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PROPOSITION adoptée le 25 janvier 2011 |
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N° 51 SESSION
ORDINAIRE DE 2010-2011 |
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PROPOSITION DE LOI adoptéE par
le sénat relative à l'atténuation de responsabilité pénale applicable aux personnes atteintes d'un
trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 649 (2009-2010), 216 et 217 (2010-2011). |
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Article 1er
Le
second membre de phrase du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal
est remplacé par trois phrases ainsi rédigées :
« Toutefois,
la peine privative de liberté encourue est réduite du tiers. En outre, la
juridiction tient compte de cette circonstance pour fixer le régime de la
peine. Lorsque le sursis à exécution avec mise à l'épreuve de tout ou
partie de la peine a été ordonné, cette mesure est assortie de l'obligation
visée par le 3° de l'article 132-45 après avis médical et sauf décision
contraire de la juridiction. »
Article 1er bis (nouveau)
À la première phrase du premier alinéa de l'article
362 du code de procédure pénale, après les mots : « des
dispositions », sont insérés les mots : « du second alinéa de
l'article 122-1 et ».
Article 2
Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Avant
la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 721, il est inséré une
phrase ainsi rédigée :
« Il
peut également ordonner, après avis médical, le retrait lorsque la personne
condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second
alinéa de l'article 122-1 du code pénal refuse les soins qui lui sont
proposés. » ;
2° Le
premier alinéa de l'article 721-1 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« De
même, après avis médical et sauf décision contraire du juge de l'application
des peines, aucune réduction supplémentaire de peine ne peut être accordée à
une personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase
du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal qui refuse les soins qui
lui sont proposés. »
Article 3
Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1°
A (nouveau) L'intitulé du chapitre III du titre XXVIII du livre IV est
ainsi rédigé : « Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de
déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou en cas de
reconnaissance d'altération du discernement » ;
1° Après
l'article 706-136, il est inséré un article 706-136-1 ainsi
rédigé :
« Art.
706-136-1. – Le juge de l'application des peines peut ordonner, à
la libération d'une personne condamnée dans les circonstances mentionnées au
second alinéa de l'article 122-1 du code pénal, une obligation de soins
ainsi que les mesures de sûreté visées à l'article 706-136 pendant une
durée qu'il fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle
et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de
dix ans d'emprisonnement. Les deux derniers alinéas de l'article 706-136
sont applicables. » ;
2° À
la première phrase de l'article 706-137, les mots : « d'une
interdiction prononcée en application de l'article 706‑136 »
sont remplacés par les mots : « d'une mesure prononcée en application
des articles 706-136 ou 706‑136-1 » ;
3° À
l'article 706-139, la référence : « l'article 706-136 » est
remplacée par les références : « les articles 706-136 ou 706‑136‑1 ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 janvier 2011.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER