PROPOSITION adoptée le 5 mai 2011 |
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N° 108 SESSION
ORDINAIRE DE 2010-2011 |
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PROPOSITION DE LOI adoptéE par
le sénat visant à moderniser le droit de la chasse. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 355 (2009-2010), 443 et 444 (2010-2011). |
Article 1er
Le
deuxième alinéa de l'article L. 421-5 et le premier alinéa de l'article
L. 421-13 du code de l'environnement sont complétés par une phrase ainsi
rédigée :
« Elles
mènent des actions d'information et d'éducation au développement durable en
matière de connaissance et de préservation de la faune sauvage et de ses
habitats ainsi qu'en matière de gestion de la biodiversité. »
Article 2
I. – Le
premier alinéa du I de l'article 1395 D du code général des impôts est
ainsi rédigé :
« Les
propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies
à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et
situées dans les zones humides définies au 1° du I de l'article L. 211-1 du
code de l'environnement sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés
non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de
coopération intercommunale à concurrence de 50 % lorsqu'elles figurent sur
une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des
impôts directs et qu'elles font l'objet d'un engagement de gestion pendant cinq
ans portant notamment sur le non-retournement des parcelles et la préservation
de l'avifaune, sans exclure la pratique de la chasse sous réserve que
celle-ci soit associée à la préservation et à l’entretien des habitats. »
II. – La
perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus
est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de
fonctionnement.
III. – La
perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée à
due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et
Article 3
À la fin de la deuxième phrase du second alinéa de
l'article L. 420-1 du code de l'environnement, les mots :
« la gestion équilibrée des écosystèmes » sont remplacés par les
mots : « une gestion équilibrée de la biodiversité ».
Article 4
La
section 2 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l’environnement est
complétée par un article L. 425‑5‑1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 425-5-1. – Lorsque le détenteur
du droit de chasse d’un territoire ne procède pas ou ne fait pas procéder à la
régulation des espèces présentes sur son fonds et qui causent des dégâts de
gibier, il peut voir sa responsabilité financière engagée pour la prise en
charge de tout ou partie des frais liés à l'indemnisation mentionnée à
l'article L. 426-1 et la prévention des dégâts de gibier mentionnée à
l'article L. 421-5.
« Lorsque
l'équilibre agro-sylvo-cynégétique est fortement perturbé autour de ce
territoire, le représentant de l’État dans le département, sur proposition de
la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, après avis
de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie dans
sa formation spécialisée pour l’indemnisation des dégâts de gibier aux cultures
et aux récoltes agricoles, peut notifier à ce détenteur du droit de chasse un
nombre d’animaux non prélevés dans un délai donné servant de référence à la
mise en œuvre de la responsabilité financière mentionnée à l’alinéa précédent. »
Article 5
À l'article L. 422-24 du code de l'environnement,
après les mots : « peuvent constituer », sont insérés les
mots : « , y compris par la fusion, ».
Article 6
L'article
L. 422-21 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le
I est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Soit
acquéreurs de l'intégralité d'un terrain soumis à l'action de l'association
ayant fait l'objet d'un apport à la date de création de
l'association. » ;
2° Après
le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I
bis. – L'acquéreur d'une fraction de propriété ayant fait
l'objet d'un apport à la date de création de l'association et dont la surface
est supérieure à 10 % du seuil d'opposition en vigueur dans le département
prévu à l'article L. 422-13 peut prétendre à la qualité de membre de droit
de l'association.
« Les
statuts de chaque association déterminent les conditions et les modalités de
l'adhésion de l'acquéreur d'une fraction de propriété ayant fait l'objet d'un
apport à la date de création de l'association et dont la surface est inférieure
à 10 % du seuil d'opposition. »
Article 7
Le
code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article
L. 423-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
titulaire d’une validation départementale de son permis de chasser peut obtenir
de sa fédération, une seule fois par campagne cynégétique et dans des
conditions fixées par voie réglementaire, une validation de un jour valable
dans un autre département. » ;
2° Le
huitième alinéa de l'article L. 423-21-1 est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un
chasseur valide pour la première fois son permis de chasser, le montant de ces
redevances est diminué de moitié si cette validation intervient moins d'un an
après l'obtention de son titre permanent. »
Article 8
(Supprimé)
Article 9
(nouveau)
Au deuxième alinéa de l'article L. 141-1 du code
de l'environnement, après les mots : « nationale des
chasseurs », sont insérés les mots : « , les fédérations
régionales des chasseurs, les fédérations interdépartementales des
chasseurs ».
Article 10 (nouveau)
Le
premier alinéa du II de l’article L. 424-3 du code de l’environnement est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’article
L. 425-15 ne s’applique pas à la pratique de la chasse dans les établissements
de chasse à caractère commercial. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 mai 2011.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER