PROJET DE LOI adopté le 12 mai 2011 |
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N° 114 SESSION
ORDINAIRE DE 2010-2011 |
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PROJET DE LOI adopté par
le sénat après engagement de la procédure accélérée relatif
aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi
dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 265, 467 et 469 (2010-2011). |
TITRE Ier
DISPOSITIONS
MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Article 1er
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 3441-1 et L. 3442-1, les
mots : « de Guyane, de Martinique, » sont supprimés ;
1°
bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 3441-3, les
mots : « , au voisinage de
2° L’article L. 3443-3 est abrogé ;
3° À la première phrase du premier alinéa et au
second alinéa de l’article L. 4431-1, les mots : « , de
Guyane, de Martinique » sont supprimés ;
4° L’article L. 4432-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Les conseils régionaux de Guadeloupe et de Martinique comprennent chacun » sont remplacés par les mots : « Le conseil régional de Guadeloupe comprend » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° À
l’article L. 4432-2, les mots : « ,
6° Au premier alinéa des articles L. 4432-9 et L. 4432-12, les mots : « de Guyane, de Martinique, » sont supprimés ;
6° bis (nouveau) À l’article L. 4433-2 et au premier alinéa de l’article L. 4433-3, les mots : « de Guyane, de Martinique, » sont supprimés ;
6° ter (nouveau)
Au premier alinéa de l’article L. 4433-4, les mots : « Les
conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique peuvent être
saisis » sont remplacés par les mots : « Le conseil régional de
Guadeloupe peut être saisi » et les mots : « ou les États
voisins de
6° quater (nouveau) À l’article
L. 4433-4-1, les mots : « de Martinique, », les mots :
« , de Guyane » et les mots : « , les États voisins de
6° quinquies (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 4433-4-2, les
mots : « de Martinique, », les mots : « , de
Guyane » et les mots : « , au voisinage de
6° sexies (nouveau) Au premier alinéa des articles L. 4433‑4-3 et L. 4433-4-5, les mots : « de Martinique, » et les mots : « , de Guyane » sont supprimés ;
6° septies (nouveau) L’article L. 4433-4-6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier
alinéa, les mots : « cinq fonds de coopération régionale : un pour
b) À la première phrase du deuxième
alinéa, les mots : « à
6° octies (nouveau) Au deuxième alinéa du I de l’article L. 4433-4-7, les mots : « et des conseils généraux et des conseils régionaux de Guadeloupe, Guyane et Martinique » sont remplacés par les mots : « , du conseil général et du conseil régional de Guadeloupe, de l'Assemblée de Guyane, de l'Assemblée de Martinique et du conseil exécutif de Martinique » ;
6° nonies (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 4433‑4-10,
les mots : « de
6° decies (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article
L. 4433-7, à l’article L. 4433-11, au premier alinéa de l’article
L. 4433-12, à la première phrase du premier alinéa de l’article
L. 4433-14, aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 4433-15,
au premier alinéa de l’article L. 4433-15-1, à la première phrase du
premier alinéa de l’article L. 4433-17, à la première phrase de l’article
L. 4433-19, au premier alinéa de l’article L. 4433-20, aux articles
L. 4433-
6° undecies (nouveau) À l’article L. 4433-16 et au premier alinéa de l’article L. 4433-32, les mots : « , de Guyane, de Martinique » sont supprimés ;
6° duodecies (nouveau) Au troisième alinéa de l’article L. 4433-17 et au premier alinéa de l’article L. 4433-18, les mots : « Guyane, Martinique, » sont supprimés ;
6° terdecies (nouveau) À la première phrase de l’article L. 4434-1, les mots : « , de Guyane, de Martinique » sont supprimés ;
6° quaterdecies (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du D de l’article
L. 4434-3 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article
L. 4434-4, les mots : « , de
7° Les articles L. 4433-13 et le chapitre VI du titre III du livre IV de la quatrième partie sont abrogés ;
8° Il est ajouté une septième partie
intitulée : « Autres collectivités régies par l’article 73 de
Article 2
À la septième partie du même code, il est inséré un
livre Ier ainsi rédigé :
« Livre Ier
«
Collectivité territoriale de Guyane
« TITRE IER
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Chapitre unique
« Art. L. 7111-1. –
« Art. L. 7111-1-1 (nouveau). – La collectivité territoriale de Guyane succède au département de Guyane et à la région de Guyane dans tous leurs droits et obligations.
« Art. L. 7111-2. – La détermination et le transfert du chef-lieu de la collectivité territoriale de Guyane sont décidés par décret en Conseil d’État, après consultation de l’Assemblée de Guyane et des conseils municipaux des communes concernées.
« Art. L. 7111-3 (nouveau). – Pour l’application du présent code en Guyane :
« 1° La référence au département, au département d’outre-mer, à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
« 2° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence à l’Assemblée de Guyane ;
« 3° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l’Assemblée de Guyane ;
« 4° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l’Assemblée de Guyane ;
« 5° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation ;
« 6° La référence au conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental et culturel.
« TITRE II
« ORGANES DE
« Chapitre
Ier
« Dispositions générales
« Art. L. 7121-1. – Les organes de la collectivité territoriale de Guyane comprennent l’Assemblée de Guyane et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane.
« Art. L. 7121-2. – Nul ne peut être à la fois conseiller à l’Assemblée de Guyane et membre du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane.
« Chapitre
II
« L’Assemblée de Guyane
« Section 1
« Composition
« (Division et intitulé nouveaux)
« Art. L. 7122-1. – La composition de l’Assemblée de Guyane et la durée du mandat des conseillers à l’Assemblée de Guyane sont déterminées par les articles L. 558-1 et L. 558-2 du code électoral.
« Section 2
« Démission et dissolution
« (Division et intitulé nouveaux)
« Art. L.
7122-2. – Lorsqu’un
conseiller à l’Assemblée de Guyane donne sa démission, il l’adresse au
président de l’Assemblée de Guyane qui en donne immédiatement avis au
représentant de l’État dans la collectivité territoriale.
« Art. L.
7122-3. – Tout conseiller à l’Assemblée de Guyane qui, sans
excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par
les lois est déclaré démissionnaire par le Conseil d’État. Le refus résulte
soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par
son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité
chargée de la convocation.
« Le conseiller ainsi démissionnaire ne peut être
réélu avant le délai d’un an.
« Art. L.
7122-4. – Lorsque le
fonctionnement de l’Assemblée de Guyane se révèle impossible, le Gouvernement
peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des
ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.
« La dissolution ne peut jamais être prononcée par
voie de mesure générale.
« Art. L.
7122-5. – En cas de
dissolution de l’Assemblée de Guyane, de démission de tous les conseillers en
exercice ou d’annulation devenue définitive de l’élection de tous les
conseillers, le président est chargé de l’expédition des affaires courantes.
Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’État
dans la collectivité territoriale. Il est procédé à la réélection de
l’Assemblée de Guyane dans un délai de deux mois. L’Assemblée se réunit de
plein droit le premier vendredi qui suit son élection.
« Le représentant de l’État dans la collectivité
territoriale convoque chaque conseiller élu pour la première réunion, dont il
fixe l’heure et le lieu.
« Section 3
« Fonctionnement
« (Division et intitulé nouveaux)
« Sous-section 1
« Siège et règlement intérieur
« Art. L.
7122-6. – L’Assemblée de Guyane a son siège à l’hôtel de la
collectivité territoriale de Guyane.
« Art. L.
7122-7. – L’Assemblée de Guyane établit son règlement intérieur
dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être
déféré devant le tribunal administratif.
« Sous-section 2
« Réunions
« Art. L.
7122-8. – La première
réunion de l’Assemblée de Guyane se tient de plein droit le premier vendredi
qui suit son élection.
« Art. L.
7122-9. – L’Assemblée de Guyane se réunit à l’initiative
de son président, au moins une fois par trimestre, au chef-lieu de la
collectivité territoriale ou dans tout autre lieu choisi par la commission
permanente.
« Art. L.
7122-10. – L’Assemblée de Guyane est également réunie à la
demande :
« 1° De la commission permanente ;
« 2° Ou du tiers de ses membres sur un ordre
du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même
conseiller à l’Assemblée de Guyane ne peut présenter plus d’une demande de
réunion par semestre.
« En cas de circonstances exceptionnelles, les
conseillers à l’Assemblée de Guyane peuvent être réunis par décret.
« Sous-section 3
« Séances
« Art. L.
7122-11. – Les séances de l’Assemblée de Guyane sont publiques.
« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du
président, l’Assemblée peut décider, sans débat, à la majorité absolue des
membres présents ou représentés, qu’elle se réunit à huis clos.
« Sans préjudice des pouvoirs que le président tient
de l’article L. 7122-12, ces séances peuvent être retransmises par les
moyens de communication audiovisuelle.
« Art. L.
7122-12. – Le président a seul la police de l’assemblée.
« Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter
tout individu qui trouble l’ordre.
« En cas de crime ou de délit, il en dresse
procès-verbal et le procureur de
« Art. L.
7122-13. – Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des
secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le
président et le secrétaire.
« Il contient les rapports, les noms des membres qui
ont pris part à la discussion et l’analyse de leurs opinions.
« Sous-section 4
« Délibérations
« Art. L.
7122-14. – L’Assemblée de Guyane ne peut délibérer si la majorité
absolue de ses membres en exercice n’est présente.
« Toutefois, si l’assemblée ne se réunit pas, au jour
fixé par la convocation, en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se
tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors
valables quel que soit le nombre des présents.
« Sous réserve des dispositions des articles L. 7123-
« Art. L.
7122-15. – La commission permanente ne peut délibérer si la
majorité absolue de ses membres en exercice n’est présente ou représentée.
« Les deuxième et dernier alinéas de l’article L.
7122-14 sont applicables à la commission permanente.
« Art. L.
7122-16. – Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les
fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix
du président est prépondérante.
« Néanmoins, les votes sur les nominations ont
toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le
prévoit expressément. Dans les autres cas, l’Assemblée de Guyane peut décider à
l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations.
« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms
des votants, est reproduit au procès-verbal.
« Art. L.
7122-17. – Un conseiller à l’Assemblée de Guyane empêché
d’assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à
un autre membre de l’assemblée.
« Un conseiller à l’Assemblée de Guyane ne peut
recevoir qu’une seule délégation.
« Art. L.
7122-18. – Les délibérations de l’Assemblée de Guyane, ainsi que
celles de sa commission permanente lorsqu’elles sont prises par délégation de
l’assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.
« Toute personne a le droit de demander communication
des délibérations et procès-verbaux des séances publiques de l’Assemblée de
Guyane, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des
comptes de la collectivité territoriale ainsi que des arrêtés du président.
« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
« La communication des documents mentionnés au
deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président de l’Assemblée
de Guyane que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les
conditions prévues par l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet
1978 portant diverses mesures
d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses
dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
« Le présent article s’applique aux établissements publics
administratifs de la collectivité territoriale.
« Sous-section 5
« Information
« Art. L.
7122-19. – Tout conseiller à l’Assemblée de Guyane a le droit,
dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la collectivité
territoriale qui font l’objet d’une délibération.
« Art. L.
7122-20. – L’Assemblée de Guyane assure la diffusion
de l’information auprès de ses membres par les moyens matériels qu’elle juge
les plus appropriés.
« Afin de permettre l’échange d’informations sur les
affaires relevant de ses compétences, l’assemblée peut définir les conditions
dans lesquelles sont mis à disposition de ses membres, à titre individuel, les
moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
« Art. L.
7122-21. – Douze jours au moins avant la réunion de l’Assemblée
de Guyane, le président adresse aux conseillers un rapport, sous quelque forme
que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
« Les projets sur lesquels le conseil économique,
social, environnemental, de la culture et de l’éducation est obligatoirement et préalablement consulté sont
adressés simultanément, sous quelque forme que ce soit, aux conseillers.
« Les rapports et projets visés aux deux alinéas
précédents peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent
par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait
l’objet d’un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions
prévues au premier alinéa.
« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 7122-19,
en cas d’urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le
président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
« Le président rend compte dès l’ouverture de la
séance de l’Assemblée de Guyane, qui se prononce sur l’urgence et peut décider
le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance
ultérieure.
« Art. L.
7122-22. – Chaque année le président rend compte à l’Assemblée de
Guyane, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité territoriale
de Guyane, de l’état d’exécution du plan régional, ainsi que de l’activité et
du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui
dépendent de celle-ci. Le rapport précise l’état d’exécution des délibérations
de l’Assemblée de Guyane et de la situation financière de la collectivité.
« Art. L.
7122-23. – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane ont le droit
d’exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires de la
collectivité territoriale. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi
que les conditions de présentation et d’examen.
« Sous-section 6
« Commissions et représentation au sein d’organismes
extérieurs
« Art. L.
7122-24. – Après l’élection de sa commission permanente, dans les
conditions prévues à l’article L. 7123-4-1, l’Assemblée de Guyane peut
former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses
délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs et déléguer une partie de
ses attributions à la commission permanente conformément au II de
l’article L. 7123-6.
« De même, l’Assemblée de Guyane peut déléguer à son
président l’exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 3211-
« En ce cas et par dérogation aux dispositions de
l’article L. 7122-21, les rapports sur les affaires soumises aux
conseillers peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension
de séance est de droit.
« Art. L.
7122-25. – L’Assemblée de Guyane, lorsqu’un cinquième de ses
membres le demande, délibère de la création d’une mission d’information et
d’évaluation chargée de recueillir des éléments d’information sur une question
d’intérêt local ou de procéder à l’évaluation d’un service public de la collectivité.
Un même conseiller ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par
an.
« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er
janvier de l’année civile qui précède l’année du renouvellement de l’Assemblée
de Guyane.
« Le règlement intérieur fixe les règles de
présentation et d’examen de la demande de constitution de la mission, ses
modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du
principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne
peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l’a créée,
ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux conseillers
à l’Assemblée de Guyane.
« Art. L.
7122-26. – L’Assemblée de Guyane procède à la désignation de ses
membres ou de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas
et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes, en tenant
compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes d’élus. La
fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à
ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à
tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une
nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
« Sous-section 7
« Fonctionnement des groupes d’élus
« Art. L.
7122-27. – Le fonctionnement des groupes d’élus peut faire
l’objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion,
les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
« Les groupes d’élus se constituent par la remise au
président de l’Assemblée de Guyane d’une déclaration, signée de leurs membres,
accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
« Dans les conditions qu’elle définit, l’Assemblée de
Guyane peut affecter aux groupes d’élus, pour leur usage propre ou pour un
usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en
charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
« Le président de l’Assemblée de Guyane peut, dans les
conditions fixées par l’assemblée et sur proposition des représentants de
chaque groupe, affecter aux groupes d’élus une ou plusieurs personnes.
L’Assemblée de Guyane ouvre au budget de la collectivité territoriale, sur un
chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses,
sans qu’ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées
chaque année aux conseillers à l’Assemblée de Guyane.
« Le président de l’Assemblée de Guyane est l’ordonnateur
des dépenses susmentionnées.
« L’élu responsable de chaque groupe d’élus décide des
conditions et des modalités d’exécution du service que ces collaborateurs
accomplissent auprès du groupe.
« Art. L.
7122-28. – Lorsque la collectivité territoriale de Guyane
diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur
les réalisations et la gestion de l’Assemblée de Guyane, un espace est réservé
à l’expression des groupes d’élus. Les modalités d’application de cette
disposition sont définies par le règlement intérieur.
« Sous-section 8
« Relations avec le représentant de l’État
« Art. L. 7122-29. – Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par le présent code, du contrôle administratif.
« Dans les conditions fixées par le présent code, il
veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la
collectivité territoriale de Guyane.
« Art. L.
7122-30. – Le représentant de l’État dans la collectivité
territoriale est seul habilité à s’exprimer au nom de l’Etat devant l’Assemblée
de Guyane.
« Par accord du président de l’Assemblée de Guyane et
du représentant de l’État dans la collectivité territoriale, celui-ci est
entendu par l’Assemblée de Guyane.
« En outre, sur demande du Premier ministre, le
représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale est entendu par
l’Assemblée de Guyane.
« Art. L.
7122-31. – Sur sa demande, le président de l’Assemblée de Guyane
reçoit du représentant de l’État dans la collectivité territoriale les
informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.
« Sur sa demande, le représentant de l’État dans la
collectivité territoriale reçoit du président de l’Assemblée de Guyane les
informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.
« Art. L.
7122-32. – Chaque année, le représentant de l’État dans la
collectivité territoriale informe l’Assemblée de Guyane, par un rapport
spécial, de l’activité des services de l’État dans la collectivité.
« Ce rapport spécial donne lieu éventuellement à un
débat en présence du représentant de l’État.
« Chapitre
III
« Le président de l’Assemblée de Guyane et la commission permanente
« Section 1
« Le président
« Sous-section 1
« Désignation
« Art. L. 7123-1. – L’Assemblée
de Guyane élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque
renouvellement.
« Pour cette élection, elle
est présidée par son doyen d’âge, le plus jeune membre faisant fonction de
secrétaire. Cette élection ne donne lieu à aucun débat.
« L’Assemblée de Guyane ne
peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents.
Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois
jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
« Le président est élu à la
majorité absolue des membres pour une durée de six ans. Si cette élection n’est
pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un
troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des
membres. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de
l’âge.
« Nul ne peut être élu
président s’il n’a, préalablement à chaque tour de scrutin, remis aux
conseillers à l’Assemblée de Guyane, par l’intermédiaire du doyen d’âge, une
déclaration écrite présentant les grandes orientations politiques, économiques
et sociales de son action pour la durée de son mandat.
« Sous-section 2
« Remplacement
« Art. L. 7123-2. – En
cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les
fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans
l’ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller désigné par l’assemblée.
Il est procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le délai
d’un mois, selon les modalités prévues à l’article L. 7123-4-1.
« En cas de démission du
président et de tous les vice-présidents, l’assemblée est convoquée par le
doyen d’âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller prévu à l’alinéa
précédent, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.
« Sous-section 3
« Incompatibilités
« Art. L. 7123-3. – Les
fonctions de président de l’Assemblée de Guyane sont incompatibles avec
l’exercice des fonctions suivantes : maire, président d’un établissement public
de coopération intercommunale, membre de
« Si le président de
l’Assemblée de Guyane exerce une fonction le plaçant dans une situation
d’incompatibilité prévue au premier alinéa, il cesse de ce fait même d’exercer
ses fonctions de président de l’Assemblée de Guyane. En cas de contestation,
l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision
juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive.
« Section 2
« La commission permanente
« Art. L. 7123-4. – L’Assemblée
de Guyane élit les membres de la commission permanente.
« La commission permanente
est composée du président de l’Assemblée de Guyane, de quatre à quinze
vice-présidents et éventuellement d’un ou plusieurs autres membres dans la
limite de quinze.
« Art. L. 7123-4-1 (nouveau). – Aussitôt après l’élection du président et sous
sa présidence, l’Assemblée de Guyane fixe le nombre des vice-présidents et des
autres membres de la commission permanente.
« Les membres de la
commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste.
Chaque conseiller à l’Assemblée de Guyane ou chaque groupe de conseillers peut
présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement
d’un candidat de chaque sexe. Un groupe de conseillers qui ne dispose pas de
membres de chaque sexe en nombre suffisant peut compléter sa liste par des
candidats de même sexe.
« Les listes sont déposées
auprès du président dans l’heure qui suit la décision de l’assemblée relative à
la composition de la commission permanente. Si, à l’expiration de ce délai, une
seule liste a été déposée, les différents postes de la commission permanente
sont alors pourvus immédiatement dans l’ordre de la liste et il en est donné
lecture par le président.
« Dans le cas contraire,
l’Assemblée de Guyane procède d’abord à l’élection de la commission permanente,
qui se déroule à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne,
sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes mentionnées au deuxième
alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation
sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du
dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de
suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des
candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats
figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le
ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes
suivantes.
« Après la répartition
des sièges de la commission permanente, l’Assemblée de Guyane procède à l’élection des
vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni
vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des
candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de
scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un
troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas
d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus
élevée sont élus.
« Les membres de la
commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée
que le président.
« Art. L. 7123-4-2 (nouveau). – Aussitôt après l’élection de la commission
permanente et des vice-présidents, l’Assemblée de Guyane se prononce sur
l’application du I de l’article L. 7123-6.
« Art. L. 7123-4-3 (nouveau). – En cas de vacance de siège de membre de la
commission permanente autre que le président, l’Assemblée de Guyane peut
décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors
pourvues selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de
l’article L. 7123-4-1. À défaut d’accord, il est procédé au renouvellement
intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans
les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L.
7123-4-1.
« Art. L. 7123-4-4 (nouveau). – Les pouvoirs de la commission permanente
expirent à l’ouverture de la première réunion de l’Assemblée de Guyane prévue
par l’article L. 7122‑8.
« Art. L. 7123-4-5 (nouveau). – L’élection des membres de la commission
permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits
pour les contestations de l’élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane.
« Art. L. 7123-5. – Les vice-présidents et
les membres de la commission permanente exercent les attributions dévolues
respectivement aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du
conseil général et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur dans la mesure où elles ne sont pas
contraires aux dispositions de la présente partie.
« Art. L. 7123-6. – I. – Sauf si l’Assemblée de Guyane s’y oppose dans les conditions prévues à l’article L. 7123-4-2, la commission permanente délibère pour :
« 1° Autoriser les procédures des marchés de travaux, de fourniture et de service ;
« 2° Approuver les procédures des marchés de travaux, de fourniture et de service dont le principe et les crédits ont été votés par l’assemblée ;
« 3° Approuver la location des immeubles de la collectivité et autoriser la signature des baux contractés par celle-ci ;
« 4° Examiner des demandes et attribuer des subventions présentées par les communes, les syndicats et coopératives, pour l’achat de matériel agricole ;
« 5° Vendre des objets réformés et de vieux matériels ;
« 6° Approuver les conventions diverses et les marchés, à l’exception des marchés sans formalité, avenants, protocoles d’accord pour les travaux, fournitures et services, et autoriser le président à les signer ;
« 7° Attribuer les marchés de maîtrise d’œuvre passés selon les procédures intermédiaires et de concours ;
« 8° Autoriser la signature des conventions pour les garanties accordées par l’assemblée ;
« 9° (Supprimé)
« 10° Attribuer, dans les limites prévues par l’assemblée, les aides directes ou indirectes mises en place par les règlements adoptés par celle-ci.
« II. – L’Assemblée de Guyane peut également déléguer à la commission permanente une partie de ses attributions non visées au I, à l’exception de celles relatives au vote du budget, à l’approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l’article L. 1612-15.
« III. – (Supprimé)
« Chapitre
IV
« Le conseil économique, social, environnemental, de
la culture et de l’éducation de Guyane
« Section 1
« Dispositions générales
« (Division et intitulé nouveaux)
« Art. L. 7124-1. – L’Assemblée de Guyane est assisté d’un conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane.
« Section 2
« Organisation et composition
« (Division et intitulé nouveaux)
« Art. L. 7124-2. – Le conseil comprend deux sections :
« 1° Une
section économique, sociale et environnementale ;
« 2° Une
section de la culture, de l’éducation et des sports.
« Chaque section peut émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l’autorité compétente.
« Art. L. 7124-3. – La composition du conseil et de ses sections, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Les conseillers à l’Assemblée de Guyane ne peuvent être membres du conseil.
« Section 3
« Fonctionnement
« (Division et intitulé nouveaux)
« Art. L. 7124-4. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane établit son règlement intérieur.
« Art. L. 7124-5. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane élit en son sein au scrutin secret, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, son président et les membres de sa commission permanente.
« Chaque section du conseil élit en son sein dans les mêmes conditions un président qui a rang de vice-président du conseil et est membre de droit de la commission permanente.
« Art. L. 7124-6. – L’Assemblée de Guyane met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d’assurer le secrétariat des séances du conseil et de ses sections et commissions. L’Assemblée de Guyane met également les services de la collectivité territoriale ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social, environnemental ou culturel de sa compétence.
« Le
président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de
l’éducation organise et dirige les personnels et les services mis à la
disposition du conseil.
« Section 4
« Garanties et indemnités accordées aux membres du
conseil
« (Division et intitulé nouveaux)
« Art. L. 7124-7. – L’article L. 7125-1, les premier et cinquième alinéas de l’article L. 7125-22 et l’article L. 7125-33 sont applicables au président, aux vice-présidents et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane.
« Art. L. 7124-8. – Les membres du conseil perçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par l’Assemblée de Guyane dans la limite d’un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les conseillers à l’Assemblée de Guyane par les articles L. 7125‑19 et L. 7125-20. Cette indemnité varie en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de l’alinéa précédent.
« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 7125-22.
« Art. L. 7124-9. – Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient en application de l’article L. 7124‑7, le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie.
« Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.
« Il est égal :
« 1° À l’équivalent de deux fois cette durée pour le président et les vice-présidents ;
« 2° À l’équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil.
« En cas de travail à temps partiel, le crédit d’heures est réduit à due proportion.
« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
« L’employeur est tenu d’accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu par le présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur.
« Le temps d’absence utilisé en application de l’article L. 7124-7 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.
« Art. L. 7124-10. – Le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. L’Assemblée de Guyane met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d’enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus par l’article L. 7124‑6.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
« Chapitre IV bis
« Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge
« (Division et intitulé nouveaux)
« Art. L. 7124-11. – Il est institué en Guyane un conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge.
« Art. L. 7124-12. – La composition, les conditions de nomination ou de désignation des membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret.
« Art. L. 7124-13. – Les membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge sont désignés pour six ans.
« Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu’à expiration du mandat de la personne qu’elle remplace.
« Le mandat des membres du conseil consultatif est renouvelable.
« Art. L. 7124-14. – Tout projet ou proposition de délibération de l’Assemblée de Guyane emportant des conséquences sur l’environnement, le cadre de vie ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge est soumis à l’avis préalable du conseil.
« Le conseil délibère sur le projet ou la proposition dans le mois de sa saisine. S’il ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.
« Il est saisi, selon les cas, par le président de l’Assemblée de Guyane ou le représentant de l’État dans la collectivité territoriale.
« Art. L. 7124-15. – Le conseil peut être saisi par l’Assemblée de Guyane ou son président, par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation, ainsi que par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale de toute question intéressant l’environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge.
« Art. L. 7124-16. – Le conseil peut décider, à la majorité absolue de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans le champ des compétences de la collectivité territoriale de Guyane et intéressant directement l’environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge.
« Art. L. 7124-17. – Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge peut tenir des réunions communes avec le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences.
« Chapitre IV ter
« Autres organismes
« (Division et intitulé nouveaux)
« Section 1
« Le centre territorial de promotion de la santé
« Art. L. 7124-18. – Il est créé en Guyane un centre territorial de promotion de la santé dont la mission est de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s’orientent vers les besoins spécifiques de la collectivité territoriale.
« Le centre territorial de promotion de la santé est composé, d’une part, de professionnels de la santé, de représentants de la sécurité sociale et de l’administration, ainsi que des divers organismes impliqués dans le maintien et la promotion de la santé à l’échelon local, choisis selon une procédure et des modalités arrêtées par l’Assemblée de Guyane et, d’autre part, pour moitié au moins, de conseillers à l’Assemblée de Guyane.
« Section 2
« Le conseil territorial de l’habitat
« Art. L. 7124-19. – Il est créé en Guyane un conseil territorial de l’habitat composé, pour moitié au moins, de conseillers à l’Assemblée de Guyane.
« Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Chapitre
V
« Conditions d’exercice des mandats
« Section 1
« Garanties accordées aux titulaires de mandats
à l’Assemblée de Guyane
« Sous-section 1
« Garanties accordées dans l’exercice du mandat
« Art. L. 7125-1. – L’employeur est tenu de laisser à tout salarié de son
entreprise membre de l’Assemblée de Guyane le temps nécessaire pour se rendre
et participer :
« 1° Aux séances plénières de l’assemblée ;
« 2° Aux réunions des commissions dont il est membre
et instituées par une délibération de l’assemblée ;
« 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des
bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité
territoriale de Guyane.
« Selon des modalités fixées par un décret en Conseil
d’État, l’élu doit informer l’employeur de la date de la séance ou de la
réunion dès qu’il en a connaissance.
« L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de
travail le temps passé par l’élu aux séances et réunions précitées.
« Art. L. 7125-2. – Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient dans les
conditions prévues à l’article L. 7125-1, le président et les conseillers à
l’Assemblée de Guyane ont droit à un crédit d’heures leur permettant de
disposer du temps nécessaire à l’administration de la collectivité ou de
l’organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions
des instances où ils siègent.
« Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est
égal :
« 1° Pour le président et chaque
vice-président de l’assemblée, à l’équivalent de quatre fois la durée
hebdomadaire légale du travail ;
« 2° Pour les conseillers à l’assemblée, à
l’équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail.
« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne
sont pas reportables.
« En cas de travail à temps partiel, ce crédit
d’heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail
prévue pour l’emploi considéré.
« L’employeur est tenu d’accorder aux élus concernés,
sur demande de ceux-ci, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu au
présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur.
« Art. L. 7125-3. – Le temps d’absence utilisé en application des articles
L. 7125-1 et L. 7125-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail
pour une année civile.
« Art. L. 7125-4
(nouveau). – Des décrets en Conseil d’État fixent, en tant que de
besoin, les modalités d’application des articles L. 7125-2 et L. 7125-3.
« Sous-section 2
« Garanties accordées dans l’exercice d’une activité
professionnelle
« Art. L. 7125-5
(nouveau). – Le temps d’absence prévu aux articles L. 7125-1 et L.
7125-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de
la durée des congés payés ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de
l’ancienneté.
« Aucune modification de la durée et des horaires de
travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en
raison des absences intervenues en application des articles L. 7125-1
et L. 7125-2 sans l’accord de l’élu concerné.
« Art. L. 7125-6
(nouveau). – Aucun licenciement ni déclassement professionnel,
aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences
résultant de l’application des articles L. 7125-1 et L. 7125-2, sous peine de
nullité et de dommages et intérêts au profit de l’élu.
« La réintégration ou le reclassement dans l’emploi est
de droit.
« Art. L. 7125-7
(nouveau). – Le président ou les vice-présidents ayant délégation
de l’exécutif de l’Assemblée de Guyane qui, pour l’exercice de leur mandat, ont
cessé d’exercer leur activité professionnelle bénéficient, s’ils sont salariés,
des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail
relatives aux droits des salariés élus membres de l’Assemblée nationale et du
Sénat.
« Art. L. 7125-8
(nouveau). – Les fonctionnaires régis par les titres Ier
à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande,
en position de détachement pour exercer l’un des mandats mentionnés à l’article
L. 7125-7.
« Sous-section 3
« Garanties accordées à l’issue du mandat
« Art. L. 7125-9
(nouveau). – À la fin de leur mandat, les élus visés à l’article
L. 7125-7 bénéficient à leur demande d’un stage de remise à niveau
organisé dans l’entreprise, compte tenu notamment de l’évolution de leur poste
de travail ou de celle des techniques utilisées.
« Art. L.
7125-10 (nouveau). – À la fin de son mandat, le président de l’Assemblée de
Guyane ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour
l’exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit
sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences
dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.
« Lorsque l’intéressé demande à bénéficier du congé de
formation prévu par les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du même code ainsi que
du congé de bilan de compétences prévu par l’article L. 6322-42 du même code,
le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d’activité
exigées pour l’accès à ces congés.
« Art. L.
7125-11 (nouveau). – À l’occasion du renouvellement général des conseillers
à l’Assemblée de Guyane, le président ou tout vice-président ayant reçu
délégation de celui-ci qui, pour l’exercice de son mandat, avait cessé
d’exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation
différentielle de fin de mandat s’il se trouve dans l’une des situations
suivantes :
« – être inscrit à l’institution mentionnée à
l’article L. 5312‑1 du code du travail conformément aux
dispositions de l’article L. 5411-1 du même code ;
« – avoir repris une activité
professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction
qu’il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
« Le montant mensuel de l’allocation est au plus égal
à 80 % de la différence entre le montant de l’indemnité brute mensuelle
que l’intéressé percevait pour l’exercice de ses fonctions, dans la limite des
taux maximaux fixés à l’article L. 7125-20, et l’ensemble des ressources qu’il
perçoit à l’issue du mandat.
« L’allocation est versée pendant une période de six
mois au plus. Elle n’est pas cumulable avec celles prévues par les
articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.
« Le financement de cette allocation est assuré dans
les conditions prévues par l’article L. 1621-2.
« Les modalités d’application du présent article sont
déterminées par décret en Conseil d’État.
« Section 2
« Droit à la formation
« Art. L.
7125-12 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane ont droit à
une formation adaptée à leurs fonctions.
« Dans les trois mois suivant son renouvellement,
l’Assemblée de Guyane délibère sur l’exercice du droit à la formation de ses
membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
« Un tableau récapitulant les actions de formation des
élus financées par la collectivité territoriale est annexé au compte
administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des conseillers
à l’Assemblée de Guyane.
« Art. L.
7125-13 (nouveau). – Indépendamment des autorisations d’absence et du crédit
d’heures prévus aux articles L. 7125-1 et L. 7125-2, les conseillers à
l’Assemblée de Guyane qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de
formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat
et quel que soit le nombre de mandats qu’il détient. Ce congé est renouvelable
en cas de réélection.
« Les modalités d’application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L.
7125-14 (nouveau). – Les frais de déplacement, de séjour et d’enseignement
donnent droit à remboursement.
« Les pertes de revenu subies par l’élu du fait de
l’exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont
compensées par la collectivité territoriale dans la limite de dix‑huit
jours par élu pour la durée du mandat et d’une fois et demie la valeur horaire
du salaire minimum de croissance par heure.
« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder
20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées
aux conseillers à l’assemblée.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités
d’application de ces dispositions.
« Art. L.
7125-15 (nouveau). – Les articles L. 7125-12 à L. 7125‑14
ne sont pas applicables aux voyages d’étude des conseillers à l’assemblée. Les
délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un
lien direct avec l’intérêt de la collectivité territoriale, ainsi que leur coût
prévisionnel.
« Art. L.
7125-16 (nouveau). – La présente section ne s’applique que si l’organisme
qui dispense la formation a fait l’objet d’un agrément délivré par le ministre
de l’intérieur dans les conditions fixées à l’article L. 1221-1.
« Section 3
« Indemnités des titulaires de mandats à l’Assemblée
de Guyane
« Art. L.
7125-17 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane reçoivent,
pour l’exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par référence
au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle
indiciaire de la fonction publique.
« Art. L.
7125-18 (nouveau). – Lorsque l’Assemblée de Guyane est renouvelée, la
délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente
section intervient dans les trois mois suivant son installation.
« Toute délibération concernant les indemnités de
fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau
annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux conseillers à
l’Assemblée de Guyane.
« Art. L. 7125-19 (nouveau). – Les indemnités maximales votées par l’Assemblée de Guyane pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller à l’Assemblée de Guyane sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7125-17 le taux de 48 %.
« Le règlement intérieur détermine les conditions dans lesquelles est réduit le montant des indemnités mensuelles allouées aux membres de l’Assemblée de Guyane en fonction de leur participation effective aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité territoriale de Guyane. Cette réduction ne peut être inférieure à 20 % de ces indemnités par absence non justifiée aux séances plénières. Elle ne saurait, au total, dépasser la moitié de l’indemnité maximale mensuelle pouvant être allouée à chacun des conseillers à l’Assemblée de Guyane en application du présent article.
« Art. L. 7125-20 (nouveau). – L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Guyane pour l’exercice effectif des fonctions de président de l’Assemblée de Guyane est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7125-17 le taux de 145 %.
« L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Guyane pour l’exercice effectif des fonctions de vice-président ayant délégation de l’exécutif de l’Assemblée de Guyane est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7125-17 le taux de 57,6 %.
« Dans les mêmes conditions, l’indemnité maximale des membres de la commission permanente de l’Assemblée de Guyane autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7125-17 le taux de 50,4 %.
« Art. L. 7125-21 (nouveau). – Le conseiller à l’Assemblée de Guyane titulaire d’autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d’administration d’un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d’indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s’entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
« Lorsqu’en application de l’alinéa précédent le montant total de rémunération et d’indemnité de fonction d’un conseiller à l’Assemblée de Guyane fait l’objet d’un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative de l’Assemblée de Guyane ou de l’organisme concerné.
« Art. L. 7125-22 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu’ils ont engagés pour prendre part aux réunions de l’Assemblée de Guyane, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités.
« Les conseillers à l’Assemblée de Guyane handicapés peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés et qui sont liés à l’exercice de leur mandat.
« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par l’Assemblée de Guyane.
« Les autres dépenses liées à l’exercice d’un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la collectivité sur présentation d’un état de frais et après délibération de l’Assemblée de Guyane. S’agissant des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
« Art. L. 7125-23 (nouveau). – Lorsque le président de l’Assemblée de Guyane et les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l’article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, l’Assemblée de Guyane peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l’article L. 7125-22.
« Art. L. 7125-24 (nouveau). – Lorsque la résidence personnelle du président de l’Assemblée de Guyane se situe en dehors de l’agglomération comprenant la commune chef-lieu de la collectivité et que le domaine de la collectivité territoriale de Guyane comprend un logement de fonction, l’Assemblée de Guyane peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté.
« Lorsque le domaine de la collectivité territoriale ne comporte pas un tel logement, l’Assemblée de Guyane peut, par délibération, décider d’attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l’État, en raison des frais qu’il a engagés pour être présent au chef-lieu de la collectivité pour assurer la gestion des affaires de la collectivité.
« Section 4
« Protection sociale
« Sous-section 1
« Sécurité sociale
« Art. L. 7125-25 (nouveau). – Le temps d’absence prévu aux articles L. 7125-1 et L. 7125-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
« Art. L. 7125-26 (nouveau). – Lorsqu’un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n’a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l’indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l’indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.
« Art. L. 7125-27 (nouveau). – Lorsque le président de l’Assemblée de Guyane ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d’exercer toute activité professionnelle pour l’exercice de son mandat et ne relève plus, à titre obligatoire, d’un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
« Les cotisations de la collectivité et celles de l’élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application du présent code.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
« Sous-section 2
« Retraite
« Art. L. 7125-28 (nouveau). – Le président de l’Assemblée de Guyane ou les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle et n’acquièrent aucun droit à pension au titre d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.
« Art. L. 7125-29 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane autres que ceux visés à l’article L. 7125-28 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.
« La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l’élu et pour moitié à la collectivité.
« Un décret en Conseil d’État fixe le plafond des taux de cotisation.
« Art. L. 7125-30 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
« Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.
« Art. L. 7125-31 (nouveau). – Pour l’application des articles L. 7125‑28 à L. 7125-30, les cotisations de la collectivité et celles de ses élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application de la section 3 du présent chapitre ou de tout autre texte régissant l’indemnisation de leurs fonctions.
« Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.
« Art. L. 7125-32 (nouveau). – Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 continuent d’être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d’équilibre versée par les collectivités concernées.
« Les élus mentionnés à l’alinéa précédent, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.
« La collectivité contribue dans la limite prévue à l’article L. 7125-29.
« Section 5
« Responsabilité de la collectivité en cas d’accident
« Art. L. 7125-33 (nouveau). – La collectivité territoriale de Guyane est responsable, dans les conditions prévues par l’article L. 2123-31, des accidents subis par les conseillers à l’Assemblée de Guyane à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
« Art. L. 7125-34 (nouveau). – Lorsque les élus mentionnés à l’article L. 7125-33 sont victimes d’un accident survenu dans l’exercice de leurs fonctions, la collectivité territoriale de Guyane verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu’aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d’assurance maladie.
« Section 6
« Responsabilité et protection des élus
« Art. L. 7125-35 (nouveau). – Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, le président de l’assemblée ou un conseiller le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
« La collectivité territoriale de Guyane est tenue d’accorder sa protection au président de l’Assemblée de Guyane, au conseiller le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.
« Art. L. 7125-36 (nouveau). – Le président de l’Assemblée de Guyane, les vice-présidents ou les conseillers ayant reçu délégation bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
« La collectivité territoriale de Guyane est tenue de protéger le président de l’Assemblée de Guyane, les vice-présidents ou les conseillers ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
« La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l’élu intéressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
« Section 7
« Honorariat des anciens conseillers à l’Assemblée de Guyane
« Art. L. 7125-37 (nouveau). – L’honorariat est conféré par le représentant de l’État dans la collectivité aux anciens conseillers à l’Assemblée de Guyane qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins.
« L’honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l’État que si l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation entraînant l’inéligibilité.
« L’honorariat n’est assorti d’aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité territoriale de Guyane.
« TITRE III
« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR
LES AUTORITÉS DE
« Chapitre
unique
« Art. L. 7131-1. – Les délibérations de l’Assemblée de Guyane et de la commission permanente ainsi que les actes du président de l’Assemblée de Guyane sont soumis au régime juridique des actes pris par les autorités régionales dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier de la quatrième partie.
« Art. L. 7131-2. – L’exercice par un contribuable des actions appartenant à la collectivité territoriale de Guyane est soumis aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la quatrième partie.
« TITRE IV
« RELATIONS ENTRE
« Chapitre
unique
« Art. L. 7141-1. – Sont applicables les chapitres Ier et II du titre V du livre Ier de la quatrième partie.
« TITRE V
« Attributions de
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. L. 7151-1. – L’Assemblée de Guyane règle par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale de Guyane.
«
Elle a compétence pour promouvoir la coopération régionale, le développement
économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de
« Elle peut engager des actions complémentaires de celles de l’État, des communes et de leurs groupements et des établissements publics situés dans la collectivité territoriale.
« Art. L. 7151-2 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane peut créer des établissements publics dénommés agences, chargés d’assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité territoriale de Guyane ainsi que le fonctionnement des services publics de la collectivité.
« Chapitre II
« Consultation de l’Assemblée de Guyane par le
Gouvernement
« Art. L. 7152-1
(nouveau). – L’Assemblée de Guyane peut présenter au
Premier ministre des propositions de modification ou d’adaptation des
dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours
d’élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du
développement économique, social et culturel de la collectivité territoriale de
Guyane.
« Elle peut également faire au Premier ministre toutes
remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de
l’État dans la collectivité.
« Le Premier ministre accuse réception dans les quinze
jours et fixe le délai dans lequel il apporte une réponse au fond.
« Art. L. 7152-2
(nouveau). – L’Assemblée de Guyane est consultée sur
les projets de loi, d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions
d’adaptation du régime législatif et de l’organisation administrative de la
collectivité territoriale de Guyane.
« Son avis est réputé acquis en l’absence de
notification au représentant de l’État dans la collectivité territoriale d’un
avis exprès dans un délai d’un mois à compter de la saisine ; ce délai est
réduit à quinze jours en cas d’urgence, sur demande du représentant de l’État.
« Art. L. 7152-3
(nouveau). – L’Assemblée de Guyane est consultée sur
les propositions d’actes de l’Union européenne qui concernent la collectivité
territoriale par les soins du ministre chargé de l’outre-mer. Le second alinéa
de l’article L. 7152-2 est applicable.
« Elle peut adresser au Gouvernement des propositions
pour l’application des traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement
de l’Union européenne.
« Art. L. 7152-4
(nouveau). – L’Assemblée de Guyane est consultée sur
les projets d’attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et
aéroportuaires concernant la collectivité territoriale de Guyane.
« Art. L. 7152-5
(nouveau). – L’Assemblée de Guyane est saisie pour
avis par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale, avant le
31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des
aides de l’État au logement pour l’année suivante.
« Ces orientations générales portent sur la
répartition des aides par dispositif, d’une part, et la répartition des aides
par bassin d’habitat, d’autre part.
« Chapitre III
« Coopération régionale
« Art. L. 7153-1
(nouveau). – L’Assemblée de Guyane est
saisie pour avis de tous projets d’accord concernant
« Elle se prononce à la première réunion qui suit sa
saisine.
« Art. L. 7153-2
(nouveau). – L’Assemblée de Guyane peut adresser au
Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements
internationaux concernant la coopération régionale entre
« Art. L. 7153-3
(nouveau). – Dans les domaines de compétence de l’État,
les autorités de
« Dans le cas où il n’est pas fait application du
premier alinéa, le président de l’Assemblée de Guyane ou son représentant peut
être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux
négociations d’accords de même nature. Il est associé ou participe,
au sein de la délégation française, à la négociation des projets d'accord
visés au premier alinéa de l'article L. 7153‑1.
« Le président de l’Assemblée de Guyane peut être
chargé par les autorités de
« Art. L. 7153-4
(nouveau). – Dans les domaines de compétence de la
collectivité territoriale de Guyane, l’Assemblée de Guyane peut, par
délibération, demander aux autorités de
« Lorsque cette autorisation est accordée, les
autorités de
« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est
soumis à la délibération de l’Assemblée de Guyane pour acceptation. Les
autorités de
« Art. L. 7153-5
(nouveau). – Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de
compétence de l’État et sur des domaines de compétence de la collectivité
territoriale de Guyane sont, dans les cas où il n’est pas fait application du
premier alinéa de l’article L. 7153-3, négociés et signés par les autorités de
« Le président de l’Assemblée de Guyane ou son
représentant participe, au sein de la délégation française, à sa demande, aux
négociations avec l’Union européenne intéressant la collectivité territoriale
de Guyane.
« Le président de l’Assemblée de Guyane peut demander
à l’État de prendre l’initiative de négociations avec l’Union européenne en vue
d’obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité
territoriale de Guyane.
« Art. L. 7153-6
(nouveau). – La collectivité territoriale de Guyane
peut, avec l’accord des autorités de
« L’Assemblée de Guyane peut saisir le Gouvernement de
toutes propositions tendant à l’adhésion de
« Art. L. 7153-7
(nouveau). – Il est institué un fonds de coopération régionale pour
« Il est institué, auprès du représentant de l’État dans
la collectivité territoriale, un comité paritaire composé, d’une part, de
représentants de l’État, d’autre part, de représentants de l’Assemblée de
Guyane. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de
coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune
d’elles.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités
d’application du présent article.
« Art. L. 7153-8
(nouveau). – Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération
régionale dans la zone Antilles-Guyane.
« Cette instance est composée de représentants de l’État,
du conseil général et du conseil régional de Guadeloupe, de l’Assemblée de
Guyane, de l’Assemblée de Martinique et du conseil exécutif de Martinique.
« Elle se réunit au moins une fois par an en vue de
coordonner les politiques menées par les exécutifs locaux, d’une part, et l’État,
d’autre part. Elle se charge également de diffuser l’information relative aux
actions menées dans la zone.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités
d’application du présent article.
« Art. L. 7153-9
(nouveau). – L’Assemblée de Guyane peut recourir aux
sociétés d’économie mixte locales et aux sociétés d’économie mixte régies par
la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et
à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires
relevant du ministère de
« Chapitre IV
« Fonds structurels européens
« Art. L. 7154-1
(nouveau). – Il est créé en Guyane une commission de
suivi de l’utilisation des fonds européens.
« Coprésidée par le préfet et le président de
l’Assemblée de Guyane, cette commission est en outre composée des
parlementaires de la collectivité territoriale de Guyane, d’un représentant du
conseil économique, social, environnemental, de la culture et de
l’éducation de Guyane, d’un représentant de
l’association des maires, de représentants des chambres consulaires et de
représentants des services techniques de l’État.
« Cette commission établit un rapport semestriel sur
la consommation des crédits.
« TITRE VI
« COMPÉTENCES DE L’ASSEMBLÉE DE GUYANE
« Chapitre
unique
« Art. L. 7161-1. – L’Assemblée de Guyane exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre Ier du livre II de la troisième partie et au titre II du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« Art. L. 7161-2 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane est associée par des conventions conclues avec l’État à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique de mise en valeur de la forêt guyanaise.
« Par dérogation à l’article L. 62 du code du domaine de l’État, ces conventions doivent prévoir les conditions dans lesquelles peuvent être cédées en toute propriété aux collectivités territoriales les surfaces appartenant au domaine de l’État qui seraient nécessaires à la réalisation de leurs opérations d’équipement ou d’aménagement.
« Elles doivent également prévoir les conditions de détermination, dans les zones agglomérées, des biens vacants et sans maître pour leur dévolution aux collectivités territoriales, la détermination des périmètres de protection des zones naturelles et les modalités d’examen des demandes de permis forestiers au regard des plans d’aménagement communal.
« TITRE VII
« COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DE
L’ASSEMBLÉE DE GUYANE
« Chapitre
unique
« Art. L. 7171-1. – Le président de l’Assemblée de Guyane exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre II du livre II de la troisième partie et au titre III du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« Titre VII bis
« Compétences du conseil économique, social,
environnemental, de
« (Division et intitulé nouveaux)
« Chapitre
unique
« Art. L. 7171-2. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre IV du livre II de la quatrième partie et à la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« Titre VII ter
« Interventions et aides de
« (Division et intitulé nouveaux)
« Chapitre
unique
« Art. L. 7171-3. – La collectivité territoriale de Guyane intervient en matière économique, sociale, culturelle et environnementale et attribue des aides dans les conditions fixées au titre III du livre II de la troisième partie, au titre V du livre II de la quatrième partie et aux sections 3 et 4 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« TITRE VIII
« GESTION DES SERVICES PUBLICS DE
« Chapitre
unique
« Art. L. 7181-1. – La gestion des services publics de la collectivité de Guyane est soumise aux dispositions du titre IV du livre II de la troisième partie et du titre VI du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« Art. L. 7181-2. – (Supprimé)
« TITRE IX
« FINANCES DE
« Art. L. 7190-1. – Le
livre VI de la première partie est applicable à la collectivité territoriale de
Guyane dans la mesure où il n’est pas contraire au présent titre.
« Art. L. 7190-2. – Préalablement
aux débats sur le projet de budget, le président de l’Assemblée de Guyane
présente un rapport sur la situation en matière de développement durable
intéressant le fonctionnement de la collectivité territoriale de Guyane, les
politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de
nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire,
les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
« Chapitre
Ier
« Budgets
et comptes
« Art. L. 7191-1. – Le
budget de la collectivité territoriale de Guyane est l'acte par lequel sont
prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la
collectivité. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.
« Le
budget de la collectivité est établi en section de fonctionnement et en section
d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions,
activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.
« Le
budget de la collectivité est divisé en chapitres et articles.
« Chapitre
II
« Recettes
« Art. L. 7191-1-
« 1° Les
recettes des départements prévues au titre III du livre III de la troisième
partie ;
« 2° Les
recettes des départements d’outre-mer prévues au chapitre III du titre IV du
livre IV de la troisième partie ;
« 3° Les
recettes des régions prévues au titre III du livre III de la quatrième
partie ;
« 4°
Les recettes des régions d’outre-mer prévues au chapitre IV du titre III
du livre IV de la quatrième partie ;
« Chapitre
III
« Dépenses
« Art. L. 7191-1-1 (nouveau). – Les dépenses engagées par la collectivité territoriale de Guyane pour le transport scolaire par voie fluviale ouvrent droit à compensation. Les ressources attribuées par l’État à la collectivité, au titre de cette compensation, sont équivalentes aux dépenses engagées par le département de Guyane durant l’année précédant la publication de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.
« Art. L. 7191-2. – Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l’objet d’une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale.
« Ils sont notifiés, chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation par le président de l’Assemblée de Guyane.
« Art. L. 7191-3. – Sont obligatoires pour la collectivité territoriale :
« 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l’entretien de l’hôtel de la collectivité ;
« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 7125-17 à L. 7125-20 et aux frais de formation mentionnés à l’article L. 7125-14 ainsi que les cotisations au fonds institué par l’article L. 1621-2 ;
« 3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 7125-27 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 7125-28 à L. 7125-31 ;
« 4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;
« 5° La rémunération des agents de la collectivité ;
« 6° Dans les conditions prévues à l’article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« 7° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
« 8° Les dépenses dont la collectivité a la charge en matière d’éducation nationale ;
« 9° La participation de la collectivité aux dépenses de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres ;
« 10° Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires ;
« 11° Les dépenses relatives à l’action sociale, à la santé et à l’insertion mises à la charge de la collectivité ;
« 12° Les dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie ;
« 13° Les frais du service départemental des épizooties ;
« 14° La participation au service départemental d’incendie et de secours ;
« 15° Les dépenses résultant de l’entretien des biens transférés à la collectivité par application de l’article L. 318-2 du code de l’urbanisme ;
« 16° Les dépenses d’entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;
« 17° Les dépenses d’entretien et de construction de la voirie de la collectivité ;
« 18° Le paiement des dettes exigibles ;
« 19° Les dotations aux amortissements ;
« 20° Les dotations aux provisions ;
« 21° La reprise des subventions d’équipement reçues.
« Un décret détermine les modalités d’application des 19°, 20° et 21°. »
Article 3
À la septième partie du même code, il est inséré un
livre II ainsi rédigé :
« Livre II
« Collectivité territoriale de Martinique
« TITRE Ier
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Chapitre
unique
« Art. L. 7211-1
(nouveau). –
« Art. L. 7211-1-1. – La collectivité territoriale de Martinique succède au département de Martinique et à la région de Martinique dans tous leurs droits et obligations.
« Art. L. 7211-2. – La détermination et le transfert du chef-lieu de la collectivité territoriale de Martinique sont décidés par décret en Conseil d’État, après consultation de l’Assemblée de Martinique et des conseils municipaux des communes concernées.
« Art. L. 7211-3. – Pour l’application du présent code en Martinique :
« 1° La référence au département, au département d’outre-mer, à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;
« 2° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence à l’Assemblée de Martinique ;
« 3° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l’autorité exécutive de la collectivité et par la référence au président de l’Assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l’assemblée délibérante ;
« 4° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l’Assemblée de Martinique ;
« 5° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation ;
« 6° La référence au conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation.
« TITRE II
« ORGANES DE
« Chapitre
Ier
« Dispositions générales
« Art. L. 7221-1. – Les organes de la collectivité territoriale de Martinique comprennent l’Assemblée de Martinique et son président, le conseil exécutif de Martinique et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique.
« Art. L. 7221-2. – Nul ne peut être à la fois conseiller à l’Assemblée de Martinique ou conseiller exécutif de Martinique et membre du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique.
« Chapitre
II
« L’Assemblée de Martinique
« Section 1
« Composition
« (Division et intitulé nouveaux)
« Art. L. 7222-1. – La composition de l’Assemblée de Martinique et la durée du mandat des conseillers à l’Assemblée de Martinique sont déterminées par les articles L. 558-5 et L. 558-6 du code électoral.
« Section 2
« Démission et dissolution
« (Division et intitulé nouveaux)
« Art. L. 7222-2. – Lorsqu’un
conseiller à l’Assemblée de Martinique donne sa démission, il l’adresse au
président de l’Assemblée de Martinique qui en donne immédiatement avis au
représentant de l’État dans la collectivité territoriale.
« Art. L. 7222-3. – Tout
conseiller à l’Assemblée de Martinique qui, sans excuse valable, a refusé de
remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré
démissionnaire par le Conseil d’État. Le refus résulte soit d’une déclaration
expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de
l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la
convocation.
« Le conseiller ainsi démissionnaire ne peut être
réélu avant le délai d’un an.
« Art. L. 7222-4. – Lorsque
le fonctionnement de l’Assemblée de Martinique se révèle impossible, le
Gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil
des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.
« La dissolution ne peut jamais être prononcée par
voie de mesure générale.
« Art. L. 7222-5. – En
cas de dissolution de l’Assemblée de Martinique, de démission de tous les
conseillers en exercice ou d’annulation devenue définitive de l’élection de
tous les conseillers, le président du conseil exécutif est chargé de
l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec
l’accord du représentant de l’État dans la collectivité territoriale. Il est
procédé à la réélection de l’Assemblée de Martinique dans un délai de deux
mois. L’Assemblée se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit son
élection.
« Le représentant de l’État dans la collectivité
territoriale convoque chaque conseiller élu pour la première réunion, dont il
fixe l’heure et le lieu.
« Section 3
« Fonctionnement
« (Division et intitulé nouveaux)
« Sous-section 1
« Siège et règlement intérieur
« Art. L. 7222-6. – L’Assemblée
de Martinique a son siège à l’hôtel de la collectivité territoriale de
Martinique.
« Art. L.
7222-7. – L’Assemblée de Martinique établit son règlement
intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut
être déféré devant le tribunal administratif.
« Sous-section 2
« Réunions
« Art. L. 7222-8. – La
première réunion de l’Assemblée de Martinique se tient de plein droit le
premier vendredi qui suit son élection.
« Art. L. 7222-9. – L’Assemblée
de Martinique se réunit à l’initiative de son président, au moins une fois par
trimestre, au chef-lieu de la collectivité territoriale ou dans tout autre lieu
choisi par son bureau.
« Art. L.
7222-10. – L’Assemblée de Martinique est également réunie à la
demande :
« 1° Du conseil exécutif ;
« 2° Ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour
déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller à
l’Assemblée de Martinique ne peut présenter plus d’une demande de réunion par
semestre.
« En cas de circonstances exceptionnelles, les
conseillers à l’Assemblée de Martinique peuvent être réunis par décret.
« Sous-section 3
« Séances
« Art. L. 7222-11. – Les
séances de l’Assemblée de Martinique sont publiques.
« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou de son
président, l’Assemblée peut décider, sans débat, à la majorité absolue des
membres présents ou représentés, qu’elle se réunit à huis clos.
« Sans préjudice des pouvoirs que le président de
l’Assemblée tient de l’article L. 7222-12, ces séances peuvent être
retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
« Art. L.
7222-12. – Le président a seul la police de l’assemblée.
« Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter
tout individu qui trouble l’ordre.
« En cas de crime ou de délit, il en dresse
procès-verbal et le procureur de
« Art. L.
7222-13. – Pour l’organisation des travaux de l’assemblée, le
président de l’Assemblée de Martinique est assisté de quatre vice-présidents
élus dans les conditions prévues à l’article L. 7223‑2.
« Le
président et les vice-présidents forment le bureau de l’Assemblée de
Martinique.
« Art. L.
7222-14. – Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des
secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le
président et le secrétaire.
« Il contient les rapports, les noms des membres qui
ont pris part à la discussion et l’analyse de leurs opinions.
« Sous-section 4
« Délibérations
« Art. L.
7222-15. – L’Assemblée de Martinique ne peut délibérer si la
majorité absolue de ses membres en exercice n’est présente.
« Toutefois, si l’assemblée ne se réunit pas au jour
fixé par la convocation en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient
de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables
quel que soit le nombre des présents.
« Sous réserve des dispositions des articles L. 7223-
« Art. L.
7222-16. – Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les
fois que le sixième des membres présents ou le représentant d'un
groupe d'élus le demande. En cas de partage,
la voix du président est prépondérante.
« Néanmoins, les votes sur les nominations ont
toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le
prévoit expressément. Dans les autres cas, l’Assemblée de Martinique peut
décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations.
« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms
des votants, est reproduit au procès-verbal.
« Art. L.
7222-17. – Un conseiller à l’Assemblée de Martinique empêché
d’assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à
un autre membre de l’assemblée.
« Un conseiller à l’Assemblée de Martinique ne peut
recevoir qu’une seule délégation.
« Art. L.
7222-18. – Les délibérations de l’Assemblée de Martinique sont
publiées.
« Toute personne a le droit de demander communication
des délibérations et procès-verbaux des séances publiques de l’Assemblée de
Martinique, des budgets et des comptes de la collectivité territoriale ainsi
que des arrêtés du président du conseil exécutif.
« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
« La communication des documents mentionnés au
deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président de l’Assemblée
de Martinique que du président du conseil exécutif ou des services déconcentrés de l’État, intervient dans
les conditions prévues par l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17
juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre
l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif,
social et fiscal.
« Le présent article s’applique aux établissements
publics administratifs de la collectivité territoriale.
« Sous-section 5
« Information
« Art. L.
7222-19. – Tout conseiller à l’Assemblée de Martinique a le droit,
dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la collectivité
territoriale qui font l’objet d’une délibération.
« Art. L.
7222-20. – L’Assemblée de Martinique assure la diffusion de
l’information auprès de ses membres par les moyens matériels qu’elle juge les
plus appropriés.
« Afin de permettre l’échange d’informations sur les
affaires relevant de ses compétences, l’assemblée peut définir les conditions
dans lesquelles sont mis à disposition de ses membres, à titre individuel, les
moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
« Art. L.
7222-21. – Douze jours au moins avant la réunion de l’Assemblée
de Martinique, le président de l’assemblée adresse aux conseillers, sous
quelque forme que ce soit, les rapports et projets de délibération qui lui ont
été transmis par le président du conseil exécutif dans les conditions prévues à
l’article L. 7225-3, ainsi que les projets sur lesquels le conseil économique,
social, environnemental, de la culture et de l’éducation est obligatoirement consulté, assortis de l’avis de
ce conseil, qui lui ont été transmis dans les mêmes conditions.
« Les rapports et projets visés à l’alinéa précédent
peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie
électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l’objet d’un
avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier
alinéa.
« Sans préjudice des dispositions de l’article L.
7222-19, en cas d’urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé
par le président de l’assemblée sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour
franc.
« Le président de l’assemblée rend compte dès
l’ouverture de la séance de l’Assemblée de Martinique, qui se prononce sur
l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à
l’ordre du jour d’une séance ultérieure.
« Art. L.
7222-22. – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique ont le
droit d’exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires de la
collectivité territoriale. Il y est répondu par le président du conseil
exécutif ou un conseiller exécutif désigné par lui. Le règlement intérieur en
fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d’examen.
« Sous-section 6
« Commissions et représentation au sein d’organismes
extérieurs
« Art. L.
7222-23. – Après l’élection de son président et de ses
vice-présidents, dans les conditions prévues à l’article L. 7223-2,
l’Assemblée de Martinique peut former ses commissions et procéder à la
désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes
extérieurs.
« Art. L.
7222-24. – L’Assemblée de Martinique, lorsqu’un cinquième de ses
membres le demande, délibère de la création d’une mission d’information et
d’évaluation, chargée de recueillir des éléments d’information sur une question
d’intérêt local ou de procéder à l’évaluation d’un service public de la
collectivité. Un même conseiller ne peut s’associer à une telle demande plus
d’une fois par an.
« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er
janvier de l’année civile qui précède l’année du renouvellement de l’Assemblée
de Martinique.
« Le règlement intérieur fixe les règles de
présentation et d’examen de la demande de constitution de la mission, ses
modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du
principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne
peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l’a créée,
ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux conseillers
à l’Assemblée de Martinique.
« Art. L.
7222-25. – L’Assemblée de Martinique procède à la désignation de
ses membres ou de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les
cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes, en
tenant compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes
d’élus. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions
assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être
procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par
une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
« Sous-section 7
« Fonctionnement des groupes d’élus
« Art. L.
7222-26. – Le fonctionnement des groupes d’élus peut faire
l’objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion,
les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
« Les groupes d’élus se constituent par la remise au
président de l’Assemblée de Martinique d’une déclaration, signée de leurs
membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
« Dans les conditions qu’elle définit, l’Assemblée de
Martinique peut affecter aux groupes d’élus, pour leur usage propre ou pour un
usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en
charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
« Le président du conseil exécutif peut, dans les conditions fixées par l’assemblée et
sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d’élus
une ou plusieurs personnes. L’Assemblée de Martinique ouvre au budget de la
collectivité territoriale, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les
crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30 % du
montant total des indemnités versées chaque année aux conseillers à l’Assemblée
de Martinique.
« Le président du conseil exécutif est l’ordonnateur des dépenses susmentionnées.
« L’élu responsable de chaque groupe d’élus décide des
conditions et des modalités d’exécution du service que ces collaborateurs
accomplissent auprès du groupe.
« Art. L.
7222-27. – Lorsque la collectivité territoriale de Martinique
diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur
les réalisations et la gestion de l’Assemblée de Martinique et du conseil
exécutif de Martinique, un espace est réservé à l’expression des groupes
d’élus. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le
règlement intérieur.
« Sous-section 8
« Relations avec le représentant de l’État
« Art. L.
7222-28. – Le représentant de l’État dans la collectivité
territoriale a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans
les conditions fixées par le présent code, du contrôle administratif.
« Dans les conditions fixées par le présent code, il
veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la
collectivité territoriale de Martinique.
« Art. L.
7222-29. – Le représentant de l’État dans la collectivité
territoriale est seul habilité à s’exprimer au nom de l’État devant l’Assemblée
de Martinique.
« Par accord du président de l’Assemblée de Martinique
et du représentant de l’État dans la collectivité territoriale, celui-ci est
entendu par l’Assemblée de Martinique.
« En outre, sur demande du Premier ministre, le
représentant de l’État dans la collectivité territoriale est entendu par
l’Assemblée de Martinique.
« Dans les cas prévus aux deuxième et troisième
alinéas, le président du conseil exécutif de Martinique et les conseillers exécutifs
assistent à la séance.
« Art. L.
7222-30. – Sur sa demande, le président de l’Assemblée de
Martinique reçoit du représentant de l’État dans la collectivité territoriale
les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.
« Sur sa demande, le représentant de l’État dans la
collectivité territoriale reçoit du président de l’Assemblée de Martinique les
informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.
« Art. L.
7222-31. – Chaque année, le représentant de l’État dans la
collectivité territoriale informe l’Assemblée de Martinique, par un rapport
spécial, de l’activité des services de l’État dans la collectivité.
« Ce rapport spécial donne lieu éventuellement à un
débat en présence du représentant de l’Etat et du président du conseil
exécutif.
« Chapitre
III
« Le président et les vice-présidents de l’Assemblée
de Martinique
« Section 1
« Désignation
« Art. L. 7223-1. – L’Assemblée de Martinique élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.
« Pour cette élection, elle est présidée par son doyen d’âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. Cette élection ne donne lieu à aucun débat.
« L’Assemblée de Martinique ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
« Le président est élu à la majorité absolue des membres pour une durée de six ans. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des membres. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.
« Art. L. 7223-2. – Aussitôt après l’élection du président et sous sa présidence, l’Assemblée de Martinique élit ses quatre vice-présidents.
« Les vice-présidents sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller à l’Assemblée de Martinique ou chaque groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Un groupe de conseillers qui ne dispose pas de membres de chaque sexe en nombre suffisant peut compléter sa liste par des candidats de même sexe.
« Les listes sont déposées auprès du président de l’assemblée dans l’heure qui suit son élection. Si, à l’expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les sièges de vice-président sont alors pourvus immédiatement dans l’ordre de la liste, et il en est donné lecture par le président de l’assemblée.
« Dans le cas contraire, l’Assemblée de Martinique procède à l’élection des vice-présidents, qui se déroule à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes mentionnées au deuxième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
« Les vice-présidents sont nommés pour la même durée que le président de l’Assemblée.
« Section 2
« Remplacement
« Art. L. 7223-3. – En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l’ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller désigné par l’assemblée. Il est procédé à une nouvelle élection du président et des vice-présidents, dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues à l’article L. 7223-1 et L. 7223-2.
« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, l’assemblée est convoquée par le doyen d’âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller prévu à l’alinéa précédent, soit pour procéder à une nouvelle élection du président et des vice-présidents.
« En cas de vacance d’un ou plusieurs sièges de vice-président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle élection, dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues, selon le cas, à l’article L. 7223-1 ou à l’article L. 7223‑2.
« Section 3
« Incompatibilités
«
Art. L. 7223-4. – Les
fonctions de président de l’Assemblée de Martinique sont incompatibles avec
l’exercice des fonctions suivantes : maire, président d’un établissement public
de coopération intercommunale, membre de
« Si le président de l’Assemblée de Martinique exerce une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue au premier alinéa, il cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de président de l’Assemblée de Martinique. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive.
« Section 4
« Compétences du président de l’Assemblée de Martinique
« Art. L. 7223-5 (nouveau). – Le président de l’Assemblée de Martinique procède à la désignation des conseillers à l’Assemblée de Martinique pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes, en tenant compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes d’élus. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces conseillers ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
« Chapitre
IV
« Le conseil exécutif et le président du conseil exécutif
« Section 1
« Élection et composition
«
Art. L. 7224-
« Art. L. 7224-1. – Aussitôt après l’élection de son président et de ses vice-présidents, l’Assemblée de Martinique procède à l’élection parmi ses membres du conseil exécutif de Martinique et de son président.
« Les conseillers exécutifs et le président du conseil exécutif sont élus au scrutin de liste avec dépôt de listes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l’ordre de présentation. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
« Si aucune liste n’a recueilli au premier et au deuxième tours la majorité absolue des membres de l’assemblée, il est procédé à un troisième tour. La totalité des sièges est attribuée à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée.
« Le président du conseil exécutif de Martinique est le candidat figurant en tête de la liste élue.
« Nul
ne peut être élu président du conseil exécutif s’il n’a préalablement à chaque
tour de scrutin remis aux conseillers à l’Assemblée de Martinique, par
l’intermédiaire du président de l’assemblée, une déclaration écrite présentant
les grandes orientations de son action pour la durée de ses fonctions.
« Art. L. 7224-2. – Le mandat de conseiller à l’Assemblée de Martinique est incompatible avec la fonction de conseiller exécutif de Martinique.
« Tout conseiller à l’Assemblée de Martinique élu au conseil exécutif de Martinique dispose d’un délai d’un mois à partir de la date à laquelle cette élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat de conseiller à l’Assemblée de Martinique ou de sa fonction de conseiller exécutif. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l’État dans la collectivité territoriale qui en informe le président de l’Assemblée de Martinique.
« À
défaut d’option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son
mandat de conseiller à l’assemblée ; cette démission est constatée par
arrêté du représentant de l’État dans la collectivité territoriale.
« Art. L. 7224-3. – I. – Le régime des incompatibilités concernant les conseillers à l’Assemblée de Martinique reste applicable au conseiller à l’Assemblée de Martinique démissionnaire pour cause d’acceptation de la fonction de conseiller exécutif. Il est remplacé au sein de l’assemblée dans les conditions prévues à l’article L. 558-28 du code électoral.
« II. – Pour l’application des dispositions instituant les incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives :
« 1° Les fonctions de président du conseil exécutif de Martinique sont assimilées à celles de président d’un conseil régional ;
« 2° Les fonctions de conseiller exécutif autre que le président sont assimilées au mandat de conseiller régional.
« III. – Les
fonctions de président du conseil exécutif de Martinique sont incompatibles
avec l’exercice des fonctions suivantes : maire, président d’un établissement
public de coopération intercommunale, membre de
« IV (nouveau). – Si le président du conseil exécutif exerce une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue au III, il cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de président du conseil exécutif et d’appartenir au conseil exécutif. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection du conseil exécutif devient définitive.
« Art. L. 7224-4. – L’élection des conseillers exécutifs peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l’élection des conseillers à l’Assemblée de Martinique.
« Art. L. 7224-5. – (Supprimé)
« Art. L. 7224-6. – En cas de décès ou de démission d’un ou de plusieurs conseillers exécutifs autres que le président, l’assemblée procède à une nouvelle élection pour pourvoir le ou les sièges vacants dans le délai d’un mois.
« Si un seul siège est vacant, l’élection a lieu selon les modalités fixées aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 7223-1.
« Si plusieurs sièges sont vacants, l’élection a lieu selon les modalités fixées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 7224-1.
« Art. L. 7224-7. – En cas de vacance du siège de président du conseil exécutif de Martinique pour quelque cause que ce soit, ses fonctions sont provisoirement exercées par un conseiller exécutif, dans l’ordre de l’élection. Il est procédé à une nouvelle élection du conseil exécutif et de son président dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues à l’article L. 7224-1.
« Section 2
« Attributions du conseil exécutif
« Art. L. 7224-8. – Le conseil exécutif dirige l’action de la collectivité territoriale de Martinique dans les conditions et limites fixées par le présent titre.
« Section 3
« Attributions du président du conseil exécutif
« Art. L. 7224-9. – Le président du conseil exécutif prépare et exécute les délibérations de l’Assemblée de Martinique.
« Art. L. 7224-10. – Le président du conseil exécutif est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes de la collectivité territoriale de Martinique, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.
« Il impute en section d’investissement les dépenses d’équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d’une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres chargé des finances et des collectivités locales, sur délibération expresse de l’Assemblée de Martinique.
« Art. L. 7224-11. – Le président du conseil exécutif déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d’ordonnateur jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, l’assemblée délibère afin de confier à un conseiller exécutif les attributions mentionnées à l’article L. 7224-10. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil exécutif a reçu quitus de sa gestion.
« Art. L. 7224-12. – Le président du conseil exécutif est seul chargé de l’administration. Il délègue par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions à chaque conseiller exécutif. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.
« Art. L. 7224-13. – Le président du conseil exécutif est le chef des services de la collectivité territoriale de Martinique. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.
« Il gère les personnels de la collectivité dans les conditions prévues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« Art. L. 7224‑13‑1 (nouveau). – Le président du conseil exécutif peut, par arrêté délibéré au sein du conseil exécutif, prendre toute mesure :
« 1° Tendant à préciser les modalités d’application des délibérations de l’Assemblée de Martinique ;
« 2° Fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de la collectivité territoriale de Martinique.
« Art. L. 7224-14. – Le président du conseil exécutif procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l’article L. 2213-17.
« Art. L. 7224-15. – Le président du conseil exécutif gère le domaine de la collectivité. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion.
« Art. L. 7224-16. – Le président du conseil exécutif peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.
« Art. L. 7224-17. – Le président du conseil exécutif intente les actions en justice au nom de la collectivité en vertu de la décision de l’assemblée et il peut, sur l’avis conforme du conseil exécutif, défendre à toute action intentée contre la collectivité.
« Il peut, par délégation de l’assemblée, être chargé pour la durée de son mandat d’intenter au nom de la collectivité les actions en justice ou de défendre la collectivité dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par l’assemblée. Il rend compte à la plus proche réunion de l’assemblée de l’exercice de cette compétence.
« Art. L. 7224-18. – Le président du conseil exécutif, par délégation de l’assemblée, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
« Le président du conseil exécutif rend compte à la plus proche réunion utile de l’assemblée de l’exercice de cette compétence.
« Art. L. 7224-19. – Lorsqu’il n’est pas fait application de l’article L. 7224-18, la délibération de l’assemblée chargeant le président du conseil exécutif de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
« Art. L. 7224-20. – Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par l’Assemblée de Martinique dans les conditions prévues par l’article L. 7224-12.
« Art. L. 7224-21. – Chaque année, le président du conseil exécutif rend compte à l’assemblée, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l’activité et du financement de ses différents services et des organismes qui en dépendent. Le rapport précise également l’état d’exécution des délibérations de l’assemblée et la situation financière de la collectivité. Le rapport est soumis pour avis au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique préalablement à son examen par l’assemblée. Ce rapport donne lieu à un débat.
« Art. L. 7224-22 (nouveau). – Sur sa demande, le président du conseil exécutif reçoit du représentant de l'État dans la collectivité territoriale les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
« Sur sa demande, le représentant de l'État dans la collectivité territoriale reçoit du président du conseil exécutif les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
« Chapitre
V
« Rapports entre l’Assemblée et le conseil exécutif de Martinique
« Art. L. 7225-1. – Le président et les conseillers exécutifs ont accès aux séances de l’Assemblée de Martinique. Ils sont entendus, sur leur demande, sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
« Art. L. 7225-2. – L’Assemblée de Martinique peut mettre en cause la responsabilité du conseil exécutif par le vote d’une motion de défiance. Celle-ci n’est recevable que si elle est signée par au moins un tiers des conseillers à l’Assemblée de Martinique. Chaque conseiller ne peut signer plus d’une motion par année civile.
« La motion de défiance mentionne, d’une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d’autre part, la liste des noms des candidats aux fonctions de président et de conseillers exécutifs de Martinique appelés à exercer les fonctions prévues au présent titre en cas d’adoption de la motion de défiance.
« L’assemblée
se réunit de plein droit cinq jours francs après le dépôt de
« Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de défiance qui ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des conseillers à l’Assemblée de Martinique.
« Le président de l’assemblée proclame les résultats du scrutin et les transmet immédiatement au représentant de l’État. Les résultats du scrutin peuvent être contestés par tout membre de l’assemblée ou par le représentant de l’État devant le tribunal administratif dans le délai de cinq jours à compter de cette proclamation.
« Lorsque la motion de défiance est adoptée, les fonctions des membres du conseil exécutif cessent de plein droit. Les candidats aux fonctions de président du conseil exécutif et de conseillers exécutifs sont déclarés élus et entrent immédiatement en fonction.
« Art. L. 7225-3. – Quinze jours au moins avant la réunion de l’Assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif de Martinique transmet au président de l’Assemblée de Martinique un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par l’assemblée, ainsi que, le cas échéant, les projets de délibération correspondants.
« En
cas d’urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le
président du conseil exécutif sans pouvoir être toutefois inférieur à trois
jours francs.
« L’ordre du jour est fixé par l’assemblée. Il comporte par priorité et dans l’ordre que le président du conseil exécutif a fixé les affaires désignées par celui‑ci.
« Les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique est obligatoirement consulté sont adressés au président de l’assemblée par le président du conseil exécutif, assortis de l’avis de ce conseil.
« Art. L. 7225‑4 (nouveau). – Les délibérations de l’Assemblée de Martinique peuvent prévoir des mesures d’application arrêtées par le président du conseil exécutif dans les conditions prévues par l’article L. 7224‑13‑1.
« Chapitre
VI
« Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique
« Section 1
« Dispositions générales
« (Division et intitulé nouveaux)
« Art. L. 7226-1. – L’Assemblée de Martinique est assisté d’un conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique.
« Section 2
« Organisation et composition
« (Division et intitulé nouveaux)
« Art. L. 7226-2. – Le conseil comprend deux sections :
« 1° Une
section économique, sociale et environnementale ;
« 2° Une
section de la culture, de l’éducation et des sports.
« Chaque section peut émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l’autorité compétente.
« Art. L. 7226-3. – La composition du conseil et de ses sections, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Les conseillers à l’Assemblée de Martinique ne peuvent être membres du conseil.
« Section 3
« Fonctionnement
« (Division et intitulé nouveaux)
« Art. L. 7226-4. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique établit son règlement intérieur.
« Art. L. 7226-5. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique élit en son sein au scrutin secret, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, son président et les membres de sa commission permanente.
« Chaque section du conseil élit en son sein, dans les mêmes conditions, un président, qui a rang de vice-président du conseil et est membre de droit de la commission permanente.
« Art. L. 7226-6. – Le conseil exécutif de Martinique met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d’assurer le secrétariat des séances du conseil et de ses sections et commissions. Le conseil exécutif met également les services de la collectivité territoriale ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social, environnemental ou culturel de sa compétence.
« Le
président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de
l’éducation organise et dirige les personnels et les services mis à la
disposition du conseil.
« Section 4
« Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil
« (Division et intitulé nouveaux)
« Art. L. 7226-7. – L’article L. 7227-1, les premier et cinquième alinéas de l’article L. 7227-23 et l’article L. 7227-34 sont applicables au président, aux vice-présidents et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique.
« Art. L. 7226-8. – Les membres du conseil perçoivent, pour l’exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par l’Assemblée de Martinique dans la limite d’un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les conseillers à l’Assemblée de Martinique par les articles L. 7227-2 et L. 7227-3. Cette indemnité varie en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de l’alinéa précédent.
« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 7227-23.
« Art. L. 7226-9. – Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient en application de l’article L. 7226‑7, le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie.
« Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.
« Il est égal :
« 1° À l’équivalent de deux fois cette durée pour le président et les vice-présidents ;
« 2° À l’équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil.
« En cas de travail à temps partiel, le crédit d’heures est réduit à due proportion.
« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
« L’employeur est tenu d’accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu par le présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur.
« Le temps d’absence utilisé en application de l’article L. 7226-7 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.
« Art. L. 7226-10. – Le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Le conseil exécutif de Martinique met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d’enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus par l’article L. 7226-6.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
« Chapitre VI
bis
« Autres organismes
« Section 1
« Le centre territorial de promotion de la santé
« (Division et intitulé nouveaux)
« Art. L. 7226-11. – Il est créé en Martinique un centre territorial de promotion de la santé dont la mission est de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s’orientent vers les besoins spécifiques de la collectivité territoriale.
« Le centre territorial de promotion de la santé est composé, d’une part, de professionnels de la santé, de représentants de la sécurité sociale et de l’administration, ainsi que des divers organismes impliqués dans le maintien et la promotion de la santé à l’échelon local, choisis selon une procédure et des modalités arrêtées par l’Assemblée de Martinique et, d’autre part, pour moitié au moins, de conseillers à l’Assemblée de Martinique.
« Section 2
« Le conseil territorial de l’habitat
« Art. L. 7226-12. – Il est créé en Martinique un conseil territorial de l’habitat composé, pour moitié au moins, de conseillers à l’Assemblée de Martinique.
« Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Chapitre
VII
« Conditions d’exercice des mandats
« Section 1
« Garanties accordées aux titulaires de mandats
à l’Assemblée de Martinique et de fonctions au conseil exécutif
« (Division et intitulé nouveaux)
« Sous-section 1
« Garanties accordées dans l’exercice du mandat ou de la fonction
« Art. L. 7227-1. – L’employeur
est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre de l’Assemblée de
Martinique ou du conseil exécutif de Martinique le temps nécessaire pour se rendre et participer :
« 1° Aux séances plénières de l’assemblée ;
« 2° Aux réunions des commissions dont il est
membre et instituées par une délibération de l’assemblée ;
« 2° bis (nouveau) Aux réunions du conseil
exécutif ;
« 3° Aux réunions des assemblées
délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter
la collectivité territoriale de Martinique.
« Selon des modalités fixées par un décret en Conseil
d’État, l’élu doit informer l’employeur de la date de la séance ou de la
réunion dès qu’il en a connaissance.
« L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de
travail le temps passé par l’élu aux séances et réunions précitées.
« Art. L. 7227-2. – Indépendamment
des autorisations d’absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à
l’article L. 7227-1, le président et les conseillers à l’Assemblée de
Martinique , le président du conseil exécutif et les conseillers
exécutifs ont droit à un crédit d’heures
leur permettant de disposer du temps nécessaire à l’administration de la
collectivité ou de l’organisme auprès duquel ils la représentent et à la
préparation des réunions des instances où ils siègent.
« Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est
égal :
« 1° Pour le président et chaque vice-président
de l’assemblée, le président du conseil exécutif et les conseillers
exécutifs à l’équivalent de quatre fois la
durée hebdomadaire légale du travail ;
« 2° Pour les conseillers à l’assemblée, à
l’équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail.
« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne
sont pas reportables.
« En cas de travail à temps partiel, ce crédit
d’heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail
prévue pour l’emploi considéré.
« L’employeur est tenu d’accorder aux élus concernés,
sur demande de ceux-ci, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu au
présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur.
« Art. L. 7227-3. – Le
temps d’absence utilisé en application des articles L. 7227-1 et L. 7227-2 ne
peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
« Art. L. 7227-4. – Des
décrets en Conseil d’État fixent, en tant que de besoin, les modalités
d’application des articles L. 7227-2 et L. 7227-3.
« Sous-section 2
« Garanties accordées dans l’exercice d’une activité
professionnelle
« Art. L. 7227-5. – Le
temps d’absence prévu aux articles L. 7227-1 et L. 7227-2 est
assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des
congés payés ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.
« Aucune modification de la durée et des horaires de
travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en
raison des absences intervenues en application des articles L. 7227-1
et L. 7227-2 sans l’accord de l’élu concerné.
« Art. L. 7227-6. – Aucun
licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne
peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l’application des
articles L. 7227-1 et L. 7227-2, sous peine de nullité et de dommages et
intérêts au profit de l’élu.
« La réintégration ou le reclassement dans l’emploi
est de droit.
« Art. L.
7227-7. – Le président ou les vice-présidents [ ] de l’Assemblée
de Martinique, le président du conseil exécutif et les conseillers
exécutifs qui, pour l’exercice de leur
mandat, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle bénéficient, s’ils
sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du
code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l’Assemblée
nationale et du Sénat.
« Art. L. 7227-8. – Les
fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut
général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de
détachement pour exercer l’un des mandats mentionnés à l’article L. 7227-7.
« Sous-section 3
« Garanties accordées à l’issue du mandat
« Art. L. 7227-9. – À
la fin de leur mandat, les élus visés à l’article L. 7227-7 bénéficient à
leur demande d’un stage de remise à niveau organisé dans l’entreprise, compte
tenu notamment de l’évolution de leur poste de travail ou de celle des
techniques utilisées.
« Art. L.
7227-10. – À la fin de son mandat, le président de l’Assemblée de
Martinique ou tout vice-président, le président du conseil exécutif
ou tout conseiller exécutif qui, pour
l’exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit
sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences
dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.
« Lorsque l’intéressé demande à bénéficier du congé de
formation prévu par les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du même code ainsi que
du congé de bilan de compétences prévu par l’article L. 6322-42 du même code,
le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d’activité
exigées pour l’accès à ces congés.
« Art. L.
7227-11. – À l’occasion du renouvellement général des conseillers
à l’Assemblée de Martinique, le président de l’assemblée ou tout
vice-président, le président du conseil exécutif ou tout conseiller exécutif qui, pour l’exercice de son mandat, avait cessé
d’exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation
différentielle de fin de mandat s’il se trouve dans l’une des situations
suivantes :
« – être inscrit à l’institution mentionnée
à l’article L. 5312‑1 du code du travail conformément aux
dispositions de l’article L. 5411-1 du même code ;
« – avoir repris une activité
professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction
qu’il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
« Le montant mensuel de l’allocation est au plus égal
à 80 % de la différence entre le montant de l’indemnité brute mensuelle
que l’intéressé percevait pour l’exercice de ses fonctions, dans la limite des
taux maximaux fixés à l’article L. 7227-20, et l’ensemble des ressources
qu’il perçoit à l’issue du mandat.
« L’allocation est versée pendant une période de six
mois au plus. Elle n’est pas cumulable avec celles prévues par les
articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.
« Le financement de cette allocation est assuré dans
les conditions prévues par l’article L. 1621-2.
« Les modalités d’application du présent article sont
déterminées par décret en Conseil d’État.
« Section 2
« Droit à la formation
« (Division et intitulé nouveaux)
« Art. L.
7227-12. – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique et
les conseillers exécutifs ont droit à une
formation adaptée à leurs fonctions.
« Dans les trois mois suivant son renouvellement,
l’Assemblée de Martinique délibère sur l’exercice du droit à la formation de ses
membres et des conseillers exécutifs. Elle détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
« Un tableau récapitulant les actions de formation des
élus financées par la collectivité territoriale est annexé au compte
administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des conseillers
à l’Assemblée de Martinique.
« Art. L.
7227-13. – Indépendamment des autorisations d’absence et du
crédit d’heures prévus aux articles L. 7227-1 et L. 7227-2, les conseillers à
l’Assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de
formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat
et quel que soit le nombre de mandats qu’il détient. Ce congé est renouvelable
en cas de réélection.
« Les modalités d’application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L.
7227-14. – Les frais de déplacement, de séjour et d’enseignement
donnent droit à remboursement.
« Les pertes de revenu subies par l’élu du fait de
l’exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont
compensées par la collectivité territoriale dans la limite de dix-huit jours
par élu pour la durée du mandat et d’une fois et demie la valeur horaire du
salaire minimum de croissance par heure.
« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder
20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées
aux conseillers à l’assemblée et aux membres du conseil exécutif.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités
d’application de ces dispositions.
« Art. L.
7227-15. – Les articles L. 7227-12 à L. 7227-14 ne sont pas applicables
aux voyages d’étude des conseillers à l’Assemblée et des membres du
conseil exécutif. Les délibérations
relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct
avec l’intérêt de la collectivité territoriale, ainsi que leur coût
prévisionnel.
« Art. L.
7227-16. – La présente section ne s’applique que si l’organisme
qui dispense la formation a fait l’objet d’un agrément délivré par le ministre
de l’intérieur dans les conditions fixées à l’article L. 1221-1.
« Section 3
« Indemnités des titulaires de mandats à l’Assemblée
de Martinique et de fonctions au conseil exécutif
« (Division et intitulé nouveaux)
« Art. L.
7227-17. – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique reçoivent,
pour l’exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par référence
au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle
indiciaire de la fonction publique.
« Art. L.
7227-18. – Lorsque l’Assemblée de Martinique est renouvelée, la
délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente
section intervient dans les trois mois suivant son installation.
« Toute délibération concernant les indemnités de
fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau
annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux conseillers à
l’Assemblée de Martinique.
« Art. L. 7227-19. – Les indemnités maximales votées par l’Assemblée de Martinique pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller à l’Assemblée de Martinique sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7227-17 le taux de 60 %.
« Le règlement intérieur détermine les conditions dans lesquelles est réduit le montant des indemnités mensuelles allouées aux conseillers à l’Assemblée de Martinique en fonction de leur participation effective aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité territoriale de Martinique. Cette réduction ne peut être inférieure à 20 % de ces indemnités par absence non justifiée aux séances plénières. Elle ne saurait, au total, dépasser la moitié de l’indemnité maximale mensuelle pouvant être allouée à chacun des conseillers à l’Assemblée de Martinique en application du présent article.
« Art. L. 7227-20. – L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Martinique pour l’exercice effectif des fonctions de président de l’Assemblée de Martinique est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7227-17 le taux de 145 %.
« L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Martinique pour l’exercice effectif des fonctions de vice-président de l’Assemblée de Martinique est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7227-17 le taux de 72 %.
« Art. L. 7227-21. – L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Martinique pour l’exercice effectif des fonctions de président du conseil exécutif est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7227-17 le taux de 145 %.
« L’indemnité de fonction maximale votée par
l’Assemblée de Martinique pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller
exécutif est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à
l’article L. 7227-17 le taux de 72 %.
« Art. L.
7227-22 (nouveau). – Le conseiller à l’Assemblée de
Martinique, le président du conseil exécutif ou le conseiller
exécutif titulaire d’autres mandats
électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d’administration d’un
établissement public local, du Centre national de la fonction publique
territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une
société d’économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut
percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations
et d’indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de
l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article 1er
de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique
relative à l’indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s’entend déduction
faite des cotisations sociales obligatoires.
« Lorsqu’en application de l’alinéa précédent, le
montant total de rémunération et d’indemnité de fonction d’un conseiller à
l’Assemblée de Martinique fait l’objet d’un écrêtement, le reversement de la
part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative de l’Assemblée
de Martinique ou de l’organisme concerné.
« Art. L.
7227-23. – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique,
le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le
remboursement des frais de séjour qu’ils ont engagés pour prendre part aux
réunions de l’Assemblée de Martinique, des commissions, du conseil
exécutif et des instances dont ils font
partie ès qualités.
« Les conseillers à l’Assemblée de Martinique et
les conseillers exécutifs handicapés peuvent
également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement,
d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés et qui sont liés à
l’exercice de leur mandat.
« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais
supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l’exercice des
mandats spéciaux dont ils sont chargés par l’Assemblée de Martinique
ou le conseil exécutif.
« Les autres dépenses liées à l’exercice d’un mandat
spécial peuvent leur être remboursées par la collectivité sur présentation d’un état de frais et après
délibération de l’Assemblée de Martinique. S’agissant des frais de garde
d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont
besoin d’une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut
excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
« Les modalités d’application du présent article sont
fixées par décret.
« Art. L.
7227-24. – Lorsque le président de l’Assemblée de Martinique et
les vice-présidents , le président du conseil exécutif et les
conseillers exécutifs ont interrompu leur
activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque
emploi-service universel prévu par l’article L. 1271-1 du code du travail
pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises
agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l’assistance aux
personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle
à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité
favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1
et L. 7232-1 du même code, l’Assemblée de Martinique peut accorder par
délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des
conditions fixées par décret.
« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler
avec celui du quatrième alinéa de l’article L. 7227-23.
« Art. L.
7227-25. – Lorsque la résidence personnelle du président de
l’Assemblée de Martinique ou du président du conseil exécutif se situe en dehors de l’agglomération comprenant la
commune chef-lieu de la collectivité et que le domaine de la collectivité territoriale de Martinique comprend un
ou deux logements de fonction, l’Assemblée
de Martinique peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles un
logement peut être mis à leur disposition.
« Lorsque le domaine de la collectivité territoriale
ne comporte pas un tel logement, l’Assemblée de Martinique peut, par
délibération, décider d’attribuer au président de l’Assemblée de
Martinique et au président du conseil exécutif une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières
allouées à cet effet aux fonctionnaires de l’État, en raison des frais qu’ils
ont engagés pour être présents au chef-lieu
de la collectivité pour assurer l’exercice de leurs fonctions.
« Section 4
« Protection sociale
« (Division et intitulé nouveaux)
« Sous-section 1
« Sécurité sociale
« Art. L.
7227-26. – Le temps d’absence prévu aux
articles L. 7227-1 et L. 7227-2 est assimilé à une durée de travail
effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
« Art. L.
7227-27. – Lorsqu’un élu qui perçoit une indemnité de fonction et
qui n’a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement
ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant
de l’indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence
entre l’indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités
journalières versées par son régime de protection sociale.
« Les conditions d’application du présent article sont
fixées par décret.
« Art. L.
7227-28. – Lorsque le président de l’Assemblée de Martinique ou
tout vice-président, le président du conseil exécutif ou tout conseiller
exécutif a cessé d’exercer toute activité
professionnelle pour l’exercice de son mandat et ne relève plus, à titre
obligatoire, d’un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général
de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des
assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
« Les cotisations de la collectivité et celles
de l’élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par
ce dernier en application du présent code.
« Un décret fixe les conditions d’application du
présent article.
« Sous-section 2
« Retraite
« Art. L.
7227-29. – Le président de l’Assemblée de Martinique ou les
vice-présidents, le président du conseil exécutif ou les conseillers
exécutifs qui, pour la durée de leur mandat,
ont cessé d’exercer leur activité professionnelle et n’acquièrent aucun droit à
pension au titre d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse sont affiliés à
l’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.
« Art. L.
7227-30. – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique et
les membres du conseil exécutif autres que
ceux visés à l’article L. 7227-29 peuvent constituer une retraite par rente à
la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.
« La constitution de la retraite par rente incombe
pour moitié à l’élu et pour moitié à la collectivité.
« Un décret en Conseil d’État fixe le plafond des taux
de cotisation.
« Art. L.
7227-31. – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique et
les membres du conseil exécutif sont
affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non
titulaires des collectivités publiques.
« Les pensions versées en exécution du présent article
sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.
« Art. L. 7227-32. – Pour
l’application des articles L. 7227‑29 à L. 7227-31, les
cotisations de la collectivité et celles de ses élus sont calculées sur le
montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application de
la section 3 du présent chapitre ou de tout autre texte régissant
l’indemnisation de leurs fonctions.
« Les cotisations des élus ont un caractère personnel
et obligatoire.
« Art. L.
7227-33. – Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits
acquis avant le 30 mars 1992 continuent d’être honorés par les institutions et
organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont
été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas
échéant, par une subvention d’équilibre versée par les collectivités
concernées.
« Les élus mentionnés à l’alinéa précédent, en
fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars
1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.
« La collectivité contribue dans la limite prévue à
l’article L. 7227-30.
« Section 5
« Responsabilité de la collectivité en cas d’accident
« (Division et intitulé nouveaux)
« Art. L.
7227-34. – La collectivité territoriale de Martinique est
responsable, dans les conditions prévues par l’article L. 2123‑31,
des accidents subis par les conseillers à l’Assemblée de Martinique et
les membres du conseil exécutif à l’occasion
de l’exercice de leurs fonctions.
« Art. L.
7227-35. – Lorsque les élus mentionnés à l’article L.
7227-34 sont victimes d’un accident survenu dans l’exercice de leurs fonctions,
la collectivité territoriale de Martinique verse directement aux praticiens,
pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu’aux établissements le
montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs
appliqués en matière d’assurance maladie.
« Section 6
« Responsabilité et protection des élus
« (Division et intitulé nouveaux)
« Art. L. 7227-36. – Sous
réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal,
le président de l’Assemblée ou un conseiller le suppléant , le
président du conseil exécutif ou un conseiller exécutif ne peut être condamné sur le fondement du troisième
alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans
l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les
diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens
dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui
confie.
« La collectivité territoriale de Martinique est tenue
d’accorder sa protection au président de l’Assemblée de Martinique, au
conseiller le suppléant, au président du conseil exécutif ou au
conseiller exécutif ou à l’un de ces élus
ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à
l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de
l’exercice de ses fonctions.
« Art. L.
7227-37. – Le président de l’Assemblée de Martinique, les
vice-présidents, le président du conseil exécutif et les conseillers
exécutifs bénéficient, à l’occasion de leurs
fonctions, d’une protection organisée par la collectivité territoriale
conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le
présent code.
« La collectivité territoriale de Martinique est tenue
de protéger le président de l’Assemblée de Martinique, les vice-présidents,
le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs contre les violences, menaces ou outrages dont ils
pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas
échéant, le préjudice qui en est résulté.
« La collectivité est subrogée aux droits de la
victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes
versées à l’élu intéressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d’une action
directe qu’elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie
civile, devant la juridiction pénale.
« Section 7
« Honorariat des anciens conseillers à l’Assemblée de
Martinique
« (Division et intitulé nouveaux)
« Art. L.
7227-38. – L’honorariat est conféré par le représentant de l’État
dans la collectivité aux anciens conseillers à l’Assemblée de Martinique qui
ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins.
Dans ce cas, les fonctions de président du conseil exécutif ou de conseiller
exécutif sont assimilées au mandat de conseiller à l’Assemblée de Martinique.
« L’honorariat ne peut être refusé ou retiré par le
représentant de l’État que si l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation
entraînant l’inéligibilité.
« L’honorariat n’est assorti d’aucun avantage
financier imputable sur le budget de la collectivité territoriale de
Martinique.
« TITRE III
« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR
LES AUTORITÉS DE
« Chapitre unique
« Art. L. 7231-1. – Les délibérations de l’Assemblée de Martinique et les actes du président du conseil exécutif sont soumis au régime juridique des actes pris par les autorités régionales dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier de la quatrième partie.
« Art. L. 7231-2. – L’exercice par un contribuable des actions appartenant à la collectivité territoriale de Martinique est soumis aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la quatrième partie.
« TITRE IV
« RELATIONS ENTRE
« Chapitre unique
« Art. L. 7241-1. – Sont applicables [ ] les chapitres Ier et II du titre V du livre Ier de la quatrième partie.
« TITRE V
« Attributions de
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« (Division et intitulé nouveaux)
« Art. L. 7251-1. – L’Assemblée de Martinique règle par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale de Martinique.
«
Elle a compétence pour promouvoir la coopération régionale, le développement
économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de
« Elle peut engager des actions complémentaires de celles de l’État, des communes et de leurs groupements et des établissements publics situés dans la collectivité territoriale.
«
Art. L. 7251-2. – L’Assemblée
de Martinique peut créer des établissements publics dénommés agences, chargés
d’assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité territoriale
de Martinique ainsi que le fonctionnement des services publics de la
collectivité.
« Chapitre II
« Consultation de l’Assemblée de Martinique par le Gouvernement
« (Division et intitulé nouveaux)
« Art. L. 7252-1. – L’Assemblée de Martinique peut présenter au Premier ministre des propositions de modification ou d’adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité territoriale de Martinique.
« Elle peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l’État dans la collectivité.
« Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.
« Art. L. 7252-2. – L’Assemblée de Martinique est consultée sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions d’adaptation du régime législatif et de l’organisation administrative de la collectivité territoriale de Martinique.
« Son avis est réputé acquis en l’absence de notification au représentant de l’État dans la collectivité territoriale d’un avis exprès dans un délai d’un mois à compter de la saisine ; ce délai est réduit à quinze jours en cas d’urgence sur demande du représentant de l’État.
« Art. L. 7252-3. – L’Assemblée de Martinique est consultée sur les propositions d’actes de l’Union européenne qui concernent la collectivité territoriale par les soins du ministre chargé de l’outre-mer. Le second alinéa de l’article L. 7252-2 est applicable.
« Elle peut adresser au Gouvernement des propositions pour l’application des traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union européenne.
« Art. L. 7252-4. – L’Assemblée de Martinique est consultée sur les projets d’attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant la collectivité territoriale de Martinique.
« Art. L. 7252-5. – L’Assemblée de Martinique est saisie pour avis par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l’État au logement pour l’année suivante.
« Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d’une part, et la répartition des aides par bassin d’habitat, d’autre part.
« Chapitre III
« Coopération régionale
« (Division et intitulé nouveaux)
«
Art. L. 7253-1. –
L’Assemblée de Martinique est saisie pour avis de tous projets d’accord
concernant
« Elle se prononce à la première réunion qui suit sa saisine.
«
Art. L. 7253-2. – L’Assemblée
de Martinique peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la
conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale
entre
«
Art. L. 7253-3. – Dans les
domaines de compétence de l’État, les autorités de
« Dans le cas où il n’est pas fait application du premier alinéa, le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d’accords de même nature. Il est associé ou participe, au sein de la délégation française, à la négociation des projets d'accord visés au premier alinéa de l'article L. 7253-1.
«
Le président du conseil exécutif de Martinique peut être chargé par les
autorités de
«
Art. L. 7253-4. – Dans les
domaines de compétence de la collectivité territoriale de Martinique,
l’Assemblée de Martinique peut, par délibération, demander aux autorités de
«
Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de
«
À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération de
l’Assemblée de Martinique pour acceptation. Les autorités de
«
Art. L. 7253-5. – Les
accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l’État
et sur des domaines de compétence de la collectivité territoriale de Martinique
sont, dans les cas où il n’est pas fait application du premier alinéa de
l’article L. 7253-3, négociés et signés par les autorités de
« Le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à sa demande, aux négociations avec l’Union européenne intéressant la collectivité territoriale de Martinique.
« Le président du conseil exécutif de Martinique peut demander à l’État de prendre l’initiative de négociations avec l’Union européenne en vue d’obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité territoriale de Martinique.
«
Art. L. 7253-6. – La
collectivité territoriale de Martinique peut, avec l’accord des autorités de
«
L’Assemblée de Martinique peut saisir le Gouvernement de toutes propositions
tendant à l’adhésion de
«
Art. L. 7253-7. – Il est
institué un fonds de coopération régionale pour
« Il est institué, auprès du représentant de l’État dans la collectivité territoriale, un comité paritaire composé, d’une part, de représentants de l’État, d’autre part, de représentants de l’Assemblée de Martinique et du conseil exécutif de Martinique. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d’elles.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 7253-8. – Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane.
« Cette instance est composée de représentants de l’État, du conseil général et du conseil régional de Guadeloupe, de l’Assemblée de Guyane, de l’Assemblée de Martinique et du conseil exécutif de Martinique.
« Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les exécutifs locaux, d’une part, et l’État, d’autre part. Elle se charge également de diffuser l’information relative aux actions menées dans la zone.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
«
Art. L. 7253-9. – L’Assemblée
de Martinique peut recourir aux sociétés d’économie mixte locales et aux
sociétés d’économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à
l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant
du ministère de
« Chapitre IV
« Fonds structurels européens
« (Division et intitulé nouveaux)
« Art. L. 7254-1. – Il est créé en Martinique une commission de suivi de l’utilisation des fonds européens.
« Coprésidée par le préfet et le président du conseil exécutif de Martinique, cette commission est en outre composée des parlementaires de la collectivité territoriale de Martinique, d’un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique, d’un représentant de l’association des maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l’État.
« Cette commission établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits.
« TITRE VI
« COMPÉTENCES DE L’ASSEMBLÉE DE
MARTINIQUE
« Chapitre unique
« Art. L. 7261-1. – L’Assemblée de Martinique exerce ses compétences dans les conditions prévues au titre Ier du livre II de la troisième partie et au titre II du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie. Elle contrôle le conseil exécutif dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du présent livre.
« Titre VI bis
« Compétences du conseil économique, social,
environnemental, de
« (Division et intitulé nouveaux)
« Chapitre unique
« Art. L. 7261-2. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre IV du livre II de la quatrième partie et à la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« Titre VI ter
« Interventions et aides de
« (Division et intitulé nouveaux)
« Chapitre unique
« Art. L. 7261-3. – La collectivité territoriale de Martinique intervient en matière économique, sociale, culturelle et environnementale et attribue des aides dans les conditions fixées au titre III du livre II de la troisième partie, au titre V du livre II de la quatrième partie et aux sections 3 et 4 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« TITRE VII
« GESTION DES SERVICES PUBLICS DE
« Chapitre unique
« Art. L. 7271-1. – La gestion des services publics de la collectivité territoriale de Martinique est soumise aux dispositions prévues au titre IV du livre II de la troisième partie et au titre VI du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« Art. L. 7271-2. – (Supprimé)
« TITRE VIII
« FINANCES DE
« Art. L. 7280-1. – Le
livre VI de la première partie est applicable à la collectivité territoriale de
Martinique dans la mesure où il n’est pas contraire au présent titre.
« Art. L. 7280-2. – Préalablement
aux débats sur le projet de budget, le président du conseil exécutif de
Martinique présente un rapport sur la situation en matière de développement
durable intéressant le fonctionnement de la collectivité territoriale de
Martinique, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations
et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport
et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
« Chapitre
Ier
« Budgets et comptes
« Art. L. 7281-1. – Le
budget de la collectivité territoriale de Martinique est l'acte par lequel sont
prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la
collectivité. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.
« Le
budget de la collectivité est établi en section de fonctionnement et en section
d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions,
activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.
« Le
budget de la collectivité est divisé en chapitres et articles.
« Chapitre
II
« Recettes
« Art. L. 7281-1-1. – Font
partie des recettes perçues par la collectivité territoriale de
Martinique :
« 1°
Les recettes des départements prévues au titre III du livre III de la troisième
partie ;
« 2° Les
recettes des départements d’outre-mer prévues au chapitre III du titre IV du
livre IV de la troisième partie ;
« 3° Les
recettes des régions prévues au titre III du livre III de la quatrième partie ;
« 4° Les
recettes des régions d’outre-mer prévues au chapitre IV du titre III du
livre IV de la quatrième partie ;
« Chapitre
III
« Dépenses
« Art. L. 7281-2. – Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l’objet d’une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale.
« Ils sont notifiés, chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation par le président du conseil exécutif de Martinique.
« Art. L. 7281-3. – Sont obligatoires pour la collectivité territoriale :
« 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l’entretien de l’hôtel de la collectivité ;
« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 7227-17 à L. 7227-21 et aux frais de formation des élus mentionnés à l’article L. 7227-14 ainsi que les cotisations au fonds institué par l’article L. 1621-2 ;
« 3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 7227-28 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 7227-29 à L. 7227-32 ;
« 4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;
« 5° La rémunération des agents de la collectivité ;
« 6° Dans les conditions prévues à l’article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« 7° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
« 8° Les dépenses dont la collectivité a la charge en matière d’éducation nationale ;
« 9° La participation de la collectivité aux dépenses de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres ;
« 10° Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires ;
« 11° Les dépenses relatives à l’action sociale, à la santé et à l’insertion mises à la charge de la collectivité ;
« 12° Les dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie ;
« 13° Les frais du service départemental des épizooties ;
« 14° La participation au service départemental d’incendie et de secours ;
« 15° Les dépenses résultant de l’entretien des biens transférés à la collectivité par application de l’article L. 318-2 du code de l’urbanisme ;
« 16° Les dépenses d’entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;
« 17° Les dépenses d’entretien et de construction de la voirie de la collectivité ;
« 18° Le paiement des dettes exigibles ;
« 19° Les dotations aux amortissements ;
« 20° Les dotations aux provisions ;
« 21° La reprise des subventions d’équipement reçues.
« Un décret détermine les modalités d’application des 19°, 20° et 21°. »
Article 3 bis (nouveau)
Le livre III de la septième partie du même code est complété par un titre II ainsi rédigé :
« Titre II
« Le congrès des élus
« Chapitre Ier
« Composition
« Art. L. 7321-1. – En Guyane, il est créé un congrès des élus de Guyane composé des conseillers à l’Assemblée de Guyane, des députés et des sénateurs élus en Guyane et des maires des communes de Guyane.
«
En Martinique, il est créé un congrès des élus de Martinique composé des
conseillers à l’Assemblée de Martinique du président du conseil exécutif et
des conseillers exécutifs, des députés et des sénateurs élus en Martinique
et des maires des communes de Martinique.
«
Lorsqu’ils ne sont pas conseillers à l’Assemblée, les députés et les sénateurs
élus dans la collectivité territoriale et les maires des communes de la collectivité
territoriale siègent avec voix consultative. En Martinique, le président du
conseil exécutif et les conseillers exécutifs siègent avec voix consultative.
« Chapitre II
« Fonctionnement
« Section 1
« Réunions
« Art. L. 7322-1. – Le congrès des élus se réunit à la demande de l’Assemblée de la collectivité territoriale, sur un ordre du jour déterminé, par délibération prise à la majorité des suffrages exprimés des conseillers à l’assemblée.
« La convocation est adressée aux membres du congrès des élus au moins dix jours francs avant celui de la réunion. Elle est accompagnée d’un rapport sur chacun des points inscrits à l’ordre du jour.
« Le congrès des élus ne peut se réunir lorsque l’assemblée de la collectivité territoriale tient séance.
« Section 2
« Organisation et séances
« Art. L. 7322-2. – Les séances du congrès des élus sont publiques.
« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le congrès des élus peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos.
« Sans préjudice des pouvoirs que le président du congrès des élus tient de l’article L. 7322-3, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
« Art. L. 7322-3. – Le président a seul la police du congrès des élus.
« Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre.
«
En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de
« Art. L. 7322-4. – Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est approuvé au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.
« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l’analyse de leurs opinions.
« Les procès-verbaux des séances du congrès des élus sont publiés. Ils sont transmis à l’assemblée de la collectivité territoriale par le président du congrès des élus.
« Tout électeur ou contribuable de la collectivité territoriale a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie des procès-verbaux des séances du congrès des élus et de les reproduire par voie de presse.
« Chapitre III
« Le président du congrès des élus
« Art. L. 7323-1. – Lorsque les conditions de sa réunion sont remplies conformément aux dispositions de l’article L. 7322-1, le congrès des élus est convoqué et présidé par le président de l’assemblée de la collectivité territoriale.
« En cas d’empêchement, le président de l’assemblée de la collectivité territoriale est remplacé dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa, selon le cas, de l’article L. 7123-2 ou de l’article L. 7223-3.
« Art. L. 7323-2. – L’assemblée de la collectivité territoriale met à la disposition du congrès des élus les moyens nécessaires à son fonctionnement : ces moyens doivent notamment permettre d’assurer le secrétariat des séances.
« Chapitre IV
« Garanties conférées aux conseillers à l’assemblée de la collectivité territoriale participant au congrès des élus
« Art. L. 7324-1. – Lorsque le congrès des élus se réunit, selon le cas, les articles L. 7125-1 à L. 7125-6 ou L. 7227-1 à L. 7227-6 sont applicables aux conseillers à l’assemblée de la collectivité territoriale et, en Martinique, aux membres du conseil exécutif.
« Chapitre V
« Rôle du congrès des élus
« Art. L. 7325-1. – Le congrès des élus délibère de toute proposition d’évolution institutionnelle et de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l’État vers la collectivité territoriale.
« Art. L. 7325-2. – Les propositions mentionnées à l’article L. 7325-1 sont transmises, dans un délai de quinze jours francs, à l’assemblée de la collectivité territoriale qui, avant de délibérer, consulte obligatoirement le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation. Elles sont également transmises au Premier ministre.
« Art. L. 7325-3. – L’assemblée de la collectivité territoriale délibère sur les propositions du congrès des élus.
« Les délibérations adoptées par l’assemblée de la collectivité territoriale sont transmises au Premier ministre par le président de l’assemblée. »
TITRE II
DISPOSITIONS
MODIFIANT LE CODE ÉLÉCTORAL
Article
Au premier alinéa de l’article L. 46-1 du code électoral, après les mots : « conseiller de Paris, », sont insérés les mots : « conseiller à l’Assemblée de Guyane, conseiller à l’Assemblée de Martinique, ».
Article 4 B
(nouveau)
Le titre II du livre II du code électoral est ainsi modifié :
1° Après le 2° de l’article L. 280, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique ; »
2° À la première phrase de l’article L. 281, après le mot : « Corse », sont insérés les mots : « , les conseillers à l’Assemblée de Guyane, les conseillers à l’Assemblée de Martinique » ;
3° Au second alinéa de l’article L. 282, les mots : « ou un conseiller à l’Assemblée de Corse » sont remplacés par les mots : « , un conseiller à l’Assemblée de Corse, un conseiller à l’Assemblée de Guyane ou un conseiller à l’Assemblée de Martinique » et les mots : « ou celui de l’Assemblée de Corse » sont remplacés par les mots : « , celui de l’Assemblée de Corse, celui de l’Assemblée de Guyane ou celui de l’Assemblée de Martinique ».
Article 4
(Supprimé)
Article 5
Dans le tableau n° 7 annexé au code électoral, les lignes intitulées « Guyane » et « Martinique » sont supprimées.
Article 6
Après le livre VI du code électoral, il est inséré un
livre VI bis ainsi
rédigé :
« Livre VI bis
« Élection des conseillers à
l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique
« Titre Ier
« Élection des conseillers à l’Assemblée de
Guyane
« Chapitre Ier
« Composition de l’Assemblée de Guyane et durée du mandat
« Art. L. 558-1. – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane sont élus pour six ans en même temps que les conseillers régionaux. Ils sont rééligibles.
« Art. L. 558-2. – L’Assemblée de Guyane est composée de cinquante et un membres.
« Si la population de la collectivité territoriale de Guyane dépasse 249 999 habitants, le nombre de conseillers à l’Assemblée de Guyane est porté à cinquante-cinq.
« Si la population dépasse 299 999 habitants, il est porté à soixante et un.
« Chapitre II
« Mode de scrutin
«
Art. L. 558-3. –
Section |
Composition de la
section |
Nombre de sièges de la
section |
Section « Petite
Couronne » |
Communes de
Remire-Montjoly et Matoury |
10 |
Section « Grande
Couronne » |
Communes de Macouria,
Roura et Montsinéry |
3 |
Section de l’Oyapock |
Communes de Régina,
Camopi, Saint-Georges de l’Oyapock et Ouanary |
3 |
Section des Savanes |
Communes de Sinnamary,
Iracoubo, Kourou et Saint-Elie |
7 |
Section du Haut-Maroni |
Communes de Apatou,
Grand Santi, Papaïchton, Maripasoula et Saül |
5 |
Section du Bas-Maroni |
Communes de Awala
Yalimapo et Mana |
3 |
Section de Saint-Laurent
du Maroni |
Commune de Saint-Laurent
du Maroni |
8 |
Section de Cayenne |
Commune de Cayenne |
12 |
« Il est procédé à la révision du nombre de sièges de chaque section lorsque la population de la collectivité territoriale de Guyane dépasse les seuils fixés à l’article L. 558-2.
« Art. L. 558-4. – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée de huit sections.
« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de onze sièges, répartis dans chaque section conformément au tableau ci-après :
Section « Petite Couronne » |
2 |
Section « Grande Couronne » |
1 |
Section de l’Oyapock |
1 |
Section des Savanes |
1 |
Section du Haut-Maroni |
1 |
Section du Bas-Maroni |
1 |
Saint-Laurent du Maroni |
2 |
Section de Cayenne |
2 |
« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section, entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de onze sièges, répartis dans chaque section conformément au tableau ci-dessus. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège dans une section, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque section.
« Titre II
« Élection des conseillers à
l’Assemblée de Martinique
« Chapitre Ier
« Composition de l’Assemblée de Martinique et durée du
mandat
« Art. L. 558-5. – Les
conseillers à l’Assemblée de Martinique sont élus pour six ans en même temps
que les conseillers régionaux. Ils sont rééligibles.
« Art. L. 558-6. – L’Assemblée
de Martinique est composée de cinquante et un membres.
« Chapitre II
« Mode de scrutin
« Art. L.
558-7. –
Section |
Composition de la section |
Nombre de candidats de la section |
Section du Centre |
1ère circonscription |
16 |
Section du Nord |
2ème circonscription |
15 |
Section de Fort-de-France |
3ème circonscription |
14 |
Section du Sud |
4ème circonscription |
15 |
« Art. L. 558-8. – Les
conseillers à l’Assemblée de Martinique sont élus au scrutin de liste à deux
tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre
de présentation. Chaque liste est constituée de quatre sections.
« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la
liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la
circonscription un nombre de neuf sièges. Cette attribution opérée, les autres
sièges sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des
suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription, à la représentation
proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue
des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est
attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la
circonscription un nombre de neuf sièges. En cas d’égalité de suffrages entre
les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les
candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les
autres sièges sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu au second tour
au moins 5 % des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription,
à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour
l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le
plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est
attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
« Art. L. 558-9. – Les
sièges attribués à chaque liste en application de l’article L. 558-8 sont
répartis entre les sections qui la composent au prorata des voix obtenues par
la liste dans chaque section. Cette attribution opérée, les sièges restant à
attribuer sont répartis entre les sections selon la règle de la plus forte
moyenne. Si plusieurs sections ont la même moyenne pour l’attribution du
dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre
de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé
des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre
de présentation sur chaque section.
« Titre III
« Dispositions communes
« Chapitre Ier
« Conditions d’éligibilité et inéligibilités
« Art. L. 558-10. – Nul
ne peut être élu s’il n’est âgé de dix‑huit ans révolus.
« Sont éligibles tous les citoyens inscrits sur une
liste électorale ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits avant le jour de
l’élection, qui sont domiciliés dans la collectivité territoriale ou ceux qui,
sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d’une des contributions
directes au 1er janvier de l’année dans laquelle se fait
l’élection, ou justifient qu’ils devaient y être inscrits à ce jour.
« Art. L. 558-11. – Ne
sont pas éligibles :
« 1° Les personnes énumérées aux articles L. 195
et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou
partie du territoire de la collectivité territoriale ;
« 2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant
de l’État dans la collectivité territoriale et affectés au secrétariat général
pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de
mission ;
« 3° Pour une durée d’un an, le président de
l’Assemblée de Guyane, le conseiller à l’Assemblée de Guyane, le président de
l’Assemblée de Martinique, le conseiller à l’Assemblée de Martinique, le
président du conseil exécutif de Martinique ou le conseiller exécutif de
Martinique qui n’a pas déposé l’une des déclarations prévues à l’article 2 de
la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la
vie politique.
« Les articles L. 199 à L. 203 et le cinquième
alinéa de l’article L. 340 sont applicables.
« Art. L.
558-12. – Tout conseiller à l’Assemblée de Guyane ou de
Martinique qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se
trouve dans un cas d’inéligibilité prévu à l’article précédent ou se trouve
frappé d’une des incapacités qui font perdre la qualité d’électeur, est déclaré
démissionnaire d’office par arrêté du représentant de l’État dans la
collectivité territoriale, sauf recours au Conseil d’État dans les dix jours de
la notification. Lorsqu’un conseiller à l’Assemblée de Guyane est déclaré
démissionnaire d’office à la suite d’une condamnation pénale définitive prononcée
à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et
électoraux, le recours éventuel contre l’arrêté du représentant de l’État dans
la collectivité territoriale n’est pas suspensif.
« Art. L. 558-13. – Peut
être déclaré inéligible pendant un an celui qui n’a pas déposé son compte de
campagne dans les conditions et le délai prescrits par l’article L. 52-12 et
celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.
« Chapitre II
« Incompatibilités
« Art. L. 558-14. – Le
mandat de conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique est
incompatible, dans toute
« Art. L. 558-15. – Le
mandat de conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique est
incompatible avec les fonctions d’agent salarié de la collectivité
territoriale.
« La même incompatibilité existe à l’égard des
entrepreneurs des services de la collectivité territoriale ainsi qu’à l’égard des
agents salariés des établissements publics et agences créés par la collectivité
territoriale.
« Art. L. 558-16. – Tout
conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique qui, au
moment de son élection, est placé dans l’une des situations prévues aux
articles L. 558-14 et L. 558-15 dispose d’un délai d’un mois à partir de la
date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son
mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l’exercice de celui-ci.
Il fait connaître son option par écrit au représentant de l’État dans la
collectivité territoriale, qui en informe le président de l’assemblée. À défaut
d’option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ;
cette démission est constatée par arrêté du représentant de l’État dans la
collectivité territoriale.
« Si la cause d’incompatibilité survient
postérieurement à l’élection, le droit d’option est ouvert dans les mêmes
conditions. À défaut d’option dans le délai d’un mois à compter de la date à
laquelle est survenue la cause d’incompatibilité, le conseiller est déclaré
démissionnaire de son mandat par arrêté du représentant de l’État dans la
collectivité territoriale.
« Les arrêtés du représentant de l’État dans la
collectivité territoriale mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent être
contestés dans les dix jours suivant leur notification devant le Conseil d’État.
« Art. L. 558-17. – Nul
ne peut être conseiller à l’Assemblée de Guyane et conseiller à l’Assemblée de
Martinique.
« Nul ne peut être conseiller à l’Assemblée de Guyane
ou à l’Assemblée de Martinique et conseiller régional ou conseiller à
l’Assemblée de Corse.
« À défaut de leur avoir fait connaître son option
dans les trois jours de son élection, celui qui se trouve dans cette situation
est déclaré démissionnaire de ses mandats par arrêtés des représentants de l’État
dans les collectivités concernées.
« Chapitre III
« Déclarations de candidature
« Art. L. 558-18. – Une
déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant
chaque tour de scrutin.
« Pour l’élection à l’Assemblée de Guyane, le nombre
de candidats figurant sur les sections de chaque liste est fixé conformément au
tableau figurant à l’article L. 558-3, augmenté de deux par section.
« Pour l’élection à l’Assemblée de Martinique, le
nombre de candidats figurant sur les sections de chaque liste est fixé
conformément au tableau figurant à l’article L. 558-7.
« Au sein de chaque section, la liste est composée
alternativement d’un candidat de chaque sexe.
« Seules peuvent se présenter au second tour les
listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à
10 % des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette
condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de
suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucune
liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand
nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. La composition
de ces listes peut être modifiée pour comprendre les candidats ayant figuré au
premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au
premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas
au second tour. En cas de modification de la composition d’une liste, le titre
de la liste et l’ordre de présentation des candidats peuvent également être
modifiés.
« Les candidats ayant figuré sur une même liste au
premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix
de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la
préfecture de la collectivité territoriale par le candidat tête de la liste sur
laquelle ils figuraient au premier tour.
« Art. L. 558-19. – La
déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture de la collectivité
territoriale d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 558-4
ou L. 558‑8, selon le cas, et aux articles L. 558-18 et L.
558-20.
« Elle est faite collectivement pour chaque liste par
le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d’un mandat écrit établi
par ce candidat.
« Elle indique expressément :
« 1° Le titre de la liste présentée ;
« 2° Les nom et prénoms du candidat tête de
liste ;
« 3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de
naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
« Pour chaque tour de scrutin, la déclaration comporte
la signature de chaque candidat, sauf, pour le second tour, lorsque la
composition d’une liste n’a pas été modifiée.
« Art. L.
558-20. – Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste.
« Est nul et non avenu l’enregistrement de listes
portant le nom d’une ou plusieurs personnes figurant sur une autre liste de
candidats.
« Art. L. 558-21. – Pour
le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le
quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné
récépissé provisoire.
« Elles sont enregistrées si les conditions prévues
aux articles L. 558-
« Un récépissé définitif est délivré par le
représentant de l’État dans la collectivité territoriale, après enregistrement,
au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi.
« Pour le second tour, les déclarations de candidature
sont déposées au plus tard le mardi suivant le premier tour, à dix‑huit heures.
Récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux
conditions fixées aux articles L. 558-18 et L. 558-19. Il vaut
enregistrement. Le refus d’enregistrement est motivé.
« Art. L. 558-22. – Pour
les déclarations de candidature avant le premier tour, le candidat désigné tête
de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour
contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le
ressort duquel se trouve le chef-lieu de la collectivité, qui statue dans les
trois jours.
« Lorsque
le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des articles L. 558-
« Dans
le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le
tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire,
n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
« Pour
les déclarations de candidature avant le second tour, le candidat désigné tête
de liste ou son mandataire dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour
contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le
ressort duquel se trouve le chef-lieu de la collectivité, qui statue dans les
vingt-quatre heures de la requête. Faute pour le tribunal d'avoir statué dans
ce délai, la candidature de la liste est enregistrée.
« Dans
tous les cas, les décisions du tribunal administratif ne peuvent être
contestées qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
« Art. L. 558-22-1. – Aucun
retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt
d'une liste.
« Les
listes complètes peuvent être retirées, avant le premier tour, au plus tard le
quatrième samedi précédant le scrutin, à midi ; avant le second tour,
avant l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La déclaration de
retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Il est donné
récépissé des déclarations de retrait.
« Chapitre IV
« Propagande
« Art. L.
558-23. – La campagne électorale pour le premier tour de scrutin
est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci.
« La campagne électorale pour le second tour commence
le lundi suivant le premier tour à midi.
« Les antennes du service public de télévision et de
radiodiffusion dans la collectivité territoriale sont mises à la disposition
des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée
totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio. Ces
durées sont réparties également entre les listes.
« Les horaires des émissions et les modalités de leur
réalisation sont fixés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
« Art. L. 558-24. – Dans la collectivité territoriale, une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État, est chargée d’assurer l’envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
« Art. L. 558-25. – L'État
prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les
commissions instituées par l'article L. 558-24 ainsi que celles qui résultent
de leur fonctionnement.
« Sont
remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés :
le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires et
les frais d'affichage. Un décret en Conseil d'État détermine la nature et le
nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût est remboursé ; il
détermine également le montant des frais d'affichage.
« Art. L. 558-25-1. – Les
articles L.
« Chapitre V
« Opérations préparatoires au scrutin
« Art. L.
558-26. – Le collège électoral est convoqué par décret publié au
moins cinq semaines avant la date du scrutin.
« Chapitre VI
« Opérations de vote
« Art. L.
558-27. – Le recensement général des votes est effectué au
chef-lieu de la collectivité territoriale le lundi qui suit le jour du scrutin,
avant dix-huit heures, en présence des représentants des listes, par une
commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en
Conseil d’État. [ ].
« Art. L. 558-27-1 (nouveau). – Les
voix données aux listes comprenant un candidat qui a fait acte de candidature
sur plusieurs listes sont considérées comme nulles ; ces listes ne peuvent
obtenir aucun siège.
« Chapitre VII
« Remplacement des conseillers à l’Assemblée de Guyane
et des conseillers à l’Assemblée de Martinique
« Art. L. 558-28. – Le
candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même
section est appelé à remplacer le conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à
l’Assemblée de Martinique élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour
quelque cause que ce soit.
« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le
conseiller se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés
à l’article L. 46-1, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date
de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des
mandats visés par ces dispositions. À défaut d’option dans le délai imparti, le
remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la section.
« Le représentant de l’État dans la collectivité
territoriale notifie le nom de ce remplaçant au président de l’assemblée.
« Le mandat de la personne ayant remplacé un
conseiller dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement de
l’assemblée qui suit son entrée en fonction.
« Lorsque les premier et deuxième alinéas ne peuvent
être appliquées, le siège demeure vacant jusqu’au prochain renouvellement de l’assemblée.
Toutefois, si le tiers des sièges de l’assemblée vient à être vacant par suite
du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral de l’assemblée
dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès, sauf
le cas où le renouvellement général des conseils régionaux doit intervenir dans
les trois mois suivant ladite vacance.
« Chapitre VIII
« Contentieux
« Art. L. 558-29. – Les
élections peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation
des résultats par tout candidat ou tout électeur de la collectivité
territoriale devant le Conseil d’État statuant au contentieux.
« Le même droit est ouvert au représentant de l’État dans
la collectivité territoriale s’il estime que les formes et conditions
légalement prescrites n’ont pas été respectées.
« L’éligibilité d’un candidat devenu conseiller à
l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique par application du premier
alinéa de l’article L. 558-28 peut être contestée dans le délai de dix jours à
compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller dont le
siège est devenu vacant.
« La constatation par le Conseil d’État de
l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de
l’élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d’État proclame en
conséquence l’élection du ou des suivants de liste.
« Art. L. 558-30. – Le
conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique dont l’élection
est contestée reste en fonction jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué
sur la réclamation.
« Art. L. 558-31. – En
cas d’annulation de l’ensemble des opérations électorales, il est procédé à de
nouvelles élections dans un délai de trois mois.
« Titre IV
« Conditions d’application
« Art. L. 558-32. – Des décrets en Conseil d’État déterminent les conditions d’application du présent livre. »
TITRE III
Dispositions
MODIFIANT LE CODE DES JURIDICTIONS FINANCIÈRES
Article 7
Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° L’article L. 212-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-12. – I. – Les
chambres régionales des comptes de
« II. – Pour l’application du présent code en Guyane :
« 1° La référence au département, au département d’outre-mer, à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
« 2° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l’Assemblée de Guyane ;
« 3° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l’Assemblée de Guyane.
« III. – Pour l’application du présent code en Martinique :
« 1° La référence au département, au département d’outre-mer, à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;
« 2° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l’Assemblée de Martinique ;
« 3° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique. » ;
2° Après le c
du II de l’article L. 312-1, sont insérés un c bis et un c ter ainsi rédigés :
« c bis) Le président de l’Assemblée de Guyane
et, quand ils agissent par délégation de celui-ci, les vice-présidents et
autres membres de l’Assemblée de Guyane ;
« c ter) Le président du conseil exécutif de
Martinique et, quand ils agissent dans le cadre des articles L. 7224-12
et L. 7224‑20 du code général des collectivités territoriales, les
conseillers exécutifs ; ».
TITRE IV
Dispositions
diverses ET TRANSITOIRES
Article 8
L’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « de président du conseil exécutif de Corse, », sont insérés les mots : « de président de l’Assemblée de Guyane, de président de l’Assemblée de Martinique, de président du conseil exécutif de Martinique » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « conseillers régionaux, », sont
insérés les mots : « aux conseillers à l’Assemblée de Guyane, » ;
b) Après les mots : « conseillers exécutifs de
Corse, », sont insérés les mots : « aux conseillers exécutifs de
Martinique, » ;
c) Après les mots : « conseil régional, »,
sont insérés les mots : « du président de l’Assemblée de
Guyane, » ;
d) Après les mots : « conseil exécutif »,
sont insérés les mots : « de Corse, du président du conseil exécutif
de Martinique ».
Article 9
Le livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre V ainsi rédigé :
« Titre V
« Continuité de l’action territoriale
DANS lES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L’ARTICLE 73 DE
« Chapitre
unique
« Art. L. 1451-1. – Le
représentant de l’État dans une collectivité régie par l’article 73 de
«
Lorsqu’une collectivité néglige de prendre ou de faire prendre par un de ses
établissements publics les mesures relevant de ses compétences et nécessaires à
la sauvegarde de la santé publique, de la sécurité publique ou de
l’environnement ou au respect des engagements internationaux ou européens de
« Le représentant de l’État informe la collectivité ou l’établissement public de son intention d’engager la procédure. Il lui précise les faits qui le justifient et l’invite à présenter ses observations dans le délai d’un mois. Il en informe également le Gouvernement.
« En l’absence de réponse dans le délai d’un mois ou s’il juge que les observations présentées le justifient, le représentant de l’État peut mettre en demeure la collectivité ou l’établissement public de prendre les mesures nécessaires.
« À défaut de mesures prises par la collectivité dans le délai de quinze jours à compter de la mise en demeure ou s’il juge les mesures prises insuffisantes, le représentant de l’État peut demander au Gouvernement de prononcer l’état de carence.
« Dans ce cas, le Gouvernement peut prononcer l’état de carence par décret motivé pris en conseil des ministres. Il en informe le Parlement dans le délai le plus bref possible. Ce décret attribue compétence au représentant de l’État pour arrêter, en lieu et place de la collectivité ou de l’établissement public et à ses frais, les mesures qui s’imposent.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 9 bis (nouveau)
Au début du dixième alinéa de l’article 78‑2 du code de procédure pénale, les mots : « Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2006‑911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, » sont supprimés.
Article 10
I. – En
vue de la création de la collectivité territoriale de Guyane et de la collectivité
territoriale de Martinique, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions
prévues à l’article 38 de
1° À déterminer les règles budgétaires, financières et comptables applicables à ces collectivités ;
2° À assurer le transfert des personnels, des biens et des finances de la région et du département à ces collectivités.
II. – Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant leur publication.
II bis (nouveau). – Les dispositions des IV et V de l’article 12 ne sont pas liées à la publication des ordonnances prévues au I.
III (nouveau). – En Guyane et en Martinique, jusqu’à la première élection des conseillers à l’assemblée, une commission tripartite réunit l’État, le conseil général et le conseil régional pour contribuer à l’élaboration des dispositions prévues aux 1° et 2° du I et préparer la mise en place de la collectivité territoriale de Guyane et de la collectivité territoriale de Martinique.
Un décret détermine la composition et le fonctionnement de cette commission.
III bis (nouveau). – En Guyane et en Martinique, il est créé, pour une durée de deux ans à compter de la création de la collectivité unique, un comité local chargé d’évaluer et de contrôler la réalité des charges du département et de la région transférées à la collectivité unique.
Le comité local est présidé par un magistrat des juridictions financières et composé de six représentants de l’État désignés par le préfet dans la collectivité et six représentants de la collectivité désignés par l’assemblée de la collectivité.
Un décret détermine le fonctionnement de ce comité.
IV (nouveau). – L’élaboration des dispositions prévues au 2° du I destinées à assurer le transfert des personnels donne lieu à une concertation, organisée par l’État, avec les représentants des personnels des départements et des régions de Guyane et de Martinique.
V
(nouveau). – 1. Dans les
conditions prévues à l’article 38 de
2. L’ordonnance est prise au plus tard le dernier jour du dix‑huitième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.
VI (nouveau). – Sont ratifiées :
1° L’ordonnance n° 2011‑322 du 24 mars 2011 portant extension et adaptation en Nouvelle‑Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin de la législation relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ;
2° L’ordonnance n° 2010‑1445 du 25 novembre 2010 portant adaptation pour les investissements réalisés dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif.
Article 11
I. – Pour l’application en Guyane des
dispositions législatives autres que celles modifiées par la présente loi :
1° La référence au département, au département
d’outre-mer, à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la
référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
2° La référence au conseil général ou au conseil
régional est remplacée par la référence à l’Assemblée de Guyane ;
3° La référence aux conseillers généraux ou aux
conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à
l’Assemblée de Guyane ;
4° La référence au président du conseil général ou au
président du conseil régional est remplacée par la référence au président de
l’Assemblée de Guyane.
II. – Pour l’application en Martinique des
dispositions législatives autres que celles modifiées par la présente loi :
1° La référence au département, au département
d’outre-mer, à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la
référence à la collectivité territoriale de Martinique ;
2° La référence au conseil général ou au conseil
régional est remplacée par la référence à l’Assemblée de Martinique ;
3° La référence aux conseillers généraux ou aux
conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à
l’Assemblée de Martinique ;
4° La référence au président du conseil général
ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président
du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l’autorité
exécutive de la collectivité et par la référence au président de l’Assemblée de
Martinique pour les attributions liées à la présidence de l’assemblée
délibérante.
III. – (Supprimé)
Article 11 bis (nouveau)
Pour
une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le
conseil régional de
En ce qui concerne le développement des énergies renouvelables, la puissance installée des nouvelles installations ainsi que la variation des prix de rachat autorisé dans la limite de plus ou moins 10 % font l’objet d’un avis préalable du ministre chargé de l’énergie, à rendre dans le délai maximal de trois mois à compter de sa saisine par le conseil régional de Guadeloupe.
Article 11 ter (nouveau)
I. – Le premier alinéa de l’article 31 de la loi n° 95‑73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi rédigé :
« Les
dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon,
dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie
et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l’exception des
articles 6, 9, 11 à 14, 17, 18 et 24 ainsi que de l’article 33 pour ce qui
concerne Mayotte, Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, les îles Wallis
et Futuna,
II. – L’article L. 344‑1 du code de la route est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est ajouté la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – L’article L. 330‑2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 330‑2. – Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux‑ci sont, à l’exception de celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d’immatriculation, communiquées sur leur demande aux agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale, aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions au code de la route applicable en Nouvelle‑Calédonie qu’ils sont habilités à constater." »
Article 11 quater (nouveau)
Est applicable en Nouvelle‑Calédonie et en
Polynésie française la modification de l’article L. 631‑1 du
code de l’éducation apportée par le I de l’article 1er de la loi n° 2009‑833
du 7 juillet 2009 portant création d’une première année commune aux études
de santé et facilitant la réorientation des étudiants.
Article 12
I. – À l’exception de son titre II et de ses
articles 9, 9 bis, 10,
11 bis, 11 ter et 11 quater, la présente loi entre en
vigueur :
1° En Guyane, à compter de la première réunion de
l’Assemblée de Guyane suivant sa première élection ;
2° En Martinique, à compter de la première
réunion de l’Assemblée de Martinique suivant sa première élection.
II et III. – (Supprimés)
IV. – Par dérogation à l’article L. 558-1 du
code électoral, la première élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane a
lieu [ ] au plus tard en mars 2014, à une date fixée par décret.
V. – Par dérogation à l’article L. 558-5 du
code électoral, la première élection des conseillers à l’Assemblée de
Martinique a lieu [ ] au plus tard en mars 2014, à une date fixée par décret.
VI (nouveau). – Par
dérogation à la loi n° 2010-145 du 16 février 2010 organisant la
concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils
régionaux :
1° En Guyane, le mandat des conseillers généraux
élus en mars 2008 et en mars 2011 et le mandat des conseillers régionaux élus
en mars 2010 expirent la veille de la première réunion de l’Assemblée de Guyane
suivant sa première élection ;
2° En Martinique, le mandat des conseillers généraux élus en mars 2008 et en mars 2011 et le mandat des conseillers régionaux élus en mars 2010 expirent la veille de la première réunion de l’Assemblée de Martinique suivant sa première élection.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 mai 2011.
Le Président,
Signé :
Gérard LARCHER