|
RÉSOLUTION adoptée le 20 décembre 2010 |
|
N° 34 SESSION
ORDINAIRE DE 2010-2011 |
|
|
|||
|
résolution tendant à adapter le chapitre XI bis du Règlement du Sénat aux stipulations
du traité de Lisbonne concernant
les parlements nationaux. (Texte soumis au Conseil
constitutionnel) |
|||
|
Le Sénat a adopté la
résolution dont la teneur suit : |
|||
|
Voir les
numéros : Sénat : 155, 175 et 176 (2010-2011). |
|||
Article unique
Le chapitre XI bis du Règlement du Sénat est complété par trois articles 73 octies à 73 decies ainsi rédigés :
« Art. 73 octies. – 1. Les
propositions de résolution portant avis motivé sur la conformité d'un projet
d'acte législatif européen au principe de subsidiarité et celles tendant à
former un recours devant
« 2. Tout sénateur peut déposer une proposition de résolution. La proposition de résolution est envoyée à la commission des affaires européennes. Celle-ci peut adopter une proposition de résolution de sa propre initiative.
« 3. Une proposition de résolution adoptée par la commission des affaires européennes est transmise à la commission compétente au fond qui statue en concluant soit au rejet, soit à l'adoption de la proposition. Si la commission compétente au fond n'a pas statué, le texte adopté par la commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission compétente au fond.
« 4. Le texte adopté dans les conditions prévues à l'alinéa 3 constitue une résolution du Sénat.
« 5. À tout moment de la procédure, le président d'un groupe peut procéder à la demande d'examen en séance publique selon la procédure prévue à l'alinéa 5 de l'article 73 quinquies.
« 6. Le Président du Sénat transmet au
Président du Parlement européen, au Président du Conseil de l'Union européenne
et au Président de
« 7. Le Président du Sénat transmet au
Gouvernement aux fins de saisine de
« 8. À l'expiration d'un délai de huit semaines à compter respectivement de la transmission du projet d'acte législatif dans les langues officielles de l'Union ou de la publication de l'acte législatif, la procédure d'examen d'une proposition de résolution est interrompue.
« Art. 73 nonies. – 1. Le
Président du Sénat transmet au Gouvernement, aux fins de saisine de
« 2. Ce recours interrompt, le cas échéant, l'examen des propositions de résolution visées à l'article 73 octies portant sur le même acte législatif.
« Art. 73 decies. – 1. Tout
sénateur peut présenter une motion tendant à s'opposer à une modification des
règles d'adoption d'actes de l'Union européenne dans les cas visés à
l'article 88-7 de
« 2. Une motion s'opposant à une initiative visée à l'avant-dernier alinéa du 7 de l'article 48 du traité sur l'Union européenne ou à une proposition de décision visée au deuxième alinéa du 3 de l'article 81 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit être présentée dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de l'initiative ou de la proposition de décision à laquelle elle s'oppose et viser cette initiative ou cette proposition de décision. Elle ne peut faire l'objet d'aucun amendement.
« 3. La motion est envoyée à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, qui rend son rapport dans un délai d'un mois. Le rapport conclut à l'adoption ou au rejet de la motion.
« 4. La motion est discutée dès la première
séance suivant la publication du rapport, sous réserve des priorités définies à
l'article 48 de
« 5. La motion adoptée est transmise sans délai au Président de l'Assemblée nationale.
« 6. Lorsque le Sénat est saisi par l'Assemblée nationale d'une motion tendant à s'opposer à une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne, la motion est envoyée à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Elle est discutée avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la transmission de l'initiative ou de la proposition de décision à laquelle elle s'oppose.
« 7. En cas d'adoption par le Sénat d'une motion transmise par l'Assemblée nationale, le Président du Sénat en informe le Président de l'Assemblée nationale. Il notifie au Président du Conseil européen le texte d'une motion s'opposant à une initiative et au Président du Conseil de l'Union européenne le texte d'une motion s'opposant à une proposition de décision. Il en informe le Gouvernement.
« 8. En cas de rejet d'une motion transmise par l'Assemblée nationale, le Président du Sénat en informe le Président de l'Assemblée nationale. Aucune motion tendant à s'opposer à la même initiative ou proposition de décision n'est plus recevable.
« 9. Toute motion présentée en application du présent article et qui n'a pas été adoptée dans un délai de six mois suivant la transmission de l'initiative ou de la proposition de décision devient caduque. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 décembre 2010.
Le Président,
Signé :
Gérard LARCHER