PROJET DE LOI adopté le 22 décembre 2010 |
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N° 48 SESSION
ORDINAIRE DE 2010-2011 |
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PROJET DE LOI relatif
à la lutte contre la piraterie et à l'exercice des pouvoirs
de police de l'État en mer. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté
sans modification, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par l’Assemblée
nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 1ère lecture : 607 rect. (2008-2009), 369, 370 et TA. 99 (2009‑2010). Assemblée nationale (13ème législ.) : 2502, 2937 et T.A. 563. |
Dispositions
modifiant la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994
relative aux modalités de l’exercice par l’État
de ses pouvoirs de police en mer
(AN1)Article 1er
(Suppression conforme)
Article 2 1er
(AN1) Le titre Ier de la
loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l’exercice
par l’État de ses pouvoirs de police en mer est ainsi rétabli :
« TITRE Ier
« DE
(AN1) « Art. 1er. – I. – Le
présent titre s’applique aux actes de piraterie au sens de la convention des
Nations Unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le
10 décembre 1982, commis :
« 1° En haute mer ;
« 2° Dans les espaces maritimes ne relevant de la juridiction d’aucun État ;
« 3° Lorsque le droit international l’autorise, dans les eaux territoriales d’un État.
« II. – Lorsqu’elles constituent des actes de piraterie mentionnés au I, les infractions susceptibles d’être recherchées, constatées et poursuivies dans les conditions du présent titre sont :
« 1° Les infractions définies aux articles 224-6 à 224-7 et 224-8-1 du code pénal et impliquant au moins un navire ou un aéronef dirigé contre un navire ou un aéronef ;
« 2° Les infractions définies aux articles 224-1 à 224-5-2 ainsi qu’à l’article 224-8 du même code lorsqu’elles précèdent, accompagnent ou suivent les infractions mentionnées au 1° ;
« 3° Les infractions définies aux articles 450-1 et 450-5 du même code lorsqu’elles sont commises en vue de préparer les infractions mentionnées aux 1° et 2°.
(AN1) « Art. 2. – Lorsqu’il
existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une ou plusieurs des
infractions mentionnées au II de l’article 1er ont
été commises, se commettent, se préparent à être commises à bord ou à
l’encontre des navires mentionnés à l’article L. 1521-1 du code de la
défense, les commandants des bâtiments de l’État et les commandants des
aéronefs de l’État, chargés de la surveillance en mer, sont habilités à
exécuter ou à faire exécuter les mesures de contrôle et de coercition prévues
par le droit international, le titre II du livre V de la première
partie du même code et la présente loi soit sous l’autorité du préfet maritime
ou, outre-mer, du délégué du Gouvernement pour l’action de l’État en mer, soit
sous l’autorité d’un commandement civil ou militaire désigné dans un cadre
international.
« À l’égard des personnes à bord peuvent être mises en œuvre les mesures de coercition prévues par les dispositions du chapitre unique du titre II du livre V de la première partie du même code relatives au régime de rétention à bord.
(S1) « Art. 3. – À
l'occasion de la visite du navire, les agents mentionnés à l'article 2
peuvent prendre ou faire prendre toute mesure conservatoire à l'égard des
objets ou documents qui paraissent liés à la commission des infractions
mentionnées au II de l'article 1er pour éviter
qu'elles ne se produisent ou se renouvellent.
« Ils peuvent également ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés pour procéder le cas échéant à des constatations approfondies ou pour remettre les personnes appréhendées ainsi que les objets et documents ayant fait l'objet de mesures conservatoires.
(AN1) « Art. 4. – Les
officiers de police judiciaire et, lorsqu’ils sont spécialement habilités dans
des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les commandants des
bâtiments de l’État, les officiers de la marine nationale embarqués sur ces
bâtiments et les commandants des aéronefs de l’État, chargés de la surveillance
en mer, procèdent à la constatation des infractions mentionnées au II de
l’article 1er, à la recherche et l’appréhension de leurs
auteurs ou complices.
« Ils peuvent procéder à la saisie des objets ou
documents liés à la commission des faits sur autorisation, sauf extrême
urgence, du procureur de
« Après la saisie autorisée à l’alinéa précédent,
ils peuvent également procéder sur autorisation du
procureur de
« Les mesures prises à l’encontre des personnes à bord sont régies par la section 3 du chapitre unique du titre II du livre V de la première partie du code de la défense.
(S1) « Art. 5. – À
défaut d'entente avec les autorités d'un autre État pour l'exercice par
celui-ci de sa compétence juridictionnelle, les auteurs et complices des
infractions mentionnées au II de l'article 1er et commises hors
du territoire de
(S1) « Art. 6. – La
poursuite, l'instruction et le jugement des infractions mentionnées au présent
titre relèvent de la compétence des juridictions suivantes :
« 1° Sur le territoire métropolitain, le tribunal de grande instance du siège de la préfecture maritime ou le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le port vers lequel le navire a été dérouté ;
« 2° Dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit la juridiction de première instance compétente située au siège du délégué du Gouvernement pour l'action de l'État en mer, soit celle dans le ressort de laquelle se trouve le port vers lequel le navire a été dérouté ;
« 3° Toutes les juridictions compétentes en application du code de procédure pénale ou d'une loi spéciale, en particulier celles mentionnées à l'article 706-75 du code de procédure pénale.
« Ces juridictions sont également compétentes pour les infractions connexes à celles mentionnées au présent titre. »
(S1) Article 2 bis 2
Dans l'intitulé de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 précitée, après le mot : « relative », sont insérés les mots : « à la lutte contre la piraterie et ».
(S1) Article 3
Les articles 12 et 19 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 précitée sont ainsi modifiés :
1° Au premier alinéa, le mot : « , outre » est supprimé ;
2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
CHAPITRE II
Dispositions modifiant le code pénal
et le code de procédure pénale
(S1) Article 4
Après l'article 224-6 du code pénal, il est inséré un article 224-6-1 ainsi rédigé :
« Art. 224-6-1. – Lorsque l'infraction prévue à l'article 224-6 est commise en bande organisée, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle.
« Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 sont applicables à cette infraction. »
(S1) Article 5
L'article 706-73 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les 15° et 16° sont complétés par la référence : « et 17° » ;
2° Après le 16°, il est inséré un 17° ainsi rédigé :
« 17° Crime de détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport commis en bande organisée prévu par l'article 224-6-1 du code pénal. »
CHAPITRE III
Dispositions modifiant le code de la défense
(AN1) Article 6
Le code de la défense est ainsi modifié :
1° L’article L. 1521-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 2°, après les mots : « navires étrangers », sont insérés les mots : « et aux navires n’arborant aucun pavillon ou sans nationalité, » ;
b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux
navires battant pavillon d’un État qui a sollicité l’intervention de
2° Le chapitre unique du titre II du livre V de la première partie est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Mesures prises à l’encontre des personnes à bord des navires
« Art. L. 1521-11. – À compter de l’embarquement de l’équipe de visite prévue à l’article L. 1521-4 sur le navire contrôlé, les agents mentionnés à l’article L. 1521-2 peuvent prendre les mesures de coercition nécessaires et adaptées à l’encontre des personnes à bord en vue d’assurer leur maintien à disposition, la préservation du navire et de sa cargaison ainsi que la sécurité des personnes.
« Art. L. 1521-12. – Lorsque
des mesures de restriction ou de privation de liberté doivent être mises en
œuvre, les agents mentionnés à l’article L. 1521-2 en avisent le
préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement pour l’action de
l’État en mer, qui en informe dans les plus brefs délais le procureur de
« Art. L. 1521-13. – Chaque personne à bord faisant l’objet d’une mesure de restriction ou de privation de liberté bénéficie d’un examen de santé par une personne qualifiée dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la mise en œuvre de celle-ci. Un examen médical intervient au plus tard à l’expiration d’un délai de dix jours à compter du premier examen de santé effectué.
« Un compte rendu de l’exécution de ces examens
se prononçant, notamment, sur l’aptitude au maintien de la mesure de
restriction ou de privation de liberté est transmis dans les plus brefs délais
au procureur de
« Art. L. 1521-14. – Avant
l’expiration du délai de quarante‑huit heures à compter de la mise en
œuvre des mesures de restriction ou de privation de liberté mentionnées à
l’article L. 1521-12 et à la demande des agents mentionnés à
l’article L. 1521-2, le juge des libertés et de la détention saisi
par le procureur de
« Ces mesures sont renouvelables dans les mêmes conditions de fond et de forme durant le temps nécessaire pour que les personnes en faisant l’objet soient remises à l’autorité compétente.
« Art. L. 1521-15. – Pour
l’application de l’article L. 1521‑14, le juge des libertés et
de la détention peut solliciter du procureur de
« Il peut ordonner un nouvel examen de santé.
« Sauf impossibilité technique, le juge des libertés et de la détention communique s’il le juge utile avec la personne faisant l’objet des mesures de restriction ou de privation de liberté.
« Art. L. 1521-16. – Le
juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée
insusceptible de recours. Copie de cette ordonnance est transmise dans les plus
brefs délais par le procureur de
« Art. L. 1521-17. – Les mesures prises à l’encontre des personnes à bord des navires peuvent être poursuivies, le temps strictement nécessaire, au sol ou à bord d’un aéronef, sous l’autorité des agents de l’État chargés du transfert, sous le contrôle de l’autorité judiciaire tel que défini par la présente section.
« Art. L. 1521-18. – Dès leur arrivée sur le sol français, les personnes faisant l’objet de mesures de coercition sont mises à la disposition de l’autorité judiciaire. »
CHAPITRE III BIS IV
Dispositions relatives aux enfants des victimes
d'actes de piraterie maritime
(S1) Article 6 bis 7
Les enfants dont le père, la mère ou le soutien de
famille, de nationalité française, a été victime d'actes de piraterie maritime,
peuvent se voir reconnaître la qualité de pupille de
Les présentes dispositions bénéficient aux victimes d'actes de piraterie maritime commis depuis le 10 novembre 2008.
CHAPITRE IV V
Dispositions finales
(S1) Article 7 8
La présente loi est applicable sur l'ensemble du
territoire de
Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 décembre 2010.
Le Président,
Signé :
Gérard LARCHER