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PROPOSITION adoptée le 30 mai 2011 |
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N° 122 SESSION
ORDINAIRE DE 2010-2011 |
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PROPOSITION DE LOI adoptéE par
le sénat visant à renforcer l'éthique du sport et les
droits des sportifs. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 422, 544 et 545 (2010-2011). |
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TITRE Ier
RESPECT DES VALEURS DU SPORT
Article
1er
Après
l’article L. 131-8 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑8‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 131-8-1. – Chaque
fédération sportive agréée établit une charte éthique et veille à son
application. Le contenu, les modalités d'entrée en vigueur et les conditions
d'application de cette charte sont définis par décret pris après avis du Comité
national olympique et sportif français. »
Article 2
(Supprimé)
Article 3
Avant
le dernier alinéa de l’article L. 131‑16 du code du sport, il est
inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les
règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives, financières
auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être
admises à participer aux compétitions qu’elles organisent. Ils peuvent contenir
des dispositions relatives au nombre minimum de sportifs formés localement dans
les équipes participant à ces compétitions et au montant maximal, relatif ou
absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société
ou association sportives. »
Article 4
(Supprimé)
Article
5
L’article
L. 132‑2 du code du sport est ainsi rédigé :
« Art. L. 132‑2. – Les
fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent un organisme,
doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant, assurant le contrôle
administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives
participant aux compétitions qu’elles organisent.
« Cet
organisme a pour objectif d’assurer la pérennité des associations et sociétés
sportives, de favoriser le respect de l’équité sportive et de contribuer à la
régulation économique des compétitions. »
Article
6
L’article L. 122‑7 du code du sport est
ainsi rédigé :
« Art. L. 122-7. – Il
est interdit à une même personne privée :
« 1° De
contrôler de manière exclusive ou conjointe plusieurs sociétés sportives dont
l’objet social porte sur une même discipline ou d’exercer sur elles une
influence notable, au sens de l’article L. 233-16 du code de
commerce ;
« 2° D’être dirigeant
de plus d’une société sportive dont l’objet social porte sur une même
discipline sportive ;
« 3° De
contrôler de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou d’exercer
sur elle une influence notable, au sens de l’article L. 233‑16 du
code de commerce, et d’être dirigeant d’une autre société sportive dont l’objet
social porte sur une même discipline sportive.
« Le
non-respect de ces dispositions est puni d’une peine de 45 000 €
d’amende. »
Article
6 bis (nouveau)
Le
chapitre II du titre III du livre III du code du sport est complété par un
article L. 332‑22 ainsi rédigé :
« Art. L. 332‑22. – Le
fait de vendre, d’offrir à la vente ou d’exposer en vue la vente ou de la
cession, de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession, des titres
d’accès à une manifestation sportive, de manière habituelle et sans l’accord de
l’organisateur de ladite manifestation sportive, est puni d’une peine d’amende
de 15 000 €.
« Est
considéré comme titre d’accès à une manifestation sportive tout titre,
document, message ou code, quels qu’en soient la forme ou le support, attestant
de l’obtention auprès de l’organisateur de ladite manifestation du droit d’y
assister.
« Cette
peine est portée à 30 000 € d’amende en cas de récidive.
« Les
personnes morales déclarées responsables pénalement de l’infraction définie au
premier alinéa encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à
l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues à l’article 131‑39
du même code. »
Article
6 ter (nouveau)
I. – Après
le cinquième alinéa de l'article L. 222‑17 du code du sport, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par
dérogation aux dispositions des deuxième et cinquième alinéas, les fédérations
délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des agents sportifs, un
montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en
rapport. »
II. – L'article 10
de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de
certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Par
dérogation aux dispositions du quatrième alinéa, les fédérations sportives
délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des avocats, un montant
inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport. »
Article
6 quater (nouveau)
I. – Les
deuxième et dernier alinéas du I de l’article 32 de la loi n° 2010‑476
du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation
du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne sont supprimés.
II. – Après
le troisième alinéa de l’article L. 131‑16 du code du sport, sont
insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Elles
édictent également des règles ayant pour objet d’interdire aux acteurs des
compétitions sportives :
« 1° De
réaliser des prestations de pronostics sportifs sur ces compétitions lorsque
ces acteurs de la compétition sont contractuellement liés à un opérateur de
paris sportifs titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi
n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la
concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en
ligne ou lorsque ces prestations sont effectuées dans le cadre de programmes
parrainés par un tel opérateur ;
« 2° De
détenir une participation au sein d'un opérateur de paris sportifs titulaire de
l'agrément prévu au même article 21 qui propose des paris sur la
discipline sportive concernée ;
« 3° D'engager,
directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur la
compétition à laquelle ils participent et de communiquer à des tiers des
informations privilégiées, obtenues à l'occasion de leur profession ou de leurs
fonctions, et qui sont inconnues du public. »
III. – Au
second alinéa de l’article L. 331‑5 du même code, le mot :
« techniques » est supprimé.
Article
6 quinquies (nouveau)
Après
l'article L. 131‑16 du code du sport, il est inséré un article
L. 131‑16‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑16–1. – L'accès
d'une fédération sportive délégataire, en vue de la mise en œuvre d'une
éventuelle procédure disciplinaire contre un acteur d'une compétition sportive
qui aurait parié sur celle-ci, à des informations personnelles relatives à des
opérations de jeu enregistrées par un opérateur de jeux ou de paris en ligne
titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010‑476
du 12 mai 2010 précitée, s'effectue par demande adressée à l'Autorité de
régulation des jeux en ligne.
« L'Autorité
de régulation des jeux en ligne communique à des agents de la fédération
délégataire spécialement habilités à cette fin dans des conditions prévues par
décret les éléments strictement nécessaires, dans le respect des dispositions
de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Article
6 sexies (nouveau)
Le
code pénal est ainsi modifié :
1° Après
l’article 445‑1, il est inséré un article 445‑1‑1 ainsi
rédigé :
« Art. 445‑1‑1. – Les
peines prévues à l’article 445‑1 sont applicables à toute personne qui
promet ou offre, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des
présents, des dons ou des avantages quelconques, pour elle‑même ou pour
autrui, à un acteur d’une manifestation sportive donnant lieu à des
paris sportifs afin que ce dernier modifie, par un acte ou une abstention,
le déroulement normal et équitable de cette manifestation. » ;
2° Après
l’article 445‑2, il est inséré un article 445‑2‑1 ainsi
rédigé :
« Art. 445‑2‑1. – Les
peines prévues à l’article 445‑2 sont applicables à tout acteur d’une
manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs qui, en vue de
modifier ou d’altérer le résultat de paris sportifs, accepte des présents, des
dons ou des avantages quelconques, pour lui‑même ou pour autrui afin
qu’il modifie, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et
équitable de cette manifestation. » ;
3° Au
premier alinéa des articles 445‑3 et 445‑4, la référence :
« et 445‑2 » est remplacée par les références :
« , 445‑1‑1, 445‑2 et 445‑2‑1 ».
TITRE II A (nouveau)
DÉVELOPPEMENT DU SPORT
Article 7 AA (nouveau)
Le
code du sport est ainsi modifié :
1° L’article
L. 122-2 est complété par des 4° à 6° ainsi rédigés :
« 4° Soit
d’une société à responsabilité limitée ;
« 5° Soit
d’une société anonyme ;
« 6° Soit
d’une société par actions simplifiée. » ;
2° À
l’article L. 122-3, après les mots : « statuts des
sociétés », sont insérés les mots : « mentionnées aux 1° à 3° de
l'article L. 122-2 et » ;
3° À
l'article L. 122-8, le mot : « anonymes » est remplacé par
le mot : « sportives » ;
4° Au
premier alinéa de l’article L. 122-17, les mots : « société
anonyme sportive professionnelle » sont remplacés par les mots :
« société sportive » ;
5° Au
premier alinéa de l’article L. 113-1, les mots : « sociétés
anonymes » sont remplacés par les mots : « sociétés
sportives ».
Article
Au premier alinéa de l'article L. 122‑9 du
code du sport, les mots : « porteur de titres donnant accès au
capital ou conférant un droit de vote dans une société sportive » sont
remplacés par les mots : « qui contrôle de manière exclusive ou
conjointe une société sportive ou exerce sur elle une influence notable, au
sens de l’article L. 233‑16 du code de commerce ».
TITRE
II
FORMATION
et droits DES SPORTIFS
Article
7
Le
code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article
L. 331-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-6. – Les
établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules
adaptées, la préparation des élèves en vue de :
« 1° La
pratique sportive de haut niveau ;
« 2°
La pratique professionnelle d’une discipline sportive lorsqu’ils ont conclu une
convention mentionnée à l’article L. 211-5 du code du
sport. » ;
2° L’article
L. 611-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 611-4. – Les
établissements d’enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau
et aux bénéficiaires d’une convention de formation prévue à l’article L. 211-5
du code du sport de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements
nécessaires dans l’organisation et le déroulement de leurs études.
« Ils
favorisent l’accès des sportifs de haut niveau, et des bénéficiaires d’une
convention de formation prévue à l’article L. 211-5 du code du sport,
qu’ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de
formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies par les
articles L. 612‑2 à L. 612‑4 et L. 613-3 à
L. 613-5 du présent code. »
Article
8
Les
articles L. 221-9 et L. 221-10 du code du sport sont ainsi
rédigés :
« Art. L. 221-9. – Sont
ci-après reproduites les règles fixées par l’article L. 331-6 du code
de l’éducation et relatives à la préparation des élèves, dans les
établissements d’enseignement du second degré, en vue de :
« 1° La
pratique sportive de haut niveau ;
« 2° La
pratique professionnelle d’une discipline sportive lorsqu’ils ont conclu une
convention mentionnée à l’article L. 211-5 du présent code.
« "Art. L. 331-6. – Les
établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules
adaptées, la préparation des élèves en vue de :
« "1° La
pratique sportive de haut niveau ;
« " 2° La
pratique professionnelle d’une discipline sportive lorsqu’ils ont conclu une
convention mentionnée à l’article L. 211-5 du code du sport."
« Art. L. 221-10. – Sont
ci-après reproduites les règles fixées par l’article L. 611‑4 du
code de l’éducation et relatives à la préparation des étudiants, dans les
établissements d’enseignement supérieur, en vue de :
« 1° La
pratique sportive de haut niveau ;
« 2° La
pratique professionnelle d’une discipline sportive lorsqu’ils ont conclu une
convention mentionnée à l’article L. 211-5 du présent code.
« "Art. L. 611-4. – Les
établissements d’enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau
et aux bénéficiaires d’une convention de formation prévue à l’article L. 211-5
du code du sport de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements
nécessaires dans l’organisation et le déroulement de leurs études.
« "Ils
favorisent l’accès des sportifs de haut niveau, et des bénéficiaires d’une
convention de formation prévue à l’article L. 211-5 du code du sport,
qu’ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de
formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies par les
articles L. 612‑2 à L. 612‑4 et L. 613-3 à
L. 613-5 du présent code." »
Article
8 bis (nouveau)
(Supprimé)
TITRE III
PROTECTION DE
ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
CHAPITRE Ier
Ratification
Article 9
L’ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010
relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport
avec les principes du code mondial antidopage est ratifiée.
Article 10
(Supprimé)
CHAPITRE II
SANTÉ ET SUIVI MÉDICAL DES SPORTIFS
Articles 11 et 12
(Supprimés)
Article
13
L'article
L. 232‑2 du code du sport est ainsi rédigé :
« Art. L. 232-2. – Le sportif fait état de sa
qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription.
« Le
sportif qui participe ou se prépare aux manifestations mentionnées au
1° de l’article L. 230‑3 et dont l’état de santé requiert
l’utilisation d’une substance ou méthode mentionnée au dernier alinéa de
l’article L. 232‑9 peut adresser à l’Agence française de lutte
contre le dopage des demandes d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques.
« L’utilisation
ou la détention, dans le cadre d’un traitement prescrit à un sportif par un
professionnel de santé, d’une ou des substances ou méthodes inscrites sur la
liste mentionnée à l’article L. 232‑9 n’entraîne à l’égard de celui‑ci
ni sanction disciplinaire ni sanction pénale, si elle est conforme :
« – soit
à une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par
l’agence ;
« – soit
à une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par
une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération
internationale et dont l’agence reconnaît la validité conformément à
l’annexe II de la convention internationale mentionnée à l’article
L. 230‑2.
« Les
autorisations d’usage à des fins thérapeutiques sont accordées par l’Agence
française de lutte contre le dopage, après avis conforme d’un comité d’experts
placé auprès d’elle. Ce comité est composé d’au moins trois médecins.
« Les
substances et méthodes inscrites sur la liste mentionnée à
l’article L. 232‑9 qui nécessitent pour leur détention ou leur
utilisation une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques sont fixées par
arrêté du ministre chargé des sports en application des annexes I et II de la
convention internationale mentionnée à l’article L. 230‑2.
« Les
conditions de délivrance des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques
sont fixées par décret. »
Article
14
Les articles L. 232‑2‑1 et
L. 232‑2‑2 du code du sport sont abrogés.
CHAPITRE III
LUTTE
CONTRE LE DOPAGE
Section
1
Agence
française de lutte contre le dopage
Article
15
L'article
L. 232‑5 du code du sport est ainsi modifié :
1° Le
I est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier
alinéa, après les mots : « l'Agence mondiale antidopage », sont
insérés les mots : « , avec les organismes reconnus par celle-ci
et disposant de compétences analogues aux siennes » ;
b) Le 9° est abrogé ;
c) Le 10° est ainsi
rédigé :
« 10° Elle
peut reconnaître la validité des autorisations d’usage à des fins
thérapeutiques délivrées en conformité avec les annexes I et II de la
convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le
19 octobre 2005, par une organisation nationale antidopage étrangère ou
par une fédération internationale ; »
d) Le 12° est ainsi
rédigé :
« 12° Elle
met en œuvre des actions de prévention et de recherche en matière de lutte contre
le dopage ; »
2° Le
II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une
manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une
fédération délégataire se déroule à l’étranger, l’agence peut, avec l’accord de
l'organisme reconnu par l'Agence mondiale antidopage dans cet État et disposant
de compétences analogues aux siennes, exercer, à l’occasion de cette
manifestation, ses missions de contrôle et ses missions d’analyse. En cas
d’infraction aux dispositions des articles L. 232‑9, L. 232‑10
et L. 232‑17, ces sanctions sont prononcées conformément aux
articles L. 232‑21 et L. 232‑22. »
Article 16
(Supprimé)
Section 2
Agissements interdits
(Division et intitulé
supprimés)
Articles
17 et 18
(Supprimés)
Section 3
Contrôles
(Division et intitulé
supprimés)
Articles 19 à 23
(Supprimés)
Section 4
Sanctions administratives et mesures
conservatoires,
voies de recours et prescription
Articles 24 et 25
(Supprimés)
Article 25 bis (nouveau)
La
section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code du sport est
complétée par un article L. 232‑20‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-20-1. – L’Agence
française de lutte contre le dopage est habilitée à recevoir de la part d’un
organisme reconnu par l'Agence mondiale antidopage et disposant de compétences
analogues aux siennes des informations de la nature de celles mentionnées au
premier alinéa de l’article L. 232‑20 et à lui communiquer de telles
informations. »
Article 25 ter (nouveau)
Après
le premier alinéa de l’article L. 232-21 du code du sport, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Est
également passible de sanctions disciplinaires le sportif qui a contrevenu aux
dispositions de l’article L. 232‑9 et dont la mise en cause est
justifiée au vu des documents en possession de l’Agence française de lutte contre
le dopage, en application de l’article L. 232‑20‑1. »
Article
26
Au deuxième alinéa de l’article L. 232‑24
du code du sport, après les mots : « l'Agence mondiale
antidopage », sont insérés les mots : « ou un organisme sportif
international mentionné à l’article L. 230‑2 ».
Article 27
(Supprimé)
Section 6
Lutte contre le dopage animal
Article 28
Le
code du sport est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa de l’article L. 241-2, les mots : « compétitions
et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations
intéressées » sont remplacés par les mots : « manifestations
sportives organisées par une fédération agréée ou autorisée par une fédération
délégataire » ;
2° Le
I de l’article L. 241‑3 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi
rédigé :
« 2°
Prescrire, administrer, appliquer, céder ou offrir un ou plusieurs procédés ou
substances mentionnés à l’article L. 241‑2 ; »
b) Sont ajoutés des 4°à 6° ainsi
rédigés :
« 4°
S’opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le
présent titre ;
« 5° Falsifier,
détruire ou dégrader tout élément relatif au contrôle, à l’échantillon ou à
l’analyse ;
« 6°
Tenter d’enfreindre les interdictions prévues au présent article. » ;
3° (Supprimé)
4° L’article
L. 241‑7 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots :
« compétitions et » sont supprimés ;
b) Au 2°, les mots :
« compétitions ou » sont supprimés ;
c) (Supprimé)
5° (Supprimé)
Article
29
(Supprimé)
TITRE IV
Dispositions diverses
(Division et intitulé nouveaux)
Article
30 (nouveau)
Le
dernier alinéa de l'article L. 333‑7 du code du sport est ainsi
rédigé :
« Le
Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les conditions de diffusion des brefs
extraits prévus au présent article après consultation du Comité national
olympique et sportif français et des organisateurs de manifestations
sportives mentionnés à l'article L. 331-5. »
Article 31 (nouveau)
L'article
20‑3 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à
la liberté de communication est ainsi rédigé :
« Art. 20‑3. – Les
services de télévision qui diffusent des programmes sportifs contribuent à la
lutte contre le dopage et à la protection des personnes pratiquant des
activités physiques et sportives en diffusant des programmes relatifs à ces
sujets.
« Le
Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les conditions d'application du présent
article. »
Article 32 (nouveau)
(Supprimé)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 mai 2011.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER