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PROJET DE LOI adopté le 15 décembre 2010 |
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N° 32 SESSION
ORDINAIRE DE 2010-2011 |
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PROJET DE LOI de finances pour 2011. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté,
dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de |
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Voir
les numéros : Assemblée
nationale (13ème
législ.) : 1ère lecture : 2824, 2857, 2859 à 2865 Sénat : 1ère
lecture : 110 rect., 111 à 116 et T.A. 26 (2010‑2011). |
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PREMIÈRE
PARTIE
CONDITIONS
GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. – Autorisation de perception des
impôts et produits
I. – La perception des impôts, produits et revenus affectés à l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d’être effectuée pendant l’année 2011 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :
1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de 2010 et des années suivantes ;
2° À l’impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2010 ;
3° À compter du 1er janvier 2011 pour les autres dispositions fiscales.
B. – Mesures fiscales
(CMP) Article 2
I. – Le I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Les quatre premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 963 € le taux de :
« – 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 963 € et inférieure ou égale à 11 896 € ;
« – 14 % pour la fraction supérieure à 11 896 € et inférieure ou égale à 26 420 € ;
« – 30 % pour la fraction supérieure à 26 420 € et inférieure ou égale à 70 830 € ; »
b) 1°bis
Au dernier alinéa du 1, le montant : « 69 783 € »
est remplacé par le montant : « 70 830 € » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 2 301 € » est remplacé par le montant : « 2 336 € » ;
b) Au deuxième alinéa, le montant : « 3 980 € » est remplacé par le montant : « 4 040 € » ;
c) Au troisième alinéa, le montant : « 884 € » est remplacé par le montant : « 897 € » ;
d) Au dernier alinéa, le montant : « 651 € » est remplacé par le montant : « 661 € » ;
3° Au 4, le montant : « 433 € » est remplacé par le montant : « 439 € ».
II. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B du même code, le montant : « 5 753 € » est remplacé par le montant : « 5 698 € ».
(CMP) Article 2 bis A 3
L'article 244 quater O du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Le présent article s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées par les entreprises mentionnées au III jusqu'au 31 décembre 2012. »
Article 2 bis
(Suppression maintenue par la commission
mixte paritaire)
(AN1) Article 2 ter 4
L’article 92 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
1° Au II, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 » ;
2° Après l’année : « 2009, », la fin du III est ainsi rédigée : « 680 € au titre de l’imposition des revenus de 2010, 400 € au titre de l’imposition des revenus de 2011, 120 € au titre de l’imposition des revenus de 2012. »
(AN1) Article 2 quater 5
Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, le montant des
primes versées par l’État après consultation ou délibération de
L’exercice de cette option est incompatible avec celui de l’option
prévue à l’article 163‑0 A du code général des impôts.
(CMP) Article 3 6
I. – Au dernier alinéa du 1 du I de l’article 197 du code général des impôts, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 41 % ».
II. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater, au premier alinéa du 1°, au 1° bis, au premier alinéa du 6°, au 7°, aux premier et second alinéas du 8° et au premier alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A, au premier alinéa du I de l’article 125 C, au quatrième alinéa du 1 de l’article 187 et au 2 de l’article 200 A du même code, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 19 % » et, à la première phrase du premier alinéa du 6 de l’article 200 A du même code, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 41 % ».
II bis, II ter et II quater. – (Supprimés)
III. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 200 B du même code, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».
IV. – Le a du 2 de
l’article 1649-
V. – IV bis. – L’article 1649-
a) Le e du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le prélèvement prévu à l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale est retenu dans la limite du taux de 2 %. » ;
b) IV ter. – Le
f est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le prélèvement prévu à l’article L. 245-15 du code de la sécurité sociale est retenu dans la limite du taux de 2 %. »
VI. IV quater. – À la fin du I
de l’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale, le taux :
« 2 % » est remplacé par le taux :
« 2,2 % ».
IV quinquies, IV sexies et IV septies. – (Supprimés)
VII. V. – Le présent article est
applicable :
a) À compter de l’imposition des revenus de l’année 2010 pour la majoration de taux mentionnée au I ;
b) Aux revenus perçus ainsi qu’aux gains et profits réalisés à compter du 1er janvier 2011 et aux plus‑values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration du taux de 18 % prévue au II ;
c) b bis) Aux
cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration
du taux prévu à la première phrase du premier alinéa du 6 de l'article
d) c) Aux
plus‑values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier
2011 pour la majoration de taux prévue au III ;
e) d) Aux
revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136‑6 du code
de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2010
pour la majoration de taux prévue au IV quater
VI ;
f) e) Aux
produits de placements mentionnés au I de l’article L. 136‑7 du
même code et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces
produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2011,
pour la majoration de taux prévue au IV quater VI.
f et g) (Supprimés).
L’article 200 septies du code général des impôts est abrogé.
I. – Le second alinéa de l’article 150 duodecies du même code est supprimé.
II. – L’article 150‑0 A du même code est ainsi modifié :
A. – Le 1 du I est ainsi modifié :
1° Après les mots : « le revenu », la fin du premier alinéa est supprimée ;
2° Le second alinéa est supprimé ;
B. – Au premier alinéa du 2 et au 4, les mots : « , quel que soit le montant des cessions réalisées au cours de cette année » sont supprimés ;
C. – La dernière phrase des 2, 2 bis, 6 et 7 du II est supprimée.
III. – Le troisième alinéa du II de l’article 151 sexies du même code est supprimé.
IV. – Au dernier alinéa du 1 de l’article 170 du même code, après les mots : « gains nets exonérés en application », la référence : « du 1 du I et » est supprimée.
V. – Le premier alinéa du 6 de l’article 200 A du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « lorsque le montant des cessions du foyer fiscal excède le seuil mentionné au premier alinéa du 1 du I de l’article 150‑0 A » sont supprimés ;
2° La seconde phrase est supprimée.
VI. – Le 7 de l’article 1649‑0 A du même code est abrogé.
VII. – Le I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° est abrogé ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
VIII. – A. – Les I à V et le VII s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011. Le VI s’applique pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter du 1er janvier 2011.
B. – Lorsqu’au cours de l’année 2010 la limite prévue au 1 du I de l’article 150‑0 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du II du présent article n’a pas été franchie :
1° Le montant des moins‑values nettes de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux reportables au 1er janvier 2011 dans les conditions prévues au 11 de l’article 150‑0 D du code général des impôts est aligné sur le montant des moins‑values reportables à la même date en matière de prélèvements sociaux dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du VII du présent article ;
2° Les moins‑values nettes de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux subies par le contribuable et reportables dans les conditions prévues au 11 de l’article 150‑0 D du code général des impôts au 1er janvier 2010 ouvrent droit, pour leur montant imputé sur les plus‑values de même nature réalisées en 2010 pour l’imposition aux prélèvements sociaux, à un crédit d’impôt sur le revenu égal à 19 %. Ce crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2010 après application des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis du même code, des autres crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires prévus par le même code. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
(CMP) Article 5 bis 9
I. – À la fin du II de l’article 3 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009, la date : « 31 décembre 2010 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2012 ».
II. – À la fin du premier alinéa du I de l'article 93 quater du code général des impôts, la référence : « 39 quindecies » est remplacée par la référence : « 39 novodecies ».
La dernière phrase du second alinéa du I de l’article 216 du même code est supprimée.
(CMP) Article 6 bis A 11
I. – Au troisième alinéa du c du 1 de l’article 145 du même code, les mots : « de l’une des opérations visées aux » sont remplacés par les mots : « d’opérations dont le profit ou la perte ne sont pas compris dans le résultat de l’exercice de leur réalisation en application des ».
II. – Le troisième alinéa de l’article 223 B du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les titres n’ont pas été conservés pendant un
délai de deux ans, leur prix de revient est diminué, pour la détermination de
la plus-value ou moins-value de cession, du montant des produits de participation
y afférents dont le montant a été retranché du résultat d’ensemble en
application du présent alinéa. »
(CMP) Article 6 bis B 12
I. – Le II de l’article 212 du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Pour l'application du 1 du présent II, sont assimilés à des intérêts servis à une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 et admis en déduction en vertu du I du présent article, les intérêts qui rémunèrent des sommes laissées ou mises à disposition dont le remboursement est garanti par une sûreté accordée par une entreprise liée au débiteur, ou par une entreprise dont l'engagement est garanti par une sûreté accordée par une entreprise liée au débiteur, à proportion de la part de ces sommes dont le remboursement est ainsi garanti. Toutefois, les intérêts rémunérant des sommes dont le remboursement est garanti directement ou indirectement par une sûreté accordée par une entreprise ne sont pas pris en compte pour la détermination de la limite mentionnée au c du 1 du présent II applicable à l’entreprise ayant accordé cette sûreté.
« Lorsque le remboursement est garanti par une sûreté
réelle, la part des sommes dont le remboursement est garanti est réputée égale
au rapport entre, d’une part, un montant égal à la valeur du bien à la date où
la sûreté a été constituée sur lui ou, si le bien n’existe pas encore, à sa
valeur estimée à cette même date et, d’autre part, le montant initial des
sommes laissées ou mises à disposition. Ce rapport est révisé en cas de modification
de la convention constituant la sûreté.
« Pour l’application du a du 1 du présent II, les sommes dont le remboursement est garanti dans les conditions définies au premier alinéa du présent 3 sont assimilées, pour leur fraction ainsi garantie, à des sommes laissées ou mises à disposition par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39.
« Les intérêts
mentionnés à la première phrase du premier alinéa du présent 3 sont assimilés à
des intérêts versés à une société liée directement ou indirectement au sens du
12 de l’article 39 n’appartenant pas au groupe pour l’application des seizième
et dix-septième alinéas de l’article 223 B.
« Le présent 3 n’est pas applicable aux sommes laissées ou mises à disposition :
« 1° À raison d'obligations émises dans le cadre d'une offre au public au sens de l'article L. 411‑1 du code monétaire et financier ou d’une réglementation étrangère équivalente ;
« 2° Pour leur fraction dont le remboursement est exclusivement garanti par le nantissement des titres du débiteur ou de créances sur ce débiteur ou des titres d’une société détenant directement ou indirectement le débiteur lorsque le détenteur de ces titres et le débiteur sont membres d’un même groupe mentionné à l’article 223 A ;
« 3° À la suite du remboursement d'une dette préalable, rendu obligatoire par la prise de contrôle du débiteur, dans la limite du capital remboursé et des intérêts échus à cette occasion ;
« 4° À raison d’emprunts contractés antérieurement au 1er janvier 2011 à l’occasion d’une opération d’acquisition de titres ou de son refinancement.
II. – Le 3 du II de l'article 212 du code général des impôts s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2010.
(CMP) Article 6 bis C 13
Après le a sexies du I de l’article 219 du même code, il est inséré un a septies ainsi rédigé :
« a septies) Lorsqu’il existe des liens de
dépendance entre l’entreprise cédante et l’entreprise cessionnaire au sens du
12 de l’article
a) La date à laquelle l’entreprise cédante cesse d’être soumise à l’impôt sur les sociétés ou est absorbée par une entreprise qui, à l’issue de l’absorption, n’est pas liée à l’entreprise détenant les titres cédés ;
b) La date à laquelle les titres cédés cessent d’être détenus par une entreprise liée à l’entreprise cédante, à l’exception du cas où la société dont les titres ont été cédés a été absorbée par une autre entreprise liée ou qui le devient à cette occasion et pour toute la période où elle demeure liée ;
c) La date correspondant à l’expiration d’un délai de deux ans, décompté à partir du jour où l’entreprise cédante a acquis les titres.
L’imposition est établie au nom de l’entreprise cédante ou, en cas d’absorption dans des conditions autres que celles mentionnées au a, de l’entreprise absorbante, selon le régime de plus-value ou moins-value qui aurait été applicable si l’entreprise avait cédé les titres à cette date et, le cas échéant, les avait détenus depuis la date d’acquisition par l’entreprise absorbée.
Toutefois, le présent a septies ne s’applique aux plus-values que si l’entreprise joint à sa déclaration de résultat au titre de chaque exercice concerné un état conforme au modèle fourni par l’administration, faisant apparaître les éléments nécessaires au calcul des plus-values et ceux relatifs à l’identification de l’entreprise qui détient les titres, explicitant les liens de dépendance qui les unissent.
(CMP) Article 6 bis D 14
Le a du 1 de l’article 220 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque ces revenus sont perçus à raison de biens ou droits préalablement détenus par la personne, ou une autre personne qui lui est liée au sens du 12 de l’article 39, qui, dans le contrat ayant conféré au contribuable la détention de ces biens ou droits ou dans un contrat y afférent, s’est engagée à en retrouver ou s’est réservé la possibilité d’en retrouver ultérieurement la détention, ce montant est diminué des charges engagées pour l’acquisition de ces revenus par le contribuable et les personnes qui lui sont liées, y compris :
« – les moins-values de cession de ces biens ou droits,
« – les sommes, autres que le prix d’acquisition de ces biens ou droits, versées à cette autre personne ou aux personnes qui lui sont liées, au sens du 12 de l’article 39.
« Toutefois, les troisième à cinquième alinéas du présent a ne s’appliquent pas si le contribuable apporte la preuve que la conclusion du contrat n’avait pas principalement pour objet ou pour effet de lui faire bénéficier du crédit d’impôt. »
(CMP) Article 6 bis E 15
L'article 88 de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au XII, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;
2° Au
XIII, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année :
« 2013 ».
Article 6 bis
(Suppression maintenue par la commission
mixte paritaire)
(CMP) Article 6 ter A 16
L’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale est
ainsi rédigé :
« Art. L. 137-11-1. – Les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l’article L. 137-11 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire.
« Les rentes versées au titre des retraites liquidées avant le 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 500 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à 7 % pour les rentes dont la valeur mensuelle est comprise entre 500 et 1 000 € par mois. Pour les rentes dont la valeur mensuelle est supérieure à 1 000 € par mois, ce taux est fixé à 14 %.
« Les rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution lorsque leur valeur est supérieure à 400 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à 14 % pour les rentes dont la valeur est supérieure à 600 € par mois. Pour les rentes dont la valeur mensuelle est comprise entre 400 et 600 € par mois, ce taux est fixé à 7 %.
« Ces valeurs sont revalorisées chaque année en fonction de l’évolution du plafond défini à l’article L. 214-3 et arrondies selon les règles définies à l’article L. 130-1. La contribution est précomptée et versée par les organismes débiteurs des rentes et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 due sur ces rentes. »
Article 6 ter
(Suppression
maintenue par la commission mixte paritaire)
(AN1) Article 6 quater 17
Au premier alinéa du 1 de l’article 39 bis A du code général des impôts, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2011 ».
(CMP) Article 6 quinquies 18
Le premier alinéa du 1 de l'article 39 ter du même code est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Aucune déduction n'est autorisée au titre d'exercices clos à compter du 31 décembre 2010. »
(AN1) Article 6 sexies 19
Au I de l’article 220 undecies du même code, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2011 ».
(AN1) Article 6 septies 20
À la fin du II de l’article 14 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 précitée, la date : « 2011 » est remplacée par la date : « 2014 ».
(CMP) Article 7 21
I. – Les 15° et 16° de l’article 995 du code général des impôts sont abrogés.
II. – L’article 1001 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À 3,5 % pour les contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l’organisme ne recueille pas d’informations médicales auprès de l’assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 871‑1 ; »
2° Le dernier alinéa est complété par les mots :
« , à l’exception du produit de la taxe afférente aux contrats visés
au second alinéa du 2° bis, qui est affecté à
III. – Les I et II s’appliquent aux primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2011.
(CMP) Article 8 22
I. – L’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les a et b du 3° du II sont ainsi rédigés :
« a) Lors de leur inscription au bon ou contrat pour :
« – les bons ou contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises ;
« – la part des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances ;
« b) Lors du dénouement des bons ou contrats ou lors du décès de l’assuré. L’assiette de la contribution est calculée déduction faite des produits ayant déjà supporté la contribution au titre du a nets de cette contribution.
« En cas de rachat partiel d’un bon ou contrat en unités de compte qui a été soumis à la contribution au titre du a, l’assiette de la contribution due au titre du rachat est égale au produit de l’assiette définie au premier alinéa du présent b par le rapport existant entre les primes comprises dans ledit rachat partiel et le montant total des primes versées net des primes comprises, le cas échéant, dans un rachat partiel antérieur. » ;
2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – 1. Lorsque, au dénouement d’un bon ou contrat mentionné au 3° du II ou lors du décès de l’assuré, le montant de la contribution acquittée dans les conditions du a du même 3° est supérieur au montant de celle calculée sur l’ensemble des produits attachés au bon ou contrat, l’excédent est reversé au contrat.
« En cas de rachat partiel, cet excédent n’est reversé qu’à proportion du rapport existant entre les primes comprises dans ce rachat et le montant total des primes versées net des primes comprises, le cas échéant, dans un rachat partiel antérieur.
« 2. L’établissement payeur reverse au contrat l’excédent de la contribution déterminé dans les conditions du 1 lors du dénouement du bon ou du contrat ou du décès de l’assuré, à charge pour cet établissement d’en demander la restitution.
« La restitution s’effectue par voie d’imputation sur la contribution due par l’établissement payeur à raison des autres produits de placements. À défaut d’une base d’imputation suffisante, l’excédent de contribution non imputé est reporté ou remboursé. »
II. – Au second alinéa du II de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, la référence : « au premier alinéa du V » est remplacée par les références : « aux III bis et V ».
III. II bis. – L’article 1649-
1° Le premier alinéa du 3 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« 3. Les impositions mentionnées au 2 sont diminuées :
« a) De la restitution prévue au III bis de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale perçue au cours de l’année de la réalisation des revenus mentionnés au 4 ;
« b) Des restitutions de l’impôt sur le revenu perçues ou des dégrèvements obtenus au cours de l’année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. » ;
2° Le 6 est ainsi rédigé :
« 6. Pour l’application du 4 :
« a) Les revenus des comptes d’épargne-logement mentionnés aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l’habitation, des comptes d’épargne d’assurance pour la forêt mentionnés au 23° de l’article 157 du présent code ainsi que les revenus des plans d’épargne populaire mentionnés au 22° du même article, autres que ceux exprimés en unités de compte, sont réalisés à la date de leur inscription en compte ;
« b) Les revenus des plans d’épargne populaire mentionnés au 22° de l’article 157 du présent code exprimés en unités de compte s’entendent de ceux soumis à la contribution sociale généralisée dans les conditions prévues au 4° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ;
« c) Les revenus des bons ou contrats de
capitalisation et des placements de même nature mentionnés à l’article 125-
IV. III. – Pour l’application du IV de
l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, l’assiette de
référence retenue pour le calcul du versement de l’acompte mentionné au même IV
et dû en septembre et en novembre 2011 est majorée du montant des produits
attachés aux droits exprimés en euros ou en devises et inscrits en décembre 2010
ou janvier 2011 aux bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second
alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances.
V. IV. – Le I s’applique aux produits
inscrits aux bons ou contrats à compter du 1er juillet 2011, à
l’exception de ceux inscrits en compte au titre des intérêts techniques et des
participations aux bénéfices de l’exercice 2010.
VI. V. – Il est opéré chaque année jusqu’en 2019
au profit de V VI, un prélèvement sur les
contributions et prélèvements mentionnés dans le tableau suivant :
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(En
millions d’euros) |
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Part |
Part |
Part supplémentaire de
la contribution additionnelle au prélèvement mentionné à
l’art. L. 245-15 du code de la sécurité sociale, prévue à l’art.
L. 14-10-4 |
Part supplémentaire de la contribution additionnelle
au prélèvement mentionné à l’art. L. 245-15 du code de la sécurité
sociale, prévue à |
Part supplémentaire de la contribution prévue à
l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
relative au remboursement de la dette sociale affectée à la CNAF |
|
|
2011 |
1 084 |
291 |
40 |
145 |
66 |
|
|
2012 |
964 |
259 |
35 |
129 |
59 |
|
|
2013 |
843 |
226 |
31 |
113 |
51 |
|
|
2014 |
723 |
194 |
26 |
97 |
44 |
|
|
2015 |
602 |
162 |
22 |
81 |
37 |
|
|
2016 |
482 |
129 |
18 |
65 |
29 |
|
|
2017 |
361 |
97 |
13 |
48 |
22 |
|
|
2018 |
241 |
65 |
9 |
32 |
15 |
|
|
2019 |
120 |
32 |
4 |
16 |
7 |
|
Le
prélèvement mentionné au premier alinéa du présent V VI est versé par l’État. Les modalités de
versement sont fixées par convention entre l’État et les
organismes affectataires des contributions et prélèvements concernés.
(CMP) Article 9 23
I. – Les personnes mentionnées aux 1°
à 6° du B du I de l’article L. 612‑2 du code
monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi,
exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du
code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de
capitalisation. Cette taxe est affectée à
La taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent. Pour les personnes régies par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale, l’assiette de la taxe est minorée du montant de leur réserve de capitalisation à l’ouverture de leur premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008.
Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.
La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.
La taxe est constitutive d’une dette d’impôt inscrite au bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2010 et est prélevée sur le compte de report à nouveau.
La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration. Elle est acquittée pour moitié lors du dépôt de cette déclaration et pour moitié dans les seize mois de son exigibilité.
La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
II. – Au titre des frais d’assiette et de
recouvrement, l’État prélève 0,5 % du produit de la taxe mentionnée
au I.
III. – Après l’article 39 quinquies GD du code général des
impôts, il est inséré un article 39 quinquies GE ainsi rédigé :
« Art. 39 quinquies GE. – Les dotations sur la
réserve de capitalisation admises en charge sur le plan comptable et leurs
reprises que les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B
du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier effectuent
en application des dispositions législatives et réglementaires du code des
assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les
régissent ne sont pas prises en compte pour la détermination de leur résultat
imposable. »
IV. – Le III s’applique aux exercices
clos à compter de la promulgation de la présente loi.
I. – Le 4 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du a, les mots : « immatriculés dans la catégorie des voitures particulières » sont remplacés par les mots : « de tourisme au sens de l’article 1010 » ;
2° Au b, les mots : « voitures particulières » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 » ;
3° À l’avant-dernier alinéa, après les mots : « véhicules de tourisme », sont insérés les mots : « au sens de l’article 1010 ».
II. – Au premier alinéa de l’article 54 bis du même code, les mots : « chacune des voitures de tourisme » sont remplacés par les mots : « chacun des véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 ».
III. – Au 3° du 1 de l’article 93 du même code, les mots : « voitures particulières » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 ».
IV. – Au 1° de l’article 170 bis du même code, les mots : « une voiture de tourisme destinée » sont remplacés par les mots : « un véhicule de tourisme au sens de l’article 1010 destiné ».
V. – Le I de l’article 199 undecies B du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du h, les mots : « automobiles mentionnés au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « de tourisme au sens » ;
2° À la deuxième phrase du quinzième alinéa, après les mots : « véhicules de tourisme », sont insérés les mots : « au sens de l’article 1010 ».
VI. – Le premier alinéa de l’article 1010 du même code est ainsi rédigé :
« Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France, quel que soit l’État dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens. »
VII. – L’article 1010 bis du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa du I, les mots : « voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « voitures particulières » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 » et les mots : « 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée » sont remplacés par les mots : « 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée » ;
b) Au b, les mots : « voitures particulières autres que celles mentionnées » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 autres que ceux mentionnés » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du a, les mots : « voitures particulières mentionnées » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 mentionnés » ;
b) Au premier alinéa du b, les mots : « voitures particulières mentionnées » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 mentionnés » ;
c) Au c, après le mot : « véhicules », sont insérés les mots : « de tourisme au sens de l’article 1010 ».
VIII. – L’article 1011 bis du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa du I, les mots : « une voiture particulière au sens du 1 du C de l’annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques » sont remplacés par les mots : « un véhicule de tourisme au sens de l’article 1010 » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « voitures particulières » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 » et les mots : « 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée » sont remplacés par les mots : « 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée » ;
b) Au b, les mots : « voitures particulières autres que celles mentionnées » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 autres que ceux mentionnés » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du a, les mots : « voitures particulières mentionnées » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 mentionnés » ;
b) Au premier alinéa du b, les mots : « voitures particulières mentionnées » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 mentionnés » ;
c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques » sont remplacés par les mots : « 2007/46/CE, du 5 septembre 2007, précitée ».
IX. – Le I de l’article 1011 ter du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du 1°, les mots : « immatriculé dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques » sont remplacés par les mots : « un véhicule de tourisme au sens de l’article 1010 » ;
2° Au premier alinéa du a du 2°, les mots : « mentionnée au 1° » sont remplacés par les mots : « 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « exonérées les sociétés soumises à la taxe sur les véhicules des sociétés » sont remplacés par les mots : « exonérés les véhicules soumis à la taxe ».
X. – Les I à IX s’appliquent à compter du 1er octobre 2010.
(CMP) Article 10 bis 25
I. – Le 6° de l'article 278 bis du code général des impôts est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas des opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2012, cette disposition s’applique aux livres sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement. »
II. – (Supprimé)
(CMP) Article 11 26
I. – Le b octies de l’article 279 du même code est ainsi rédigé :
« b octies) Les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Le taux réduit n’est pas applicable lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre unique qui comporte pour un prix forfaitaire l’accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Néanmoins, lorsque les droits de distribution des services de télévision ont été acquis en tout ou partie contre rémunération par le fournisseur des services, le taux réduit est applicable à la part de l’abonnement correspondante. Cette part est égale, en fonction du choix opéré par le distributeur des services, soit aux sommes payées, par usager, pour l’acquisition des droits susmentionnés, soit au prix auquel les services correspondant aux mêmes droits sont distribués effectivement par ce distributeur dans une offre de services de télévision distincte de l’accès à un réseau de communications électroniques. »
II. – Le I s'applique aux prestations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2011.
Article 11 bis A
(Article supprimé par la commission mixte
paritaire)
(CMP) Article 11 bis B 27
Après le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII nonies ainsi rédigé :
« Chapitre
VII nonies
« Taxe sur les services de publicité en ligne
« Art. 302 bis KI. – I. – Il est institué, à compter du 1er juillet 2011, une taxe sur l’achat de services de publicité en ligne. Par services de publicité en ligne sont désignées les prestations de communication électronique autres que les services téléphoniques, de radiodiffusion et de télévision dont l’objet est de promouvoir l’image, les produits ou les services du preneur.
« II. – Cette taxe est due par tout preneur, assujetti
à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l’article
« III. – Le taux de la taxe est de 1 %.
« IV. – Cette taxe est liquidée et acquittée au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration, mentionnée au 1 de l’article 287, du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.
« V. – La
taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes
sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables
à cette même taxe. »
(CMP) Article 11 bis C 28
Aux première et seconde phrases de l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 ».
(AN1) Article 11 bis
29
Après le mot : « véhicules », la fin de la première phrase du 3 de l’article 265 ter du code des douanes est ainsi rédigée : « , y compris ceux des transports en commun des personnes, des flottes captives des collectivités territoriales ou de leurs groupements qu’ils gèrent soit directement, soit par l’intermédiaire d’un contrat de délégation de service public, ayant conclu un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. »
(CMP) Article 11 ter A 30
Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures. »
(AN1) Article 11 ter 31
Le a de l’article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ; ».
(CMP) Article 11 quater A 32
Le
II de l’article 302 bis KH du code
général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
les services de communications électroniques fournis sont compris dans une
offre composite comprenant des services de télévision, le 2° n’est pas
applicable et les sommes versées au titre de la présente taxe font l’objet d’un
abattement de 50 %. »
(CMP) Article 11 quater 33
I. – Le IV de l’article 302 bis KG du même code est ainsi
modifié :
1° Les deux derniers alinéas du 1 sont ainsi rédigés :
« Toutefois, à compter de 2010 et jusqu’à la mise en œuvre de la disposition mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa du VI de l’article 53 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ce taux est fixé à 0,5 %.
« Pour les services de télévision autres que ceux diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, le taux est fixé à 0,25 % en 2010 et en 2011. » ;
2° Le 2 est abrogé.
II. – (Supprimé)
(AN1) Article 11 quinquies 34
I. – Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZK du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« – 4,6 % des sommes engagées au titre des paris hippiques ;
« – 5,7 % des sommes engagées au titre des paris sportifs ; ».
II. – L’article 1609 tertricies du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Il est institué une redevance assise sur les sommes engagées par les parieurs sur les paris hippiques en ligne mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. » ;
b) À la dernière phrase, le mot : « opérateur » est remplacé par le mot : « opérateurs » ;
3° Après le mot : « décret », la fin de la première phrase du troisième alinéa est supprimée ;
4° Le dernier alinéa est supprimé.
III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 3 août 2010.
(CMP) Article 12 35
I. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 115‑7 est ainsi rédigé :
« 2° Pour les distributeurs de services de télévision, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision, ainsi que des abonnements à des offres composites pour un prix forfaitaire incluant des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l’objet d’une déduction de 10 %. Lorsqu’une offre composite inclut également, pour un prix forfaitaire, un accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, cette déduction est portée à 55 %. » ;
2° Le 3° de l'article L. 115-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, le taux mentionné au i du 2° est majoré de 2,2. »
II. – Il est opéré, en 2011 et au profit du budget général de l’État, un prélèvement exceptionnel de 20 millions d'euros sur le produit des ressources affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée en application des articles L. 115-1 à L. 116-5 du code du cinéma et de l’image animée.
Un décret détermine les modalités d’application de l’alinéa précédent.
(CMP) Article 13 36
I. – Le seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La réduction d’impôt prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. »
II. – L’article 200 quater du même code est ainsi modifié :
1° Au 3° du b du 1, après le mot : « opaques », sont insérés les mots : « , dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget, » ;
2° 1° bis Le
second alinéa du 6 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que la surface en mètres carrés des parois opaques isolées en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur » ;
b) À la dernière phrase, après la référence : « 2 », sont insérés les mots : « , ainsi que la surface en mètres carrés des parois opaques isolées en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur, » ;
3° 2° Le tableau du d du 5 est ainsi modifié :
a) La deuxième colonne est supprimée ;
b) À la première ligne de la troisième colonne, les mots : « À compter de » sont supprimés ;
c) Après la deuxième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
|
« |
Équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil |
50 % (1) |
25 % |
|
|
|
25 % (2) |
» ; |
d) Il est ajouté une colonne ainsi rédigée :
|
« |
À compter de 2011 |
|
|
|
50 % |
|
|
|
25 % |
|
|
|
25 % |
|
|
|
40 % |
|
|
|
40 % |
|
|
|
40 % |
|
|
|
|
|
|
|
25 % |
|
|
|
40 % |
» ; |
e) Sous le tableau, sont insérés deux renvois (1) et (2) ainsi rédigés :
« (1) Pour les dépenses payées jusqu'au 28 septembre 2010 inclus, ainsi que celles pour lesquelles le contribuable peut justifier jusqu'à cette date :
« a) De l'acceptation d'un devis et du versement d'arrhes ou d'un acompte à l'entreprise ;
« b) De la signature d'un contrat dans le cadre d'un démarchage mentionné aux articles L. 121‑21 à L. 121‑33 du code de la consommation, à la condition de justifier d'un paiement total ou partiel jusqu'au 6 octobre 2010 ;
« c) Ou d'un moyen de financement accordé à raison des dépenses concernées par un établissement de crédit.
« (2) Pour les dépenses payées à compter du 29 septembre 2010. »
III. – Le quatrième alinéa du I de l’article 217 undecies du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La déduction prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. »
IV. – Le d du 2° du I de
l’article 199 terdecies-
« La société n’exerce pas une activité de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. »
V. – Le b du 1 du I de l’article 885-0 V bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne pas exercer une activité de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil ; ».
VI. – 1. Les I et III s’appliquent à compter du 29 septembre 2010. Toutefois, la réduction ou la déduction d’impôt restent applicables, dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :
a) Lorsque le bénéfice de la réduction ou de la déduction d’impôt n’est pas subordonné à l’agrément préalable du ministre chargé du budget prévu aux II de l’article 199 undecies B et II quater de l’article 217 undecies du code général des impôts, d’une part, aux investissements pour l’acquisition desquels le bénéficiaire de la réduction ou de la déduction a accepté un devis et versé un acompte avant le 29 septembre 2010 et, d’autre part, à ceux réalisés par les sociétés et groupements mentionnés aux dix‑neuvième et vingt‑septième alinéas du I de l’article 199 undecies B et à l’avant-dernière phrase du premier alinéa du I et au II de l’article 217 undecies, lorsque la réduction d’impôt ou la déduction à laquelle ils auraient ouvert droit en application de ces mêmes articles a été obtenue à raison d’acquisitions ou de souscriptions de parts faites avant le 29 septembre 2010 ;
b) Lorsque le bénéfice de la réduction ou de la déduction d’impôt est subordonné à l’agrément préalable du ministre chargé du budget prévu aux II de l’article 199 undecies B et II quater de l’article 217 undecies du code général des impôts, d’une part, aux investissements agréés avant le 29 septembre 2010, sous réserve du respect de la date de mise en production des installations prévue dans l’agrément, et, d’autre part, à ceux pour l’acquisition desquels l’exploitant a accepté un devis et versé un acompte, sous réserve qu’ils produisent de l’électricité au plus tard le 31 mars 2011.
2. Le II s'applique aux dépenses payées à compter du
29 septembre 2010 ou, pour les 1° et 1° bis 2° de ce II, à
compter du 1er janvier 2011, à l'exception de celles pour
lesquelles le contribuable peut justifier, avant ces dates respectives, de
l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte à l'entreprise.
3. Les IV et V s’appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 29 septembre 2010.
VII. – Une commission composée d’élus et de représentants de l’administration évalue l’impact des I et III sur, d’une part, la sécurité d’approvisionnement énergétique des départements et collectivités d’outre-mer et la puissance électrique installée des moyens de production intermittents en service et en attente de raccordement au 29 septembre 2010 et, d’autre part, le montant de l’aide accordée aux autres secteurs économiques éligibles à l’aide à l’investissement outre-mer. Elle évalue également la possibilité de mettre en place des zones de développement du photovoltaïque au sol précisant la puissance installée minimale et maximale pour chaque département, ces zones devant s'intégrer dans un schéma global d'aménagement du territoire.
Elle remet ses conclusions au Parlement avant le 30 juin 2011 assorties, le cas échéant, des propositions législatives qu’il lui paraîtrait nécessaire d’insérer dans une loi de finances.
Sa composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du développement durable, du budget, de l’industrie, de l’économie et de l’outre-mer.
(CMP) Article 13 bis 37
I. – Le I de l’article 5 de la loi n° 2000‑108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est ainsi modifié :
1° 1° A Le onzième alinéa est ainsi
modifié :
a) À la fin de la première phrase, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 550 000 € » ;
b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« À compter de l’année 2011, ce plafond est actualisé chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l’année. » ;
2° 1° La dernière phrase du douzième alinéa
est supprimée ;
3° 2° Après le douzième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut d’un arrêté fixant le montant de la
contribution due pour une année donnée avant le 31 décembre de l’année
précédente, le montant proposé par
4° 3° Le treizième alinéa est supprimé.
II. – Le I est applicable à la fixation du montant de la contribution pour l’année 2011.
(CMP) Article 14 38
I. I A. – Au début de la dernière
phrase du dernier alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts,
les mots : « Les souscriptions ou les acquisitions » sont
remplacés par les mots : « La fraction des versements effectués au
titre des souscriptions ou acquisitions ».
II. I B. – Au début de la première phrase du f et du premier alinéa des g et h
du 2 de l'article 199 undecies A du
même code, les mots : « Aux souscriptions » sont remplacés par
les mots : « Aux versements effectués au titre de
souscriptions ».
III. I. – L’article 199 terdecies‑0 A du code général
des impôts est ainsi modifié :
A. – Au I :
1° Au 1°, après les mots : « 25 % des », sont insérés les mots : « versements effectués au titre de » ;
2° Au 2°:
a) aa) Après
le c, il est inséré un c bis ainsi rédigé :
« c bis) La société compte au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ; »
b) a) Après
le mot : « libérale », la fin du d est ainsi
rédigée : « ou agricole, à l’exclusion des activités procurant des
revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la
production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine
mobilier définie à l’article 885 O quater et des
activités immobilières. Toutefois, les exclusions relatives à l’exercice d’une
activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises
solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du
travail ; »
c) b) Après
le d, sont insérés des d bis et d ter ainsi rédigés :
« d bis) Les actifs de la société ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;
« d ter) Les souscriptions au capital de la société confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ; »
d) c) Le
second alinéa du e est
supprimé ;
e) d) Après
le e, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) La société n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions. » ;
« g, h et i) (Supprimés)
3° Au 3°:
a) (Supprimé)
a) b) Après
le b, sont insérés des c, d
et e ainsi rédigés :
« c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;
« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;
« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal mentionné au 1°, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques de l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêt, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, ainsi que le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres. » ;
b) c) Après
le dernier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au présent 3° les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 2° ou au présent 3°, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.
« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année. » ;
B. A bis. – À
la fin du premier alinéa du II bis,
les références : « f et g du 1 du I de
l’article 885-0 V bis »
sont remplacées par les références : « b et c du VI quinquies » ;
C. B. – Le III est abrogé ;
D. C. – Au IV :
1° Après le mot : « apports », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription. » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ou du décès » sont remplacés par les mots : « , du décès » et après les mots : « imposition commune », sont insérés les mots : « ou de la liquidation judiciaire de la société » ;
3° La deuxième phrase du même alinéa est complétée par les mots : « et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné à la dernière phrase du même alinéa » ;
E. D. – Au VI :
1° 1° A Au premier alinéa du 1, après
le mot : « des », sont insérés les mots : « versements
effectués au titre de » ;
2° 1° Au 2 :
a) À la fin de la première phrase, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2012 » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « Les versements » sont remplacés par le mot : « Ils » et, après le mot : « retenus », sont insérés les mots : « , après imputation des droits ou frais d’entrée, » ;
3° 2° Après le 2, il est inséré
un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. » ;
4° 3° Après le 3, il est ajouté
un 4 ainsi rédigé :
« 4. Le présent VI ne s’applique pas aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne. » ;
F. E. – Au premier alinéa du VI bis :
1° À la première phrase, après la référence : « du 1 », est insérée la référence : « , du 2 bis », après le mot : « aux », sont insérés les mots : « versements effectués au titre de » et à la fin, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2012 » ;
2° 3° À la troisième phrase, après le
mot : « retenus », sont insérés les mots :
« , après imputation des droits ou frais d’entrée, » ;
G. E bis. – Le
VI ter est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « des », insérer les mots : « versements effectués au titre de » ;
2° Au deuxième alinéa, les références : « des a à c du 1 » sont remplacées par les références : « du 1, du 2 bis » ;
3° Au troisième alinéa, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2012 » et après le mot : « retenus », sont insérés les mots : « , après imputation des droits ou frais d’entrée, » ;
H. F. – Après le VI ter,
sont insérés des VI quater et VI quinquies
ainsi rédigés :
« VI quater. – Les réductions d’impôt mentionnées aux I, VI, VI bis et VI ter ne s’appliquent pas aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f, g ou h du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies‑0 B, 199 unvicies, 199 quatervicies ou 885‑0 V bis du présent code. La fraction des versements effectués au titre de souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l’article 83 n’ouvre pas droit à ces réductions d’impôt.
« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt mentionnée au I du présent article.
« Les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent droit à l'avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l'application du présent alinéa, une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend le cas échéant et à titre purement interne des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
« VI quinquies. – Le bénéfice des
I à II ter, VI, VI bis
et VI ter est subordonné au
respect, selon le cas par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées
au 1 du I ou par les sociétés éligibles au quota mentionné au I de
l’article L. 214‑41 du code monétaire et financier ou au 1 de
l’article L. 214‑41‑1 du même code, du règlement (CE)
n° 1998/2006 de
« a) La société répond à la condition prévue au e du 2° du I du présent article ;
« b) La société est en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) ;
« c) La société n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (2004/C 244/02) et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l’industrie houillère ou de la sidérurgie ;
« d) Les
versements au titre de souscriptions mentionnés au 1° du I n’excèdent pas, par
entreprise cible, un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser le plafond
autorisé par
IV. I bis. – Au
premier alinéa du III de l'article 199 terdecies‑0 B du même code, les mots : « des
titres dont la souscription a » sont remplacés par les mots :
« la fraction des versements effectués au titre de souscriptions
ayant ».
V. II. – L’article 885‑0 V bis du même code est ainsi
modifié :
A. – Au I :
1° Au 1 :
a) aa) À
la première phrase du premier alinéa, le
taux : « 75 % » est remplacé par le taux :
« 50 % » ;
b) ab) À
la dernière phrase du premier alinéa, le montant :
« 50 000 € » est remplacé par le
montant : « 45 000 € » ;
c) a) Après
la première occurrence du mot : « activités », la fin du b est
ainsi rédigée : « procurant des revenus garantis en raison de
l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production, des activités
financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à
l’article 885 O quater et des activités immobilières. Toutefois,
les exclusions relatives à l’exercice d’une activité financière ou immobilière
ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à
l’article L. 3332-17-1 du code du travail ; »
d) b) Après
le b, sont insérés des b bis et b ter ainsi rédigés :
« b bis) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;
« b ter) Les souscriptions à son capital confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ; »
e) b bis) Après le e, il est inséré un e bis
ainsi rédigé :
« e bis) Compter au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice, ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ; »
f) c) Le
f est ainsi rédigé :
« f) N’accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ; »
g) d) Les g et h
sont abrogés ;
2° Au 3 :
a) aa) Après
le mot : « de », la fin du a
est ainsi rédigée : « celle prévue au b ; »
b) a) Le e est abrogé ;
c) b) Le
dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.
« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année. » ;
B. – Le dernier alinéa du 1 du II est ainsi rédigé :
« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société. » ;
C. – Le 1 du III est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑41 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑41‑1 du même code. » ;
2° Au c :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 60 % prévu au I de l’article L. 214‑41 du code monétaire et financier et au 1 de l’article L. 214‑41‑1 du même code. » ;
b) À la deuxième phrase du même alinéa, le mot : « pourcentage » est remplacé par le mot : « quota » ;
c) La dernière phrase du même alinéa est supprimée ;
d) À la première phrase du second alinéa, le mot : « ceux » est supprimé, les mots : « de l’ensemble des frais et commissions » sont remplacés par les mots : « des droits ou frais d’entrée » et après les mots : « commissions et », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés. » ;
D. C bis. – Le
2 du III est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 18 000 € » ;
2° À la seconde phrase, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;
E. D. – Le premier alinéa du V est
remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f, g ou h du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies‑0 A, 199 terdecies‑0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies. La fraction des versements effectués au titre de souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l’article 83 n’ouvre pas droit à l’avantage fiscal.
« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I du présent article.
« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. » ;
F. D bis. – À
la fin du deuxième alinéa du V, le montant : « 50 000 € »
est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;
G. E. – Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – Le bénéfice des I à III est subordonné
au respect, selon le cas par les sociétés bénéficiaires des versements
mentionnées au 1 du I ou par les sociétés éligibles au quota mentionné à la
première phrase du deuxième alinéa du c
du 1 du III, du règlement (CE) n° 1998/2006 de
« a) La société répond à la condition prévue au a du 1 du I ;
« b) La société bénéficiaire est en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) ;
« c) La société n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (2004/C 244/02) et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l’industrie houillère ou de la sidérurgie ;
« d) Les
versements au titre de souscriptions mentionnés au 1 des I et III
n’excèdent pas, par entreprise cible, un montant fixé par décret et qui ne peut
dépasser le plafond autorisé par
VI. III. – L’article 1763 C du
code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « à la moitié du » sont remplacés par le mot : « au » ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « à la moitié du » sont remplacés par le mot : « au » ;
3° Au quatrième alinéa, à la première phrase, les mots : « ou un fonds commun de placements à risques » sont supprimés et, à la seconde phrase, les mots : « à la moitié du » sont remplacés par le mot : « au » ;
4° À l’avant-dernier alinéa :
a) À la première phrase, les mots :
« au dernier » sont remplacés par les mots : « à
l’avant-dernier alinéa du 3° du I de l’article 199 terdecies-
b) À la seconde phrase, les mots : « à la moitié du » sont remplacés par le mot : « au » ;
5° Au dernier alinéa :
a) À la première phrase, le mot « proximité, » est remplacé par les mots : « proximité ou » ;
b) À la première phrase, les mots : « ou un fonds commun de placement à risques » sont supprimés ;
c) À la première phrase, après le mot :
« établies », est insérée la référence : « au 2 bis
du VI de l’article 199 terdecies-
d) À la première phrase, après les mots :
« prévue au », est insérée la référence : « 1 du VI de
l’article 199 terdecies-
e) À la seconde phrase, les mots : « à la moitié du » sont remplacés par le mot : « au » ;
6° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’administration établit qu’une société n’a
pas respecté l’obligation d’information préalable des souscripteurs prévue
au e du 3° du I de l’article 199 terdecies-
« Lorsque l’administration établit qu’une société ne lui
a pas adressé avant le 30 avril l’état récapitulatif des sociétés
financées, conformément au dernier alinéa du 3° du I de
l’article 199 terdecies-
VII. IV. – L’article L. 214-41 du code
monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « dont au moins 6 % dans des entreprises dont le capital est compris entre 100 000 € et deux millions d’euros, telles que définies » sont remplacés par les mots : « tels que définis », le mot : « émises » est remplacé par le mot : « émis », les mots : « moins de deux mille » sont remplacés par les mots : « au moins deux et au plus deux mille » et, après la référence : « III », sont insérés les mots : « , qui respectent les conditions définies aux b à b ter et au f du 1 du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, qui n’ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d’apports » ;
2° Après le I bis, il est rétabli un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – L’actif du fonds est constitué pour 40 % au moins de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d’obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au I. »
VIII. V. – L’article L. 214‑41‑1
du même code est ainsi modifié :
1° Au 1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « 10 % dans des nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, telles que définies » sont remplacés par les mots : « 20 % dans de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, tels que définis » et le mot : « émises » est remplacé par le mot : « émis » ;
b) À la première phrase du a, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;
c) Le b est ainsi rédigé :
« b) Répondre
à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe I
au règlement (CE) n° 800/2008 de
d) c bis) Au c, après le mot : « alinéa », la fin est ainsi
rédigée : « et des a, b, d,
e et f.» ;
e) d) Après
le c, sont insérés des d, e et f ainsi
rédigés :
« d) Respecter les conditions définies aux b, sous réserve des dispositions du c du présent 1, b bis, b ter et f du 1 du I de l’article 885‑0 V bis du code général des impôts et aux b, c et d du VI du même article ;
« e) Compter au moins deux salariés ;
« f) Ne pas avoir procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d’apports. » ;
f) d bis)
Au cinquième alinéa, les références : « au a et au b » sont
remplacées par les références : « aux a à f » ;
g) e) Les
trois derniers alinéas sont supprimés ;
2° Après le 1 bis, sont insérés des 1 ter et 1 quater ainsi rédigés :
« 1 ter. L’actif du fonds est constitué, pour 40 % au moins, de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d’obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au 1.
« 1 quater. L’actif du fonds ne peut être constitué à plus de 50 % de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant de sociétés exerçant leurs activités principalement dans des établissements situés dans une même région ou ayant établi leur siège social dans cette région. Lorsque le fonds a choisi une zone géographique constituée d’un ou de plusieurs départements d’outre-mer, de Saint‑Barthélemy ou de Saint-Martin, cette limite s’applique à chacune des collectivités de la zone géographique. » ;
3° La seconde phrase du 2 est supprimée ;
4° À la seconde phrase du 5, les mots : « , les critères retenus pour déterminer si une entreprise exerce son activité principalement dans la zone géographique choisie par le fonds » sont supprimés.
IX. VI. – Après l’article L. 214‑41‑1
du même code, il est inséré un article L. 214‑41‑2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 214‑41‑2. – Les fonds communs de placement dans l’innovation et les fonds d’investissement de proximité adressent chaque année à l’Autorité des marchés financiers, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.
« L’Autorité des marchés financiers transmet les informations mentionnées au premier alinéa aux ministres chargés de l’économie et du budget. »
X. VII. – A. – Les I
III, II V, IV VII et V VIII s’appliquent aux
souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 13 octobre 2010 et
aux souscriptions effectuées dans des fonds d’investissement constitués à
compter du 1er janvier 2011.
Toutefois, la condition mentionnée au sixième alinéa du I
III et au onzième alinéa du II V ne s'applique qu'aux souscriptions
effectuées dans des sociétés à compter du 1er janvier 2011.
Les fonds constitués avant le 1er janvier 2011 restent soumis aux dispositions des articles L. 214-41 et L. 214-41-1 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Toutefois, les investissements des fonds constitués avant le 1er janvier 2011 et réalisés à compter de cette date au moyen de souscriptions reçues après le 29 septembre 2010 ne sont pris en compte dans le quota prévu au premier alinéa du I de l'article L. 214-41 et du 1 de l'article L. 214-41-1 du même code que s'ils sont réalisés dans des sociétés remplissant les conditions prévues aux b à b ter et au f du 1 du I de l'article 885-0 V bis dans sa rédaction issue de la présente loi et qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports.
Ces fonds communiquent à l’administration fiscale la répartition entre les souscriptions effectuées avant le 29 septembre 2010 et celles effectuées à compter de cette date, ainsi qu’un état de leurs investissements au 31 décembre 2010.
B. – Le VI IX s’applique aux montants investis par
les fonds à compter du 1er janvier 2011.
(CMP) Article 14 bis A 39
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III de l’article 150-
a) Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition ne s’applique pas aux parts de fonds communs de placement à risques donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. » ;
b) Le 1 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition ne s’applique pas aux actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. » ;
2° Le I de l’article 163 quinquies B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition ne s’applique pas aux porteurs de parts de fonds communs de placement à risques donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. » ;
3° Le 2 du II de l’article 163 quinquies C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition ne s’applique pas aux actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. »
II. – Le 2° du II de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ne peuvent pas non plus figurer dans le plan les parts
de fonds communs de placement à risques, les actions de sociétés de
capital-risque et les titres des entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du
II de l’article 150-
III. – Le IV de l’article 78 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001‑1275 du 28 décembre 2001) est abrogé.
IV. – Les I et II s’appliquent aux parts, actions ou titres émis ou acquis à compter du 1er janvier 2011.
(CMP) Article 14 bis 40
I. – Après le 8° du I de l'article 885-0 V bis A du code général des impôts, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Des associations reconnues d'utilité publique de financement et d'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprises dont la liste est fixée par décret. »
II. I bis (nouveau). – À la fin du deuxième
alinéa du III du même article, le montant : « 50 000 € »
est remplacé par le montant : « 45 000 € ».
III. II. – Les I et I bis II s'appliquent aux versements réalisés à
compter du 1er janvier
2011.
III. – (Supprimé)
(CMP) Article 15 41
I. – L’article 199 ter B du même code est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi rédigé :
« I. – Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été exposées. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
« En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.
« La fraction du crédit d’impôt recherche correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l’article 151 nonies n’est ni imputable ni restituable. » ;
B. – Le II est ainsi rétabli :
« II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par l’une des entreprises suivantes :
« 1° Les entreprises, autres que celles mentionnées au III de l’article 44 sexies, créées à compter du 1er janvier 2004 et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
« a) Par des personnes physiques ;
« b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
« c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.
« Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l’année de création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ;
« 2° Les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures ;
« 3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies-0 A ;
« 4° Les entreprises qui satisfont à la définition
des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au
règlement (CE) n° 800/2008 de
« Les entreprises créées depuis moins de deux ans qui sollicitent le remboursement immédiat de la créance de crédit d’impôt pour dépenses de recherche doivent présenter à l’appui de leur demande les pièces justificatives attestant de la réalité des dépenses de recherche. » ;
C. – Le IV est abrogé.
I bis A. – (Supprimé)
II. I bis. – A. – Le III de
l’article 244 quater B
du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :
« a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ;
« b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III. »
B. – Le présent I bis II s’applique aux crédits d’impôt calculés au
titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2011.
III. II. – Le même article 244 quater B est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de 30 % mentionné au premier alinéa est porté à 40 % et 35 % au titre respectivement de la première et de la deuxième années qui suivent l’expiration d’une période de cinq années consécutives au titre desquelles l’entreprise n’a pas bénéficié du crédit d’impôt et à condition :
« 1° Qu’il n’existe aucun lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre cette entreprise et une autre entreprise ayant bénéficié du crédit d’impôt au cours de la même période de cinq années ;
« 2° Que le capital de l’entreprise ne soit pas détenu à 25 % au moins par un associé détenant ou ayant détenu au cours des cinq dernières années au moins 25 % du capital d’une autre entreprise n’ayant plus d’activité effective et ayant bénéficié du crédit d’impôt au cours de la même période de cinq années ;
« 3° Que l’exploitant individuel de l’entreprise :
« a) N’ait pas bénéficié du crédit d’impôt au cours des cinq dernières années dans le cadre de l’exploitation d’une autre entreprise individuelle n’ayant plus d’activité effective ;
« b) Ne détienne pas ou n’ait pas détenu au cours de la même période de cinq années au moins 25 % du capital d’une autre entreprise n’ayant plus d’activité effective et ayant bénéficié du crédit d’impôt au cours de la même période de cinq années. » ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
B. – Le II est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du c, le taux : « 75 % » est remplacé par les mots : « la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 50 % » ;
2° Le d bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dépenses sont retenues dans la limite de trois fois le montant total des autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt, avant application des limites prévues au d ter ; »
C. – Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis.– Les entreprises qui engagent plus de 100 millions d’euros de dépenses de recherche mentionnées au II joignent à leur déclaration de crédit d’impôt recherche un état décrivant la nature de leurs travaux de recherche en cours, l’état d’avancement de leurs programmes, les moyens matériels et humains, directs ou indirects, qui y sont consacrés et la localisation de ces moyens. »
IV. II bis
A (nouveau). – Le
deuxième alinéa du I de l’article 1729 B du même code est complété par les
mots : « et de l’état prévu au III bis de l’article 244 quater B. »
V. II bis. – L'article
L. 135 D du livre des procédures fiscales est complété par un III ainsi
rédigé :
« III. – Les services du ministère chargé de la recherche communiquent les informations mentionnées dans la déclaration de crédit d'impôt pour dépenses de recherche dont ils sont destinataires aux services chargés de la réalisation d'études économiques relevant du ministère chargé de l'économie et de l'industrie et qui figurent sur la liste mentionnée au II, en vue de l'élaboration d'études ou de rapports présentant les tendances et enjeux de la recherche, notamment sur l'innovation et la compétitivité des entreprises, dans les principaux secteurs économiques. »
VI. III. – Le I et le 2° du A du II III
s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses exposées à
compter du 1er janvier 2010. Le 1° du A et les B et C du II
III et le II bis A IV s’appliquent
aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier
2011. Le II bis V s'applique
à compter du 1er janvier 2011.
(AN1) Article 16 42
I. – Après l’article 235 ter ZD du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZE ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZE. – I. – 1. Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511‑41, L. 522‑14 et L. 533‑2 du même code, sont assujetties à une taxe de risque systémique au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année.
« 2. Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe :
« 1° Les personnes ayant leur siège social dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et exerçant leur activité en France exclusivement par l’établissement d’une succursale ou par voie de libre prestation de services ;
« 2° Les personnes auxquelles s’appliquent des exigences minimales en fonds propres permettant d’assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les mêmes articles L. 511‑41, L. 522‑14 et L. 533‑2, définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente, inférieures à 500 millions d’euros ;
« 3° L’Agence française de développement.
« II. – L’assiette de la taxe de risque systémique est constituée par les exigences minimales en fonds propres permettant d’assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les mêmes articles L. 511‑41, L. 522‑14 et L. 533‑2, définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511‑41‑2, L. 533‑4‑1, L. 517‑5 et L. 517‑9 du même code. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n’est versée par les personnes mentionnées au I du présent article qui appartiennent à un groupe pour lequel une assiette est calculée sur base consolidée. Les autres personnes versent une contribution calculée sur base sociale.
« III. – Le taux de la taxe de risque systémique est fixé à 0,25 %.
« IV. – La taxe de risque systémique est exigible le 30 avril.
« V. – 1. La taxe de risque systémique est liquidée par la personne assujettie au vu des exigences minimales en fonds propres mentionnées dans l’appel à contribution mentionné au 1° du V de l’article L. 612‑20 du code monétaire et financier. L’Autorité de contrôle prudentiel communique cet appel au comptable public compétent avant le 30 avril.
« 2. La taxe de risque systémique est acquittée auprès dudit comptable au plus tard le 30 juin. Le paiement est accompagné d’un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires à l’identification de la personne assujettie et à la détermination du montant dû.
« VI. – 1. La personne assujettie, dont le siège ou l’entreprise mère du groupe, au sens de l’article L. 511‑20 du code monétaire et financier, est situé dans un autre État ayant instauré une taxe poursuivant un objectif de réduction des risques bancaires équivalent à celui de la taxe de risque systémique peut bénéficier d’un crédit d’impôt.
« 2. Le montant de ce crédit d’impôt est égal, dans la limite du montant de la taxe de risque systémique dû par la personne assujettie, à la fraction de cette autre taxe que l’entreprise mère ou le siège acquitte au titre de la même année à raison de l’existence de cette personne assujettie.
« 3. Le crédit d’impôt peut être utilisé par la personne assujettie au paiement de la taxe de risque systémique de l’année ou lui être remboursé après qu’elle a acquitté la taxe de risque systémique.
« 4. Les 1 à 3 ne sont pas applicables lorsque la réglementation de cet autre État ne prévoit pas des avantages équivalents au bénéfice des personnes assujetties à la taxe mentionnée au 1 dont le siège ou l’entreprise mère est situé en France. La liste des taxes étrangères dont le paiement peut donner droit à l’application des 1 à 3 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget.
« VII. – Les contestations du montant des exigences minimales en fonds propres sur lequel la taxe de risque systémique est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l’article L. 612‑20 du code monétaire et financier.
« VIII. – 1. Lorsque, en application du VII du même article L. 612‑20, l’Autorité de contrôle prudentiel révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à la taxe de risque systémique, elle communique au comptable public compétent l’appel à contribution rectificatif accompagné de l’avis de réception par la personne assujettie.
« 2. Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de taxe de risque systémique qui en résulte est exigible à la date de réception de l’appel à contribution rectificatif. Le complément de taxe est acquitté auprès du comptable public compétent, dans les deux mois de son exigibilité, sous réserve, le cas échéant, d’une révision à la hausse du montant du crédit d’impôt mentionné au VI du présent article.
« 3. Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser au comptable public compétent, dans un délai d’un mois après réception de l’appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d’un mois après réception de ce courrier, sous réserve, le cas échéant, d’une révision à la baisse du montant du crédit d’impôt mentionné au même VI.
« IX. – À défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe de risque systémique dans le délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le comptable public compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. Toutefois, en cas de révision du montant des exigences minimales en fonds propres dans les conditions du VIII, le droit de reprise de l’administration s’exerce, pour l’ensemble de la taxe due au titre de l’année concernée, jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la personne assujettie a reçu l’avis à contribution rectificatif.
« X. – Le présent article est applicable sur l’ensemble
du territoire de
II. – Un rapport sur le produit de la taxe de risque systémique prévue par l’article 235 ter ZE du code général des impôts depuis son établissement est transmis chaque année au Parlement avant le 1er octobre.
(AN1) Article 16 bis 43
« Les commissions interbancaires perçues au titre d’une opération de paiement par carte de paiement ne doivent pas s’éloigner de façon abusive des coûts réels supportés par le prestataire de service de paiement qui les facture.
« Au cours du mois de janvier de chaque année, est porté à la connaissance du bénéficiaire un document distinct récapitulant le total des sommes perçues par le prestataire de paiement au cours de l’année civile précédente au titre des frais facturés fixés contractuellement. Ce récapitulatif distingue, pour chaque catégorie de produits ou services, le sous-total des frais perçus et le nombre de produits ou services correspondants.
« Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître les obligations mentionnées à l’alinéa précédent. Le contrôle du respect de ces dispositions est réalisé dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 316‑1. »
II. – Les deuxième et troisième alinéas du I s’appliquent à compter de l’exercice 2010. L’envoi du document relatif à l’exercice 2010 peut intervenir jusqu’au 31 mars 2011.
(AN1)
Article 17
(Supprimé)
(CMP) Article 17 bis 44
À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 238 du code des douanes, les mots : « d’une valeur inférieure à 500 000 € hors taxes » sont supprimés.
II. – RESSOURCES AFFECTÉES
A. – Dispositions relatives aux collectivités
territoriales
(CMP) Article 18 A
I. – L'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
A. – Le 1 du II du 1.1 est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – et, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels des installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D du code général des impôts ont fait l'objet d'une demande de permis de construire adressée avant le 1er janvier 2010 qui a été accordé dans des termes strictement identiques à ceux de ladite demande et ont été couplées au réseau électrique après cette date, du montant de la base imposable à la taxe professionnelle de ces installations, définie selon les dispositions applicables au 31 décembre 2009 qui auraient été appliquées à ces installations si elles avaient existé à cette même date, multiplié par le taux de taxe professionnelle de chaque collectivité ou établissement public retenu pour les impositions de 2009, dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l’année 2008 majoré de 1 % ; »
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « et du montant de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 des installations mentionnées au cinquième alinéa du 1° qui aurait été attribué à ces communes ou établissements au titre de ces installations si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été applicables au titre de l'année 2010 » ;
b) 3° Le
quatrième alinéa est complété par les mots : « et du montant de
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010
des installations mentionnées au cinquième alinéa du 1° qui aurait été attribué
à ces communes ou établissements au titre de ces installations si les modalités
d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier
2011 avaient été applicables au titre de l'année 2010 » ;
c) 4° Le
sixième alinéa est complété par les mots : « ainsi que du montant de
l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux des installations mentionnées
au cinquième alinéa du 1° dont elles auraient bénéficié au titre
de 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011
et relatives à cette imposition avaient été appliquées » ;
B. – Le 1 du II du 1.2 est ainsi modifié :
l° Après le quatrième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – et, pour les départements sur le territoire desquels des installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D du code général des impôts ont fait l'objet d'une demande de permis de construire adressée avant le 1er janvier 2010 qui a été accordé dans des termes strictement identiques à ceux de ladite demande et ont été couplées au réseau électrique après cette date, du montant de la base imposable à la taxe professionnelle de ces installations, définie selon les dispositions applicables au 31 décembre 2009 qui aurait été appliquée à ces installations si elles avaient existé à cette même date, multiplié par le taux de taxe professionnelle du département retenu pour les impositions de 2009, dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008 majoré de 1 % ; »
2° 3° Le 2° est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010 des installations mentionnées au cinquième alinéa du 1° qui aurait été attribué au département au titre de ces installations si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été applicables au titre de l'année 2010 » ;
b) 4° Le
sixième alinéa est complété par les mots : « ainsi que du montant de
l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux des installations
mentionnées au cinquième alinéa du 1 ° dont il aurait bénéficié au titre de
2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011
et relatives à cette imposition avaient été appliquées » ;
C. – Le 1 du II du 1.3 est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – et, pour les régions sur le territoire desquelles des installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D du code général des impôts ont fait l'objet d'une demande de permis de construire adressée avant le 1er janvier 2010 qui a été accordé dans des termes strictement identiques à ceux de ladite demande et ont été couplées au réseau électrique après cette date, du montant de la base imposable à la taxe professionnelle de ces installations, définie selon les dispositions applicables au 31 décembre 2009 qui aurait été appliquée à ces installations si elles avaient existé à cette même date, multiplié par le taux de taxe professionnelle de la région retenu pour les impositions de 2009, dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008 majoré de 1 % ; »
2° Le deuxième alinéa du 2° est complété par les mots : « , et du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010 des installations mentionnées au quatrième alinéa du 1° qui aurait été attribué à la région au titre de ces installations si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été applicables au titre de l'année 2010 ».
II. – Pour bénéficier des dispositions du I, les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre doivent communiquer, avant le 15 mars 2011, aux services de la direction départementale des finances publiques du lieu de situation des installations concernées, tous les éléments permettant de calculer la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.
Si les installations prises en compte dans la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle conformément au premier alinéa ne sont pas couplées au réseau électrique au 31 mars 2010 ou si elles ne correspondent pas à la demande de permis de construire adressée avant le 1er janvier 2010, le montant pris en compte dans la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle n'est plus applicable et le montant ainsi versé aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale au titre de l'année 2011, doit être reversé par ceux-ci au budget de l'État.
III. – (Supprimé)
I. – L’article 1648 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1648 A. – I. – Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle perçoivent en 2011 une dotation de l’État dont le montant est égal à la somme des versements effectués en 2009 en application du 1° du II et du b du 1° du IV bis du présent article dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.
« II. – Les ressources de chaque fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle sont réparties par le conseil général, à partir de critères objectifs qu’il définit à cet effet, entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les agglomérations nouvelles défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l’importance de leurs charges. »
II. – Le 1° du II de l’article 1648 AC du même code est ainsi rédigé :
« 1° Une dotation de l’État en 2011. Le montant de cette dotation est égal à la somme des reversements effectués en 2010 par les fonds départementaux de péréquation de taxe professionnelle d’Île-de-France conformément au premier alinéa du II de l’article 1648 A dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2011 ; ».
III. – Au troisième alinéa du 1° du 1 du II du 1.1 du 1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée, après la référence : « de l’article 1648 A du même code », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2011 ».
IV. – La seconde phrase du premier alinéa du IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86‑1317 du 30 décembre 1986) est supprimée.
V. – À la seconde phrase du premier alinéa
des III de l’article 2 de la loi n° 94‑1131 du
27 décembre 1994 portant statut fiscal de
VI. – Le I de l’article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003) et le 4.2 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée sont abrogés.
I. – L’article L. 1613‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1613‑1. – Le montant de la dotation globale de fonctionnement est fixé chaque année par la loi de finances.
« En 2011, ce montant, égal à 41 307 701 000 €, est diminué de 42 844 000 € en application du II de l’article 6 de la loi n° 2008‑1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et du 1.2.4.2 et du II du 6 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »
II. – L’article L. 3334‑1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2011, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements mise en répartition est augmenté de 67 millions d’euros par rapport à 2010. »
III. – Le premier alinéa de l’article L. 4332‑4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, en 2011, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions mise en répartition en 2010 est reconduit. »
I. – Le même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 1613‑6 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter de 2011, ce fonds est abondé chaque année par un prélèvement sur recettes dont le montant est fixé en loi de finances.
« En 2011, ce fonds n’est pas abondé. » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 1614‑1 est ainsi rédigé :
« La dotation générale de décentralisation mentionnée à l’article L. 1614‑4 et les crédits prévus aux 1° et 2° de l’article L. 4332‑1 et au 1° du II de l’article L. 6173‑9 n’évoluent pas en 2009, 2010 et 2011. » ;
3° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2334‑26, les mots : « en 2009 » sont remplacés par les mots : « en 2009 et en 2011 » ;
4° Le deuxième alinéa de l’article L. 2335‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À titre dérogatoire, cette dotation n’évolue pas en 2011. » ;
5° Les trois derniers alinéas de l’article L. 2335‑16 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2011, cette dotation forfaitaire s’élève à 5 030 € par an et par station en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l’année en cours. » ;
6° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 4425‑2 et à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 4425‑4, les mots : « et en 2010 » sont remplacés par les mots : « , en 2010 et en 2011 ».
II. – À la dernière phrase du dernier alinéa du I de l’article 98 de la loi n° 83‑8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, les mots : « et en 2010 » sont remplacés par les mots : « , en 2010 et en 2011 ».
III. – Au dernier alinéa du II de l’article 134 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002‑1575 du 30 décembre 2002), les mots : « et en 2010 » sont remplacés par les mots : « , en 2010 et en 2011 ».
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 3334‑12, les mots : « en 2009 ni en 2010 » sont remplacés par les mots : « de 2009 à 2011 » ;
2° Les articles L. 3334‑16 et L. 4332‑3 sont ainsi modifiés :
a) Au début du troisième alinéa, les mots : « En 2009 » sont remplacés par les mots : « De 2009 à 2011 » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
c) Au cinquième alinéa, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 » ;
3° L’article L. 6364‑5 est ainsi modifié :
a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En 2011, le montant alloué à la collectivité territoriale de Saint‑Martin est équivalent à celui de 2010. » ;
b) Au cinquième alinéa, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 ».
L’article L. 3334‑16‑2 du même code est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « , en 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 » sont remplacés par les mots : « de 2006 à 2011 » ;
2° À la seconde phrase du 1° du I, les mots : « en 2007, 2008, 2009 et 2010 » sont remplacés par les mots : « de 2007 à 2011 » ;
3° À la seconde phrase du 2° du I, les mots : « en 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 » sont remplacés par les mots : « de 2006 à 2011 » ;
4° À la seconde phrase du 3° du I, les mots : « en 2007, 2008, 2009 et 2010 » sont remplacés par les mots : « de 2007 à 2011 » ;
5° À la première phrase du deuxième alinéa du IV, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;
6° Au dernier alinéa du IV, les mots : « des contrats d’avenir mentionnés à l’article L. 5134‑35 du code du travail, des contrats d’insertion-revenu minimum d’activité mentionnés à l’article L. 5134‑74 du même code, des primes mentionnées à l’article L. 262‑11 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008‑1249 du 1er décembre 2008 précitée, ainsi que des contrats conclus dans le cadre des expérimentations conduites sur le fondement de l’article 142 de la loi n° 2006‑1666 du 21 décembre 2006 précitée » sont remplacés par les mots : « des contrats d’accompagnement dans l’emploi mentionnés à l’article L. 5134‑20 du code du travail et des contrats initiative-emploi mentionnés à l’article L. 5134‑65 du même code ».
(CMP) Article 23 51
I. – A. – 1. L’article 1586 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de l’année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul de la compensation mentionnée au troisième alinéa du présent article sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions. »
2. L’article L. 3334‑17 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de l’année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul de la compensation visée à l’alinéa précédent sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions en application de l’article L. 4332‑11 du présent code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010. »
B. – La dernière phrase du premier alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91‑1322 du 30 décembre 1991) est ainsi rédigée :
« À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes et groupements dotés d’une fiscalité propre pour les exonérations visées au a du I, et aux communes, aux groupements dotés d’une fiscalité propre et aux départements pour celles concernées par le d du I. »
C. – Le B de l’article 4 de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser ces pertes de recettes ainsi que celles mentionnées au premier alinéa du présent B s’applique uniquement aux communes et aux groupements dotés d’une fiscalité propre. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des minorations mentionnées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.
« Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »
D. – Le B du III de l’article 27 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser ces pertes de recettes s’applique uniquement aux communes et aux groupements dotés d’une fiscalité propre. » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des minorations mentionnées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.
« Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »
E. – Au dernier alinéa du 1 du II du 1.1 et au troisième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, après les mots : « les dispositions », est ajoutée la référence : « de l’article 77 ».
F. – Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :
1° Le onzième alinéa du XVIII et le quinzième alinéa du XIX sont complétés par la référence : « et au B de l’article 4 de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 précitée » ;
2° Le douzième alinéa du XVIII et le seizième alinéa du XIX sont complétés par la référence : « et au B du III de l’article 27 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 précitée » ;
3° Au début du cinquième alinéa du XIX est ajoutée la référence : « à l’article 108 de la loi n° 2005‑32 du 18 janvier 2005 précitée et ».
II. – A. – L’article L. 4332-11 du code général des collectivités territoriales est abrogé à compter du 1er janvier 2011.
B. – Le I de l’article 3 de la loi
n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de
« À compter de 2011, cette exonération totale porte sur la totalité de la taxe perçue au profit des communes et de leurs groupements pour les propriétés non bâties classées dans les première à sixième, huitième et neuvième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908, non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B du même code et qui sont situées en Corse. »
C. – 1. La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa et le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) sont supprimés.
2. La seconde phrase du I et les trois derniers alinéas du II du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002‑1575 du 30 décembre 2002) sont supprimés.
3. Le IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée et le B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2011, les prélèvements sur les recettes
de l’État destinés à compenser les pertes de recettes subies par les
collectivités territoriales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre
sont intégrés aux dotations définies pour les départements au XVIII
du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre
2009 de finances pour 2010, pour les régions au XIX du même 8 et pour
les communes ou leurs groupements dotés d’une fiscalité propre au I
du III de l’article 23 51 de la loi n° du
de finances pour 2011. »
4. à 7. (Supprimés)
D. – Le IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée est ainsi modifié :
1° Aux troisième et onzième alinéas, après le mot : « diminuée », sont insérés les mots : « jusqu’en 2010 » ;
2° 3° Après le douzième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2011, les réductions énumérées aux alinéas qui précèdent ne s’appliquent plus au montant calculé conformément au deuxième alinéa. »
III. – A. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2335-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2011, les compensations calculées en
application du présent article et auxquelles sont appliqués le taux d’évolution
fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 sont
minorées par application du taux défini au IV de l’article 23 51
de la loi n° du
de finances pour 2011. » ;
2° Les articles L. 5214-23-
« À compter de 2011, les compensations définies aux alinéas précédents sont calculées conformément à l’article L. 2335-3. » ;
3° L’article L. 3334-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2011, les compensations calculées selon
les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d’évolution
fixé au titre de 2009 mentionné à l’article L. 2335-3 et le taux
d’évolution fixé au titre de 2010 mentionné au même article sont minorées par
application du taux défini au IV de l’article 23 51 de la loi
n°
du de
finances pour 2011. »
B. – Les articles 1384 B et 1586 B du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2011, la compensation calculée selon les
dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d’évolution
fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 est minorée
par application du taux défini au IV de l’article 23 51 de la
loi n°
du de
finances pour 2011. »
C. – Le dernier alinéa du IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2011, la compensation calculée selon les
dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d’évolution
fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 est minorée
par application du taux défini au IV de l’article 23 51 de la loi
n°
du de
finances pour 2011. »
D. – Après le quatrième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2011, la compensation des exonérations
visées au d du I du présent
article, y compris lorsqu’elles visent les personnes mentionnées au e du même I, calculée selon les
dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d’évolution
fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 est minorée
par application du taux défini au IV de l’article 23 51 de la
loi n°
du de
finances pour 2011. »
E. – 1. Le dernier alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, et du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2011, la compensation calculée selon les
dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d’évolution
fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 est minorée
par application du taux défini au IV de l’article 23 51 de la
loi n°
du de
finances pour 2011. »
2. Après le quatrième alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2011, les compensations calculées selon
les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d’évolution
fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 sont
minorées par application du taux défini au IV de l’article 23 51
de la loi n° du
de finances pour 2011. »
F. – Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 2001‑602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, du II de l’article 137 et du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2011, la compensation calculée selon les
dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d’évolution
fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 est minorée
par application du taux défini au IV de l’article 23 51 de la
loi n°
du de
finances pour 2011. »
G. – Le IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2011, la compensation calculée selon les
dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d’évolution
fixé au titre de l’année 2008, le taux d’évolution fixé au titre de l’année
2009 et le taux d’évolution fixé au titre de l’année 2010 est minorée par
application du taux défini au IV de l’article 23 51 de la loi
n°
du de
finances pour 2011. »
H. – Après le douzième alinéa du B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, tel qu’il résulte du C du I du présent article, le dernier alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, le septième alinéa du III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97‑1269 du 30 décembre 1997), le quatrième alinéa du B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, tel qu’il résulte du D du I du présent article, et le huitième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2011, les compensations calculées selon
les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d’évolution
fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 sont
minorées par application du taux défini au IV de l’article 23 51 de la
loi n° du
de finances pour 2011. »
I. – Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des communes ou groupements dotés d’une fiscalité propre se substituant aux compensations des dispositifs d’allégements de taxe professionnelle non transposables sur les nouveaux impôts économiques instaurés dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale prévue aux articles 2, 77 et 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
Cette dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l’année 2010.
Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :
1° Au IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86‑1317 du 30 décembre 1986) ;
2° Au II du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002‑1575 du 30 décembre 2002).
En 2011, le montant de la dotation, avant prise en compte de
l’article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales,
est minoré par application du taux défini au IV de l’article 23
51 de la
loi n° du
de finances pour 2011.
J. – Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :
1° Le XVIII est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter de 2011, il est appliqué une minoration aux allocations compensatrices mentionnées aux cinquième, septième, huitième, dixième, onzième et douzième alinéas du présent XVIII composant la dotation se substituant aux compensations de fiscalité directe locale.
« Au titre de 2011, cette minoration s’effectue par
application du taux défini au IV de l’article 23 51 de la
loi n° du
de finances pour 2011 à chacune de ces allocations compensatrices avant leur
agrégation pour former la dotation au profit des départements. » ;
2° Le XIX est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter de 2011, il est appliqué une minoration aux allocations compensatrices mentionnées aux sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, quatorzième, quinzième et seizième alinéas qui précèdent composant la dotation se substituant aux compensations de fiscalité directe locale, ainsi qu’à la partie des allocations compensatrices mentionnées au quatrième alinéa correspondant aux exonérations mentionnées au d du I de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91‑1322 du 30 décembre 1991) et à la partie des allocations compensatrices mentionnées au cinquième alinéa correspondant aux exonérations mentionnées au IV de l’article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.
« Au titre de 2011, cette minoration s’effectue par
application du taux défini au IV de l’article 23 51 de la
loi n° du
de finances pour 2011 à chacun de ces éléments avant leur agrégation pour
former la dotation au profit des régions. »
K. – Le II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un F ainsi rédigé :
« F. – Au titre de 2011, les compensations
calculées selon les A, B et C et auxquelles sont appliqués les taux
d’évolution fixés par le D au titre de 2009 et le E au titre de 2010
sont minorées par application des taux de minoration prévus pour 2011 par
l’article 23 51 de la loi n°
du de finances pour 2011. »
IV. – A. – Il est déterminé un taux d’évolution des allocations compensatrices régies par les dispositions du III correspondant à l’écart entre :
– le montant total de ces allocations à verser en 2010 en application de l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée si les modalités de calcul de ces allocations prévues aux articles 2, 77 et 78 de la même loi étaient entrées en vigueur en 2010 ;
– et le montant total de ces mêmes allocations prévu pour 2011 au B du présent IV.
B. – Le montant total à retenir au titre de 2011 pour déterminer le taux d’évolution des compensations régies par les dispositions modifiées par le III du présent article est fixé à 1 306 192 571 €, soit un taux de - 7,43 %.
V. – Il est institué en 2011 un prélèvement sur les recettes de l’État d’un montant de 115 000 000 €. Ce prélèvement sur recettes majore le montant de la dotation globale de fonctionnement prévu, pour 2011, au deuxième alinéa de l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.
(CMP) Article 23 bis A 52
Le quatrième alinéa du I de l’article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Les investissements immobiliers réalisés, par les communes et leurs groupements, dans les zones en déficit en matière d’offre de soins définies au premier alinéa du présent I, les zones de revitalisation rurale ou les territoires ruraux de développement prioritaire, et destinés à l’installation des professionnels de santé ou à l’action sanitaire et sociale, sont éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »
(CMP) Article 23 bis 53
Le III de l'article 52 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du cinquième alinéa, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 » et les montants : « 1,615 » et « 1,143 » sont remplacés respectivement par les montants : « 1,662 » et « 1,176 » ;
2° Le septième alinéa et le tableau constituant le huitième alinéa sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant :
« a) D'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté, d'une part, du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et, d'autre part, de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421‑14 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de la compensation financière des charges résultant du transfert des services ou parties de services de l'État participant à l'exercice des compétences transférées en matière d'aménagement foncier dans les conditions prévues à l'article 95 de la loi n° 2005‑157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et des personnels de l'État relevant des services ou parties de services des parcs de l'équipement transférés dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 2009‑1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85‑934 du 4 septembre 1985 précité ;
« b) D'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III.
« En 2011, ces pourcentages sont fixés comme suit :
«
|
Département |
Pourcentage |
|
|
Ain |
1,065814 |
|
|
Aisne |
0,960219 |
|
|
Allier |
0,761216 |
|
|
Alpes-de-Haute-Provence |
0,548738 |
|
|
Hautes-Alpes |
0,412301 |
|
|
Alpes-Maritimes |
1,597940 |
|
|
Ardèche |
0,753765 |
|
|
Ardennes |
0,649792 |
|
|
Ariège |
0,386859 |
|
|
Aube |
0,718745 |
|
|
Aude |
0,734523 |
|
|
Aveyron |
0,769583 |
|
|
Bouches-du-Rhône |
2,315686 |
|
|
Calvados |
1,118208 |
|
|
Cantal |
0,574784 |
|
|
Charente |
0,618395 |
|
|
Charente-Maritime |
1,006530 |
|
|
Cher |
0,635762 |
|
|
Corrèze |
0,744933 |
|
|
Corse-du-Sud |
0,211689 |
|
|
Haute-Corse |
0,208489 |
|
|
Côte-d’Or |
1,109945 |
|
|
Côtes-d’Armor |
0,912779 |
|
|
Creuse |
0,417972 |
|
|
Dordogne |
0,775452 |
|
|
Doubs |
0,870688 |
|
|
Drôme |
0,827867 |
|
|
Eure |
0,960111 |
|
|
Eure-et-Loir |
0,826922 |
|
|
Finistère |
1,040650 |
|
|
Gard |
1,053675 |
|
|
Haute-Garonne |
1,635800 |
|
|
Gers |
0,456544 |
|
|
Gironde |
1,784466 |
|
|
Hérault |
1,289274 |
|
|
Ille-et-Vilaine |
1,171365 |
|
|
Indre |
0,586592 |
|
|
Indre-et-Loire |
0,958815 |
|
|
Isère |
1,812596 |
|
|
Jura |
0,694668 |
|
|
Landes |
0,730860 |
|
|
Loir-et-Cher |
0,594564 |
|
|
Loire |
1,102820 |
|
|
Haute-Loire |
0,601668 |
|
|
Loire-Atlantique |
1,511040 |
|
|
Loiret |
1,088637 |
|
|
Lot |
0,606282 |
|
|
Lot-et-Garonne |
0,517257 |
|
|
Lozère |
0,413596 |
|
|
Maine-et-Loire |
1,155629 |
|
|
Manche |
0,949928 |
|
|
Marne |
0,920603 |
|
|
Haute-Marne |
0,589837 |
|
|
Mayenne |
0,546733 |
|
|
Meurthe-et-Moselle |
1,038513 |
|
|
Meuse |
0,532412 |
|
|
Morbihan |
0,916215 |
|
|
Moselle |
1,553613 |
|
|
Nièvre |
0,616886 |
|
|
Nord |
3,088974 |
|
|
Oise |
1,110359 |
|
|
Orne |
0,698562 |
|
|
Pas-de-Calais |
2,174395 |
|
|
Puy-de-Dôme |
1,405251 |
|
|
Pyrénées-Atlantiques |
0,948791 |
|
|
Hautes-Pyrénées |
0,570737 |
|
|
Pyrénées-Orientales |
0,687283 |
|
|
Bas-Rhin |
1,356669 |
|
|
Haut-Rhin |
0,910411 |
|
|
Rhône |
1,997669 |
|
|
Haute-Saône |
0,450975 |
|
|
Saône-et-Loire |
1,034797 |
|
|
Sarthe |
1,043535 |
|
|
Savoie |
1,144801 |
|
|
Haute-Savoie |
1,268622 |
|
|
Paris |
2,419260 |
|
|
Seine-Maritime |
1,706677 |
|
|
Seine-et-Marne |
1,883847 |
|
|
Yvelines |
1,746758 |
|
|
Deux-Sèvres |
0,641417 |
|
|
Somme |
1,075487 |
|
|
Tarn |
0,658593 |
|
|
Tarn-et-Garonne |
0,436314 |
|
|
Var |
1,338480 |
|
|
Vaucluse |
0,733995 |
|
|
Vendée |
0,936378 |
|
|
Vienne |
0,672894 |
|
|
Haute-Vienne |
0,608419 |
|
|
Vosges |
0,733034 |
|
|
Yonne |
0,762701 |
|
|
Territoire de Belfort |
0,219409 |
|
|
Essonne |
1,528954 |
|
|
Hauts-de-Seine |
1,994080 |
|
|
Seine-Saint-Denis |
1,927523 |
|
|
Val-de-Marne |
1,523032 |
|
|
Val-d’Oise |
1,586046 |
|
|
Guadeloupe |
0,695926 |
|
|
Martinique |
0,519269 |
|
|
Guyane |
0,336041 |
|
|
La Réunion |
1,456386 |
|
|
Total |
100 |
». |
(CMP) Article 24 54
Le tableau du I de l’article 40 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :
«
|
Région |
Gazole |
Supercarburant |
|
|
Alsace |
4,70 |
6,64 |
|
|
Aquitaine |
4,39 |
6,21 |
|
|
Auvergne |
5,72 |
8,11 |
|
|
Bourgogne |
4,12 |
5,83 |
|
|
Bretagne |
4,72 |
6,67 |
|
|
Centre |
4,27 |
6,06 |
|
|
Champagne-Ardenne |
4,82 |
6,84 |
|
|
Corse |
9,63 |
13,62 |
|
|
Franche-Comté |
5,88 |
8,31 |
|
|
Île-de-France |
12,05 |
17,05 |
|
|
Languedoc-Roussillon |
4,12 |
5,84 |
|
|
Limousin |
7,98 |
11,27 |
|
|
Lorraine |
7,23 |
10,21 |
|
|
Midi-Pyrénées |
4,68 |
6,62 |
|
|
Nord-Pas-de-Calais |
6,75 |
9,56 |
|
|
Basse-Normandie |
5,09 |
7,19 |
|
|
Haute-Normandie |
5,02 |
7,11 |
|
|
Pays-de-la-Loire |
3,97 |
5,63 |
|
|
Picardie |
5,30 |
7,48 |
|
|
Poitou-Charentes |
4,19 |
5,94 |
|
|
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
3,93 |
5,55 |
|
|
Rhône-Alpes |
4,13 |
5,84 |
». |
(CMP) Article 25 55
I. – Le I de l’article 51 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « métropolitains » est remplacé par les mots : « et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon » et après le mot : « insertion », est insérée la référence : « et de l’ordonnance n° 2010‑686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre‑mer, à Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de la loi n° 2008‑1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« La fraction de tarif mentionnée à l’alinéa précédent est calculée de sorte qu’appliquée aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire en 2008 elle conduise à un produit égal à la somme des montants suivants :
« 1° Du montant correspondant au double des dépenses constatées en 2009 dans les comptes administratifs des départements métropolitains ne relevant pas du 2° au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262‑9 du code de l’action sociale et des familles, diminué des dépenses ayant incombé aux départements métropolitains en 2008 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262‑11 du même code dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008‑1249 du 1er décembre 2008 précitée ;
« 2° Du montant des dépenses constatées en 2008 par
l’État au titre de l’allocation de parent isolé dans les départements
métropolitains dont les comptes administratifs pour 2009 ne retracent aucune
dépense au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article
L. 262‑9 du code de l’action sociale et des familles et dans les
départements des Bouches‑du‑Rhône, de
« 3° Du montant des dépenses constatées en 2010 par l’État dans les départements d’outre-mer au titre de l’allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées au 31 décembre 2010 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 524‑5 du code de la sécurité sociale et de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262‑11 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée ;
« 4° Et du montant de 30 000 €, correspondant à la compensation prévisionnelle pour 2011 des charges supplémentaires résultant pour Saint‑Pierre-et-Miquelon de l’extension de compétences réalisée par l’ordonnance n° 2010‑686 du 24 juin 2010 précitée.
« La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa et calculée selon les modalités qui précèdent s’élève à : » ;
3° Au début du troisième alinéa, le montant : « 1,54 € » est remplacé par le montant : « 2,14 € » ;
4° Au début du quatrième alinéa, le montant : « 1,08 € » est remplacé par le montant : « 1,52 € » ;
5° Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Chaque département ainsi que Saint-Pierre-et-Miquelon reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal :
« a) Pour chaque département métropolitain ne relevant pas du b, au double du montant de dépenses constatées dans les comptes administratifs pour 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262‑9 du code de l’action sociale et des familles, diminué des dépenses ayant incombé au département en 2008 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262‑11 du même code dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° à 4° ;
« b) Pour
chaque département métropolitain dont les comptes administratifs pour 2009 ne
retracent aucune dépense au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à
l’article L. 262‑9 du code de l’action sociale et des familles et
pour les départements des Bouches‑du‑Rhône, de
« c) Pour chaque département d’outre-mer, au montant des dépenses exécutées en 2010 par l’État dans ce département au titre de l’allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées en 2010 par l’État au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 524‑5 du code de la sécurité sociale et par ce département au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire alors prévu à l’article L. 262‑11 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° à 4° ;
« d) Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au montant de 30 000 € rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° à 4°. » ;
6° Le septième alinéa et le tableau du huitième alinéa sont ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2011, ces pourcentages sont fixés comme suit :
«
|
Département |
Pourcentage |
|
|
Ain |
0,362040 |
|
|
Aisne |
1,213746 |
|
|
Allier |
0,513012 |
|
|
Alpes-de-Haute-Provence |
0,173250 |
|
|
Hautes-Alpes |
0,104612 |
|
|
Alpes-Maritimes |
1,734809 |
|
|
Ardèche |
0,415336 |
|
|
Ardennes |
0,508498 |
|
|
Ariège |
0,203907 |
|
|
Aube |
0,805146 |
|
|
Aude |
0,844730 |
|
|
Aveyron |
0,163066 |
|
|
Bouches-du-Rhône |
4,011284 |
|
|
Calvados |
0,887766 |
|
|
Cantal |
0,057728 |
|
|
Charente |
0,591509 |
|
|
Charente-Maritime |
0,837422 |
|
|
Cher |
0,523029 |
|
|
Corrèze |
0,215395 |
|
|
Corse-du-Sud |
0,108725 |
|
|
Haute-Corse |
0,254617 |
|
|
Côte-d’Or |
0,342088 |
|
|
Côtes-d’Armor |
0,503804 |
|
|
Creuse |
0,095275 |
|
|
Dordogne |
0,472985 |
|
|
Doubs |
0,793751 |
|
|
Drôme |
0,554032 |
|
|
Eure |
0,696435 |
|
|
Eure-et-Loir |
0,580008 |
|
|
Finistère |
0,565479 |
|
|
Gard |
1,430377 |
|
|
Haute-Garonne |
0,995954 |
|
|
Gers |
0,155419 |
|
|
Gironde |
1,597602 |
|
|
Hérault |
1,791161 |
|
|
Ille-et-Vilaine |
0,720395 |
|
|
Indre |
0,214775 |
|
|
Indre-et-Loire |
0,583001 |
|
|
Isère |
0,725249 |
|
|
Jura |
0,287465 |
|
|
Landes |
0,308038 |
|
|
Loir-et-Cher |
0,322369 |
|
|
Loire |
0,644922 |
|
|
Haute-Loire |
0,151249 |
|
|
Loire-Atlantique |
1,133266 |
|
|
Loiret |
1,169086 |
|
|
Lot |
0,190828 |
|
|
Lot-et-Garonne |
0,586970 |
|
|
Lozère |
0,024094 |
|
|
Maine-et-Loire |
0,831829 |
|
|
Manche |
0,377190 |
|
|
Marne |
0,801815 |
|
|
Haute-Marne |
0,294721 |
|
|
Mayenne |
0,304349 |
|
|
Meurthe-et-Moselle |
0,901565 |
|
|
Meuse |
0,312918 |
|
|
Morbihan |
0,543932 |
|
|
Moselle |
1,190266 |
|
|
Nièvre |
0,272877 |
|
|
Nord |
7,326826 |
|
|
Oise |
1,632086 |
|
|
Orne |
0,350529 |
|
|
Pas-de-Calais |
5,554544 |
|
|
Puy-de-Dôme |
0,561661 |
|
|
Pyrénées-Atlantiques |
0,549580 |
|
|
Hautes-Pyrénées |
0,270693 |
|
|
Pyrénées-Orientales |
1,237840 |
|
|
Bas-Rhin |
1,747906 |
|
|
Haut-Rhin |
0,690632 |
|
|
Rhône |
0,988374 |
|
|
Haute-Saône |
0,390239 |
|
|
Saône-et-Loire |
0,521447 |
|
|
Sarthe |
0,775873 |
|
|
Savoie |
0,201603 |
|
|
Haute-Savoie |
0,351105 |
|
|
Paris |
1,059504 |
|
|
Seine-Maritime |
2,302995 |
|
|
Seine-et-Marne |
1,852326 |
|
|
Yvelines |
0,760062 |
|
|
Deux-Sèvres |
0,389065 |
|
|
Somme |
0,997855 |
|
|
Tarn |
0,551439 |
|
|
Tarn-et-Garonne |
0,266221 |
|
|
Var |
1,207853 |
|
|
Vaucluse |
0,928264 |
|
|
Vendée |
0,327332 |
|
|
Vienne |
0,687337 |
|
|
Haute-Vienne |
0,464980 |
|
|
Vosges |
0,520301 |
|
|
Yonne |
0,497110 |
|
|
Territoire de Belfort |
0,251539 |
|
|
Essonne |
1,266037 |
|
|
Hauts-de-Seine |
1,066043 |
|
|
Seine-Saint-Denis |
3,968776 |
|
|
Val-de-Marne |
1,680460 |
|
|
Val-d’Oise |
1,991258 |
|
|
Guadeloupe |
3,138412 |
|
|
Martinique |
2,145776 |
|
|
Guyane |
3,143271 |
|
|
La Réunion |
7,384113 |
|
|
Saint-Pierre-et-Miquelon |
0,003571 |
|
|
Total |
100 |
» ; |
7° Au dernier alinéa, la référence : « deuxième alinéa du » est supprimée.
II. – Le III du même article est ainsi rédigé :
« III. – 1. Il est versé en 2011 aux
départements dont les comptes administratifs pour 2009 ne retracent aucune
dépense au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à
l’article L. 262‑9 du code de l’action sociale et des familles
et aux départements des Bouches‑du‑Rhône, de
« 2. Les compensations des charges résultant, pour les départements métropolitains qui ne relèvent pas du 1, de l’extension de compétences réalisée par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée font l’objet des ajustements mentionnés ci-dessous calculés, au titre des années 2009 et 2010, au vu des montants définitifs des dépenses constatées dans les comptes administratifs pour 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262‑9 du code de l’action sociale et des familles de juillet à décembre 2009 diminués des sommes exposées en 2008 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du même code dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée :
« a) Il est versé en 2011 aux départements métropolitains, conformément à la colonne B du tableau ci-après, un montant de 40 943 896 € au titre de l’ajustement de la compensation de l’année 2009, opéré au regard des dépenses constatées en 2009 dans les comptes administratifs de ces départements au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles ;
« b) Il est prélevé en 2011 aux départements métropolitains, conformément à la colonne C du tableau ci-après, un montant de 2 409 590 € au titre de l’ajustement de la compensation de l’année 2009, opéré au regard des dépenses constatées en 2009 dans les comptes administratifs de ces départements au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262‑9 du même code ;
« c) Il est versé en 2011 aux départements métropolitains, conformément à la colonne D du tableau ci-après, un montant de 82 534 616 € au titre de l’ajustement de la compensation de l’année 2010, opéré au regard des dépenses constatées en 2009 dans les comptes administratifs de ces départements au titre du montant forfaitaire majoré mentionné au même article L. 262‑9 ;
« d) (Supprimé)
« L'ajustement mentionné au c est calculé déduction faite des sommes versées en 2010 à ces départements à titre exceptionnel en application du b du 1 du présent III dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° du de finances pour 2011.
« 3. Les montants correspondant aux versements prévus au 1 et aux a et c du 2 sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l’État. Ils font l’objet d’un versement du compte de concours financiers régi par le II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A, B et D du tableau ci-après.
« Les diminutions opérées en application du b du 2 sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux départements concernés en application du I du présent article. Elles sont réparties conformément à la colonne C du tableau suivant :
«
|
|
|
|
|
|
(En euros) |
|
Départements |
Montant à
verser |
Montant à
verser |
Diminution
de produit versé |
Montant à
verser |
Total |
|
Ain |
0 |
229 835 |
0 |
905 736 |
1 135 571 |
|
Aisne |
0 |
561 106 |
0 |
555 616 |
1 116 722 |
|
Allier |
0 |
250 774 |
0 |
263 768 |
514 542 |
|
Alpes-de-Haute-Provence |
90 877 |
0 |
0 |
0 |
90 877 |
|
Hautes-Alpes |
54 873 |
0 |
0 |
0 |
54873 |
|
Alpes-Maritimes |
0 |
1 283 364 |
0 |
3 620 782 |
4 904 146 |
|
Ardèche |
0 |
437 401 |
0 |
1 253 243 |
1 690 644 |
|
Ardennes |
266 729 |
0 |
0 |
0 |
266 729 |
|
Ariège |
106 958 |
0 |
0 |
0 |
106 958 |
|
Aube |
0 |
1 354 913 |
0 |
2 456 688 |
3 811 601 |
|
Aude |
0 |
907 597 |
0 |
1 485 434 |
2 393 031 |
|
Aveyron |
0 |
48 352 |
0 |
315 913 |
364 265 |
|
Bouches-du-Rhône |
2 104 093 |
0 |
0 |
0 |
2 104 093 |
|
Calvados |
0 |
243 545 |
0 |
467 081 |
710 626 |
|
Cantal |
30 281 |
0 |
0 |
0 |
30 281 |
|
Charente |
0 |
470 263 |
0 |
688 981 |
1 159 244 |
|
Charente-Maritime |
0 |
322 910 |
0 |
246 880 |
569 790 |
|
Cher |
0 |
468 582 |
0 |
721 327 |
1 189 909 |
|
Corrèze |
0 |
143 146 |
0 |
198 151 |
341 297 |
|
Corse-du-Sud |
57 031 |
0 |
0 |
0 |
57 031 |
|
Haute-Corse |
133 557 |
0 |
0 |
0 |
133 557 |
|
Côte-d’Or |
179 440 |
0 |
0 |
0 |
179 440 |
|
Côtes-d’Armor |
0 |
194 898 |
0 |
709 035 |
903 933 |
|
Creuse |
49 976 |
0 |
0 |
0 |
49 976 |
|
Dordogne |
0 |
186 176 |
0 |
544 457 |
730 633 |
|
Doubs |
0 |
888 016 |
0 |
1 800 141 |
2 688 157 |
|
Drôme |
0 |
0 |
-151 322 |
59 571 |
-91 751 |
|
Eure |
365 310 |
0 |
0 |
0 |
365 310 |
|
Eure-et-Loir |
0 |
736 674 |
0 |
1 261 103 |
1 997 777 |
|
Finistère |
0 |
0 |
-333 552 |
293 688 |
-39 864 |
|
Gard |
0 |
215 445 |
0 |
586 624 |
802 069 |
|
Haute-Garonne |
522 421 |
0 |
0 |
0 |
522 421 |
|
Gers |
0 |
121 525 |
0 |
307 481 |
429 006 |
|
Gironde |
0 |
0 |
-125 699 |
2 651 971 |
2 526 272 |
|
Hérault |
0 |
0 |
-458 690 |
728 422 |
269 732 |
|
Ille-et-Vilaine |
0 |
138 860 |
0 |
1 018 427 |
1 157 287 |
|
Indre |
112 659 |
0 |
0 |
0 |
112 659 |
|
Indre-et-Loire |
0 |
117 089 |
0 |
583 669 |
700 758 |
|
Isère |
380 425 |
0 |
0 |
0 |
380 425 |
|
Jura |
|
379 312 |
0 |
788 205 |
1 167 517 |
|
Landes |
161 579 |
0 |
0 |
0 |
161 579 |
|
Loir-et-Cher |
169 096 |
0 |
0 |
0 |
169 096 |
|
Loire |
0 |
0 |
-132 914 |
549 809 |
416 895 |
|
Haute-Loire |
79 336 |
0 |
0 |
0 |
79 336 |
|
Loire-Atlantique |
0 |
0 |
-193 130 |
1 591 762 |
1 398 632 |
|
Loiret |
0 |
2 210 940 |
0 |
4 541 757 |
6 752 697 |
|
Lot |
0 |
175 929 |
0 |
273 730 |
449 659 |
|
Lot-et-Garonne |
0 |
824 121 |
0 |
1 563 296 |
2 387 417 |
|
Lozère |
12 638 |
0 |
0 |
0 |
12 638 |
|
Maine-et-Loire |
0 |
491 618 |
0 |
1 118 109 |
1 609 727 |
|
Manche |
197 853 |
0 |
0 |
0 |
197 853 |
|
Marne |
420 587 |
0 |
0 |
0 |
420 587 |
|
Haute-Marne |
0 |
248 813 |
0 |
410 256 |
659 069 |
|
Mayenne |
0 |
467 100 |
0 |
832 883 |
1 299 983 |
|
Meurthe-et-Moselle |
472 910 |
0 |
0 |
0 |
472 910 |
|
Meuse |
164 139 |
0 |
0 |
0 |
164 139 |
|
Morbihan |
0 |
305 689 |
0 |
1 125 656 |
1 431 345 |
|
Moselle |