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PROJET DE LOI adopté le 22 octobre 2010 |
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N° 6 SESSION
ORDINAIRE DE 2010-2011 |
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PROJET DE LOI adopté par
le sénat aprÈs engagement de relatif
au Département de Mayotte. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi
dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 688 (2009-2010), 17 et 19 (2010-2011). |
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TITRE IER
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
CHAPITRE IER
Dispositions modifiant la première partie du
code général des collectivités territoriales
Article 1er
I. – Le
livre VII de la première partie du code général des collectivités territoriales
est ainsi rétabli :
« LIVRE
VII
« DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES APPLICABLES À MAYOTTE
« Art. L. 1711-1. – Pour
l'application à Mayotte de la première partie du présent code :
« 1° La
référence au département ou à la région est remplacée par la référence au
Département de Mayotte ;
« 2° La
référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la
référence au conseil général.
« Art. L. 1711-3. – Pour l'application
du chapitre IV du titre Ier du livre VI, l'évaluation des
dépenses exposées par l'État au titre de l'exercice des compétences transférées
au Département et aux communes de Mayotte et la constatation des charges
résultant des créations et extensions de compétences sont soumises,
préalablement à la consultation de la commission consultative sur l'évaluation
des charges mentionnée à l'article L. 1211-4-1, à l'avis d'un comité
local présidé par un magistrat des juridictions financières et composé à parité
de représentants de l'État désignés par le préfet de Mayotte et de
représentants des collectivités territoriales de Mayotte. La composition et les
modalités de fonctionnement du comité local sont fixées par décret.
« Art. L. 1711-4. – Les articles
L. 1424-1 à L. 1424-50 sont applicables à Mayotte à compter du 1er
janvier 2014. »
II
(nouveau). – Le service d'incendie et de secours du
Département de Mayotte est éligible au fonds d'aide à l'investissement des
services départementaux d'incendie et de secours dans les conditions prévues
aux I et IV de l'article L. 1424-36-1 jusqu'au 31 décembre 2013.
CHAPITRE II
Dispositions modifiant la deuxième partie du
code général des collectivités territoriales
Article 2
Le
livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales
est ainsi modifié :
1° À
l'article L. 2561-1, après le mot : « Martinique », sont insérés
les mots : « , de Mayotte » ;
2° L'article
L. 2572-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2572-1. – Pour
l'application aux communes de Mayotte de la deuxième partie du présent code :
« 1° La
référence au département ou à la région est remplacée par la référence au
Département de Mayotte ;
« 2° La
référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la
référence au conseil général ;
« 3° La
référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance est remplacée
par la référence au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti
en vigueur à Mayotte. » ;
3° Les
III et V de l'article L. 2572-8 sont abrogés ;
4° (nouveau)
Le chapitre IV du titre VI devient le chapitre V du même titre et
l'article L. 2564-1 devient l'article L. 2565-1 ;
5° (nouveau)
Le chapitre II du titre VII devient le chapitre IV du titre VI,
intitulé : « Dispositions applicables aux communes de Mayotte » et
comprend les articles L. 2572-1 à L. 2572-69 qui deviennent les articles
L. 2564-1 à L. 2564-71.
CHAPITRE III
Dispositions modifiant la troisième partie du
code général des collectivités territoriales
Article 3
La
troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifiée :
1° À
l'article L. 3441-1, après les mots : « de Martinique »,
sont insérés les mots : « , de Mayotte » ;
2° Après
les mots : « Union européenne », la fin du deuxième alinéa de l'article L.
3441-5 est ainsi rédigée : « intéressant leur département. » ;
2° bis
(nouveau) À l'article L. 3442-1, après les mots : « de
Martinique », sont insérés les mots : « , de
Mayotte » ;
3° L'article
L. 3444-3 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du premier alinéa, les mots : « de
b) À
la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « deuxième » est
remplacé par le mot : « second » ;
c) Après
le mot : « application », la fin du second alinéa est ainsi rédigée :
« des traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union
européenne. »
Article 4
I. – Le
livre V de la troisième partie du code général des collectivités territoriales
est ainsi rétabli :
« LIVRE
V
« DISPOSITIONS
APPLICABLES AU DÉPARTEMENT DE MAYOTTE
« TITRE
IER
« DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
« CHAPITRE
UNIQUE
« Art. L. 3511-2. – Pour
l'application à Mayotte de la troisième partie du présent code :
« 1° La
référence au département ou au département d'outre-mer est remplacée par la
référence au Département de Mayotte ;
« 2° La
référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil
général ;
« 3° La
référence au conseil économique, social et environnemental régional est
remplacée par la référence au conseil économique, social et environnemental.
« Art. L. 3511-4. – Les articles
L. 3334-
« TITRE
II
« ORGANISATION
DU DÉPARTEMENT DE MAYOTTE
« CHAPITRE
IER
« Nom
et territoire de la collectivité
« Art.
L. 3521-1. – Le Département de Mayotte comprend
« Il
fait partie de
« CHAPITRE
II
« Organes
de la collectivité
« Art. L. 3522-1. – Pour
l'application à Mayotte de l'article L. 3123-19-1, les mots :
« chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du
travail » sont remplacés par les mots : « titre de travail simplifié
prévu par le code du travail applicable à Mayotte » et les
mots : « ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité
favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L.
7232-1 du même code » sont supprimés.
« CHAPITRE III
«
Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité
« Art. L. 3523-1. – Les
décisions prises par le Département de Mayotte en application de l'article L.
4433-15-1 du présent code et des articles 68-21 et 68-22 du code minier sont
soumises aux dispositions de l'article L. 3131-1.
« TITRE
III
« ADMINISTRATION
ET SERVICES DE
« CHAPITRE
UNIQUE
« Art. L. 3531-1. – Pour
l'application à Mayotte de l'article L. 3221-3, les références :
« des articles L. 2122-4 ou L. 4133-3 » sont
remplacées par les références : « de l'article L. 2122-4 ».
« TITRE
IV
« FINANCES
DE
« CHAPITRE
IER
« Budgets
et comptes
«
Art. L. 3541-1. – L'article
L. 3313-1 n'est pas applicable au Département de Mayotte.
« Le
budget et le compte administratif arrêtés du Département de Mayotte restent
déposés à l'hôtel du Département où ils sont mis sur place à la disposition du
public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur
notification après règlement par le représentant de l'État. Ces documents
peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans
un lieu public.
« Le
public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de
publicité au choix du président du conseil général.
«
L'article L. 4313-2, à l'exception de la seconde phrase du 9°, et
l'article L. 4313-3 sont applicables au Département de Mayotte.
« CHAPITRE
II
« Dépenses
« Art. L. 3542-1. – Ne sont pas
obligatoires pour le Département de Mayotte les dépenses mentionnées aux 7°,
8°, 10° bis, 11° et 14° de l'article L. 3321-1.
« Les
cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de
l'article L. 3123-20-2 et les cotisations au régime de retraite des élus en
application de l'article L. 3123-21, mentionnées au 3° du même article L.
3321-1, s'entendent des cotisations obligatoires pour l'employeur au titre du
régime de sécurité sociale applicable à Mayotte.
« La
participation au service départemental d'incendie et de secours, mentionnée au
12° du même article, s'entend des dépenses du service d'incendie et de secours
et comporte la contribution au financement de la formation dispensée aux
officiers de sapeurs-pompiers volontaires par leur établissement public de
formation.
« Sont
également obligatoires pour le Département de Mayotte :
« 1° Les
dépenses dont il a la charge en matière de transports et d'apprentissage à la
date de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de
Mayotte en 2011 ;
« 2° Toute
dépense liée à l'exercice d'une compétence transférée par l'État à compter de
la même date.
« CHAPITRE
III
« Recettes
« Art. L. 3543-1. – Pour leur
application à Mayotte, les articles L. 3332-
« "Art.
L. 3332-1. – Les recettes fiscales de la section de
fonctionnement comprennent le produit des impositions de toute nature affectées
au Département ou instituées par lui.
« "Art.
L. 3332-2. – Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement
comprennent notamment :
« 1° Le
revenu et le produit des propriétés du Département ;
« 2° Le
produit de l'exploitation des services et des régies du Département ;
« 3° Le
produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins
à la charge du Département, des autres droits de péage et de tous les autres
droits concédés au Département par des lois ;
« 4° Les
dotations de l'État ;
« 5° Les
subventions de l'État et les contributions des communes, de leurs groupements
et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;
« 6° Les
autres ressources provenant de l'État, de l'Union européenne et d'autres
collectivités ;
« 7° Le
produit des amendes ;
« 8° Les
remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de
fonctionnement ;
« 8°
bis (nouveau) Le produit de la neutralisation des dotations aux
amortissements ;
« 9° La
reprise des subventions d'équipement reçues ;
« 10°
Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 7° de l'article L. 3332-3.
« "Art. L. 3332-3. – Les
recettes de la section d'investissement comprennent notamment :
« 1° Le
produit des emprunts ;
« 2° La
dotation globale d'équipement ;
« 3° Les
versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée ;
« 4° Les
subventions de l'État et les contributions des communes, de leurs groupements
et des tiers aux dépenses d'investissement ;
« 5° Le
produit des cessions d'immobilisations ;
« 6° Le
remboursement des prêts consentis par le Département ;
« 7° Les
dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une
immobilisation financière ou physique ;
« 8° Les
amortissements ;
« 9° Le
virement prévisionnel de la section de fonctionnement et le produit de
l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 3312-6."
« Art. L. 3543-2. – Les
articles L. 3332-1-
II
(nouveau). – Le troisième alinéa de l'article L. 3542-1 est
supprimé à compter du 1er janvier 2014.
CHAPITRE IV
Dispositions modifiant la quatrième partie du
code général des collectivités territoriales
Article 5
Le
titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa des articles L. 4432-
2° L'article
L. 4433-3-2 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du premier alinéa, les mots : « de
b) À
la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « deuxième » est
remplacé par le mot : « second » ;
c) Après
le mot : « application », la fin du second alinéa est ainsi rédigée :
« des traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union
européenne. » ;
3° Au
deuxième alinéa de l'article L. 4433-4, les mots : « peut être saisi »
sont remplacés par les mots : « et le conseil général de Mayotte peuvent
être saisis » ;
4° Après
les mots : « Union européenne », la fin du deuxième alinéa de
l'article L. 4433-4-4 est ainsi rédigée : « intéressant leur
région. » ;
5° L'article
L. 4433-4-6 est ainsi modifié :
a)
La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Sont
institués cinq fonds de coopération régionale : un pour
b) À
la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « en Guyane »,
sont insérés les mots : « , à Mayotte » ;
6° Au
premier alinéa de l'article L. 4433-4-10, après le mot : « Martinique
», sont insérés les mots : « , de Mayotte » et le mot :
« structurels » est supprimé.
Article 6
I. – Le
titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales
est ainsi modifié :
1° Le
chapitre VII devient le chapitre VIII et l'article L. 4437-1 devient
l'article L. 4438-1 ;
2° Après
le chapitre VI, il est rétabli un chapitre VII ainsi rédigé :
« CHAPITRE
VII
« Dispositions
particulières à Mayotte
« Art. L. 4437-1. – Pour
l'application à Mayotte de la quatrième partie du présent code :
« 1° La
référence à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence
au Département de Mayotte ;
« 2° La
référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil
général.
« Art. L. 4437-3. – Ne
sont pas applicables à Mayotte les dispositions suivantes de la quatrième
partie du présent code :
« 1° Le
livre Ier ;
«
2° Au livre II :
«
a) L'article L. 4221-2 ;
«
b) Le titre III ;
« 3°
Au livre III :
«
a) Les chapitres Ier et II du titre Ier ;
« a
bis
(nouveau)) L'article L. 4313-1 et la seconde phrase du 9° de
l'article L. 4313-2 ;
« b)
Le titre II ;
«
c) Les chapitres Ier et III du titre III, les sections 2, 3
et 4 du chapitre II du même titre, ainsi que le 2° de
l'article L. 4332‑1 ;
« d)
Le titre IV ;
« 4° Au
livre IV :
«
a) Le chapitre Ier et la section 1 du chapitre II du titre III
;
«
b) Les articles L. 4433-24-
« Art. L. 4437-4. – Le
plan d'aménagement et de développement durable, élaboré sur le fondement des
articles L.O. 6161-42 et L.O. 6161-43 dans leur rédaction en vigueur
avant la publication de la loi n° du relative
au Département de Mayotte, et entré en vigueur le 22 juin 2009, est
assimilé au schéma d'aménagement régional prévu aux articles L. 4433-7
à L. 4433-11.
« Il
est révisé dans les conditions prévues à l'article L. 4433‑10.
« Art.
L. 4437-5. – Les articles L. 4434-1 à L. 4434-4 sont applicables
à Mayotte à compter du 1er janvier 2014. »
II
(nouveau). – À l'article L. 4434-1, à la première phrase du
premier alinéa du D de l'article L. 4434-3 et à la première phrase du dernier
alinéa de l'article L. 4434-4, après le mot : « Martinique »,
sont insérés les mots : « , de Mayotte ».
III
(nouveau). – Le II est applicable à compter du 1er janvier
2014.
CHAPITRE V
Dispositions modifiant la cinquième partie du
code général des collectivités territoriales
Article 7
L'article
L. 5831-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Art. L. 5831-3. – La
cinquième partie du présent code est applicable à Mayotte dans les conditions
et sous les réserves prévues par le chapitre II du présent titre. »
TITRE II
DISPOSITIONS EN MATIÈRE ÉLECTORALE
Article 8
Le
code électoral est ainsi modifié :
1° L'article
L. 451 est ainsi rédigé :
« Art. L. 451. – Pour
l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :
« 1° " Département
de Mayotte " au lieu de : " département " ;
« 2°
" tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal
d'instance " et " tribunal de grande instance " ;
« 3°
" tribunal supérieur d'appel " au lieu de : " cour
d'appel " ;
2° Les
articles L. 452 et L. 460, ainsi que le I de l'article L. 462
sont abrogés ;
3° L'article
L. 463 est ainsi rédigé :
« Art. L. 463. – Pour
son application à Mayotte, l'article L. 216 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les
dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont également à sa
charge. » ;
4° Les
articles L. 464, L. 471 et L. 472 sont abrogés.
Article 9
I. – Les
lignes relatives à Mayotte sont retirées du tableau n° 1 bis
annexé au code électoral en application de l'article L. 125 du même code et
insérées dans le tableau n° 1 annexé au même code en application du même
article, après les lignes relatives à
II. – Dans
le tableau n° 1 annexé à la loi n° 86-825 du 11 juillet
1986 relative à l'élection des députés et autorisant le Gouvernement à
délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales, la ligne relative à
Mayotte est retirée après la ligne relative aux îles Wallis et Futuna et insérée
après la ligne relative au département de
III. – À
compter du renouvellement partiel de 2011, la colonne intitulée « série
1 » du III du tableau n° 5 annexé au code électoral en application de
l'article L.O. 276 du même code et fixant la répartition des sièges de
sénateurs entre les séries est ainsi modifié :
1° La
ligne intitulée « Mayotte » est supprimée ;
2° À
la ligne intitulée « Guadeloupe, Martinique, La Réunion », après
le mot : « Martinique », est inséré le mot :
« , Mayotte » et le nombre : « 9 » est remplacé
par le nombre : « 11 » ;
3° À
la ligne du total de la représentation des départements, le nombre :
« 159 » est remplacé par le nombre : « 161 ».
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
CHAPITRE IER
Dispositions relatives à l'application à Mayotte
de diverses législations
Article 10
La
loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est ainsi
modifiée :
1° L'article
4 est ainsi rétabli :
« Art.
4. – L'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982
relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
est applicable à Mayotte. » ;
1° bis
(nouveau) L'article 10 est abrogé ;
2° Au
premier alinéa de l'article 38, les mots : « jusqu'à l'accession de
Mayotte au régime de département et région d'outre-mer défini à
l'article 73 de
3° Au
troisième alinéa de l'article 40, les mots : « jusqu'à l'accession de
Mayotte au régime de département et région d'outre-mer défini à
l'article 73 de
4° Au
début du chapitre Ier du titre V, il est inséré un article 42-1
ainsi rédigé :
« Art.
42-1. – Il est créé un fonds mahorais de développement économique,
social et culturel.
« Ce
fonds a pour objet de subventionner les projets engagés par des personnes
publiques ou privées à Mayotte pour le développement des secteurs économiques
créateurs d'emplois, des structures d'accueil et d'hébergement et des actions
dans les domaines sociaux et de la solidarité, du logement social et pour la
résorption de l'habitat insalubre.
« Le
fonds mahorais de développement économique, social et culturel comprend une
section réservée aux personnes morales de droit privé et une section réservée
aux collectivités territoriales de Mayotte, à leurs établissements publics et
aux autres personnes morales de droit public.
« Les
aides du fonds sont versées sous forme de subventions par projet dans des
conditions définies par décret.
« Les
aides versées au titre de la section réservée aux personnes morales de droit
privé sont attribuées par le préfet de Mayotte après avis d'un comité de
gestion présidé par le préfet et constitué de représentants de l'État, du
Département de Mayotte, du conseil économique, social et environnemental, du
conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement et de personnalités
qualifiées dans des conditions définies par décret.
« Les
aides versées au titre de la section réservée aux collectivités territoriales
de Mayotte, à leurs établissements publics et aux autres personnes morales de
droit public sont attribuées par le préfet de Mayotte après avis d'un comité de
gestion présidé par le préfet et constitué de représentants de l'État, du
Département de Mayotte, des communes de Mayotte, de leurs établissements
publics, des autres personnes morales de droit public et de personnalités
qualifiées dans des conditions définies par décret.
« Le
fonds est mis en place au plus tard le 31 décembre 2011. » ;
5° L'article
43 est abrogé à la date de mise en place du fonds mahorais de
développement économique, social et culturel prévu au 4° du présent article.
Article 10 bis
(nouveau)
I. – Le
code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur
dans les départements et régions d'outre-mer sont applicables à Mayotte
à compter du 1er janvier 2014.
II. – Le
code des douanes est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier
2014.
Article 10 ter
(nouveau)
I. – La
loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer est ainsi modifiée
:
1° Au
premier alinéa des articles 1er et 2, au premier alinéa et à la
première phrase du second alinéa de l'article 8, à la première phrase du 3° de
l'article 9, au I, au a du 1° et au
2° du II de l'article 10, à l'article 11, au premier alinéa du I de l'article
37, à la première phrase du premier alinéa de l'article 47 et au premier alinéa
de l'article 49, après le mot : « Martinique », sont insérés les
mots : « , de Mayotte » ;
2°
Le I de l'article 3 est ainsi modifié :
a)
Au 1°, après le mot : « Guyane », sont insérés les mots : « , de
Mayotte » ;
b)
Aux 2° et 3°, après le mot : « Martinique », sont insérés les
mots : « , de Mayotte » ;
c)
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Dans
la région de Mayotte, de marchandises originaires ou en provenance de
3° L'article
4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Les
livraisons dans la région de Mayotte de biens expédiés ou transportés hors de
cette région par l'assujetti, par l'acquéreur qui n'est pas établi dans cette
région ou pour leur compte. » ;
4° Au
second alinéa de l'article 24, après la référence : « 3° », est
insérée la référence : « et 5° » ;
5° Au
premier alinéa de l'article 25, après le mot : « Guyane », sont
insérés les mots : « ou hors de la région de Mayotte » ;
6° Après
l'article 51, il est inséré un article 51 bis
ainsi rédigé :
« Art.
51 bis. – Pour
l'application à Mayotte de la présente loi :
« 1° La
référence à la région est remplacée par la référence au Département de
Mayotte ;
« 2° La
référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil
général. »
II. – Le
I s'applique à compter de l'accession de Mayotte au statut de région
ultrapériphérique de l'Union européenne et au plus tôt à compter du 1er janvier
2014.
Article 10 quater
(nouveau)
I. – Le
code des douanes est ainsi modifié :
1° Au
1 de l'article 1er , après le mot : « Martinique », sont
insérés les mots : « , de Mayotte » ;
2° Au
premier alinéa du 1 de l'article 266 quater,
après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , de
Mayotte » ;
II. – Le
1° du I est applicable à compter de l'accession de Mayotte au statut de région
ultrapériphérique de l'Union européenne et au plus tôt à compter du 1er
janvier 2014.
III. – Le
2° du I est applicable à compter du 1er janvier 2014.
Article 11
Le
code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Dans
l'intitulé du chapitre III du titre II du livre II, les mots : « de
Mayotte, » sont supprimés ;
2° Au
premier alinéa de l'article L. 223-1 et au second alinéa de l'article L. 731-1,
les mots : « à Mayotte, » sont supprimés ;
3° Les
articles L. 223-
4° Le
quatrième alinéa de l'article L. 231-7 est supprimé.
Article 12
Le
code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Au
dernier alinéa de l'article L. 111-9, les mots : « à Mayotte, »
et « de Mayotte, » sont supprimés ;
2° Après
l'article L. 212-12, il est inséré un article L. 212‑12-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 212-12-1. – I. – Les
chambres régionales des comptes de
« II. – Pour
l'application à Mayotte de la première partie du livre II du présent
code :
« 1° La
référence à la région ou au département est remplacée par la référence au
Département de Mayotte ;
« 2° La
référence aux conseils régionaux ou aux conseils généraux est remplacée par la
référence au conseil général de Mayotte ;
« 3° La
référence au président du conseil régional ou au président du conseil général
est remplacée par la référence au président du conseil général de
Mayotte. » ;
3° À
l'article L. 212-15, au premier alinéa et à la première phrase du deuxième
alinéa la référence : « de l'article L. 212‑12 »
est remplacée par les références : « des articles L. 212-12 et
L. 212-12-1 » et au troisième alinéa la référence : « à
l'article L. 212-12 » est remplacée par les références :
« aux articles L. 212-12 et L. 212-12-1 » ;
4° Dans
l'intitulé du titre V de la deuxième partie du livre II, les mots : « à
Mayotte, » sont supprimés ;
5° À
l'article L. 250-1, les mots : « de Mayotte, » sont
supprimés ;
5° bis
(nouveau) À l'article L. 250-2, les mots : « de Mayotte et »
sont supprimés ;
6° À
l'article L. 252-1, les mots : « une chambre territoriale des comptes
de Mayotte, » sont supprimés ;
7° Le
premier alinéa de l'article L. 252-13 est supprimé ;
8° (Supprimé)
9° (Supprimé)
10° L'article
L. 253-13 est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, les mots : « des collectivités de Mayotte et
de Saint-Pierre-et-Miquelon et de leurs établissements publics » sont
remplacés par les mots : « de la collectivité de
Saint-Pierre-et-Miquelon et de ses établissements publics » ;
b)
Au deuxième alinéa, les mots : « les collectivités de Mayotte et
de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « la
collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
c)
Le troisième alinéa est supprimé ;
11° À
la première phrase de l'article L. 253-21, les mots : « des
collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés
par les mots : « de la collectivité de
Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
12° Dans
l'intitulé du chapitre V du titre V de la deuxième partie du livre II, les mots
: « de Mayotte, » sont supprimés ;
13° Au
i du II de l'article L. 312-1, la référence : « de l'article
L.O. 6162-9 » est remplacée par les références : « des articles
L. 3221-3 et L. 3221-7 ».
Article 13
Après
l'article L. 610-1 du code la mutualité, il est inséré un article
L. 610-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 610-1-1. – Le
présent code est applicable à Mayotte. »
Article 14
Le
livre V du code civil est ainsi modifié :
1° L'article
2492 est ainsi rédigé :
« Art. 2492. – Le livre
Ier est applicable à Mayotte sous réserve des dispositions
ci-après. » ;
2° Les
articles 2495 et 2498 sont abrogés ;
3° (nouveau)
Le second alinéa de l'article 2533 est supprimé.
Article 15
L'article
L. 920-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au
2°, la référence : « L. 238-6, » est supprimée ;
2° Au
5°, les références : « L. 522-1 à L. 522-40, » sont supprimées.
Article 16
Le
code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après
l'article L. 162-2, il est inséré un article L. 162-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-2-1. – Le
dernier alinéa de l'article L. 113-1 s'applique à Mayotte à compter de la
rentrée scolaire 2014 pour les enfants âgés de deux ans. » ;
2° À
l'article L. 262-1, les références : « L. 212-1 à L. 212‑5, »
sont supprimées ;
3° L'article
L. 972-3 est abrogé à compter du 1er septembre 2012.
Article 17
L'article 9 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février
2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales
et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est
abrogé.
Article 18
Le deuxième alinéa de l'article L. 811-1 du code de la
propriété intellectuelle est supprimé.
Article 19
Le
I de l'article 52 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de
l'électricité et du gaz est ainsi rédigé :
« I. – L'article
33 n'est pas applicable à Mayotte. »
Article 20
La
loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au
développement du service public de l'électricité est ainsi modifiée :
1° Le
I de l'article 46-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots :
« du deuxième alinéa du I de l'article 4 » sont remplacés par les
mots : « du deuxième alinéa et, à compter du 1er janvier
2013, du quatrième alinéa du I de l'article 4 » ;
b) Il est ajouté par un alinéa
ainsi rédigé :
« Pour
l'application à Mayotte de la présente loi, les droits et obligations impartis
aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n°
46-628 du 8 avril 1946 précitée dans leur zone de desserte sont conférés à la
société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à
Mayotte » ;
2° Aux
premier et deuxième alinéas de l'article 46-2, les mots : « la
collectivité départementale » sont remplacés par les mots : « le
Département » ;
3° Les
articles 46-3, 46-4, 46-5 et 46-6 sont abrogés.
Article 21
L'article 53 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004
relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises
électriques et gazières est abrogé.
Article 22
Les
articles L. 655-5 et L. 655-6 du code de l'environnement sont ainsi
rédigés :
« Art. L. 655- 5. - Pour
l'application de l'article L. 541-13 à Mayotte, les mots : " conseil
régional " sont remplacés par les mots : " conseil
général " ;
« Art. L. 655- 6. – Pour
l'application de l'article L. 541-14 à Mayotte, le VIII est ainsi rédigé :
« " VIII. – Le
projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis en
application du VII, est mis à la disposition du public pendant deux mois, puis
approuvé par délibération du conseil général. " »
Article 23
À l'article L. 713-1 du code de l'urbanisme, la
référence : « L. 160-5 » est remplacée par la référence :
« L. 160-8 ».
Article 24
Le
code du travail applicable à Mayotte est complété par un livre VIII ainsi rédigé :
« LIVRE
VIII
« DISPOSITIONS
APPLICABLES À CERTAINES PROFESSIONS ET ACTIVITÉS
« TITRE
IER
« PROFESSIONS
DU SPECTACLE
« Art. L. 811-1. – Les
articles L. 7122-1 à L. 7122-21 du code du travail applicables en métropole et
dans les départements d'outre-mer sont applicables à Mayotte.
« Pour
l'application de l'article L. 7122-12, la référence au " présent
code " est remplacée par la référence au code du travail applicable à
Mayotte et la référence à l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945
relative aux spectacles est supprimée. »
Article 25
Au deuxième alinéa du I de l'article 81 de la loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques, les mots : « , à l'exception du 9°
de l'article 53, en tant qu'il concerne les conditions d'application de
l'article 27 relatives aux caisses qui y sont mentionnées » sont
supprimés.
Article 26
Après
l'article L. 133 du code du travail maritime, il est inséré un article
L. 133-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-1. – Pour
l'application à Mayotte de l'article 9, la seconde phrase du premier alinéa est
supprimée.
« Pour
l'application de l'article 25-1, à défaut d'accord national professionnel ou
d'accord de branche étendus, tels que prévus par cet article, applicables à
Mayotte, la durée du travail est calculée sur une base annuelle de 225 jours
par an, y compris les heures de travail effectuées à terre. Les modalités de
prise en compte des heures de travail effectuées à terre, les conditions de
dérogation à cette limite, dans le respect d'un plafond de 250 jours,
compte tenu des modes d'exploitation des navires concernés, les activités de
pêche pour lesquelles cette durée peut être calculée sur la moyenne de deux
années consécutives, sont déterminées par décret.
« Pour
l'application de l'article 34, à défaut d'accord national professionnel ou
d'accord de branche étendus, tels que prévus par cet article, applicables à
Mayotte, la ou les périodes de travail retenues pour le calcul du salaire
minimum de croissance des marins rémunérés à la part peuvent être supérieures
au mois dans la limite de douze mois consécutifs calculées sur une année
civile, indépendamment de la durée de travail effectif. Le contrat d'engagement
maritime précise ces périodes. »
Article 27
I. – En
vue de rapprocher les règles législatives applicables à Mayotte des règles
législatives applicables en métropole ou dans les autres collectivités relevant
de l'article 73 de
Le
délai prévu au premier alinéa est réduit à douze mois dans la matière
visée au 1° du III.
II. – Chaque
ordonnance procède à l'une ou l'autre des opérations suivantes ou aux
deux :
1° Étendre
la législation intéressée dans une mesure et selon une progressivité adaptées
aux caractéristiques et contraintes particulières à Mayotte ;
2° Adapter
le contenu de cette législation à ces caractéristiques et contraintes
particulières.
III. – Les
législations mentionnées au I sont les suivantes :
1° Deuxième
et cinquième parties du code général des collectivités territoriales ;
2° Code
général de la propriété des personnes publiques ;
3° Code
forestier et autres textes de valeur législative relatifs à la forêt ;
4° Code
rural et de la pêche maritime et autres dispositions législatives applicables
aux matières régies par ce code ;
5° Législation
relative aux attributions préférentielles en matière agricole au sens des
articles 831 à 834 du code civil ;
6° Code
de l'action sociale et des familles ;
7° Législation
relative à la protection sociale des handicapés et à l'action sociale en faveur
des handicapés ;
8° Législation
relative à la couverture des risques vieillesse, chômage, maladie, maternité,
invalidité et accidents du travail, aux prestations familiales, ainsi qu'aux
organismes compétents en la matière ;
9° Législation
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
10° Code
de l'urbanisme ;
11° Code
de la construction et de l'habitation ;
12° Loi
n° 46-942 du 2 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres experts ;
13° Loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis ;
14° Loi
n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat
insalubre ;
15° Loi
n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété
immobilière ;
16° Loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
17° Loi
n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
18° Code
de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
19° Code
de commerce ;
20° Loi
n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des
victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures
d'indemnisation ;
21° Code
de l'organisation judiciaire et autres textes législatifs régissant
l'organisation judiciaire ;
22° Loi
n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
23° Législation
relative à la profession d'huissier de justice ;
24° Loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires
et juridiques ;
25° Législation
relative au travail maritime, à l'exception du code du travail maritime, à la
profession de marin, à la protection sociale des marins et aux titres de
navigation maritime, à l'exception du code du travail maritime ;
26° (nouveau)
Législation relative au service public de l'électricité.
IV. – Le
projet de ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au
plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.
CHAPITRE II
Dispositions diverses
Article 28
I. – Sont
ratifiées les ordonnances suivantes :
1° L'ordonnance
n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à
Mayotte ;
2° L'ordonnance
n° 2009-394 du 9 avril 2009 portant extension de dispositions de l'ordonnance
n° 2008-1081 du 23 octobre 2008 réformant le cadre de la gestion d'actifs
pour compte de tiers en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les
îles Wallis et Futuna ;
3° L'ordonnance
n° 2009-664 du 11 juin 2009 relative à l'organisation du service public de
l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte ;
4° L'ordonnance
n° 2009-797 du 24 juin 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à
Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de
l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments
financiers ;
5° L'ordonnance
n° 2009-798 du 24 juin 2009 portant extension de l'ordonnance n° 2009-80
du 22 janvier 2009 relative à l'appel public à l'épargne et portant diverses
dispositions en matière financière en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et dans les îles Wallis et Futuna ;
6° L'ordonnance
n° 2009-799 du 24 juin 2009 portant actualisation et adaptation de la
législation financière et de la législation douanière applicables en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à
Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;
7° L'ordonnance
n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l'application à
Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de
l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention
de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme ;
8° L'ordonnance
n° 2009-884 du 22 juillet 2009 portant extension en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de dispositions des
ordonnances n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des
normes comptables et n° 2009-107 du 30 janvier 2009 relative aux sociétés
d'investissement à capital fixe, aux fonds fermés étrangers et à certains
instruments financiers ;
9° L'ordonnance
n° 2009-896 du 24 juillet 2009 portant actualisation du droit commercial et du
droit pénal applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et
Futuna ;
10° L'ordonnance
n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des
dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;
11° L'ordonnance
n° 2009-1336 du 29 octobre 2009 modifiant l'ordonnance n° 2006-172 du 15
février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière
de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie ;
12° L'ordonnance
n° 2010-11 du 7 janvier 2010 portant extension et adaptation de l'ordonnance n°
2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de
services de paiement et portant création des établissements de paiement à
13° L'ordonnance
n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil
de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en
connaître, sous réserve de la suppression, à l'article 16, du I et des
mots : « à l'exception de l'article 20 » figurant au 5° du II.
14°
(nouveau) L'ordonnance n° 2010‑1180
du 7 octobre 2010 portant extension et adaptation en Polynésie française, à
Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon
de diverses dispositions de nature législative ;
15°
(nouveau) L'ordonnance n° 2010‑686
du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre‑mer,
à Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon
de la loi n° 2008‑1249 du 1er décembre 2008 généralisant
le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.
II
(nouveau). – Le code de
l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Il est rétabli un article L. 522‑16
ainsi rédigé :
« Art. L. 522‑16 – Par
dérogation à l'article L. 262‑7, pour bénéficier du revenu de
solidarité active dans les départements d'outre‑mer, le travailleur
relevant du régime mentionné à l'article L. 722‑1 du code rural
et de la pêche maritime doit mettre en valeur une exploitation dont la
superficie, déterminée en application de l'article L. 762‑7 du même
code, est inférieure, par personne non salariée participant à la mise en valeur
de l'exploitation et répondant aux conditions fixées à l'article L. 262‑2
du présent code, à une superficie plafond fixée par arrêté des ministres
chargés de l'agriculture, du budget, de la sécurité sociale et des départements
d'outre‑mer.
« Lorsque
parmi les personnes non salariées se trouve un couple de conjoints, partenaires
liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, un seul des membres du
couple est pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent. » ;
2° Aux articles L. 531‑5‑1
et L. 581‑9, les références : « L. 522‑12 et
L. 522‑14 » sont remplacées par les références :
« L. 522‑12, L. 522‑14 et L. 522‑16 » ;
3° Au premier alinéa de l'article
L. 522‑7, les mots : « à l'article L. 262‑32 »
sont remplacés par les mots : « aux articles L. 262‑25 et
L. 262-32 ».
III. (nouveau) – Le code du
travail est ainsi modifié :
1°
Le 1° de l'article L. 5522‑5 est ainsi rédigé :
« 1°
Des bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le
département ; »
2° À l'article L. 5522‑13‑1,
les mots : « et qui n'est plus bénéficiaire du revenu de solidarité
active » sont remplacés par les mots : « et plus qui est
également bénéficiaire du revenu de solidarité active ».
IV
(nouveau). – Les 2° et 3°
du II et le 2° du III sont applicables à compter du 1er janvier
2011.
Article 29
I. – Est
ratifiée l'ordonnance n° 2010-137 du 11 février 2010 portant adaptation du
droit des contrats relevant de la commande publique passés par l'État et ses
établissements publics en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans
les îles Wallis et Futuna.
II. – L'article
29-1 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage
publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée est ainsi rédigé :
« Art. 29-1. – L'article 1er,
à l'exception de ses troisième, quatrième, cinquième, neuvième et dixième
alinéas, ainsi que les articles 2 à 11, 18 et le deuxième alinéa de l'article
19 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et dans les îles Wallis et Futuna, aux opérations réalisées pour l'État
et ses établissements publics, sous réserve de l'adaptation suivante : au
huitième alinéa de l'article 1er, les mots : " au sens du
titre I er du livre III du code de l'urbanisme ", sont
remplacés par les mots : " au sens de la réglementation applicable
localement " ».
III. – L'article
41-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la
corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures
publiques est ainsi rédigé :
«
Art. 41-1. – Les
dispositions des articles 38, 40 et 41 de la présente loi sont applicables, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna,
aux conventions de délégation de service public passées par l'État et ses
établissements publics, sous réserve des adaptations suivantes :
« – les
deux dernières phrases du premier alinéa de l'article 40 et le d
de l'article 41 sont supprimés ;
« – à
l’article 38, les mots : " la collectivité publique " et "
la collectivité ", ainsi qu’à l’article 40 les mots : " la
collectivité " et " la collectivité délégante " sont remplacés
par les mots : " l'autorité délégante " ».
IV. – Après
le premier alinéa de l'article 55-1 de la loi n° 2001-420 du 15 mai
2001 relative aux nouvelles régulations économiques, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« L'article
54, à l'exception de son dernier alinéa, et l'article 55, à l'exception de
son deuxième alinéa, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et dans les îles Wallis et Futuna aux paiements afférents aux marchés
publics passés par l'État et ses établissements publics. »
V. – L'article
29-1 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juillet 2004 sur les contrats de partenariat
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Au
premier alinéa de l’article 25, les références : " les articles 25-1, 26
et 27 " sont remplacées par la référence : " l’article 25-1
" et après les mots : " l'ordonnance n° 2005-649
du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes
publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ", sont
insérés les mots : " applicable localement " ;
« Le
deuxième alinéa du même article est supprimé. »
Article 30
I. – Dans
les conditions prévues à l'article 38 de
1°
Le code des postes et des communications électroniques aux îles Wallis et
Futuna ;
2°
Les dispositions de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du
régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et du code
des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de
plaisance.
II. – L'ordonnance
doit être prise au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant celui de
la promulgation de la présente loi.
III. – Le
projet de loi portant ratification de cette ordonnance doit être déposé devant
le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa
publication.
Article 31
I – Le
décret n° 2009-1645 du 23 décembre 2009 pris pour l'application de
l'article L.O. 6251-3 du code général des collectivités territoriales
et portant approbation totale d'un projet d'acte déterminant dans le domaine de
la loi les sanctions applicables en matière d'urbanisme est ratifié.
II
(nouveau). – Après
l’article 189 du code de l’urbanisme de Saint-Barthélemy, il est inséré un
article 189-1 ainsi rédigé :
« Art. 189-1. – En cas de condamnation
d’une personne physique ou morale pour une infraction prévue à l’article 186,
le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du président du
conseil territorial, statue même en l’absence d’avis en ce sens de ce dernier,
soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les
règlements, l’autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la
démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du
rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
« Le
tribunal peut ordonner la publication de tout ou partie du jugement de
condamnation, aux frais du délinquant, dans un journal local diffusé dans la
collectivité, ainsi que son affichage dans les lieux qu’il indique. »
Article 32
Sont
homologuées, en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-192
du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de
1° L.P.
2° L.P. 6,
L.P. 28, L.P.
3° Le
8 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine
du pays modifiée par la loi du pays n° 2008-2 du 6 février
2008 ;
4° L.P.
213-
CHAPITRE III
Dispositions finales
Article 33
Le
Département de Mayotte succède à la collectivité départementale de Mayotte dans
l'ensemble de ses droits, biens et obligations.
Dans
tous les lois et règlements en vigueur, la référence à la collectivité
départementale de Mayotte est remplacée par la référence au Département de
Mayotte.
Article 34
Hormis celles de ses articles 27 à 32, les
dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la première
réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 octobre 2010.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER