PROJET DE LOI adopté le 14 avril 2011 |
|
N° 99 SESSION
ORDINAIRE DE 2010-2011 |
|
|
|||
PROJET DE LOI Adopté par le sénat après engagement de relatif
à la répartition des contentieux
et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles. |
|||
Le Sénat a adopté, en
première lecture, après engagement de la procédure accélérée, le projet de
loi dont la teneur suit : |
|||
Voir les
numéros : Sénat : 344 (2009-201), 303, 367, 394 et 395 (2010-2011). |
CHAPITRE IER
Suppression de la juridiction de proximité
et maintien des juges de proximité
Article 1er
I. – Le
code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Après
le chapitre Ier du titre II du livre Ier, il est inséré
un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE
IER BIS
« Les
juges de proximité
« Art. L. 121-5. – Le
service des juges de proximité mentionnés à l'article 41-17 de
l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique
relative au statut de la magistrature, appelés à exercer des fonctions de juge
d'un tribunal de grande instance et à être chargés de fonctions
juridictionnelles dans un tribunal d'instance, est fixé conformément aux
dispositions du présent chapitre.
« Art. L. 121-6. – Chaque
année, le président du tribunal de grande instance répartit les juges de
proximité dans les différents services de la juridiction auxquels ils peuvent
participer en tenant compte de leurs fonctions au tribunal d'instance à
l'activité duquel ils concourent.
« Art. L. 121-7. – Chaque
année, le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal
d'instance organise par ordonnance le service dont les juges de proximité sont
chargés au sein de ce tribunal, en tenant compte de celui auquel ils sont
astreints au tribunal de grande instance.
« Art. L. 121-8. – Un
décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent chapitre.
Il précise les conditions dans lesquelles la répartition des juges de proximité
peut être modifiée en cours d'année. » ;
2° L'article
L. 212-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-3. – La
formation collégiale du tribunal se compose d'un président et de plusieurs
assesseurs.
« Les
juges de proximité peuvent être appelés à siéger dans cette formation.
« Ils
peuvent également :
« 1° Statuer
sur requête en injonction de payer, sauf sur opposition ;
« 2° Procéder,
dans les cas et conditions prévus par le sous-titre II du titre VII du
livre Ier du code de procédure civile, aux mesures d'instruction
suivantes :
« a)
Se transporter sur les lieux à l'occasion des vérifications personnelles du
juge ;
« b)
Entendre les parties à l'occasion de leur comparution personnelle ;
« c)
Entendre les témoins à l'occasion d'une enquête. » ;
3° Au
second alinéa de l'article L. 212-4, les mots : « , en matière
pénale, » sont supprimés ;
3° bis (nouveau) L'article L. 221-4
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il
connaît des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de
4 000 euros ou des demandes indéterminées qui ont pour origine
l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas
4 000 euros, sous réserve des dispositions légales ou réglementaires
fixant la compétence des autres juridictions et à l'exception des compétences
particulières visées par l'article L. 221-5, le tribunal d'instance
est constitué par un juge de proximité et à défaut par un juge du tribunal
d'instance. » ;
4° À
l'article L. 221-10, les mots : « de la cinquième classe »
sont supprimés ;
5° Après
l'article L. 222-1, il est inséré un article L. 222-1-1 ainsi
rédigé :
« Art.
L. 222-1-1. – Le juge de proximité peut statuer sur requête en
injonction de payer, sauf sur opposition. » ;
6° L'article
L. 223-1 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « matière patrimoniale » sont
remplacés par les mots : « matières patrimoniale et
commerciale, » ;
b) Les
deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;
7° Après
l'article L. 532-15-1, il est inséré un article L. 532‑15-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 532-15-2. – L'article
L. 222-1-1 est applicable à Wallis-et-Futuna. » ;
8° L'article
L. 552-8 est ainsi rédigé :
« Art. L.
552-8. – Les articles L. 212-4 et L. 222-1-1 sont
applicables en Polynésie française. » ;
9° L'article
L. 562-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 562-8. – Les
articles L. 212-4 et L. 222-1-1 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie. »
II. – Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article
521 est ainsi rédigé :
« Art. 521. – Le
tribunal de police connaît des contraventions. » ;
2° L'article
523 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il
connaît des contraventions des quatre premières classes, à l'exception de
celles déterminées par un décret en Conseil d'État, le tribunal de police est
constitué par un juge de proximité et, à défaut, par un juge du tribunal
d'instance. »
III. – Le
titre III du livre II du code de l'organisation judiciaire, au livre V du même
code, la section 2 du chapitre II du titre III, la section 3 du
chapitre II du titre V et la section 3 du chapitre II du titre VI, les
articles 522-1, 522-2 et 523-1 du code de procédure pénale et l'article
41-18 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi
organique relative au statut de la magistrature sont abrogés.
Article 2
I. – À
l'article L. 123-1 du code de l'organisation judiciaire, les
mots : « , les juridictions de proximité » sont
supprimés.
II. – À
l'article L. 533-1 du code de l'organisation judiciaire et dans l'intitulé
des chapitres Ier et III du titre III du livre II du code de
procédure pénale, les mots : « et de la juridiction de
proximité » sont supprimés.
III. – Au
dernier alinéa de l'article 39, à la première phrase du premier alinéa de
l'article 528 et au second alinéa de l'article 549 du code de procédure
pénale, les mots : « ou de la juridiction de proximité » sont
supprimés.
IV. – Au
dernier alinéa du II de l'article 80 et à la première phrase de l'article 179-1
du même code, les mots : « la juridiction de proximité, » sont
supprimés.
V. – À
la première phrase du premier alinéa de l'article 45, à la fin du premier
alinéa de l'article 178, aux premier et dernier alinéas de l'article 213, au
premier alinéa de l'article 528-2 et au troisième alinéa de l'article 706-71 du
même code, les mots : « ou devant la juridiction de
proximité » sont supprimés.
VI. – À
la première phrase de l'article 44 du même code, les mots : « et les
juridictions de proximité » sont supprimés.
VII. – À
la première phrase du premier alinéa de l'article 180 du même code, les
mots : « , soit devant la juridiction de proximité, » sont
supprimés.
VIII. – Dans
l'intitulé de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier
et du chapitre IV du titre III du livre II, et au premier alinéa de l'article
546 du même code, les mots : « et la juridiction de
proximité » sont supprimés.
IX. – Au
second alinéa de l'article 45 du même code, les mots : « ou aux
juridictions de proximité » sont supprimés.
X. – Au
deuxième alinéa de l'article 528-2, à l'article 531, au premier alinéa de
l'article 539, à la première phrase de l'article 540, au premier alinéa de
l'article 541, à la première phrase de l'article 542, au second alinéa de l'article
706-134, à la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 708 du
code de procédure pénale et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 121-3 du code de la route, les mots : « ou la
juridiction de proximité » sont supprimés.
XI. – À
l'article 533 et au premier alinéa des articles 535, 543 et 544 du code de
procédure pénale, les mots : « et devant la juridiction de
proximité » sont supprimés.
XII. – Au
second alinéa de l'article 535 et au premier alinéa de l'article 538 du même code,
les mots : « ou par le juge de proximité » sont supprimés.
XIII. – Au
deuxième alinéa de l'article 677 du même code, les mots : « ou d'une
juridiction de proximité » sont supprimés.
XIV. – À
la première phrase du dernier alinéa de l'article 677 du même code, les
mots : « d'une juridiction de proximité, » sont supprimés.
XV. – À
la seconde phrase du dernier alinéa des articles 705, 706-76 et 706-109 du même
code, les mots : « ou devant la juridiction de proximité compétente en
application de l'article 522-1 » sont supprimés.
XVI. – Au
premier alinéa de l'article 549 du même code, les mots : « ou les
juridictions de proximité » sont supprimés.
XVII. – (Supprimé)
XVIII. – Le
dernier alinéa de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du
2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est supprimé.
XIX. – Au
2° de l'article
XIX
bis (nouveau). – Au I de l'article 2 de la loi n° 2007‑1787
du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, les mots :
« , la juridiction de proximité » sont supprimés.
XX. – 1.
Aux articles L. 553-1 et L. 563-1 du code de l'organisation judiciaire, les
mots : « , du tribunal de première instance et de la juridiction de
proximité » sont remplacés par les mots : « et du tribunal
de première instance ».
2.
Au second alinéa de l'article 46, aux articles 47 et 48 et à la deuxième phrase
de l'article 529-11 du code de procédure pénale, les mots : « la
juridiction de proximité » sont remplacés par les mots : « le
tribunal de police ».
3.
Au dernier alinéa de l'article 41-3 du même code, les mots : « devant
le juge du tribunal de police ou devant la juridiction de
proximité » sont remplacés par les mots : « devant le juge compétent
du tribunal de police ».
4.
À la seconde phrase du cinquième alinéa de l'article 44-1 du même code,
les mots : « juge du tribunal de police ou par le juge de la
juridiction de proximité » sont remplacés par les mots : « juge compétent
du tribunal de police ».
5.
Au premier alinéa de l'article 525 du même code, les mots :
« juge du tribunal de police ou de la juridiction de proximité » sont
remplacés par les mots : « juge compétent du tribunal de
police ».
5
bis (nouveau). L'article 529-5-1 du même code est ainsi
modifié :
a)
À la première phrase, les mots : « d'une ou plusieurs juridictions de
proximité » sont remplacés par les mots : « d'un ou plusieurs tribunaux
de police » ;
b)
L'avant-dernière phrase est supprimée ;
c)
À la dernière phrase, les mots : « de la juridiction de proximité »
sont remplacés par les mots : « du tribunal de police ».
6.
À l'article 530-2 du même code, les mots : « à la juridiction
de proximité » sont remplacés par les mots : « au tribunal de
police ».
6
bis (nouveau). À la première phrase de l'article 658 du même code,
les mots : « , deux tribunaux de police ou deux juridictions de
proximité » sont remplacés par les mots : « ou deux
tribunaux de police ».
7.
À l'article 678 du même code, les mots : « , le tribunal de
police, le tribunal correctionnel ou la juridiction de proximité » sont
remplacés par les mots : « ou le tribunal, ».
CHAPITRE II
Extension au tribunal de grande instance de la
procédure d'injonction de payer et institution d'une procédure européenne
d'injonction de payer et d'une procédure européenne de règlement des petits
litiges
Article 3
I. – Le
code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1°
Après l'article L. 221-4, il est inséré un article L. 221-4-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 221-4-1. – Le
tribunal d'instance connaît des demandes formées en application du règlement
(CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007,
instituant une procédure européenne de règlement des petits
litiges » ;
2°
L'article L. 221-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-7. – Le
juge du tribunal d'instance connaît des demandes formées en application du
règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil,
du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d'injonction de payer. »
II. – Le
code de commerce est ainsi modifié :
1° Après
l'article L. 721-3, il est inséré un article L. 721-3-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 721-3-1. – Les
tribunaux de commerce connaissent, dans les limites de leur compétence
d'attribution, des demandes formées en application du règlement (CE) n°
861/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007,
instituant une procédure européenne de règlement des petits
litiges. » ;
2° Après
l'article L. 722-3, il est inséré un article L. 722-3-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 722-3-1. – Le
président du tribunal de commerce connaît, dans les limites de la compétence
d'attribution du tribunal de commerce, des demandes formées en application du
règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12
décembre 2006, instituant une procédure européenne d'injonction de
payer. »
III
(nouveau). – La requête en
injonction de payer peut être présentée par le requérant ou par tout mandataire
de ce dernier.
CHAPITRE III
Spécialisation des juges départiteurs
Article 4
L'article
L. 1454-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° La
première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou
le juge d'instance désigné par le premier président en application du troisième
alinéa » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En
cas de pluralité de conseils de prud'hommes dans le ressort d'un tribunal de
grande instance, le premier président de la cour d'appel peut, si l'activité le
justifie, désigner les juges du tribunal d'instance dans le ressort duquel est
situé le siège du tribunal de grande instance. »
CHAPITRE IV
Spécialisation des tribunaux de grande instance
en matière de propriété intellectuelle
Article 5
À l'article L. 211-10 du code de l'organisation
judiciaire, après les mots : « d'obtentions végétales », sont
insérés les mots : « , d'indications géographiques ».
Article 6
Au dernier alinéa de l'article L. 623-31 du code
de la propriété intellectuelle, les mots : « , dont le nombre ne
pourra être inférieur à dix, » sont supprimés.
CHAPITRE V
Transfert de compétences entre le tribunal de
grande instance et le tribunal d'instance
Article 7
Le
code des douanes est ainsi modifié :
1° Au
2 de l'article 103, à l'article 344 et au deuxième alinéa de
l'article 468, les mots : « tribunal d'instance » sont
remplacés par les mots : « président du tribunal de grande
instance » ;
2° À
l'article 185, à la fin du 2 de l'article 186, à la seconde phrase du 3 de
l'article 188, aux 1 et 3 de l'article 389 et au dernier alinéa du 1 et au 3 de
l'article 389 bis, les mots : « juge d'instance » sont
remplacés par les mots : « président du tribunal de grande
instance » ;
3° Au
2 de l'article 341 bis, les mots : « juge d'instance »
sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;
4° À
l'article 347, à l'article 357 bis, au 2 de l'article 358 et au 1 de
l'article 375, les mots : « d'instance » sont
remplacés par les mots : « de grande instance » ;
5° L'article
349 est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, à la première phrase, les mots : « juge d'instance »
sont remplacés par les mots : « président du tribunal de grande
instance » et, aux deuxième et dernière phrases, le mot :
« juge » est remplacé par le mot :
« président » ;
b)
Au deuxième alinéa, les mots : « juge d'instance » sont
remplacés, deux fois, par les mots : « président du tribunal de
grande instance » et, à la seconde phrase, les mots : « du juge
d'appel » sont remplacés par les mots : « de la cour
d'appel » ;
6° Le
paragraphe 3 de la section 2 du chapitre III du titre XII et son intitulé sont
abrogés ;
7° Au
2 de l'article 390, les mots : « de l'auditoire du juge
d'instance » sont remplacés par les mots : « du tribunal de
grande instance ».
Article 8
Au troisième alinéa de l'article L. 322-8 du code
forestier, les mots : « en dernier ressort, devant le juge chargé du
tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « selon la
nature et le montant de la demande, devant le tribunal d'instance ou de grande
instance ».
Article 9
À la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L.
622-4 du code du patrimoine, les mots : « par le tribunal
d'instance » sont remplacés par les mots : « , selon le montant
de la demande, par le tribunal d'instance ou de grande instance ».
Article 10
La
loi du 31 mars 1896 relative à la vente des objets abandonnés ou laissés en
gage par les voyageurs aux aubergistes ou hôteliers est ainsi modifiée :
1° Le
premier alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé :
« Le
dépositaire peut présenter au juge du tribunal d'instance ou au président du
tribunal de grande instance, selon la valeur des effets mobiliers laissés en
gage ou abandonnés, une requête qui énonce les faits, désigne les objets et en
donne une évaluation approximative. La demande est portée devant la juridiction
dans le ressort de laquelle sont situés les biens. » ;
2°
Au quatrième alinéa du même article, les mots : « du tribunal
d'instance » sont supprimés ;
3°
À la deuxième phrase de l'article 5, les mots : « du juge du tribunal
d'instance » sont remplacés par les mots : « de la juridiction »
et la dernière phrase est supprimée.
Article 11
La
loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d’un bien de famille insaisissable
est abrogée.
Elle
demeure applicable aux biens de famille ayant fait l’objet de la publication
prévue par l’article 10 de ladite loi, avant la publication de la présente loi.
Article 12
La
loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés est
ainsi modifiée :
1° Au
premier alinéa de l'article 2, les mots : « du canton de son
domicile » sont remplacés par les mots : « ou au président du
tribunal de grande instance, selon la valeur des objets mobiliers
abandonnés, » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« La
demande est portée devant la juridiction dans le ressort de laquelle est situé
le domicile du professionnel. » ;
2° À
l'article 4, les mots : « du juge du tribunal d'instance » sont
remplacés par les mots : « de la juridiction » et la dernière
phrase est supprimée.
CHAPITRE VI
Aménagement des règles régissant la procédure en
matière familiale
Article 13
(Supprimé)
Article 14
L'article
10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'avocat
est tenu de conclure avec son client une convention d'honoraires pour les
procédures de divorce. Des barèmes indicatifs des honoraires pratiqués par les
avocats pour ces procédures, établis à partir des usages observés dans la
profession, sont publiés par arrêté du garde des sceaux, pris après avis du Conseil
national des barreaux. Ces barèmes sont révisés au minimum tous les deux
ans. »
Article 15
À
titre expérimental et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle
de la publication de la présente loi, dans les tribunaux de grande instance déterminés
par un arrêté du garde des sceaux, les dispositions suivantes sont applicables,
par dérogation à l'article 373-2-13 du code civil.
Les
décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la
contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les
dispositions contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées à
tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public,
qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
Toutefois,
à peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge
par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation
familiale, sauf :
1° Si
la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation
d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si
l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° (nouveau)
Si cette tentative de médiation préalable risque, compte tenu des délais dans
lesquelles elle est susceptible d'intervenir, de porter atteinte au droit des
intéressés d'avoir accès au juge dans un délai raisonnable.
Six
mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au
Parlement un rapport procédant à son évaluation en vue de décider de sa
généralisation, de son adaptation ou de son abandon.
Article 15 bis
A (nouveau)
Après
l'article L. 670-1 du code de commerce, il est inséré un article
L. 670‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 670-1-1. – Le présent
titre est également applicable aux personnes mentionnées à l’article L. 670-1
ayant procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté
conformément à l’article L. 526-7 et dont l’activité agricole,
commerciale, artisanale ou indépendante est exclusivement exercée avec
affectation de patrimoine.
« En
ce cas, sauf dispositions contraires, les références faites à la personne, au
débiteur, au contrat, au cocontractant s'entendent, respectivement :
« – de
la personne en tant que titulaire d'un patrimoine non affecté ;
« – du
débiteur en tant que titulaire d'un patrimoine non affecté ;
« – du
contrat passé par le débiteur ainsi défini ;
« – du
cocontractant ayant conclu avec lui un tel contrat.
« Les
dispositions qui intéressent les biens, droits ou obligations de cette personne
doivent, sauf dispositions contraires, être comprises comme visant les éléments
du seul patrimoine non affecté. Les dispositions qui intéressent les droits ou
obligations des créanciers de cette personne s’appliquent, sauf dispositions
contraires, dans les limites du seul patrimoine non affecté. »
Article 15 bis
(nouveau)
Le
deuxième alinéa de l'article 55 du code civil est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le
nom de l'enfant est déterminé en application des règles énoncées aux articles
311-21 et 311-23. »
Article 15 ter
(nouveau)
À la fin du quatrième alinéa de l'article 58 du code
civil, les mots : « ou pour lesquels le secret de la naissance a été
réclamé » sont supprimés.
Article 15 quater
A (nouveau)
À l'article 74 du code civil, après les mots
: « l'un des deux époux », sont insérés les mots : « ,
ou le père ou la mère de l'un des deux époux, ».
Article 15 quater
B (nouveau)
Au premier alinéa de l’article 317 du code civil,
après les mots : « au juge », sont insérés les
mots : « du tribunal d’instance du lieu de naissance ou de leur
domicile ».
Article 15 quater
(nouveau)
Au premier alinéa de l'article 365 et au dernier
alinéa de l'article 372 du code civil, les mots : « devant
le » sont remplacés par les mots : « adressée au ».
CHAPITRE VII
Regroupement de certains contentieux en matière
pénale au sein de juridictions spécialisées
Article 16
Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'intitulé
du titre Ier du livre IV est ainsi rédigé : « Des
règles de procédure applicables aux crimes contre l’humanité et aux crimes de
guerre » ;
2°
Avant le chapitre Ier du titre Ier du livre IV, il est
inséré un sous-titre Ier intitulé : « De la coopération
avec
3°
Après l'article 627-20, il est inséré un sous-titre II ainsi rédigé :
« SOUS-TITRE
II
« Des
juridictions compétentes pour
« Art.
628. – Les crimes contre l'humanité et les crimes et délits de
guerre sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code
sous réserve des dispositions du présent sous‑titre.
« Art.
628-1. – Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des
infractions entrant dans le champ d'application de l'article 628, le
procureur de
« En
ce qui concerne les mineurs, le procureur de
« Lorsqu'ils
sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans
le champ d'application de l'article 628, le procureur de
« Art.
628-2. – Le procureur de
« L'ordonnance
par laquelle le juge d'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à compter du
délai de cinq jours prévu par l'article 628-6 ; lorsqu'un recours est exercé en
application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que
l'arrêt de la chambre criminelle de
« Dès
que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de
« Le
présent article est applicable devant la chambre de l'instruction.
« Art.
628-3. – Lorsqu'il apparaît au juge d'instruction de Paris que
les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant
dans le champ d'application de l'article 628 et ne relèvent pas de sa
compétence à un autre titre, ce magistrat se déclare incompétent, soit sur
requête du procureur de
« Le
deuxième alinéa de l'article 628-2 est applicable à l'ordonnance par laquelle
le juge d'instruction de Paris se déclare incompétent.
« Dès
que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de
« Le
présent article est applicable lorsque la chambre de l'instruction de la cour
d'appel de Paris statue sur sa compétence.
« Art.
628-4. – Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour
enfants de Paris se déclare incompétent pour les motifs prévus par l'article
628-3, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il
peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de
dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
« Art.
628-5. – Dans les cas prévus par les articles 628-2 à 628-4, le
mandat de dépôt ou d'arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de
poursuite ou d'instruction et les formalités intervenus avant que la décision
de dessaisissement ou d'incompétence soit devenue définitive n'ont pas à être
renouvelés.
« Art.
628-6. – Toute ordonnance rendue sur le fondement de
l'article 628-2 ou de l'article 628-3 par laquelle un juge d'instruction
statue sur son dessaisissement ou le juge d'instruction de Paris statue sur sa
compétence peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée
dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des
parties, à la chambre criminelle de
« La
chambre criminelle qui constate que le juge d'instruction du tribunal de grande
instance de Paris n'est pas compétent peut néanmoins, dans l'intérêt d'une
bonne administration de la justice, décider que l'information sera poursuivie à
ce tribunal.
« L'arrêt
de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction
ainsi qu'à celle du ministère public et signifié aux parties.
« Le
présent article est applicable à l'arrêt rendu sur le fondement du dernier
alinéa des articles 628-2 et 628-3 par lequel une chambre de l'instruction
statue sur son dessaisissement ou sa compétence.
« Art.
628-7. – Par dérogation à l'article 712-10, sont seuls compétents
le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, le
tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'application
des peines de la cour d'appel de Paris pour prendre les décisions concernant
les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ
d'application de l'article 628, quel que soit le lieu de détention ou de
résidence du condamné.
« Ces
décisions sont prises après avis du juge de l'application des peines compétent en
application de l'article 712‑10.
« Pour
l'exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées
au premier alinéa peuvent se déplacer sur l'ensemble du territoire national,
sans préjudice de l'application de l'article 706-71 sur l'utilisation de moyens
de télécommunication.
« Art.
628-8 (nouveau). – Les articles 706-80 à 706-106, à l'exception
des articles 706-88-1 et 706-88-2, sont applicables à l'enquête, la poursuite
et l'instruction des crimes entrant dans le champ d'application de l'article
628.
« Pour
l'application du sixième alinéa de l'article 706-
« Art.
628-9 (nouveau). – Le présent sous-titre est également applicable
aux crimes de torture pour lesquels les juridictions françaises sont
compétentes en application de l'article 689-2. » ;
4° (nouveau)
L'article 92 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Agissant
dans le cadre d'une commission rogatoire internationale adressée à un État
étranger, il peut, avec l'accord des autorités compétentes de l'État concerné,
procéder à des auditions sur le territoire de cet État. »
Article 17
Le
livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXXIII
ainsi rédigé :
« TITRE
XXXIII
« DE
« Art. 706-176. – La
compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut être étendue au
ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite,
l'instruction et le jugement des délits prévus par les articles 221-6, 221-6-1,
222‑19, 222-19-1, 222-20 et 222-20-1 du code pénal, dans les affaires qui
comportent une pluralité de victimes et sont ou apparaîtraient d'une grande
complexité.
« Cette
compétence s'étend aux infractions connexes.
« Un
décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une
section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées
pour connaître de ces infractions.
« Art. 706-177. – Au
sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est
étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le procureur général et le
premier président, après avis du procureur de
« Au
sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au
ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président et le procureur
général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet général
chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires
entrant dans le champ d'application de l'article 706-176.
« Art. 706-178. – Le
procureur de
« La
juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations
retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits
constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de
l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de
l'article 522.
« Art. 706-179. – Le
procureur de
« Lorsque
le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet
qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-180 ;
lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge
d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt
de la chambre de l'instruction passé en force de chose jugée ou celui de la
chambre criminelle de
« Dès
que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de
« Le
présent article est applicable devant la chambre de l'instruction.
« Art. 706-180. – L'ordonnance
rendue en application de l'article 706-179 peut, à l'exclusion de toute
autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à
la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de
l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le
dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour
d'appel dans lequel se situe la juridiction initialement saisie, soit, dans le
cas contraire, à la chambre criminelle de
« L'arrêt
de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la
connaissance du juge d'instruction ainsi qu'à celle du ministère public et
notifié aux parties.
« Le
présent article est applicable à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu
sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 706-179, le recours étant
alors porté devant la chambre criminelle.
« Art. 706-181. – Les
magistrats mentionnés à l'article 706‑178 ainsi que le procureur
général près la cour d'appel compétente peuvent demander à des assistants
spécialisés, désignés dans les conditions prévues par l'article 706, de
participer, selon les modalités prévues par cet article, aux procédures
concernant les délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-176.
« Art. 706-182. – Le
procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve
une juridiction compétente en application de l'article 706-176, anime et
coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort
interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application
de cet article. »
Article 18
I. – Au
deuxième alinéa de l'article 706-107 du code de procédure pénale, les
mots : « , à l'exception de celle visée à l'article L. 218-19 du code
de l'environnement, » sont supprimés.
II. – Le
second alinéa de l'article 706-108 du même code est supprimé.
Article 19
L'article
693 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À
la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les références : « les
articles 697-3, 705, 706-1 et 706-17 » sont remplacées par les
références : « les articles 628-1, 697-3, 705, 706-1, 706-17, 706-75,
706-107, 706-108 et 706-176 » ;
2° Le
second alinéa est ainsi rédigé :
« La
juridiction de Paris exerce une compétence concurrente à celle qui résulte du
premier alinéa. Lorsque le procureur de
CHAPITRE VIII
Développement des procédures pénales simplifiées
Article 20
Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article
495 est ainsi rédigé :
« Art. 495. – I. – Le
procureur de
« II. – La
procédure simplifiée de l'ordonnance pénale est applicable aux délits suivants,
ainsi qu'aux contraventions connexes :
« 1° Le
délit de vol prévu par l'article 311-3 du code pénal ainsi que le recel de ce
délit prévu par l'article 321-1 du même code ;
« 2° Le
délit de filouterie prévu par l'article 313-5 du même code ;
« 3° Les
délits de détournement de gage ou d'objet saisi prévus par les articles 314-5
et 314-6 du même code ;
« 4° Les
délits de destructions, dégradations et détériorations d'un bien privé ou
public prévus par l'article 322-1 et le premier alinéa et le 2° de l'article
322-2 du même code ;
« 5° Le
délit de fuite prévu par l'article 434-10 du même code, lorsqu'il est commis à
l'occasion de la conduite d'un véhicule ;
«
5° bis (nouveau) Le délit de vente à la sauvette prévu par les
articles 446-1 et 446-2 du même code ;
« 6° Les
délits prévus par le code de la route ;
« 7° Les
délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;
« 8° Les
délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce pour lesquels une
peine d'emprisonnement n'est pas encourue ;
« 9° Le
délit d'usage de produits stupéfiants prévu par le premier alinéa de
l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ;
« 10° Le
délit d'occupation de hall d'immeuble prévu par l'article L. 126-3 du code
de la construction et de l'habitation ;
« 11° Les
délits de contrefaçon prévus aux articles L. 335-
« 12° Les
délits en matière de chèques et de cartes de paiement prévus par les articles
L. 163-2 et L. 163-7 du code monétaire et financier ;
« 13° Les
délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par
l'article L. 2339-9 du code de la défense.
« III. – La
procédure simplifiée de l'ordonnance pénale n'est pas applicable :
« 1° Si
le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction ;
« 2° Si
la victime a fait directement citer le prévenu avant qu'ait été rendue
l'ordonnance prévue à l'article 495-1 du présent code ;
« 3° Si
le délit a été commis en même temps qu'un délit ou qu'une contravention pour
lequel la procédure d'ordonnance pénale n'est pas prévue ;
« 4° (nouveau)
Si les faits ont été commis en état de récidive légale. » ;
2° Le
deuxième alinéa de l'article 495-1 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le
montant maximum de l'amende pouvant être prononcée est de la moitié de celui de
l'amende encourue sans pouvoir excéder 5 000 €. » ;
3° Après
l'article 495-2, il est inséré un article 495-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 495-2-1. – Lorsque
la victime des faits a formulé au cours de l'enquête de police une demande de
dommages et intérêts ou de restitution valant constitution de partie civile
conformément au deuxième alinéa de l'article 420-1, le président statue sur
cette demande dans l'ordonnance pénale. S'il ne peut statuer sur cette demande
pour l'une des raisons mentionnées au dernier alinéa du même article 420-1, il
renvoie le dossier au ministère public aux fins de saisir le tribunal sur les
intérêts civils. L'article 495-5-1 est alors applicable. » ;
4° Au
troisième alinéa de l'article 495-3, les mots : « et que cette
opposition permettra » sont remplacés par les mots : « , que
cette opposition peut être limitée aux dispositions civiles ou pénales de
l'ordonnance lorsqu'il a été statué sur une demande présentée par la victime et
qu'elle permettra » ;
5° Après
l'article 495-3, il est inséré un article 495-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 495-3-1. – Lorsqu'il
est statué sur les intérêts civils, l'ordonnance pénale est portée à la
connaissance de la partie civile selon l'une des modalités prévues au deuxième
alinéa de l'article 495-3. La partie civile est informée qu'elle dispose d'un
délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former
opposition aux dispositions civiles de l'ordonnance. » ;
6° Après
la première phrase du premier alinéa de l'article 495-4, il est inséré une
phrase ainsi rédigée :
« En
cas d'opposition formée par le prévenu sur les seules dispositions civiles ou
par la partie civile, le tribunal statue conformément au quatrième alinéa de
l'article 464. » ;
7° Le
second alinéa de l'article 495-5 est ainsi rédigé :
« Cependant,
l'ordonnance pénale statuant uniquement sur l'action publique n'a pas
l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des
dommages causés par l'infraction. » ;
8° Après
l'article 495-5, il est inséré un article 495-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 495-5-1. – Lorsque
la victime de l'infraction est identifiée et qu'elle n'a pu se constituer
partie civile dans les conditions prévues par l'article 495-2-1 ou
lorsqu'il n'a pas été statué sur sa demande formulée conformément à l'article
420-1, le procureur de
9° (nouveau)
Les articles 495-6-1 et 495-6-2 sont abrogés.
Article 21
Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (nouveau)
Après l'article 180, il est inséré un article 180-1 ainsi rédigé :
« Art.
180-1. – Si le juge d'instruction estime que les faits
constituent un délit, que la personne mise en examen reconnaît les faits et
qu'elle accepte la qualification pénale retenue, il peut, à la demande ou avec
l'accord du procureur de
« La
détention provisoire, l'assignation à résidence sous surveillance électronique
ou le contrôle judiciaire de la personne prend fin sauf s'il est fait
application du troisième alinéa de l'article 179.
« L'ordonnance
de renvoi indique qu'en cas d'échec de la procédure de comparution sur
reconnaissance préalable de culpabilité ou si, dans un délai de trois mois ou,
lorsque la détention a été maintenue, dans un délai d'un mois à compter de
celle-ci, aucune décision d'homologation n'est intervenue, le prévenu est de
plein droit renvoyé devant le tribunal correctionnel. Si le prévenu a été
maintenu en détention, les quatrième et cinquième alinéas de l'article 179 sont
applicables.
« Le
procureur de
« La
demande ou l'accord du ministère public et des parties prévus au premier
alinéa, qui doivent faire l'objet d'un écrit ou être mentionnés par
procès-verbal, peuvent être recueillis au cours de l'information ou à
l'occasion de la procédure de règlement prévue par l'article 175 ; si ces
demandes ou accords ont été recueillis au cours de l'information, le présent
article peut être mis en œuvre sans qu'il soit nécessaire de faire application
de l'article 175. » ;
2° À
l'article 495-7, les mots : « Pour les délits punis à titre principal
d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou
égale à cinq ans » sont remplacés par les mots : « Pour tous les
délits, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 495-16 et des
délits de violences volontaires et involontaires contre les personnes, de
menaces et d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du code
pénal lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure
à cinq ans ».
Article 22
L'article
529 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « des quatre premières classes » sont
supprimés ;
2° (nouveau)
Le second alinéa est complété par les mots : « ou lorsque la loi
prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. »
Article 22 bis
(nouveau)
I. – Au
premier alinéa de l'article L. 141-2 du code de la consommation, les mots :
« contraventions prévues » sont remplacés par les mots : « contraventions,
et les délits qui ne sont pas punis d'une peine d'emprisonnement, prévus ».
II. – Après
l'article L. 310-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 310-6-1
ainsi rédigé :
« Art.
L. 310-6-1. – Pour les infractions prévues au présent titre ou
par les textes pris pour son application, l'autorité administrative chargée de
la concurrence et de la consommation peut, tant que l'action publique n'a pas
été mise en mouvement, transiger, après accord du procureur de
Article 22 ter
(nouveau)
I. – L'article
529-10 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « deuxième et troisième » sont
remplacés par les mots : « deuxième, troisième et dernier » ;
2° Après
le b du 1°, il est inséré un c
ainsi rédigé :
«
c) Des copies de la déclaration de cession du véhicule et de son
accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules. »
II. – Le
code de la route est ainsi modifié :
1° Après
le deuxième alinéa de l'article L. 121-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Dans
le cas où le véhicule a été cédé, cette responsabilité pèse, avec les mêmes
réserves, sur l'acquéreur du véhicule. » ;
2° L'article
L. 121-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
le cas où le véhicule a été cédé, la responsabilité pécuniaire prévue au
premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de
l'article L. 121-2, à l'acquéreur du véhicule. »
Article 22 quater
(nouveau)
Le
code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le
chapitre V du titre V du livre III de la troisième partie est complété par un
article L. 3355-9 ainsi rédigé :
« Art.
L. 3355-9. – I. – L'autorité administrative peut, tant
que l'action publique n'a pas été mise en mouvement et après avoir recueilli
l'accord du procureur de
« Elle
peut également transiger sur la poursuite des infractions relatives à
l'établissement, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête ouvertes
au public, d'un débit de boissons, sans avoir obtenu l'autorisation de
l'autorité municipale, ou à l'établissement d'un débit de boisson à consommer
sur place des 2e , 3e et 4e catégories sans respecter les
distances déterminées par arrêté préfectoral avec les débits des mêmes
catégories déjà existants.
« II. – Cette
faculté n'est pas applicable aux contraventions pour lesquelles l'action
publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de
l'article 529 du code de procédure pénale.
« III. – La
proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de
la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses
ressources et de ses charges.
« Elle
précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer,
dont le montant ne peut excéder le tiers du montant de l'amende encourue ainsi
que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire
cesser l'infraction, à éviter son renouvellement, à réparer le dommage ou à
remettre en conformité les lieux. Elle fixe également les délais impartis pour
le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.
« IV. – L'acte
par lequel le procureur de
« L'action
publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais
impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de l'acceptation de
la transaction.
« V. – Les
modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'État. » ;
2° Le
chapitre II du titre Ier du livre V de la troisième partie est
complété par un article L. 3512-5 ainsi rédigé :
« Art.
L. 3512-5. – L'autorité administrative peut, tant que l'action
publique n'a pas été mise en mouvement et après avoir recueilli l'accord du
procureur de
« Elle
peut également transiger sur la poursuite des infractions commises en violation
de la réglementation en vigueur et relatives au fait de fumer dans un lieu à
usage collectif hors de l'emplacement prévu à cet effet, ainsi qu'au fait, pour
le responsable des lieux où s'applique l'interdiction, de ne pas mettre en
place la signalisation prévue ou de mettre à la disposition de fumeurs un
emplacement non conforme. »
CHAPITRE IX
Aménagement des compétences juridictionnelles en
matière militaire
Article 23
I. – Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans
l'intitulé du titre XI du livre IV, les mots : « Des crimes et des
délits en matière militaire » et dans l'intitulé du chapitre Ier
de ce même titre, les mots : « des crimes et délits en matière
militaire » sont remplacés par les mots : « des infractions en
matière militaire » ;
2° Le
même chapitre Ier est ainsi modifié :
a)
Le premier alinéa de l'article 697-1 est ainsi rédigé :
« Les
juridictions mentionnées à l'article 697 connaissent des crimes et des délits
commis sur le territoire de
b)
La section 1 est complétée par deux articles 697-4 et 697‑5 ainsi
rédigés :
« Art. 697-4. – Les
juridictions mentionnées à l'article 697 ayant leur siège à Paris sont
également compétentes pour connaître des crimes et des délits commis hors du
territoire de
« Le
président du tribunal de grande instance de Paris et le procureur de
« Art. 697-5. – Pour
le jugement des délits et des contraventions mentionnées à
l'article 697-4, une chambre détachée du tribunal de grande instance de
Paris spécialisée en matière militaire peut être instituée à titre temporaire
hors du territoire de
c)
Le premier alinéa de l'article 698 est ainsi rédigé :
« Les
infractions relevant de la compétence des juridictions mentionnées aux articles
697 et 697-4 sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent
code sous réserve des dispositions particulières des articles 698-1 à
698-9 et, s'agissant des infractions commises hors du territoire de
d
(nouveau)) À la première phrase du premier alinéa de l'article 698-6, la
référence : « l'article 697 » est remplacée par les références :
« les articles 697 et 697-4 » ;
e
(nouveau)) L'article 706-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles
sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des
actes de terrorisme commis hors du territoire de
II. – Le
code de justice militaire est ainsi modifié :
1° Le
1° de l'article L. 1 est abrogé et les 2° et 3° du même article deviennent
respectivement les 1° et 2° ;
2° L'article
L. 2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2. – En
temps de paix, les infractions commises par les membres des forces armées ou à
l'encontre de celles-ci relèvent des juridictions de droit commun spécialisées
en matière militaire dans les cas prévus à l'article L. 111-1. Hors
ces cas, elles relèvent des juridictions de droit commun.
« Les
infractions relevant de la compétence des juridictions de droit commun
spécialisées en matière militaire sont poursuivies, instruites et jugées selon
les règles du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions
particulières des articles 698-1 à 698-9 de ce code et, lorsqu'elles sont
commises hors du territoire de
3° Les
trois premiers alinéas de l'article L. 3 sont supprimés ;
4° Le
chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est
ainsi rédigé :
« CHAPITRE
Ier
« Des
juridictions compétentes en matière militaire en temps de paix
« Art. L. 111-1. – Les
juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire mentionnées à
l'article 697 du code de procédure pénale sont compétentes pour le jugement des
crimes et des délits commis en temps de paix sur le territoire de
« Conformément
à l'article 697-4 du même code, les juridictions mentionnées au premier alinéa
ayant leur siège à Paris sont également compétentes pour le jugement des
crimes, délits et contraventions commis en temps de paix hors du territoire de
« Les
règles relatives à l'institution, à l'organisation et au fonctionnement des
juridictions mentionnées au présent article sont définies par le code de
procédure pénale. » ;
5° Les
articles L. 111-10 à L. 111-17 deviennent respectivement les articles L.
112-22-1 à L. 112-22-8 et sont ainsi modifiés :
a)
Le deuxième alinéa de l'article L. 112-22-2 est supprimé ;
b)
Au premier alinéa de l'article L. 112-22-1, aux premier et second alinéas de
l'article L. 112-22-3, au second alinéa de l'article L. 112-22-4, aux premier
et dernier alinéas de l'article L. 112-22-6, à la seconde phrase du
second alinéa de l'article L. 112-22-7 et à l'article
L. 112-22-8, les mots : « tribunal aux armées » sont
remplacés par les mots : « tribunal territorial des forces
armées » ;
c
(nouveau)) Aux premier et second alinéas de l'article L. 112-22-3,
au second alinéa de l'article L. 112-22-4 et à la seconde phrase du second
alinéa de l'article L. 112-22-7, les mots : « procureur de
6° Les
deux premiers alinéas de l'article L. 112-22 sont supprimés ;
7° À
l'article L. 121-1, les mots : « le tribunal aux armées
connaît » sont remplacés par les mots : « les juridictions de
Paris spécialisées en matière militaire connaissent » ;
8° À
la première phrase de l'article L. 121-6, les mots : « le tribunal
aux armées est incompétent » sont remplacés par les mots : « les
juridictions mentionnées à l'article L. 121-1 sont incompétentes » et à la
seconde phrase du même article, les mots : « Ce même
tribunal est compétent » sont remplacés par les mots :
« Ces mêmes juridictions sont compétentes » ;
9° À
l'article L. 123-1, les mots : « les juridictions des forces armées
sont compétentes » sont remplacés par les mots : « la
juridiction saisie est compétente » ;
10° À
la première phrase du premier alinéa de l'article L. 123-4, les
mots : « une juridiction des forces armées » sont remplacés par
les mots : « la juridiction de Paris spécialisée en matière militaire » ;
11° Les
deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-1 sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
procureur de
12° L'article
L. 211-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-8. – Pour
l'application des articles 63 à 65, 77 à 78 et 154 du code de procédure pénale,
le procureur de
13° À
l'article L. 211-10, les mots : « à laquelle il est attaché »
sont remplacés par les mots : « spécialisée en matière militaire » ;
14° À
l'article L. 211-12, les mots : « devant les juridictions des forces
armées » sont supprimés ;
15° Le
chapitre Ier du titre Ier du livre II est complété par
une section 5 ainsi rédigée :
« Section
5
« De
la défense
« Art. L. 211-25. – Les
personnes mentionnées aux articles L. 121-1 à L. 121-8 peuvent
faire assurer leur défense par un avocat ou, si l'éloignement y fait obstacle,
par un militaire qu'elles choisissent sur une liste établie par le président du
tribunal de grande instance de Paris. » ;
16° Aux
articles L. 121-
17° À
l'article L. 211-17, le mot : « militaires » est supprimé ;
18° Aux
sixième et huitième alinéas de l'article L. 211-3, au premier alinéa de
l'article L. 211-4, aux articles L. 211-7 et L. 211-10 et au premier
alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 211-24,
les mots : « le tribunal aux armées » sont remplacés par les
mots : « le tribunal de grande instance de Paris » ;
19° Les
articles L. 221-
20° Au
premier alinéa de l'article L. 241-1, les mots : « le tribunal aux
armées » sont remplacés par les mots : « les juridictions de
Paris spécialisées en matière militaire » ;
21° Le
premier alinéa de l'article L. 261-1 est supprimé ;
22° À
l'article L. 262-1, après les mots : « juridictions des forces
armées », sont insérés les mots : « et des juridictions de
Paris spécialisées en matière militaire » ;
23° L'article
L. 262-2 est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, les mots : « tant par le tribunal aux armées
que par les tribunaux de droit commun » sont supprimés ;
b)
Le second alinéa est supprimé ;
24° Au
premier alinéa de l'article L. 265-1, les mots : « la juridiction des
forces armées » sont remplacés par les mots : « la juridiction
saisie » ;
25° Au
début du second alinéa de l'article L. 265-3, les mots : « les
juridictions des forces armées appliquent » sont remplacés par les
mots : « la juridiction saisie applique » ;
26° L'article
L. 271-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 271-1. – En
temps de guerre, seuls les premier et deuxième alinéas de l'article 11 du code
de procédure pénale sont applicables. »
Article 23 bis
(nouveau)
L'article
697-2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Art.
697-2. – Les juridictions spécialisées en matière militaire
mentionnées à l'article 697, dans le ressort desquelles est situé soit le port
d'attache d'un navire de la marine nationale, soit l'aérodrome de rattachement
d'un aéronef militaire, sont compétentes pour connaître de toute infraction
commise à bord ou à l'encontre de ce navire ou de cet aéronef, en quelque lieu
qu'il se trouve. »
Article 23 ter
(nouveau)
À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article
698-1 du code de procédure pénale, après les mots : « tout acte de poursuite, »,
sont insérés les mots : « y compris en cas de réquisitoire contre personne
non dénommée, de réquisitoire supplétif ou de réquisitions faisant suite à une
plainte avec constitution de partie civile, ».
Article 24
I. – L'article
L. 311-7 du code de justice militaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-7. – Toute
condamnation à une peine d'interdiction des droits civiques ou d'interdiction
d'exercer une fonction publique, prononcée par quelque juridiction que ce soit
contre tout militaire, entraîne perte du grade.
« Lorsque
ces mêmes militaires sont commissionnés, elle entraîne la révocation. »
II. – Les
articles L. 311-8 et L. 311-11 du même code sont abrogés.
Article 24 bis
(nouveau)
Le
code de justice militaire est ainsi modifié :
1° Les
cinq premiers alinéas de l'article L. 321-2 sont remplacés par huit alinéas
ainsi rédigés :
« Est
déclaré déserteur à l'intérieur, en temps de paix, tout militaire dont la
formation de rattachement est située sur le territoire de
« 1° S'évade,
s'absente sans autorisation, refuse de rejoindre sa formation de rattachement
ou ne s'y présente pas à l'issue d'une mission, d'une permission ou d'un congé ;
« 2° Mis
en route pour rejoindre une formation de rattachement située hors du territoire
national, ne s'y présente pas ;
« 3° Se
trouve absent sans autorisation au moment du départ pour une destination hors
du territoire du bâtiment ou de l'aéronef auquel il appartient ou à bord duquel
il est embarqué.
« Constitue
une formation de rattachement : un corps, un détachement, une base, une
formation, un bâtiment ou aéronef militaire, un établissement civil ou
militaire de santé, un établissement pénitentiaire.
« Est
compétente pour connaître des faits de désertion à l'intérieur la juridiction
dans le ressort de laquelle est située la formation de rattachement de départ.
« Dans
les cas prévus au 1°, le militaire est déclaré déserteur à l'expiration d'un
délai de six jours à compter du lendemain du jour où l'absence sans
autorisation est constatée ou du lendemain du terme prévu de la mission, de la
permission ou du congé.
« Aucun
délai de grâce ne bénéficie au militaire se trouvant dans les circonstances des
2° et 3°. » ;
2° L'article
L. 321-3 est ainsi modifié :
a)
Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le
fait pour tout militaire de déserter à l'intérieur, en temps de paix, est puni
de trois ans d'emprisonnement.
« Le
fait de déserter à l'intérieur et de franchir les limites du territoire de
b)
Au dernier alinéa, le mot : « destitution » est remplacé par les
mots : « perte du grade » ;
3° À
la seconde phrase du 1° de l'article L. 321-4, le mot : « destitution
» est remplacé par les mots : « perte du grade » ;
4° Les
articles L. 321-5 à L. 321-7 sont ainsi rédigés :
« Art.
L. 321-5. – Est déclaré déserteur à l'étranger, en temps de paix,
tout militaire qui, affecté dans une formation de rattachement située hors du
territoire de
« 1° S'évade,
s'absente sans autorisation, refuse de rejoindre sa formation de rattachement
ou ne s'y présente pas à l'issue d'une mission, d'une permission ou d'un congé ;
« 2° Mis
en route pour rejoindre une autre formation de rattachement située sur tout
territoire, y compris le territoire national, ne s'y présente pas ;
« 3° Se
trouve absent sans autorisation au moment du départ du bâtiment ou de l'aéronef
auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué.
« Constitue
une formation de rattachement : un corps, un détachement, une base, une
formation, un bâtiment ou aéronef militaire, un établissement civil ou
militaire de santé en cas d'hospitalisation, un établissement pénitentiaire en
cas de détention.
« Est
compétente pour connaître des faits de désertion à l'étranger la juridiction
prévue à l'article 697-4 du code de procédure pénale.
« Dans
les cas prévus au 1°, le militaire est déclaré déserteur à l'expiration d'un
délai de trois jours à compter du lendemain du jour où l'absence sans
autorisation est constatée ou du lendemain du terme prévu de la mission, de la
permission ou du congé. Ce délai est réduit à un jour en temps de guerre.
« Aucun
délai de grâce ne bénéficie au militaire se trouvant dans les circonstances des
2° et 3°.
« Art.
L. 321-6. – Le fait pour tout militaire de déserter à l'étranger
en temps de paix est puni de cinq ans d'emprisonnement. S'il est officier, il
encourt une peine de dix ans d'emprisonnement.
« Toutefois,
lorsque le militaire déserte à l'étranger et se maintient ou revient sur le
territoire de
« Art.
L. 321-7. – La peine d'emprisonnement encourue peut être portée à
dix ans contre tout militaire qui a déserté à l'étranger :
« 1° En
emportant une arme ou du matériel de l'État ;
« 2° En
étant de service ;
« 3° Avec
complot.
« Est
réputée désertion avec complot toute désertion à l'étranger effectuée de concert
par plus de deux individus. » ;
5° Les
articles L. 321-8 à L. 321-10 sont abrogés.
CHAPITRE IX BIS
Dispositions relatives aux experts judiciaires
(Division et intitulé nouveaux)
Article 24 ter (nouveau)
Au IV de l’article 2 de la loi n° 71‑498 du
29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, après les mots : « de refus »,
sont insérés les mots : « d’inscription ou ».
CHAPITRE X
Dispositions diverses
Article 25
(Supprimé)
Article 25 bis
(nouveau)
L'article
2-15 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
associations et fédérations d'associations prévues par le présent article
peuvent demander réparation des frais exposés en lien avec l'accident et qui
sont la conséquence directe ou indirecte de l'infraction pour laquelle elles
ont exercé les droits reconnus à la partie civile. »
Article 25 ter
(nouveau)
I. – Le
huitième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale est complété par
les mots : « , ou sur un compte ouvert auprès d'un établissement
bancaire par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et
confisqués. »
II. – Le
huitième alinéa de l'article 97 du même code est ainsi modifié :
1° Les
mots : « le greffier à en faire le » sont remplacés par le mot :
« leur » ;
2° Sont
ajoutés les mots : « , ou sur un compte ouvert auprès d'un
établissement bancaire par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs
saisis et confisqués. »
Article 25 quater
(nouveau)
À la première phrase du premier alinéa de l'article
475-1 du code de procédure pénale, après les mots : « l'auteur de
l'infraction », sont insérés les mots : « ou la personne
condamnée civilement en application de l'article 470-1 ».
Article 26
I. – La
présente loi, à l'exception de ses articles 15 à 24 ter, entre en vigueur le premier
jour du treizième mois suivant celui de sa publication.
II. – L'article
23 entre en vigueur au 1er janvier 2012. À cette date, les
procédures en cours devant le tribunal aux armées sont transférées en l'état
aux juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire ayant leur
siège à Paris sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et
jugements régulièrement intervenus antérieurement à la date de sa suppression,
à l'exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins
qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction
supprimée.
Les
citations et convocations peuvent être délivrées avant l'entrée en vigueur de
l'article 23 pour une comparution, devant les juridictions de droit commun
spécialisées en matière militaire ayant leur siège à Paris, à une date
postérieure à cette entrée en vigueur.
Les
parties ayant comparu devant la juridiction supprimée sont informées par l'une
ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la
procédure devant les juridictions de droit commun spécialisées en matière
militaire ayant leur siège à Paris auxquelles les procédures sont transférées.
Les
archives et les minutes du greffe du tribunal aux armées supprimé sont
transférées au greffe des juridictions de droit commun spécialisées en matière
militaire ayant leur siège à Paris. Les frais de transfert de ces archives et
minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la
justice.
III. – Les
articles 1er et 2 sont applicables aux procédures en cours dans les
conditions suivantes :
En
matière civile, la juridiction de proximité demeure compétente pour connaître
des procédures en cours jusqu'au premier jour du septième mois suivant la date
fixée au I, date à compter de laquelle ces procédures sont transférées en
l'état au tribunal d'instance. Dans les matières dont la connaissance est
transférée par l'effet de la présente loi au tribunal d'instance, les
convocations et assignations données aux parties peuvent être délivrées avant
la date fixée au I pour une comparution postérieure à cette date devant le
tribunal d'instance.
En
matière pénale, les procédures en cours sont transférées en l'état au tribunal
de police. Pour les contraventions relevant du tribunal de police en vertu de
la présente loi, les convocations et citations données aux parties et aux
témoins peuvent être délivrées avant la date fixée au I pour une comparution
postérieure à cette date devant le tribunal de police.
Il
n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement
intervenus antérieurement au transfert des procédures civiles ou pénales, à
l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et
aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la
juridiction supprimée.
Les
parties ayant comparu devant la juridiction supprimée sont informées par l'une
ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la
procédure devant le tribunal auquel les procédures sont transférées.
Les
archives et les minutes du greffe de la juridiction de proximité sont
transférées au greffe du tribunal d'instance ou du tribunal de police selon la
nature de la procédure. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont
pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
IV. – Les
articles 3 à 15 ne sont pas applicables aux procédures en cours.
V. – À
compter de la date prévue à la première phrase du premier alinéa du II de
l'article 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer
l'équilibre de la procédure pénale, le code de procédure pénale est ainsi
modifié :
1° À
l'article 628-1, les mots : « juge d'instruction » sont remplacés par
les mots : « pôle de l'instruction » ;
2° Aux
articles 628-2 à 628-6, les mots : « juge d'instruction » sont
remplacés par les mots : « collège de l'instruction ».
Article 27
Les articles 1er, 2, 5, 6, 14, 16 à 24 ter et 26 sont applicables dans
les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 avril 2011.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER