PROPOSITION
DE LOI

adoptée

le 27 juin 2011

 

N° 149
SÉNAT
                  

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

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DOCUMENT PROVISOIRE

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PROPOSITION DE LOI

Modifiée par le sénat

pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels.

(procédure accélérée)

Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (13ème législ.) :   3369, 3512, 3519 et T.A. 689.

Sénat :  651, 659 et 660 (2010-2011).


TITRE IER

DÉVELOPPEMENT DE L'ALTERNANCE

Article 1er

(Conforme)

Article 1er bis A (nouveau)

Le chapitre Ier du titre III du livre II de la sixième partie du code du travail est complété par un article L. 6231-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 6231-6. – Les centres de formation d'apprentis délivrent aux apprentis qui y sont inscrits la carte portant la mention : "Étudiant des métiers" prévue à l'article L. 6222‑36‑1. »

Article 1er bis

(Supprimé)

Articles 2 et 2 bis

(Conformes)

Article 2 ter

(Supprimé)

Article 3

I. – (Non modifié)

II. – La section 1 du chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie du même code est complétée par un article L. 6325-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6325-4-1. – Pour l'exercice d'activités saisonnières au sens du 3° de l'article L. 1242-2, deux employeurs peuvent conclure conjointement un contrat de professionnalisation à durée déterminée avec toute personne mentionnée au 1° de l'article L. 6325-1, en vue de l'acquisition d'une ou, par dérogation à l'article L. 6325-1, de deux qualifications mentionnées à l'article L. 6314-1.

« Une convention tripartite signée par les deux employeurs et le titulaire du contrat est annexée au contrat de professionnalisation. Elle détermine :

« – l'affectation du titulaire entre les deux entreprises au cours du contrat selon un calendrier prédéfini ;

« – la désignation de l'employeur tenu de verser la rémunération due au titre de chaque période consacrée par le titulaire aux actions et aux enseignements mentionnés à l'article L. 6325-13 ;

« – les conditions de mise en place du tutorat.

« La période d'essai prévue à l'article L. 1242-10 est applicable au début de la première période de travail effectif chez chacun des employeurs.

« Ce contrat peut être rompu, dans les conditions applicables aux contrats à durée déterminée, à l'initiative de chacune des parties, laquelle prend en charge les conséquences financières éventuelles de cette rupture. »

Articles 3 bis, 3 ter, 4 et 4 bis

(Conformes)

Article 5

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 6224-5 est abrogé ;

2° Après l'article L. 6252-4, il est inséré un article L. 6252‑4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6252-4-1. – Sans préjudice des prérogatives de l'administration fiscale résultant de l'article 230 H du code général des impôts, les agents chargés du contrôle de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6361-5 du présent code sont habilités à contrôler les informations déclarées par les entreprises aux organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 au titre de la contribution supplémentaire à l'apprentissage prévue à l'article 230 H du code général des impôts, selon les procédures et sous peine des sanctions prévues au chapitre II du titre VI du livre III de la présente partie. Aux fins de ce contrôle, les entreprises remettent à ces agents tous documents et pièces justifiant le respect de leur obligation.

« À défaut, les entreprises versent au comptable public par décision de l’autorité administrative les sommes mentionnées à la seconde phrase du V de l’article 230 H du code général des impôts. Ce versement est recouvré conformément à l’article L. 6252-10. »

Article 5 bis (nouveau)

À titre expérimental, pour une durée de deux ans et dans les départements définis par arrêté, la mission des médiateurs prévus à l'article L. 6222-39 du code du travail est étendue à l'accompagnement de l'entreprise ou de l'apprenti dans la mise en œuvre de la réglementation relative à l'apprentissage par les entreprises artisanales et industrielles, commerciales et de service qui accueillent un ou plusieurs apprentis.

Article 5 ter

(Conforme)

Article 6

(Suppression conforme)

Articles 6 bis A et 6 bis B

(Supprimés)

Article 6 bis

Après l'article L. 332-3 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 332-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-3-1. – Des périodes d'observation en entreprise d'une durée maximale d'une semaine peuvent être proposées durant les vacances scolaires aux élèves des deux derniers niveaux de l'enseignement des collèges ou aux élèves des lycées, en vue de l'élaboration de leur projet d'orientation professionnelle. Dans l'exercice de leurs compétences, les chambres consulaires apportent leur appui à l'organisation de ces périodes. »

Article 6 ter A (nouveau)

Au 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, après les mots : « lorsqu'ils suivent », sont insérés les mots : « des périodes d'observation mentionnées à l'article L. 332-3-1 du code de l'éducation ou ».

Article 6 ter

Après le troisième alinéa de l'article L. 332-4 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des aménagements particuliers permettent, durant les deux derniers niveaux de l'enseignement des collèges et dans le cadre de dispositifs d'alternance personnalisés, une découverte approfondie des métiers et des formations [ ] au profit des élèves qui peuvent en tirer bénéfice. Ces aménagements comprennent notamment le suivi de stages dans les conditions définies à l'article L. 332-3, ainsi que de stages dans des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage. »

Articles 6 quater et 6 quinquies

(Conformes)

Article 6 sexies

Après l'article L. 6222-12 du code du travail, il est inséré un article L. 6222-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6222-12-1. – Par dérogation à l'article L. 6222-12, un jeune âgé de seize à vingt-cinq ans, ou ayant au moins quinze ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, peut, à sa demande, s'il n'a pas été engagé par un employeur, poursuivre sa formation en centre de formation d'apprentis au-delà du délai de trois mois après le début du cycle de formation, dans la limite d'un an et des capacités d'accueil du centre fixées par la convention mentionnée à l'article L. 6232-1.

« Il bénéficie du statut de stagiaire de la formation professionnelle.

« Lors des périodes réservées à la formation en entreprise, le centre de formation d'apprentis organise à son intention des stages professionnalisants en entreprise.

« Un jeune ne peut effectuer qu'un seul stage dans la même entreprise.

« À tout moment, il peut signer un contrat d'apprentissage d'une durée comprise entre un et trois ans, déterminée en fonction du niveau de compétences acquis pendant les stages professionnalisants et grâce aux enseignements dispensés en centre de formation d'apprentis. »

Article 6 septies A (nouveau)

Le chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Particulier employeur

« Art. L. 6325-25. – Les contrats de professionnalisation peuvent être conclus par un particulier employeur, sous réserve d'un accompagnement de ce dernier, adapté aux spécificités de son statut.

« Un accord de branche étendu détermine :

« 1° L'accompagnement adapté du particulier employeur ;

« 2° Les conditions de financement de la formation du salarié et du particulier employeur ;

« 3° L'organisme paritaire collecteur agréé chargé d'en assurer la prise en charge. »

Article 6 septies B (nouveau)

Le chapitre VI du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 6326-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « préparation opérationnelle à l'emploi », il est inséré le mot : « individuelle » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « ou un contrat à durée déterminée d'une durée minimale de douze mois » sont remplacés par les mots : « , un contrat d'apprentissage ou un contrat à durée déterminée d'une durée minimale de douze mois » ;

2° Il est ajouté un article L. 6326-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6326-3. – La préparation opérationnelle à l'emploi collective permet à plusieurs demandeurs d'emploi de bénéficier d'une formation nécessaire à l'acquisition de compétences requises pour occuper des emplois correspondant à des besoins identifiés par un accord de branche ou, à défaut, par un conseil d’administration d’un organisme paritaire collecteur agréé.

« La formation est financée par l'organisme paritaire collecteur agréé compétent. L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et le fonds mentionné à l'article L. 6332-18 peuvent également contribuer au financement de la formation dans des conditions fixées par une convention avec l'organisme collecteur paritaire agréé.

« Pour les demandeurs d'emploi âgés de moins de vingt‑six ans, la formation peut être dispensée dans un centre de formation d'apprentis. »

Article 6 septies C (nouveau)

Après l'article L. 6324-5 du code du travail, il est inséré un article L. 6324-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6324-5-1. – La durée minimale des périodes de professionnalisation s'élève, sur douze mois calendaires, à trente‑cinq heures pour les entreprises d'au moins cinquante salariés et à soixante-dix heures pour les entreprises d'au moins deux cent cinquante salariés.

« Cette durée minimale ne s'applique pas au bilan de compétences, à la validation des acquis de l'expérience et aux formations qui en découlent directement.

« Elle ne s'applique pas aux périodes de professionnalisation des salariés âgés d'au moins quarante-cinq ans. »

Article 6 septies

La section 1 du chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :

« Sous-section 6

« Contrat d'apprentissage préparant au baccalauréat professionnel

« Art. L. 6222-22-1. – Un apprenti engagé dans la préparation d'un baccalauréat professionnel peut, à sa demande ou à celle de son employeur, au terme de la première année du contrat, poursuivre sa formation en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle ou un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou un brevet professionnel agricole.

« Lorsque la spécialité du certificat d'aptitude professionnelle, du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet professionnel agricole appartient au même domaine professionnel que celle du baccalauréat professionnel initialement visée, la durée du contrat d'apprentissage est réduite d'une année.

« Un avenant au contrat d'apprentissage, précisant le diplôme préparé et la durée du contrat correspondante, est signé entre l'apprenti, ou son représentant légal, et l'employeur.

« Il est enregistré dans les conditions fixées au chapitre IV du présent titre. »

Articles 6 octies et 6 nonies A

(Conformes)

 

TITRE IER BIS

ENCADREMENT DES STAGES

Article 6 nonies

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Stages en entreprise

« Art. L. 612-8. – Les stages en entreprise ne relevant ni de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie telle que définie par la sixième partie du même code font l'objet entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et l'établissement d'enseignement d'une convention dont les modalités sont déterminées par décret.

« Ces stages sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire selon des modalités définies par décret.

« Ils ne peuvent pas avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent de l'entreprise.

« Art. L. 612-9. – La durée du ou des stages effectués par un même stagiaire dans une même entreprise ne peut excéder six mois par année d'enseignement. Il peut être dérogé à cette règle, dans des conditions fixées par décret, au bénéfice des stagiaires qui interrompent momentanément leur formation afin d'exercer des activités visant exclusivement l'acquisition de compétences en liaison avec cette formation.

« La limite de six mois ne s'applique pas aux stages de longue durée intégrés dans le cursus des formations de l'enseignement supérieur.

« Art. L. 612-10. – L'accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages dans un même poste n'est possible qu'à l'expiration d'un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent. Cette disposition n'est pas applicable lorsque ce stage précédent a été interrompu avant son terme à l'initiative du stagiaire.

« Art. L. 612-11. – Lorsque la durée de stage au sein d'une même entreprise est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, celui-ci fait l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail.

« Art. L. 612-12. – Les stagiaires accèdent aux activités sociales et culturelles mentionnées à l'article L. 2323-83 du code du travail dans les mêmes conditions que les salariés.

« Art. L. 612-13. – L'entreprise qui accueille des stagiaires tient à jour un registre des conventions de stage, indépendamment du registre unique du personnel mentionné à l'article L. 1221-13 du code du travail. Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment les mentions qui figurent sur le registre susmentionné. »

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 1221-13 est complété par les mots : « , indépendamment du registre des conventions de stage mentionné à l'article L. 612-13 du code de l'éducation » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2323‑83, les mots : « ou de leur famille » sont remplacés par les mots : « , de leur famille et des stagiaires ».

III et IV. – (Non modifiés)

Article 6 decies

L'article L. 1221-24 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « à l'issue » sont remplacés par les mots : « dans les trois mois suivant l'issue » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d'essai. » ;

3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le stagiaire est embauché par l’entreprise à l’issue d’un stage d’une durée supérieure à deux mois, au sens de l’article L. 612‑11 du code de l’éducation, la durée de ce stage est prise en compte pour l’ouverture et le calcul des droits liés à l’ancienneté. »

Article 6 undecies

(Conforme)

TITRE II

DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI
DANS LES GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS

Article 7 AA (nouveau)

Le présent titre II entre en vigueur le 1er novembre 2011, sauf pour les dispositions sur lesquelles un accord collectif national a été conclu à cette date, conformément aux dispositions de l'article L. 2262-1 du code du travail.

Article 7 A

L'article L. 1253-9 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils garantissent l'égalité de traitement, en matière de rémunération, entre le salarié du groupement et les salariés des entreprises auprès desquelles il est mis à disposition. »

Articles 7 à 8 bis, 9, 9 bis A et 9 bis

(Conformes)

Article 10

L'article L. 1253-20 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1253-20. – Les tâches confiées aux salariés du groupement mis à disposition d'une collectivité territoriale ne peuvent constituer l'activité principale du groupement. Le temps consacré par chaque salarié aux tâches effectuées pour le compte des collectivités territoriales adhérentes doit être au plus égal à un mi-temps. »

Article 10 bis

(Conforme)

Article 10 ter (nouveau)

I. – Après le premier alinéa de l'article L. 8241-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une opération de prêt de main-d’œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition. »

II. – L'article L. 8241-2 du même code est complété par treize alinéas ainsi rédigés :

« Le prêt de main-d’œuvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :

« 1° L'accord du salarié concerné ;

« 2° Une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise emprunteuse qui définit la durée, l'identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse ;

« 3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.

« À l'issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail dans l'entreprise prêteuse sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt.

« Les salariés mis à disposition ont accès aux installations et moyens de transport collectifs dont bénéficient les salariés de l'entreprise utilisatrice.

« Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition.

« La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d'un mandat représentatif.

« Pendant la période de prêt de main-d’œuvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise prêteuse n'est ni rompu, ni suspendu. Le salarié continue d'appartenir au personnel de l'entreprise prêteuse ; il conserve le bénéfice de l'ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s'il avait exécuté son travail dans l'entreprise prêteuse.

« Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l'entreprise prêteuse sont consultés préalablement à la mise en œuvre d'un prêt de main-d’œuvre et informés des différentes conventions signées.

« Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise prêteuse est informé lorsque le poste occupé dans l'entreprise utilisatrice par le salarié mis à disposition figure sur la liste de ceux présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés mentionnée au second alinéa de l'article L. 4154-2.

« Le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel de l'entreprise utilisatrice sont informés et consultés préalablement à l'accueil de salariés mis à la disposition de celle-ci dans le cadre de prêts de main-d’œuvre.

« L'entreprise prêteuse et le salarié peuvent convenir que le prêt de main-d’œuvre est soumis à une période probatoire au cours de laquelle il peut être mis fin au prêt à la demande de l'une des parties. Cette période probatoire est obligatoire lorsque le prêt de main-d’œuvre entraîne la modification d'un élément essentiel du contrat de travail. La cessation du prêt de main-d’œuvre, à l'initiative de l'une des parties, avant la fin de la période probatoire, ne peut, sauf faute grave du salarié, constituer un motif de sanction ou de licenciement. »

TITRE III

CONTRAT DE SÉCURISATION PROFESSIONNELLE

Article 11

La sous-section 2 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Contrat de sécurisation professionnelle

« Art. L. 1233-65. – Le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise.

« Ce parcours débute par une phase de pré-bilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l'évolution des métiers et de la situation du marché du travail.

« Ce parcours comprend des mesures d'accompagnement, notamment d'appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail.

« Art. L. 1233-66. – Dans les entreprises non soumises à l'article L. 1233-71, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique.

« À défaut d’une telle proposition, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 propose  le contrat de sécurisation professionnelle au salarié. Dans ce cas, l’employeur verse à l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié bénéficie d’un contrat de sécurisation professionnelle dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

« Cette contribution, dont le montant est déterminé par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, est recouvrée par l’organisme chargé du recouvrement mentionné à l’article L. 5427-1 selon les règles, garanties et sanctions prévues à l’article L. 5422-16. Les données nécessaires au recouvrement peuvent être transmises entre l’institution et l’organisme. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 1233-67. – L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.

« Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis, ni indemnité compensatrice de préavis, ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l'article L. 1233-68. Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.

« Après l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire ne peut se prévaloir des articles L. 6323-17 et L. 6323-18. La somme correspondant au solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l’article L. 6332‑14 est affectée au financement des mesures du contrat de sécurisation professionnelle.

« Pendant l'exécution du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle.

« Pendant les périodes de travail réalisées dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1233-68, le contrat de sécurisation professionnelle est suspendu ; il reprend à l'issue de ces périodes, sans excéder le terme initialement prévu.

« Art. L. 1233-68. – Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie définit les modalités de mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle, notamment :

« 1° Les conditions d'ancienneté pour en bénéficier ;

« 2° Les formalités afférentes à l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et les délais de réponse du salarié à la proposition de l'employeur ;

« 3° La durée du contrat de sécurisation professionnelle et les modalités de son éventuelle adaptation aux spécificités des entreprises et aux situations des salariés intéressés, notamment par la voie de périodes de travail effectuées pour le compte de tout employeur, à l'exception des particuliers, dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée prévus à l'article L. 1242-3, renouvelables une fois par dérogation à l'article L. 1243-13, et des contrats de travail temporaire prévus à l'article L. 1251-7 ;

« 4° Le contenu des mesures mentionnées à l'article L. 1233‑65 ainsi que les modalités selon lesquelles elles sont financées, notamment au titre du droit individuel à la formation, et mises en œuvre par l'un des organismes assurant le service public de l'emploi, y concourant ou y participant mentionnés aux articles L. 5311-2 à L. 5311-4 ;

« 5° Les dispositions permettant d'assurer la continuité des formations engagées durant le contrat de sécurisation professionnelle ;

« 6° Les modalités de reprise éventuelle du contrat de sécurisation professionnelle après son interruption du fait d'une reprise d'emploi ;

« 7° Les obligations du bénéficiaire du contrat de sécurisation professionnelle et les conditions dans lesquelles le contrat peut être rompu, en cas de manquement à ces obligations, à l'initiative des organismes chargés de la mise en œuvre des mesures mentionnées au 4° ;

« 8° Le montant de l'allocation et, le cas échéant, des incitations financières au reclassement servies au bénéficiaire par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, ainsi que les conditions de suspension, d'interruption anticipée et de cumul de cette allocation avec d'autres revenus de remplacement ;

« 9° Les conditions dans lesquelles les règles de l'assurance chômage s'appliquent aux bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle, en particulier les conditions d'imputation de la durée d'exécution du contrat sur la durée de versement de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 ;

« 10° Les conditions dans lesquelles participent au financement des mesures prévues au 4° :

« – l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 ;

« – les employeurs, par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire, et par un versement au titre des droits acquis par le bénéficiaire en application de l'article L. 6323-1 et non utilisés.

« À défaut d'accord ou d'agrément de cet accord, les modalités de mise en œuvre et de financement du contrat de sécurisation professionnelle sont déterminées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 1233-69. – L'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par :

« 1° Un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire ;

« 2° Un versement au titre des droits acquis par le bénéficiaire en application de l'article L. 6323-1 et non utilisés.

« Ces versements, dont le montant est déterminé par l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1, sont recouvrés par l’organisme chargé du recouvrement mentionné à l’article L. 5427‑1 selon les règles, garanties et sanctions prévues à l’article L. 5422‑16. Les données nécessaires au recouvrement peuvent être transmises entre l’institution et l’organisme. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État.

« Les organismes collecteurs paritaires agréés pour recevoir les contributions des entreprises au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation peuvent affecter des ressources collectées à ce titre aux mesures de formation prévues au 4° de l'article L. 1233-68.

« Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18 peut contribuer au financement de ces mesures de formation.

« Les régions peuvent contribuer au financement de ces mesures de formation dans le cadre de la programmation inscrite dans le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation.

« Art. L. 1233-70. – (Non modifié)

Articles 11 bis et 11 ter

(Conformes)

Article 12

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 5428‑1, les mots : « La convention de reclassement personnalisé » sont remplacés par les mots : « L’allocation perçue dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle » ;

1° À la seconde phrase de l'article L. 6323-19, la référence : « L. 1233-65 » est remplacée par la référence : « L. 1233-66 » et la référence : « L. 1233-66 » est remplacée par la référence : « L. 1233-67 » ;

2° À la fin du second alinéa de l'article L. 6341-1, les références : « aux articles L. 1233-68 et L. 1233-69 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 1233-68 » ;

3° (nouveau) L’article L. 1235-16 est abrogé ;

4° (nouveau) Au 1° de l’article L. 3253-8, au second alinéa de l’article L. 3253‑18‑5 et au quatrième alinéa de l’article L. 3253-21, les mots : « de la convention de reclassement personnalisé » sont remplacés par les mots : « du contrat de sécurisation professionnelle » ;

5° (nouveau) Au 3° de l’article L. 3253-8, les mots : « a été proposée la convention de reclassement personnalisé » sont remplacés par les mots : « a été proposé le contrat de sécurisation professionnel », et les mots : « cette convention » sont remplacés, deux fois, par les mots : « ce contrat ».

bis. – (Supprimé)

II. – (Non modifié)

II bis. – Le recouvrement de la contribution due par l’employeur en cas de non proposition du contrat de sécurisation professionnelle, ainsi que des versements à sa charge au titre du financement de ce contrat, prévus respectivement aux articles L. 1233-66 et L. 1233-69 du code du travail, est effectué par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 dudit code jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2013. La contribution et les versements exigibles avant la date mentionnée ci-dessus continuent à être recouvrés, à compter de cette date, par l’institution mentionnée selon les règles, garanties et sanctions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

III. – Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles et réglementaires d'application de l'article 11 de la présente loi, la convention de reclassement personnalisé et le contrat de transition professionnelle restent applicables selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, sous réserve des stipulations des accords collectifs conclus en application de l'article L. 1233-68 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

[ ]

Les organismes collecteurs paritaires agréés pour recevoir les contributions des entreprises au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation peuvent affecter des ressources collectées à ce titre aux mesures de formation mises en œuvre dans le cadre de conventions de reclassement personnalisé ou de contrats de transition professionnelle. Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18 du code du travail peut contribuer au financement de ces mesures de formation.

IV. – (Non modifié)

V (nouveau). – Les articles 11 et 12 de la présente loi ne s’appliquent pas à Mayotte.

Article 12 bis (nouveau)

Après l'article 2 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. – Les mineurs de seize ans révolus peuvent librement constituer une association.

« Sous réserve d'un accord écrit préalable de leur représentant légal, ils peuvent accomplir tous les actes utiles à son administration, à l'exception des actes de disposition. »

Article 12 ter (nouveau)

Après le septième alinéa (4°) de l’article L. 5112-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, le Conseil national de l’emploi peut émettre un avis par voie de consultation écrite ou électronique. »

TITRE IV

(Division et intitulé supprimés)

Article 13

(Suppression conforme)

Article 13 bis

(Supprimé)

Article 14

(Suppression conforme)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 juin 2011.

                                                                  Le Président,

                                                       Signé : Gérard LARCHER