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le 26 décembre 2011 |
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N° 42 SESSION
ORDINAIRE DE 2011-2012 |
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résolution européenne sur la conformité au principe de subsidiarité de la
proposition de règlement
concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et
aux entreprises d’investissement (E
6787). |
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Est devenue
résolution du Sénat, conformément à l’article 73 octies, alinéas 4 et 5, du
Règlement du Sénat, la proposition de résolution de la commission des finances
dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 179 et 226 (2011-2012). |
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L’article 443 de la proposition de règlement E 6787
accorde à
Vu l’article 88-6 de
Le Sénat fait les observations suivantes :
– L’article 443 de cette proposition de règlement n’est pas accompagné de motivation au regard du principe de subsidiarité ;
– La délégation accordée à
– Le cadre d’exercice de cette délégation – tant les conditions déterminant l’adoption d’un acte délégué que son objectif et sa durée de validité – est défini de façon large et imprécise.
Le Sénat rappelle que :
– Afin de mieux couvrir l’ensemble des risques bancaires, le « deuxième pilier » du régime de Bâle III permet aux autorités nationales d’imposer des exigences supplémentaires en capital aux établissements relevant de leur champ de supervision ;
– Les règlements (UE) n° 1092/2010, 1093/2010, 1094/2010 et 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, adoptés par les institutions européennes et conformes au principe de subsidiarité, ont mis en place un système européen de surveillance financière ;
– Ces règlements répartissent les compétences en ce qui concerne la surveillance et la gestion des risques micro et macro-prudentiels, en particulier lors des situations d’urgence.
Le Sénat observe que l’article 443 de la proposition
de règlement est de nature à permettre à
Le Sénat estime, en conséquence, que l’article 443 de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil E 6787 n’est pas conforme, dans sa rédaction actuelle, à l’article 5 du traité sur l’Union européenne et au protocole n° 2 annexé à ce traité.
Il considère que cette délégation de pouvoir doit s’exercer sans préjudice des compétences conférées en situation d’urgence au Comité européen du risque systémique et à l’Autorité bancaire européenne dans le cadre du système européen de surveillance financière, ni de celles dont sont investies les autorités nationales au titre du deuxième pilier du régime de Bâle.
Les autres articles de la proposition n’appellent pas d’observation au regard du principe de subsidiarité.
Devenue résolution du Sénat le 26 décembre 2011.
Le Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL