PROJET DE LOI ORGANIQUE adopté le 12 janvier 2012 |
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N° 45 SESSION
ORDINAIRE DE 2011-2012 |
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PROJET DE LOI ORGANIQUE modifié par le sénat relatif
au remboursement
des dépenses de campagne de l'élection présidentielle. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi organique, adopté par l’Assemblée
nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée,
dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (13ème
législ.) :
4017, 4074 et
T.A. 804. Sénat : 211, 235
et 236 (2011-2012). |
Article unique
La
loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président
de
1°AA
(nouveau) Le II de l'article 3 est
ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont
présumées devoir être retracées dans le compte de campagne du candidat
l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées à son profit, dès lors qu'elles
ne sont pas dénuées de lien avec le débat politique national. » ;
b) Après le quatrième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
«
c) Le cinquième alinéa est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Sa
décision est notifiée à tous les candidats. » ;
1° AB
(nouveau) À la première phrase du
cinquième alinéa du II, à la première phrase du deuxième
alinéa du V et aux deuxième et dernière phrases du quatrième alinéa du
même V de l’article 3, le mot : « forfaitaire » est
supprimé ;
1° AC
(nouveau) Le III de l’article 3 est
ainsi modifié :
a) À la première phrase du dernier alinéa,
les mots : « par le candidat concerné » sont remplacés par les
mots : « par l’un des candidats » ;
b)
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En
cas de rejet du compte du candidat élu, le Conseil constitutionnel en informe
le Parlement, afin d’apprécier si les motifs du rejet renvoient à des actes
constituant un manquement manifestement incompatible avec l’exercice du mandat
de Président de
1° A
(nouveau) Le IV de l'article 3 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
candidats détenteurs d'un mandat électif ne peuvent utiliser les moyens
procurés par ce mandat en vue de contribuer à la conduite de leur
campagne. » ;
1° Le
troisième alinéa du V de l'article 3 est remplacé par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Le
montant des crédits inscrits dans la loi de finances de l’année du scrutin pour
être affecté au financement du remboursement des dépenses de campagne des
candidats est divisé en deux fractions :
« 1° Une
première fraction attribuée aux seuls candidats présents au second tour et
égale, pour chacun d’entre eux, à 5 % du montant visé à l’alinéa
précédent ;
« 2° Une
seconde fraction attribuée à tous les candidats ; elle est répartie
proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour de
l’élection présidentielle par chacun d’entre eux.
« Le
montant du remboursement ne peut excéder le montant des dépenses du candidat
retracées dans son compte de campagne. » ;
1° bis
À la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa du même V, les
mots : « dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article
L. 52-12 du code électoral » sont remplacés par les mots :
« au plus tard à 18 heures le onzième vendredi suivant le
premier tour de scrutin » ;
2° À
l'article 4, la référence : « loi n° 2011-412 du
14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et
relative à la transparence financière de la vie politique » est remplacée
par la référence : « loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de
finances pour 2012 ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 janvier 2012.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL