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PROJET DE LOI adopté le 2 février 2011 |
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N° 59 SESSION
ORDINAIRE DE 2010-2011 |
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PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT relatif
au Défenseur des droits. |
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Le Sénat a adopté
avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par
l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 1ère lecture : 611 (2008-2009),
482, 484 et TA. 125 (2009-2010). Assemblée nationale
(13ème législ.) : 1ère lecture : 2574, 2992et T.A. 596. |
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Articles 1er à 1er
septies
(Conformes)
Article 1er octies
La
même loi est ainsi modifiée :
1° À
l’intitulé du chapitre VII, après le mot : « par », sont insérés
les mots : « la formation restreinte de » ;
2° Les
I et II de l’article 45 sont ainsi rédigés :
« I. – La
formation restreinte de
« Le
président de la commission peut également mettre en demeure ce responsable de
faire cesser le manquement constaté dans un délai qu’il fixe. En cas d’urgence,
ce délai peut être ramené à cinq jours.
« Si
le responsable du traitement se conforme à la mise en demeure qui lui est
adressée, le président de la commission prononce la clôture de la procédure.
« Dans
le cas contraire, la formation restreinte peut prononcer à son encontre, après
une procédure contradictoire, les sanctions suivantes :
« 1° Une
sanction pécuniaire, dans les conditions prévues par l’article 47, à
l’exception des cas où le traitement est mis en œuvre par l’État ;
« 2° Une
injonction de cesser le traitement, lorsque celui-ci relève des dispositions de
l’article 22, ou un retrait de l’autorisation accordée en application de
l’article 25.
« II. – Lorsque
la mise en œuvre d’un traitement ou l’exploitation des données traitées
entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l’article 1er,
une procédure d’urgence, définie par décret en Conseil d’État, peut être
engagée par la formation restreinte pour prononcer un avertissement visé au
premier alinéa du I, après une procédure contradictoire.
«
Dans les mêmes hypothèses, la formation restreinte peut, après une procédure
contradictoire, recourir à cette procédure d’urgence pour :
« 1° Décider
l’interruption de la mise en œuvre du traitement, pour une durée maximale de
trois mois, si le traitement n’est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés
aux I et II de l’article 26 ou de ceux mentionnés à l’article 27 mis en
œuvre par l’État ;
« 2° Décider
le verrouillage de certaines des données à caractère personnel traitées, pour
une durée maximale de trois mois, si le traitement n’est pas au nombre de ceux
qui sont mentionnés aux I et II de l’article 26 ;
« 3° Informer
le Premier ministre pour qu’il prenne, le cas échéant, les mesures permettant
de faire cesser la violation constatée, si le traitement en cause est au nombre
de ceux qui sont mentionnés aux mêmes I et II de l’article 26 ; le
Premier ministre fait alors connaître à la formation restreinte les suites
qu’il a données à cette information au plus tard quinze jours après l’avoir
reçue. » ;
3° L’article 46
est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du premier alinéa
est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le
président de la commission peut également charger le secrétaire général, ou
tout agent des services désigné par ce dernier, de la rédaction de ce rapport.
Il est notifié au responsable du traitement, qui peut déposer des observations
et se faire représenter ou assister. » ;
b) À l’avant-dernière phrase et à la
dernière phrase du premier alinéa, le mot : « commission » est
remplacé par les mots : « formation restreinte » ;
c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
La formation restreinte peut rendre publiques les sanctions qu’elle prononce.
Elle peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et
supports qu’elle désigne aux frais des personnes sanctionnées. Le président de
la commission peut demander au bureau de rendre publique la mise en demeure
prévue au deuxième alinéa du I de l’article 45. Lorsque le président de la
commission prononce la clôture de la procédure dans les conditions définies au
troisième alinéa du I de l’article 45, la clôture fait l’objet de la même
mesure de publicité que celle, le cas échéant, de la mise en demeure.
d) (nouveau)
À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « commission »
est remplacé par les mots : « formation restreinte » ;
4° À
l’avant-dernier alinéa de l’article 47, les mots : « Commission
nationale de l’informatique et des libertés » sont remplacés par les
mots : « formation restreinte » ;
5° Le
début de l’article 48 est ainsi rédigé :
« Les
pouvoirs prévus à l’article 44 ainsi qu’au I, au 1° du II et au III de
l’article 45 peuvent être exercés à l’égard… (le reste sans changement). » ;
6° Le
premier alinéa de l’article 49 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
«
La commission peut, à la demande d’une autorité exerçant des compétences
analogues aux siennes dans un autre État membre de l’Union européenne, procéder
à des vérifications dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article
44, sauf s’il s’agit d’un traitement mentionné aux I ou II de l’article 26.
«
Le président de la commission ou la formation restreinte peuvent, à la demande
d’une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre
État membre de l’Union européenne, prendre les décisions mentionnées aux
articles 45 à 47 et dans les conditions prévues par eux, sauf s’il s’agit d’un
traitement mentionné aux I ou II de l’article 26. »
Article 1er nonies
Les délégués du Défenseur des droits exercent leur
activité à titre bénévole. Ils perçoivent une indemnité représentative de frais
dont le montant et les modalités d’attribution sont fixés par le Défenseur des
droits.
.........................................................................................................
Articles 3 et 4
(Conformes)
.........................................................................................................
Article 7
(Conforme)
.........................................................................................................
Article 8 bis
L’article 6 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre
2009 pénitentiaire est abrogé.
Articles 9 à 11
(Conformes)
Article 12
Les mentions de
.........................................................................................................
Article 14
Sont
abrogés :
1° La
loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de
2° La
loi n° 2000-196 du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants ;
3° La
loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d’une Commission nationale
de déontologie de la sécurité ;
3° bis
La loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de
3° ter (Supprimé)
4° L’article
L. 221-5 du code de l’action sociale et des familles.
Article 14 bis
(nouveau)
À l’article unique de la loi n° 2010-372 du 12
avril 2010 visant à proroger le mandat du Médiateur de
Article 15
Les articles 1er, 1er nonies et 3 à 14 de la présente loi entrent en vigueur le premier
jour du troisième mois suivant sa promulgation.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 févier 2011.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER