PROJET DE LOI adopté le 19 octobre 2011 |
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N° 4 SESSION
ORDINAIRE DE 2011-2012 |
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PROJET DE LOI adopté par
le sénat relatif
à Voies navigables de France. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 783 (2010-2011), 21 et 22 (2011-2012). |
Chapitre IER
Dispositions
relatives aux missions et à l’organisation de
Voies navigables de France
Article 1er
Le
titre Ier du livre III de la quatrième partie du code des transports
est ainsi modifié :
1° L’article
L. 4311-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4311-1. – L’établissement
public de l’État à caractère administratif dénommé “ Voies navigables de
France ” :
« 1° Assure
l’exploitation, l’entretien, la maintenance, l’amélioration, l’extension et la
promotion des voies navigables ainsi que de leurs dépendances, en développant
un transport fluvial complémentaire des autres modes de transport,
contribuant ainsi au report modal ;
« 2° Est
chargé de la gestion hydraulique des voies qui lui sont confiées en conciliant
les usages diversifiés de la ressource aquatique, ainsi qu’en assurant
l’entretien et la surveillance des ouvrages et aménagements hydrauliques situés
sur le domaine qui lui est confié ;
« 3° Concourt
au développement durable et à l’aménagement du territoire, notamment par la
reconstitution de la continuité écologique, la conservation du patrimoine, la
promotion du tourisme fluvial et des activités nautiques ;
« 4° Gère
et exploite, en régie directe ou par l’intermédiaire de personnes morales de
droit public ou de sociétés qu’il contrôle, le domaine de l’État qui lui est
confié en vertu de l’article L. 4314‑1 ainsi que son domaine
privé. » ;
2° Après
l’article L. 4311-1, sont insérés trois articles L. 4311-1-1
à L. 4311-1-3 ainsi rédigés :
« Art.
L. 4311-1-1. – Voies navigables de France est également chargé de
l’étude de toute question relative à la navigation intérieure et à
l’utilisation des cours et plans d’eau.
« Cet
établissement apporte un appui technique aux autorités administratives de
l’État en matière de navigation intérieure et propose toute réglementation
qu’il estime nécessaire concernant l’exploitation du domaine public fluvial,
les activités et les professions qui s’y rattachent ainsi que la police de la
navigation intérieure.
« Art. L. 4311-1-2. – Pour
l’exercice de ses pouvoirs de police de la navigation intérieure, notamment
lorsqu’une situation de crise le justifie, le représentant de l’État
territorialement compétent dispose des services de Voies navigables de France.
« L’établissement
informe l’autorité administrative territorialement compétente de tout événement
susceptible de porter gravement atteinte à l’ordre public.
« Art. L. 4311-1-3 (nouveau). – L'État
et l'Agence de financement des infrastructures de transport de France
concourent au financement des actions et projets prévus pour les voies
navigables. » ;
3° L’article
L. 4311-2 est complété par des 6° à 8° ainsi rédigés :
« 6° Exploiter,
à titre accessoire, l’énergie hydraulique au moyen d’installations ou
d’ouvrages situés sur le domaine public fluvial mentionné à l’article L. 4311-1
du présent code en application des articles L. 511-2 ou L. 511-3 du
code de l’énergie ;
« 7° Valoriser
le domaine de l’État qui lui est confié en vertu de l’article L. 4314‑1
ainsi que son domaine privé en procédant à des opérations d’aménagement ou de
développement connexes à ses missions ou complémentaires de celles-ci.
L’établissement peut confier la réalisation des opérations d’aménagement et de
construction à des organismes visés à l’article L. 411‑2 du code
de la construction et de l’habitation et aux articles L. 326‑1 et
L. 327‑1 du code de l’urbanisme. Ces opérations doivent être
compatibles avec les principes d’aménagement définis dans le schéma de
cohérence territoriale du territoire concerné. Quand elles ont pour finalité la
création de bureaux ou locaux d’activité, elles doivent prévoir la construction
d’une quantité minimale de logements, définie en concertation avec la commune
et la collectivité compétente en matière de programme local de l’habitat ;
« 8° Créer
des filiales à capitaux majoritairement publics ou prendre des participations
dans des sociétés, groupements ou organismes à capitaux majoritairement publics
en vue de réaliser toute opération utile à ses missions, y compris celles mentionnées
au 7° du présent article. » ;
4° Le
3° de l’article L. 4312-1 est complété par trois phrases ainsi
rédigées :
« Sont
électeurs au conseil d’administration toutes les catégories de personnel
mentionnées à l’article L. 4312-3-1. L’élection a lieu par collèges
représentant respectivement, d’une part, les personnels mentionnés aux 1° à 3°
de l’article L. 4312‑3‑1 et, d’autre part, les personnels
mentionnés au 4° du même article, dans des conditions de nature à permettre la
représentation de chaque collège fixées par décret en Conseil d’État. Le nombre
de représentants du personnel au conseil d’administration tient compte des
effectifs respectifs des agents de droit public et des salariés de
l'établissement. »
Chapitre II
Dispositions
relatives au personnel de Voies navigables de France
Article
2
Le
chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code
des transports est ainsi modifié :
1° L’article
L. 4312-3 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le
directeur général a autorité sur l’ensemble des personnels de l’établissement.
« Il
peut disposer d’une délégation de tout ou partie des pouvoirs du ministre
chargé des transports en matière de gestion et de recrutement des personnels
mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 4312-3-1 dans des conditions
définies par décret en Conseil d’État.
« Il
recrute et gère les personnels mentionnés aux 3° et 4° du même
article L. 4312-3-1.
« Il
peut déléguer ses pouvoirs en matière de gestion et de recrutement aux
directeurs des services territoriaux de l’établissement. » ;
2° La
section 3 est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est ainsi
rédigé : « Personnel de l’établissement » ;
b) Sont ajoutés quatre
articles L. 4312-3-1 à L. 4312-3-4 ainsi rédigés :
« Art.
L. 4312-3-1. – Le personnel de Voies navigables de France
comprend, dans les conditions prévues à l’article L. 4312‑3-3 :
« 1° Des
fonctionnaires de l’État ;
« 2° Des
ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes de
l’État ;
« 3° Des
agents non titulaires de droit public ;
« 4° Des
salariés régis par le code du travail.
« Art.
L. 4312-3-2. – I. – Il est institué, dans les
conditions prévues à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, un comité
technique unique, compétent pour l’ensemble des personnels de Voies navigables
de France. Il exerce les compétences des comités techniques prévus au même article
15, ainsi que les compétences prévues aux articles L. 2323-1 à L. 2323-87
du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil
d’État.
« Ce
comité technique unique comprend :
« 1°
Une formation représentant les personnels de droit public, exerçant les
compétences prévues à l’article 15 de la loi n° 84-16 précitée ;
« 2°
Une formation représentant les salariés de droit privé, exerçant les
compétences prévues aux articles L. 2323-1 à L. 2323-87 du code du
travail, sous réserve des adaptations prévues dans le décret en Conseil d’État visé
au premier alinéa du présent I ;
« 3°
Une formation plénière, issue des deux premières.
« Chacune
des deux formations restreintes est réunie pour les questions relevant de sa
compétence. Le comité technique unique est réuni en formation plénière pour
examiner les questions intéressant l'ensemble du personnel de l’établissement,
dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Le
comité technique unique est doté de la personnalité civile et gère son
patrimoine.
« Seule
la formation visée au 2° est compétente pour gérer le budget des activités
sociales et culturelles des salariés de droit privé.
« Le
comité technique unique est composé, dans sa formation plénière, du directeur
général de l’établissement ou de son représentant, qui le préside, et des
représentants du personnel issus des deux autres formations. Seuls les
représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le
comité est consulté.
« Chacune
des deux formations restreintes est composée du directeur général de
l’établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants
des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4312-3-1, pour l’une, et
des personnels mentionnés au 4° de ce même article, pour l’autre. Seuls
les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsqu’une
formation est consultée.
« Les
représentants du personnel siégeant au comité technique unique sont élus, par
collège, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle selon des
modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Les
candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent
les conditions suivantes :
« 1°
Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4312-3-1
du présent code, celles prévues par l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires ;
« 2°
Pour le collège des personnels mentionnés au 4° du même article L. 4312-3-1,
celles prévues par l’article L. 2324-4 du code du travail.
« La
composition de la représentation du personnel au sein du comité technique
unique et de ses formations est fixée par décret en Conseil d’État de façon à
permettre la représentation de chaque collège et à tenir compte des effectifs
des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4312-3-1, d’une part, et
des personnels mentionnés au 4° du même article, d’autre part.
« II. – Des
comités techniques uniques de proximité compétents pour l’ensemble des
catégories de personnel de l’établissement sont institués auprès de chaque
directeur territorial de l’établissement.
« Ils
exercent les compétences de comités techniques locaux et les compétences de
comités d’établissement.
« Un
comité technique unique de proximité comprend le directeur territorial de
l’établissement ou son représentant, qui le préside, et des représentants de
tous les personnels mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 4312-3-1. Seuls les
représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le
comité est consulté.
« Les
modalités d’élection des membres des comités techniques uniques de proximité et
la composition de la représentation du personnel sont fixées par décret en
Conseil d’État.
« III. – Sont
institués un comité central d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail, placé auprès du directeur général de l’établissement, et des comités
locaux d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, placés auprès de
chaque directeur territorial de l’établissement.
« Le
comité central d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que
les comités locaux d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont
compétents pour l’ensemble du personnel de l’établissement. Ils exercent les
compétences des comités prévus par l’article 16 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 précitée ainsi que celles prévues au chapitre II du titre Ier
du livre VI de la quatrième partie du code du travail, sous réserve des
adaptations fixées par décret en Conseil d’État. Leur composition et leur
fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.
« IV. – Le
chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code
du travail est applicable à l’ensemble du personnel de l’établissement. Les
délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales
représentatives dans l’établissement qui y constituent une section syndicale,
parmi, selon le cas, les listes ou candidats qui ont recueilli au moins
10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité technique ou
du comité d’entreprise de l’établissement, ou du comité technique unique s’il
est constitué.
« V. – La
validité des accords collectifs de travail, pour les personnels mentionnés au
4° de l’article L. 4312-3-1 du présent code, prévus au livre II de la
deuxième partie du code du travail, est subordonnée à leur signature par
une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au
moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections
du comité d’entreprise et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs
organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la majorité
des suffrages exprimés à ces mêmes élections. L’opposition est exprimée dans un
délai de huit jours à compter de la date de notification de l’accord, dans les
conditions prévues à l’article L. 2231-8 du même code.
« Conformément
au IV de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
précitée, un accord est valide, pour les personnels mentionnés au 1° de
l’article L. 4312-3-1 du présent code, s’il est signé par une ou plusieurs
organisations syndicales de fonctionnaires ayant recueilli au moins 50 % du
nombre des voix lors des dernières élections au comité technique. Cette
disposition est également applicable pour déterminer la validité des accords
pour les personnels mentionnés aux 2° et 3° du même article L. 4312-3-1.
« VI. – Chaque
syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1 du code du
travail, une section syndicale au sein de l’établissement peut, s’il n’est pas
représentatif dans l’établissement, désigner un représentant de la section pour
le représenter au sein de l’établissement.
« VII. – Les
membres des instances mentionnées au présent article, les délégués du
personnel, les délégués syndicaux et les représentants des sections syndicales
bénéficient des garanties prévues par leurs statuts respectifs et, pour ce qui
concerne les salariés régis par le code du travail, de la protection prévue par
le livre IV de la deuxième partie du même code.
« VIII. – Les
agents mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4312-3-1 du présent
code demeurent électeurs au comité technique ministériel du ministère chargé du
développement durable.
« Art.
L. 4312-3-3. – I. – Un décret en Conseil d’État
établit, après avis du conseil d’administration et du comité technique unique,
les types d’emplois qui sont nécessaires à l’exercice de l’ensemble des
missions de l’établissement et détermine les catégories de personnels, de droit
public et de droit privé, ayant vocation à les occuper.
« II. – Le
conseil d’administration de l’établissement établit chaque année, après avis du
comité technique unique, les orientations en matière de recrutement qui
s’inscrivent dans le cadre défini au I et qui précisent les prévisions de
recrutement et d’emploi dans les différentes catégories de personnels.
« Art.
L. 4312-3-4. – À l’issue de la période transitoire prévue au II
de l’article 7 de la loi n°
du
relative à Voies navigables de France, le régime d’organisation et
d’aménagement du temps de travail applicable aux personnels mentionnés aux 1° à
3° de l’article L. 4312-3-1 du présent code est défini par un accord
collectif conclu entre l’établissement public et les représentants de ces
personnels dans les conditions prévues au second alinéa du V de
l’article L. 4312-3-2 du même code et prenant en compte les
spécificités des missions exercées.
« À
défaut d’accord, ce régime d’organisation et d’aménagement du temps de travail
est établi par délibération du conseil d’administration de l’établissement,
après avis du comité technique unique.
« Un
décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent
article. »
Chapitre III
Dispositions relatives à la décentralisation, à
la gestion domaniale et à la police de la navigation intérieure
Article 3
I. – La
quatrième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Le
livre II est ainsi modifié :
a) Le
chapitre Ier du titre IV est complété par un article L. 4241-3
ainsi rédigé :
« Art. L. 4241-3. – Sans
préjudice des compétences dévolues au représentant de l’État en matière de
police de la navigation intérieure, le gestionnaire de la voie d’eau est compétent
pour prendre les mesures temporaires d’interruption ou de modification des
conditions de la navigation rendues nécessaires par les incidents
d’exploitation, les travaux de maintenance ou des événements climatiques. La
liste de ces mesures est fixée par voie réglementaire. » ;
b) À
l’article L. 4272-1, après les mots : « chapitres III et IV »,
sont insérés les mots : « , par les règlements de police de la
navigation intérieure » ;
c) Le
chapitre II du titre VII est complété par un article L. 4272-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 4272-2. – Les
infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure
peuvent être constatées par les personnels de Voies navigables de France
commissionnés et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil
d’État. » ;
2° L’article
L. 4313-3 est ainsi rédigé :
« Art.
L. 4313-3. – Dans le cas où des atteintes à l’intégrité et à la
conservation du domaine défini par le chapitre IV du présent titre ont été
constatées, le directeur général de Voies navigables de France saisit la
juridiction territorialement compétente, en lieu et place du préfet, dans les
conditions et suivant les procédures prévues par le chapitre IV du titre VII du
livre VII du code de justice administrative.
« Il
peut déléguer sa signature aux directeurs des services territoriaux de
l’établissement. Ces derniers peuvent subdéléguer leur signature aux agents de
l’établissement chargés de fonctions d’encadrement.
II. – Le
code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Après
le premier alinéa de l’article L. 774-2, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour
le domaine public défini à l’article L. 4314-1 du code des transports,
l’autorité désignée à l’article L. 4313-3 du même code est substituée au
représentant de l’État dans le département. Pour le domaine public défini à
l’article L. 4322-2 dudit code, l’autorité désignée à l’article
L. 4322-13 du même code est compétente concurremment avec le représentant
de l’État dans le département. » ;
2° L’article
L. 774-6 est ainsi rédigé :
« Art.
L. 774-6. – Le jugement est notifié aux parties, à leur
domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités
mentionnées à l’article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de
le faire signifier par acte d’huissier de justice. »
Article 4
Le
code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de
l’article L. 2132-23, les mots : « et les gardes
champêtres » sont remplacés par les mots : « , les gardes
champêtres et les personnels de Voies navigables de France sur le domaine qui lui a
été confié » ;
2° Le
troisième alinéa de l’article L. 3113-1 est complété par les mots :
« ou, dans le cas d’une demande de transfert portant sur un port intérieur
situé sur une voie non transférable, s’il risque de compromettre le
développement du transport de fret fluvial. »
Chapitre IV
Dispositions transitoires et finales
Article 5
À
compter du 1er janvier 2013, les services ou parties de services de
Voies navigables de France qui participent à l’exercice des compétences en
matière de voies d’eau, transférées aux collectivités territoriales et à leurs
groupements en application des articles L. 3113-1 et L. 3113-3 du
code général de la propriété des personnes publiques, sont transférés à ces
collectivités ou à leurs groupements selon les modalités prévues au titre V de
la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales, sous réserve du second alinéa.
Les
emplois pourvus au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert du ou
des services ou parties de services de Voies navigables de France ou des
services ou parties de services de l’État sont transférés aux collectivités
territoriales ou à leurs groupements sous réserve que leur nombre global ne
soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre de la deuxième année
précédant le transfert du ou des services. Pour les collectivités territoriales
engagées à la date de promulgation de la présente loi dans une expérimentation
prévue à l’article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes
publiques, la référence plancher [ ] est l’effectif d’emplois mis à disposition
de la collectivité tel qu’il est fixé dans la convention d’expérimentation.
Article 6
À compter du 1er janvier 2013, les services
ou parties de services déconcentrés du ministère chargé des transports et les
services ou parties de services déconcentrés relevant du Premier ministre,
nécessaires à l’exercice des missions confiées à Voies navigables de France et
mis à sa disposition, ainsi que les parties de ces services chargées des
fonctions de support, notamment en matière de gestion administrative et
financière, lui sont transférés. Il en va de même des services ou parties de
services faisant l’objet d’une convention d’expérimentation prévue par la loi
n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
Article 7
I. – À
la date du transfert prévu à l’article 6, les personnels des services
mentionnés au même article ainsi que les personnels affectés dans les services
ou parties de services faisant l’objet d’une convention d’expérimentation
prévue par la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 précitée et mis à
ce titre à la disposition d’une collectivité territoriale sont affectés à Voies
navigables de France dans les conditions suivantes :
1° Les
fonctionnaires de l’État titulaires et stagiaires en activité conservent le
bénéfice de leur statut et, le cas échéant, de leur emploi fonctionnel ;
2° Les
fonctionnaires détachés sur contrat de droit privé au sein de Voies navigables
de France conservent à titre personnel le bénéfice de leur contrat pendant la
durée de leur détachement ;
3° Les
agents non titulaires de droit public sont recrutés par Voies navigables de
France par des contrats de droit public reprenant les stipulations de leur
contrat ;
4° Les
ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes de
l’État sont affectés au sein de Voies navigables de France, restent soumis aux
dispositions réglementaires les régissant et conservent le bénéfice du régime
de pension des ouvriers d’État ;
5° Les
agents contractuels de droit privé régis par la convention collective de Voies
navigables de France demeurent employés par cet établissement et conservent, à
titre individuel, le bénéfice de leur contrat, ainsi que le bénéfice de la
convention collective qui leur est applicable.
II. – Le
régime d’organisation et d’aménagement du temps de travail applicable aux
services transférés à Voies navigables de France est maintenu en vigueur
pendant une période transitoire d’au plus trois ans après la date d’effet du
transfert de services à l’établissement prévu à l’article 6.
Dans
la phase d’expérimentation, tout nouveau régime d’organisation et d’aménagement
du temps de travail prévu à l’article L. 4312‑3‑4 du code des
transports fait l’objet d’une concertation avec la collectivité territoriale ou
le groupement de collectivités compétent.
Article 8
I. – Jusqu’à
la constitution du comité technique unique de Voies navigables de France et des
comités techniques uniques de proximité, prévus aux I et II de l’article
L. 4312-3-2 du code des transports, qui intervient au plus tard deux ans
après la date d’effet du transfert de services à l’établissement :
1° Dans
des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les organisations
syndicales représentatives des personnels dans les services de l’État visés à
l’article 6 désignent, en fonction de la représentativité de ces organisations
au sein de ces services, dix représentants, interlocuteurs du directeur général
de Voies navigables de France pour les questions relevant des comités techniques
prévus à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
2° Le
mandat des membres du comité d’entreprise en fonction à la date du transfert de
services à l’établissement se poursuit jusqu’à son terme dans les conditions
prévues par le code du travail ;
3° Les
comités techniques des services transférés sont maintenus en fonction. Les
directeurs des services territoriaux de l’établissement peuvent, pendant cette
période transitoire, les réunir sous leur présidence. Les membres de ces
instances représentatives du personnel poursuivent leur mandat jusqu’aux
prochaines élections des représentants du personnel siégeant au sein des
instances prévues aux I et II de l’article L. 4312-3-2 du code des
transports.
II. – Jusqu’à
la constitution du comité central d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail et des comités locaux d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail prévus au III du même article L. 4312-3-2, qui intervient au plus
tard un an après la date d’effet du transfert de services à Voies navigables de
France :
1° Dans
des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les organisations
syndicales représentatives des personnels dans les services de l’État visés à
l’article 6 désignent, en fonction de leur représentativité au sein de ces
services, dix représentants, interlocuteurs du directeur général de Voies
navigables de France pour les questions d’hygiène et de sécurité ;
2° Les
comités d’hygiène et de sécurité de Voies navigables de France et des services
transférés sont maintenus en fonction. Les directeurs des services territoriaux
de l’établissement peuvent, pendant cette période transitoire, les réunir sous
leur présidence. Les membres de ces instances représentatives du personnel
poursuivent leur mandat jusqu’aux prochaines élections des représentants du
personnel siégeant au sein des instances prévues au III de
l’article L. 4312-3-2 du code des transports.
III. – Le
mandat des délégués du personnel en fonction à la date du transfert de services
mentionné à l’article 6 se poursuit jusqu’à son terme dans les conditions
prévues par le code du travail.
IV. – Les
élections des représentants du personnel au conseil d’administration, dans sa
composition issue de l’article L. 4312-1 du code des transports tel que
modifié par la présente loi, sont organisées au plus tard un an après la date
d’effet du transfert de services. Dans ce délai et jusqu’à la proclamation des
résultats de ces élections, le mandat des représentants du personnel de
l’établissement en fonction à la date du transfert est prorogé. Les
représentants au conseil d’administration du personnel des services transférés
sont désignés par décret sur proposition des organisations syndicales représentatives
au sein des services mentionnés à l’article 6 et en fonction de la
représentativité de chacune de ces organisations, dans des conditions définies
par décret en Conseil d’État. Les représentants du personnel élus au conseil
d’administration siègent dès leur élection et leur mandat prend fin à la même
date que celui des membres nommés.
Article 9
(Supprimé)
Article 10
Le dix-septième alinéa de l’annexe II à l’article 4 de
la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la
démocratisation du secteur public est abrogé.
Article 11
À l’exception du 3° de l’article 1er qui s’applique
immédiatement, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 octobre 2011.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL