. 229-30, constitue une opération d’intérêt général au sens de l’article 1er de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations. »

II. – Le code minier est ainsi modifié :

1° Après l’article 3-1, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :

« Art. 3-2. – Est soumise à la section 5 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement la recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone. » ;

2° À l’article 4, la référence : « et 3-1 » est remplacée par les références : « , 3-1 et 3-2 ».

III. – Les permis exclusifs de recherche de stockage souterrain de dioxyde de carbone délivrés conformément à l’article 3-1 du code minier, dont la demande est intervenue avant l’entrée en vigueur de la présente loi, valent permis exclusif de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone.

Article 28 bis

La loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 95 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – L’établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé " Institut français du pétrole " ou " IFP ", créé en application du titre III de l’acte dit " loi n° 43-612 du 17 novembre 1943 " sur la gestion des intérêts professionnels, est renommé " IFP Énergies nouvelles " ou " IFPEN ". » ;

b) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« L’objet de l’établissement mentionné au I est d’assurer, dans les domaines de l’énergie, du transport et de l’environnement, pour ce qui concerne le développement des technologies et matériaux du futur : » ;

c) Aux première et seconde phrases du III, au IV, à la première phrase du V et à l’avant-dernière phrase du VI, les mots : « l’Institut français du pétrole » sont remplacés par les mots : « IFP Énergies nouvelles » ;

d) À la seconde phrase du III, le mot : « institut » est remplacé par le mot : « établissement » ;

e) Le VIII est abrogé.

2° À l’avant-dernier alinéa de l’article 5, les mots : « Institut français du pétrole » sont remplacés par les mots : « IFP Énergies nouvelles ».

.........................................................................................................

Article 29 bis

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur l’évaluation des puits de carbone retenu par les massifs forestiers et leur possible valorisation financière pour les territoires.

CHAPITRE II

Énergies renouvelables

.........................................................................................................

Article 30

I. – Le b de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« b) Lorsque le délégataire est contraint, à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial de nature à modifier l’économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive.

« Ces dispositions s’appliquent lorsque les investissements matériels sont motivés par :

« – la bonne exécution du service public ;

« – l’extension du champ géographique de la délégation ;

« – l’utilisation nouvelle ou accrue d’énergies renouvelables ou de récupération, si la durée de la convention restant à courir avant son terme est supérieure à trois ans ;

« – la réalisation d’une opération pilote d’injection et de stockage de dioxyde de carbone, à la condition que la prolongation n’excède pas la durée restant à courir de l’autorisation d’injection et de stockage. »

I bis. – À la première phrase du second alinéa de l’article L. 342-3 du code du tourisme, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième ».

II. – La loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur est ainsi modifiée :

1° Les articles 5 à 7 sont ainsi rédigés :

« Art. 5. – Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer un réseau de distribution de chaleur et de froid existant ou à créer situé sur son territoire, lorsqu’il est alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération, qu’un comptage des quantités d’énergie livrées par point de livraison est assuré et que l’équilibre financier de l’opération pendant la période d’amortissement des installations est assuré au vu des besoins à satisfaire, de la pérennité de la ressource en énergie renouvelable ou de récupération, et compte tenu des conditions tarifaires prévisibles. Les réseaux existants font l’objet d’un audit énergétique examinant les possibilités d’amélioration de leur efficacité énergétique.

« Ce classement est prononcé par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités pour une durée déterminée qui ne peut excéder trente ans, le cas échéant après avoir recueilli l’avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales. Le classement est abrogé par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités lorsque la condition relative à l’alimentation à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération cesse d’être remplie ou lorsque le réseau ne remplit plus les exigences réglementaires en vigueur en matière de comptage des quantités d’énergie livrées.

« Les réseaux classés avant l’entrée en vigueur de la loi n°         du                   précitée continuent à bénéficier de leur classement pendant la durée de validité de leur arrêté préfectoral de classement.

« Art. 6. – La décision de classement précise la zone de desserte du réseau et définit, sur tout ou partie de la zone de desserte du réseau, un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire. Ces périmètres doivent être compatibles avec les dispositions des documents d’urbanisme en vigueur.

« La collectivité ou le groupement de collectivités compétent veille, en liaison avec les autorités organisatrices de la distribution d’électricité et de gaz, à la bonne coordination entre les différents plans de développement des réseaux d’énergie.

« Art. 7. – Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire, toute installation d’un bâtiment neuf ou faisant l’objet de travaux de rénovation importants, qu’il s’agisse d’installations industrielles ou d’installations de chauffage de locaux, de climatisation ou de production d’eau chaude excédant un niveau de puissance de trente kilowatts, doit être raccordée au réseau concerné. Cette obligation de raccordement ne fait pas obstacle à l’utilisation d’installations de secours ou de complément.

« Il peut être dérogé à cette obligation par une décision de la collectivité ou du groupement de collectivités, le cas échéant après avis du délégataire du réseau. Cette dérogation ne peut être accordée que lorsque les installations visées ne peuvent être raccordées au réseau dans des conditions techniques ou économiques satisfaisantes ou dans le délai nécessaire pour assurer la satisfaction des besoins des usagers. Le refus de dérogation doit être motivé. La dérogation est réputée accordée à défaut de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. » ;

2° L’article 11 est ainsi rédigé :

« Art. 11. – Les conditions d’application du titre Ier et du présent titre sont déterminées par un décret en Conseil d’État, après avis de l’Autorité de la concurrence. Ce décret précise notamment les modalités du contrôle de l’alimentation majoritaire du réseau par une énergie renouvelable ou de récupération, les modalités de justification et d’appréciation de la condition de l’équilibre financier, les exigences en matière de comptage des quantités d’énergie livrées et de réalisation de l’audit énergétique, le ou les seuils des décisions de dérogation à l’obligation de raccordement, ainsi que les notions de bâtiment neuf ou faisant l’objet de travaux de rénovation importants. »

Article 31

Après l’article 1er de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 précitée, il est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :

« Art. 1er -1. – Tous les réseaux de distribution de chaleur sont dotés d’un système de comptage de l’énergie livrée aux points de livraison dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°         du                   portant engagement national pour l’environnement. »

Article 32

Après l’article 21 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 précitée, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-1. – Pour les bâtiments réhabilités raccordés à un réseau de distribution de chaleur, la puissance souscrite dans le cadre des contrats existants peut faire l’objet d’un réajustement à la demande des souscripteurs après travaux, selon des modalités fixées par voie réglementaire. »

Article 33

I. – Sous réserve de l’autorisation prévue à l’article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, outre le cas où l’électricité est produite pour leur propre usage, et dans la mesure où l’électricité est destinée à être vendue dans le cadre du dispositif de l’article 10 de la même loi, les départements et les régions, sur leurs territoires respectifs, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale, sur les territoires des collectivités territoriales qui en sont membres, peuvent aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales des installations de production d’électricité entrant dans le champ des 2° et 3° du même article 10 implantées sur leur territoire.

Ils bénéficient, à leur demande, de l’obligation d’achat de l’électricité produite par les installations entrant dans le champ des mêmes 2° et 3°, liées à des équipements affectés à des missions de service public relevant de leurs compétences propres et implantées sur leur territoire.

I bis. – Toute personne morale peut, quelle que soit la mission pour laquelle elle a été constituée, exploiter une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil dont les générateurs sont fixés ou intégrés aux bâtiments dont elle est propriétaire. Il en est notamment ainsi de toute société civile mentionnée au titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime, y compris lorsque l’exploitant agricole dispose des bâtiments dans le cadre d’un bail rural. 

L’exploitant peut bénéficier de l’obligation d’achat de l’électricité ainsi produite dans les conditions prévues par l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, sous réserve, pour l’État et ses établissements publics, de l’accord du ministre chargé de l’énergie.

bis. – (Supprimé)

II. – L’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du 2° est ainsi rédigée :

« Les installations de production d’électricité qui utilisent des énergies renouvelables, à l’exception des énergies mentionnées au 3°, les installations situées à terre utilisant l’énergie mécanique du vent dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, ou les installations qui mettent en œuvre des techniques performantes en termes d’efficacité énergétique telles que la cogénération. » ;

2° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d’une zone de développement de l’éolien terrestre définie selon les modalités fixées à l’article 10-1 ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive et les installations qui utilisent l’énergie marine, l’énergie solaire thermique ou l’énergie géothermique ou hydrothermique ; »

3°  Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats régis par le présent article sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n’engagent les parties qu’à compter de leur signature. Le présent alinéa a un caractère interprétatif. »

II bis. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés l’arrêté du 12 janvier 2010 portant abrogation de l’arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, l’arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 et l’arrêté du 15 janvier 2010 le modifiant, en tant qu’ils seraient contestés par les moyens tirés, d’une part, d’une irrégularité de consultation, d’autre part, de l’application immédiate de nouvelles règles tarifaires aux demandes de contrat d’achat formulées sous l’empire de l’arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000.

III. – La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa du II de l’article 6 est ainsi rédigé :

« Toutefois, les installations dont la puissance installée par site de production est inférieure ou égale à un seuil, dépendant du type d’énergie utilisée et fixé par décret en Conseil d’État, sont réputées autorisées d’office au titre de l’article 7. » ;

2° Le dernier alinéa du I de l’article 7 est supprimé ;

3° L’article 47 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le ministre chargé de l’énergie peut décider de rendre publiques les données relatives à la puissance raccordée aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité des installations de production d’électricité pour lesquelles a été conclu un contrat prévu à l’article 10. »

IV. – À l’exception des cas où il est nécessaire d’entreprendre des travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité, le délai de raccordement d’une installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable d’une puissance installée inférieure ou égale à trois kilovoltampères ne peut excéder deux mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement doit être adressée par le gestionnaire de réseau dans le délai d’un mois à compter de la réception d’une demande complète de raccordement. Le non-respect de ces délais peut donner lieu au versement d’indemnités selon un barème fixé par décret en Conseil d’État. 

Article 33 bis

(Supprimé)

Article 33 ter

I– Après le cinquième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, sont insérés un 3° bis et un 3° ter ainsi rédigés :

« 3° bis Les moulins à vent réhabilités pour la production d’électricité ;

« 3° ter Les moulins à eau réhabilités pour la production d’électricité ; ».

II (nouveau). – À la seconde phrase du 5° du même article, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « douzième ».

Article 34

I A. – Le 3° du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement, tel qu’il résulte du I de l’article 23, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un schéma régional éolien qui constitue un volet annexé à ce document définit, en cohérence avec les objectifs issus de la législation européenne relative à l’énergie et au climat, les parties du territoire favorables au développement de l’énergie éolienne. »

I. – L’article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les zones de développement de l’éolien terrestre sont définies par le préfet du département en fonction :

« 1° A  Des délimitations territoriales inscrites au schéma régional éolien ;

« 1° De leur potentiel éolien ;

« 2° Des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ;

« 3° De la possibilité pour les projets à venir de préserver la sécurité publique, les paysages, la biodiversité, les monuments historiques et les sites remarquables et protégés ainsi que le patrimoine archéologique. » ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Elle est accompagnée d’éléments facilitant l’appréciation de l’intérêt du projet au regard des critères énumérés aux 1°, 2° et 3°. » ;

3° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « sites », sont insérés les mots : « , de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques » et après les mots : « et des communes », sont insérés les mots : « et établissements publics de coopération intercommunale » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les zones de développement de l’éolien créées ou modifiées postérieurement à la publication du schéma régional éolien doivent être situées au sein des parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne définies par ledit schéma. Le schéma régional éolien prend en compte les zones de développement de l’éolien créées antérieurement à son élaboration. À défaut de publication du schéma au 30 juin 2012, le préfet de région élabore le projet de schéma et l’arrête avant le 30 septembre 2012, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »

bis A. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard trois ans après la date de publication de la présente loi, un rapport d’évaluation de la progression de la puissance des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, afin de vérifier la bonne atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité par l’installation d’au moins 500 machines électrogènes par an. 

bis. – Le 3° de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, tel qu’il résulte du 2° du II de l’article 33, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces installations doivent constituer des unités de production composées d’un nombre de machines électrogènes au moins égal à cinq, à l’exception de celles pour lesquelles une demande de permis de construire a été déposée avant la date de publication de la loi n°         du                   portant engagement national pour l’environnement et de celles composées d’une machine électrogène de puissance inférieure ou égale à 250 kilowatts et dont la hauteur du mât est inférieure à 30 mètres ; ».

II. – L’article L. 553-2 du code de l’environnement est abrogé à l’expiration du délai d’un an à compter de la date de publication de la présente loi.

III. – Au début du chapitre III du titre V du livre V du code de l’environnement, il est rétabli un article L. 553-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 553-1. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 513-1, les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2, ayant fait l’objet de l’étude d’impact et de l’enquête publique prévues à l’article L. 553-2, dans sa rédaction en vigueur jusqu’à la publication de la loi n°         du                 portant engagement national pour l’environnement, et bénéficiant d’un permis de construire, peuvent être mises en service et exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à la date de leur classement au titre de l’article L. 511-2.

« Les installations visées au premier alinéa sont, à cette date, soumises au titre Ier du présent livre et à ses textes d’application.

« L’exploitant de ces installations doit se faire connaître du préfet dans l’année suivant la publication du décret portant modification de la nomenclature des installations classées. Les renseignements que l’exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 sont précisés par décret en Conseil d’État.

« Les demandes déposées pour des installations avant leur classement au titre de l’article L. 511-2 et pour lesquelles l’arrêté d’ouverture d’enquête publique a été pris sont instruites selon les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables. Au terme de ces procédures, les installations concernées sont soumises au titre Ier du présent livre et à ses textes d’application.

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent constituant des unités de production telles que définies au 3° de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, et dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 511-2, au plus tard un an à compter de la date de publication de la loi n°          du                  précitée. La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée à l’éloignement des installations d’une distance de 500 mètres par rapport aux constructions à usage d’habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi. »

IV. – L’article L. 553-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 553-3. – L’exploitant d’une installation produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu’il est mis fin à l’exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l’activité. Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l’exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires.

« Pour les installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, classées au titre de l’article L. 511‑2, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l’application de la procédure de consignation prévue à l’article L. 514-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.

« Un décret en Conseil d’État détermine, avant le 31 décembre 2010, les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières mentionnées au premier alinéa du présent article. Il détermine également les conditions de constatation par le préfet de département de la carence d’un exploitant ou d’une société propriétaire pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s’exerce dans cette situation l’appel aux garanties financières. »

V. – L’article L. 553-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 553-4. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 514-6, les décisions mentionnées aux I et II dudit article concernant les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative :

« 1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;

« 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts visés à l’article L. 511-1, dans un délai de six mois à compter de la publication ou de l’affichage desdits actes. »

VI. – Les dispositions d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu relatives aux installations classées, approuvées avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ne sont pas applicables aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.

VII. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 421-5 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer. » ;

2° À l’article L. 421-8, la référence : « au b » est remplacée par les références : « aux b et e ».

VIII. – Hors des zones de développement de l’éolien définies par le préfet, pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d’urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d’instruction de la demande d’urbanisme concernée.

Article 34 bis

(Suppression conforme)

Article 35

I. – La loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique est ainsi modifiée :

1° L’article 9-1 est ainsi modifié :

aa) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « Lors du renouvellement des concessions d’hydroélectricité » sont remplacés par les mots : « Pour toute nouvelle concession hydroélectrique, y compris lors d’un renouvellement » ;

a) La même phrase est complétée par les mots : « desquelles est déduit, le cas échéant, le montant des achats d’électricité pour les pompages » ;

b) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Pour le calcul du montant de la redevance, les recettes et les achats d’électricité sont calculés comme la valorisation de la production ou de la consommation d’électricité aux prix constatés sur le marché. Le taux de chaque redevance ne peut excéder un taux plafond, déterminé par l’autorité concédante dans le cadre de la procédure de mise en concurrence. » ;

c) Au début du second alinéa, les mots : « 40 % de la redevance sont affectés » sont remplacés par les mots : « Un tiers de la redevance est affecté » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un sixième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d’eau utilisés ou à leurs groupements sous réserve de l’accord explicite de chacune d’entre elles, la répartition entre les communes étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l’exploitation de l’ouvrage hydroélectrique. » ;

2° Au premier alinéa du 6° bis de l’article 10, les mots : « la décision de principe mentionnée au deuxième alinéa de » sont remplacés par les mots : « au concessionnaire, à la date de publication de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la décision de principe mentionnée » ;

3° Les deux premiers alinéas de l’article 13 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard trois ans avant l’expiration de la concession, l’administration prend la décision soit de mettre définitivement fin à la concession à la date normale de son expiration, soit d’instituer une concession nouvelle à compter de l’expiration. » ;

4° L’article 26 est abrogé ;

5°  Le 11° de l’article 28 est abrogé.

II. – Au III de l’article 33 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier ».

III. – Les décisions de principe d’instituer une concession hydroélectrique nouvelle, en application de l’article 13 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique dans sa version antérieure à la présente loi, et notifiées au concessionnaire avant la publication de cette loi, conservent leur effet.

Article 35 bis A

La loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie est ainsi modifiée :

1° A  Après le deuxième alinéa du I de l’article 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La vente de biogaz dans le cadre de l’obligation d’achat prévue au VI de l’article 7 n’est pas soumise à l’autorisation mentionnée au premier alinéa. » ;

1° L’article 7 est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, tout producteur de biogaz peut conclure avec un fournisseur de gaz naturel mentionné à l’article 5 un contrat de vente de biogaz produit sur le territoire national à des conditions déterminées suivant des modalités précisées par décret en Conseil d’État. Les surcoûts éventuels qui en résultent pour le fournisseur font l’objet d’une compensation.

« Le ministre chargé de l’énergie désigne, par une procédure transparente précisée par décret en Conseil d’État, un acheteur en dernier recours tenu de conclure un contrat d’achat de biogaz avec tout producteur de biogaz qui en fait la demande.

« Il est institué un dispositif de garantie d’origine du biogaz.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l’énergie et de l’économie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l’énergie :

« – les conditions d’achat de biogaz ;

« – la définition des installations de production qui peuvent bénéficier de l’obligation d’achat de biogaz ;

« – les obligations qui s’imposent aux producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat ;

« – le dispositif de garantie d’origine ;

« – la procédure de désignation de l’acheteur de dernier recours ;

« – les mécanismes de compensation. » ;

2° Après le onzième alinéa de l’article 16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – la valorisation du biogaz ; »

3° Après l’article 16-2, il est inséré un article 16-3 ainsi rédigé :

« Art. 16-3. – Les charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel au titre de l’obligation d’achat de biogaz sont compensées. Elles comprennent le surcoût de l’achat du biogaz par rapport au coût d’approvisionnement en gaz naturel.

« La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent, est assurée par des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel. Le montant de ces contributions est calculé au prorata de la quantité de gaz naturel vendue par ces fournisseurs aux consommateurs finals.

« Ces compensations sont recouvrées selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 16-2.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

.........................................................................................................

TITRE IV

BIODIVERSITÉ

CHAPITRE IER

Dispositions relatives à l’agriculture

Article 36

I. – Le chapitre IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l’application et le conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques

« Section 1

« Conditions d’exercice

« Art. L. 254-1. – I. – Est subordonné à la détention d’un agrément l’exercice des activités suivantes :

« 1° La mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques définis à l’article L. 253-1 aux utilisateurs de ces produits ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d’achats ;

« 2° L’application, en qualité de prestataire de services, des produits phytopharmaceutiques définis à l’article L. 253-1, sauf si elle est effectuée dans le cadre de contrats d’entraide à titre gratuit au sens de l’article L. 325-1 ;

« 3° Le conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques définis à l’article L. 253-1, indépendant de toute activité de vente ou d’application, lorsque cette activité s’exerce à titre professionnel, dans le cadre d’un conseil global ou spécifique à l’utilisation de ces produits.

« II. – Lorsque l’agrément est délivré à une personne morale, il l’est pour son activité propre et pour l’activité de ses éventuels établissements secondaires.

« Art. L. 254-2. – L’agrément est délivré par l’autorité administrative à toute personne physique ou morale qui en fait la demande et qui justifie :

« 1° De la souscription d’une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ;

« 2° De la certification par un organisme tiers, reconnu par l’autorité administrative, qu’elle exerce son activité ou, si celle-ci débute, s’est engagée et est apte à l’exercer, dans des conditions garantissant la protection de la santé publique et de l’environnement ainsi que la bonne information de l’utilisateur. Cette aptitude est notamment assurée par l’emploi de personnels dont la qualification est justifiée par la détention de certificats mentionnés à l’article L. 254-3 ;

« 3° De la conclusion avec un organisme tiers, reconnu par l’autorité administrative, d’un contrat prévoyant le suivi nécessaire au maintien de la certification.

« Art. L. 254-3. – I. – L’exercice des fonctions d’encadrement, de vente, d’application ou de conseil par les personnels qualifiés mentionnés au 2° de l’article L. 254-2 est soumis à l’obtention d’un certificat délivré par l’autorité administrative ou un organisme qu’elle habilite au vu de leur qualification.

« II. – Les personnes physiques qui utilisent les produits phytopharmaceutiques définis à l’article L. 253-1 dans le cadre de leur activité professionnelle à titre salarié, pour leur propre compte, ou dans le cadre d’un contrat d’entraide à titre gratuit au sens de l’article L. 325-1, justifient d’un certificat délivré par l’autorité administrative ou un organisme qu’elle habilite garantissant l’acquisition des connaissances exigées en adéquation avec les fonctions déclarées.

« III. – Ces certificats sont renouvelés périodiquement.

« Art. L. 254-4. – En cas de risque particulier pour la santé publique ou l’environnement, le ministre chargé de l’agriculture peut, pour l’application de certains produits phytopharmaceutiques définis à l’article L. 253-1 ou pour des modalités d’application particulières, y compris pour le propre compte de l’utilisateur ou dans le cadre de contrats d’entraide à titre gratuit au sens de l’article L. 325-1, imposer l’obtention de certificats spécifiques, renouvelés périodiquement, dont il arrête la procédure de délivrance.

« Art. L. 254-5. – Pour toute personne physique ou morale dont le domicile professionnel est situé sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui entend exercer ou faire exercer par un employé sur le territoire national les activités mentionnées à l’article L. 254-1, l’autorité administrative délivre un agrément au demandeur qui justifie :

« 1° De la souscription d’une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour l’exercice de son activité en France ;

« 2° De sa qualification ou de celle de l’employé concerné, attestée par le service officiel de l’État mentionné au premier alinéa où il exerce principalement son activité ou, à défaut, dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l’article L. 254-2 et au I de l’article L. 254-3.

« Art. L. 254-6. – Les personnes qui exercent les activités mentionnées à l’article L. 254-1 font référence dans leurs documents commerciaux à l’agrément et aux certificats qu’elles détiennent, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la consommation, et tiennent un registre de leurs activités.

« Les personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° du I de l’article L. 254-1 tiennent également un registre de leurs ventes.

« Art. L. 254-6-1. – Le conseil spécifique à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques définis à l’article L. 253-1 fait l’objet d’une préconisation écrite qui précise la substance active et la spécialité recommandées, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée et les conditions de mise en œuvre.

« Section 2

« Contrôles

« Art. L. 254-7. – Le maintien de l’agrément mentionné à l’article L. 254-1 est subordonné au respect des conditions nécessaires à sa délivrance. Le respect de ces conditions fait l’objet de contrôles réguliers de l’organisme certificateur. Lorsque l’organisme certificateur a connaissance d’éléments remettant en cause la certification délivrée en application de l’article L. 254-2, il donne un délai de mise en conformité à la personne exerçant une activité mentionnée à l’article L. 254-1. À l’issue de ce délai, qui n’est pas renouvelable, et si les non-conformités subsistent, l’organisme certificateur en informe sans délai l’autorité administrative.

« Art. L. 254-8. – (Supprimé)

« Art. L. 254-9. – Sans préjudice des poursuites pénales éventuellement encourues, l’autorité administrative peut, notamment sur la base des éléments fournis en application de l’article L. 254-7 ou de ceux recueillis dans le cadre des contrôles et inspections opérés conformément aux dispositions du chapitre préliminaire du présent titre, par décision motivée et après avoir invité l’intéressé à faire connaître ses observations, suspendre ou retirer :

« 1° L’agrément d’une personne exerçant une activité mentionnée à l’article L. 254-1, pour tout ou partie de ses établissements, lorsque les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ou en cas de non-respect de l’article L. 253-1 ;

« 2° L’agrément d’une personne exerçant une activité de conseil telle que définie au 3° du I de l’article L. 254-1, pour tout ou partie de ses établissements, en cas de recommandation préconisant l’utilisation d’un produit phytopharmaceutique défini à l’article L. 253-1 sans autorisation de mise sur le marché ou dans des conditions d’emploi autres que celles prévues dans l’autorisation ou par la réglementation en vigueur ;

« 3° L’habilitation des organismes mentionnés à l’article L. 254-3 ou le certificat mentionné à l’article L. 254-4.

« Section 3

« Dispositions d’application

« Art. L. 254-10. – Les modalités d’application du présent chapitre, et notamment la désignation de l’autorité administrative, les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modulation et de retrait des agréments, des certificats ainsi que des habilitations des organismes sont déterminées par décret en Conseil d’État au plus tard dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du portant engagement national pour l’environnement.

« Section 4

« Dispositions pénales

« Art. L. 254-11. – Outre les agents mentionnés à l’article L. 205-1, les agents habilités en vertu de l’article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues pour la constatation et la recherche des infractions aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II du même code.

« Ces agents ont accès aux registres prévus à l’article L. 254‑6 du présent code.

« Art. L. 254-12. – I. – Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 15 000 € :

« 1° Le fait d’exercer l’une des activités visées à l’article L. 254-1 sans justifier de la détention de l’agrément ;

« 2° Le fait, pour le détenteur de l’agrément, d’exercer l’une des activités visées à l’article L. 254-1 sans satisfaire aux conditions exigées par l’article L. 254-2 ou par l’article L. 254-5.

« II. – (Supprimé)

« III. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions mentionnées au présent article encourent également la peine complémentaire d’affichage et de diffusion de la décision dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

« Les personnes morales déclarées coupables pénalement dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue au 9° de l’article 131-39 du même code. »

II. – Au début de la seconde phrase du IV de l’article L. 253‑1 du même code, les mots : « Ces dispositions » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du présent chapitre et du chapitre IV ».

III. – (Supprimé)

Article 36 bis A

La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

I. – L’article L. 253-3 est complété par les mots : « , après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, et évaluation des effets socio-économiques et environnementaux d’une telle mesure, sauf lorsque celle-ci est prise en application d’une décision de l’Union européenne. » ;

II (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 253-4, est ainsi modifié :

1° Au début de l’alinéa, les mots : « L’autorisation » sont remplacés par les mots : « Cette autorisation » ;

2° Après les mots : « peut être retirée », sont insérés les mots : « , après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, et évaluation des effets socio-économiques et environnementaux de ce retrait, sauf lorsque celui-ci intervient à la demande du détenteur de l’autorisation. »

.........................................................................................................

Article 36 ter

Six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport relatif aux méthodes d’encouragement et de développement de la recherche en matière de valorisation et d’exploitation de la pharmacopée des territoires ultramarins.

Article 37

Les dispositions prévues pour la délivrance des agréments selon les dispositions du chapitre IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent applicables dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, pendant une durée au plus égale à deux ans, à compter de la date de publication du décret mentionné à l’article L. 254-10 du même code, tel qu’il résulte de la présente loi.

Les agréments délivrés en application des dispositions du chapitre IV du titre V du livre II du même code dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur des dispositions que leur substitue la présente loi, restent valides, sous réserve que leurs détenteurs transmettent à l’autorité administrative les éléments mentionnés à l’article L. 254-2 du même code, tel qu’il résulte de la présente loi, dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du décret mentionné à l’article L. 254-10 du même code, tel qu’il résulte de la présente loi.

Les agréments mentionnés au 3° du I de l’article L. 254-1 et les certificats mentionnés au I de l’article L. 254-3 du même code sont délivrés selon des modalités et un calendrier fixés par décret en Conseil d’État et au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du décret mentionné à l’article L. 254-10 du même code, tel qu’il résulte de la présente loi.

Les certificats mentionnés au II de l’article L. 254-3 du même code sont délivrés selon des modalités et un calendrier fixés par décret en Conseil d’État et au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret mentionné à l’article L. 254-10 du même code, tel qu’il résulte de la présente loi.

Article 38

I. – À la troisième phrase du IV de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement, la référence : « à l’article L. 254-1 » est remplacée par la référence : « au dernier alinéa de l’article L. 254‑6 ».

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 213-14-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La période de réalisation des ventes servant de référence pour le calcul de la fraction du produit annuel de la redevance mentionnée au V de l’article L. 213-10-8 est l’année civile 2010. »

Article 39

I. – Après l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, il est rétabli un article L. 253-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 253-9. – I. – L’élimination, au sens de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel ne bénéficiant pas d’une autorisation mentionnée à l’article L. 253-1 du présent code, autres que ceux mentionnés au III du même article, est assurée par :

« 1° En cas de retrait ou de non-renouvellement de l’autorisation dont bénéficiaient ces produits :

« a) Le détenteur de cette autorisation ;

« b) Lorsque ni le détenteur de l’autorisation, ni aucun de ses établissements ne sont enregistrés sur le territoire national, la première personne qui a procédé à leur mise sur le marché sur le territoire national ;

« c) Ou, le cas échéant, la personne les ayant introduits sur le territoire national ;

« 2° Lorsqu’aucune autorisation n’a été délivrée :

« a) La personne ayant procédé à la première mise sur le marché des produits sur le territoire national ;

« b) À défaut, la personne qui a introduit les produits sur le territoire national.

« II. – 1. Les utilisateurs finaux des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel ne bénéficiant pas d’une autorisation mentionnée à l’article L. 253-1 remettent les produits qu’ils détiennent dans les lieux de collecte qui leur sont indiqués.

« 2. Les personnes morales exerçant une activité de mise en vente, de vente ou de distribution à titre gratuit de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel participent aux opérations de collecte et d’entreposage des produits mentionnés au 1. Un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture organise les modalités de cette participation. Cet arrêté peut prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions qu’il comporte peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales.

« III. – Les délais dont peuvent disposer les personnes responsables des différentes opérations d’élimination des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel mentionnées à l’article L. 541-2 du code de l’environnement pour mettre en œuvre les obligations qui leur incombent aux termes des I et II du présent article sont définis par décret en Conseil d’État, dans la limite d’un an pour la collecte et d’un an pour le traitement final, à compter de l’expiration des délais prévus à l’article L. 253-4.

« IV. – Lorsqu’il n’a pas été procédé par les personnes mentionnées aux I et II aux opérations d’élimination conformément aux prescriptions du présent article et des textes pris pour son application, l’autorité administrative met en demeure la ou les personnes d’y satisfaire dans un délai déterminé.

« Si, à l’expiration du délai imparti, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative peut :

« 1° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures d’élimination à réaliser avant une date qu’elle détermine. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l’exécution desdites mesures. À défaut de réalisation de celles-ci avant l’échéance fixée par l’autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l’État afin de régler les dépenses entraînées par l’exécution des mesures d’élimination en lieu et place de l’intéressé.

« Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue par l’article L. 263 du livre des procédures fiscales.

« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ;

« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées. »

II. – 1. Les utilisateurs finaux des produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas d’une autorisation mentionnée à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime remettent les produits qu’ils détiennent dans les lieux de collecte qui leur sont indiqués.

2. Les personnes morales exerçant une activité de mise en vente, de vente ou de distribution à titre gratuit de produits phytopharmaceutiques participent aux opérations de collecte et d’entreposage des produits mentionnés au 1. Un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture organise les modalités de cette participation. Cet arrêté peut prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions qu’il comporte peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales. 

III. – Le I de l’article L. 253-17 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le fait, pour les personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 253-9, de ne pas procéder aux opérations d’élimination conformément aux prescriptions de ce même article et de ses textes d’application. »

IV. – L’article L. 253-1 du même code est complété par des V et VI ainsi rédigés :

« V. – La personne ayant transmis à l’autorité administrative des informations pour lesquelles elle revendique le secret industriel et commercial peut indiquer celles des informations qu’elle considère comme commercialement sensibles, dont la diffusion pourrait lui porter préjudice et pour lesquelles elle demande le secret vis-à-vis de toute personne autre que l’autorité administrative. Dans ce cas, des justifications doivent être fournies à l’autorité administrative qui en apprécie le bien-fondé.

« Ne relèvent pas du secret industriel et commercial :

« a) Le nom et l’adresse du demandeur ;

« b) Le nom et l’adresse du fabricant du produit phyto-pharmaceutique ;

« c) Le nom et l’adresse du fabricant de la substance active ;

« d) Les dénominations et la teneur de la ou des substances actives et la dénomination du produit phytopharmaceutique ;

« e) Les données physiques et chimiques concernant la substance active et le produit phytopharmaceutique ;

« f) Les moyens utilisés pour rendre la substance active ou le produit phytopharmaceutique inoffensif ;

« g) Le résumé des résultats des essais destinés à établir l’efficacité et la sélectivité des produits phytopharmaceutiques mentionnés au 1° du II de l’article L. 253-1 ;

« h) Le résumé des résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques et l’évaluation des risques et des incidences sur l’homme, les animaux et l’environnement ;

« i) Les méthodes et les précautions recommandées relatives à la manipulation, au stockage, au transport, à la prévention des incendies et des autres dangers que peut présenter le produit phytopharmaceutique, aux mesures d’urgence à prendre en cas de dispersion accidentelle et en cas d’accident à la personne ;

« j) Les fiches de données de sécurité ;

« k) Les méthodes d’élimination du produit et de son emballage.

« VI. – La personne ayant transmis des informations visées au V est tenue d’informer l’autorité administrative lorsqu’elle rend elle-même publiques des informations pour lesquelles le secret industriel et commercial avait été reconnu par l’autorité administrative.

« Si le demandeur retire sa demande, l’autorité administrative est tenue de respecter le caractère confidentiel des informations fournies.

« L’autorité administrative prend toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par elle ou par l’autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu’aux personnes qu’elle a désignées. Ces personnes sont astreintes au secret professionnel selon les modalités prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, sauf à l’égard des autorités judiciaires qui le demandent. »

Article 40

I. – L’article L. 253-7 du même code est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est complété par les mots : « et ne peuvent en aucun cas porter les mentions : " non dangereux ", " non toxique ", " biodégradable ", " respectueux de l’environnement ", " produit à faible risque ", " ne nuit pas à la santé " » ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Elles ne doivent pas contribuer à promouvoir l’usage de ces produits sans en présenter les bonnes pratiques d’utilisation qui permettent de prévenir leurs éventuels impacts sanitaires ou environnementaux.

« La publicité commerciale télévisée grand public, radiodiffusée et par voie d’affichage extérieur en dehors des points de distribution est interdite pour les produits définis à l’article L. 253-1.

« Elles ne doivent comporter aucune mention faisant valoir des propriétés ou fonctions du produit autres que celles qui font l’objet de l’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article L. 253-1.

« Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la consommation fixe les conditions de présentation des bonnes pratiques d’utilisation et d’application de ces produits dans les insertions publicitaires, en tenant compte des différences entre produits destinés aux professionnels et produits destinés aux particuliers. Ces insertions publicitaires mettent en avant les principes de la lutte intégrée et de bonnes pratiques dans l’usage et l’application des produits. »

II. – Après le I de l’article L. 253-17 du même code, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :

« 1° Le fait de faire la publicité ou de recommander l’utilisation d’un produit défini à l’article L. 253-1 en donnant une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser l’utilisation du produit ;

« 2° Le fait de faire la publicité ou de recommander l’utilisation d’un produit défini à l’article L. 253-1 portant les mentions visées au deuxième alinéa de l’article L. 253-7 ou comportant des mentions faisant valoir des propriétés ou fonctions du produit autres que celles qui font l’objet de l’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article L. 253‑1 ;

« 3° Le fait de faire la publicité ou de recommander l’utilisation d’un produit défini à l’article L. 253-1 sans en présenter les bonnes pratiques d’utilisation qui permettent de prévenir leurs éventuels impacts sanitaires ou environnementaux ;

« 4° Le fait de faire la publicité d’un produit défini à l’article L. 253-1 sans respecter l’interdiction prévue au quatrième alinéa de l’article L. 253-7. »

Article 40 bis A

L’article L. 253-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En particulier, elle peut interdire ou encadrer l’utilisation de ces produits dans des zones particulières fréquentées par le grand public ou des groupes de personnes vulnérables, notamment les parcs, les jardins publics, les terrains de sport, les enceintes scolaires et les terrains de jeux, ainsi qu’à proximité d’infrastructures de santé publique. »

Article 40 bis

L’article L. 253-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’épandage aérien des produits mentionnés à l’article L. 253-1 est interdit, sauf dans des conditions strictement définies par l’autorité administrative pour une durée limitée lorsqu’un danger menaçant les végétaux, les animaux ou la santé publique ne peut être maîtrisé par d’autres moyens ou si ce type d’épandage présente des avantages manifestes pour la santé et l’environnement par rapport à une application terrestre, conformément aux dispositions nationales fixées après avis du comité consultatif de la protection des végétaux, et après information de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques. »

Article 40 ter

Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement et rend public un rapport sur le suivi des usages agricoles et non agricoles des produits phytopharmaceutiques en France, ainsi que sur les avancées de la recherche agronomique dans ce domaine.

Ce rapport fait état des avancées obtenues en matière de diffusion de méthodes alternatives auprès des agriculteurs, des résultats du programme pluriannuel de recherche appliquée et de formation sur l’ensemble de l’agriculture, de l’état des lieux de la santé des agriculteurs et des salariés agricoles, et des résultats du programme de surveillance épidémiologique tels que définis à l’article 31 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.

Ce rapport évalue l’impact sanitaire, environnemental, social et économique de ces usages. Il précise la portée de chaque nouvelle norme relative aux produits phytopharmaceutiques adoptée en France au regard des règles communautaires et des pratiques dans l’Union européenne.

Article 40 quater A

Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII

« Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique

« Art. L. 258-1. – L’entrée sur le territoire et l’introduction dans l’environnement d’un macro-organisme non indigène utile aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique, sont soumises à une autorisation préalable. Cette autorisation est délivrée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement, sur la base d’une analyse du risque phytosanitaire et environnemental, incluant l’impact sur la biodiversité, que cet organisme peut présenter.

« Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre de travaux réalisés à des fins scientifiques, l’entrée sur le territoire d’un tel macro-organisme peut être autorisée sans analyse préalable du risque phytosanitaire et environnemental. Un arrêté conjoint autorisant cette entrée sur le territoire et précisant les mesures de confinement au respect desquelles l’autorisation est subordonnée est alors délivré par les ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement. L’introduction éventuelle de cet organisme dans l’environnement reste soumise à autorisation préalable par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de l’environnement, sur la base de l’analyse de risque prévue à l’alinéa précédent.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 258-2. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le non-respect des dispositions prévues à l’article L. 258-1.

« II. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au I du présent article encourent également la peine complémentaire de l’affichage et de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131‑35 du code pénal.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du même code, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l’article 131-39 du même code. »

.........................................................................................................

Article 41

Le II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Dans le cas d’une atteinte à la qualité des eaux conduisant ou pouvant conduire au non-respect des normes de potabilité, délimiter tout ou partie de certaines des aires d’alimentation de captages d’eau potable visées au 5°, pour y limiter, dans un délai de trois ans, l’usage agricole des terres à une implantation de prairies permanentes extensives ou de cultures ligneuses sans intrants ou, à défaut, y soumettre le maintien d’autres cultures au respect de conditions limitant ou interdisant l’utilisation d’intrants de synthèse et établir à cette fin, dans les conditions prévues à l’article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un plan d’action comportant, sous réserve du respect de la législation européenne, des mesures de compensation. »

Article 41 bis

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 211-3 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Délimiter des bassins connaissant d’importantes marées vertes sur les plages, tels que définis par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et qui sont dès lors de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état des masses d’eau, et y rendre obligatoire une déclaration annuelle des quantités d’azote de toutes origines épandues ou cédées ainsi que des lieux d’épandage. Cette obligation vise tout utilisateur ou producteur d’azote, d’origine organique ou minérale, et notamment les exploitants agricoles exerçant les activités mentionnées à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, les gestionnaires publics et privés d’équipements de traitement d’effluents et de déchets, les utilisateurs d’engrais ou d’amendements azotés dans le cadre de services publics gérés dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 et suivants, L. 1412-1 et suivants et L. 1415-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. » ;

2° Au 5° du II de l’article L. 211-3, après le mot : « futur », sont insérés les mots : « , les bassins versants connaissant d’importantes marées vertes sur les plages, tels que définis par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, et sont dès lors de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état, tels que prévus par l’article L. 212-1, des eaux côtières et de transition, telles que définies par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, qu’ils alimentent » ;

3° Après le premier alinéa de l’article L. 216-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents mentionnés aux 1°, 2° et 5° du I de l’article L. 216-3 ont accès à la comptabilité matière, telle que définie au 8° du II de l’article L. 211-3, lors de tout contrôle relatif à une mesure de limitation des apports d’azote. »

II. – À l’article L. 135 P du livre des procédures fiscales, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Article 42

I. – L’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-6. – Les exploitations agricoles utilisant des modes de production particulièrement respectueux de l’environnement peuvent faire l’objet d’une certification qui comporte plusieurs niveaux d’exigences environnementales dont le plus élevé repose sur des indicateurs de performance environnementale et ouvre seul droit à la mention «exploitation de haute valeur environnementale». Les modalités de certification des exploitations ainsi que, le cas échéant, le niveau correspondant à une haute valeur environnementale, les modalités de contrôle applicables, les conditions d’agrément des organismes chargés de la mise en œuvre, les mentions correspondantes et leurs conditions d’utilisation sont précisés par décret. »

II. – Le 2° de l’article L. 640-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – la mention " issus d’une exploitation de haute valeur environnementale ". »

III. – Après l’article L. 641-19 du même code, il est inséré un article L. 641-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 641-19-1. – Ne peuvent bénéficier de la mention " issus d’une exploitation de haute valeur environnementale " que les produits agricoles, transformés ou non, qui sont issus d’exploitations bénéficiant de la mention : " exploitation de haute valeur environnementale " en application de l’article L. 611-6. »

Article 42 bis A

Le quatrième alinéa de l’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« – lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, une association agréée de protection de l’environnement, une personne morale agréée " entreprise solidaire ", une fondation reconnue d’utilité publique ou un fonds de dotation ; ».

Article 42 bis

Les exploitations agricoles disposant d’une qualification au titre de l’agriculture raisonnée attribuée dans les conditions prévues à l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, dont la validité expire postérieurement au 1er janvier 2009, continuent de bénéficier de cette qualification jusqu’au 30 juin 2011. Elles continuent de faire l’objet, pendant cette période, des contrôles et sanctions prévus dans les conditions fixées au même article.

Article 43

L’article 44 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole est ainsi modifié :

1° L’année : « 2008 » est remplacée par l’année : « 2011 », et les mots : « biodégradables ou satisfaisant aux critères et exigences » sont remplacés par les mots : « répondant aux critères et exigences de biodégradabilité et d’absence d’écotoxicité » ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Outre les agents et officiers de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions à l’interdiction mentionnée au premier alinéa, ainsi qu’aux dispositions prises pour son application :

« 1° Les gardes du littoral mentionnés à l’article L. 322-10-1 du code de l’environnement habilités à exercer les pouvoirs de police définis par cet article dans les conditions prévues au troisième alinéa du même article L. 322-10-1 et par l’article L. 322-10-3 du même code ;

« 2° Les agents mentionnés aux articles L. 331-19 et L. 332‑20 du même code dans les conditions prévues aux articles L. 331-18, L. 331-21, L. 331-22, L. 331-24 et L. 332-21 du même code.

« Tout utilisateur de produit lubrifiant dans une zone mentionnée au premier alinéa, ainsi que tout distributeur de produit lubrifiant, est tenu de présenter aux agents habilités à rechercher et à constater les infractions à l’interdiction mentionnée à ce même alinéa tous les éléments relatifs aux propriétés des lubrifiants utilisés ou distribués et de permettre le prélèvement d’échantillons de produits lubrifiants. »

Article 44 A

Après le neuvième alinéa de l’article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout propriétaire de parcelle ayant fait l’objet d’une certification en agriculture biologique conformément aux articles 27 et 28 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, ou en cours de conversion depuis au moins un an est prioritaire pour l’attribution nouvelle d’une superficie équivalente de terrains ayant fait l’objet d’une même certification. »

Article 44 B

L’article L. 123-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il met en valeur une parcelle ayant fait l’objet d’une certification en agriculture biologique conformément aux articles 27 et 28 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, précité, ou en cours de conversion depuis au moins un an, le locataire est prioritaire pour toute attribution nouvelle de parcelle certifiée. Le paiement d’une soulte en espèces, ou exceptionnellement en nature avec l’accord du locataire intéressé, est mis à la charge du département lorsqu’il y a lieu d’indemniser ce locataire. Les conditions de paiement de cette soulte sont fixées par la délibération du conseil général ordonnant l’opération d’aménagement foncier. »

Article 44

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 123-4 du même code est ainsi rédigé :

« Le paiement d’une soulte est mis à la charge du département lorsqu’il y a lieu d’indemniser les propriétaires exploitants qui, en contrepartie de parcelles d’apport certifiées en agriculture biologique conformément aux articles 27 et 28 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, précité, reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou en conversion ou qui, en contrepartie d’apport de parcelles en conversion, reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou à un stade de conversion différent. Les conditions de paiement de cette soulte sont fixées par la délibération du conseil général ordonnant l’opération d’aménagement foncier. »

Article 44 bis A

I. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 13 du code forestier sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les forêts gérées durablement peuvent faire l’objet d’une écocertification de gestion durable. Un décret définit les critères et les modalités de cette écocertification, dont la prise en compte des documents de gestion mentionnés à l’article L. 4, les types de contrôles applicables, les conditions de reconnaissance des systèmes de certification, les mentions correspondantes et leurs conditions d’utilisation. Il précise les conditions dans lesquelles le bénéfice de cette écocertification peut être étendu aux produits provenant des forêts dont la gestion est certifiée et aux produits issus de leur transformation. »

II (nouveau). – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « certification de conformité » sont insérés les mots : « ou écocertification de gestion durable ».

Article 44 bis

Le titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX

« Politique génétique des semences et plants 

« Art. L. 669-1. – La politique génétique des semences et plants permet la sélection végétale, la traçabilité des productions, la protection et l’information de l’utilisateur et la sécurisation de l’alimentation. Elle contribue à la durabilité des modes de production, à la productivité agricole, à la protection de l’environnement, à l’adaptation au changement climatique et au développement de la biodiversité cultivée.

« Sont définis par décret en Conseil d’État les principes selon lesquels les différentes catégories de variétés sont évaluées, inscrites et commercialisées et selon lesquels la diffusion des informations correspondantes est assurée. »

Article 44 ter A

I. – Au quatrième alinéa de l’article L. 510-1 du même code, les mots : « au développement des territoires ruraux et des entreprises agricoles » sont remplacés par les mots : « au développement durable des territoires ruraux et des entreprises agricoles, ainsi qu’à la préservation et à la valorisation des ressources naturelles et à la lutte contre le changement climatique ».

II. – (Supprimé)

Article 44 ter

(Suppression conforme)

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CHAPITRE II

Trame verte et bleue

Article 45

I. – Le livre III du code de l’environnement est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« TITRE VII

« TRAME VERTE ET TRAME BLEUE

« Art. L. 371-1. – I. – La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural.

« À cette fin, ces trames contribuent à :

« 1° Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces et prendre en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ;

« 2° Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors écologiques ;

«  3° Mettre en œuvre les objectifs visés au IV de l’article L. 212-1 et préserver les zones humides visées aux 2° et 3° du III présent article ;

« 4° Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ;

« 5° Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore sauvages ;

« 6° Améliorer la qualité et la diversité des paysages ;

« 7° (Supprimé)

« II. – La trame verte comprend :

« 1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre Ier du livre IV ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ; 

« 2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1° ;

« 3° Les surfaces mentionnées au I de l’article L. 211-14.

« III. - La trame bleue comprend :

« 1° Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux figurant sur les listes établies en application de l’article L. 214‑17 ;

« 2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l’article L. 212-1, et notamment les zones humides mentionnées à l’article L. 211-3 ;

« 3° Les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la biodiversité et non visés aux 1° ou 2° du présent III.

« IV. – Les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III du présent article sont identifiés lors de l’élaboration des schémas mentionnés à l’article L. 371-3.

« V– La trame verte et la trame bleue sont notamment mises en œuvre au moyen d’outils d’aménagement visés aux articles L. 371-2 et L. 371-3.

« Art. L. 371-2. – Un document cadre intitulé " orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques " est élaboré, mis à jour et suivi par l’autorité administrative compétente de l’État en association avec un comité national " trames verte et bleue ". Ce comité regroupe les représentants des collectivités territoriales, des partenaires socioprofessionnels, des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux, des comités de bassin, des associations de protection de l’environnement agréées concernées ainsi que, le cas échéant, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences et de leur connaissance en matière de protection de l’environnement. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.

« Les orientations nationales sont mises à la disposition du public, en vue de recueillir ses observations, avant d’être adoptées par décret en Conseil d’État.

« Ce document cadre, fondé, en particulier, sur les connaissances scientifiques disponibles, l’inventaire du patrimoine naturel mentionné à l’article L. 411-5 et des avis d’experts, comprend notamment :

« a) Une présentation des choix stratégiques de nature à contribuer à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ;

« b) Un guide méthodologique identifiant les enjeux nationaux et transfrontaliers relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques et comportant un volet relatif à l’élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique mentionnés à l’article L. 371-3. Il est complété par un volet spécifique relatif à l’élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique pour les départements d’outre-mer.

« Sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code relatives à l’évaluation environnementale, les documents de planification et projets relevant du niveau national, et notamment les grandes infrastructures linéaires de l’État et de ses établissements publics, sont compatibles avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées au premier alinéa et précisent les mesures permettant d’éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification et projets, notamment les grandes infrastructures linéaires, sont susceptibles d’entraîner.

« À l’expiration d’un délai fixé par décret, l’autorité administrative compétente de l’État procède à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre du document cadre mentionné au premier alinéa et décide de son maintien en vigueur ou de procéder à sa révision. Elle procède également à l’analyse du développement du territoire en termes d’activité humaine, notamment en milieu rural. Il est procédé à la révision du document cadre selon la procédure prévue pour son élaboration.

« Art. L. 371-3. – Un document cadre intitulé " schéma régional de cohérence écologique " est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l’État en association avec un comité régional " trames verte et bleue " créé dans chaque région. Ce comité comprend l’ensemble des départements de la région ainsi que des représentants des groupements de communes compétents en matière d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme, des communes concernées, des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux, des associations de protection de l’environnement agréées concernées et des partenaires socioprofessionnels intéressés. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.

« Le schéma régional de cohérence écologique prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l’article L. 371-2 ainsi que les éléments pertinents des schémas directeurs d’aménagement et de gestion de l’eau mentionnés à l’article L. 212-1.

« Le projet de schéma régional de cohérence écologique est transmis aux communes concernées et soumis pour avis aux départements, aux communautés urbaines, aux communautés d’agglomération, aux communautés de communes, aux parcs naturels régionaux et aux parcs nationaux situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

« Le projet de schéma régional de cohérence écologique, assorti des avis recueillis, est soumis à enquête publique, réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, par le représentant de l’État dans la région. À l’issue de l’enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir notamment compte des observations du public, est soumis à délibération du conseil régional et adopté par arrêté du représentant de l’État dans la région.

« Le schéma adopté est tenu à la disposition du public.

« Dans les conditions prévues par l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme, le schéma régional de cohérence écologique est porté à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents en matière d’urbanisme par le représentant de l’État dans le département.

« Le schéma régional de cohérence écologique, fondé en particulier sur les connaissances scientifiques disponibles, l’inventaire national du patrimoine naturel et les inventaires locaux et régionaux mentionnés à l’article L. 411-5 du présent code, des avis d’experts et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, comprend notamment, outre un résumé non technique :

« a) Une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ;

« b) Un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III de l’article L. 371-1 ;

« c) Une cartographie comportant la trame verte et la trame bleue mentionnées à l’article L. 371-1 ;

« d) Les mesures contractuelles permettant, de façon privilégiée, d’assurer la préservation et, en tant que de besoin, la remise en bon état de la fonctionnalité des continuités écologiques ;

« e) Les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre des continuités écologiques pour les communes concernées par le projet de schéma.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de l’élaboration ou de la révision de leurs documents d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme.

« Sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier relatives à l’évaluation environnementale, les documents de planification et les projets de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et précisent les mesures permettant d’éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d’entraîner. Les projets d’infrastructures linéaires de transport de l’État prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique.

« Au plus tard à l’expiration d’un délai fixé par décret, le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région procèdent conjointement à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre du schéma mentionné au premier alinéa. À l’issue de cette analyse, le conseil régional délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision. Le représentant de l’État dans région se prononce par décision dans les mêmes termes. Il est procédé à la révision du schéma selon la procédure prévue pour son élaboration.

« Art. L. 371-4. – I. – En Corse, le plan d’aménagement et de développement durable, mentionné aux articles L. 4424-9 à L. 4424-15 du code général des collectivités territoriales, prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l’article L. 371-2 du présent code et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si le plan d’aménagement et de développement durable est approuvé avant l’approbation des orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.

« II. – Dans les départements d’outre-mer, le schéma d’aménagement régional, mentionné aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11 du code général des collectivités territoriales, prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l’article L. 371-2 du présent code et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si un schéma d’aménagement régional est approuvé avant l’approbation des orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.

« III. – À Mayotte, le plan d’aménagement et de développement durable, mentionné à l’article L.O. 6161-42 du code général des collectivités territoriales, prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l’article L. 371-2 du présent code et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si le plan d’aménagement et de développement durable est approuvé avant les orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.

« Art. L. 371-5. – Les départements peuvent être maître d’ouvrage ou exercer une mission d’assistance à maître d’ouvrage dans le cadre des règles de la commande publique pour tous les travaux contribuant à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques sur la trame verte et la trame bleue d’un schéma régional de cohérence écologique adopté. Ils peuvent, pour les missions autres que celles d’assistance à maître d’ouvrage, mobiliser à cet effet le produit de la taxe départementale des espaces naturels sensibles.

« Art. L. 371-6. – Les conditions d’application du présent titre sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – Au second alinéa de l’article L. 5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence : « , L. 342‑1 » est supprimée.

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CHAPITRE III

Dispositions relatives à la protection des espèces et des habitats

Article 47 A

Afin d’accroître la lisibilité, la complémentarité et la cohérence des actions de préservation de la biodiversité menées tant par les acteurs publics que par les acteurs privés ou associatifs, une instance de gouvernance et de pilotage, ayant pour mission de contribuer à définir les objectifs à atteindre dans ce domaine et les programmes d’actions correspondants, est instituée avant le 31 décembre 2010.

Article 47

I. – Le titre IV du livre III du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier devient chapitre unique ;

2° Le chapitre II est abrogé.

II. – Le livre IV du même code est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Patrimoine naturel » ;

2° Dans l’intitulé du titre Ier, les mots : « de la faune et de la flore » sont remplacés par les mots : « du patrimoine naturel » ;

3° Dans l’intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier et du même chapitre Ier, le mot : « biologique » est remplacé par le mot : « naturel ».

III. – L’article L. 411-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : » ;

2° Au 3° du I, les mots : « du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales » sont remplacés par les mots : « de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces » ;

3° Le 4° du I est ainsi rédigé :

« 4° La destruction, l’altération ou la dégradation des sites d’intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites. » ;

4° Au II, la référence : « ou du 2° du I » est remplacée par les références : « , du 2° ou du 4° du I ».

IV. – L’article L. 411-2 du même code est ainsi modifié :

1° Les 1°, 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, ainsi que des sites d’intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ;

« 2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ; 

« 3° La partie du territoire national sur laquelle elles s’appliquent, qui peut comprendre le domaine public maritime, les eaux intérieures et la mer territoriale ; »

2° Le 7° est ainsi rédigé :

« 7° Les mesures conservatoires propres à éviter l’altération, la dégradation ou la destruction des sites d’intérêt géologique mentionnés au 1° et la délivrance des autorisations exceptionnelles de prélèvement de fossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d’enseignement. » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

V. – Le c du 1° de l’article L. 415-3 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« c) De porter atteinte à la conservation d’habitats naturels ;

« d) De détruire, altérer ou dégrader des sites d’intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que de prélever, détruire ou dégrader des fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites.

« La tentative des délits prévus aux a à d est punie des mêmes peines ; ».

VI. – La dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 411-5 du même code est complétée par les mots : « , ayant notamment pour objet de réunir les connaissances nécessaires à l’élaboration du schéma régional de cohérence écologique mentionné à l’article L. 371-3 ».

Article 47 bis A

La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du même code est ainsi modifiée :

1° La dernière phrase du troisième alinéa du V de l’article L. 414-1 est supprimée ;

2° Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 414-3, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il n’est conclu que lorsqu’il est exclusivement nécessaire ou directement lié à la gestion d’un site Natura 2000. » ;

3° L’article L. 414-4 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa du III, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du IV bis, » ;

b) Au début de la dernière phrase du IV, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’application du IV bis, » ;

c) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Tout document de planification, programme ou projet ainsi que manifestation ou intervention susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas sur les listes mentionnées aux III et IV fait l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de l’autorité administrative. » ;

d) Au premier alinéa du VI, les références : « III et IV » sont remplacées par les références : « III, IV et IV bis ».

Article 47 bis B

Au premier alinéa de l’article L. 415-3 du même code, les mots : « de six mois d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ».

Article 47 bis C

Le second alinéa de l’article L. 142-1 du même code est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 141-1 », sont insérés les mots : « ainsi que les associations mentionnées à l’article L. 433-2 » ;

2° Le mot : « justifie » est remplacé par le mot : « justifient », les mots : « son objet et ses » sont remplacés par les mots : « leur objet et leurs », les mots : « elle bénéficie » sont remplacés par les mots : « elles bénéficient » et les mots : « son agrément » sont remplacés par les mots : « leur agrément ».

Article 47 bis

Au premier alinéa de l’article L. 362-5 du même code, après la référence : « l’article L. 362-3 », sont insérées les références : « , des articles L. 362-4 et  L. 363-1 ».

Article 48

Le chapitre IV du titre Ier du livre IV du même code est complété par trois sections 3 à 5 ainsi rédigées :

« Section 3

« Plans nationaux d’action

« Art. L. 414-9. – Des plans nationaux d’action pour la conservation ou le rétablissement des espèces visées aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ainsi que des espèces d’insectes pollinisateurs sont élaborés et, après consultation du public, mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents lorsque la situation biologique de ces espèces le justifie.

« Ces plans tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des impératifs de la défense nationale.

« Les informations relatives aux actions prévues par les plans sont diffusées aux publics intéressés ; les informations prescrites leur sont également accessibles pendant toute la durée des plans, dans les secteurs géographiques pertinents.

« Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.

« Section 4

« Conservatoires botaniques nationaux

« Art. L. 414-10. – Les conservatoires botaniques nationaux sont des personnes morales publiques ou privées, sans but lucratif, agréées par l’État, qui exercent une mission de service public.

« Ils contribuent, dans le respect des politiques conduites par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements, et chacun sur une partie déterminée du territoire national, à la connaissance et à la conservation de la nature dans les domaines de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels.

« Ils participent à l’élaboration et à la mise en œuvre de l’inventaire du patrimoine naturel et procèdent à l’identification et à la conservation des éléments rares et menacés. Ils prêtent leur concours scientifique et technique à l’État, aux établissements publics, aux collectivités territoriales ainsi qu’aux opérateurs qu’ils ont mandatés. Ils informent et sensibilisent le public.

« Ils assurent l’accès aux données recueillies à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier dans la mesure compatible avec le respect des habitats et des espèces et moyennant, le cas échéant, une contribution financière.

« Une fédération nationale regroupe l’ensemble des conservatoires botaniques nationaux. Elle assure une coordination technique pour l’exercice de leurs missions et les représente auprès des pouvoirs publics.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de ces dispositions.

« Section 5

« Conservatoires régionaux d’espaces naturels

« Art. L. 414-11. – I. – Les conservatoires régionaux d’espaces naturels contribuent à la préservation d’espaces naturels et semi-naturels notamment par des actions de connaissance, de maîtrise foncière et d’usage, de gestion et de valorisation du patrimoine naturel sur le territoire régional.

« Conjointement, l’État et la région ou, pour la Corse, la collectivité territoriale de Corse peuvent, pour une période déterminée, agréer les conservatoires régionaux d’espaces naturels.

« II. – La fédération des conservatoires d’espaces naturels regroupe l’ensemble des conservatoires régionaux d’espaces naturels. Elle assure leur représentation et leur coordination technique à l’échelon national aux fins de la mise en œuvre des missions visées au I.

« III. – Un décret précise les modalités d’application de la présente section. »

Article 49

L’article L. 310-1 du même code est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – L’inventaire du patrimoine naturel du département de la Guyane n’est pas soumis aux II et III mais fait l’objet d’un régime spécifique, adapté à ses particularités. Après concertation avec les collectivités territoriales concernées, un décret définit son contenu et les modalités de sa réalisation. »

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Article 50 bis

Après le 6° du I de l’article L. 211-1 du même code, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. »

Article 51

I. – Au 7° du I de l’article 83 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, après le mot : « entretien », sont insérés les mots : « , d’acquisition ».

II. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 213-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-8-2. – L’agence de l’eau mène, outre les missions définies à l’article L. 213-8-1, une politique foncière de sauvegarde des zones humides approuvée par le comité de bassin.

« À ce titre, elle peut attribuer des aides à l’acquisition par des conservatoires régionaux d’espaces naturels, par des collectivités territoriales, leurs groupements ou des établissements publics de parcelles composant ces zones.

« L’agence de l’eau peut acquérir ou faire acquérir des parcelles dans les zones humides à des fins de lutte contre l’artificialisation des sols et de valorisation, notamment agricole.

« Sur les terrains admissibles au régime de paiement unique au titre de l’article 33 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003, ces acquisitions sont réalisées par le biais du droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural visé à l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime sur proposition de l’agence de l’eau.

« Sur les autres terrains, ces acquisitions sont réalisées par l’agence de l’eau dans les conditions prévues pour les acquisitions du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres par les articles L. 322-3 à L. 322-6, L. 322-7 et L. 322-8 du présent code. Ces acquisitions ne peuvent toutefois porter sur des parcelles situées dans le champ d’intervention du conservatoire, tel que défini aux I et III de l’article L. 322-1.

« Si les parcelles acquises par l’agence de l’eau font l’objet d’un bail à ferme, le preneur ne peut faire usage des possibilités qui lui sont ouvertes par l’article L. 411-29 du code rural et de la pêche maritime qu’après en avoir averti l’agence et, le cas échéant, la collectivité ou l’organisme auquel elle en a confié la gestion, au plus tard un mois avant la date prévue pour cette opération, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le preneur notifie sans délai à l’agence de l’eau ou au gestionnaire toute demande d’autorisation ou toute déclaration faite en application des articles L. 214-2 et L. 214-3 du présent code portant sur les parcelles en cause.

« Lors du renouvellement du bail, l’agence de l’eau peut proposer au fermier des clauses tendant à la conservation du caractère humide des parcelles ainsi acquises. Le renouvellement du bail peut être refusé si tout ou partie de ces clauses ne sont pas acceptées. En ce cas, le fermier a droit à une indemnité à hauteur du préjudice qu’il subit. »

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Article 51 quater

I. – L’article L. 322-6-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-6-2. – Dans les départements d’outre-mer et à Mayotte, les espaces naturels situés dans la zone des cinquante pas géométriques dont la gestion est assurée par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres en application des articles L. 5112-8, L. 5113-1 et L. 5331-7 du code général de la propriété des personnes publiques lui sont affectés conformément à l’article L. 322-6 du présent code, après accord de son conseil d’administration. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 322-13-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette mise à disposition peut être réalisée à titre gratuit. »

Article 51 quinquies

I. – Après le neuvième alinéa de l’article L. 142-3 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit de préemption du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres prévu aux deux alinéas précédents est applicable à la cession de droits indivis sur un immeuble ou une partie d’immeuble bâti ou non bâti, ainsi qu’à la cession de la majorité des parts d’une société civile immobilière lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, sur la totalité ou certaines parties des zones de préemption créées par le conseil général ou le conservatoire. L’exercice par le conservatoire du droit de préemption sur des cessions de parts de société civile immobilière est subordonné à la production par la société civile immobilière d’un état de sa situation sociale et financière et à une délibération motivée du conseil d’administration du conservatoire. »

II. – À l’article L. 710-14 du même code, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « douzième ».

Article 52

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 211-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-14. – I. – Le long de certains cours d’eau, sections de cours d’eau et plans d’eau de plus de dix hectares, l’exploitant ou, à défaut, l’occupant ou le propriétaire de la parcelle riveraine est tenu de mettre en place et de maintenir une couverture végétale permanente composée d’espèces adaptées à l’écosystème naturel environnant sur le sol d’une largeur d’au moins cinq mètres à partir de la rive, hors les espaces déjà imperméabilisés ou occupés par des bâtiments, cours, terrains clos de murs, sans préjudice des règles d’urbanisme applicables auxdits espaces.

« II. – La liste des cours d’eau, sections de cours d’eau et plans d’eau le long desquels s’applique cette obligation est arrêtée par l’autorité administrative en cohérence avec la désignation des cours d’eau au titre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, eu égard à l’objectif de bon état écologique et chimique des eaux, après que, pour chaque département concerné, le public a été mis à même de formuler des observations. L’autorité administrative peut fixer des modalités de gestion de la surface en couvert environnemental, notamment afin d’y éviter la prolifération des adventices. L’utilisation de fertilisants et de produits phytopharmaceutiques y est toutefois interdite, sauf justification de leur innocuité pour l’environnement ou dans les cas prévus par les règles locales d’entretien minimal, ainsi que l’entreposage de produits ou déchets.

« III. – Les mesures prises en application du présent article ouvrent droit à indemnités pour les occupants ou les propriétaires de terrains des zones concernées lorsqu’elles causent un préjudice matériel, dont la perte de revenus, direct et certain. Ces indemnités sont à la charge de l’État. Elles sont fixées, à défaut d’accord amiable, selon la procédure applicable devant le juge de l’expropriation. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 216-1, du I de l’article L. 216-3 et de l’article L. 216-5 du même code, après la référence : « L. 211-12 », est insérée la référence : « , L. 211‑14 ».

Article 52 bis

L’article L. 331-2 du même code est ainsi modifié :

1° Après les mots : « charte du parc », la fin du 3° est supprimée ;

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« À compter de la publication du décret approuvant la charte ou sa révision, le représentant de l’État dans la région soumet celle-ci à l’adhésion des communes concernées. Cette adhésion ne peut intervenir par la suite qu’avec l’accord de l’établissement public du parc, à une échéance triennale à compter de l’approbation de la charte ou de sa révision. L’adhésion est constatée par le représentant de l’État dans la région qui actualise le périmètre effectif du parc national. »

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Article 52 octies

Le 5° de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « national », la fin de la première phrase est supprimée ;

2° Après le mot : « carrés », la fin de la deuxième phrase est supprimée.

Article 53

I. – L’article L. 333-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Les premier et deuxième alinéas sont respectivement précédés des mentions : « I. – » et « II. – » ;

1° bis Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Un plan de financement portant sur les trois premières années du classement du parc est annexé à la charte. Pour les années suivantes, le financement est assuré dans un cadre pluriannuel jusqu’à expiration du classement. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« III. – La région définit un périmètre d’étude du parc, qui peut comprendre un espace maritime adjacent au territoire terrestre et des espaces appartenant au domaine public maritime naturel de l’État tel que défini à l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Il ne peut inclure des espaces appartenant à un parc naturel marin. » ;

3° À la fin du troisième alinéa, les mots : « au plus » sont supprimés ;

4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque des modifications au territoire du parc sont envisagées à l’occasion du renouvellement de son classement, un nouveau périmètre d’étude est arrêté au plus tard trois ans avant l’expiration du classement en concertation avec le syndicat mixte de gestion du parc. Celui-ci assure la révision de la charte et peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement. La prescription de la révision de la charte d’un parc est engagée par délibération motivée de la ou des régions concernées. Cette délibération est transmise au représentant de l’État dans la région pour avis motivé sur l’opportunité du projet. Cet avis est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de trois mois après transmission de la délibération. » ;

5° Les cinquième et dernier alinéas sont respectivement précédés des mentions : « V. – » et « VI. – ».

II. – (Supprimé)

 

.........................................................................................................

Article 54 bis

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 334-3 du code de l’environnement, les mots : « dans les eaux placées sous la souveraineté de l’État et, le cas échéant, en continuité avec celles-ci, dans les eaux placées sous sa juridiction » sont remplacés par les mots : « dans les eaux placées sous la souveraineté ou la juridiction de l’État ».

Article 54 ter

La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre III du même code est complétée par un article L. 341-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 341-15-1. – Le label " Grand site de France " peut être attribué par le ministre chargé des sites à un site classé de grande notoriété et de forte fréquentation. L’attribution du label est subordonnée à la mise en œuvre d’un projet de préservation, de gestion et de mise en valeur du site, répondant aux principes du développement durable.

« Le périmètre du territoire concerné par le label peut comprendre d’autres communes que celles incluant le site classé, dès lors qu’elles participent au projet.

« Ce label est attribué, à sa demande, à une collectivité territoriale, un établissement public, un syndicat mixte ou un organisme de gestion regroupant notamment les collectivités territoriales concernées. La décision d’attribution fixe la durée du label. »

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à l’assainissement et
aux ressources en eau

Article 55

I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 514-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 514-5. – Dans le domaine de l’eau, les chambres d’agriculture, en tant qu’elles contribuent à la préservation et à la valorisation des ressources naturelles et à la lutte contre les changements climatiques, peuvent solliciter l’autorisation de prélèvement d’eau pour l’irrigation pour le compte de l’ensemble des préleveurs irrigants prévue par le 6° du II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement et exercer les compétences découlant de l’octroi de celle-ci. »

II. – Le 6° du II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’organisme unique peut faire participer les préleveurs irrigants dans son périmètre et, le cas échéant, d’autres contributeurs volontaires aux dépenses liées à cette mission. Les critères et les modalités générales de mise en œuvre de cette participation sont fixés par décret en Conseil d’État. »

Article 55 bis

À la dernière phrase du troisième alinéa du IV de l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement, le mot : « verbalisés » est remplacé par les mots : « condamnés pénalement ».

Article 56

I. – Le second alinéa du I de l’article L. 212-4 du même code est ainsi rédigé :

« La mise en œuvre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux est assurée par un établissement public territorial de bassin lorsque celui-ci résulte de la procédure de reconnaissance issue de l’arrêté du 7 février 2005 relatif à la délimitation du périmètre d’intervention de l’établissement public territorial de bassin ou lorsque le périmètre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux mis en œuvre par cet établissement public territorial de bassin a été délimité après l’adoption de la loi n°             du                portant engagement national pour l’environnement et sous réserve que le périmètre de ce schéma d’aménagement et de gestion des eaux ne soit pas inclus dans le périmètre d’un groupement de collectivités territoriales mais soit compris dans celui de l’établissement public territorial de bassin. »

II. – L’article L. 213-12 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « humides », sont insérés les mots : « et pour contribuer à l’élaboration et au suivi du schéma d’aménagement et de gestion des eaux » ;

2° (Supprimé)

3° Au troisième alinéa, après les mots : « coordonnateur de bassin », sont insérés les mots : « , à la demande des représentants des collectivités territoriales de la commission locale de l’eau prévue par l’article L. 212-4, étudie la possibilité de constituer un établissement public territorial de bassin et leur en rend compte. Il ».

III. – Le 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 précitée est complété par les mots : « , notamment en favorisant la création de nouveaux établissements publics territoriaux de bassin ainsi que leurs actions ; ».

IV. – (Supprimé)

Article 56 bis AA

Au b du II de l’article L. 213-10-12 du code de l’environnement, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « sept ».

Article 56 bis A

I. – Après le V de l’article L. 213-10-9 du même code, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Dans la limite du doublement des tarifs plafonds fixés par le présent article, les établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l’article L. 213-12 peuvent demander à l’agence de l’eau d’appliquer, dans le périmètre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux sur lequel ils interviennent à la suite soit de la mise en œuvre de la procédure de reconnaissance prévue par l’arrêté du 7 février 2005 relatif à la délimitation du périmètre d’intervention de l’établissement public territorial de bassin, soit d’une création postérieure à l’adoption de la loi n°           du                portant engagement national pour l’environnement, une majoration du tarif des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnées au I du présent article, les sommes ainsi recouvrées étant reversées à l’établissement public territorial de bassin sans frais de gestion.

« La majoration du tarif de la redevance ne peut pas être supérieure à 25 % du tarif applicable dans l’unité géographique considérée. Les sommes à reverser à l’établissement ne peuvent représenter plus de 50 % des dépenses de fonctionnement de l’établissement pour le suivi et la mise en œuvre des actions à réaliser dans le périmètre du schéma. »

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 213-12 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressources de l’établissement se composent des contributions de ses membres, de redevances pour services rendus, de subventions et de prêts ainsi que des sommes perçues par l’agence de l’eau à la demande de l’établissement en application de l’article L. 213-10-9. »

Article 56 bis B

I. – Le 2° du II de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 2° Assainissement des eaux usées et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l’article L. 2224‑10 ; ».

II. – Les communautés d’agglomération assurant, à la date de la promulgation de la présente loi, des compétences dans le domaine de l’assainissement, à l’exclusion des eaux pluviales, délibèrent sur la délimitation des zones mentionnées au 2° du II de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales  avant le 1er janvier 2015.

Article 56 bis

L’article L. 212-10 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, les mots : « promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « publication du décret prévu à l’article L. 212-11 » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Au II, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».

Article 56 ter

I. – La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifiée :

1° Il est créé une sous-section 1 intitulée : « Établissements publics territoriaux de bassin » et comprenant l’article L. 213-12 ;

2° Il est ajouté une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Gestion de l’eau du marais poitevin

« Art. L. 213-12-1. – I. – Il est créé un établissement public de l’État à caractère administratif pour la gestion de l’eau et de la biodiversité du marais poitevin.

« Pour faciliter une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau sur le périmètre des bassins hydrographiques du marais poitevin et de leurs aquifères, l’établissement assure les missions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 213-12, à l’exclusion de la prévention des risques liés aux inondations. Il coordonne et facilite la mise en œuvre des schémas mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3. Compte tenu des compétences des collectivités territoriales, ses autres missions sont :

« 1° L’étude et le suivi de la ressource en eau, des milieux aquatiques et des usages de l’eau à l’exclusion de la distribution d’eau potable ;

« 2° Le suivi de la gestion opérationnelle des niveaux d’eau du marais et sa coordination avec l’appui d’une commission consultative dont les membres sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’environnement. Elle comprend des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des organismes gestionnaires des niveaux d’eau ;

« 3° Les fonctions de l’organisme unique mentionné au 6° du II de l’article L. 211-3. La répartition des prélèvements soit par irrigant, soit en application de conventions de délégation avec des organismes publics locaux, par secteur géographique, est arrêtée sur proposition d’une commission spécialisée comprenant des membres du conseil d’administration de l’établissement ainsi que des représentants des organismes professionnels agricoles et des syndicats agricoles désignés en application d’un arrêté du ministre chargé de l’agriculture ;

« 4° L’information des usagers de l’eau ;

« 5° L’amélioration du bon état quantitatif des masses d’eau, notamment par la réalisation et la gestion des ouvrages nécessaires pour la mobilisation de ressources de substitution et la mise en œuvre de mesures complémentaires significatives permettant une économie d’eau en application des schémas d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212-3 ou des objectifs mentionnés au IV de l’article L. 212-1.

« Pour assurer la protection et la restauration de la biodiversité, l’établissement :

« 1° Assure les fonctions de l’autorité administrative mentionnées au III et à la seconde phrase du IV de l’article L. 414-2 ;

« 2° Peut procéder, hors du périmètre d’intervention du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l’article L. 322-1, à toutes opérations foncières pour la sauvegarde des zones humides et la protection des sites mentionnés à l’article L. 414-2 dans les conditions prévues aux articles L. 322-3 à L. 322-6 ;

« 3° Peut demander à son profit l’instauration des servitudes prévues à l’article L. 211-12.

« L’établissement peut proposer à l’autorité administrative les aménagements nécessaires des règles de répartition des eaux superficielles et des eaux souterraines ainsi que toute disposition nécessaire pour la préservation et la gestion durable des zones humides définies à l’article L. 211-1.

« Il peut présenter à l’État et aux autres collectivités publiques toute suggestion en rapport avec ses missions et se voir confier la mise en œuvre de tout ou partie des plans d’actions qu’ils décident de lancer.

« II. – L’établissement est administré par un conseil d’administration composé :

« 1° De représentants de l’État, dont le président du conseil d’administration, et de ses établissements publics intéressés ;

« 2° De représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

« 3° De représentants des usagers de l’eau, des établissements publics ayant compétence sur les ouvrages hydrauliques du marais, des associations concernées, des chambres d’agriculture et des organisations professionnelles ;

« 4° De personnalités qualifiées.

« Le président du conseil d’administration est nommé par décret.

« Un représentant du personnel de l’établissement siège au conseil d’administration avec voix consultative.

« III. – Un bureau exécutif prépare les décisions du conseil d’administration.

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – Après le IV de l’article L. 414-2 du même code, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Pour les sites situés dans le périmètre de l’établissement mentionné à l’article L. 213-12-1, les attributions de l’autorité administrative mentionnées au III et à la seconde phrase du IV du présent article sont assurées par le directeur de l’établissement. »

Article 57

I. – L’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du III est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission consiste :

« 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d’aménager et en une vérification de l’exécution. À l’issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l’installation au regard des prescriptions réglementaires ;

« 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l’entretien. À l’issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement.

« Les modalités d’exécution de la mission de contrôle, les critères d’évaluation de la conformité, les critères d’évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l’environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l’issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l’intérieur, de la santé, de l’environnement et du logement. » ;

2° La première phrase du troisième alinéa du même III est ainsi rédigée :

« Elles peuvent assurer, avec l’accord écrit du propriétaire, l’entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositifs de traitement destinés à être intégrés dans des installations d’assainissement non collectif recevant des eaux usées domestiques ou assimilées au sens de l’article L. 214-2 du code de l’environnement et n’entrant pas dans la catégorie des installations avec traitement par le sol font l’objet d’un agrément délivré par les ministres chargés de l’environnement et de la santé. »

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 2224-12-2 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième ».

III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1331-1-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « fait régulièrement assurer l’entretien et la vidange » sont remplacés par les mots : « assure l’entretien régulier et qu’il fait périodiquement vidanger » ;

b) Les deux premiers alinéas du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l’issue du contrôle prévu au III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document. » ;

c) Au dernier alinéa du II, les mots : « vérification de la conformité et de réalisation des diagnostics » sont remplacés par les mots : « l’exécution de la mission de contrôle ainsi que les critères d’évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l’environnement présentés par les installations existantes » ;

2° À l’article L. 1331-6, après la référence : « L. 1331-1 », est insérée la référence : « , L. 1331-1-1 ».

Article 57 bis

I. – À la fin du V de l’article 102 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 précitée, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2011 ».

I bis. – Les 2° et 3° de l’article L. 1331-11 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :

« 2° Pour procéder à la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif prévue au III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;

« 3° Pour procéder à l’entretien et aux travaux de réhabilitation et de réalisation des installations d’assainissement non collectif en application du même III ; ».

II. – L’article L. 1331-11-1 du même code, dans sa rédaction issue du 12° de l’article 46 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 précitée, est ainsi modifié :

1° Après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : « et daté de moins de trois ans au moment de la signature de l’acte de vente » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si le contrôle des installations d’assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l’article L. 1331-1-1 du présent code est daté de plus de trois ans ou inexistant, sa réalisation est à la charge du vendeur. »

III. – Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-conformité de l’installation d’assainissement non collectif lors de la signature de l’acte authentique de vente, l’acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d’un an après l’acte de vente. »

Article 57 ter

(Supprimé)

Article 58

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 2224-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire y joint la note établie chaque année par l’agence de l’eau ou l’office de l’eau sur les redevances figurant sur la facture d’eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel d’intervention. » ;

2° L’article L. 2224-7-1 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Toutefois, les compétences en matière d’eau potable assurées à la date du 31 décembre 2006 par des départements ou des associations syndicales créées avant cette date ne peuvent être exercées par les communes sans l’accord des personnes concernées. » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le schéma mentionné à l’alinéa précédent comprend notamment un descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d’eau potable. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s’avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, les services publics de distribution d’eau établissent, avant la fin du second exercice suivant l’exercice pour lequel le dépassement a été constaté, un plan d’actions comprenant, s’il y a lieu, un projet de programme pluriannuel de travaux d’amélioration du réseau.

« Le descriptif visé à l’alinéa précédent est établi avant la fin de l’année 2013. Il est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte l’évolution du taux de perte visé à l’alinéa précédent ainsi que les travaux réalisés sur ces ouvrages. » ;

3° L’article L. 2224-8 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ce cadre, elles établissent un schéma d’assainissement collectif comprenant, avant la fin de l’année 2013, un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. Ce descriptif est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte les travaux réalisés sur ces ouvrages. » ;

b) Au deuxième alinéa du III, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le V de l’article L. 213-10-9 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de la redevance pour l’usage " alimentation en eau potable " figurant au tableau ci-dessus est multiplié par deux lorsque le descriptif ou le plan d’actions visés à l’article L. 2224‑7-1 du code général des collectivités territoriales n’a pas été établi dans les délais prescrits.

« Cette majoration prend effet à partir de l’année suivant le constat de cette carence jusqu’à l’année suivant laquelle :

« – soit il est remédié à la non-réalisation du plan d’actions ;

« – soit le taux de perte en eau du réseau de la collectivité s’avère inférieur au taux fixé par le décret prévu par le même article L. 2224-7-1.

« L’agence de l’eau peut verser aux collectivités territoriales des incitations financières à la réduction des pertes en eau du réseau. » ;

2° Le III de l’article L. 213-14-1 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de la redevance pour l’usage " alimentation en eau potable " mentionné ci-dessus est multiplié par deux lorsque le descriptif ou le plan d’actions visés à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n’a pas été établi dans les délais prescrits.

« Cette majoration prend effet à partir de l’année suivant le constat de cette carence jusqu’à l’année suivant laquelle :

« – soit il est remédié à la non-réalisation du plan d’actions ;

« – soit le taux de perte en eau du réseau de la collectivité s’avère inférieur au taux fixé par le décret prévu par le même article L. 2224-7-1.

« L’office de l’eau peut verser aux collectivités territoriales des incitations financières à la réduction des pertes en eau du réseau. »

.........................................................................................................

Article 58 ter

L’article L. 2224-11-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les deuxième et dernière phrases sont supprimées ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le fichier des abonnés, constitué des données à caractère personnel pour la facturation de l’eau et de l’assainissement, ainsi que les caractéristiques des compteurs et les plans des réseaux mis à jour sont remis par le délégataire au délégant au moins six mois avant l’échéance du contrat ou, pour les contrats arrivant à échéance dans les six mois suivant la date de promulgation de la loi n°          du                   portant engagement national pour l’environnement, à la date d’expiration du contrat et au plus tard dans un délai de six mois à compter de cette date de promulgation. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités d’application du présent alinéa, en fixant notamment les modalités de transmission des données à caractère personnel au délégant, de traitement et de conservation de ces données par celui-ci, et de transmission de ces données au service chargé de la facturation. »

Article 59

I. – L’article L. 1321-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le département ou un syndicat mixte constitué en application de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales peut, à la demande du service bénéficiaire du captage, assurer la réalisation des mesures nécessaires à l’institution des périmètres de protection mentionnés au premier alinéa. »

II. – Après le II de l’article L. 1321-7 du même code, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Tout dispositif d’utilisation de l’eau de pluie pour les usages domestiques intérieurs fait l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune concernée, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales. »

III. – L’article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques, d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l’État dans le département et transmises aux agents des services publics d’eau potable et de la collecte des eaux usées.

« La possibilité d’utiliser de l’eau de pluie pour l’alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge dans les bâtiments d’habitation ou assimilés est étendue aux établissements recevant du public. Cette utilisation fait l’objet d’une déclaration préalable au maire de la commune concernée. »

Article 59 bis

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 15 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines » ;

2° L’article L. 2333-97 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-97. – La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, qui peuvent instituer une taxe annuelle pour la gestion des eaux pluviales urbaines, dont le produit est affecté à son financement. Ce service est désigné sous la dénomination de service public de gestion des eaux pluviales urbaines.

« La taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines est due par les propriétaires publics ou privés des terrains et des voiries situés dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu, ou dans une zone constructible délimitée par une carte communale.

« Lorsque tout ou partie des missions de gestion des eaux pluviales urbaines est réalisé par un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, la taxe est instituée par ce groupement. Les communes membres ne peuvent alors pas instituer cette taxe.

« À défaut de son institution par l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent, la taxe peut être instituée par leurs membres. Toute délibération du groupement compétent visant à mettre en œuvre la taxe rend caduques les délibérations de ses membres ayant le même objet. 

« L’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte instituant la taxe reverse une part du produit de la taxe aux communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes exerçant partiellement ces missions sur son territoire. La répartition de ce produit est réalisée au prorata des dépenses engagées par les différentes collectivités assurant conjointement le service public de gestion des eaux pluviales urbaines.

« La taxe est assise sur la superficie cadastrale des terrains. Lorsque ces terrains ne sont pas répertoriés au cadastre, la superficie prise en compte est évaluée par la commune ou le groupement qui institue la taxe.

« Lorsque le terrain assujetti à la taxe comporte une partie non imperméabilisée, la superficie de cette partie, déclarée par le propriétaire dans les conditions prévues à l’article L. 2333-98-1, est déduite de l’assiette de la taxe.

« Le tarif de la taxe est fixé par l’assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent, dans la limite de 1 € par mètre carré. Les délibérations instituant et fixant le tarif de la taxe sont adoptées dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du code général des impôts.

« Toutefois, la taxe n’est pas mise en recouvrement lorsque la superficie mentionnée au sixième alinéa du présent article, déduction faite des superficies non imperméabilisées mentionnées au septième alinéa, est inférieure à une superficie minimale fixée par délibération de l’assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent pour instituer la taxe. Cette superficie ne peut excéder 600 mètres carrés. » ;

3° L’article L. 2333-98 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « immeubles » est remplacé par le mot : « terrains » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les propriétaires qui ont réalisé des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales hors de leur terrain bénéficient d’un abattement compris entre 20 % et 100 % du montant de la taxe, et déterminé en fonction de l’importance de la réduction des rejets permise par ces dispositifs. » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

4° Après l’article L. 2333-98, il est inséré un article L. 2333‑98-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-98-1. – La commune ou le groupement qui institue la taxe adresse au propriétaire un formulaire de déclaration prérempli indiquant la superficie cadastrale ou évaluée des terrains concernés par la taxe. La déduction pour surfaces non imperméabilisées prévue au septième alinéa de l’article L. 2333-97 et les éventuels taux d’abattement prévus au dernier alinéa de l’article L. 2333-98 sont établis sur la base du formulaire de déclaration complété par le redevable.

« À défaut de déclaration, il est procédé à la taxation sur la base des éléments en la possession de la commune ou du groupement compétent pour instituer la taxe.

« Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte qui institue la taxe désigne des personnes qualifiées chargées de contrôler les déclarations des personnes redevables, l’état et le fonctionnement des dispositifs mentionnés à l’article L. 2333-98. Le bénéfice de la déduction ou de l’abattement est subordonné à la possibilité d’accéder, pour les personnes qualifiées précitées, aux propriétés privées afin de procéder à l’examen de ces dispositifs.

« Les personnes redevables effectuant des déclarations inexactes ou s’opposant au contrôle prévu à l’alinéa précédent ne bénéficient pas de la déduction ou de l’abattement. Le bénéfice de l’abattement peut également être retiré si le contrôle effectué met en évidence un mauvais fonctionnement des dispositifs déclarés. » ;

5° L’article L. 2333-100 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-100. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section. » ;

6° Au second alinéa de l’article L. 2333-99 et à la fin de l’article L. 2333-101, les mots : « collecte, de transport, de stockage et de traitement des eaux pluviales » sont remplacés par les mots : « gestion des eaux pluviales urbaines ».

CHAPITRE V

Dispositions relatives à la mer

Article 60

Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Eau et milieux aquatiques et marins » ;

2° Il est ajouté un chapitre IX ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX

« Politiques pour les milieux marins

« Section 1

« Gestion intégrée de la mer et du littoral

« Art. L. 219-1. – La stratégie nationale pour la mer et le littoral est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu, la valorisation des ressources marines et la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral, à l’exception de celles qui ont pour unique objet la défense ou la sécurité nationale.

« Ce document en fixe les principes et les orientations générales, qui concernent, tant en métropole qu’outre-mer, les espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction nationale, l’espace aérien surjacent, les fonds marins et le sous-sol de la mer ainsi que les activités terrestres ayant un impact sur lesdits espaces.

« Il délimite des façades maritimes périmètres de mise en œuvre des principes et orientations, définies par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socio-économiques et culturelles des espaces concernés. La délimitation des façades maritimes métropolitaines est cohérente avec les régions et sous-régions marines identifiées par l’article 4 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, et tient compte de la politique commune de la pêche.

« Ce document indique les modalités d’évaluation de sa mise en œuvre.

« Art. L. 219-2. – La stratégie nationale pour la mer et le littoral est élaborée par l’État en concertation avec les collectivités territoriales, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l’environnement concernés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret en Conseil d’État précise les modalités selon lesquelles le projet de stratégie nationale est mis à la disposition du public par voie électronique avant son adoption par décret, le délai dont dispose le public pour présenter ses observations et les modalités selon lesquelles ces observations sont prises en considération.

« La stratégie nationale pour la mer et le littoral est révisée dans les formes prévues pour son élaboration tous les six ans.

« Art. L. 219-3. – Un document stratégique définit les objectifs de la gestion intégrée de la mer et du littoral et les dispositions correspondant à ces objectifs, pour chacune des façades maritimes délimitées par la stratégie nationale pour la mer et le littoral, dans le respect des principes et des orientations posés par celle-ci.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités selon lesquelles le projet de document stratégique de façade est mis à la disposition du public par voie électronique avant son adoption, le délai dont dispose le public pour présenter ses observations et les modalités selon lesquelles ces observations sont prises en considération.

« Art. L. 219-4. – Les plans, programmes et schémas applicables dans le périmètre d’une façade maritime, les projets situés et les autorisations délivrées dans ce périmètre ainsi que les actes administratifs pris pour la gestion de l’espace marin sont compatibles avec les objectifs et mesures du document stratégique de façade.

« Lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences significatives dans le périmètre d’une façade maritime, les plans, programmes, schémas applicables aux espaces terrestres, les projets situés et les autorisations délivrées sur ces espaces prennent en compte les objectifs et mesures du document stratégique de façade.

« Art. L. 219-5. – Un décret en Conseil d’État définit pour les façades métropolitaines le contenu du document stratégique de façade et les modalités de son élaboration, de son adoption et de ses modifications et révisions. Il dresse la liste des plans, programmes, schémas, autorisations et actes mentionnés à l’article L. 219-4 et précise en tant que de besoin les conditions d’application de cet article.

« Art. L. 219-5-1. – En outre-mer, les collectivités territoriales élaborent avec l’État et dans le respect des compétences de chacun une stratégie à l’échelle de chaque bassin maritime ultramarin, le cas échéant transfrontalier, appelée document stratégique de bassin.

« La définition de bassin maritime ultramarin prend en compte les enjeux propres à chacun des outre-mer, notamment les coopérations avec les États et régions riverains. Un conseil maritime ultramarin est créé à l’échelle de chaque bassin maritime. Un décret en Conseil d’État fixe la composition et le fonctionnement de ce conseil.

« Section 2

« Protection et préservation du milieu marin

« Sous-section 1

« Principes et dispositions générales

« Art. L. 219-6. – Le milieu marin fait partie du patrimoine commun de la Nation. Sa protection, la conservation de sa biodiversité et son utilisation durable par les activités maritimes et littorales dans le respect des habitats et des écosystèmes marins sont d’intérêt général.

« La protection et la préservation du milieu marin visent à :

« 1° Éviter la détérioration du milieu marin et, lorsque cela est réalisable, assurer la restauration des écosystèmes marins dans les zones où ils ont subi des dégradations ;

« 2° Prévenir et réduire les apports dans le milieu marin afin d’éliminer progressivement la pollution pour assurer qu’il n’y ait pas d’impact ou de risque significatif pour la biodiversité marine, les écosystèmes marins, la santé humaine ou les usages légitimes de la mer ;

« 3° Appliquer à la gestion des activités humaines une approche fondée sur les écosystèmes, permettant de garantir que la pression collective résultant de ces activités soit maintenue à des niveaux compatibles avec la réalisation du bon état écologique du milieu marin et d’éviter que la capacité des écosystèmes marins à réagir aux changements induits par la nature et par les hommes soit compromise, tout en permettant l’utilisation durable des biens et des services marins par les générations actuelles et à venir.

« Art. L. 219-7. – Au sens de la présente section :

« 1° Les " eaux marines " comprennent :

« – les eaux, fonds marins et sous-sols situés au-delà de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et s’étendant jusqu’aux confins de la zone où la France détient et exerce sa compétence, conformément à la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ;

« – les eaux côtières telles que définies par la directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, y compris les fonds marins et le sous-sol, dans la mesure où les aspects particuliers liés à l’état écologique du milieu marin ne sont pas déjà couverts par ladite directive ;

« 2° " L’état écologique " constitue l’état général de l’environnement des eaux marines, compte tenu de la structure, de la fonction et des processus des écosystèmes qui composent le milieu marin, des facteurs physiographiques, géographiques, biologiques, géologiques et climatiques naturels, ainsi que des conditions physiques, acoustiques et chimiques qui résultent notamment de l’activité humaine ;

« 3° Les "objectifs environnementaux" se rapportent à la description qualitative ou quantitative de l’état souhaité pour les différents composants des eaux marines et les pressions et impacts qui s’exercent sur celles-ci ;

« 4° Le " bon état écologique " correspond à l’état écologique des eaux marines permettant de conserver la diversité écologique, le dynamisme, la propreté, le bon état sanitaire et productif des mers et des océans ; 

« 5° La " pollution " consiste en l’introduction directe ou indirecte, par suite de l’activité humaine, de déchets, de substances, ou d’énergie, y compris de sources sonores sous-marines d’origine anthropique, qui entraîne ou est susceptible d’entraîner des effets nuisibles pour les ressources vivantes et les écosystèmes marins, et notamment un appauvrissement de la biodiversité, des risques pour la santé humaine, des obstacles pour les activités maritimes, et notamment la pêche, le tourisme et les loisirs ainsi que les autres utilisations de la mer, une altération de la qualité des eaux du point de vue de leur utilisation, et une réduction de la valeur d’agrément du milieu marin.

« Sous-section 2

« Plan d’action pour le milieu marin

« Art. L. 219-8. – I. – L’autorité administrative prend toutes les mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin au plus tard en 2020.

« Pour chaque région marine ou sous-région marine délimitée en application du II du présent article, l’autorité administrative élabore et met en œuvre, après mise à disposition du public, un plan d’action pour le milieu marin comprenant :

« 1° Une évaluation initiale de l’état écologique actuel des eaux marines et de l’impact environnemental des activités humaines sur ces eaux qui comporte :

« – une analyse des spécificités et caractéristiques essentielles et de l’état écologique de ces eaux ;

« – une analyse des principaux impacts et pressions, notamment dus à l’activité humaine, sur l’état écologique de ces eaux ;

« – une analyse économique et sociale de l’utilisation de ces eaux et du coût de la dégradation du milieu marin.

« Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l’article L. 212-1, sont notamment prises en compte les données disponibles issues de l’analyse réalisée en application du 1° du II du même article ;

« 2° La définition du " bon état écologique " pour ces mêmes eaux qui tient compte, notamment :

« – des caractéristiques physiques et chimiques, des types d’habitats, des caractéristiques biologiques et de l’hydromorphologie ;

« – des pressions ou impacts des activités humaines dans chaque région ou sous-région marine ;

« 3° Une série d’objectifs environnementaux et d’indicateurs associés en vue de parvenir au bon état écologique.

« Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l’article L. 212-1, sont notamment pris en compte les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux en application du IV du même article ;

« 4° Un programme de surveillance en vue de l’évaluation permanente et de la mise à jour périodique des objectifs ;

« 5° Un programme de mesures fondées sur l’évaluation initiale prévue au 1° destiné à réaliser et maintenir un bon état écologique du milieu marin ou à conserver celui-ci ; ce programme tient compte notamment des répercussions sociales et économiques des mesures envisagées et de leur efficacité évaluée au regard de leur coût ; il contribue à créer un réseau de zones marines protégées cohérent et représentatif des écosystèmes et de la biodiversité marine qui comprend notamment les aires marines protégées définies à l’article L. 334-1, ainsi que des zones marines protégées arrêtées dans le cadre d’accords internationaux ou régionaux.

« Ces éléments sont mis à jour tous les six ans à compter de leur élaboration initiale.

« II. – Les régions marines sont définies par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socio-économiques et culturelles des espaces concernés, en cohérence avec les régions et sous-régions marines identifiées par l’article 4 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, précitée.

« Afin de tenir compte des spécificités d’une zone donnée, l’autorité administrative peut procéder, le cas échéant, à des subdivisions des régions marines pour autant que celles-ci soient définies d’une manière compatible avec les sous-régions marines identifiées au 2 de l’article 4 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, précitée. 

« III. – Le plan d’action pour le milieu marin fait l’objet d’un chapitre spécifique du document stratégique de façade prévu à l’article L. 219-3.

« IV. – Il prévoit une coopération et une coordination avec les États qui partagent avec la France une région ou une sous-région marine pour veiller à ce qu’au sein de chaque région ou sous-région marine les mesures requises pour réaliser ou maintenir le bon état écologique du milieu marin, et en particulier les éléments de ce plan établis au I du présent article, soient cohérentes et fassent l’objet d’une coordination au niveau de l’ensemble de la région ou de la sous-région marine concernée.

« V. – Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l’article L. 212-1, les projets d’objectifs environnementaux des milieux marins sont présentés pour avis aux comités de bassin concernés.

« Art. L. 219-9. – I. – La mise en œuvre des 1° à 3° du I de l’article L. 219-8 doit intervenir au plus tard le 15 juillet 2012.

« La mise en œuvre du 4° du même I doit intervenir au plus tard le 15 juillet 2014.

« II. – L’élaboration du programme de mesures prévu au 5° du même I doit être achevée au plus tard le 31 décembre 2015.

« Le lancement du programme de mesures doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2016.

« Art. L. 219-10. – Des résumés des éléments du plan d’action mentionné au I de l’article L. 219-8 et les mises à jour correspondantes sont mis à disposition du public par voie électronique avant leur élaboration.

« Art. L. 219-11. – L’autorité administrative peut identifier les cas dans lesquels elle ne peut atteindre, au moyen des mesures qu’elle a prises, les objectifs environnementaux ou le bon état écologique des eaux marines sous tous les aspects, pour les motifs suivants :

« 1° Action ou absence d’action qui n’est pas imputable à l’administration de l’État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements ainsi qu’aux établissements publics et autres organismes exerçant une mission de service public ;

« 2° Causes naturelles ;

« 3° Force majeure ;

« 4° Modifications ou altérations des caractéristiques physiques des eaux marines causées par des mesures arrêtées pour des raisons d’intérêt public majeur qui l’emportent sur les incidences négatives sur l’environnement, y compris sur toute incidence transfrontière.

« L’autorité administrative peut également identifier les cas dans lesquels elle ne peut atteindre, au moyen des mesures qu’elle a prises, les objectifs environnementaux ou le bon état écologique des eaux marines sous tous les aspects, lorsque les conditions naturelles ne permettent pas de réaliser les améliorations de l’état des eaux marines concernées dans les délais prévus.

« L’autorité administrative indique ces cas dans le programme de mesures et les justifie.

« Art. L. 219-12. – En cas de mise en œuvre de l’article L. 219-11, l’autorité administrative adopte des mesures appropriées en vue d’atteindre les objectifs environnementaux, d’éviter toute nouvelle détérioration de l’état des eaux marines touchées pour les motifs prévus aux 2°, 3° ou 4° de l’article L. 219-11 et d’atténuer les incidences préjudiciables à l’échelle de la région ou de la sous-région marine concernée ou dans les eaux marines d’autres États membres. Ces mesures appropriées sont dans la mesure du possible intégrées dans les programmes de mesures.

« Dans la situation visée au 4° de l’article L. 219-11, les modifications ou altérations ne doivent pas exclure ou empêcher, de manière définitive, la réalisation d’un bon état écologique à l’échelle de la région ou de la sous-région marine concernée.

« Art. L. 219-13. – S’il n’existe pas de risque important pour le milieu marin ou si les coûts des mesures sont disproportionnés compte tenu des risques pour le milieu marin, et à condition qu’il n’y ait pas de nouvelle dégradation de l’état des eaux marines, l’autorité administrative adapte les éléments du plan d’action prévu au I de l’article L. 219-8, à l’exclusion de l’évaluation initiale.

« Art. L. 219-14. – Lorsque l’autorité administrative applique les articles L. 219-11 et L. 219-13, elle motive sa décision, en évitant de compromettre de manière définitive la réalisation du bon état écologique.

« Art. L. 219-15. – Lorsque l’état du milieu marin est critique au point de nécessiter une action urgente, l’autorité administrative peut concevoir, en concertation avec les autres États membres concernés, un plan d’action pour le milieu marin prévoyant le lancement du programme de mesures à une date antérieure et, le cas échéant, la mise en place de mesures de protection plus strictes, pour autant que ces mesures n’entravent pas la réalisation ou le maintien du bon état écologique d’une autre région ou sous-région marine.

« Art. L. 219-16. – La présente section ne concerne pas les activités en mer dont l’unique objet est la défense ou la sécurité nationale.

« Elle ne s’applique pas aux départements et régions d’outre-mer.

« Art. L. 219-17. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. Elles fixent notamment :

« – la désignation des régions et la possibilité de désigner des sous-régions marines et des subdivisions visées au II de l’article L. 219-8 ;

« – la désignation de l’autorité administrative qui met en œuvre le plan d’action pour le milieu marin de la présente sous-section ;

« – les dispositions relatives aux éléments du plan d’action pour le milieu marin mentionné au I de l’article L. 219-8 ;

« – les conditions dans lesquelles s’effectue la mise à disposition du public prévue à l’article L. 219-10, le délai dont dispose le public pour présenter ses observations et les modalités selon lesquelles ces observations sont prises en considération. »

Article 60 bis

Le deuxième alinéa du III de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « , et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de réalisation des ouvrages nécessaires au raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces raccordements sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. »

Article 61

La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral est ainsi modifiée :

1° À la première phrase de l’article 41, les mots : « Conseil national du littoral » sont remplacés par les mots : « Conseil national de la mer et des littoraux » et la dernière occurrence des mots : « du littoral » est remplacée par les mots : « des littoraux » ;

2° Le premier alinéa de l’article 43 est ainsi modifié :

a) Les première et deuxième phrases sont ainsi rédigées :

« Il est créé un conseil national pour l’aménagement, la protection et la mise en valeur des littoraux et de la mer et la gestion intégrée des zones côtières dénommé " Conseil national de la mer et des littoraux ". Il est présidé par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre chargé de la mer. » ;

b) Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Sa composition tient compte de l’importance des espaces maritimes de l’outre-mer » ;

c) À la dernière phrase, après le mot : « comprend », sont insérés les mots : « à parité, d’une part, » et les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « et, d’autre part, » ;

d) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Le secrétariat général du Conseil national de la mer et des littoraux est assuré par le délégué interministériel au développement durable, conjointement avec le délégué interministériel à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale et le secrétaire général à la mer. » ;

3° Le troisième alinéa de l’article 43 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « relatif », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « aux littoraux. » ;

b) À l’avant-dernière phrase, les mots : « du littoral » sont remplacés par les mots : « de la mer et des littoraux » ;

c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Il assure le suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la mer et des littoraux. »

.........................................................................................................

Article 63

Le chapitre IV du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Produits de la pêche

« Art. L. 644-15. – Les produits issus de la pêche durable peuvent bénéficier d’un écolabel. Les conditions auxquelles ils doivent répondre pour en bénéficier sont déterminées dans un référentiel dont les modalités d’élaboration et de contrôle de son application par des organismes accrédités sont fixées par décret. »

CHAPITRE VI

Dispositions complémentaires

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Article 64 bis A

I. – L’article 68-2 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation définit, pour les mines mentionnées à l’article 83-1, le montant et les modalités de constitution des garanties financières ainsi que les modalités d’actualisation de ce montant. »

II. – L’article 83 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation définit, pour les mines mentionnées à l’article 83-1, le montant et les modalités de constitution des garanties financières ainsi que les modalités d’actualisation de ce montant. »

III. – Après l’article 83 du même code, il est inséré un article 83-1 ainsi rédigé :

« Art. 83-1. – L’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation de mines est soumise à la constitution de garanties financières pour les mines comportant des installations de gestion de déchets lorsqu’une défaillance de fonctionnement ou d’exploitation, telle que l’effondrement d’un terril ou la rupture d’une digue, pourrait causer un accident majeur, sur la base d’une évaluation du risque prenant en compte des facteurs tels que la taille actuelle ou future, la localisation et l’incidence de l’installation sur l’environnement.

« Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d’installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l’installation, les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après la fermeture et la remise en état après fermeture. Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par l’exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d’accident causé par l’installation.

« Un décret en Conseil d’État détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant.

« Les exploitations de mines existantes à la date de publication de la loi n ° du portant engagement national pour l’environnement sont mises en conformité avec l’obligation de constitution de garanties financières au plus tard le 1er mai 2014. »

IV. – L’article 141 du même code est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° D’exploiter une mine soumise à une obligation de constitution de garanties financières sans avoir constitué ou communiqué au représentant de l’État dans le département les garanties financières requises. »

Article 64 bis

L’article 68-20-1 du code minier est ainsi modifié :

1° A À la troisième phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de deux mois » ;

1° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « concernées », sont insérés les mots : « , à la commission départementale des mines » ;

2° À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « huit jours » sont remplacés par les mots : « quinze jours » et à la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « trois mois » ;

3° Au sixième alinéa, après le mot : « lancer », sont insérés les mots : « , après consultation des collectivités territoriales mentionnées au troisième alinéa, » ;

4°  Au septième alinéa, après le mot : « titres », sont insérés les mots : « et autorisations » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Aucun permis de recherche ne peut être délivré dans des zones interdites à toute exploitation minière. » ;

5°  Au dernier alinéa, après le mot : « titres », sont insérés les mots : « et autorisations » ;

6°  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, dans les zones interdites à toute exploitation minière et dans les zones où l’exploitation minière est interdite, sauf exploitation souterraine et recherches aériennes, dans le schéma départemental d’orientation minière, la durée des titres de recherche et des concessions en cours de validité ne peut être prolongée. La durée des autres titres d’exploitation en cours de validité ne peut être prolongée qu’une fois. Dans les mêmes zones, les titulaires d’un permis exclusif de recherche peuvent obtenir un titre d’exploitation. La durée de ce titre ne peut toutefois être prolongée. »

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TITRE V

RISQUES, SANTÉ, DÉCHETS

CHAPITRE I ER

Exposition à des nuisances lumineuses ou sonores

Article 66

Le titre VIII du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Prévention des nuisances lumineuses

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 583-1. – Pour prévenir ou limiter les dangers ou trouble excessif aux personnes et à l’environnement causés par les émissions de lumière artificielle et limiter les consommations d’énergie, des prescriptions peuvent être imposées, pour réduire ces émissions, aux exploitants ou utilisateurs de certaines installations lumineuses, sans compromettre les objectifs de sécurité publique et de défense nationale ainsi que de sûreté des installations et ouvrages sensibles.

« Les installations lumineuses concernées sont définies par décret en Conseil d’État selon leur puissance lumineuse totale, le type d’application de l’éclairage, la zone d’implantation et les équipements mis en place.

« Art. L. 583-2. – I. – Pour satisfaire aux objectifs mentionnés à l’article L. 583-1, le ministre chargé de l’environnement fixe par arrêté, pris après consultation des instances professionnelles concernées, d’associations de protection de l’environnement agréées désignées par arrêté du ministre chargé de l’environnement, de l’association représentative des maires au plan national et de l’association représentative des collectivités organisatrices de la distribution publique d’électricité au plan national :

« 1° Les prescriptions techniques relatives à chacune des catégories d’installations lumineuses définies par le décret mentionné à l’article L. 583-1, selon leur puissance, leur type d’application de l’éclairage, la zone d’implantation et les équipements mis en place. Ces prescriptions peuvent porter sur les conditions d’implantation et de fonctionnement des points lumineux, la puissance lumineuse moyenne, les flux de lumière émis et leur répartition dans l’espace et dans le temps, ainsi que l’efficacité lumineuse des sources utilisées ;

« 2° Les conditions dans lesquelles l’autorité administrative chargée du contrôle et mentionnée à l’article L. 583-3 peut vérifier ou faire vérifier, aux frais de la personne qui exploite ou utilise l’installation lumineuse, la conformité aux prescriptions mentionnées au 1° du présent article.

« Ces arrêtés s’imposent de plein droit aux installations mises en service après la date d’entrée en vigueur de l’arrêté. Ils précisent les délais et les conditions dans lesquels ils s’appliquent aux autres installations, selon leur puissance, leur type d’application de l’éclairage, la zone d’implantation et les équipements mis en place.

« II. – Lorsque les caractéristiques locales ou la nature des sources lumineuses ou des émissions lumineuses le justifient au regard des objectifs mentionnés à l’article L. 583-1, le ministre chargé de l’environnement peut, par un arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, interdire ou limiter, à titre temporaire ou permanent, certains types de sources ou d’émissions lumineuses sur tout ou partie du territoire national.

« III. – Les arrêtés prévus aux I et II, à l’exception de ceux imposant des interdictions permanentes, peuvent prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions qu’ils comportent peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales après avis de la commission départementale compétente, déterminée par décret.

« Art. L. 583-3. – Le contrôle du respect des dispositions prévues au I de l’article L. 583-2 relève de la compétence du maire sauf pour les installations communales, définies selon leurs puissance lumineuse totale, application, zone et équipements, pour lesquelles ce contrôle relève de la compétence de l’État. Ce contrôle est assuré par l’État pour les installations, selon leur puissance lumineuse totale, application, zone et équipements soumis à un contrôle de l’État au titre d’une police administrative spéciale.

« Art. L. 583-4. – Le présent chapitre n’est pas applicable aux installations régies par le titre Ier du livre V, ni aux installations régies par la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.

« Section 2

« Sanctions administratives

« Art. L. 583-5. – En cas d’inobservation des dispositions applicables aux installations régies par le présent chapitre ou des règlements pris pour leur application, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à qui incombe l’obligation d’y satisfaire dans le délai qu’elle détermine.

« Si, à l’expiration de ce délai, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative compétente suspend par arrêté le fonctionnement des sources lumineuses jusqu’à exécution des conditions imposées et prend les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure. »

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Article 68

I. – À compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de publication de la présente loi, le chapitre VII du titre II du livre II du code de l’aviation civile est ainsi modifié :

1° L’article L. 227-1 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « sonores » est supprimé et le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Au quatrième alinéa, le mot « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;

c) (Supprimé)

d) Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – d’émissions atmosphériques de l’aviation, sur proposition du ministre chargé de l’aviation civile ; 

« – d’impact de l’activité aéroportuaire sur l’environnement, sur proposition du ministre chargé de l’environnement ; »

e) Au onzième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

f) (Supprimé)

g) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 227-3 est ainsi rédigé :

« L’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires peut émettre, à son initiative ou sur saisine d’un ministre, d’une commission consultative de l’environnement mentionnée à l’article L. 571-13 du code de l’environnement, d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale inclus pour tout ou partie dans le périmètre du plan d’exposition au bruit ou du plan de gêne sonore d’un aérodrome, ou d’une association concernée par l’environnement aéroportuaire, des recommandations sur toute question relative aux nuisances environnementales générées par le transport aérien sur et autour des aéroports. Pour les nuisances sonores, ces recommandations sont relatives à la mesure du bruit et notamment à la définition d’indicateurs de mesure adéquats, à l’évaluation et à la maîtrise des nuisances sonores du transport aérien et de l’activité aéroportuaire ainsi qu’à la limitation de leur impact sur l’environnement, notamment par les procédures particulières de décollage ou d’atterrissage élaborées en vue de limiter les nuisances sonores. L’autorité prend connaissance des informations et propositions émises par l’ensemble des parties concernées par la pollution atmosphérique liée à l’exploitation des aérodromes ou le bruit lié aux aérodromes et aux trajectoires de départ, d’attente et d’approche. Lorsque les territoires couverts par le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ou le plan de protection de l’atmosphère comprennent un aérodrome visé au I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts ou sont affectés par la pollution atmosphérique de ces aérodromes, elle est consultée par les autorités compétentes chargées d’élaborer ce plan ou schéma. Elle rend un rapport faisant état de la synthèse de ces informations et propositions chaque année. Les services de l’administration locale ou centrale répondent à ce rapport et, d’une façon générale, aux avis et recommandations de l’autorité dans un délai de six mois. » ;

3° L’article L. 227-4 est ainsi modifié :

a et b) (Supprimés)

c) Au septième alinéa du I, après les mots : « en fonction », sont insérés les mots : « de leurs émissions atmosphériques polluantes, » ;

d) Aux huitième et neuvième alinéas du I, le mot : « sonores » est remplacé par le mot : « environnementales » ;

e) Au dernier alinéa du I, après le mot : « bruit », sont insérés les mots : « ou d’émissions atmosphériques polluantes » ;

f, g, h et i) (Supprimés)

4° L’article L. 227-5 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I. – Dans le domaine des nuisances sonores : » ;

b) (Supprimé)

c) Sont ajoutés un II et un III ainsi rédigés :

« II. – Dans le domaine de la pollution atmosphérique générée par l’aviation, l’autorité est chargée de contribuer au débat en matière d’environnement aéroportuaire. À ce titre, l’autorité peut formuler des propositions d’études pour améliorer les connaissances dans ce domaine et diffuser ces études auprès du public ou de toute personne physique ou morale qui en fait la demande.

« III. – L’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est consultée sur les projets de textes réglementaires susceptibles de donner lieu à des amendes administratives au sens de l’article L. 227-4. » ;

5° et 6° (Supprimés)

II. – L’article L. 227-7 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce rapport comporte notamment une partie consacrée aux vols de nuit.

« L’autorité présente son rapport annuel aux commissions consultatives de l’environnement des aérodromes visés au I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts. »

III. – L’article L. 571-15 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un plan de gêne sonore commun est institué pour deux ou plusieurs aérodromes dont les zones de bruit se recouvrent partiellement et dont l’un au moins est soumis à l’obligation d’instituer un plan de gêne sonore en application de l’alinéa précédent. »

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Article 69 bis A

Les chaînes de télévision respectent un volume sonore égal, qu’il s’agisse des programmes télévisés ou des pages d’écrans publicitaires.

Chaque année, le Conseil supérieur de l’audiovisuel remet au Parlement un rapport sur le respect par les chaînes de télévision de cette obligation. 

Article 69 bis

La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 571-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 571-10-1. – Les entreprises ferroviaires faisant circuler des trains sur le réseau ferré contribuent à la réduction du bruit dans l’environnement, en adaptant notamment les dispositifs de roulage et de freinage de leur matériel roulant.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

CHAPITRE II

Autres expositions comportant un risque pour la santé

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Article 71

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° A L’article L. 221-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ou des organismes agréés » sont remplacés par les mots : « organisme agréé pour un ou des paramètres donnés de la qualité de l’air » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « Ceux-ci associent » sont remplacés par les mots : « Celui-ci associe » et après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : « et leurs groupements » ;

Les dispositions des trois alinéas précédents entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la loi n° du portant engagement national pour l’environnement.

1° à 1° sexies (Supprimés)

2° Il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Qualité de l’air intérieur

« Art. L. 221-7. – L’État coordonne les travaux d’identification des facteurs de pollution ainsi que l’évaluation des expositions et des risques sanitaires relatifs à la qualité de l’air dans les environnements clos. Il élabore les mesures de prévention et de gestion destinées à réduire l’ampleur et les effets de cette pollution. Il informe le public des connaissances et travaux relatifs à cette pollution.

« Art. L. 221-8. – Une surveillance de la qualité de l’air intérieur est obligatoire pour le propriétaire ou l’exploitant de certains établissements recevant du public déterminés par décret en Conseil d’État lorsque la configuration des locaux ou la nature du public le justifie. La mise en œuvre de cette surveillance et la mise à disposition de ses résultats auprès du public sont assurées à leurs frais par les propriétaires ou les exploitants de ces espaces clos qui, lorsqu’ils en sont membres, peuvent notamment s’appuyer sur les organismes agréés prévus à l’article L. 221-3. Ce décret fixe en outre :

« 1° Les conditions de réalisation de cette surveillance et les conditions auxquelles doivent répondre les personnes et organismes qui sont chargés des mesures de surveillance ;

« 2° Les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département est tenu informé des résultats et peut, le cas échéant, prescrire au propriétaire ou à l’exploitant concerné, et à leurs frais, la réalisation des expertises nécessaires à l’identification de la pollution ou à la préconisation de mesures correctives.

« La liste des polluants de l’air intérieur qui font l’objet de cette surveillance et les méthodes de prélèvements et d’analyses à employer sont fixées par décret.

« Art. L. 221-9. – 1. Une définition des éco-matériaux est adoptée. Leurs caractéristiques techniques environnementales et sanitaires sont évaluées selon des modalités identiques à celles en vigueur pour les produits revendiquant les mêmes usages.

« 2. Un cadre de certification des éco-matériaux est mis en place dans les instances existantes habilitées à certifier des produits revendiquant les mêmes usages.

« Art. L. 221-10. – Les produits de construction et d’ameublement ainsi que les revêtements muraux et de sol, les peintures et vernis qui émettent des substances dans l’air ambiant sont soumis à une obligation d’étiquetage des polluants volatils à partir du 1er janvier 2012.

« Un décret en Conseil d’État précise la liste des produits concernés par cet étiquetage. » ;

3°  La deuxième phrase du I de l’article L. 221-1 est ainsi rédigée :

« Un organisme chargé de la coordination technique de la surveillance de la qualité de l’air est désigné par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »

II. – Au début du premier alinéa du I de l’article L. 224-1 du même code, sont ajoutés deux phrases ainsi rédigées :

« Les mesures de prévention et de réduction de la pollution atmosphérique et de l’utilisation rationnelle de l’énergie doivent concourir au respect des normes de la qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie apporte son appui au ministre chargé de l’environnement pour proposer et soutenir ces mesures. »

Article 71 bis A

Le premier alinéa de l’article L. 223-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas d’épisode de pic de pollution prolongé, le ministre chargé de l’aviation civile prend les mesures nécessaires pour tenir compte de la pollution due aux mouvements d’aéronefs. »

Article 71 bis

Le chapitre VIII du titre II du livre II du même code est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Expérimentation de zones d’actions prioritaires pour l’air

« Art. L. 228-3. – I. – Dans les communes ou groupements de communes de plus de 100 000 habitants où une mauvaise qualité de l’air est avérée, notamment par des dépassements de normes réglementaires ou des risques de dépassements de ces normes, une zone d’actions prioritaires pour l’air, dont l’accès est interdit aux véhicules contribuant le plus à la pollution atmosphérique, peut être instituée, à titre expérimental, afin de lutter contre cette pollution et notamment réduire les émissions de particules et d’oxydes d’azote.

« Les communes ou groupements de communes souhaitant participer à l’expérimentation adressent, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° du portant engagement national pour l’environnement, leur projet de zones d’actions prioritaires pour l’air au représentant de l’État dans le département qui le transmet, accompagné de ses observations, au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du développement durable.

« Dans les zones dans lesquelles sont constatés ou prévus des dépassements des valeurs limites de la qualité de l’air telles que définies à l’article L. 221-1, le représentant de l’État dans le département peut proposer aux communes ou groupements de communes de mettre en place une expérimentation de zone d’actions prioritaires pour l’air.

« Les expérimentations sont autorisées par décret pour une durée ne pouvant excéder trois ans. Elles peuvent être prorogées par décret pour une durée de dix-huit mois à la demande des communes ou groupements de communes à l’initiative du projet.

« Les communes ou groupements de communes où l’expérimentation a été autorisée adressent, après chaque période de douze mois d’expérimentation, au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du développement durable un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation.

« Trois ans après l’entrée en vigueur de la loi n°        du             précitée, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur les expérimentations mises en œuvre en application de la présente section.

« II. – Le projet de zone d’actions prioritaires pour l’air prévu au deuxième alinéa du I du présent article doit, préalablement à sa transmission au représentant de l’État dans le département, avoir fait l’objet d’une évaluation environnementale élaborée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre premier, ainsi que d’une concertation avec l’ensemble des parties concernées, notamment les communes limitrophes de la zone, les gestionnaires de voirie, les autorités organisatrices de transport compétentes dans la zone et les chambres consulaires concernées. L’opportunité, les objectifs, les caractéristiques principales du projet et son évaluation environnementale sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l’article 89 de la loi n°         du           précitée.

« Le projet précise le périmètre de la zone d’actions prioritaires pour l’air, lequel doit être cohérent avec les objectifs assignés à ce dispositif et compatible, lorsqu’il existe, avec le plan de protection de l’atmosphère défini à l’article L. 222-4.

« Il précise également, par référence à une nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques établie par arrêté du ministre chargé du développement durable, les véhicules dont l’accès à la zone d’actions prioritaires pour l’air est interdit, ainsi que les modalités d’identification des véhicules autorisés à accéder à la zone, y compris pour les véhicules en transit.

« Un décret précise les véhicules auxquels l’accès aux zones d’actions prioritaires pour l’air ne peut être interdit, ainsi que les modalités de demande d’autorisation supplémentaire pour certains véhicules de circuler, par dérogation, dans les zones d’actions prioritaires pour l’air.

« III. – Le fait de ne pas respecter l’interdiction de circuler dans une zone d’actions prioritaires pour l’air est puni d’une peine d’amende prévue par décret en Conseil d’État. »

Article 72

I. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après le 12° du II de l’article L. 32-1, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

« 12° bis À un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé de la population, conjointement avec les ministres chargés de la santé et de l’environnement ; »

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 34-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les terminaux radioélectriques destinés à être connectés à un réseau ouvert au public pour la fourniture du service de téléphonie ne peuvent être commercialisés sans un accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications. » ;

3° L’article L. 34-9-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le résultat des mesures est transmis par les organismes mentionnés au deuxième alinéa à l’Agence nationale des fréquences, qui en assure la mise à disposition du public, et à l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail. Un recensement national des points atypiques du territoire dans lesquels les taux d’exposition dépassent sensiblement la moyenne observée à l’échelle nationale est établi en vue de sa publication au plus tard le 31 décembre 2012.

« Lorsque la mesure est réalisée dans des locaux d’habitation, les résultats sont transmis aux propriétaires et aux occupants. Les occupants des locaux peuvent s’opposer à la mise à disposition du public de ces résultats. Ces résultats doivent mentionner le nom du bureau de contrôle. Tout occupant d’un logement peut avoir accès, auprès de l’Agence nationale des fréquences, à l’ensemble des mesures réalisées dans le logement. »

I bis. – Après le troisième alinéa de l’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à ce que le développement du secteur de la communication audiovisuelle s’accompagne d’un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé de la population. »

II. – Le chapitre Ier du titre III du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par deux articles L. 5231-3 et L. 5231-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 5231-3. – Toute publicité, quel qu’en soit le moyen ou le support, ayant pour but direct de promouvoir la vente, la mise à disposition, l’utilisation ou l’usage d’un téléphone mobile par des enfants de moins de quatorze ans est interdite.

« Art. L. 5231-4. – La distribution à titre onéreux ou gratuit d’objets contenant un équipement radioélectrique dont l’usage est spécifiquement dédié aux enfants de moins de six ans peut être interdite par arrêté du ministre chargé de la santé, afin de limiter l’exposition excessive des enfants. »

III. – Après l’article 17 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie, il est inséré un article 17 bis ainsi rédigé :

« Art. 17 bis. – Les personnes chargées du transport de l’énergie électrique doivent réaliser un contrôle régulier des champs électromagnétiques induits par les lignes de transport d’électricité. Le résultat de ces mesures doit être transmis annuellement à l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail qui les rendra publiques. »

IV. – Au chapitre III du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail, il est inséré un article L. 4453-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4453-1. – Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés aux champs électromagnétiques sont déterminées par décret en Conseil d’État pris en application de l’article L. 4111-6.

« Ce décret se conforme aux principes de prévention fixés aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2. »

V. – Le chapitre unique du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 511-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-5. – Dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges, l’utilisation durant toute activité d’enseignement et dans les lieux prévus par le règlement intérieur, par un élève, d’un téléphone mobile est interdite. »

VI. – Les collectivités territoriales qui procèdent à des expérimentations en matière de valeur d’exposition transmettent leurs résultats à l’Agence nationale des fréquences et à l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail.

VII. – Le 2° du I entre en vigueur à l’expiration d’un délai de six mois suivant la publication de la présente loi.

Article 72 bis

Pour tout appareil de téléphonie mobile proposé à la vente sur le territoire national, le débit d’absorption spécifique est indiqué de façon lisible et en français. Mention doit également être faite de la recommandation d’usage de l’accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications, prévu au cinquième alinéa du I de l’article 72 de la présente loi.

Article 73

I. – Le titre II du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Produits chimiques, biocides et substances à l’état nanoparticulaire » ;

2° Il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Prévention des risques pour la santé et l’environnement résultant de l’exposition aux substances à l’état nanoparticulaire

« Art. L. 523-1. – Les personnes qui fabriquent, importent ou distribuent des substances à l’état nanoparticulaire, en l’état ou contenues dans des mélanges sans y être liées, ou des matériaux destinés à rejeter de telles substances dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation déclarent périodiquement à l’autorité administrative, dans un objectif de traçabilité et d’information du public, l’identité, les quantités et les usages de ces substances, ainsi que l’identité des utilisateurs professionnels à qui elles les ont cédés à titre onéreux ou gratuit.

« Les informations relatives à l’identité et aux usages des substances ainsi déclarées sont mises à disposition du public dans les conditions fixées par l’article L. 521-7.

« L’autorité administrative peut prévoir des dérogations au deuxième alinéa du présent article lorsque cela est nécessaire à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.

« Les informations concernant l’identité des utilisateurs professionnels sont reconnues comme relevant du secret industriel et commercial et sont traitées conformément au II de l’article L. 521-7.

« Art. L. 523-2. – Les personnes qui fabriquent, importent ou utilisent des substances mentionnées à l’article L. 523-1 transmettent, à la demande de l’autorité administrative, toutes les informations disponibles relatives aux dangers de ces substances et aux expositions auxquelles elles sont susceptibles de conduire, ou utiles à l’évaluation des risques sur la santé et l’environnement. Ces informations sont mises à la disposition du public dans les conditions fixées à l’article L. 521-7.

« Art. L. 523-3. – Les informations obtenues en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 sont mises à la disposition des autorités de contrôle mentionnées à l’article L. 521-12, ainsi qu’à des organismes désignés par décret, notamment à des fins d’évaluation des risques.

« Art. L. 523-4. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application des articles L. 523-1 à L. 523-3.

« Art. L. 523-5. – Les articles L. 523-1 à L. 523-4 s’appliquent aux substances entrant dans la composition des produits mentionnés à l’article L. 522-1. »

II. – Le livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un titre VI ainsi rédigé :

 

 

« TITRE VI

« PRODUITS DE SANTÉ CONTENANT DES SUBSTANCES
À L’ÉTAT NANOPARTICULAIRE

« Art. L. 5161-1. – Les articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l’environnement s’appliquent aux substances entrant dans la composition des produits mentionnés à l’article L. 5311-1 du présent code ainsi qu’aux médicaments vétérinaires mentionnés à l’article L. 5141-1. »

III. – L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l’environnement s’appliquent aux substances entrant dans la composition des produits mentionnés à l’article L. 253-1 du présent code. »

IV. – À l’article L. 522-13 du code de l’environnement, les mots : « à un organisme agréé les informations nécessaires sur ce produit » sont remplacés par les mots : « les informations nécessaires sur ce produit, notamment sa composition, aux organismes mentionnés à l’article L. 1341-1 du code de la santé publique ».

Article 73 bis

(Supprimé)

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux déchets

Article 74 A

Après le deuxième alinéa de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« Les producteurs, importateurs et distributeurs, auxquels l’obligation susvisée est imposée par les dispositions de la présente section et sous réserve desdites dispositions, s’acquittent de leur obligation en mettant en place des systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits ou en mettant en place collectivement des éco-organismes, organismes auxquels ils versent une contribution financière et transfèrent leur obligation et dont ils assurent la gouvernance.

« Les systèmes individuels qui sont approuvés par l’État le sont pour une durée maximale de six ans renouvelable, si les producteurs, importateurs ou distributeurs qui les mettent en place établissent qu’ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d’un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel.

« Les éco-organismes qui sont agréés par l’État le sont pour une durée maximale de six ans renouvelable s’ils établissent qu’ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d’un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel.

« Les cahiers des charges des éco-organismes prévoient notamment :

« 1° Les missions de ces organismes ;

« 2° Que les contributions perçues par ceux-ci et les produits financiers qu’elles génèrent sont utilisés dans leur intégralité pour ces missions ;

« 3° Que les éco-organismes ne poursuivent pas de but lucratif pour ces missions.

« Les éco-organismes agréés sont soumis au censeur d’État prévu à l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. Les missions et modalités de désignation de ce censeur d’État sont fixées par décret. »

Article 74

L’article L. 4211-2-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4211-2-1. – En l’absence de dispositif de collecte de proximité spécifique, les officines de pharmacies, les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale sont tenus de collecter gratuitement les déchets d’activités de soins à risque infectieux perforants produits par les patients en auto-traitement, apportés par les particuliers qui les détiennent. Un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité de la concurrence précise :

« – les conditions de la collecte et de l’élimination, au sens de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, des déchets mentionnés au premier alinéa du présent article ;

« – les conditions de financement de celles-ci par les exploitants de médicaments et les fabricants de dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou leurs mandataires, qui mettent sur le marché des matériels ou matériaux, associés ou non à un médicament ou à un dispositif médical et destinés aux patients en auto-traitement et conduisant à la production de ces déchets ;

« – les sanctions en cas de non-respect de l’obligation visée au premier alinéa. »

.........................................................................................................

Article 76

Le titre V du livre Ier du code des ports maritimes est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Dispositions tendant à assurer l’adoption, dans les ports maritimes décentralisés, de plans de réception et de traitement des déchets d’exploitation des navires et des résidus de cargaison

« Art. L. 156-1. – Le représentant de l’État dans le département adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale ou au groupement compétent qui n’a pas élaboré et adopté, pour chacun des ports maritimes relevant de sa compétence, un plan de réception, de traitement des déchets d’exploitation des navires et des résidus de cargaison.

« Lorsque cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un délai d’un an, le représentant de l’État peut constater par arrêté la carence de cette collectivité territoriale ou groupement compétent.

« Art. L. 156-2. – Lorsqu’il constate la carence en application de l’article L. 156-1, le représentant de l’État dans le département arrête le montant d’un prélèvement sur les ressources fiscales de la collectivité territoriale ou groupement compétent, en tenant compte, le cas échéant, des difficultés rencontrées par la collectivité territoriale ou le groupement compétent.

« Le prélèvement est effectué mensuellement jusqu’à la communication du plan adopté.

« Il ne peut excéder, sur une période d’un an, la somme de 1 000 € multipliée par le nombre d’anneaux ou de postes à quai dans le port.

« Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d’habitation et de la contribution économique territoriale inscrit à la section de fonctionnement du budget de la collectivité territoriale ou du groupement compétent est diminué du montant du prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. Lorsque l’autorité portuaire est un syndicat mixte, le montant du prélèvement constitue une dépense obligatoire.

« La somme correspondant au prélèvement est consignée entre les mains du comptable public, dans les conditions fixées à l’article L. 216-1 du code de l’environnement, jusqu’à l’adoption définitive du plan visé à l’article L. 156-1 du présent code dans le délai fixé par le représentant de l’État dans le département. Si le plan n’est pas adopté dans ce délai, la somme est définitivement acquise à l’État qui se substitue à la collectivité territoriale ou au groupement compétent défaillant pour l’élaboration et l’adoption du plan visé au même article L. 156-1. »

.........................................................................................................

Article 77 bis

L’article L. 541-10-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1°  Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions s’appliquent quelle que soit la technique de vente utilisée, notamment la vente à distance et la vente électronique. » ;

2°  L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « issus des collectes sélectives », sont insérés les mots : « et de la reprise gratuite par les distributeurs, lors de la vente d’un équipement électrique et électronique ménager, des équipements électriques et électroniques usagés que lui cède le consommateur, dans la limite de la quantité et du type d’équipement vendu, » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Un décret en Conseil d’État détermine la sanction applicable en cas d’infraction aux dispositions du présent article. »

Article 77 ter

À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » et « cet établissement » sont respectivement remplacés par les mots : « groupement intercommunal » et « ce groupement ».

Article 77 quater

I. – Après l’article L. 541-10-4 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-10-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-7. – Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel les assortit d’une consigne ou d’un système équivalent favorisant leur réutilisation et prend en charge la gestion des déchets issus de ces bouteilles.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2011. »

II. – Le 2° du I de l’article L. 541-46 du même code est complété par les mots : « ou de l’article L. 541-10-7 ».

Article 78

I. – Le II de l’article L. 541-14 du même code est ainsi modifié :

1°A Le 2° est remplacé par un 2°, un 2° bis et un 2° ter ainsi rédigés :

« 2° Recense les délibérations des personnes morales de droit public responsables du traitement des déchets entérinant les choix d’équipements à modifier ou à créer, la nature des traitements retenus et leurs localisations. Ces choix sont pris en compte par le plan départemental dans la mesure où ils contribuent aux objectifs définis à l’article 46 de la loi n° 2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ; »

« 2° bis (Supprimé)

« 2° ter Recense les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés mis en œuvre par les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés ; »

1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles. Dans ce contexte, le plan :

« a) Fixe des objectifs de prévention quantitative et qualitative à la source des déchets produits au sens de l’article 3 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

« b) Fixe des objectifs de tri à la source, de collecte sélective, notamment des biodéchets, et de valorisation de la matière ;

« c) Fixe une limite aux capacités annuelles d’incinération et d’enfouissement de déchets ultimes, en fonction des objectifs mentionnés aux a et b. Cette limite doit être cohérente avec l’objectif d’un dimensionnement des outils de traitement des déchets par stockage ou incinération correspondant à 60 % au plus des déchets produits sur le territoire. Cette limite s’applique lors de la création de toute nouvelle installation d’incinération ou d’enfouissement de déchets ultimes, ainsi que lors de l’extension de capacité d’une installation existante ou lors d’une modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation. Cette disposition peut faire l’objet d’adaptations définies par décret pour les départements d’outre-mer et la Corse ;

« d) Énonce les priorités à retenir pour la valorisation des composts issus des déchets organiques. Ces priorités sont mises à jour chaque année en concertation avec la commission consultative visée au VI ;

« e) Prévoit les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales peuvent rechercher, à titre exceptionnel, des capacités d’incinération ou de stockage hors du département en cas de pénurie de capacité de traitement, y compris pour les zones interrégionales pour l’outre-mer ; »

2° (Supprimé)

I bis. – Le III du même article est ainsi rédigé :

« III. – Le plan peut tenir compte, en concertation avec les départements limitrophes, des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d’application et des propositions de coopération intercommunale afin de prendre en compte les bassins de vie.  Il privilégie les modes alternatifs pour le transport des déchets, par voie fluviale ou ferrée. »

ter. – Après la deuxième phrase du VII du même article, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le projet de plan est également soumis pour avis aux groupements compétents en matière de déchets et, lorsqu’elles n’appartiennent pas à un tel groupement, aux communes, concernés par ce plan. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 541-15 du même code, la référence : « et L. 541-14 » est remplacée par les références : « , L. 541-14 et L. 541-14-1 ».

III. – Les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 du même code établis à la date du 1er juillet 2008 sont révisés :

– dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de la présente loi, si la date d’adoption ou de révision du plan est antérieure au 1er juillet 2005 ;

– dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi, si la date d’adoption ou de révision du plan est postérieure au 1er juillet 2005.

Les plans visés à l’article L. 541-14-1 du même code sont établis dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi.

IV. – Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 541-15 du même code sont ainsi rédigés :

« Ces plans font l’objet d’une évaluation tous les six ans. Ils sont révisés, si nécessaire, selon une procédure identique à celle de leur adoption.

« Les modalités et procédures d’élaboration, de publication, d’évaluation et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret prend en compte les spécificités économiques et techniques de la gestion des déchets des territoires, dont ceux de l’outre-mer. Ce décret fixe notamment les modalités de la consultation du public, les mesures de publicité à prendre lors de l’élaboration et de l’évaluation des plans après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n’en remettent pas en cause l’économie générale. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles le représentant de l’État peut demander au président du conseil général ou au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans visés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 ou l’élaboration ou la révision de ces plans, puis les élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été invités à y procéder, les conseils régionaux ou les conseils généraux ne les ont pas adoptés dans un délai de dix-huit mois. »

V. – Après l’article L. 541-15 du même code, il est inséré un article L. 541-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-15-1. – Les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés doivent définir, au plus tard le 1er janvier 2012, un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés indiquant les objectifs de réduction des quantités de déchets et les mesures mises en place pour les atteindre.

« Ce programme doit faire l’objet d’un bilan annuel afin d’évaluer son impact sur l’évolution des quantités de déchets ménagers et assimilés collectés et traités. 

« Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est mis à la disposition du public ainsi que les bilans annuels d’évaluation. »

Article 78 bis AA

En application de l’article 37-1 de la Constitution, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent, à titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, instaurer sur tout ou partie de leur territoire une taxe d’enlèvement des ordures ménagères composée d’une part variable, calculée en fonction du poids ou du volume des déchets.

Cette part variable peut également tenir compte des caractéristiques de l’habitat ou du nombre des résidents. Dans le cas d’une habitation collective, la personne chargée de sa gestion est considérée comme l’usager du service public des déchets ménagers et procède à la répartition de la part variable entre ses occupants.

Article 78 bis AB

(Supprimé)

Article 78 bis A

Au début du deuxième alinéa de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, sont ajoutés les mots : « En application du principe de responsabilité élargie du producteur,  tel que défini à l’article 8 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives, ».

Article 78 bis B

I. – L’article L. 541-10 du même code est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Les contributions financières visées aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-8 sont modulées en fonction de la prise en compte, lors de la conception du produit, de son impact sur l’environnement en fin de vie, et notamment de sa valorisation matière. »

II. – Au 2° du I de l’article L. 541-46 du même code, après le mot : « prescriptions », est insérée la référence : « du I ».

Article 78 bis

L’article L. 541-10-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-4. – À compter du 1er janvier 2011, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement est tenue de prendre en charge, ou faire prendre en charge par des sociétés spécialisées, techniquement et financièrement la collecte et le traitement des déchets ménagers desdits produits (contenants et contenus). Ces produits doivent faire l’objet d’une signalétique appropriée afin d’éviter aux usagers de les faire collecter en mélange avec les déchets municipaux résiduels. À partir du 1er janvier 2011, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Article 78 ter

Après l’article L. 541-10-4 du même code, il est inséré un article L. 541-10-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-5. – Au plus tard le 1er janvier 2011, un dispositif harmonisé de consignes de tri sur les emballages ménagers est défini pour être mis en œuvre au plus tard au 1er janvier 2015 par décret en Conseil d’État après avis de la commission d’harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets du Conseil national des déchets.

« Au plus tard le 1er janvier 2012, tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs fait l’objet d’une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d’une consigne de tri.

« Au plus tard le 1er juillet 2011, tout établissement de vente au détail de plus de 2 500 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, d’un point de reprise des déchets d’emballage issus des produits achetés dans cet établissement. »

Articles 78 quater A et 78 quater B

(Supprimés)

Article 78 quater

Après l’article L. 541-10-4 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-10-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-6. – À compter du 1er janvier 2011, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des éléments d’ameublement assure la prise en charge de la collecte, du tri, de la revalorisation et de l’élimination desdits produits en fin de vie soit sous la forme d’initiative individuelle, soit sous la forme d’un financement des éco-organismes agréés qui en assurent la gestion. À partir du 1er juillet 2011, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes.

« Un décret en Conseil État précise les conditions d’application du présent article. »

Article 78 quinquies

Au plus tard le 1er janvier 2012, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’évolution et d’extension du principe de responsabilité élargie des producteurs, notamment sur son élargissement aux produits consommés par les entreprises générant des déchets susceptibles d’être collectés dans les mêmes conditions que les déchets municipaux.

.........................................................................................................

Article 79 bis

Le I de l’article L.112-6 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute transaction relative à l’achat au détail de métaux ferreux et non ferreux est effectuée par chèque barré, virement bancaire ou postal ou par carte de paiement au-delà d’un montant fixé par décret, sans que le montant total de cette transaction puisse excéder un plafond fixé par décret. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe. »

Article 80

La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-21-1. – À compter du 1er janvier 2012, les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenues de mettre en place un tri à la source et une valorisation biologique ou, lorsqu’elle n’est pas effectuée par un tiers, une collecte sélective de ces déchets pour en permettre la valorisation de la matière de manière à limiter les émissions de gaz à effet de serre et à favoriser le retour au sol.

« L’État prend les mesures nécessaires afin de développer les débouchés de la valorisation organique des déchets et de promouvoir la sécurité sanitaire et environnementale des composts.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 80 bis

(Suppression conforme)

Article 80 ter

Après l’article L. 541-10-4 du même code, il est inséré un article L. 541-10-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-8. – Les producteurs qui mettent sur le marché des pneumatiques, associés ou non à d’autres produits, sont tenus de prendre en charge la collecte et le traitement des déchets issus de ces pneumatiques, que les distributeurs ou détenteurs tiennent à leur disposition, dans la limite des tonnages mis sur le marché l’année précédente. Pour répondre à cette obligation, les producteurs mettent en place des systèmes individuels de collecte et de traitement de ces déchets ou contribuent financièrement à des organismes créés afin de permettre aux producteurs de remplir collectivement leurs obligations de collecte et de traitement. Les producteurs ne respectant pas cette obligation sont soumis à la taxe générale sur les activités polluantes à compter du 1er janvier 2011.

« Les personnes qui distribuent à titre commercial aux utilisateurs finaux des pneumatiques sont tenues de reprendre gratuitement les déchets qui en sont issus dans la limite des tonnages et des types de pneumatiques distribués l’année précédente. »

Article 80 quater

À compter du 1er janvier 2013, toute impression ou réimpression de livres scolaires doit impérativement être faite à partir de papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement. 

Article 81

Après l’article L. 541-25 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-25-1. – L’autorisation d’exploiter une installation d’incinération ou une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés fixe une limite de la capacité de traitement annuelle. Cette limite ne s’applique pas en cas de transfert de déchets en provenance d’une installation provisoirement arrêtée et située dans un département, une commune, un syndicat ou un établissement public de coopération intercommunale limitrophe.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et notamment les modalités de calcul de la capacité de traitement annuelle susceptible d’être autorisée. »

Article 81 bis A

À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 565-2 du même code, après les mots : « Le préfet », sont insérés les mots : « , en concertation avec les collectivités territoriales compétentes, ».

Article 81 bis B

Dans le domaine des déchets, dans les régions et départements d’outre-mer, afin de répondre aux objectifs fixés à l’article 56 de loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, les éco-organismes agréés, dans le cadre d’une programmation de coopération, organisent la mise en place d’ici 2011 de filières de coopération interrégionale.

CHAPITRE IV

Risques industriels et naturels

Article 81 bis

À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 512-11 du code de l’environnement, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » et sont ajoutés les mots : « ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente ».

Article 81 ter

I. – L’article L. 514-6 du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les décisions prises en application des articles L. 512‑1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, du I de l’article L. 515-13 et de l’article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

« Un décret en Conseil d’État précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative. » ;

2° Le II est abrogé.

II. – Le III de l’article L. 514-1 du même code est ainsi rédigé :

« III. – L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif. »

II bis (nouveau). – À la deuxième phrase de l’article L. 555-2 du code de justice administrative, la référence : « , le III de l’article L. 514-1 » est supprimée ;

III. – Les 1° et 2° du I entrent en vigueur à la date de la publication du décret visé au I de l’article L. 514-6 du code de l’environnement et au plus tard le 1er janvier 2011.

Article 81 quater A

Le troisième alinéa de l’article L. 515-9 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« En cas de création ou de modification des servitudes d’utilité publique mentionnées à l’article L. 515-8, la durée de l’enquête publique est portée à six semaines. Durant cette période, une réunion publique est organisée par le commissaire enquêteur. »

Article 81 quater B

Le premier alinéa de l’article L. 515-15 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’État élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques technologiques qui ont pour objet de délimiter les effets d’accidents susceptibles de survenir dans les installations figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 et qui y figuraient au 31 juillet 2003, et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu.

« L’État peut élaborer et mettre en œuvre de tels plans pour les installations mises en service avant le 31 juillet 2003 et ajoutées à la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 postérieurement à cette date. »

Article 81 quater C

I. – L’article L. 515-16 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les plans peuvent par ailleurs prévoir, sans préjudice des obligations mises à la charge de l’exploitant par le représentant de l’État dans le département en application des articles L. 512-1 à L. 512-5 et de l’article L. 512-7, des mesures supplémentaires de prévention des risques permettant de réduire le périmètre des secteurs susceptibles de faire l’objet des mesures prévues aux II et III du présent article lorsque le coût de ces mesures supplémentaires est inférieur à celui des mesures prévues à ces mêmes II et III qu’elles permettent d’éviter.

« De telles mesures supplémentaires doivent faire l’objet de la convention prévue au IV de l’article L. 515-19 avant l’approbation des plans. »

II. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 515-19 du même code est supprimé.

III. – Le même article L. 515-19 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Une convention conclue entre les personnes et organismes cités au I fixe leurs contributions respectives dans le financement des mesures supplémentaires mentionnées aux deux derniers alinéas de l’article L. 515-16. »

IV. – L’article L. 515-24 du même code est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le non-respect des mesures prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 515-16 fait l’objet des sanctions administratives et pénales prévues pour le non-respect des prescriptions prises en application de l’article L. 512-7. »

Article 81 quater D

I. – Après l’article 200 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater C ainsi rédigé :

« Art. 200 quater C. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour réduire la vulnérabilité à des aléas technologiques de leur habitation principale.

« Ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013 pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d’habitation au titre du IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement, sous réserve que ces dépenses de travaux soient payées dans un délai de quatre ans suivant l’approbation du plan de prévention des risques technologiques prévu à l’article L. 515-15 du code précité.

« 2. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.

« 3. Pour un même logement, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre d’une période de trois années civiles consécutives comprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013, la somme de 30 000 €.

« 4. Le crédit d’impôt est égal à 40 % du montant des dépenses mentionnées au 1.

« 5. (Supprimé)

« 6. Les travaux mentionnés au 1 s’entendent de ceux figurant sur la facture d’une entreprise.

« Le crédit d’impôt est accordé sur présentation des factures, autres que les factures d’acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l’article 289, l’adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des travaux mentionnés au 1.

« 7. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« 8. Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l’objet, au titre de l’année de remboursement et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale à 40 % de la somme remboursée. Toutefois, aucune reprise n’est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.

« 9. (Supprimé) »

II. – (Supprimé)

III. – Après le 1 de l’article 200 quater du même code, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Le crédit d’impôt ne s’applique pas aux dépenses payées ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater C. »

 IV. – Le I de l’article 244 quater U du même code est ainsi modifié :

1° Après le 3° du 2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Soit de travaux prescrits aux propriétaires d’habitation au titre du IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement. » ;

2° (nouveau) Il est inséré un 8 ainsi rédigé :

« 8. Les dépenses de travaux financés par une avance remboursable ne peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt de l’article 200 quater C. »

V. – (Supprimé)

Article 81 quater E

I. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Après le huitième alinéa de l’article 18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – de notifier sans délai au représentant de l’État dans le département et aux copropriétaires l’information selon laquelle les deux tiers des copropriétaires, représentant au moins deux tiers des quotes-parts de parties communes, ont exercé leur droit de délaissement dans les conditions du II de l’article L. 515-16 du code de l’environnement. La notification aux copropriétaires mentionne expressément les dispositions de l’article L. 515-16-1 du même code ; »

2° Après l’article 24-3, il est inséré un article 24-6 ainsi rédigé :

« Art. 24-6. – Lorsque l’immeuble est situé dans l’un des secteurs visés au II de l’article L. 515-16 du code de l’environnement, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale l’information sur l’exercice par les copropriétaires du droit de délaissement prévu au même article.

« Il notifie en même temps que l’ordre du jour un état actualisé des lots délaissés. Cet état comprend le nombre de copropriétaires ayant exercé leur droit de délaissement, ainsi que les quotes-parts des parties communes qu’ils représentent, et mentionne les dispositions du neuvième alinéa de l’article 18 de la présente loi et de l’article L. 515-16-1 du code de l’environnement. »

II. – Après l’article L. 515-16 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 515-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 515-16-1. – Au vu de la notification mentionnée à l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le représentant de l’État dans le département peut déclarer l’expropriation des immeubles et droits réels immobiliers non délaissés d’utilité publique lorsque les charges nécessaires à l’entretien des lots délaissés sont, pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme, disproportionnées au regard de l’intérêt qui s’attache à cet entretien.

« L’utilité publique de l’expropriation est prononcée dans les conditions prévues au III de l’article L. 515-16.

« Pour la fixation du prix d’acquisition, la valeur du bien est déterminée sans tenir compte de la dépréciation supplémentaire qui résulte de la servitude instituée par le I de l’article L. 515‑16. »

III. – L’article L. 515-19 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du I est complétée par la référence : « et de l’article L. 515-16-1 » ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Une convention définit, le cas échéant, un programme de relogement des occupants des immeubles situés dans les secteurs mentionnés au III de l’article L. 515-16 ou faisant l’objet de mesures prévues à l’article L. 515-16-1.

« Cette convention est conclue entre les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements, les exploitants des installations à l’origine du risque et les bailleurs des immeubles mentionnés à l’alinéa précédent, notamment les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. »

Article 81 quater F

Sont ratifiées :

1° L’ordonnance n° 2009-229 du 26 février 2009 prise pour l’application de l’article 12 de la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement ;

2° L’ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 relative à l’enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l’environnement ;

3° L’ordonnance n° 2009-894 du 24 juillet 2009 relative aux mesures de police et aux sanctions applicables aux transferts transfrontaliers de déchets.

Article 81 quater

I. – Le premier alinéa de l’article L. 551-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « le maître d’ouvrage fournit à l’autorité administrative compétente » sont supprimés et sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « est réalisée et fournie à l’autorité administrative compétente. Un décret en Conseil d’État précise selon les ouvrages d’infrastructure si cette étude est réalisée par le maître d’ouvrage, le gestionnaire de l’infrastructure, le propriétaire, l’exploitant ou l’opérateur lorsque ceux-ci sont différents. » ;

2° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « par l’exploitant » sont supprimés.

II. – Le chapitre Ier du titre V du livre V du même code est complété par quatre articles L. 551-3 à L. 551-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 551-3. – Le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté, fixer les prescriptions d’aménagement et d’exploitation des ouvrages d’infrastructure jugées indispensables pour préserver la sécurité des populations, la salubrité et la santé publiques directement ou indirectement par pollution du milieu. Ces prescriptions peuvent respectivement s’appliquer, selon leur nature, au maître d’ouvrage, au gestionnaire de l’infrastructure, au propriétaire, à l’exploitant ou à l’opérateur.

« Art. L. 551-4. – I. – Sont chargés de constater par procès-verbal les infractions aux dispositions législatives du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour son application :

« – les agents mentionnés à l’article 3 de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;

« – les agents visés à l’article L. 345-1 du code des ports maritimes ;

« – les agents assermentés des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement.

« Ces agents sont tenus au secret professionnel et peuvent visiter à tout moment les ouvrages soumis à leur surveillance.

« Les procès-verbaux dressés par les agents visés ci-dessus font foi jusqu’à preuve du contraire. Ils sont transmis sans délai au procureur de la République et, pour information, aux maires concernés, au représentant de l’État dans le département compétent ainsi qu’au gestionnaire de l’infrastructure.

« II. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu’un des agents mentionnés au I a constaté l’inobservation des prescriptions imposées en application des articles L. 551-2 et L. 551-3, le représentant de l’État dans le département met en demeure l’intéressé de se conformer à ces prescriptions dans un délai déterminé. Si, à l’expiration du délai fixé pour l’exécution, il n’a pas obtempéré à cette mise en demeure, le représentant de l’État dans le département peut :

« 1° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle est restituée au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ;

« 2° Faire procéder d’office, aux frais de l’intéressé, à l’exécution des mesures prescrites ;

« 3° Ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte journalière de 1 500 €.

« III. – Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté de mise en demeure d’avoir à respecter, au terme d’un délai fixé, les prescriptions déterminées en application des articles L. 551-2 et L. 551-3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« Le fait de faire obstacle à l’exercice des fonctions des agents mentionnés au I est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Art. L. 551-5. – Pour les ouvrages ferroviaires, les arrêtés mentionnés à l’article L. 551-3 sont soumis, sauf urgence, à l’avis préalable de l’Établissement public de sécurité ferroviaire. En cas d’avis défavorable, l’arrêté est soumis à l’avis du ministre chargé du transport des matières dangereuses.

« Pour ces mêmes ouvrages, figurent également dans la liste des agents mentionnés au I de l’article L. 551-4 les agents mentionnés au III de l’article 2 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports et les agents du ministre chargé des transports chargés du contrôle des transports guidés.

« Art. L. 551-6. – Les décisions prises en application des articles L. 551-2 et L. 551-3 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Un décret en Conseil d’État précise les délais dans lesquels elles peuvent être déférées à la juridiction administrative. »

Article 81 quinquies

I. – Le titre V du livre V du même code est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques
de transport ou de distribution

« Art. L. 554-1. – I. – Les travaux réalisés à proximité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution sont effectués dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la continuité de fonctionnement de ces réseaux, à l’environnement, à la sécurité des travailleurs et des populations situées à proximité du chantier ou à la vie économique.

« II. – Lorsque des travaux sont réalisés à proximité d’un réseau mentionné au I, des dispositions techniques et organisationnelles sont mises en œuvre, dès le début du projet et jusqu’à son achèvement, sous leur responsabilité et à leurs frais, par le responsable du projet de travaux, par les exploitants des réseaux et par les entreprises exécutant les travaux.

« Lorsque la position des réseaux n’est pas connue avec une précision suffisante pour mettre en œuvre l’alinéa précédent, des dispositions particulières sont appliquées par le responsable du projet de travaux pour respecter l’objectif prévu au I.

« III. – Des mesures contractuelles sont prises par les responsables de projet de travaux pour que les entreprises exécutant les travaux ne subissent pas de préjudice lié au respect des obligations prévues au II, notamment en cas de découverte fortuite d’un réseau durant le chantier ou en cas d’écart notable entre les informations relatives au positionnement des réseaux communiquées avant le chantier par le responsable du projet de travaux et la situation constatée au cours du chantier.

« Le responsable du projet de travaux supporte toutes les charges induites par la mise en œuvre de ces mesures, y compris en ce qui concerne le déroulement du chantier et sauf en ce qui concerne les dispositions du second alinéa du II qui sont appliquées conformément au IV.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article et notamment :

« 1° Les catégories de réseaux, y compris les équipements qui leur sont fonctionnellement associés, auxquelles s’applique le présent chapitre, ainsi que la sensibilité de ces réseaux ;

« 2° Les dispositions techniques et organisationnelles mises en œuvre par le responsable du projet de travaux, les exploitants de réseaux et les entreprises exécutant les travaux en relation, le cas échéant, avec le guichet unique mentionné à l’article L. 554‑2 ;

« 3° Les dispositions particulières mentionnées au second alinéa du II ;

« 4° Les modalités de répartition, entre le responsable du projet de travaux et les exploitants des réseaux, des coûts associés à la mise en œuvre des dispositions du second alinéa du II ;

« 5° Les dispositions qui sont portées dans le contrat qui lie le responsable du projet de travaux et les entreprises de travaux pour l’application du présent article.

« Art. L. 554-2. – Il est instauré, au sein de l’Institut national de l’environnement industriel et des risques, dans le cadre d’une mission de service public qui lui est confiée pour contribuer à la préservation de la sécurité des réseaux, un guichet unique rassemblant les éléments nécessaires à l’identification des exploitants des réseaux mentionnés au I de l’article L. 554-1. Ces exploitants communiquent à l’Institut national de l’environnement industriel et des risques les informations nécessaires à la préservation de leurs réseaux suivant des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 554-3. – Les personnes offrant des prestations de services moyennant rémunération ne peuvent utiliser les données du guichet unique mentionné à l’article L. 554-2 sans avoir préalablement demandé à l’Institut national de l’environnement industriel et des risques un accès annuel à ces données. Le manquement à cette obligation est puni d’une peine de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 €.

« Art. L. 554-4. – Sont qualifiés pour procéder, dans l’exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions au présent chapitre, outre les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire, les agents dûment commissionnés et assermentés des services déconcentrés de l’État qui sont chargés de la surveillance de la sécurité des réseaux mentionnés au I de l’article L. 554-1. Les infractions pénales prévues par le présent chapitre sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.

« Art. L. 554-5. – Afin de couvrir les dépenses afférentes à la création, l’exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l’article L. 554-2, l’Institut national de l’environnement industriel et des risques perçoit les redevances suivantes :

« 1° Une redevance annuelle pour services rendus aux exploitants au titre de la prévention des endommagements de leurs réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques mentionnés au I de l’article L. 554-1 et de la limitation des conséquences qui pourraient en résulter pour la sécurité des personnes et des biens, pour la protection de l’environnement ou pour la continuité de leur fonctionnement ;

« 2° Une redevance annuelle pour services rendus aux personnes qui demandent à l’Institut national de l’environnement industriel et des risques un accès annuel aux données du guichet unique mentionné à l’article L. 554-2, afin d’offrir des prestations de services moyennant rémunération.

« Le montant de la redevance prévue au 1° est fonction de la sensibilité du réseau exploité pour la sécurité et la vie économique, de la longueur du réseau et du nombre de communes sur lesquelles il est implanté.

« Le montant de la redevance prévue au 2° est fonction du nombre de régions administratives couvertes par les services de prestation offerts.

« Un décret en Conseil d’État fixe les obligations déclaratives des personnes soumises au versement des redevances susmentionnées, l’assiette des redevances, les modalités de paiement et les sanctions consécutives à un défaut de déclaration ou un retard de paiement.

« Le total du produit des redevances perçues annuellement par l’Institut national de l’environnement industriel et des risques ne peut excéder les dépenses occasionnées par la création, l’exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l’article L. 554-2. »

II. – Le second alinéa de l’article 22-1 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie est ainsi modifié :

1° Les mots : « à un organisme habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret » sont remplacés par les mots : « au guichet unique mentionné à l’article L. 554-2 du code de l’environnement. Un décret en Conseil d’État » ;

2° Au début de la dernière phrase, les mots : « L’organisme habilité » sont remplacés par les mots : « Le guichet unique susmentionné ».

Article 81 sexies

Après l’article L. 562-8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 562-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 562-8-1. – Les ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions doivent satisfaire à des règles aptes à en assurer l’efficacité et la sûreté.

« La responsabilité du gestionnaire de l’ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que l’ouvrage n’a pas permis de prévenir dès lors qu’il a été conçu, exploité et entretenu dans les règles de l’art et conformément aux obligations légales et réglementaires.

« Un décret en Conseil d’État fixe les obligations de conception, d’entretien et d’exploitation auxquelles doivent répondre les ouvrages en fonction des enjeux concernés et des objectifs de protection visés. Il précise également le délai maximal au-delà duquel les ouvrages existants doivent être rendus conformes à ces obligations ou, à défaut, doivent être neutralisés. »

Article 81 septies

I. – Le titre VI du livre V du même code est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Évaluation et gestion des risques d’inondation

« Art. L. 566-1. – I. – Au titre du présent chapitre, une inondation est une submersion temporaire par l’eau de terres émergées, quelle qu’en soit l’origine, à l’exclusion des inondations dues aux réseaux de collecte des eaux usées, y compris les réseaux unitaires.

« Sur le littoral, l’inondation par submersion marine s’étend au-delà des limites du rivage de la mer définies à l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

« II. – Le risque d’inondation est la combinaison de la probabilité de survenue d’une inondation et de ses conséquences négatives potentielles pour la santé humaine, l’environnement, les biens, dont le patrimoine culturel, et l’activité économique.

« Art. L. 566-2. – I. – L’évaluation et la gestion des risques d’inondation visent à réduire les conséquences négatives potentielles associées aux inondations pour les intérêts définis à l’article L. 566-1 dans les conditions fixées par le présent chapitre, conformément à la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, dans un objectif de compétitivité, d’attractivité et d’aménagement durable des territoires exposés à l’inondation.

« II. – L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, par leurs actions communes ou complémentaires, concourent à la gestion des risques d’inondation.

« Art. L. 566-3. – L’autorité administrative réalise une évaluation préliminaire des risques d’inondation pour chaque bassin ou groupement de bassins délimité en application du I de l’article L. 212-1, avant le 22 décembre 2011, selon les règles d’évaluation fixées au plan national. Une évaluation préliminaire des risques d’inondation est effectuée nationalement, à partir des évaluations produites dans chaque bassin ou groupement de bassins, après consultation du conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, désignant en particulier des événements d’un impact national voire européen. Ces évaluations sont mises à jour une première fois avant le 22 décembre 2018 puis, par la suite, tous les six ans.

« Art. L. 566-4. – L’État, en s’appuyant sur le conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs et en concertation avec les parties prenantes concernées au niveau national, dont les associations nationales représentatives des collectivités territoriales, élabore une stratégie nationale de gestion des risques d’inondation qui définit les grands objectifs de réduction des conséquences négatives potentielles associées aux inondations pour les intérêts définis à l’article L. 566-1, les orientations et le cadre d’action, et les critères nationaux de caractérisation de l’importance du risque d’inondation. Le projet de stratégie, en particulier ces critères, est soumis à l’avis du conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs. L’État arrête cette stratégie, dont les critères nationaux de caractérisation de l’importance du risque d’inondation, à l’issue de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation.

« Le Comité national de l’eau mentionné à l’article L. 213-1 donne son avis sur la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation avant son approbation par l’État.

« Art. L. 566-5. – I. – Sur la base de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation nationale et de la stratégie nationale, l’autorité administrative, associant le conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, identifie des territoires dans lesquels il existe un risque d’inondation important ayant des conséquences de portée nationale.

« II. – À l’échelon du bassin ou groupement de bassins, sur la base de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation et de la stratégie nationale, l’autorité administrative, associant les parties prenantes au premier rang desquelles les collectivités territoriales et leurs groupements chargés de l’aménagement du territoire, décline les critères nationaux pour sélectionner les territoires dans lesquels il existe un risque d’inondation important.

« Art. L. 566-6. – L’autorité administrative arrête pour les territoires mentionnés à l’article L. 566-5  les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d’inondation, avant le 22 décembre 2013. Ces cartes sont mises à jour tous les six ans. Elles peuvent être modifiées autant que de besoin par l’autorité administrative.

« Art. L. 566-7. – L’autorité administrative arrête, avant le 22 décembre 2015, à l’échelon de chaque bassin ou groupement de bassins, un plan de gestion des risques d’inondation pour les territoires définis à l’article L. 566-5. Ce plan fixe les objectifs en matière de gestion des risques d’inondation concernant le bassin ou groupement de bassins et les objectifs appropriés aux territoires mentionnés au même article L. 566-5. Ces objectifs doivent permettre d’atteindre les objectifs de la stratégie nationale mentionnée à l’article L. 566-4.

« Pour contribuer à la réalisation des objectifs du plan de gestion des risques d’inondation, des mesures sont identifiées à l’échelon du bassin ou groupement de bassins. Ces mesures sont intégrées au plan de gestion des risques d’inondation. Elles comprennent :

« 1° Les orientations fondamentales et dispositions présentées dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, concernant la prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau en application de l’article L. 211-1 ;

« 2° Les dispositions concernant la surveillance, la prévision et l’information sur les phénomènes d’inondation, qui comprennent notamment le schéma directeur de prévision des crues prévu à l’article L. 564-2 ;

« 3° Les dispositions pour la réduction de la vulnérabilité des territoires face aux risques d’inondation, comprenant des mesures pour le développement d’un mode durable d’occupation et d’exploitation des sols, notamment des mesures pour la maîtrise de l’urbanisation et la cohérence du territoire au regard du risque d’inondation, des mesures pour la réduction de la vulnérabilité des activités économiques et du bâti et, le cas échéant, des mesures pour l’amélioration de la rétention de l’eau et l’inondation contrôlée ;

« 4° Des dispositions concernant l’information préventive, l’éducation, la résilience et la conscience du risque.

« Les objectifs du plan de gestion des risques d’inondation sont déclinés au sein de stratégies locales de gestion des risques d’inondation pour les territoires à risque d’inondation important mentionnés à l’article L. 566-5.

« Le plan de gestion des risques d’inondation comporte une synthèse de ces stratégies locales et des mesures mentionnées à l’article L. 566-8.

« Le plan de gestion des risques d’inondation peut identifier les travaux et mesures relatifs à la gestion des risques d’inondation qui doivent être qualifiés de projet d’intérêt général en application de l’article L. 121-9 du code de l’urbanisme, et fixer les délais de mise en œuvre des procédures correspondantes par l’autorité administrative compétente.

« Il est accompagné des dispositions afférentes aux risques d’inondation des plans Orsec, applicables au périmètre concerné.

« Il est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application du IV de l’article L. 212-1 du présent code.

« Il est compatible avec les objectifs environnementaux que contiennent les plans d’action pour le milieu marin mentionnés à l’article L. 219-8.

« Le plan de gestion des risques d’inondation est mis à jour tous les six ans.

« Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d’inondation.

« Art. L. 566-8. – Des stratégies locales sont élaborées conjointement par les parties intéressées pour les territoires mentionnés à l’article L. 566-5, en conformité avec la stratégie nationale et en vue de concourir à sa réalisation ; elles conduisent à l’identification de mesures pour ces derniers.

« Art. L. 566-9. – Le plan visé à l’article L. 566-7 peut être modifié par l’autorité administrative, après avis du comité de bassin, si cette modification ne porte pas atteinte aux objectifs de ce plan. Le projet de modification fait l’objet d’une information et d’une consultation du public.

« Art. L. 566-10. – Les établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l’article L. 213-12 assurent à l’échelle du bassin ou sous-bassin hydrographique de leur compétence la cohérence des actions des collectivités territoriales et de leurs groupements visant à réduire les conséquences négatives des inondations sur les territoires mentionnés à l’article L. 566-5, par leur rôle de coordination, d’animation, d’information et de conseil pour des actions de réduction de la vulnérabilité aux inondations.

« Art. L. 566-11. – Les évaluations préliminaires des risques d’inondation, les cartes des surfaces inondables, les cartes des risques d’inondation et les plans de gestion du risque d’inondation sont élaborés et mis à jour avec les parties prenantes identifiées par l’autorité administrative, au premier rang desquelles les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d’urbanisme et d’aménagement de l’espace, ainsi que le comité de bassin et les établissements publics territoriaux de bassin et la collectivité territoriale de Corse pour ce qui la concerne.

« Art. L. 566-12. – I. – Les évaluations préliminaires des risques d’inondation, les cartes des surfaces inondables, les cartes des risques d’inondation et les plans de gestion des risques d’inondation sont mis à disposition du public, notamment des chambres consulaires, des commissions locales de l’eau, des conseils économiques et sociaux régionaux ainsi que, lorsqu’ils existent, des organes de gestion des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux et du domaine relevant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, en tant qu’ils les concernent, par l’autorité administrative.

« II. – L’autorité administrative recueille les observations du public sur les projets de plan de gestion des risques d’inondation. Elle soumet les projets de plan de gestion des risques d’inondation, éventuellement modifiés, à l’avis des parties prenantes au sens de l’article L. 566-11.

« Art. L. 566-13. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 213-7 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En outre, il anime et coordonne la politique de l’État en matière d’évaluation et de gestion des risques d’inondation objet du chapitre VI du titre VI du livre V. »

III. – L’article L. 562-1 du même code est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les plans de prévention des risques d’inondation sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du plan de gestion des risques d’inondation défini à l’article L. 566-7. »

IV. – Après l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 122-1-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-1-12-1. – Lorsqu’un plan de gestion des risques d’inondation, mentionné à l’article L. 566-7 du code de l’environnement, est approuvé, les schémas de cohérence territoriale doivent être compatibles avec les objectifs de gestion des risques d’inondation et les orientations fondamentales définis par ce plan. Les schémas de cohérence territoriale doivent également être compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d’inondation définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7. 

« Lorsqu’un plan de gestion des risques d’inondation est approuvé après l’approbation d’un schéma de cohérence territoriale, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments mentionnés au premier alinéa du présent article. 

« Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l’article L. 122-1-12 du présent code, les schémas de cohérence territoriale n’ont pas à être compatibles avec les orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations définies par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement. »

V. – Après l’article L. 123-1-3 du même code, il est inséré un article L. 123-1-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1-8-1. – Le plan local d’urbanisme doit également, s’il y a lieu, être compatible avec les objectifs de gestion des risques d’inondation définis par les plans de gestion des risques d’inondation pris en application de l’article L. 566-7 du code de l’environnement, ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7, lorsque ces plans sont approuvés. 

« Lorsqu’un plan de gestion des risques d’inondation est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments mentionnés au premier alinéa du présent article. 

« Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l’article L. 123-1-8 du présent code, le plan local d’urbanisme n’a pas à être compatible avec les orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations définies par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement. »

VI. – Le dernier alinéa de l’article L. 124-2 du même code est ainsi rédigé :

« Elles doivent être compatibles, s’il y a lieu, avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, de la charte du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l’habitat. Elles doivent également, s’il y a lieu, être compatibles avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement, à l’exception des orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations lorsqu’un plan de gestion des risques d’inondation, mentionné à l’article L. 566-7 du même code, est approuvé. Elles doivent également être compatibles avec les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-3 du même code, avec les objectifs de gestion des risques d’inondation définis par les plans de gestion des risques d’inondation en application de l’article L. 566-7 du même code, ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions des plans de gestion des risques d’inondation définis en application des 1° et 3° du même article L. 566-7. Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’une carte communale, cette dernière doit, si nécessaire, être rendue compatible dans un délai de trois ans. »

VII. – Le quatrième alinéa de l’article L. 141-1 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu’un plan de gestion des risques d’inondation mentionné à l’article L. 566-7 du code de l’environnement est approuvé, le schéma directeur de la région d’Île-de-France doit également être compatible avec les objectifs de gestion des risques d’inondation, les orientations fondamentales et les dispositions de ce plan définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7. Lorsqu’un plan de gestion des risques d’inondation est approuvé après l’approbation du schéma directeur de la région d’Île-de-France, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments mentionnés à la phrase précédente. »

VIII. – Le dernier alinéa de l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu’un plan de gestion des risques d’inondation, mentionné à l’article L. 566-7 du code de l’environnement, est approuvé, le schéma d’aménagement régional doit également être compatible avec les objectifs de gestion des risques d’inondation, les orientations fondamentales et les dispositions de ce plan définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7. Lorsqu’un plan de gestion des risques d’inondation est approuvé après l’approbation du schéma d’aménagement régional, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments mentionnés à la phrase précédente. »

Article 81 octies

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 561-1, les mots : « ou de crues torrentielles » sont remplacés par les mots : « , de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine » ;

2° Au 1° du I de l’article L. 561-3, après le mot : « rapide », sont insérés les mots : « , de submersion marine » ;

3° L’article L. 562-1 est ainsi modifié :

a) Au 1° du II, les mots : « , dites « zones de danger », » sont supprimés et après le mot : « industrielle », sont insérés les mots : « , notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines, » ;

b) Au 2° du II, les mots : « , dites « zones de précaution », » sont supprimés ;

c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – Des décrets en Conseil d’État définissent en tant que de besoin les modalités de qualification des aléas et des risques, les règles générales d’interdiction, de limitation et d’encadrement des constructions, de prescription de travaux de réduction de la vulnérabilité, ainsi que d’information des populations, dans les zones exposées aux risques définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles.

« Les projets de décret sont mis à la disposition du public par voie électronique, pendant une durée d’un mois avant le recueil de l’avis du conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs. » ;

4° Après la première occurrence du mot : « approuvé », la fin du dernier alinéa de l’article L. 562-2 est supprimée ;

5° Après l’article L. 562-4, il est inséré un article L. 562-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 562-4-1. – I. – Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être révisé selon les formes de son élaboration. Toutefois, lorsque la révision ne porte que sur une partie du territoire couvert par le plan, la concertation, les consultations et l’enquête publique mentionnées à l’article L. 562‑3 sont effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles la révision est prescrite.

« II. – Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut également être modifié. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan. Le dernier alinéa de l’article L. 562-3 n’est pas applicable à la modification. Aux lieu et place de l’enquête publique, le projet de modification et l’exposé de ses motifs sont portés à la connaissance du public en vue de permettre à ce dernier de formuler des observations pendant le délai d’un mois précédant l’approbation par le préfet de la modification. » ;

6° À la seconde phrase de l’article L. 562-7, après le mot : « élaboration », sont insérés les mots : « , de modification ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, les mots : « ou le plan local d’urbanisme » sont remplacés par les mots : « , le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles ».

III. – L’article 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2013, » sont supprimés et après le mot : « travaux », sont insérés les mots : « ou équipements » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Le taux maximal d’intervention est fixé à 50 % pour les études, à 50 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention, et à 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de protection pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé. Il est fixé à 50 % pour les études, à 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention et à 25 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de protection pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est prescrit. En outre, le taux maximal d’intervention est fixé à 50 % pour les travaux de prévention du risque sismique réalisés dans les zones de forte sismicité. »

Article 81 nonies

L’article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par des IV et V ainsi rédigés :

« IV. – Jusqu’au 31 décembre 2013, dans les zones les plus exposées à un risque sismique, définies par décret en application de l’article L. 563-1 du code de l’environnement, le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut contribuer au financement des études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux d’incendie et de secours, et dont ces services assurent la maîtrise d’ouvrage, y compris lorsque les travaux portent sur des biens mis à disposition par les collectivités territoriales ou leurs groupements. Le taux maximal d’intervention est fixé à 50 % pour les études et à 50 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé. Il est fixé à 50 % pour les études et à 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est prescrit. 

« V. – Dans la limite de 5 millions d’euros par an et jusqu’au 31 décembre 2013, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L. 561-3 du code de l’environnement peut contribuer au financement des travaux de confortement des habitations à loyer modéré visées par le livre IV du code de la construction et de l’habitation, dans les zones les plus exposées à un risque sismique, définies par décret en application de l’article L. 563-1 du code de l’environnement. Le taux maximal d’intervention est fixé à 35 %. »

TITRE VI

GOUVERNANCE

CHAPITRE IER

Dispositions relatives aux entreprises et à la consommation

Article 82

L’article L. 214-12 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés d’investissement à capital variable et les sociétés de gestion mentionnent dans leur rapport annuel et dans les documents destinés à l’information de leurs souscripteurs les modalités de prise en compte dans leur politique d’investissement des critères relatifs au respect d’objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance. Elles précisent la nature de ces critères et la façon dont elles les appliquent selon une présentation type fixée par décret. Elles indiquent comment elles exercent les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix. »

Article 83

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il comprend également des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que sur ses engagements sociétaux en faveur du développement durable. Un décret en Conseil d’État établit la liste de ces informations en cohérence avec les textes européens et internationaux, ainsi que les modalités de leur présentation de façon à permettre une comparaison des données.

« Les institutions représentatives du personnel et les parties prenantes participant à des dialogues avec les entreprises peuvent présenter leur avis sur les démarches de responsabilité sociale, environnementale et sociétale des entreprises en complément des indicateurs présentés.

« À partir du 1er janvier 2011, le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport relatif à l’application de ces dispositions par les entreprises et sur les actions qu’il promeut en France, en Europe et au niveau international pour encourager la responsabilité sociétale des entreprises.

« Les trois alinéas précédents s’appliquent aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ainsi qu’aux sociétés dont le total de bilan ou le chiffre d’affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’État. Lorsque la société établit des comptes consolidés, les informations fournies sont consolidées et portent sur la société elle-même ainsi que sur l’ensemble de ses filiales au sens de l’article L. 233-1 ou les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3. Lorsque les filiales ou les sociétés contrôlées sont installées sur le territoire national et qu’elles comportent des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement, les informations fournies portent sur chacune d’entre elles lorsque ces informations ne présentent pas un caractère consolidable. » ;

bis (Supprimé)

2° Après le huitième alinéa de l’article L. 225-102-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les informations sociales et environnementales figurant ou devant figurer au regard des obligations légales et réglementaires font l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Cette vérification donne lieu à un avis qui est transmis à l’assemblée des actionnaires ou des associés en même temps que le rapport du conseil d’administration ou du directoire.

« L’alinéa précédent s’applique à partir de l’exercice clos au 31 décembre 2011 pour les entreprises dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Il s’applique à partir de l’exercice clos au 31 décembre 2016 pour l’ensemble des entreprises concernées par le présent article.

« L’avis de l’organisme tiers indépendant comporte notamment une attestation sur la présence de toutes les informations devant figurer au regard des obligations légales ou réglementaires. Cette attestation est due à partir de l’exercice clos au 31 décembre 2011 pour l’ensemble des entreprises concernées par le présent article. »

II. – Après le g de l’article L. 114-17 du code de la mutualité, il est inséré un h ainsi rédigé :

« h) Des informations mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce lorsque les conditions prévues au sixième alinéa du même article sont remplies. »

III. – L’article L. 511-35 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les cinquième et sixième alinéas de l’article L. 225-102-1 du code de commerce sont applicables aux établissements de crédit, aux entreprises d’investissement et aux compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique. »

IV. – À l’article L. 322-26-2-2 du code des assurances, après les mots : « Les dispositions », sont insérés les mots : « des cinquième et sixième alinéas de l’article L. 225-102-1 et ».

V. – Le premier alinéa de l’article L. 524-2-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce rapport comporte également les informations mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce lorsque les conditions prévues au sixième alinéa du même article sont remplies. »

VI. – L’article 8 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le compte rendu d’activité mentionné à l’alinéa précédent comporte également les informations mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce lorsque les conditions prévues au sixième alinéa du même article sont remplies. »

VII. – Le présent article est applicable aux exercices clos à compter du 1er janvier 2011.

Article 83 bis

L’article L. 225-2 du code de commerce s’applique à l’ensemble des entreprises publiques et des établissements publics.

Article 84

I. – Après l’article L. 233-5 du même code, il est inséré un article L. 233-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 233-5-1. – La décision par laquelle une société qui possède plus de la moitié du capital d’une autre société au sens de l’article L. 233-1, qui détient une participation au sens de l’article L. 233-2 ou qui exerce le contrôle sur une société au sens de l’article L. 233-3 s’engage à prendre à sa charge, en cas de défaillance de la société qui lui est liée, tout ou partie des obligations de prévention et de réparation qui incombent à cette dernière en application des articles L. 162-1 à L. 162-9 du code de l’environnement est soumise, selon la forme de la société, à la procédure mentionnée aux articles L. 223-19, L. 225-38, L. 225‑86, L. 226-10 ou L. 227-10 du présent code. »

II. – Après l’article L. 512-16 du code de l’environnement, il est rétabli un article L. 512-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-17. – Lorsque l’exploitant est une société filiale au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce et qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère public ou le représentant de l’État dans le département peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir l’existence d’une faute caractérisée commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d’actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu’une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures de remise en état du ou des sites en fin d’activité.

« Lorsque la société condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa n’est pas en mesure de financer les mesures de remise en état en fin d’activité incombant à sa filiale, l’action mentionnée au premier alinéa peut être engagée à l’encontre de la société dont elle est la filiale au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce si l’existence d’une faute caractérisée commise par la société mère ayant contribué à une insuffisance d’actif de la filiale est établie. Ces dispositions s’appliquent également à la société dont la société condamnée en application du présent alinéa est la filiale au sens du même article L. 233-1 dès lors que cette dernière société n’est pas en mesure de financer les mesures de remise en état du ou des sites en fin d’activité incombant à sa filiale.

« Lorsque l’article L. 514-1 du présent code a été mis en œuvre, les sommes consignées, en application du 1° du I du même article, au titre des mesures de remise en état en fin d’activité, sont déduites des sommes mises à la charge de la société mère en application des alinéas précédents. »

Article 85

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 112-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-10. – À partir du 1er juillet 2011, et après concertation avec l’ensemble des acteurs des filières concernées, une expérimentation est menée, pour une durée minimale d’une année, afin d’informer progressivement le consommateur par tout procédé approprié du contenu en équivalent carbone des produits et de leur emballage, ainsi que de la consommation de ressources naturelles ou de l’impact sur les milieux naturels qui sont imputables à ces produits au cours de leur cycle de vie.

« Cette expérimentation fait l’objet d’un bilan transmis au Parlement évaluant l’opportunité d’une généralisation de ce dispositif.

« Sur la base de ce bilan, le cas échéant, un décret en Conseil d’État fixe les modalités de généralisation du dispositif. Il précise, en tenant compte de la spécificité des très petites entreprises à remplir l’objectif demandé, la nature de l’information à apporter, les supports de l’information, les responsabilités respectives des acteurs économiques, les modalités d’enregistrement des données et les modalités d’accès aux données scientifiques fondant cette information, ainsi que les catégories de produits visées par cette obligation.

« Des décrets en Conseil d’État précisent, sur la base des règles ainsi définies, pour chaque catégorie de produits, la nature des informations pertinentes selon leur mode de distribution, les supports d’information ainsi que les référentiels à utiliser. » ;

1° bis (Supprimé)

2° Après l’article L. 121-15-3, il est inséré un article L. 121‑15-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-15-5. – Lorsque des publicités, quel que soit leur support, présentent des produits soumis à l’étiquetage énergétique communautaire en indiquant leur prix de vente, elles comportent la mention de la classe énergétique de ces produits de façon aussi visible, lisible et intelligible que l’indication de leur prix de vente. » ;

3° L’article L. 214-1 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les exigences de précision, de vérification et de prise en compte des éléments significatifs du cycle de vie des produits dans l’élaboration des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, lorsque ces allégations sont présentées sur les produits destinés à la vente aux consommateurs ou accompagnent leur commercialisation sous forme de mentions sur les emballages, les publications, la publicité, la télémercatique ou d’insertions sur supports numériques ou électroniques. »

II. – Toute personne qui commercialise ou organise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement doit fournir au bénéficiaire de la prestation une information relative à la quantité de dioxyde de carbone émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation. Des décrets fixent le champ et les modalités d’application du présent II, notamment le calendrier de leur mise en œuvre selon la taille des entreprises de transport, les méthodes de calcul des émissions de dioxyde de carbone et la manière dont le bénéficiaire de la prestation est informé.

Article 85 bis

Au premier alinéa de l’article L. 142-2 du code de l’environnement, après le mot : « radioprotection, », sont insérés les mots : « les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ».

CHAPITRE II

Réforme des études d’impact

Article 86

La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements » ;

2° L’article L. 122-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-1. – I. – Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine sont précédés d’une étude d’impact.

« Ces projets sont soumis à étude d’impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement.

« Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III à la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.

« II. – Lorsque ces projets concourent à la réalisation d’un même programme de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés de manière simultanée, l’étude d’impact doit porter sur l’ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact de chacun des projets doit comporter une appréciation des impacts de l’ensemble du programme. Lorsque les travaux sont réalisés par des maîtres d’ouvrage différents, ceux-ci peuvent demander à l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement de préciser les autres projets du programme, dans le cadre des dispositions de l’article L. 122-1-2.

« Un programme de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages est constitué par des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements réalisés par un ou plusieurs maîtres d’ouvrage et constituant une unité fonctionnelle.

« III. – Dans le cas d’un projet relevant des catégories d’opérations soumises à étude d’impact, le dossier présentant le projet, comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation, est transmis pour avis à l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement. Dans le cas d’un projet relevant de la procédure d’examen au cas par cas, l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement est saisie par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet et détermine si ce dernier doit être soumis à la réalisation d’une étude d’impact.

« IV. – La décision de l’autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage à réaliser le projet prend en considération l’étude d’impact, l’avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement et le résultat de la consultation du public.

« Sous réserve des dispositions particulières prévues par les procédures d’autorisation, d’approbation ou d’exécution applicables à ces projets, cette décision fixe les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi.

« V. – Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 11-1-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et de l’article L. 126-1 du présent code relatives à la motivation des déclarations d’utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu’une décision d’octroi ou de refus de l’autorisation, de l’approbation ou de l’exécution du projet soumis à l’étude d’impact a été prise, l’autorité compétente en informe le public.

« À défaut de mesures de publicité plus précises prévues par les législations et réglementations applicables au projet, et sous réserve du secret de la défense nationale, l’autorité compétente rend publiques la décision ainsi que les informations suivantes, si celles-ci ne sont pas déjà incluses dans la décision :

« – la teneur et les motifs de la décision ;

« – les conditions dont la décision est éventuellement assortie ;

« – les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine ;

« – les informations concernant le processus de participation du public ;

« – les lieux où peut être consultée l’étude d’impact. » ;

3° Après l’article L. 122-1, sont insérés deux articles L. 122‑1-1 et L. 122-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 122-1-1. – Lorsqu’un projet de construction, de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement nécessitant une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 n’est soumis, en vertu du présent livre ou en vertu des dispositions législatives spécifiques au projet, ni à enquête publique, ni à une autre procédure de consultation du public, le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage met à la disposition du public, avant toute décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution, l’étude d’impact relative au projet, la demande d’autorisation, l’indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celle des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le projet ainsi que, lorsqu’ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une autorité administrative sur le projet. Les observations et propositions recueillies au cours de la mise à disposition du public sont prises en considération par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage et l’autorité compétente pour prendre la décision.

« Toutefois, aucune mise à disposition du public n’est requise en ce qui concerne les décisions imposées par l’urgence.

« Sauf disposition législative ou réglementaire particulière, les modalités de la mise à disposition, dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours, sont définies par l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution et portées par cette dernière à la connaissance du public huit jours au moins avant le début de la mise à disposition. La mise à disposition s’exerce dans les conditions prévues à l’article L. 124-4 et au II de l’article L. 124-5.

« Art. L. 122-1-2. – Si le maître d’ouvrage le requiert avant de présenter une demande d’autorisation, l’autorité compétente pour prendre la décision rend un avis sur le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact. Cet avis, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’État, indique ainsi notamment le degré de précision des informations que doit contenir l’étude d’impact ainsi que les zonages, schémas et inventaires relatifs au lieu du projet. L’autorité compétente pour prendre la décision consulte l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement.

« À la demande du pétitionnaire ou maître d’ouvrage, l’autorité compétente pour prendre la décision organise une réunion de concertation avec les parties prenantes locales intéressées par ce projet afin que chacune puisse faire part de ses observations sur l’impact potentiel du projet envisagé.

« Les précisions apportées par l’autorité compétente n’empêchent pas celle-ci de faire compléter le dossier de demande d’autorisation ou d’approbation et ne préjugent pas de la décision qui sera prise à l’issue de la procédure d’instruction. » ;

4° À l’article L. 122-2, les mots : « second alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;

5° L’article L. 122-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-3. – I. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section.

« II. – Il fixe notamment :

« 1° Les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils déterminés en application de l’article L. 122-1 et, le cas échéant après un examen au cas par cas, font l’objet d’une étude d’impact ;

« 2° Le contenu de l’étude d’impact, qui comprend au minimum une description du projet, une analyse de l’état initial de la zone susceptible d’être affectée et de son environnement, l’étude des effets du projet sur l’environnement ou la santé humaine, y compris les effets cumulés avec d’autres projets connus, les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine ainsi qu’une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur l’environnement ou la santé humaine.

« L’étude d’impact expose également une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d’ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine ; en outre, pour les infrastructures de transport, elle comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu’une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter ; elle comprend un résumé non technique des informations prévues ci-dessus ;

« 3° Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l’environnement peut se saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d’impact.

« III. – Le décret en Conseil d’État fixe les modalités de saisine de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement en application du III de l’article L. 122‑1 et détermine les conditions dans lesquelles cet avis est élaboré et mis à la disposition du public.

« IV. – Si nécessaire, ce décret précise celle des décisions de l’autorité compétente pour autoriser ou approuver le projet qui fixe les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine. » ;

6° Après l’article L. 122-3, sont insérés cinq articles L. 122‑3-1 à L. 122-3-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 122-3-1. – Les agents assermentés ou habilités par l’autorité administrative pour contrôler la mise en œuvre des prescriptions fixées en application du IV de l’article L. 122-1 peuvent accéder en tout lieu, à l’exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, et en tout temps aux travaux, ouvrages ou aménagements.

« Ils peuvent se faire communiquer et prendre copie des documents de toute nature nécessaires à l’accomplissement de leur mission, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé.

« Ils peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l’accomplissement de leur mission.

« Art. L. 122-3-2. – Les dépenses réalisées pour procéder aux contrôles, expertises ou analyses prescrits par l’autorité administrative pour assurer l’application des prescriptions fixées en application du IV de l’article L. 122-1 sont à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage.

« Art. L. 122-3-3. – Lorsque le contrôle révèle un manquement aux prescriptions fixées en application du IV de l’article L. 122-1, celui qui l’exerce établit un rapport qu’il transmet à l’autorité administrative. Copie de ce rapport est délivrée à l’intéressé, qui peut faire part de ses observations dans un délai d’un mois.

« Art. L. 122-3-4. – En cas d’inobservation des mesures destinées à éviter, réduire et, si possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement et la santé humaine fixées par la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution mentionnée à l’article L. 122-1, l’autorité administrative responsable de cette décision met en demeure la personne à qui incombe leur mise en œuvre d’y satisfaire dans un délai déterminé qui tient compte de la nature et de l’importance des travaux à réaliser.

« Si, à l’expiration du délai imparti, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative peut :

« 1° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au coût des mesures à réaliser avant une date qu’elle détermine. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l’exécution desdites mesures. À défaut de réalisation de celles-ci avant l’échéance fixée par l’autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l’État ou à la commune afin de régler les dépenses entraînées par l’exécution des mesures en lieu et place de l’intéressé.

« Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue par l’article L. 263 du livre des procédures fiscales.

« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ;

« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

« 3° Suspendre la réalisation des travaux, ouvrages et aménagements ou l’exercice des activités jusqu’à la satisfaction complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure.

« L’autorité chargée de prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution peut, le cas échéant, saisir le représentant de l’État dans le département pour qu’il exerce les pouvoirs prévus au présent article.

« Art. L. 122-3-5. – Les articles L. 122-3-1 à L. 122-3-4 ne sont pas applicables aux opérations, ouvrages et aménagements régis par des dispositions spécifiques de police administrative. »

Article 87

L’article 86 s’applique aux projets dont le dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est déposé auprès de l’autorité compétente à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret prévu à l’article L. 122-3 du code de l’environnement tel qu’il résulte de ce même article 86. En ce qui concerne les projets pour lesquels l’autorité compétente est le maître d’ouvrage, le présent chapitre s’applique aux projets dont l’enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois après la publication du même décret.

Article 88

I. – L’article L. 122-4 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« I. – Font l’objet d’une évaluation environnementale au regard des critères mentionnés à l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, les plans, schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation de travaux ou prescrire des projets d’aménagement, sont applicables à la réalisation de tels travaux ou projets : » ;

2° Le deuxième alinéa du I est supprimé ;

3° Au 1° du I, les mots : « fixer des prescriptions ou des orientations avec lesquelles doivent être compatibles » sont remplacés par les mots : « définir le cadre de mise en œuvre » ;

4° Au 2° du I, les mots : « fixer des prescriptions ou des orientations avec lesquelles doivent être compatibles » sont remplacés par les mots : « définir le cadre de mise en œuvre » ;

5° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

6° Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification pour lesquels, étant donné les incidences qu’ils sont susceptibles d’avoir sur des sites, une évaluation des incidences est requise en application de l’article L. 414-4. » ;

7° Le IV devient un V ;

8° Après le III, il est rétabli un IV ainsi rédigé :

« IV. – Un décret en Conseil d’État définit les plans, schémas, programmes et documents visés aux I et III qui font l’objet d’une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement. »

II. – L’article L. 122-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le caractère mineur des modifications est apprécié en tenant compte des critères mentionnés à l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée. Un décret en Conseil d’État détermine les cas dans lesquels les modifications peuvent être soumises à évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement. »

III. – Le premier alinéa de l’article L. 122-6 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ou du document » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Il définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur l’environnement afin d’identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées. »

IV. – Les trois premiers alinéas de l’article L. 122-7 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La personne publique responsable de l’élaboration d’un plan ou d’un document transmet pour avis à une autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement le projet de plan ou de document élaboré en application de l’article L. 122-4, accompagné du rapport environnemental. »

V. – Le II de l’article L. 122-10 du même code est ainsi rédigé :

« II. – Lorsqu’un projet de plan, schéma, programme ou document n’a pas été soumis à l’évaluation environnementale après un examen au cas par cas en application du IV de l’article L. 122-4, le public est informé de la décision motivée de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement. »

Article 89

L’article L. 122-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-8. – Lorsqu’un projet de plan, schéma, programme ou autre document de planification nécessitant une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-4 n’est soumis, en vertu du présent livre ou en vertu des dispositions législatives spécifiques au projet, ni à enquête publique, ni à une autre forme de consultation du public, la personne responsable de l’élaboration du plan, schéma, programme ou autre document de planification met à la disposition du public, avant son adoption, l’évaluation environnementale, le projet, l’indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celle des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le projet ainsi que, lorsqu’ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une autorité administrative sur le projet. Les observations et propositions recueillies au cours de la mise à disposition du public sont prises en considération par l’autorité compétente pour adopter le plan, schéma, programme ou document.

« Toutefois, aucune mise à disposition du public n’est requise en ce qui concerne l’élaboration de plans, schémas, programmes ou autres documents de planification imposée par l’urgence.

« Sauf disposition législative ou réglementaire particulière, les modalités de la mise à disposition du public, qui ne peut être inférieure à quinze jours, sont définies par l’autorité compétente pour prendre la décision d’adoption et portées par cette dernière à la connaissance du public huit jours au moins avant le début de la mise à disposition du public. La mise à disposition du public s’exerce dans les conditions prévues à l’article L. 124-4 et au II de l’article L. 124-5. »

Article 89 bis

La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du même code est complétée par un article L. 122-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-12. – Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une décision d’approbation d’un plan, schéma, programme ou autre document de planification visé aux I et II de l’article L. 122-4 est fondée sur l’absence d’évaluation environnementale, le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. »

Article 89 ter

L’article L. 414-4 du même code est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – L’article L. 122-12 est applicable aux décisions visées aux I à V prises sans qu’une évaluation des incidences Natura 2000 ait été faite. »

CHAPITRE III

Réforme de l’enquête publique

Article 90

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement

« Section 1

« Champ d’application et objet de l’enquête publique

« Art. L. 123-1. – L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision.

« Art. L. 123-2. – I. – Font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption :

« 1° Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 à l’exception :

« – des projets de création d’une zone d’aménagement concerté ;

« – des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d’État ;

« 2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent code, ou des articles L. 121-10 à L. 121 15 du code de l’urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur ;

« 3° Les projets de création d’un parc national, d’un parc naturel marin, les projets de charte d’un parc national ou d’un parc naturel régional, les projets d’inscription ou de classement de sites et les projets de classement en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection mentionnés au livre III du présent code ;

« 4° Les autres documents d’urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête publique dans les conditions du présent chapitre.

« II. – Lorsqu’un projet, plan ou programme mentionné au I est subordonné à une autorisation administrative, cette autorisation ne peut résulter que d’une décision explicite.

« III. – Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d’application du présent chapitre. Il en est de même, afin de tenir compte des nécessités de la défense nationale, des travaux, constructions et aménagements d’ouvrages militaires déterminés dans des conditions fixées par décret.

« IV. – La décision prise au terme d’une enquête publique organisée dans les conditions du présent chapitre n’est pas illégale du seul fait qu’elle aurait dû l’être dans les conditions définies par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

« Section 2

« Procédure et déroulement de l’enquête publique

« Art. L. 123-3. – L’enquête publique est ouverte et organisée par l’autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l’enquête est requise.

« Lorsque l’enquête publique porte sur le projet, plan, programme ou autre document de planification d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un des établissements publics qui leur sont rattachés, elle est ouverte par le président de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Toutefois, lorsque l’enquête est préalable à une déclaration d’utilité publique, la décision d’ouverture est prise par l’autorité de l’État compétente pour déclarer l’utilité publique.

« Art. L. 123-4. – Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le conseiller qu’il délègue établit une liste d’aptitude des commissaires enquêteurs. Cette liste est rendue publique et fait l’objet d’au moins une révision annuelle. Peut être radié de cette liste tout commissaire enquêteur ayant manqué aux obligations définies à l’article L. 123-15.

« L’enquête est conduite, selon la nature et l’importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou une commission d’enquête choisi par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin parmi les personnes figurant sur les listes d’aptitude. Son choix n’est pas limité aux listes des départements faisant partie du ressort du tribunal. Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui nomme un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d’enquête.

« Art. L. 123-5. – Ne peuvent être désignées commissaire enquêteur ou membre de la commission d’enquête les personnes intéressées au projet à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l’organisme ou du service qui assure la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre ou le contrôle de l’opération soumise à enquête.

« Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à des personnes qui ont occupé ces fonctions.

« Art. L. 123-6. – I. – Lorsque la réalisation d’un projet, plan ou programme est soumise à l’organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l’une au moins en application de l’article L. 123-2, il peut être procédé à une enquête unique régie par le présent chapitre, dès lors que les autorités compétentes désignent d’un commun accord celle qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette enquête.

« Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique du projet, plan ou programme.

« Cette enquête unique fait l’objet d’un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises.

« II. – En cas de contestation d’une décision prise au terme d’une enquête publique organisée dans les conditions du présent article, la régularité du dossier est appréciée au regard des règles spécifiques applicables à la décision contestée.

« Art. L. 123-7. – Lorsqu’un projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’un autre État, membre de la Communauté européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, les renseignements permettant l’information et la participation du public sont transmis aux autorités de cet État, à la demande de celles-ci ou à l’initiative des autorités françaises. Les autorités de l’État intéressé sont invitées à participer à l’enquête publique prévue à l’article L. 123-1 ou à la procédure de mise à disposition du public prévue à l’article L. 122-1-1.

« Art. L. 123-8. – Lorsqu’un projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements susceptible d’avoir en France des incidences notables sur l’environnement est transmis pour avis aux autorités françaises par un État, le public est consulté par une enquête publique réalisée conformément au présent chapitre. L’enquête publique est ouverte et organisée par arrêté du préfet du département concerné. Après la clôture de l’enquête, le préfet transmet son avis aux autorités de l’État sur le territoire duquel est situé le projet. Cet avis est accompagné du rapport et de l’avis du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête. La décision prise par l’autorité compétente de l’État sur le territoire duquel le projet est situé est mise à disposition du public à la préfecture du ou des départements dans lesquels l’enquête a été organisée.

« Art. L. 123-9. – La durée de l’enquête publique ne peut être inférieure à trente jours. Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête peut prolonger l’enquête pour une durée maximale de trente jours, notamment lorsqu’il décide d’organiser une réunion d’information et d’échange avec le public durant cette période de prolongation de l’enquête.

« Art. L. 123-10. – I. – Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant celle-ci, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe le public :

« – de l’objet de l’enquête ;

« – de la ou des décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et des autorités compétentes pour statuer ;

« – du nom et des qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d’enquête, de la date d’ouverture, du lieu de l’enquête, de sa durée et de ses modalités ;

« – de l’existence d’une évaluation environnementale, d’une étude d’impact ou, à défaut, d’un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l’objet de l’enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés ;

« – lorsqu’il a été émis, de l’existence de l’avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme, et le lieu où il peut être consulté.

« II. – L’information du public est assurée par tous moyens appropriés, selon l’importance et la nature du projet, plan ou programme, notamment par voie d’affichage sur les lieux concernés par l’enquête, par voie de publication locale ou par voie électronique.

« Un décret détermine les projets, plans ou programmes qui font obligatoirement l’objet d’une communication au public par voie électronique, comprenant non seulement les éléments indiqués au I mais également, selon les cas, l’évaluation environnementale et son résumé non technique, l’étude d’impact et son résumé non technique ou, à défaut, le dossier d’informations environnementales se rapportant à l’objet de l’enquête publique, ainsi que, lorsqu’ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une autorité administrative sur les projets, plans ou programmes. Ce décret permet, dans un premier temps, une expérimentation sur une liste limitée de projets, plans ou programmes ; cette liste pourra être étendue en fonction du résultat de cette expérimentation.

« La personne responsable du projet assume les frais afférents à ces différentes mesures de publicité de l’enquête publique.

« Art. L. 123-11. – Nonobstant les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, le dossier d’enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l’ouverture de l’enquête publique ou pendant celle-ci.

« Art. L. 123-12. – Le dossier d’enquête publique comprend, outre l’étude d’impact ou l’évaluation environnementale, lorsqu’elle est requise, les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Il comprend également une note de présentation non technique, dans la mesure où ces éléments ne figurent pas déjà au dossier requis au titre de la réglementation spécifique du projet.

« Si le projet a fait l’objet d’une procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, d’une concertation telle que définie à l’article L. 121‑16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision, le dossier comporte le bilan de cette procédure. Lorsqu’aucune concertation préalable n’a eu lieu, le dossier le mentionne.

« Art. L. 123-13. – I. – Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête conduit l’enquête de manière à permettre au public de disposer d’une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision en lui permettant de présenter ses observations et propositions. Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, la participation du public peut s’effectuer par voie électronique.

« II. – Pendant l’enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête reçoit le maître d’ouvrage de l’opération soumise à l’enquête publique à la demande de ce dernier. Il peut en outre :

« – recevoir toute information et, s’il estime que des documents sont utiles à la bonne information du public, demander au maître d’ouvrage de communiquer ces documents au public ;

« – visiter les lieux concernés, à l’exception des lieux d’habitation, après en avoir informé au préalable les propriétaires et les occupants ;

« – entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui en font la demande et convoquer toutes les personnes dont il juge l’audition utile ;

« – organiser, sous sa présidence, toute réunion d’information et d’échange avec le public en présence du maître d’ouvrage.

« À la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d’enquête et lorsque les spécificités de l’enquête l’exigent, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu’il délègue peut désigner un expert chargé d’assister le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête. Le coût de cette expertise est à la charge du responsable du projet.

« Art. L. 123-14. – I. – Pendant l’enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l’article L. 123-2 estime nécessaire d’apporter à celui-ci des modifications substantielles, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête, suspendre l’enquête pendant une durée maximale de six mois. Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée qu’une seule fois.

« Pendant ce délai, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l’étude d’impact ou du rapport environnemental intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme. À l’issue de ce délai et après que le public a été informé des modifications apportées dans les conditions définies à l’article L. 123-10 du présent code, l’enquête est prolongée d’une durée d’au moins trente jours.

« II. – Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l’article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d’apporter à celui-ci des changements qui en modifient l’économie générale, demander à l’autorité organisatrice d’ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l’environnement. Dans le cas des projets d’infrastructures linéaires, l’enquête complémentaire peut n’être organisée que sur les territoires concernés par la modification.

« Dans le cas d’enquête complémentaire, le point de départ du délai pour prendre la décision après clôture de l’enquête est reporté à la date de clôture de la seconde enquête.

« Avant l’ouverture de l’enquête publique complémentaire, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l’étude d’impact ou du rapport environnemental intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme.

« Art. L. 123-15. – Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête par l’autorité compétente pour organiser l’enquête, après avis du responsable du projet.

« Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage.

« Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.

« Si, à l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête n’a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni justifié d’un motif pour le dépassement du délai, l’autorité compétente pour organiser l’enquête peut, avec l’accord du maître d’ouvrage et après une mise en demeure du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête restée infructueuse, demander au président du tribunal administratif ou au conseiller qu’il délègue de dessaisir le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête et de lui substituer son suppléant, un nouveau commissaire enquêteur ou une nouvelle commission d’enquête ; celui-ci doit, à partir des résultats de l’enquête, remettre le rapport et les conclusions motivées dans un maximum de trente jours à partir de sa nomination.

« Le nouveau commissaire enquêteur ou la nouvelle commission d’enquête peut faire usage des prérogatives prévues par l’article L. 123-13.

« Art. L. 123-16. – Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.

« Il fait également droit à toute demande de suspension d’une décision prise sans que l’enquête publique requise par le présent chapitre ait eu lieu.

« L’alinéa précédent s’applique dans les mêmes conditions en cas d’absence de mise à disposition du public de l’évaluation environnementale ou de l’étude d’impact et des documents visés aux articles L. 122-1-1 et L. 122-8.

« Tout projet d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête doit faire l’objet d’une délibération motivée réitérant la demande d’autorisation ou de déclaration d’utilité publique de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement de coopération concerné.

« Art. L. 123-17. – Lorsque les projets qui ont fait l’objet d’une enquête publique n’ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins qu’une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l’expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 123-18. – Le responsable du projet, plan ou programme prend en charge les frais de l’enquête, notamment l’indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête.

« Dès la nomination du ou des commissaires enquêteurs, le responsable du projet verse une provision, dont le montant et le délai de versement sont fixés par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué à cet effet.

« Art. L. 123-19. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

.........................................................................................................

Article 93

(Supprimé)

Article 94

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au III de l’article L. 211-7, à la deuxième phrase du III de l’article L. 211-12, du deuxième alinéa de l’article L. 212-6 et du I de l’article L. 214-4, au premier alinéa du IV de l’article L. 214‑4-1, au premier alinéa de l’article L. 331-2, au premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 332-10, au second alinéa de l’article L. 332-16, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 333-1, à la première phrase du second alinéa de l’article L. 334-3, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 512-2, au VIII de l’article L. 541-14, à la seconde phrase du septième alinéa de l’article L. 542-10-1 et au III de l’article L. 571-9, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 515-9, les références : « des articles L. 123-1 à L. 123-16 » sont remplacées par la référence : « du chapitre III du titre II du livre Ier » ;

3° Au troisième alinéa de l’article L. 515-22, les mots : « dans les conditions mentionnées aux articles L. 123-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » ;

4° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 541‑3, les mots : « menée dans les formes prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 542-7, les mots : « organisée selon les modalités prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-16 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » ;

6° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 562‑3, les mots : « menée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » ;

7° Au premier alinéa du I de l’article L. 214-9, après les mots : « déclaration d’utilité publique », sont insérés les mots : « après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » ;

8° L’article L. 332-2 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du I, après le mot : « après », sont insérés les mots : « enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et » ;

b) La seconde phrase du quatrième alinéa du II et la seconde phrase du deuxième alinéa du III sont complétées par les mots : « , après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » ;

9° et 10° (Supprimés)

11° Le deuxième alinéa de l’article L. 341-1 est ainsi rédigé :

« Après l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, l’inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l’Assemblée de Corse après avis du représentant de l’État. » ;

12° L’article L. 341-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 341-3. – Le projet de classement est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier. »

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase de l’article L. 122-16, après les mots : « enquête publique unique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 122-10, à la première phrase du second alinéa de l’article L. 122-13, à la deuxième phrase du septième alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 122‑18, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 123-10, au premier alinéa de l’article L. 123-13, à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 123-14, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 123-19, à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 124-2, au septième alinéa de l’article L. 141-1, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 143-1, au deuxième alinéa de l’article L. 146-6-1, à la dernière phrase du 5° de l’article L. 147-5, à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 318-9, au deuxième alinéa de l’article L. 442-9 et à l’article L. 442-11, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;

3° Au troisième alinéa de l’article L. 141-1-1, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « , dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 141-1, » ;

bis Au deuxième alinéa de l’article L.141-1-2, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « , réalisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 141‑1, » ;

4° Le I de l’article L. 145-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;

b) Au 1°, la référence : « des articles L. 123-1 à L. 123-3 » est remplacée par la référence : « du chapitre III du titre II du livre Ier » ;

5° À la seconde phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 146-4 et au cinquième alinéa de l’article L. 147-3, les mots : « suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;

6° (Supprimé)

7° À la première phrase de l’article L. 300-6, les mots : « effectuée dans les conditions définies aux articles L. 123-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » ;

8° Le IV de l’article L. 313-1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « organisée par le préfet », sont insérés les mots : « conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;

9° Le second alinéa de l’article L. 700-2 est complété par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du même code ».

III. – Le code minier est ainsi modifié :

1° À l’article 5, les mots : « d’une durée de deux mois » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 25, au premier alinéa de l’article 51, à la première phrase du premier alinéa de l’article 68-9 et au premier alinéa des articles 83 et 98, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;

3° Au premier alinéa de l’article 109, les mots : « de deux mois » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ».

IV. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2223-1 est ainsi rédigée :

« Toutefois, dans les communes urbaines et à l’intérieur des périmètres d’agglomération, la création, l’agrandissement et la translation d’un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du représentant de l’État dans le département, pris après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques. » ;

1° Au dernier alinéa de l’article L. 2223-40, les mots : « conduite selon les modalités prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-16 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2224-10, à la première phrase du I de l’article L. 4424-32, au huitième alinéa du III de l’article L. 4424-36 et au second alinéa de l’article L. 4424-37, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;

3° Au second alinéa du II de l’article L. 4424-10, les mots : « prévue au III de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;

4° À la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 4424-13, les mots : « dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-16 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier ».

V. – La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 56-1 du code des postes et des communications électroniques est complétée par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ».

VI. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa des articles L. 2111-5 et L. 2111-12 et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 2124-4, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 2124-1, les mots : « suivant les modalités fixées aux articles L. 123-1 à L. 123-16 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier ».

VII. – Le code forestier est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 311‑1, les mots : « en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 362-1, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;

3° et 4° (Supprimés)

VIII. – L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 151-3 du code du tourisme est complétée par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ».

IX. – L’article L. 2313-5 du code de la défense est abrogé.

X. – (Supprimé)

XI. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 621-30-1, les mots : « menées dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « réalisées conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;

2° (Supprimé)

3° Au deuxième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 642-2, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ».

XII. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111‑3 et la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 112-2 sont complétées par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;

2° À la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 121-14, les mots : « dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;

3° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 151‑37, les mots : « par le préfet, selon une procédure prévue par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 661-2, les mots : « , dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 661-3 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;

5° (Supprimé)

XIII. – Au 2° de l’article L. 1322-13 du code de la santé publique, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ».

XIV. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement », et les mots : « la publication d’une étude ou notice d’impact suivant l’importance de l’ouvrage » sont remplacés par les mots : « la publication d’une étude d’impact selon l’importance de l’ouvrage telle que définie par décret en Conseil d’État ».

XV. – La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :

1° À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 28-2, les mots : « dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-16 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » ;

2° Au cinquième alinéa de l’article 28-2-2, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;

3° À la quatrième phrase du troisième alinéa de l’article 28‑3, les mots : « enquête publique par le conseil régional dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » ;

4° À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 28-4, les mots : « dans les conditions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ».

XVI. – À la première phrase du sixième alinéa de l’article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, les mots : « suivant les modalités prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier ».

XVII. – Au premier alinéa du I de l’article 25 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ».

XVIII. – La première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire est complétée par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ».

XIX. – L’article 12 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au III de l’article L. 11-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsqu’en raison de leur nature, de leur consistance ou de leur localisation, les ouvrages ou les travaux envisagés sont susceptibles d’affecter l’environnement, ou lorsque les missions de l’association concernent des installations, ouvrages, travaux ou activités prévus à l’article L. 214-1 du code de l’environnement, il est procédé à cette enquête conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du même code. »

Article 94 bis

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du II de l’article L. 350-1 est complétée par les mots : « après mise à disposition du public » ;

2° Le V de l’article L. 411-3 est complété par les mots : « , notamment les modalités selon lesquelles les projets d’introduction dans le milieu naturel mentionnés au II font l’objet d’une mise à disposition préalable du public ».

II. – L’article L. 146-6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « qui incluent, selon leur importance et leur incidence sur l’environnement, soit une enquête publique, soit une mise à disposition du public préalablement à leur autorisation » ;

2° Après les mots : « enquête publique », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. »

III. – L’article L. 411-1 du code forestier est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine, en fonction de leur importance, les conditions dans lesquelles les projets de travaux et ouvrages nécessaires au captage de l’eau dans les forêts de protection sont soumis à enquête publique ou à mise à disposition préalable du public. »

IV. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° L’article L. 554-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 554-11. – La décision de suspension d’une autorisation ou d’une décision d’approbation d’un projet d’aménagement entrepris par une collectivité publique obéit aux règles définies par l’article L. 123-16 du code de l’environnement. » ;

2° L’article L. 554-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 554-12. – La décision de suspension d’une décision d’aménagement soumise à une enquête publique préalable obéit aux règles définies par l’article L. 123-16 du code de l’environnement. »

V. – À l’article L. 126-5 du code rural et de la pêche maritime, après la référence : « L. 126-4 », sont insérés les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles les règlements et décisions mentionnés aux articles L. 126-1 et L. 126-3 sont précédés, selon l’importance de leur incidence sur l’environnement, d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ou d’une mise à disposition préalable du public, ».

Article 94 ter

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° A (Supprimé)

1° À l’article L. 318-2, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 318-3, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;

3° Le quatrième alinéa de l’article L. 322-6 est complété par les mots : « réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».

II. – Le code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 151-2 et au premier alinéa de l’article L. 171-14, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;

2° Au deuxième alinéa des articles L. 112-1 et L. 114-3 et à l’article L. 171-7, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;

3° Le troisième alinéa des articles L. 131-4 et L. 141-3 est ainsi rédigé :

« À défaut d’enquête relevant d’une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l’enquête rendue nécessaire en vertu du deuxième alinéa est ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » ;

4° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 141-3 est ainsi rédigée :

« L’enquête prévue à l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme tient lieu de l’enquête prévue à l’alinéa précédent. »

III. – À l’article L. 2411-13 et au deuxième alinéa de l’article L. 5215-31 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».

IV. – La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 321-5-1 du code forestier est ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque la largeur de l’assiette de la servitude est supérieure à six mètres ou lorsqu’elle excède le double de celle de l’équipement à installer, son établissement est précédé d’une enquête publique réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » ;

V. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 124-5, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;

2° La seconde phrase de l’article L. 124-5 est supprimée ;

3° L’article L. 151-37-1 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;

b) La troisième phrase est supprimée ;

4° L’article L. 151-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

5° Après les mots : « enquête publique », la fin du premier alinéa de l’article L. 631-10 est ainsi rédigée : « réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »

VI. – Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2142-1 du code général de la propriété des personnes publiques, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».

VII. – À l’article L. 151-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».

VIII. – L’article L. 115-4 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « comportant la » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

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Article 94 quinquies

Avant la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sont ajoutés deux articles L. 120-1 et L. 120-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 120-1. – Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement est applicable aux décisions réglementaires de l’État et de ses établissements publics.

« I. – Sauf disposition particulière relative à la participation du public prévue par le présent code ou par la législation qui leur est applicable, les décisions réglementaires de l’État et de ses établissements publics sont soumises à participation du public lorsqu’elles ont une incidence directe et significative sur l’environnement. Elles font l’objet soit d’une publication préalable du projet de décision par la voie électronique dans des conditions permettant au public de formuler des observations, selon les modalités fixées par le II, soit d’une publication du projet de décision avant la saisine d’un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause, selon les modalités fixées par le III.

« II. – Le projet de décision, accompagné d’une note de présentation, est rendu accessible au public pendant une durée minimale de quinze jours francs. Le public est informé de la date jusqu’à laquelle les observations présentées sur le projet seront reçues. Le projet ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai de deux jours francs à compter de cette date.

« Lorsque le volume ou les caractéristiques des documents ne permettent pas leur publication par voie électronique, l’information mise en ligne comprend un résumé du dossier ainsi qu’une indication des lieux et heures où l’intégralité du dossier peut être consultée.

« III. – Le projet de décision fait l’objet d’une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission à un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause, dont la consultation est obligatoire en vertu d’une loi ou d’un règlement.

« La publication du projet est accompagnée d’une note de présentation. Le projet ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai de quinze jours francs à compter de la date de publication du projet.

« IV. – Le I ne s’applique pas lorsque l’urgence justifiée par la protection de l’environnement, de la santé publique ou de l’ordre public ne permet pas l’organisation d’une procédure de participation du public. Les délais visés aux II et III peuvent être réduits lorsque l’urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.

« V. – Les modalités de la participation du public peuvent être adaptées en vue de respecter les intérêts mentionnés au 1° du I de l’article L. 124-4.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 120-2. – Sauf lorsqu’elles sont soumises à des dispositions législatives particulières, les décisions des personnes publiques ayant une incidence directe et significative sur l’environnement prises conformément à une décision réglementaire ou à un plan, schéma ou programme ou à un autre document de planification ayant donné lieu à participation du public, ou les décisions réglementaires de transposition d’une directive communautaire ayant donné lieu à participation du public, ne sont pas elles-mêmes soumises à participation du public. »

Article 94 sexies (nouveau)

Le présent chapitre est applicable aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 123-19 du code de l’environnement.

CHAPITRE IV

Dispositions diverses relatives à l’information et la concertation

Article 95

I A. – Le deuxième alinéa de l’article L. 121-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il porte aussi sur les modalités d’information et de participation du public après le débat. »

I B. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-3 du même code, les mots : « vingt et un » sont remplacés par le mot : « vingt-cinq ».

I. – Après le 9° de l’article L. 121-3 du même code, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Deux représentants des organisations syndicales représentatives de salariés et deux représentants des entreprises ou des chambres consulaires, dont un représentant des entreprises agricoles, nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition des organisations professionnelles respectives les plus représentatives. »

I bis. – Le II de l’article L. 121-8 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « et indique sa décision de saisir ou de ne pas saisir la Commission nationale du débat public. Il précise également les modalités de concertation qu’il s’engage à mener dans l’hypothèse où la commission ne serait pas saisie. Il en informe la Commission nationale du débat public. » ;

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « En ce cas, » sont supprimés.

II. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 121-9 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À son initiative ou à la demande du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, la Commission nationale du débat public peut désigner un garant chargé de veiller à ce que la concertation permette au public de présenter ses observations et contre-propositions. »

III. – L’article L. 121-10 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « en matière d’environnement ou d’aménagement » sont remplacés par les mots : « d’intérêt national en matière d’environnement, de développement durable ou d’aménagement » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les options générales portent notamment sur des politiques, plans et programmes susceptibles d’avoir une incidence importante en matière d’environnement, de développement durable ou d’aménagement du territoire. Les plans et programmes concernés sont précisés par décret en Conseil d’État.

« Le ministre intéressé ou la personne publique responsable de la politique, du plan ou du programme susvisés informe le public des suites données au débat. »

III bis. – Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 121-13 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il indique également les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu’il tire du débat public. »

IV. – Après ce même article L. 121-13, il est inséré un article L. 121-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-13-1. – Le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable du projet informe la Commission nationale du débat public, pendant la phase postérieure au débat public jusqu’à l’enquête publique, des modalités d’information et de participation du public mises en œuvre ainsi que de sa contribution à l’amélioration du projet.

« La commission peut émettre des avis et recommandations sur ces modalités et leur mise en œuvre.

« Le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable du projet peut demander à la commission de désigner un garant chargé de veiller à la mise en œuvre des modalités d’information et de participation du public. »

V. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Autres modes de concertation préalable à l’enquête publique

« Art. L. 121-16. – I. – À défaut de dispositions plus précises prévues par le présent chapitre ou par les dispositions législatives particulières applicables au projet, la personne responsable d’un projet, plan ou programme ou décision mentionné à l’article L. 123-2 peut procéder, à la demande le cas échéant de l’autorité compétente pour prendre la décision, à une concertation préalable à l’enquête publique associant le public pendant la durée d’élaboration du projet, plan, programme ou décision.

« Dans le dossier déposé auprès de l’autorité administrative en vue de l’enquête publique, cette personne précise les concertations déjà menées ainsi que la façon dont est conduite la concertation entre le dépôt de son dossier et le début de l’enquête.

« II. – Pour ces mêmes projets, plans, programmes ou décisions, l’autorité compétente peut demander l’organisation d’une concertation avec un comité rassemblant des représentants de l’État, des collectivités territoriales concernées par le projet, d’associations ou fondations mentionnées à l’article L. 141-3, des organisations syndicales représentatives de salariés et des entreprises. »

VI (nouveau). – L’article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les lignes électriques de raccordement d’une installation de production d’électricité, lorsqu’elles sont réalisées en technologie souterraine et de longueur inférieure à 100 kilomètres, ne sont pas soumises aux obligations fixées au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement. »

Article 96

I. – Le 2° du II de l’article L. 125-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Les mots : « d’une commission locale d’information et de surveillance composée, à parts égales, de représentants des administrations publiques concernées, de l’exploitant, des collectivités territoriales et des associations de protection de l’environnement concernées » sont remplacés par les mots : « de la commission mentionnée à l’article L. 125-2-1 » ;

2° La dernière occurrence des mots : « locale d’information et de surveillance » et les mots : « en cas d’absence d’un tel groupement, ces frais sont pris en charge à parité par l’État, les collectivités territoriales et l’exploitant ; » sont supprimés.

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 125-2 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « un comité local d’information et de concertation sur les risques » sont remplacés par les mots : « la commission mentionnée à l’article L. 125‑2‑1 » ;

2° Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;

3° Au début de l’avant-dernière phrase, les mots : « Il est doté » sont remplacés par les mots : « Elle est dotée » ;

4° À la dernière phrase, les mots : « et notamment les règles de composition des comités locaux d’information et de concertation sur les risques » sont supprimés.

III. – Après l’article L. 125-2 du même code, il est inséré un article L. 125-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-2-1. – Le représentant de l’État dans le département peut créer, autour d’une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation en application de l’article L. 512-2 ou dans des zones géographiques comportant des risques et pollutions industriels et technologiques, une commission de suivi de site lorsque les nuisances, dangers et inconvénients présentés par cette ou ces installations ou dans ces zones géographiques, au regard des intérêts protégés par l’article L. 511-1, le justifient. Cette décision est prise après consultation de la commission consultative compétente, sauf lorsque cette création est prévue par la loi.

« Les frais d’établissement et de fonctionnement de la commission sont pris en charge par l’État, sauf convention particulière entre les acteurs ou dans les cas où le financement est prévu par la loi.

« Cette commission peut faire appel aux compétences d’experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises. Elle est tenue informée de tout incident ou accident touchant à la sécurité des installations autour desquelles elle est réunie. Elle est dotée par l’État des moyens de remplir sa mission.

« Les conditions d’application du présent article et notamment les règles de composition et de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d’État. »

IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 515-22 du même code, les mots : « le comité local d’information et de concertation créé en application de l’article L. 125-2 » sont remplacés par les mots : « la commission de suivi de site créée en application de l’article L. 125-2-1 ».

V. – Au premier alinéa de l’article L. 515-26 du même code, les mots : « du comité local d’information et de concertation sur les risques créé en application de l’article L. 125-2 » sont remplacés par les mots : « de la commission de suivi de site créée en application de l’article L. 125-2-1 ».

Article 97

Après l’article L. 125-5 du même code, il est inséré un article L. 125-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-8. – Le représentant de l’État dans le département peut créer des instances de suivi de la mise en œuvre des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables sur l’environnement des projets d’infrastructure linéaire soumis à étude d’impact en application de l’article L. 122-1. Ces instances associent les administrations publiques concernées, les acteurs économiques, des représentants des organisations syndicales représentatives et des chambres d’agriculture, les collectivités territoriales, les associations de protection de l’environnement agréées concernées ainsi que, le cas échéant, des représentants des consommateurs et d’usagers, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de protection de l’environnement ou de prévention des risques.

« Le représentant de l’État dans le département peut mettre à la charge des exploitants d’infrastructures linéaires les éventuels frais d’étude ou d’expertise.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 98

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du même code est complété par un article L. 141-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-3. – Peuvent être désignés pour prendre part au débat sur l’environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d’environnement et de développement durable, sans préjudice des dispositions spécifiques au Conseil économique, social et environnemental :

« – les associations œuvrant exclusivement pour la protection de l’environnement ;

« – les associations regroupant les usagers de la nature ou les associations et organismes chargés par le législateur d’une mission de service public de gestion des ressources piscicoles, faunistiques, floristiques et de protection des milieux naturels ;

« – les associations œuvrant pour l’éducation à l’environnement ;

« – les fondations reconnues d’utilité publique ayant pour objet principal la protection de l’environnement ou l’éducation à l’environnement.

« Ces associations, organismes et fondations doivent respecter des critères définis par décret en Conseil d’État eu égard à leur représentativité dans leur ressort géographique et le ressort administratif de l’instance consultative considérée, à leur expérience, à leurs règles de gouvernance et de transparence financière. Les associations doivent être agréées au titre de l’article L. 141-1.

« La liste des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d’environnement et de développement durable est établie par décret. »

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Article 100

I. – L’intitulé du chapitre IV du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Le conseil économique, social et environnemental régional ».

II. – Dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, les mots : « conseil économique et social régional » sont remplacés par les mots : « conseil économique, social et environnemental régional », et les mots : « conseils économiques et sociaux régionaux » sont remplacés par les mots : « conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ».

III. – L’article L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux comprennent des représentants d’associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l’environnement et des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière d’environnement et de développement durable. Un décret fixe leur nombre. »

IV. – L’article L. 4241-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le 5° est ainsi rétabli :

« 5° Aux orientations générales dans le domaine de l’environnement. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « ou intéressant l’environnement dans la région ».

Article 100 bis

I. – La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :

1° L’article 16 est ainsi rédigé :

« Art. 16. – Il est créé un conseil supérieur des transports terrestres et de l’intermodalité qui peut être consulté par les autorités de l’État sur les questions relatives aux politiques des transports terrestres et d’intermodalité et aux politiques européennes des transports terrestres. Son avis porte notamment sur l’intérêt des propositions qui lui sont soumises au regard des objectifs poursuivis en matière de développement durable, notamment dans sa dimension sociale.

« Le conseil supérieur des transports terrestres et de l’intermodalité est composé de cinq collèges :

« 1° Un collège des représentants au Parlement européen, des membres du Parlement et des élus locaux ;

« 2° Un collège des entreprises et établissements intervenant dans le transport terrestre ;

« 3° Un collège des salariés du transport terrestre ;

« 4° Un collège de la société civile comprenant des représentants des usagers des transports, des associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement et des personnalités qualifiées ;

« 5° Un collège de l’État.

« Un décret précise la composition et les attributions du conseil supérieur des transports terrestres et de l’intermodalité. Il détermine les règles de son organisation et de son fonctionnement. » ;

2° L’article 17 est ainsi modifié :

a) Les sept premiers alinéas sont supprimés ;

b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une commission nationale des sanctions administratives placée auprès du ministre chargé des transports est saisie pour avis des recours hiérarchiques formés contre les décisions préfectorales de sanctions administratives. » ;

c) Après le mot : « fonctionnement », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

3° À la dernière phrase du deuxième alinéa du II de l’article 8, à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 34, au dernier alinéa de l’article 36, au III de l’article 37, à l’article 38 et au troisième alinéa de l’article 48, les mots : « conseil national des transports » sont remplacés par les mots : « conseil supérieur des transports terrestres et de l’intermodalité ».

II. – À la fin du premier alinéa de l’article 189-8 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les mots : « Conseil national des transports » sont remplacés par les mots : « conseil supérieur des transports terrestres et de l’intermodalité ».

III. – Le présent article entre en vigueur six mois à compter de la publication de la présente loi.

CHAPITRE IV BIS

Projets territoriaux de développement durable

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Article 100 quater

L’article L. 110-1 du code de l’environnement est complété par des III et IV ainsi rédigés :

« III. – L’objectif de développement durable, tel qu’indiqué au II, répond, de façon concomitante et cohérente, à cinq finalités :

« 1° La lutte contre le changement climatique ;

« 2° La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;

« 3° La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;

« 4° L’épanouissement de tous les êtres humains ;

« 5° Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables.

« IV. – L’Agenda 21 est un projet territorial de développement durable. »

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CHAPITRE V

Débat en matière de développement durable

Article 101

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2311-1, il est inséré un article L. 2311‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2311-1-1. – Dans les communes de plus de 50 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.

« Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants. » ;

2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la troisième partie est complété par un article L. 3311-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3311-2. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil général présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. » ;

3° (Supprimé)

4° Avant le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie, il est ajouté un article L. 4310-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4310-1. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil régional présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. » ;

5° L’article L. 4425-7 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Ce projet est accompagné d’un rapport sur la situation de la collectivité de Corse en matière de développement durable et sur les orientations de nature à améliorer cette situation, préparé par le président du conseil exécutif. Ce rapport fait l’objet d’un débat à l’Assemblée de Corse préalablement au débat sur le projet de budget. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. »

CHAPITRE VI

Dispositions diverses

Article 102

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toutes mesures pour modifier la partie législative du code de l’environnement afin :

1° D’en adapter les dispositions au droit communautaire dans les domaines des espaces naturels, de la faune et de la flore, des milieux marins, de l’air et de l’atmosphère et de la prévention des pollutions et des risques, notamment en matière de déchets ;

2° D’assurer le respect de la hiérarchie des normes, de simplifier ou d’abroger les dispositions inadaptées ou sans objet dans les domaines des espaces naturels, de la faune et de la flore et de simplifier et clarifier les dispositions relatives aux réserves naturelles, en particulier les dispositions de compétence et de procédure ;

3° De procéder à l’harmonisation, à la réforme et à la simplification des procédures de contrôle et des sanctions administratives en vigueur dans le code de l’environnement à la date de la publication de la présente loi ;

4° De procéder à l’harmonisation, à la réforme et à la simplification des dispositions de droit pénal et de procédure pénale relatives notamment :

a) Aux peines encourues, à leur régime ainsi qu’aux modalités de leur exécution ;

b) À l’habilitation et aux procédures de commissionnement et d’assermentation des agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ;

c) Aux procédures liées à la constatation des infractions ;

5° D’inclure dans le code les textes non codifiés et d’abroger les textes devenus inutiles ;

6° De remédier aux erreurs et insuffisances de codification et d’adapter le plan du code aux évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis sa publication ;

7° D’étendre l’application des dispositions codifiées ou modifiées en application du présent I aux Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte avec les adaptations nécessaires et à Wallis-et-Futuna sous réserve des compétences propres de l’assemblée de cette collectivité, de réorganiser le livre VI et d’en adapter le plan en tenant compte des modifications législatives récentes et du changement de statut de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication des ordonnances.

II. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 565-2 du code de l’environnement est supprimé.

Article 102 bis

(Supprimé)

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Article 105

Le deuxième alinéa de l’article L. 121-35 du code de la consommation est complété par cinq phrases ainsi rédigées :

« Dans le cas où ces menus objets sont distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ils doivent être entièrement recyclables qu’il s’agisse de carton recyclable ignifugé ou d’encres alimentaires et d’une valeur inférieure à 7 % du prix de vente net, toutes taxes comprises, du produit faisant l’objet de la vente. Si celui-ci appartient à la catégorie de produits et ingrédients tels que définis à l’article L. 3511-1 du code de la santé publique, les menus objets ne doivent comporter aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient tel que défini au même article L. 3511-1. Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être mentionnés. Les références de la personne intéressée à l’opération de publicité, la dénomination de la marque, du sigle ou logo, peuvent être apposées sur les menus objets pour autant qu’elles respectent les dispositions restreignant ou encadrant la publicité concernant l’alcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3511-3, L. 3511-4 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du code de la santé publique. Les modalités d’apposition des références sont définies par décret. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 juin 2010.

                                                                  Le Président,

                                                       Signé : Gérard LARCHER