|
PROPOSITION adoptée le 18 novembre 2009 |
|
N° 23 SESSION
ORDINAIRE DE 2009-2010 |
|
|
|||
|
PROPOSITION DE LOI MODIFIéE par
le sénat renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public. |
|||
|
Le Sénat a modifié,
en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale
en première lecture, dont la teneur suit : |
|||
|
Voir les
numéros : Assemblée
nationale (13ème
législ.) : 1641, 1734 et T.A. 309. Sénat : 506 rect. (2008-2009), 85 et 86 (2009-2010). |
|||
CHAPITRE IER
Dispositions renforçant la lutte contre les
bandes violentes
Article 1er A
(Supprimé)
Article 1er
Après
l’article 222-14-1 du code pénal, il est inséré un article 222-14-2 ainsi
rédigé :
« Art. 222-14-2. – Le
fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de
façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs
faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de
destructions ou dégradations de biens est puni d’un an d’emprisonnement et de
15 000 € d’amende.
« Dans
l’année suivant la publication de la
loi n° du
renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des
personnes chargées d’une mission de service public, le Gouvernement
remet au Parlement un rapport d’évaluation des dispositions du présent
article. »
Articles 1er bis et 2
(Supprimés)
Article 2 bis
Après
l’article 11-4 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
réglementant les activités privées de sécurité, sont insérés trois
articles 11-5, 11-6 et 11-7 ainsi rédigés :
« Art. 11-5. – Les
propriétaires, exploitants ou affectataires d’immeubles ou groupes d’immeubles
collectifs à usage d’habitation peuvent constituer une personne morale dont l’objet
est l’exercice, pour le compte de ses membres, de l’activité mentionnée au 1°
de l’article 1er, dans les conditions prévues par l’article L. 127-1
du code de la construction et de l’habitation.
« Les
agents de cette personne morale peuvent être nominativement autorisés par l’autorité
préfectorale à porter une arme de sixième catégorie dans l’exercice de leurs
missions, lorsque les immeubles ou groupes d’immeubles collectifs à usage d’habitation
dans lesquels ils assurent les fonctions de gardiennage ou de surveillance sont
particulièrement exposés à des risques d’agression.
« Un
décret en Conseil d’État précise les types d’armes susceptibles d’être
autorisés, leurs conditions d’acquisition et de conservation par la personne
morale, les modalités selon lesquelles cette dernière les remet à ses agents,
les conditions dans lesquelles ces armes sont portées pendant l’exercice des
fonctions de gardiennage ou de surveillance et remisées en dehors de l’exercice
de ces fonctions, les modalités d’agrément des personnes dispensant la
formation à ces agents ainsi que le contenu de cette formation.
« Art. 11-6. – Les
personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle
ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire
ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, ne peuvent
exercer les fonctions prévues à l'article 11-5. Il en va de même :
« 1° Si
l'agent a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction
du territoire français non entièrement exécutée ;
« 2° S'il
a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés
et autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police,
contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter
atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à
la sûreté de l'État.
« L'embauche
d'un agent par la personne morale constituée en application de l'article 11-5
est subordonnée à la transmission par le préfet de ses observations relatives
aux obligations mentionnées aux alinéas précédents.
« Art. 11-7. – Les
agents des personnes morales prévues à l’article 11‑5 doivent être
identifiables. La tenue et la carte professionnelle, dont ils sont
obligatoirement porteurs dans l’exercice de leurs fonctions, ne doivent
entraîner aucune confusion avec celles des autres agents des services publics,
notamment des services de police.
« Dans
des cas exceptionnels définis par décret en Conseil d’État, ils peuvent être
dispensés du port de la tenue. »
Article 3
(Conforme)
Article 3 bis
(nouveau)
L’article
34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et aux libertés des
communes, des départements et des régions est ainsi modifié :
1° Le
dernier alinéa du III est supprimé ;
2° Sont
ajoutés un IV et un V ainsi rédigés :
« IV. – Par
dérogation aux dispositions des I et III, le préfet de police a en outre
la charge de l’ordre public dans les départements des Hauts-de-Seine, de
« En
outre, le préfet de police, en sa qualité de préfet de la zone de défense de
Paris, dirige les actions et l’emploi des moyens de la police et de la
gendarmerie nationales, d’une part, pour leurs interventions concourant à la
régulation et la sécurité de la circulation sur les routes de la région d’Île-de-France
dont la liste est fixée par l’autorité administrative, d’autre part, pour leurs
missions concourant à la sécurité des personnes et des biens dans les
transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d’Île-de-France.
« V. – Un
décret en Conseil d’État peut déroger aux dispositions des I et III en tant qu’elles
fixent les limites territoriales de la compétence du préfet de département en
matière d’ordre public. »
Article 4
Après
l’article 15-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15-4 ainsi
rédigé :
« Art.
15-4. – Lorsque les services et unités de police ou de
gendarmerie procèdent à l’enregistrement audiovisuel d’une de leurs
interventions réalisées dans un lieu public ou ouvert au public, aux
fins de restituer le déroulement des opérations, l’enregistrement est conservé
au siège du service ou de l’unité.
« Si
l’intervention a conduit à l’établissement d’une procédure judiciaire ou qu’elle
intervient dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire, la
réalisation de cet enregistrement est mentionnée dans un procès-verbal versé au
dossier de la procédure.
« En
cas de contestation des conditions dans lesquelles s’est déroulée l’intervention,
cet enregistrement est, sur décision du procureur de
« Le
fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement réalisé en application
du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Le
fait qu’un enregistrement réalisé en application du présent article ne puisse
être consulté en raison d’une impossibilité technique ne constitue pas une
cause de nullité de la procédure.
« Un
décret précise les modalités d’application du présent article. Il détermine en
particulier la durée de conservation et les modalités de destruction de l’enregistrement
dans les cas prévus par les trois premiers alinéas.
« Le
présent article n’est pas applicable aux enregistrements réalisés au cours d’une
procédure afin de servir comme élément de preuve, qui sont placés sous scellés
conformément aux dispositions du présent code. »
Article 4 bis
Après
l’article L. 126-1 du code de la construction et de l’habitation, il est
inséré un article L. 126-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 126-1-1. – Lorsque
des événements ou des situations susceptibles de nécessiter l’intervention des
services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des
agents de la police municipale se produisent dans les parties communes des
immeubles à usage d’habitation, les propriétaires ou exploitants de ces
immeubles ou leurs représentants peuvent rendre ces services ou ces agents
destinataires des images des systèmes de vidéosurveillance qu’ils mettent en
œuvre dans ces parties communes.
« La
transmission de ces images relève de la seule initiative des propriétaires ou
exploitants d’immeubles collectifs d’habitation ou de leurs représentants. Elle
s’effectue en temps réel et est strictement limitée au temps nécessaire à l’intervention
des services de police ou de gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des
agents de la police municipale.
« Un
décret en Conseil d’État pris après avis de
Article 4 ter
A (nouveau)
L’article
26‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis est ainsi rétabli :
«
Art. 26‑1. – La
transmission des images des systèmes de vidéosurveillance aux services de
police ou de gendarmerie nationales ou, le cas échéant, aux agents de la police
municipale dans les cas prévus à l’article L. 126‑1‑1 du code de la
construction et de l’habitation fait l’objet d’une autorisation générale qui
est accordée par un vote à l’unanimité des voix des propriétaires. »
Article 4 ter
Le
premier alinéa de l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation
est ainsi rédigé :
« Le
fait d’occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles
collectifs d’habitation en empêchant délibérément l’accès ou la libre
circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité
et de sûreté est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »
Article 4 quater
L’article
L. 126-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
personnes coupables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent
également, à titre de peine complémentaire, une peine de travail d’intérêt
général. »
Article 4 quinquies
(Supprimé)
Article 4 sexies
(nouveau)
Après
l’avant-dernier alinéa de l’article 15-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945 relative à l’enfance délinquante, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
sanctions éducatives prononcées en application du présent article sont
exécutées dans un délai ne pouvant excéder trois mois à compter du
jugement. »
Article 4 septies
(nouveau)
Au premier alinéa de l’article L. 332-8 du code
du sport, après les mots : « Le fait d’introduire », sont
insérés les mots : « , de détenir ou de faire usage ».
Article 4 octies
(nouveau)
Le
code du sport est ainsi modifié :
1° L’article
L. 332-16 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, après les mots : « manifestations sportives », sont
insérés les mots : « ou par la commission d’un acte grave à l’occasion de l’une
de ces manifestations » ;
b) À
la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le
mot : « six » et le même alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Toutefois,
cette durée peut être portée à douze mois si, dans les trois années
précédentes, cette personne a fait l’objet d’une mesure d’interdiction. » ;
c) Au
quatrième alinéa, après le mot : « puni », sont insérés les mots : « d’un
an d’emprisonnement et » ;
2° Au
premier alinéa de l’article L. 332-18, après le mot : « dissous », sont
insérés les mots : « ou suspendu d’activité pendant douze mois au plus »
et après les mots : « actes répétés », sont insérés les mots : « ou un
acte d’une particulière gravité et qui sont ».
CHAPITRE II
Dispositions renforçant la protection des élèves
et des personnes travaillant dans les établissements
d’enseignement scolaire
Article 5
(Conforme)
Article 6
I.
et II. – (Non modifiés)
III. – (Supprimé)
Article 7
Après
l’article 431-21 du code pénal, il est inséré une section 5 ainsi
rédigée :
« Section
5
« De
l’intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire
« Art.
431-22. – Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l’enceinte
d’un établissement d’enseignement scolaire sans y être habilité en vertu de
dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les
autorités compétentes, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre
de l’établissement, est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.
« Art. 431-23. – (Non modifié)
« Art. 431-24. – Lorsque
le délit prévu à l’article 431-22 est commis par une personne porteuse d’une
arme, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et
45 000 € d’amende.
« Art. 431-25. – (Supprimé)
« Art. 431-26. – Les
personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par la présente
section encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction
des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article
131-26 ;
« 2° L’interdiction
de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à
autorisation ;
« 2° bis
Une peine de travail d’intérêt général ;
« 3° La
confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou
dont il a la libre disposition ;
« 4° L’interdiction
de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31.
« Art. 431-27. – (Supprimé)
« Section
6
(Division et intitulé
supprimés)
« Art. 431-28. – (Supprimé) »
Article 7 bis
(Conforme)
Article 8
La présente loi est applicable dans les îles Wallis et
Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 novembre 2009.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER