PROJET DE LOI adopté le 2 mars 2011 |
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N° 76 SESSION
ORDINAIRE DE 2010-2011 |
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PROJET DE LOI MODIFIé par
le sénat ratifiant l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009
relative à l'élection de
députés par les Français établis hors de France. |
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Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet
de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur
suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (13ème
législ.) : 1894, 3026 et
T.A. 590. Sénat : 210, 311 et 313 (2010-2011). |
Article 1er
(Conforme)
Article 2
Le
livre III du code électoral est ainsi modifié :
1° Après
le mot : « et », la fin du 1° de l'article L. 330 est ainsi
rédigée : « , aux articles L. 71 et L. 72, "circonscription
consulaire" au lieu de : "commune" ; »
2° L’article
L. 330‑4 est ainsi modifié :
a) Le début de la première phrase
du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les candidats ou leurs
représentants peuvent prendre communication et copie des listes électorales de
la circonscription à l'ambassade... (le reste sans changement). » ;
b) (nouveau) Après le premier
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
députés élus par les Français établis hors de France peuvent prendre
communication et copie de l'ensemble des listes électorales consulaires de leur
circonscription. » ;
c) (nouveau) La seconde phrase
du second alinéa est supprimée ;
d) (nouveau) Il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« La
faculté prévue au présent article peut être restreinte ou refusée si, en raison
de circonstances locales, la divulgation des informations relatives à l'adresse
ou à la nationalité française des personnes inscrites est de nature à porter
atteinte à la sécurité ou à leur sûreté. » ;
3° L’article
L. 330‑5 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le 1° est abrogé
;
b) Au 2°, les mots : « le
mandataire du candidat est habilité à » sont remplacés par les mots :
« un représentant du candidat, spécialement mandaté, peut » ;
4° L'article
L. 330‑6 est ainsi modifié :
a) Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant
la durée de la campagne électorale et sous réserve des nécessités de service,
l'État met ses locaux diplomatiques, consulaires, culturels et scolaires
à la disposition des candidats qui en font la demande pour la tenue de réunions
électorales. » ;
b) Le
quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les
ambassades et les postes consulaires participent à l'envoi aux électeurs des
circulaires et des bulletins de vote des candidats dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'État. Ils les tiennent à disposition des électeurs dans
leurs locaux. » ;
5° Au
début de la section 4, il est ajouté un article L. 330-6-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 330-6-1. – Par
dérogation à l'article L. 52-4, le mandataire peut autoriser par écrit une
personne par pays de la circonscription, autre que le candidat ou son
suppléant, à régler des dépenses mentionnées dans l'autorisation. Ces dépenses
sont remboursées par le mandataire. Les autorisations sont annexées au compte
de campagne.
« En
outre, dans les pays où la monnaie n’est pas convertible, dans ceux où les
transferts financiers en France sont impossibles et dans ceux où existe un
contrôle des changes faisant obstacle en tout ou partie aux transferts nécessaires
aux dépenses électorales, la personne autorisée mentionnée au premier alinéa peut,
avec l’accord du mandataire, ouvrir un compte spécial dans le pays concerné
pour y déposer les fonds collectés pour la campagne. Dans la limite des fonds
disponibles, les dépenses mentionnées dans l’autorisation sont réglées à partir
de ce compte spécial.
« Toutes
les informations relatives à ces comptes et aux justificatifs des mouvements
enregistrés sont transmises au mandataire du candidat pour être annexées au
compte de campagne.
« Un
décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application
du présent article. » ;
5° bis (Supprimé)
5° ter (nouveau) Après l’article L. 330-9, il est inséré un
article L. 330-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 330-9-1. – Par
dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 52-12, le compte de
campagne doit être déposé avant dix-huit heures le quinzième vendredi qui suit
le tour de scrutin où l'élection a été acquise. » ;
6° À
la seconde phrase de l'article L. 330-10, la date : « 1er janvier »
est remplacée par les mots : « premier jour du douzième mois ».
Article 3
I. – Avant
le dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 82‑471 du 7 juin 1982
relative à l'Assemblée des Français de l'étranger, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Les
députés élus par les Français établis hors de France sont membres de droit de l'Assemblée
des Français de l'étranger. »
II. – L'article 13
de l'ordonnance n° 59‑260 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance
n° 58‑1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs
est ainsi rédigé :
« Art. 13. – Les sénateurs
représentant les Français établis hors de France sont élus par un collège formé :
« 1° Des
députés élus par les Français établis hors de France ;
« 2° Des
membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 mars 2011.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER