|
RÉSOLUTION adoptée le 13 décembre 2011 |
|
N° 24 SESSION
ORDINAIRE DE 2011-2012 |
|
|
|||
|
résolution européenne sur le régime des aides d’État aux services d’intérêt
économique général (SIEG). |
|||
|
Est devenue
résolution du Sénat, conformément à l’article 73 quinquies, alinéas 4 et 5, du
Règlement du Sénat, la proposition de résolution de la commission de
l’économie dont la teneur suit : |
|||
|
Voir les
numéros : Sénat : 105 et 159 (2011-2012). |
|||
Le Sénat,
Vu l'article 88-4 de
Vu les articles 14, 106,
107 et 108 ainsi que le protocole n° 26 du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne,
Vu l'arrêt de
Vu les trois documents
de
– la décision de
– la directive 2005/81/CE
de
– l'encadrement
communautaire des aides d'État sous forme de compensations de service public
(2005/C 297/04) du 28 novembre 2005,
Vu le règlement (CE) n°
1998/2006 de
Vu les quatre documents
de
– le projet de
Communication de
– le projet de
Communication de
– la proposition de
Décision de
– la proposition de
règlement de
Considérant que ces
quatre textes doivent se substituer au paquet dit « Monti-Kroes » de
2005 qui expire au 29 novembre 2011 et qui définit dans quelles conditions
les opérateurs chargés d'un service d'intérêt économique général par des
autorités publiques (État et collectivités territoriales) peuvent recevoir des
compensations financières pour faire face à leurs obligations de service
public,
Considérant que,
conformément aux articles 106 et 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne,
Considérant la demande
forte et constante des collectivités territoriales françaises pour des règles
plus simples, plus claires et mieux adaptées à la réalité des services publics
locaux,
Considérant que le Sénat
a plusieurs fois appelé de ses vœux une directive-cadre relative aux services
publics, laquelle ne saurait se borner à la seule question de la compatibilité
de leur financement au regard des règles de la concurrence,
Sur l'équilibre
d'ensemble des propositions :
– déplore que les
objectifs annoncés de simplification et de clarification ne soient pas tenus,
– constate au
contraire que
– regrette que les
quelques avancées positives (notamment l'exemption de notification pour
certains services d’intérêt économique général) s'arrêtent à mi-chemin, de
telle sorte qu'elles sont peu opérationnelles ou source d'incertitude,
– craint que
certains opérateurs soient découragés de continuer à fournir des services
d’intérêt économique général compte tenu de l'insécurité juridique accrue,
– rappelle que les
traités reconnaissent le large pouvoir discrétionnaire des autorités nationales
et locales pour fournir des services d’intérêt économique général, et non un
simple « large pouvoir d'appréciation » comme le répète
– estime que
l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est la base
juridique adéquate pour réviser le paquet « Monti-Kroes », mais juge
que cet article ne fournit pas la base juridique nécessaire à certaines
dispositions qui excèdent manifestement le strict champ du contrôle des
aides d'État,
– observe que les
projets de décision et d'encadrement ne sont pas suffisamment motivés,
– considère qu'il
n'est pas acceptable que les services d'intérêt économique général soient
traités sous le seul angle de leur conformité aux règles de concurrence,
– regrette que
– demande en
conséquence que la publication des quatre textes présentés par
– considère que,
dans l'attente de l'adoption d'une directive-cadre, le Parlement européen et
les États membres devraient, en application de l'article 14 du traité sur
le fonctionnement de l'Union européenne, établir par voie de règlement les
principes et les conditions qui permettent aux services d'intérêt économique
général, notamment sociaux, d'accomplir leurs missions,
– rappelle que ces
actes devraient respecter pleinement le principe de subsidiarité et les larges
prérogatives reconnues aux États membres par le protocole n° 26 annexé aux
traités,
Sur le règlement « de minimis »
spécifique aux services d’intérêt économique général :
– accueille
favorablement cette initiative qui prend en compte les spécificités des services
d’intérêt économique général par rapport aux autres secteurs d'activités,
– estime néanmoins
que les critères cumulatifs retenus pour considérer qu'une aide à un service
d’intérêt économique général n'est pas une aide d'État réduisent
considérablement la portée effective de ce règlement,
– craint également
une articulation délicate entre ce règlement et le règlement (CE)
n° 1998/2006 de
– demande le
retrait de la condition de taille de la collectivité,
– propose de
retenir comme critère unique le montant de l'aide, au moins 450 000 €,
calculé sur trois ans,
Sur la décision
d'exemption de notification des aides à la Commission européenne :
– ne comprend pas
les raisons qui pourraient justifier l'abaissement du seuil en deçà duquel les
compensations n'ont pas à être notifiées de 30 millions à 15 millions
d'euros, et estime cet abaissement inopportun,
– se réjouit en
revanche de la reconnaissance de la spécificité des services sociaux d'intérêt
général qui bénéficieraient de l'exemption de notification,
– s'interroge
néanmoins sur le recours à l'expression de « services répondant à des
besoins sociaux essentiels » en lieu et place de celle bien connue de « services
sociaux d'intérêt général » ainsi que sur l'opportunité d'énumérer une
liste de ces services,
– souhaite à défaut
que cette liste soit expressément indicative et non exhaustive,
– constate enfin
que, contrairement à l'objectif d'allègement des charges administratives, les
États membres seraient contraints de contrôler plus fréquemment l'absence de
surcompensation,
Sur
– remarque un
effort de clarification des concepts, qui reste malgré tout insuffisant et
n'atteint pas toujours son objectif,
– demande que soit
expressément précisé que le quatrième critère de la jurisprudence Altmark du 24 juillet 2003 est
satisfait dès lors que l'opérateur a été sélectionné par tout type de procédure
de mise en concurrence conforme aux principes des traités, comme la délégation
de service public,
Sur le projet de
communication intitulé « Encadrement de l'Union européenne applicable aux
aides d'État sous forme de compensations de service public » :
– souligne que ce
document, qui n'a pas de valeur juridique propre, doit se borner à expliciter
la jurisprudence de
– considère que
toute disposition qui irait au-delà n'y a pas sa place,
– juge contraire au
principe de subsidiarité la proposition de la Commission européenne de
subordonner la création d'un service d’intérêt économique général à la preuve
de son utilité, notamment par le biais d'une consultation publique préalable,
– estime que
– s'oppose à
l'introduction d'un critère d'efficacité et de qualité des services d’intérêt
économique général pour juger de la compatibilité d'une aide, cet aspect
ne relevant manifestement pas du contrôle des aides d'État,
En conclusion :
– compte tenu de
l'ensemble des observations qui précèdent, demande au Gouvernement de marquer
fermement son opposition à l'adoption, en l'état, de ces quatre textes et
réitère son vœu d'une directive-cadre relative aux services d'intérêt
économique général,
– invite le Gouvernement
à étudier et, le cas échéant, mettre en œuvre les procédures prévues par le
droit de l'Union européenne pour s'opposer à l'entrée en vigueur ou à
l'application des quatre textes concernés, dans l'hypothèse où
– demande que, lors
du prochain renouvellement de
Devenue résolution du Sénat le 13 décembre 2011.
Le Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL