PROPOSITION adoptée le 27 janvier 2011 |
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N° 57 SESSION
ORDINAIRE DE 2010-2011 |
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PROPOSITION DE LOI adoptéE par
le sénat relative
à l'organisation de la médecine
du travail. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 106, 232 et 233 (2010-2011). |
Article 1er
I. – Le
code du travail est ainsi modifié :
1° Les
articles L. 4622-2 et L. 4622-4 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 4622-2. – Les
services de santé au travail ont pour mission exclusive d'éviter toute
altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. À cette fin,
ils :
« 1° Conduisent
les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et
mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;
« 2° Conseillent
les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et
mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels,
d'améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation d'alcool et
de drogues sur le lieu de travail, de prévenir ou de réduire la pénibilité au
travail et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs ;
« 3° Assurent
la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques
concernant leur sécurité et leur santé au travail, de la pénibilité au travail
et de leur âge ;
« 4° Participent
au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à
la veille sanitaire. » ;
« Art. L. 4622-4. – Dans
les services de santé au travail autres que ceux mentionnés à l'article
L. 4622-7, les missions définies à l'article L. 4622-2 sont
exercées par les médecins du travail. Ils agissent en toute indépendance et en
coordination avec les employeurs, les membres du comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail ou les délégués du personnel, les intervenants en
prévention des risques professionnels et les personnes ou organismes mentionnés
à l'article L. 4644-1. » ;
2° La
section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie
est complétée par trois articles L. 4622-
« Art. L. 4622-8. – Les
missions des services de santé au travail sont assurées par une équipe
pluridisciplinaire de santé au travail autour des médecins du travail et
comprenant des intervenants en prévention des risques professionnels et des
infirmiers. Ces équipes peuvent être complétées d'assistants des services de
santé au travail et de professionnels recrutés après avis des médecins du
travail. Les médecins du travail animent et coordonnent l'équipe
pluridisciplinaire.
« Art. L. 4622-9. – Les
services de santé au travail comprennent un service social du travail ou
coordonnent leurs actions avec celles des services sociaux du travail externes.
« Art. L. 4622-10. – Les
priorités des services de santé au travail sont précisées, dans le respect des
missions générales prévues à l'article L. 4622-2 et en fonction des
réalités locales, dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de moyens conclu
entre le service, d'une part, l'autorité administrative et les organismes de
sécurité sociale compétents, d'autre part, après avis des organisations
d'employeurs, des organisations syndicales de salariés représentatives au
niveau national et des agences régionales de santé.
« Les
conventions prévues à l'article L. 422-6 du code de la sécurité sociale
sont annexées à ce contrat.
« La
durée, les conditions de mise en œuvre et les modalités de révision du contrat
d'objectifs et de moyens sont déterminées par décret. » ;
3° L'article
L. 4622-8 devient l'article L. 4622-15 ;
3°
bis (nouveau) Le chapitre III du
titre II du livre VI de la quatrième partie est complété par un article L.
4623-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 4623‑8. – Dans
les conditions d'indépendance professionnelle définies et garanties par la loi,
le médecin du travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent
code. »
4° L'intitulé
du chapitre IV du même titre II est ainsi rédigé : « Actions et
moyens des membres des équipes de santé au travail » ;
5° Le
même chapitre IV est complété par un article L. 4624‑4 ainsi
rédigé :
« Art. L. 4624-4. - Des
décrets en Conseil d'État précisent les modalités d'action des personnels
concourant aux services de santé au travail ainsi que les conditions
d'application du présent chapitre. » ;
6° Le
titre IV du livre VI de la quatrième partie est complété par un chapitre IV
ainsi rédigé :
« CHAPITRE
IV
« Aide
à l'employeur pour la gestion de la santé
et de la sécurité au travail
« Art. L. 4644-1. – I. – L'employeur
désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de
protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise.
« Le
ou les salariés ainsi désignés par l'employeur bénéficient à leur demande d'une
formation en matière de santé au travail dans les conditions prévues aux
articles L. 4614-14 à L. 4614-16.
« À
défaut, si les compétences dans l'entreprise ne permettent pas d'organiser ces
activités, l'employeur peut faire appel, après avis du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ou, en son absence, des délégués du
personnel, aux intervenants en prévention des risques professionnels
appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou
dûment enregistrés auprès de l'autorité administrative, disposant de
compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de
l'amélioration des conditions de travail.
« L'employeur
peut aussi faire appel aux caisses d'assurance retraite et de la santé au
travail avec l'appui de l'Institut national de recherche et de sécurité
dans le cadre des programmes de prévention mentionnés à l'article L. 422-5
du code de la sécurité sociale, à l'organisme professionnel de prévention du
bâtiment et des travaux publics et à l'Agence nationale pour l'amélioration des
conditions de travail et son réseau.
« Cet
appel aux compétences est réalisé dans des conditions garantissant les règles
d'indépendance des professions médicales et l'indépendance des personnes et
organismes mentionnés ci‑dessus. Ces conditions sont déterminées par un
décret en Conseil d'État.
« II. – Les
modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. »
I bis (nouveau). – Le
6° du I entre en vigueur à la date de publication des décrets prévus au II de
l'article L. 4644-1 du code du travail et au plus tard le 1er janvier
2012.
II. – L'habilitation
d'intervenant en prévention des risques professionnels délivrée avant la date
d'entrée en vigueur de la présente loi vaut enregistrement, au sens de
l'article L. 4644-1 du code du travail, pendant une durée de trois ans à
compter de la date de publication de la présente loi.
III. – À
l'issue d'un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente
loi, les clauses des accords collectifs comportant des obligations en matière
d'examens médicaux réalisés par le médecin du travail différentes de celles
prévues par le code du travail ou le code rural et de la pêche maritime sont
réputées caduques.
Article 2
Le
chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail
est complété par un article L. 4624-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4624-3. – I. – Lorsque
le médecin du travail constate la présence d'un risque pour la santé des
travailleurs, il propose par un écrit motivé et circonstancié des mesures
visant à la préserver.
« L'employeur
prend en considération ces propositions et, en cas de refus, fait connaître par
écrit les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
« II. – Lorsque
le médecin du travail est saisi par un employeur d'une question relevant des
missions qui lui sont dévolues en application de l'article L. 4622-3, il
fait connaître ses préconisations par écrit.
« III. – Les
préconisations du médecin du travail et la réponse de l'employeur, prévues aux
I et II, sont tenues, à leur demande, à la disposition de l'inspecteur ou du
contrôleur du travail, du médecin inspecteur du travail ou des agents des
services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes
mentionnés à l'article L. 4643-1. »
Article 3
La
section 2 du chapitre II du même titre II est complétée par un article L. 4622‑11
ainsi rédigé :
« Art. L. 4622‑11. - Le
service de santé au travail interentreprises est administré paritairement par
un conseil composé, à parts égales :
« 1° De
représentants des employeurs désignés par les entreprises adhérentes ;
« 2° De
représentants des salariés d'entreprises adhérentes désignées par des
organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et
interprofessionnel.
« Le
président et le trésorier sont élus pour un mandat de trois ans, l'un parmi les
représentants des organisations professionnelles d'employeurs et l'autre parmi
ceux des organisations syndicales de salariés, en alternance. En cas de partage
des voix lors de la première élection, le président est élu au bénéfice de l'âge.
« En
cas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.
« Il
doit être en activité.
« Les
modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. »
Article 3 bis
(nouveau)
La
même section 2 est complétée par un article L. 4622-11-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 4622-11-1. – L'organisation
et la gestion du service de santé au travail sont placées sous la
surveillance :
« 1° Soit
d'un comité interentreprises constitué par les comités d'entreprise
intéressés ;
« 2° Soit
d'une commission de contrôle composée pour un tiers de représentants des
employeurs et pour deux tiers de représentants des salariés. »
Article 4
La
même section 2 est complétée par deux articles L. 4622‑11-2 et
L. 4622-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 4622-11-2. – Dans
les services de santé au travail interentreprises, une commission
médico-technique a pour mission de formuler des propositions relatives aux
priorités du service et aux actions à caractère pluridisciplinaire conduites
par ses membres.
« Art. L. 4622-12. – Le
service de santé au travail interentreprises élabore, au sein de la commission
médico-technique, un projet de service pluriannuel qui définit les priorités
d'action du service et qui s'inscrit dans le cadre du contrat d'objectifs et de
moyens prévu à l'article L. 4622-10. Le projet est soumis à l'approbation
du conseil d'administration. »
Article 5
(Supprimé)
Article 5 bis
(nouveau)
L'article L. 1237-15 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les médecins du travail, la rupture
conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans
les conditions prévues à l'article L. 4623-5. »
Article 5 ter
(nouveau)
Après
l'article L. 4623-5 du même code, il est inséré un article
L. 4623-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4623-5-1. – La
rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un médecin du travail avant
l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de son inaptitude médicale,
ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un
contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après
autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au
travail, après avis du médecin inspecteur du travail, dans les conditions
prévues à l'article L. 4623-5. »
Article 5 quater
(nouveau)
Après
l'article L. 4623-5 du même code, il est inséré un article
L. 4623-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4623-5-2. – L'arrivée
du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture
qu'après constatation par l'inspecteur du travail que celle-ci n'est pas en
lien avec l'exercice des missions de médecin du travail et ne constitue pas une
mesure discriminatoire.
« L'employeur
saisit l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme.
« L'inspecteur
du travail statue avant la date du terme du contrat. »
Article 5 quinquies
(nouveau)
Après
l'article L. 4623-5 du même code, il est inséré un article
L. 4623-5-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4623-5-3. – Le
transfert d'un médecin du travail compris dans un transfert partiel de service
de santé au travail par application de l'article L. 1224-1 ne peut
intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le
service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail.
L'inspecteur du travail s'assure que le transfert n'est pas en lien avec
l'exercice des missions du médecin du travail et ne constitue pas une mesure
discriminatoire. »
Article 6
I. – Au
chapitre V du titre II du livre VI de la quatrième partie du même code, il est
inséré un article L. 4625-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4625-2. – Un
accord collectif de branche étendu peut prévoir des dérogations aux règles
relatives à l'organisation et au choix du service de santé au travail ainsi qu'aux
modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs dès lors que ces
dérogations n'ont pas pour effet de modifier la périodicité des examens
médicaux définie par le présent code.
« Ces
dérogations concernent les catégories de travailleurs suivantes :
« 1° Artistes
et techniciens intermittents du spectacle ;
« 2° Mannequins ;
« 3° Salariés
du particulier employeur ;
« 4° Voyageurs,
représentants et placiers.
« L'accord
collectif de branche étendu après avis du Conseil national de l'ordre des
médecins peut prévoir que le suivi médical des salariés du particulier
employeur et des mannequins mineurs soit effectué par des médecins non
spécialisés en médecine du travail qui signent un protocole avec un service de
santé au travail interentreprises. Ces protocoles prévoient les garanties en
termes de formation des médecins non spécialistes, les modalités de leur
exercice au sein du service de santé au travail ainsi que l'incompatibilité
entre la fonction de médecin de soin du travailleur ou de l'employeur et le
suivi médical du travailleur prévu par le protocole. Ces dispositions ne font
pas obstacle à l'application de l'article L. 1133-3 relatif aux
différences de traitement autorisées en raison de l'état de santé.
« En
cas de difficulté ou de désaccord avec les avis délivrés par les médecins
mentionnés au septième alinéa du présent article, l'employeur ou le travailleur
peut solliciter un examen médical auprès d'un médecin du travail appartenant au
service de santé au travail interentreprises ayant signé le protocole.
« En
l'absence d'accord étendu dans un délai de douze mois à compter de la
date de publication de la présente loi, un décret en Conseil d'État pris après
avis du Conseil national de l'ordre des médecins détermine les règles
applicables à ces catégories de travailleurs. »
II. – Le
Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation du recours à des
médecins non spécialisés en médecine du travail prévu à l'article L. 4625‑2
du code du travail, dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur de la
présente loi.
Article 7
La
section 2 du chapitre II du même titre II est complétée par un
article L. 4622-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 4622-13. – Toute
convention intervenant directement ou par personne interposée entre le service
de santé au travail et son président, son directeur [ ] ou l'un de ses
administrateurs doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil
d'administration.
« Il
en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées au premier
alinéa est indirectement intéressée.
« Sont
également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre
le service de santé au travail et une entreprise si le président, le directeur [
] ou l'un des administrateurs du service de santé au travail est propriétaire,
associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de
surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.
« La
règle de la voix prépondérante du président ne s'applique pas aux dispositions
visées aux trois premiers alinéas. En cas d'égalité des voix du conseil d'administration,
de nouvelles négociations sont engagées.
« Toutefois,
lorsque les conventions portent sur des opérations courantes ou conclues à des
conditions usuelles, elles font uniquement l'objet d'une communication au
président et aux membres du conseil d'administration. »
Article 8
L'article
L. 4623-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par
dérogation au premier alinéa, un décret fixe les conditions dans lesquelles les
services de santé au travail peuvent recruter, après délivrance d'une licence
de remplacement et autorisation par les conseils départementaux compétents de
l'ordre des médecins, à titre temporaire un interne de la spécialité qui
travaillera sous l'autorité d'un médecin du travail du service de santé au
travail expérimenté. »
Article 9
La
section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du même
code est complétée par un article L. 4622-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 4622-14. – Le
directeur du service de santé au travail interentreprises met en œuvre, en lien
avec le médecin du travail et l'équipe pluridisciplinaire de santé au
travail et sous l'autorité du président, les actions approuvées par le conseil
d'administration dans le cadre du projet de service pluriannuel. »
Article 10
Le
chapitre V du même titre II est ainsi modifié :
1° Après
le mot : « médicale », la fin de l'intitulé est ainsi
rédigée : « de catégories particulières de travailleurs » ;
2° Il
est inséré un article L. 4625-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4625-1. – Un
décret détermine les règles relatives à l'organisation, au choix et au
financement du service de santé au travail ainsi qu'aux modalités de
surveillance de l'état de santé des travailleurs applicables aux catégories de
travailleurs suivantes :
« 1° Salariés
temporaires ;
« 2° Stagiaires
de la formation professionnelle ;
« 3° Travailleurs
des associations intermédiaires ;
« 4° Travailleurs
exécutant habituellement leur contrat de travail dans une entreprise autre que
celle de leur employeur ;
« 5° Travailleurs
éloignés exécutant habituellement leur contrat de travail dans un département
différent de celui où se trouve l'établissement qui les emploie ;
« 6° Travailleurs
détachés temporairement par une entreprise non établie en France ;
« 7° Travailleurs
saisonniers.
« Ces
travailleurs bénéficient d'une protection égale à celle des autres
travailleurs.
« Des
règles et modalités de surveillance adaptées ne peuvent avoir pour effet de
modifier la périodicité des examens médicaux définie par le présent code.
Des
règles adaptées relatives à l'organisation du service de santé au travail ne
peuvent avoir pour effet de modifier les modalités de composition et de
fonctionnement du conseil d'administration prévues à l'article L. 4622-11.
« Pour
tenir compte de spécificités locales en matière de recours à des travailleurs
saisonniers, l'autorité administrative peut approuver des accords adaptant les
modalités définies par décret sous réserve que ces adaptations garantissent un
niveau au moins équivalent de protection de la santé aux travailleurs
concernés. »
Article 11
I. – Le
premier alinéa de l'article L. 717-3 du code rural et de la pêche maritime
est ainsi modifié :
1° La
première phrase est complétée par le mot :
« interentreprises » ;
2° Après
la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Par
exception aux dispositions de l'article L. 4622-11 du code du travail, le
service de santé au travail interentreprises est administré paritairement selon
les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 723-35 du
présent code. »
II. – L'article
L. 717-7 du même code est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles
apportent également leur contribution à la prévention de la
pénibilité. » ;
2° (Supprimé)
3° Les
deux dernières phrases du quatrième alinéa sont ainsi rédigées :
« Les
membres employeurs bénéficient d'une indemnité forfaitaire représentative du
temps passé d'un montant égal à celui prévu par l'article L. 723-37
pour les administrateurs du troisième collège de la caisse de mutualité sociale
agricole. Les frais de déplacement exposés par les membres de la commission,
les salaires maintenus par les employeurs ainsi que les cotisations sociales y
afférentes et les indemnités représentatives du temps passé sont pris en charge
par le fonds national de prévention créé en application de l'article
L. 751-48 du présent code et, dans les départements d'outre-mer, par le
fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles géré par la caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés. » ;
4° Le
dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un
décret détermine les conditions d'application du présent article. » ;
5° (Supprimé)
Article 12
Le
code du travail est ainsi modifié :
1° Les
articles L. 5132-
2° Le
5° de l'article L. 7221-2 est ainsi rédigé :
« 5° À
la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième
partie. » ;
3° L'article
L. 7211-3 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° À
la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième
partie. » ;
4° L'article
L. 5132-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5132-17. – Un
décret détermine la liste des employeurs habilités à mettre en œuvre les
ateliers et chantiers d'insertion mentionnée à l'article
L. 5132-15. »
Article 13
Le
code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après
le premier alinéa de l'article L. 717-1, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« L'article L. 4625-2
du code du travail ne s'applique pas aux voyageurs, représentants et placiers
dont les employeurs sont mentionnés à l'alinéa précédent. » ;
1° bis
La première phrase du premier alinéa de l'article L. 717-2 est ainsi
rédigée :
« Des
décrets déterminent, en application de l'article L. 4622-15 du code
du travail et du présent titre, les règles relatives à l'organisation et au
fonctionnement des services de santé au travail en agriculture, ainsi que les
conditions d'application des articles L. 4625-1 et L. 4644-1 du code
du travail. » ;
1° ter
L'article L. 717-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des
décrets en Conseil d'État précisent les modalités d'action des personnels
concourant aux services de santé au travail en agriculture et les conditions
d'application des articles L. 4624-1 et L. 4622-14 du code du
travail. » ;
2° Après
l'article L. 717-3, il est inséré un article L. 717-3-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 717-3-1. – Le
service de santé au travail en agriculture élabore un projet de service
pluriannuel qui définit les priorités d'action du service coordonnées avec
celles du service de prévention des risques professionnels et qui s'inscrit
dans le cadre du contrat d'objectifs conclu avec l'autorité administrative
compétente prévu à l'article L. 4622-10 du code du travail. » ;
3° (Supprimé)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 janvier 2011.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER