PROPOSITION adoptée le 29 juin 2011 |
|
N° 152 SESSION
ORDINAIRE DE 2010-2011 |
|
|
|||
PROPOSITION DE LOI adoptéE par
le sénat visant à
améliorer et sécuriser l'exercice du droit de préemption. |
|||
Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
|||
Voir les
numéros : Sénat : 323, 616 et 617 (2010-2011). |
Article 1er A (nouveau)
À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 210‑1
du code de l'urbanisme, les mots : « de l'article L. 321‑1 »
sont remplacés par les mots : « des articles L. 321‑1
ou L. 324‑1 ».
Article 1er B (nouveau)
Après
l’article L. 210-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 210-3
ainsi rédigé :
« Art. L. 210-3. – En
cas de vente de lots de copropriétés faisant l’objet d’un plan de sauvegarde au
sens de l’article L. 615-1 du code de la construction et de
l’habitation ou de copropriétés en difficulté au sens des articles 29-
Article 1er C (nouveau)
Le
code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le
chapitre II du titre Ier du livre II est ainsi modifié :
a) Son intitulé est ainsi
rédigé : « Zones d’aménagement différé, périmètres provisoires et
zones d’opérations futures » ;
b) Il est créé une section 1
intitulée : « Zones d’aménagement différé et périmètres
provisoires » comprenant les articles L. 212‑1 à L. 212‑5 ;
c) Il est ajouté une section 2
ainsi rédigée :
« Section
2
« Zones
d’opérations futures
« Art. L. 212‑6. – Des
zones d’opérations futures peuvent être créées, par délibération motivée, par
un établissement public de coopération intercommunale visé aux articles L.
5215-
« En
cas d’avis défavorable d’une commune incluse dans le périmètre de la zone,
celle-ci ne peut être créée que par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 212‑7. – Dans
les zones visées à l’article L. 212-6, un droit de préemption, qui peut
être exercé pendant une période de six ans renouvelable à compter de la
publication de l’acte qui a créé la zone, est ouvert aux communes. Au cas où la
commune n’exerce pas le droit de préemption, l’établissement public qui a créé
la zone peut se substituer à elle.
« Les
articles L. 213-1 à L. 213-18 sont applicables. Toutefois, par
exception au troisième alinéa de l’article L. 213-2, le silence des
titulaires des droits de préemption et de substitution pendant trois mois à
compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa de
l’article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice de ces droits.
« Art. L. 212‑8. – Tout
propriétaire, à la date de publication de l’acte instituant la zone visée à
l’article L. 212-6, d’un bien soumis au droit de préemption, ou ses ayants
cause universels ou à titre universel, peut proposer à la personne qui a créé
la zone de l’acquérir. L'article L. 212-3 est alors applicable. »
2° Après
le huitième alinéa de l’article L. 213-4, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« – pour
les biens compris dans les zones visées à l’article L. 212-6, la date
de publication ou du dernier renouvellement de l’acte créant la
zone ; ».
Article 1er D (nouveau)
Après l'article
L. 213-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 213-1-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 213-1-1. – Sont
également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits
sociaux visés au premier alinéa de l’article L. 213-1 lorsqu’ils font l’objet
d’une aliénation à titre gratuit, sauf si celle-ci est effectuée entre personnes
ayant des liens de parenté jusqu’au sixième degré ou des liens conjugaux.
« Le
présent chapitre est applicable. Toutefois, par dérogation au premier alinéa de
l’article L. 213-2, la déclaration adressée à la mairie ne mentionne pas le
prix. La décision du titulaire du droit de préemption d’acquérir le bien
indique l’estimation de celui-ci par les services fiscaux. »
Article 1er
L'article
L. 213-2 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° La
seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi
rédigées :
« Cette
déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de
l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa
mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de l'article
L. 514-20 du code de l'environnement. Le titulaire du droit de préemption
peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article,
adresser au propriétaire une demande unique de communication des éléments,
fixés limitativement par décret, permettant d'apprécier la consistance et
l'état de l'immeuble. » ;
1° bis (nouveau)
Le troisième alinéa est complété par quatre phrases ainsi rédigées :
« Le
délai est interrompu à compter de la réception de la demande visée au premier
alinéa. Il reprend à compter de la réception des éléments par le titulaire du
droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire
dispose d'un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut
renonciation à l'exercice du droit de préemption. » ;
2° Après
le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il
envisage d'acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans
délai copie de la déclaration d'intention d'aliéner au responsable
départemental des services fiscaux. La décision dudit titulaire fait l'objet
d'une publication. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas
échéant, à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien mentionné dans
la déclaration d'intention d'aliéner. Le vendeur la transmet aux fermiers,
locataires, titulaires de droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et aux
personnes bénéficiaires de servitudes mentionnés dans la déclaration
d'intention d'aliéner.
« Le
titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans des
conditions fixées par décret. »
Article 1er bis (nouveau)
L'article
L. 213-2-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-2-1. – L'obligation
prévue à l'article L. 213-2 est applicable en cas d'aliénation d'un bien
situé seulement pour partie à l'intérieur d'une partie de commune soumise à un
des droits de préemption institués en application du présent titre.
« Lorsque
la réalisation d'une opération d'aménagement ou de construction le justifie, le
titulaire du droit de préemption peut décider d'exercer son droit pour acquérir
la fraction d'un bien compris à l'intérieur d'une partie de commune visée au
premier alinéa.
« Dans
le cas où la préemption partielle entraîne une dévalorisation du bien, le propriétaire
peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de
l'ensemble du bien. »
Article 2
Le
premier alinéa de l'article L. 213-7 du code de l'urbanisme est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois,
s'il a saisi le juge de l'expropriation, il ne peut, sous réserve de la
découverte de vices cachés, renoncer à l'exercice de son droit que si le prix
fixé par le juge est supérieur de 10 % à l'estimation des services
fiscaux. »
Article 3
I. – L'article
L. 211-5 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le
troisième alinéa est ainsi rédigé :
« En
cas d'acquisition, les dispositions de l'article L. 213-14 sont
applicables. » ;
2° Le
cinquième alinéa est supprimé.
II. – L'article
L. 212-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le
troisième alinéa est ainsi rédigé :
« En
cas d'acquisition, les dispositions de l'article L. 213-14 sont
applicables. » ;
2° Le
cinquième alinéa est supprimé.
III. – L'article
L. 213-14 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-14. – En
cas d'acquisition d'un bien par voie de préemption ou dans les conditions
définies à l'article L. 211-5, le transfert de propriété intervient à la
date à laquelle sont intervenus le paiement et l'acte authentique.
« Le
prix d'acquisition est payé ou, en cas d'obstacle au paiement, consigné dans
les quatre mois qui suivent soit la décision d'acquérir le bien au prix indiqué
par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la
juridiction compétente en matière d'expropriation, soit la date de l'acte ou du
jugement d'adjudication.
« En
cas de non-respect du délai prévu au deuxième alinéa, le vendeur peut aliéner
librement son bien, après avoir obtenu, si le transfert de propriété est
intervenu, la résolution de la vente en justice. »
Article 4
Le
premier alinéa de l'article L. 213-8 du code de l'urbanisme est remplacé
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si
le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'acquisition, le propriétaire
peut réaliser la vente de son bien au prix indiqué dans sa déclaration révisée,
s'il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées
par l'Institut national de la statistique et des études économiques depuis la
date de cette déclaration.
« Si
le propriétaire n'a pas réalisé la vente de son bien sous forme authentique
dans le délai de trois ans à compter de la renonciation au droit de préemption,
il doit déposer une nouvelle déclaration préalable mentionnée à l'article
L. 213-2. »
Article 5
L'article
L. 213-11 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° La
première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Les
biens acquis par l'exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou
aliénés à un usage visé à l'article L. 210-1 qui peut être différent de
celui mentionné dans la décision de préemption. » ;
2° Au
deuxième alinéa, les mots : « à d'autres fins » sont remplacés
par les mots : « à d'autres usages que ceux visés à l'article
L. 210-1 » ;
3° (nouveau) Le deuxième alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée : « le maire rend compte au
conseil municipal de tout changement d’affectation du bien acquis par
l’exercice du droit de préemption ».
Article 6
Après
l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme, il est inséré un
article L. 213-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-11-1. – Lorsque,
après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption
est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le
titulaire du droit de préemption propose la rétrocession du bien à l'ancien
propriétaire.
« Le
prix proposé pour la rétrocession vise à rétablir, sans enrichissement injustifié
de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du
droit de préemption a fait obstacle. À défaut d'accord amiable, l'ancien
propriétaire peut saisir le juge de l'expropriation.
« À
défaut de réponse de l'ancien propriétaire dans un délai de trois mois à
compter de la notification de la proposition de rétrocession, celui-ci est
réputé avoir renoncé à la rétrocession.
« Lorsque
la rétrocession du bien à l'ancien propriétaire est impossible, le titulaire du
droit de préemption en propose la rétrocession aux ayants droits de l'ancien
propriétaire ou à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien. »
Article 7
L'article
L. 213-12 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-12. – En
cas de non-respect des obligations définies au deuxième alinéa de l'article
L. 213-11 ou au premier alinéa de l'article L. 213-11-1, les
anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel
peuvent saisir le tribunal de l'ordre judiciaire d'une action en dommages et
intérêts contre le titulaire du droit de préemption.
« En
cas de non-respect des obligations définies au cinquième alinéa de l'article
L. 213-11 ou au dernier alinéa de l'article L. 213-11-1, la personne
qui avait l'intention d'acquérir ce bien peut saisir le tribunal de l'ordre
judiciaire d'une action en dommages et intérêts contre le titulaire du droit de
préemption.
« Dans
les cas prévus aux articles L. 213-11 et L. 213-11-1, la renonciation
à la rétrocession n'interdit pas de saisir le tribunal de l'ordre judiciaire
d'une action en dommages et intérêts contre le titulaire du droit de
préemption.
« L'action
en dommages et intérêts visée au présent article se prescrit par cinq
ans :
« 1° Dans
le cas prévu à l'article L. 213-11, à compter de la mention de
l'affectation ou de l'aliénation du bien au registre mentionné à
l'article L. 213-13 ;
« 2° Dans
le cas prévu à l'article L. 213-11-1, à compter de la décision de la juridiction
administrative devenue définitive. »
Article 8 (nouveau)
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après
l’article L. 4231-8-1, il est inséré un article L. 4231‑8-2
ainsi rédigé :
« Art. L 4231-8-2. – Le président
du conseil régional peut, par délégation du conseil régional, être chargé d’exercer,
au nom de la région, les droits de préemption dont elle est titulaire ou délégataire
en application du code de l’urbanisme. » ;
2° À
la première phrase de l’article L. 3221-12, les mots : « le
droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, tel qu’il est défini à
l’article L. 142-3 du code de l’urbanisme » sont remplacés par les
mots : « les droits de préemption dont celui-ci est titulaire ou délégataire
en application du code de l’urbanisme ».
Article 9 (nouveau)
Au 3° de l'article L. 514‑3 du code forestier,
après le mot : « inclus », est inséré le signe de ponctuation :
« , ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 juin 2011.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER