PROJET DE LOI adopté le 18 octobre 2011 |
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N° 3 SESSION
ORDINAIRE DE 2011-2012 |
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PROJET DE LOI adopté par
le sénat relatif
au plan d'aménagement
et de développement durable
de Corse. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 688 (2010-2011), 15 et 16 (2011-2012). |
Article 1er
L’article
L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Art. L. 4424-9. – I. –
La collectivité territoriale de Corse élabore le plan d’aménagement et de
développement durable de Corse.
« Le
plan définit une stratégie de développement durable du territoire en fixant les
objectifs de la préservation de l’environnement de l’île et de son
développement économique, social, culturel et touristique, qui garantit
l’équilibre territorial et respecte les principes énoncés aux articles
L. 110 et L. 121-1 du code de l’urbanisme.
« Il
fixe les orientations fondamentales en matière de protection et de mise en
valeur du territoire, de développement agricole, rural et forestier, de pêche
et d'aquaculture, d’habitat, de transports, d’infrastructures et de réseaux de
communication et de développement touristique.
« Il
définit les principes de l’aménagement de l’espace qui en résultent et il
détermine notamment les espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que les
sites et paysages à protéger ou à préserver, l’implantation des grandes
infrastructures de transport et des grands équipements, la localisation
préférentielle ou les principes de localisation des extensions urbaines, des
activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières,
touristiques, culturelles et sportives.
« La
destination générale des différentes parties du territoire de l’île fait
l’objet d’une carte, dont l’échelle est déterminée par délibération de l’Assemblée
de Corse dans le respect de la libre administration des communes et du principe
de non tutelle d’une collectivité sur une autre, et que précisent, le cas
échéant, les documents cartographiques prévus à l’article L. 4424-10 et au
II de l’article L. 4424-11.
« Le
plan d’aménagement et de développement durable comporte les informations
prévues par l’article L. 121-11 du code de l’urbanisme.
« Il
prévoit des critères, indicateurs et modalités permettant à la collectivité
territoriale de suivre l’application de ses dispositions et leurs incidences.
« II. – Le
plan d’aménagement et de développement durable de Corse prend en compte les
projets d’intérêt général et les opérations d’intérêt national répondant aux
conditions fixées par les articles L. 121-9 et L. 121‑9-1 du
code de l’urbanisme et comporte, le cas échéant, les dispositions nécessaires à
leur réalisation.
« Le
plan d’aménagement et de développement durable de Corse prend en compte les
risques naturels, sanitaires et technologiques. Il doit être compatible avec
les objectifs et les orientations fondamentales des plans de gestion des
risques d’inondation prévus par l’article L. 566-7 du code de
l’environnement, lorsqu'ils existent, ainsi qu’avec les dispositions définies
par les 1° et 3° de cet article.
« III. – Les
schémas de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence
territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les schémas de secteur, les cartes
communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le
plan d’aménagement et de développement durable de Corse, notamment dans la
délimitation à laquelle ils procèdent des zones situées sur leur territoire et
dans l’affectation qu’ils décident de leur donner, compte tenu respectivement
de la localisation indiquée par la carte de destination générale des
différentes parties du territoire de l’île et de la vocation qui leur est
assignée par le plan. »
Article 2
L’article L. 4424-12 du code général des
collectivités territoriales est abrogé et l’article L. 4424-10 du même
code devient l’article L. 4424-12.
Article 3
Après
l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales, il
est rétabli un article L. 4424‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-10. – I. – Le
plan d'aménagement et de développement durable de Corse vaut schéma régional de
cohérence écologique au sens de l’article L. 371-3 du code de
l’environnement.
« À
ce titre :
« – il
recense les espaces protégés au titre du livre III et du titre Ier
du livre IV du code de l’environnement, identifie les espaces naturels
importants pour la préservation de la biodiversité et définit des espaces
naturels ou semi-naturels et des formations végétales linéaires ou ponctuelles
qui permettent de les relier en constituant des continuités écologiques ;
« – il
recense les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux, ou plans d'eau,
figurant sur les listes établies en application des articles L. 211-14 et
L. 214-17 du code de l’environnement, identifie tout ou partie des zones
humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la
réalisation des objectifs de qualité et de quantité des eaux fixés par les
schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application du IV de
l’article L. 212-1 du même code, notamment les zones humides mentionnées à
l’article L. 211-3 dudit code et définit les cours d’eau, parties de cours
d’eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la
biodiversité qui n’ont pas été ainsi recensés ou identifiés.
« Il
prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise
en bon état des continuités écologiques mentionnées à l’article L. 371-2
du même code.
« II. – Le
plan d’aménagement et de développement durable de Corse vaut schéma régional
des infrastructures et des transports au sens de l’article L. 1213-1 du
code des transports. À ce titre, il comprend tout ou partie des analyses,
objectifs et actions prévus pour ce schéma par l'article L. 1213-3 du même
code et par les dispositions réglementaires prises pour son application. Les
dispositions du plan relatives aux services collectifs de transport s’imposent
aux plans départementaux des transports.
« III. – Le
plan d’aménagement et de développement durable de Corse vaut, pour les secteurs
qu’il détermine, schéma de mise en valeur de la mer au sens de l’article 57 de
la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition
de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État. À
ce titre, il définit pour lesdits secteurs les orientations, vocations,
principes, mesures et sujétions particulières prévus par cet article. Les
schémas de cohérence territoriale ne peuvent alors inclure ces secteurs dans le
chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer que, le cas
échéant, ils comportent.
« IV. – Les
dispositions prévues par les I à III du présent article sont regroupées dans
des chapitres individualisés au sein du plan et sont, le cas échéant, assorties
de documents cartographiques. Lorsque ces documents cartographiques ont une
portée normative, leur objet et leur échelle sont déterminés par délibération
de l’Assemblée de Corse. »
Article 4
L’article
L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Art. L. 4424-11. – I. – Le
plan d’aménagement et de développement durable de Corse peut préciser les
modalités d’application, adaptées aux particularités géographiques locales, des
articles L. 145-1 et suivants du code de l’urbanisme sur les zones de
montagne et des articles L. 146-1 et suivants du même code sur les zones
littorales.
« Les
dispositions du plan qui précisent ces modalités sont applicables aux personnes
et opérations qui sont mentionnées respectivement aux
articles L. 145-2 et L. 146-1 dudit code.
« II. – Le
plan d'aménagement et de développement durable de Corse peut, compte tenu du
caractère stratégique au regard des enjeux de préservation ou de développement
présentés par certains espaces géographiques limités, définir leur périmètre,
fixer leur vocation et comporter des dispositions relatives à l’occupation du
sol propres auxdits espaces, assorties le cas échéant de documents
cartographiques dont l’objet et l’échelle sont déterminés par délibération de
l’Assemblée de Corse.
« En
l’absence de schéma de cohérence territoriale, de plan local d'urbanisme, de
schéma de secteur, de carte communale ou de document en tenant lieu, les
dispositions du plan relatives à ces espaces sont opposables aux tiers dans le
cadre des procédures de déclaration et de demande d’autorisation prévues par le
code de l’urbanisme. »
Article 5
Les
articles L. 4424-13 et L. 4424-14 du code général des collectivités
territoriales sont ainsi rédigés :
« Art. L. 4424-13. – I. – Le
projet de plan d’aménagement et de développement durable de Corse est élaboré
par le conseil exécutif.
« La
stratégie et les orientations envisagées, notamment en application de l’article
L. 4424‑11, font l'objet d'un débat, préalable à cette élaboration,
au sein de l'Assemblée de Corse.
« Sont
associés à l’élaboration du projet de plan le représentant de l’État dans la
collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs
groupements à fiscalité propre, ainsi que les établissements publics
mentionnés à l'article L. 122‑4 du code de l'urbanisme, les
chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres
de métiers et le centre régional de la propriété forestière. Des organisations
professionnelles peuvent également être associées, dans les mêmes conditions, à
son élaboration. L’Assemblée de Corse peut décider de consulter toute autre
organisation sur le projet de plan.
« Si
un organisme mentionné à l'article L. 411‑2 du code de la
construction et de l'habitation en fait la demande, le président de l’Assemblée
de Corse lui notifie le projet de plan afin de recueillir son avis. Cet avis
est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de deux
mois.
« Le
représentant de l’État porte à la connaissance du conseil exécutif les projets
d’intérêt général et les opérations d’intérêt national répondant aux conditions
fixées par les articles L. 121-9 et L. 121-9-1 du code de
l’urbanisme, ainsi que les plans de prévention des risques.
« Le
projet de plan arrêté par le conseil exécutif et, le cas échéant, les projets
de délibérations prévues par l’article L. 4424‑12 du présent
code sont soumis pour avis à l’autorité de l’État compétente en matière
d’environnement, au conseil économique, social et culturel de Corse ainsi qu’au
conseil des sites de Corse. Ces avis sont réputés émis et, en ce qui concerne
les conseils, favorables s’ils n’ont pas été rendus dans un délai de trois
mois. Éventuellement modifiés pour tenir compte des avis recueillis, ces
projets sont délibérés par l’Assemblée de Corse puis, assortis desdits avis,
soumis à enquête publique par le président du conseil exécutif dans les
conditions prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du
code de l’environnement.
« Après
l’enquête publique, le plan d’aménagement et de développement durable,
éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l’enquête publique,
est à nouveau délibéré par l’Assemblée de Corse. Les dispositions du plan
prises en application de l’article L. 4424-12 font l’objet de
délibérations particulières et motivées de l’Assemblée de Corse.
« II. – Des
délibérations de l’Assemblée de Corse précisent la procédure d’élaboration
prévue par le présent article.
« Art. L. 4424-14. – I. – Le
plan d’aménagement et de développement durable de Corse peut être modifié, sur
proposition du conseil exécutif, lorsque les changements envisagés n’ont pas
pour effet de porter atteinte à son économie générale. Les dispositions du III
de l'article L. 121-10 du code de l’urbanisme sont applicables.
« Les
modifications envisagées sont soumises pour avis aux personnes publiques,
organismes et organisations dont l’association est prévue par l’article
L. 4424-13 du présent code. Leur avis est réputé favorable s’il n’est pas
intervenu dans un délai de trois mois.
« Après
enquête publique, les modifications sont approuvées par l’Assemblée de Corse.
« II. – À
l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date d’approbation du plan
d’aménagement et de développement durable, le conseil exécutif procède à une
analyse globale des résultats de son application notamment du point de vue de
l’environnement.
« Cette
analyse est soumise à l’avis du conseil économique, social et culturel de
Corse, communiquée au public et transmise à l’Assemblée de Corse. L’assemblée
délibère sur le maintien en vigueur du plan d'aménagement et de développement
durable de Corse, sur sa modification, ou sur sa révision, complète ou
partielle.
« Le
plan d’aménagement et de développement durable est révisé selon les modalités
prévues pour son élaboration par l'article L. 4424-13.
« III. – Des
délibérations de l’Assemblée de Corse précisent les procédures de modification
et de révision prévues par le présent article. »
Article 6
I. – Le
I de l'article L. 371-4 du code de l’environnement est abrogé.
II. – Si
le plan d’aménagement et de développement durable de Corse est approuvé moins
de deux ans après la première publication des orientations nationales pour la
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à
l’article L. 371-2 du code de l’environnement, il peut l’être sans
chapitre valant schéma régional de cohérence écologique. Il est modifié ou révisé
dans un délai de cinq ans à compter de son approbation pour que ce chapitre y
soit inséré.
III (nouveau). – Si le plan
d’aménagement et de développement durable de Corse est approuvé moins d’un an
après la date à laquelle a été arrêté un plan de gestion des risques
d’inondation prévu par l’article L. 566-7 du code de l’environnement, il
est, si nécessaire, modifié ou révisé dans un délai de deux ans pour satisfaire
à l'obligation de compatibilité fixée par le deuxième alinéa du II de l'article
L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 octobre 2011.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL