PROJET DE LOI ORGANIQUE adopté le 26 janvier 2012 |
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N° 57 SESSION
ORDINAIRE DE 2011-2012 |
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PROJET DE LOI ORGANIQUE portant diverses dispositions relatives au statut de la magistrature. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté,
dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (13ème
législ.) :
1ère lecture : 4000,
4036 et
T.A. 797.
Sénat : 1ère
lecture : 187, 194, 195 et T.A. 32 (2011-2012). C.M.P. : 239 et 240
(2011-2012). |
(CMP)
Article 1er
L’article 2 de la loi organique n° 2010-1341 du 10 novembre 2010 relative à la limite d’âge des magistrats de l’ordre judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. 2. – Par dérogation à l’article 76 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, la limite d’âge des magistrats nés avant le 1er janvier 1955 est fixée :
« 1° Pour les magistrats nés avant le 1er juillet 1951, à soixante-cinq ans ;
« 2° Pour les magistrats nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1951, à soixante-cinq ans et quatre mois ;
« 3° Pour les magistrats nés en 1952, à soixante-cinq ans et neuf mois ;
« 4° Pour les magistrats nés en 1953, à soixante-six ans et deux mois ;
« 5° Pour les magistrats nés en 1954, à soixante-six ans et sept mois. »
(CMP)
Article 2
La seconde phrase du neuvième alinéa de l’article 3-1
de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative
au statut de la magistrature est complétée par les mots : « , premier
vice-président, premier vice-président adjoint, procureur de
(Article 3 supprimé conforme en S1)
(AN1)
Article 4 3
Au quatrième alinéa de l’article 39 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».
(AN1)
Article 5 4
L’article 69 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , de longue maladie ou de longue durée » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’avis du comité médical national peut être contesté soit par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit par le magistrat, devant le comité médical national d’appel. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État définit l’organisation et le fonctionnement du comité médical national et du comité médical national d’appel mentionnés au présent article. »
(AN1)
Article 6 5
L’article 76-4 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :
1° Après le mot : « laquelle », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ils exercent des fonctions différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps judiciaire. Ils sont à cet effet placés dans une position conforme à leur statut par un acte qui précise qu’ils le sont au titre de la mobilité régie par le présent article. » ;
2° À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « d’un an renouvelable une fois » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les services accomplis au titre de la mobilité statutaire sont assimilés à des services effectifs dans le corps judiciaire. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 janvier 2012.
Le Président,
Signé : Jean-Pierre BEL