PROPOSITION adoptée le 17 novembre 2010 |
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N° 23 SESSION
ORDINAIRE DE 2010-2011 |
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PROPOSITION DE LOI adoptéE par
le sénat après engagement relative aux activités immobilières des établissements d'enseignement supérieur, aux structures interuniversitaires de coopération
et aux conditions de recrutement et d'emploi du personnel
enseignant et universitaire. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, la proposition
de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 671 (2009-2010), 100 et 101 (2010-2011). |
Article 1er A (nouveau)
Le rapport annuel prévu à l'article 51 de la loi n° 2007-1199
du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités
comporte un volet sur la mise en œuvre du transfert du patrimoine immobilier de
l'État aux universités, le bilan des opérations immobilières en cours et l'exercice
des droits réels par les universités sur le patrimoine immobilier.
Article 1er
I. – L'article
L. 762-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, après le mot : « supérieur », sont insérés les
mots : « dont, notamment, les établissements publics de coopération
scientifique » ;
2° Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ils
sont toutefois compétents pour conclure sur les biens visés à l'alinéa
précédent des contrats conférant des droits réels à un tiers, sous réserve de
l'accord préalable de l'autorité administrative compétente et de clauses
permettant d'assurer la continuité du service public lorsque les biens
concernés sont nécessaires à l'accomplissement de ce service.
« Ils
fixent les conditions financières des titres d'occupation du domaine qu'ils
délivrent, après avis de l'autorité administrative de l'État compétente. »
II. – L'exécution
des contrats conférant des droits réels à des tiers que l'État a conclus avant
l'entrée en vigueur de la présente loi sur les biens qu'il a mis à disposition
des établissements publics d'enseignement supérieur se poursuit jusqu'à leur
terme.
II
bis (nouveau). – Le deuxième alinéa de
l'article L. 4422‑44 du code général des collectivités
territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La
collectivité territoriale de Corse peut confier aux établissements
d'enseignement supérieur visés à l'article L. 4424‑4 les droits
et obligations du propriétaire sur le patrimoine immobilier, dont l'exercice de
la maîtrise d'ouvrage de constructions universitaires. »
III. – Les
I et II s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et
en Nouvelle‑Calédonie.
Article 2
I. – L'article
L. 344-4 du code de la recherche est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, après les mots : « mise en commun », sont
insérés les mots : « des activités et » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
le cadre de la politique contractuelle prévue à l'article L. 711-1 du
code de l'éducation, il peut être habilité à délivrer des diplômes nationaux
dans les conditions fixées à l'article L. 613-1 du même code. »
II
(nouveau). – Au 6° de l'article L. 344-7 du même code,
le mot : « doctorale » est supprimé.
Article 2 bis
A (nouveau)
I. – Après
le deuxième alinéa de l’article L. 719-13 du code de l’éducation, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
fondations partenariales peuvent recevoir, en vue de la réalisation d’une œuvre
d’intérêt général et à but non lucratif se rattachant à leurs missions, l’affectation
irrévocable de biens, droits ou ressources, sans que soit créée à cet effet une
personne morale nouvelle. Cette affectation peut être dénommée fondation. »
II. – Le
présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et
dans les îles Wallis et Futuna.
Article 2 bis
(nouveau)
I. – L'article
L. 719-10 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Aux
deuxième et troisième alinéas, les mots : « Un établissement
d'enseignement supérieur public ou privé » sont remplacés par les
mots : « Un établissement ou un organisme public ou privé concourant
aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la
recherche » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le
présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et
dans les îles Wallis et Futuna. »
II. – Le
chapitre Ier du titre
Ier du livre III du
code de la recherche est complété par un article L. 311-4 ainsi rédigé :
« Art.
L. 311-4. – Un établissement ou un organisme public ou
privé concourant aux missions du service public de la recherche peut être
rattaché à un établissement public à caractère scientifique et technologique ou
à un établissement public à caractère industriel ou commercial ayant une
mission de recherche, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des
établissements auxquels ce rattachement est demandé.
« En
cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et
leur autonomie financière. »
Article 3
(Supprimé)
Article 4 (nouveau)
L'article
L. 344‑11 du code de la recherche est ainsi rédigé :
« Art L. 344‑11. – Plusieurs
établissements ou organismes publics ou privés, parmi lesquels au moins un établissement
public de recherche ou d'enseignement supérieur, peuvent constituer une
fondation de coopération scientifique dans l'objectif de conduire, selon leur
composition, une ou des activités mentionnées aux articles L. 112‑1
du présent code et L. 123‑3 du code de l'éducation.
« Les
fondations de coopération scientifique sont des personnes morales de droit privé
à but non lucratif soumises aux règles relatives aux fondations reconnues d'utilité
publique dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87‑571
du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, sous réserve des
dispositions de la présente section. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 novembre 2010.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER