PROJET DE LOI ORGANIQUE adopté le 2 février 2011 |
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N° 58 SESSION
ORDINAIRE DE 2010-2011 |
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PROJET DE LOI organique ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT relatif
au Défenseur des droits. |
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Le Sénat a adopté
avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi organique, modifié
par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 1ère lecture : 610 (2008-2009),
482, 483 et TA. 124 (2009-2010). Assemblée nationale
(13ème législ.) : 1ère lecture : 2573, 2991et T.A. 595. |
TITRE IER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Articles 1er à 3
(Conformes)
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPÉTENCES
ET À
Article 4
I. – Le
Défenseur des droits est chargé :
1° De
défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations
de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics et les
organismes investis d’une mission de service public ;
2° De
défendre et de promouvoir l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant
consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié
ou approuvé par
3° De
lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi
ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par
4° De
veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités
de sécurité sur le territoire de
5° (Supprimé)
II. – (Supprimé)
Article 5
Le Défenseur des droits peut être saisi :
1° Par toute personne physique ou morale qui
s’estime lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement d’une
administration de l’État, d’une collectivité territoriale, d’un établissement
public ou d’un organisme investi d’une mission de service public ;
2° Par un enfant qui invoque la protection de ses
droits ou une situation mettant en cause son intérêt, par ses représentants
légaux, les membres de sa famille, les services médicaux ou sociaux ou toute
association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits
et se proposant par ses statuts de défendre les droits de l'enfant ;
3° Par toute personne qui s’estime victime d’une
discrimination, directe ou indirecte, prohibée par la loi ou par un engagement
international régulièrement ratifié ou approuvé par
4° Par toute personne qui a été victime ou témoin
de faits dont elle estime qu’ils constituent un manquement aux règles de déontologie
dans le domaine de la sécurité.
Dans les cas mentionnés aux 2°, 3° et 4°, il peut être
saisi des agissements de personnes publiques ou privées.
Le Défenseur des droits peut en outre se saisir
d’office ou être saisi par les ayants droit de la personne dont les droits et
libertés sont en cause.
Il est saisi des réclamations qui sont adressées à ses
adjoints.
Article 5 bis
(Supprimé)
Article 6
La
saisine du Défenseur des droits est gratuite.
Elle
est précédée de démarches préalables auprès des personnes publiques ou des
organismes mis en cause, sauf lorsqu’elle est présentée au titre des
compétences mentionnées aux 2° à 4° de l’article 4.
La
saisine du Défenseur des droits n’interrompt ni ne suspend par elle-même les
délais de prescription des actions en matière civile, administrative ou pénale,
non plus que ceux relatifs à l’exercice de recours administratifs ou
contentieux.
Article 7
(Conforme)
Article 8
Lorsqu’il se saisit d’office ou lorsqu’il est saisi
autrement qu’à l’initiative de la personne s’estimant lésée ou, s’agissant d’un
enfant, de ses représentants légaux, le Défenseur des droits ne peut intervenir
qu’à la condition que cette personne ou, le cas échéant, ses ayants droit ait
été avertie et ne se soit pas opposée à son intervention. Toutefois, il peut
toujours se saisir des cas lui paraissant mettre en cause l’intérêt supérieur
d’un enfant et des cas relatifs à des personnes qui ne sont pas identifiées ou
dont il ne peut recueillir l’accord.
Article 9
Lorsque
le Défenseur des droits est saisi d’une réclamation entrant dans le champ de
compétence d’une autre autorité indépendante investie d’une mission de
protection des droits et libertés, il lui transmet cette réclamation.
Lorsque
le Défenseur des droits transmet une réclamation à une autre autorité visée au
premier alinéa, il peut accompagner cette transmission de ses observations et
demander à être informé des suites données à celles-ci.
Les
autres autorités indépendantes investies d’une mission de protection des droits
et libertés transmettent au Défenseur des droits les réclamations relevant de
sa compétence.
Le
Défenseur des droits et ces autorités concluent des conventions précisant les
modalités des transmissions de réclamations prévues aux premier et troisième
alinéas.
Le
Défenseur des droits est associé, à sa demande, aux travaux de
Article 10
Le
Défenseur des droits ne peut être saisi ni ne peut se saisir des différends qui
peuvent s’élever entre les personnes publiques et organismes mentionnés au 1°
de l’article 4.
Il
ne peut être saisi ni ne peut se saisir, sauf au titre de ses compétences
mentionnées au 3° du même article 4, des différends qui peuvent s’élever entre,
d’une part, ces personnes publiques et organismes et, d’autre part, leurs
agents, à raison de l’exercice de leurs fonctions.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L’INTERVENTION
DU DÉFENSEUR DES DROITS
Chapitre IER
Dispositions relatives aux collèges
Article
I. – Le
Défenseur des droits préside les collèges qui l’assistent pour l’exercice de
ses attributions en matière de défense et de promotion des droits de l’enfant,
de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité, ainsi que de
déontologie dans le domaine de la sécurité.
Sur
proposition du Défenseur des droits [ ], le Premier ministre nomme les adjoints
du Défenseur des droits, dont :
– un
Défenseur des enfants, vice-président du collège chargé de la défense et de la
promotion des droits de l’enfant, choisi pour ses connaissances ou son
expérience dans ce domaine,
– un
adjoint, vice-président du collège chargé de la déontologie dans le domaine de
la sécurité, choisi pour ses connaissances ou son expérience dans ce domaine,
– un
adjoint, vice-président du collège chargé de la lutte contre les
discriminations et de la promotion de l’égalité, choisi pour ses connaissances
ou son expérience dans ce domaine.
II. – Les
adjoints sont placés auprès du Défenseur des droits et sous son autorité.
Le
Défenseur des droits peut déléguer ses attributions à ses adjoints, dans leur
domaine de compétence, à l’exception de celles mentionnées aux articles 16, 23,
24, 25, 27 et au dernier alinéa des articles 15 et 21.
Chaque
adjoint peut suppléer le Défenseur des droits à la présidence des réunions du
collège dont il est le vice-président et le représenter, dans son domaine de
compétence, auprès des organisations rassemblant les autorités indépendantes de
pays tiers chargées de la protection des droits et libertés.
III. – (Supprimé)
Article 11 B
Le Défenseur des droits peut convoquer une réunion
conjointe de plusieurs collèges et de ses adjoints, afin de la consulter sur
les réclamations ou les questions qui intéressent plusieurs de ses domaines de
compétence, ou qui présentent une difficulté particulière.
Article 11
Lorsqu’il
intervient en matière de déontologie de la sécurité, le Défenseur des droits
consulte un collège qu’il préside et qui comprend, outre son adjoint, vice-président :
– un
sénateur et une personnalité qualifiée désignés par le Président du Sénat,
– un
député et une personnalité qualifiée désignés par le Président de l’Assemblée
nationale,
– une
personnalité qualifiée désignée par le Président du Conseil économique, social
et environnemental,
– un
membre ou ancien membre du Conseil d’État désigné par le vice-président du
Conseil d’État,
– un
membre ou ancien membre de
– un
membre ou ancien membre de
Les
membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur
expérience dans le domaine de la déontologie de la sécurité.
Les
désignations du Président du Sénat et du Président de l’Assemblée nationale
concourent, dans chaque cas, à une représentation équilibrée entre les femmes
et les hommes.
Le
Défenseur des droits peut demander au collège une seconde délibération. Il ne
peut s’écarter des avis émis par le collège qu’après lui avoir exposé ses
motifs.
Lorsque
le Défenseur des droits préside les réunions du collège, son adjoint ne prend
pas part au vote.
En
cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 12
Lorsqu’il
intervient en matière de défense et de promotion des droits de l’enfant, le
Défenseur des droits consulte un collège qu’il préside et qui comprend, outre
son adjoint, vice-président :
– deux
personnalités qualifiées désignées par le Président du Sénat,
– deux
personnalités qualifiées désignées par le Président de l’Assemblée nationale,
– une
personnalité qualifiée désignée par le Président du Conseil économique, social
et environnemental,
– un
membre ou ancien membre de
Les
membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience
en matière de défense et de promotion des droits de l’enfant.
Les
désignations du Président du Sénat et du Président de l’Assemblée nationale
concourent, dans chaque cas, à une représentation équilibrée entre les femmes
et les hommes.
Le
Défenseur des droits peut demander au collège une seconde délibération. Il ne
peut s’écarter des avis émis par le collège qu’après lui avoir exposé ses
motifs.
Lorsque
le Défenseur des droits préside les réunions du collège, son adjoint ne prend
pas part au vote.
En
cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 12 bis
Lorsqu’il
intervient en matière de lutte contre les discriminations et de promotion de
l’égalité, le Défenseur des droits consulte un collège qu’il préside et qui comprend,
outre son adjoint, vice-président :
– deux
personnalités qualifiées désignées par le Président du Sénat,
– deux
personnalités qualifiées désignées par le Président de l’Assemblée nationale,
– deux
personnalités qualifiées désignées par le Président du Conseil économique,
social et environnemental,
– une
personnalité qualifiée désignée par le vice-président du Conseil d’État,
– une
personnalité qualifiée désignée par le premier président de
Les
membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur
expérience dans le domaine de la lutte contre les discriminations et de la
promotion de l’égalité.
Les
désignations du Président du Sénat, du Président de l’Assemblée nationale et du
Président du Conseil économique, social et environnemental concourent, dans
chaque cas, à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Le
Défenseur des droits peut demander au collège une seconde délibération. Il ne
peut s’écarter des avis émis par le collège qu’après lui avoir exposé ses
motifs.
Lorsque
le Défenseur des droits préside les réunions du collège, son adjoint ne prend
pas part au vote.
En
cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 13
Le
mandat des adjoints du Défenseur des droits, ainsi que celui des membres des
collèges mentionnés aux articles 11, 12 et 12 bis cesse avec le mandat du Défenseur des droits. Celui des
adjoints du Défenseur des droits n’est pas renouvelable.
Les
adjoints du Défenseur des droits et le membre d’un collège qui cessent
d’exercer leurs fonctions sont remplacés pour la durée de mandat restant à
courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat d’un adjoint du
Défenseur des droits est alors renouvelable.
La
qualité de membre du collège mentionné à l’article 11 est incompatible avec
l’exercice, à titre principal, d’activités dans le domaine de la
sécurité.
Il
ne peut être mis fin aux fonctions des membres des collèges avant l’expiration
de leur mandat qu’en cas de démission ou d’empêchement. Toutefois, tout membre
d’un collège nommé dans les conditions prévues aux articles 11, 12 et 12 bis qui, sans justification, n’a pas
assisté à trois séances consécutives peut être déclaré démissionnaire d’office
par le collège statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, après
avoir été mis en mesure de présenter des observations. Le Défenseur des droits
en informe l’autorité de nomination.
Les
parlementaires membres du collège mentionné à l’article 11 cessent d’y
exercer leurs fonctions lorsqu’ils cessent d’appartenir à l’assemblée au titre
de laquelle ils ont été désignés.
.........................................................................................................
Chapitre II
Dispositions relatives aux moyens d’information
du Défenseur des droits
Article 15
Le
Défenseur des droits peut demander des explications à toute personne physique
ou morale mise en cause devant lui. À cet effet, il peut entendre toute
personne dont le concours lui paraît utile.
Les
personnes physiques ou morales mises en cause doivent faciliter
l’accomplissement de sa mission.
Elles
sont tenues d’autoriser leurs agents et préposés à répondre à ses demandes.
Ceux-ci sont tenus de répondre aux demandes d’explications qu’il leur adresse
et de déférer à ses convocations. Les convocations doivent mentionner l’objet
de l’audition.
Lorsque
le Défenseur des droits est saisi au titre de sa compétence prévue aux 2°,
3° ou 4° de l’article 4, les personnes auxquelles il demande des
explications peuvent se faire assister du conseil de leur choix. Un
procès-verbal contradictoire de l’audition est dressé et remis à la personne
entendue.
Si
le Défenseur des droits en fait la demande, les ministres donnent instruction
aux corps de contrôle d’accomplir, dans le cadre de leur compétence, toutes
vérifications ou enquêtes. Ils l’informent des suites données à ces demandes.
.........................................................................................................
Article 17
Les
personnes physiques ou morales mises en cause communiquent au Défenseur des
droits, sur sa demande motivée, toutes informations et pièces utiles à
l’exercice de sa mission.
Le
Défenseur des droits peut recueillir sur les faits portés à sa connaissance
toute information qui lui apparaît nécessaire sans que son caractère secret ou
confidentiel ne puisse lui être opposé, sauf en matière de secret [ ] concernant
la défense nationale, la sûreté de l’État ou la politique extérieure. [ ] Le
secret de l’enquête et de l’instruction ne peut lui être opposé [ ].
Les
informations couvertes par le secret médical ou par le secret professionnel
applicable aux relations entre un avocat et son client ne peuvent lui être
communiquées qu’à la demande expresse de la personne concernée. Toutefois, les
informations couvertes par le secret médical peuvent lui être communiquées sans
le consentement de la personne concernée lorsqu’elles sont relatives à des
privations, sévices et violences physiques, sexuelles ou psychiques commis sur
un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de
son âge ou de son incapacité physique ou psychique.
Les
personnes astreintes au secret professionnel ne peuvent être poursuivies en
application de l’article 226‑13 du code pénal pour les informations
à caractère secret qu’elles ont pu révéler au Défenseur des droits, dès lors
que ces informations entrent dans le champ de compétence de ce dernier tel que
prévu à l’article 4 de la présente loi organique.
Article 17 bis
(Conforme)
Article 18
I. – Le
Défenseur des droits peut procéder à :
1° Des
vérifications sur place dans les locaux administratifs ou privés des personnes
mises en cause ;
2° Des
vérifications sur place dans les lieux, locaux, moyens de transport accessibles
au public et dans les locaux professionnels exclusivement consacrés à cet
usage.
Lors
de ses vérifications sur place, le Défenseur des droits peut entendre toute
personne susceptible de fournir des informations.
II. – L’autorité
compétente peut s’opposer à une vérification sur place, dans les locaux
administratifs d’une personne publique, au titre de l’une des compétences
prévues par les 1° à 3° de l’article 4, pour des motifs graves et impérieux
liés à la défense nationale ou à la sécurité publique.
L’autorité
compétente doit alors fournir au Défenseur des droits les justifications de son
opposition.
Le
Défenseur des droits peut saisir le juge des référés d’une demande motivée afin
qu’il autorise les vérifications sur place. Les vérifications s’effectuent
alors sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Celui-ci
peut se rendre dans les locaux administratifs durant l’intervention. À tout
moment, il peut décider l’arrêt ou la suspension des vérifications.
III. – (Non modifié)
Article 19
(Conforme)
Chapitre III
Dispositions relatives aux pouvoirs du Défenseur
des droits
Article 20
Le
Défenseur des droits apprécie si les faits qui font l’objet d’une réclamation
ou qui lui sont signalés appellent une intervention de sa part.
Il
indique les motifs pour lesquels il décide de ne pas donner suite à une
saisine.
Article 21
Le
Défenseur des droits peut faire toute recommandation qui lui apparaît de nature
à garantir le respect des droits et libertés de la personne lésée et à régler
les difficultés soulevées devant lui ou à en prévenir le renouvellement.
Il
peut recommander de régler en équité la situation de la personne dont il est
saisi.
Il
peut formuler des recommandations tendant à remédier à tout fait ou à toute
pratique qu’il estime discriminatoire ou contraire au respect des règles de
déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le
territoire de
Les
autorités ou personnes intéressées informent le Défenseur des droits, dans le
délai qu’il fixe, des suites données à ses recommandations.
À
défaut d’information dans ce délai ou s’il estime, au vu des informations
reçues, qu’une recommandation n’a pas été suivie d’effet, le Défenseur des
droits peut enjoindre à la personne mise en cause de prendre, dans un délai
déterminé, les mesures nécessaires.
Lorsqu’il
n’a pas été donné suite à son injonction, le Défenseur des droits peut établir
un rapport spécial, qui est communiqué à la personne mise en cause. Le
Défenseur des droits rend publics ce rapport et, le cas échéant, la
réponse de la personne mise en cause, selon des modalités qu’il détermine.
Article 21 bis A
(Supprimé)
Article 21 bis
(Conforme)
Article 21 ter
Lorsque le Défenseur des droits estime, dans les
conditions définies à l’article 20, que la réclamation d’une personne
s’estimant victime d’une discrimination ou invoquant la protection des droits
de l’enfant appelle une intervention de sa part, il l’assiste dans la
constitution de son dossier et l’aide à identifier les procédures adaptées à
son cas, y compris lorsque celles-ci incluent une dimension internationale.
Articles 22 à 23 bis et 24
(Conformes)
Article 24 bis
(Supprimé)
Article 25
Le
Défenseur des droits peut recommander de procéder aux modifications
législatives ou réglementaires qui lui apparaissent utiles.
Il
peut être consulté par le Premier ministre sur tout projet de loi intervenant
dans son champ de compétence.
Il
peut également être consulté par le Premier ministre, le Président de l’Assemblée
nationale ou le Président du Sénat sur toute question relevant de son champ de
compétence.
Il
contribue, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la
définition de la position française dans les négociations internationales dans
les domaines relevant de son champ de compétence.
Dans
les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, le Défenseur des droits rend
son avis dans un délai d’un mois.
Articles 26 à 26 ter
(Conformes)
Article 27
I. – (Non modifié)
II. – Il
présente chaque année au Président de
1° Un
rapport qui rend compte de son activité générale et comprend une annexe
thématique relative à chacun de ses domaines de compétences énumérés à
l’article 4 ;
2° Un
rapport consacré aux droits de l’enfant à l’occasion de la journée
internationale des droits de l’enfant.
Les
rapports visés aux 1° et 2° sont publiés et peuvent faire l’objet d’une
communication du Défenseur des droits devant chacune des deux assemblées.
III. – Le
Défenseur des droits peut également présenter tout autre rapport au Président
de
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ORGANISATION ET AU
FONCTIONNEMENT DU DÉFENSEUR DES DROITS
Article 28
Le
Défenseur des droits dispose de services placés sous son autorité qui ne
peuvent comprendre que des fonctionnaires civils et militaires, des
fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats et des agents
contractuels de droit public.
Il
peut désigner, sur l’ensemble du territoire ainsi que pour les Français de
l'étranger, des délégués, placés sous son autorité, qui peuvent, dans leur
ressort géographique, instruire des réclamations et participer au règlement des
difficultés signalées ainsi qu’aux actions mentionnées au premier alinéa de
l’article 26 bis. Afin de
permettre aux personnes détenues de bénéficier des dispositions de la présente
loi organique, il désigne un ou plusieurs délégués pour chaque établissement
pénitentiaire.
Il
peut leur déléguer, ainsi qu’à ses agents, les attributions mentionnées à
l’article 15, à l’exception de son dernier alinéa, et aux articles 17 et
18. Pour l’exercice des pouvoirs mentionnés au même article 18, ces
délégués et agents sont spécialement habilités par le procureur général près la
cour d’appel de leur domicile.
Les
agents du Défenseur des droits assermentés et spécialement habilités par le
procureur de
Les
habilitations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article
sont délivrées dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en
Conseil d’État.
Article 28 bis
(Supprimé)
Article 29
Le
Défenseur des droits, ses adjoints, les autres membres des collèges, les
délégués et l’ensemble des agents placés sous son autorité sont astreints au
secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont
connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments
nécessaires à l’établissement des avis, recommandations, injonctions et
rapports prévus par la présente loi organique.
Le
Défenseur des droits peut toutefois, lorsqu’il a été saisi par un enfant,
informer ses représentants légaux ainsi que les autorités susceptibles
d’intervenir dans l’intérêt de l’enfant.
Sauf
accord des intéressés, aucune mention permettant l’identification de personnes
physiques ne peut être faite dans les documents publiés sous l’autorité du
Défenseur des droits.
Article 29 bis
Le Défenseur des droits établit et rend publics un
règlement intérieur et un code de déontologie qui lui sont applicables, ainsi
qu’à ses adjoints, aux autres membres des collèges, à ses délégués et à
l’ensemble des agents placés sous son autorité.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
.........................................................................................................
Article 30 bis
(Conforme)
Article 31
Le
code électoral est ainsi modifié :
1° L’article
L.O. 130-1 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 130-1. – Le
Défenseur des droits et ses adjoints sont inéligibles pendant la durée de leurs
fonctions. » ;
2° Après
l’article L. 194-1, il est inséré un article L.O. 194‑2 ainsi
rédigé :
« Art. L.O. 194-2. – Pendant
la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un
mandat de conseiller général. » ;
3° Après
l’article L.O. 230-2, il est inséré un article L.O. 230-3 ainsi
rédigé :
« Art. L.O.
230-3. – Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des
droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal. » ;
4° Après
l’article L. 340, il est inséré un article L.O. 340‑1 ainsi
rédigé :
« Art. L.O. 340-1. – Pendant
la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un
mandat de conseiller régional. » ;
5° Au
premier alinéa des articles L.O. 176 et L.O. 319, après les mots : « membre
du Conseil constitutionnel », sont insérés les mots : « ou de
Défenseur des droits » ;
6° Le
6° du I des articles L.O. 489, L.O. 516 et L.O. 544 est
ainsi rédigé :
« 6° Le
Défenseur des droits. »
Article 32
I. – Les
mentions de
II
à V. – (Non modifiés)
Article 33
I. – La
présente loi organique entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant
sa promulgation.
À
compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente
loi organique, le Défenseur des droits succède au Médiateur de
Les
détachements, les mises à disposition en cours et les contrats des agents
contractuels de droit public auprès de ces autorités se poursuivent auprès du
Défenseur des droits.
Les
procédures ouvertes par le Médiateur de
II. – (Supprimé)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 février 2011.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER