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PROPOSITION adoptée le 31 mai 2011 |
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N° 126 SESSION
ORDINAIRE DE 2010-2011 |
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PROPOSITION DE LOI adoptéE par
le sénat relative
à la protection de l'identité. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 682 (2009-2010), 432 et 433 (2010-2011). |
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Article 1er
L'identité d'une personne se prouve par tout moyen. La
présentation d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport français en
cours de validité suffit à en justifier.
Article 2
La
carte nationale d'identité et le passeport comportent un composant électronique
sécurisé contenant les données suivantes :
a)
Le nom de famille, le ou les prénoms, le sexe, la date et le lieu de
naissance du demandeur ;
b)
Le nom dont l'usage est autorisé par la loi, si l'intéressé en a fait la
demande ;
c)
Son domicile ;
d)
Sa taille et la couleur de ses yeux ;
e)
Ses empreintes digitales ;
f)
Sa photographie.
Le
présent article ne s'applique pas au passeport délivré selon une procédure
d'urgence.
Article 3
Si
son titulaire le souhaite, la carte nationale d'identité contient en outre des
données, conservées séparément, lui permettant de s'identifier sur les réseaux
de communications électroniques et de mettre en œuvre sa signature
électronique. L'intéressé décide, à chaque utilisation, des données
d'identification transmises par voie électronique.
Le
fait de ne pas disposer de la fonctionnalité décrite au premier alinéa ne
constitue pas un motif légitime de refus de vente ou de prestation de services
au sens de l'article L. 122-1 du code de la consommation ni de refus d'accès
aux opérations de banque mentionnées à l'article L. 311-1 du code monétaire et
financier.
L'accès
aux services d'administration électronique mis en place par l'État, les
collectivités territoriales ou leurs groupements ne peut être limité aux seuls
titulaires d'une carte nationale d'identité présentant la fonctionnalité
décrite au premier alinéa.
Article 4
Les
agents chargés du recueil ou de l'instruction des demandes de délivrance de la
carte nationale d'identité ou du passeport font, en tant que de besoin, procéder
à la vérification des données de l'état civil fournies par l'usager auprès des
officiers de l'état civil dépositaires de ces actes dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'État.
Le
demandeur en est préalablement informé.
Article 5
Afin
de préserver l'intégrité des données requises pour la délivrance du passeport
français et de la carte nationale d'identité, l'État crée, dans les conditions
prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement de données à
caractère personnel facilitant leur recueil et leur conservation.
Ce
traitement, mis en œuvre par le ministère de l'intérieur, permet
l'établissement et la vérification des titres dans des conditions garantissant
l'intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel ainsi que
la traçabilité des consultations et des modifications effectuées par les
personnes y ayant accès.
L'enregistrement
des empreintes digitales et de l'image numérisée du visage du demandeur est
réalisé de manière telle qu'aucun lien univoque ne soit établi entre elles, ni
avec les données mentionnées aux a à d de l'article 2, et
que l'identification de l'intéressé à partir de l'un ou l'autre de ces éléments
biométriques ne soit pas possible.
La
vérification de l'identité du demandeur s'opère par la mise en relation de
l'identité alléguée et des autres données mentionnées aux a à f
de l'article 2.
Article 5 bis
(nouveau)
La
vérification de l'identité du possesseur de la carte nationale d'identité ou du
passeport est effectuée à partir des données inscrites sur le document lui-même
ou sur le composant électronique sécurisé mentionné à l'article 2.
Sont
seuls autorisés à procéder à cette vérification à partir des données mentionnées
au e de l'article 2 les agents chargés des missions de recherche et de
contrôle de l’identité des personnes, de vérification de la validité et de l’authenticité
des passeports et des cartes nationales d’identité électroniques.
En
cas de doute sérieux sur l'identité de la personne, ou lorsque le titre
présenté est défectueux ou paraît endommagé ou altéré, la vérification
d'identité peut être effectuée en consultant les données conservées dans le
traitement prévu à l'article 5.
Article 5 ter
(nouveau)
Un décret en Conseil d'État, pris après avis motivé
et publié de
Article 6
Un décret en Conseil d'État, pris après avis motivé
et publié de
Article 7
Le
code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 323‑1
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
les infractions prévues aux deux alinéas précédents ont été commises à l’encontre
d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre
par l’État, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 €
d’amende. » ;
2° Les
articles 323‑2 et 323‑3 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
cette infraction a été commise à l’encontre d’un système de traitement
automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État, la peine
est portée à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende. »
Article 7 bis
A (nouveau)
Après
le cinquième alinéa de l’article 9 de la loi n° 2006‑64 du 23 janvier
2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses
relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« – le
système de gestion commun aux passeports et aux cartes nationales d’identité ; ».
Article 7 bis
(nouveau)
Toute décision rendue en raison de l'usurpation
d'identité dont une personne a fait l'objet et dont la transcription ou la
mention sur les registres de l'état civil est ordonnée doit énoncer ce motif
dans son dispositif.
Article 8
La présente loi est applicable sur l'ensemble du
territoire de
Article 9
(Supprimé)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 31 mai 2011.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER