PROJET DE LOI adopté le 12 juillet 2010 |
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N° 142 PREMIÈRE
SESSION EXTRAORDINAIRE |
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PROJET DE LOI relatif à l’action extérieure de l’État. |
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Le Sénat a adopté,
dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de |
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Voir les
numéros : Sénat : 1ère
lecture : 582 rect. (2008-2009), 237,
262, 263 et Assemblée
nationale (13ème
législ.) : 1ère lecture : 2339, 2505, 2513 et |
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
CONTRIBUANT À L’ACTION EXTÉRIEURE DE
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1er
Les
établissements publics contribuant à l’action extérieure de
Ces établissements publics sont placés sous la tutelle de l’État. Ils sont créés par un décret en Conseil d’État qui précise leurs missions et leurs modalités d’organisation et de fonctionnement.
Une
convention pluriannuelle conclue entre l’État, représenté par les ministres
concernés, et chaque établissement public contribuant à l’action extérieure de
Au titre de leurs missions, ces établissements publics peuvent contribuer aux travaux d’instituts indépendants de recherche, en leur assurant le concours d’agents publics placés auprès de ces établissements par l’État.
Pour l’accomplissement de leurs missions, ces établissements peuvent disposer de bureaux à l’étranger qui peuvent faire partie des missions diplomatiques. Là où ils ne disposent pas de bureaux, ils font appel aux missions diplomatiques. Leur action à l’étranger s’exerce sous l’autorité des chefs de mission diplomatique, dans le cadre de la mission de coordination et d’animation de ces derniers et sans préjudice des particularités de leur action relevant des dispositions du code monétaire et financier.
Article 2
Les
établissements publics contribuant à l’action extérieure de
Le conseil d’administration comprend :
1° Deux députés et deux sénateurs désignés par les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ;
2° Des représentants de l’État ;
3° Des personnalités qualifiées désignées par l’État ;
4° Des représentants élus du personnel.
Le conseil d’administration des établissements
publics qui reçoivent le concours de collectivités territoriales et
d’organismes partenaires pour accomplir leurs missions comprend des
représentants de ces collectivités et organismes.
Les
établissements publics contribuant à l’action extérieure de
.........................................................................................................
Article 4
Par dérogation au II des
articles 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, 61‑1
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 49 de la loi
n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière, peuvent ne pas donner lieu à remboursement
les mises à disposition de fonctionnaires auprès des établissements publics
contribuant à l’action extérieure de
Article 4 bis
Les établissements publics contribuant à l’action extérieure de
Chapitre
II
L’établissement public Campus France
Article 5
I. – Il est créé un établissement public à
caractère industriel et commercial, dénommé « Campus France », placé
sous la tutelle conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre
chargé de l’enseignement supérieur et soumis au chapitre Ier.
II. – L’établissement public Campus France a
notamment pour missions :
1° La valorisation et la promotion à l’étranger
du système d’enseignement supérieur et de formation professionnelle français, y
compris par le suivi régulier des ressortissants étrangers ayant accompli tout
ou partie de leur cursus dans le système français d’enseignement ou le réseau
d’enseignement français à l’étranger ;
2° L’accueil des étudiants et chercheurs
étrangers, y compris l’aide à la délivrance des visas et l’hébergement, en
appui aux universités, aux écoles et aux autres établissements d’enseignement
supérieur et de recherche, ainsi qu’aux collectivités territoriales ;
3° La gestion de bourses, de stages et d’autres
programmes de la mobilité internationale des étudiants et des chercheurs ;
4° La promotion et le développement de
l’enseignement supérieur dispensé au moyen des nouvelles technologies de
l’information et de la communication.
L’établissement public Campus France exerce ses
missions selon les orientations définies conjointement par le ministre des
affaires étrangères et le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Il veille à répondre aux besoins exprimés par le
réseau diplomatique à l’étranger. Il collabore avec les organisations
internationales et européennes, les collectivités territoriales, les
universités, les écoles et les autres établissements d’enseignement supérieur
et de recherche et les organisations concernées, ainsi qu’avec des partenaires
publics et privés.
Pour l’accomplissement de ses missions, il fait appel
au réseau diplomatique à l’étranger, sous l’autorité des chefs de mission
diplomatique, et aux établissements placés sous leur autorité ou qui sont liés
par convention aux missions diplomatiques.
III. – L’établissement public Campus France
se substitue, à la date d’effet de leur dissolution, à l’association Égide et
au groupement d’intérêt public Campus France dans tous les contrats et
conventions passés pour l’accomplissement de leurs missions.
À la date d’effet de la dissolution de l’association
Égide et du groupement d’intérêt public Campus France, leurs biens, droits et
obligations sont transférés de plein droit et en pleine propriété à
l’établissement public Campus France.
Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne
donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d’impôts, droits ou taxes, ni au
versement de salaires ou honoraires au profit de l’État, de ses agents ou de
toute autre personne publique.
IV. – L’établissement public Campus France
est substitué à l’association Égide et au groupement d’intérêt public Campus
France à la date d’effet de leur dissolution pour les personnels titulaires
d’un contrat de droit public ou de droit privé conclu avec l’un de ces
organismes en vigueur à cette date. Il leur propose un contrat régi par le code
du travail. Ce contrat reprend les clauses substantielles du contrat dont les
agents étaient titulaires antérieurement au transfert, en particulier celles
qui concernent la rémunération.
Les agents concernés disposent d’un délai de trois
mois pour accepter le contrat proposé à la suite du transfert d’activité. En
cas de refus de ces agents, leur contrat prend fin de plein droit et
l’établissement public Campus France applique les dispositions de droit public
relatives aux agents licenciés.
Les salariés dont le contrat de travail est transféré
demeurent à titre transitoire régis par la convention ou l’accord collectif qui
leur est applicable. La convention nationale applicable à l’établissement public
Campus France leur devient applicable dès que les adaptations nécessaires ont fait l’objet d’un accord ou, au plus tard,
quinze mois après leur transfert.
Article 5 bis
Est créé auprès de l’établissement public Campus
France un conseil d’orientation relatif aux modalités d’accueil des étudiants
et chercheurs étrangers en France, comprenant notamment des représentants des
étudiants, de
Sa composition et ses règles d’organisation et de
fonctionnement sont fixées par décret.
Article 5 ter
L’ensemble des activités internationales du Centre
national des œuvres universitaires et scolaires est intégré à l’établissement
public Campus France selon des modalités et un calendrier prévus par un décret
à l’issue d’un rapport remis par le Gouvernement avant le 1er juin
2011 aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du
Sénat.
À la date d'intégration des activités internationales
du Centre national des œuvres universitaires et scolaires à l’établissement
public Campus France et au plus tard le 31 décembre 2011, les biens,
droits et obligations liés à ces activités sont transférés de plein droit et en
pleine propriété à l'établissement public sans perception d'impôts, de droits
ou de taxes.
Article 5 quater
(Supprimé)
Chapitre
III
L’Institut
français
Article 6
I. – Il est créé un établissement public à
caractère industriel et commercial pour l’action culturelle extérieure, dénommé
« Institut français », placé sous la tutelle du ministre des affaires
étrangères et soumis au chapitre Ier.
II. – S’inscrivant dans l’ambition de
1° La promotion et l’accompagnement à l’étranger
de la culture française ;
2° Le développement des échanges avec les
cultures européennes, francophones et étrangères ;
3° Le soutien à la création, au développement et
à la diffusion des expressions artistiques du Sud, ainsi que leur promotion et
leur diffusion en France et à l’étranger ;
4° La diffusion du patrimoine cinématographique
et audiovisuel, en concertation étroite avec les organismes compétents dans ces
domaines ;
5° La promotion et l’accompagnement à l’étranger
des idées, des savoirs et de la culture scientifique français ;
6° Le soutien à une large circulation des écrits,
des œuvres et des auteurs, en particulier francophones ;
7° La promotion, la diffusion et l’enseignement à
l’étranger de la langue française ;
8° L’information du réseau culturel français à
l’étranger, des institutions et des professionnels étrangers sur l’offre
culturelle française ;
9° Le conseil et la formation professionnels des
personnels français et étrangers concourant à ces missions, et notamment des
personnels du réseau culturel français à l’étranger, en liaison avec les
organismes compétents. À ce titre, l’institut est associé à la politique de
recrutement, d’affectation et de gestion des carrières de ces personnels.
L’Institut français exerce ses missions selon les
orientations définies conjointement par le ministre des affaires étrangères et
le ministre chargé de la culture.
Il opère sans préjudice des missions des organismes
compétents en matière de promotion et d’exportation intervenant dans les
domaines spécifiques mentionnés au présent article et en complémentarité avec
ceux-ci, et dans une concertation étroite avec tous les opérateurs, qu’ils
soient publics, associatifs ou privés. Il veille à répondre aux besoins
exprimés par le réseau diplomatique à l’étranger.
L’Institut français collabore avec les organisations
internationales et européennes, les collectivités territoriales et notamment
les départements et collectivités d’outre-mer, les organisations
professionnelles concernées par l’exportation des industries culturelles
françaises, les institutions de création et de diffusion culturelle françaises
et étrangères, ainsi qu’avec des partenaires publics et privés, dont les
alliances françaises.
Pour l’accomplissement de ses missions, il fait appel
au réseau diplomatique à l’étranger, sous l’autorité des chefs de mission
diplomatique, et aux établissements placés sous leur autorité ou qui sont liés
par convention aux missions diplomatiques.
L’Institut français concourt à l’animation et à la
gestion du réseau culturel. Il émet un avis sur la programmation des activités
des établissements culturels français à l’étranger, sur les nominations et les
évaluations des agents du réseau culturel, sur l’allocation des moyens humains,
financiers et immobiliers dont dispose le réseau ainsi que sur leur répartition
géographique. Ces dispositions sont précisées dans le décret en Conseil d’État
mentionné à l’article 1er.
III. – L’Institut français se substitue à
l’association CulturesFrance, à la date d’effet de sa dissolution, dans tous
les contrats et conventions passés par cette dernière pour l’accomplissement de
ses missions.
Les biens, droits et obligations de l’association
CulturesFrance sont transférés de plein droit et en pleine propriété à
l’Institut français à la date d’effet de sa dissolution.
Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne
donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d’impôts, droits ou taxes, ni au
versement de salaires ou honoraires.
IV. – L’Institut français est substitué à
l’association CulturesFrance à la date d’effet de sa dissolution, pour les
personnels titulaires d’un contrat de travail de droit public ou de droit privé
conclu avec cet organisme en vigueur à cette date. Il leur propose un contrat
régi par le code du travail. Ce contrat reprend les clauses substantielles du
contrat dont les agents étaient titulaires antérieurement au transfert, en
particulier celles qui concernent la rémunération.
Les agents concernés disposent d’un délai de trois
mois pour accepter le contrat qui leur est proposé à la suite du transfert
d’activité. En cas de refus de ces agents, leur contrat prend fin de plein
droit et l’Institut français applique les dispositions de droit public
relatives aux agents licenciés.
Les salariés dont le contrat de travail est transféré
demeurent à titre transitoire régis par la convention ou l’accord collectif qui
leur est applicable. La convention nationale applicable à l’Institut français
leur devient applicable dès que les adaptations nécessaires ont fait l’objet
d’un accord ou, au plus tard, quinze mois après leur transfert.
Article 6 bis
Pour l’élaboration des stratégies de rayonnement de la
culture et de la langue françaises à l’étranger, le ministre des affaires
étrangères réunit, au moins une fois par an, un conseil d’orientation
stratégique qu’il préside et auquel participent des représentants de l’ensemble
des ministères concernés. Ce conseil est également composé de personnalités
qualifiées désignées par le ministre des affaires étrangères, notamment des
représentants de l’Assemblée nationale et du Sénat, des collectivités
territoriales et des alliances françaises, ainsi qu’une personnalité
représentative des cultures numériques. Le ministre chargé de la culture est
vice-président de ce conseil.
Le champ d’intervention du conseil d’orientation
comprend l’audiovisuel extérieur de
Le ministre des affaires
étrangères invite le président du conseil d’administration de l’Institut
français à participer au conseil d’orientation stratégique.
Article 6 ter
Pendant un délai de trois ans à compter de la
promulgation de la présente loi, le Gouvernement conduit une expérimentation du
rattachement à l’Institut français du réseau culturel de
Chaque année jusqu’au terme de ce délai de trois ans,
le Gouvernement remet aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée
nationale et du Sénat un rapport d’évaluation prospective des résultats de
cette expérimentation.
Si le Gouvernement décide, au terme de
l’expérimentation, qu’elle n’est pas concluante, dès lors que des personnels
ont changé de statut dans le cadre de l’expérimentation, leur rétablissement
dans leur statut initial est de droit.
Les modalités de ce rétablissement et la liste des
postes concernés sont déterminées par voie réglementaire.
Un cahier des charges conclu entre l’Institut français
et sa tutelle précise les modalités de cette expérimentation et de son suivi
régulier.
Chapitre IV
France expertise
internationale
Article 6 quater
I. – Il est créé un établissement public à
caractère industriel et commercial, dénommé « France expertise
internationale », placé sous la tutelle du ministre des affaires
étrangères et soumis aux dispositions du chapitre Ier.
II. – L’établissement public France
expertise internationale concourt à la promotion de l’assistance technique et
de l’expertise internationale françaises à l’étranger. Il contribue notamment
au développement de l’expertise technique internationale et à la maîtrise
d’œuvre de projets sur financements bilatéraux et multilatéraux dans le cadre
des orientations stratégiques définies par l’État.
L’établissement public France expertise internationale
opère sans préjudice des missions des organismes privés compétents en matière
d’expertise et de mobilité internationales. Il intervient en concertation
étroite avec tous les opérateurs, qu’ils soient publics ou privés. Il veille à
répondre aux besoins exprimés par le réseau diplomatique à l’étranger.
III (nouveau). – L’établissement
public France expertise internationale se substitue, à la date d’effet de sa
dissolution, au groupement d’intérêt public France coopération internationale
dans tous les contrats et conventions passés pour l’accomplissement de ses
missions. À la date d’effet de la dissolution du groupement d’intérêt public
France coopération internationale, ses biens, droits et obligations sont
transférés de plein droit et en pleine propriété à l’établissement public, sans
perception d’impôts, de droits ou de taxes.
IV (nouveau). – Est créé auprès de
l’établissement public France expertise internationale un conseil d’orientation
relatif au développement de l’expertise technique publique et privée,
comprenant notamment des représentants des entreprises qualifiées dans le
domaine de l’expertise technique internationale. Ce conseil comprend également
des représentants des collectivités territoriales. Sa composition et ses règles
d’organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.
Article 6 quinquies
(nouveau)
Le Gouvernement remet
aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat,
au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, un rapport
proposant un renforcement de la cohérence du dispositif public de l’expertise
technique internationale.
Titre
II
Dispositions relatives à l’expertise
technique internationale
.........................................................................................................
Article 9 bis
A
Au premier alinéa de
l’article L. 761-6 du code de la sécurité sociale, après les mots :
« les fonctionnaires titulaires de l’État », sont insérés les
mots : « , les fonctionnaires des assemblées
parlementaires ».
.........................................................................................................
Titre III
Allocation au conjoint
Article 12
I. – Il est créé une allocation au conjoint
versée au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité de
l’agent civil de l’État en service à l’étranger qui n’exerce pas d’activité
professionnelle ou qui exerce une activité professionnelle pour laquelle il
perçoit une rémunération brute totale annuelle inférieure ou égale à un montant
fixé par voie réglementaire.
Cette allocation se substitue au supplément familial
dont bénéficient les personnels civils de l’État en service à l’étranger.
Cette allocation ne bénéficie pas aux conjoints ou aux
partenaires liés par un pacte civil de solidarité des personnels contractuels
recrutés à l’étranger sous le régime des contrats de travail soumis au droit
local.
II. – Les modalités d’application du présent
article sont fixées par décret en Conseil d’État.
Titre IV
Dispositions relatives auX opérations
de secours à l’étranger
.........................................................................................................
Article 14
L’État peut exercer une action récursoire à l’encontre
des opérateurs de transport, des compagnies d’assurance, des agents de voyage
et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, ou de leurs
représentants, auxquels il a dû se substituer en organisant une opération de
secours à l’étranger, faute pour ces professionnels d’avoir fourni la
prestation de voyage ou de rapatriement à laquelle ils étaient tenus à l’égard
de leurs contractants.
Les conditions d’application du présent article sont
précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 juillet 2010.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER