PROPOSITION adoptée le 16 novembre 2009 |
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N° 19 SESSION
ORDINAIRE DE 2009-2010 |
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PROPOSITION DE LOI organique adoptéE par
le sénat après engagement de modifiant le livre III de la sixième partie
du code général des collectivités territoriales relatif à Saint‑Martin. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, la proposition
de loi organique dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 634 (2008-2009), 55 et 57 (2009-2010). |
CHAPITRE IER
Fixation des règles en matière d'impôts, droits
et taxes
Article 1er
I. – L'article
L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Le
I est ainsi modifié :
a)
Aux premier et second alinéas du 1°, les mots : « est établi » sont remplacés
par les mots : « était, dans les cinq ans précédant leur établissement à
Saint-Martin, établi » ;
b)
Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis
Les personnes physiques ou morales ayant leur domicile fiscal dans un
département de métropole ou d'outre-mer, ou étant réputées l'avoir en vertu des
dispositions du 1°, sont soumises aux impositions en vigueur dans ces
départements.
« Sans
préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les personnes physiques ou
morales ayant leur domicile fiscal dans un département de métropole ou
d'outre-mer, ou étant réputées l'avoir en vertu des dispositions du 1°, sont
soumises aux impositions définies par la collectivité de Saint-Martin pour les
revenus ou la fortune trouvant leur source sur le territoire de cette
collectivité ; »
c)
Le dernier alinéa est supprimé ;
1° bis
(nouveau) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
«
I bis. – Les modalités d'application du I sont précisées par
une convention conclue entre l'État et la collectivité de Saint-Martin en vue
de prévenir les doubles impositions et de lutter contre la fraude et l'évasion
fiscales.
« Avant
l'entrée en vigueur de cette convention, les personnes physiques ou morales
ayant leur domicile fiscal dans un département de métropole ou d'outre-mer ou à
Saint-Martin ont droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt dû dans le
territoire où se situe leur domicile fiscal au titre de l'exercice ou de
l'année civile au cours desquels le crédit est constaté, à raison des revenus
provenant de l'autre territoire.
« Ce
crédit d'impôt, égal à l'impôt effectivement acquitté à raison de ces revenus
dans l'autre territoire, ne peut excéder la fraction d'impôt due au titre de
ces mêmes revenus dans le territoire où se situe leur domicile fiscal.
Corrélativement, l'impôt acquitté à raison de ces revenus dans l'autre
territoire n'est pas déductible de ces mêmes revenus dans le territoire où se
situe leur domicile fiscal. » ;
2° Le
II est complété par une phrase et deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette
convention définit les modalités de rétribution des agents de l'État.
« Les
impôts directs et les taxes assimilées de la collectivité sont recouvrés en
vertu de rôles rendus exécutoires par le représentant de l'État dans la
collectivité. Celui-ci peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services
fiscaux compétent pour l'application de l'impôt dans la collectivité de
Saint-Martin.
« Des
personnels de la collectivité de Saint-Martin, placés sous l'autorité de
l'administration de l'État, peuvent apporter leur concours à l'exécution des
opérations visées au premier alinéa. »
II. – Les
1° et 1° bis du I s'appliquent aux revenus afférents, suivant le cas,
à toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier
2010 et à l'impôt sur la fortune établi à compter de l'année 2010.
[ ]
III
(nouveau). – Au cours de la dixième année suivant l'entrée
en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant
dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer,
l'application des conditions de résidence définies au 1° du I de l'article
L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales fait l'objet
d'un rapport d'évaluation. Ce rapport est transmis aux commissions compétentes
de l'Assemblée nationale et du Sénat avant la onzième année suivant l'entrée en
vigueur de ladite loi organique.
IV
(nouveau). – Le dernier alinéa de l'article
L.O. 6380-1 du code général des collectivités territoriales est supprimé.
Article 2
I. – L'article
L.O. 6353-4 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Agréments
et décisions desquels dépend le bénéfice d'un avantage prévu par la réglementation
fiscale de la collectivité. »
II. – Après
l'article L.O. 6353-4 du même code, il est inséré un
article L.O. 6353-4-1 ainsi rédigé :
« Art.
L.O. 6353-4-1. – Le conseil exécutif peut participer à la désignation
des membres des commissions administratives en matière fiscale, dans les
conditions fixées par la réglementation fiscale de la collectivité. »
CHAPITRE II
Compétences du président du conseil territorial
et du conseil exécutif
Article 3
I. – L'article
L.O. 6352-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
président du conseil territorial peut charger chacun des membres du conseil
exécutif d'animer et de contrôler un secteur de l'administration de la
collectivité. »
II. – L'article
L.O. 6353-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est supprimé ;
2° La
deuxième phrase du second alinéa est complétée par les mots : « en
application de l'article L.O. 6352-3 ».
Article 4
(Supprimé)
Article 5
La seconde phrase du premier alinéa de l'article L.O.
6322-2 du même code est complétée par les mots : « , et sans que les
dispositions de l'article L.O. 6321-22 trouvent à s'appliquer à la réunion
du conseil territorial convoquée à cette fin ».
CHAPITRE III
Dispositions relatives à l'environnement
(Division et intitulé nouveaux)
Article 5 bis
(nouveau)
I. – Le
premier alinéa de l'article L.O. 6323-1 du même code est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Le
conseil économique, social et culturel comprend en outre des représentants d'associations
et fondations agissant dans le domaine de la protection de l'environnement et
des personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière
d'environnement et de développement durable. »
II. – Après
l'article L.O. 6351-11 du même code, il est inséré un article
L.O. 6351-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 6351-11-1. – Avant
l'examen du projet de budget de la collectivité, le président du conseil
territorial présente au conseil territorial le rapport du conseil exécutif sur
la situation de Saint-Martin en matière de développement durable et sur les
orientations et programmes visant à améliorer cette situation. »
Article 6
(Supprimé)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 novembre 2009.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER