PROJET DE LOI adopté le 26 janvier 2012 |
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N° 58 SESSION
ORDINAIRE DE 2011-2012 |
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PROJET DE LOI adopté par
le sénat après engagement de relatif à l'accès à l'emploi
titulaire et à l'amélioration des conditions
d'emploi des agents contractuels
dans la fonction publique, à
la lutte contre les discriminations
et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi
dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 784 (2010-2011), 260 et 261 (2011-2012). |
Titre Ier
Dispositions relatives À
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux agents contractuels
de l’État
et de ses établissements publics
Article 1er
Par dérogation à l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l’État, l’accès aux corps de fonctionnaires de l’État dont les statuts
particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par
la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels,
dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par décret en
Conseil d’État, pendant une durée de quatre ans à compter de la date de
publication de la présente loi.
Article 2
I. – L’accès
à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er est
réservé aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, en qualité d’agent
contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent de l’État,
de l’un de ses établissements publics ou d’un établissement public local
d’enseignement :
1°
L’un des emplois mentionnés aux 1° et 2° de l’article 4 de la loi n°84-16 du 11
janvier 1984 précitée ;
2°
Un emploi impliquant un service à temps incomplet conformément au premier
alinéa de l’article 6 de la même loi, à la condition que la quotité de temps de
travail soit au moins égale à 70 % d’un temps complet ;
3°
Ou un emploi régi par le I de l’article 34 de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations, à la condition, pour les agents employés à temps
incomplet, que la quotité de temps de travail soit au moins égale à 70 %
d’un temps complet.
II. – L’accès
à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er de la
présente loi est en outre ouvert aux agents occupant, à la date du
31 mars 2011, en qualité d’agent contractuel de droit public de
l’État, de l’un de ses établissements publics ou d’un établissement public
local d’enseignement, un emploi mentionné au dernier alinéa de l’article 3 ou
au second alinéa de l’article 6 de la loi n° 84‑16 du
11 janvier 1984 précitée dans sa version antérieure à la date de
publication de la présente loi, à temps complet ou incomplet pour une quotité
de temps de travail au moins égale à 70 % d’un temps complet, et
justifiant d’une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre
années en équivalent temps plein au cours des cinq années précédant le
31 mars 2011.
Les
dispositions des trois premiers alinéas du I de l’article 3 ne leur sont pas
applicables.
III. – Les
agents employés dans les conditions prévues aux I et II du présent article
doivent, au 31 mars 2011, être en fonction ou bénéficier d’un des
congés prévus par le décret pris en application de l’article 7 de la loi
n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée.
Toutefois,
les agents dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le
31 mars 2011 peuvent bénéficier de l’accès à la fonction publique prévu à
l’article 1er de la présente loi, dès lors qu’ils remplissent la
condition de durée de services publics effectifs définie respectivement au II
du présent article ou à l’article 3 de la présente loi.
IV. – Le
présent article ne peut bénéficier aux agents licenciés pour insuffisance
professionnelle ou faute disciplinaire après le 31 décembre 2010.
Article 2 bis
(nouveau)
I. – L’accès
à la fonction publique prévu à l’article 1er est également ouvert,
dans les conditions prévues au présent chapitre, aux agents occupant, à la date
du 31 mars 2011, un emploi d’un établissement public figurant sur la liste
mentionnée au 2° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 précitée et dont l’inscription sur cette liste est
supprimée au cours de la durée de quatre années prévue à l’article 1er.
II. – Les
agents occupant un emploi d’un établissement public figurant sur la liste
mentionnée au 2° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 précitée et dont l’inscription sur cette liste est
supprimée au cours de la durée de quatre années prévue à l’article 1er qui
n’accèdent pas à l’emploi titulaire dans les conditions prévues au I continuent
à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est
applicable ou suivant les stipulations du contrat qu’ils ont souscrit. Lorsque
ces agents sont recrutés sur un emploi permanent par contrat à durée
déterminée, ce contrat est renouvelé dans les conditions prévues à l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 précitée.
Article 3
I. – Le
bénéfice de l’accès à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er
est subordonné, pour les agents titulaires d’un contrat à durée déterminée, à
une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en
équivalent temps plein :
– soit
au cours des six années précédant le 31 mars 2011 ;
– soit
à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans
ce cas, au moins deux des quatre années de services exigées, en équivalent
temps plein, doivent avoir été accomplies au cours des quatre années précédant
le 31 mars 2011.
Les
quatre années de services publics doivent avoir été accomplies auprès du
département ministériel, de l’autorité publique ou de l’établissement public
qui emploie l’intéressé au 31 mars 2011 ou, dans le cas prévu au
second alinéa du III de l’article 2, qui l’a employé entre
le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2011.
Pour
l’appréciation de l’ancienneté prévue aux alinéas précédents, les services
accomplis à temps partiel et à temps incomplet correspondant à une quotité
supérieure ou égale à 50 % d’un temps complet sont assimilés à des
services à temps complet. Les services accomplis selon une quotité inférieure à
ce chiffre sont assimilés aux trois quarts du temps complet.
Les
agents dont le contrat a été transféré ou renouvelé du fait d’un transfert
d’activités, d’autorités ou de compétences entre deux départements ministériels
ou autorités publiques, ou entre deux des personnes morales mentionnées à
l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires, conservent le bénéfice de
l’ancienneté acquise au titre de leur précédent contrat.
Le
bénéfice de cette ancienneté est également conservé aux agents qui, bien que
rémunérés successivement par des départements ministériels, autorités publiques
ou personnes morales distincts, continuent de pourvoir le poste de travail pour
lequel ils ont été recrutés.
Les
services accomplis dans les emplois relevant des dispositions des 1° à 6° de
l’article 3 ou de l’article 5 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
précitée et dans les emplois régis par une disposition législative faisant
exception au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 précitée n’entrent pas dans le calcul de l’ancienneté prévue aux premier
et deuxième alinéas.
II. – Peuvent
également bénéficier de l’accès à la fonction publique de l’État prévu à
l’article 1er les agents remplissant à la date de publication
de la présente loi les conditions d’accès à un contrat à durée indéterminée en
application de l’article 7 de la présente loi, sous réserve, pour les agents
employés à temps incomplet, d’exercer à cette même date leurs fonctions pour
une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % d’un temps complet.
Article 4
L’accès
à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er est
organisé selon :
1°
Des examens professionnalisés réservés ;
2°
Des concours réservés ;
3°
Des recrutements réservés sans concours pour l’accès au premier grade des corps
de catégorie C accessibles sans concours.
Ces
recrutements sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de
l’expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le
corps d’accueil sollicité par le candidat.
À
l’issue des examens et concours mentionnés aux 1° et 2°, les jurys établissent
par ordre de mérite la liste des candidats déclarés aptes.
Les
deuxième à cinquième alinéas de l’article 20 de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 précitée sont applicables aux concours et examens
organisés en application du présent article, même si leur application conduit à
dépasser le délai défini à l’article 1er.
Article 5
I. – Les
agents titulaires de contrat à durée déterminée au 31 mars 2011
remplissant les conditions fixées aux articles 2 à 4 ne peuvent accéder qu’aux
corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts
particuliers, relèvent d’une catégorie hiérarchique, telle que définie au dernier
alinéa de l’article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, équivalente à celle des
fonctions qu’ils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent
temps plein dans l’administration auprès de laquelle ils sont éligibles.
L’ancienneté de quatre ans s’apprécie dans les conditions fixées au cinquième
alinéa du I de l’article 3 de la présente loi.
Si les agents n’ont pas acquis auprès de cette
administration quatre ans d’ancienneté dans des fonctions relevant de la même
catégorie hiérarchique, ils peuvent accéder aux corps relevant de la catégorie
dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions le plus longtemps.
Si les agents ont acquis une ancienneté supérieure à
quatre ans auprès de cette administration, l’ancienneté s’apprécie au regard
des quatre années au niveau le plus élevé des fonctions exercées par l’agent.
II. – Les
agents titulaires de contrat à durée indéterminée au 31 mars 2011 remplissant
les conditions fixées aux articles 2 et 4 ne peuvent accéder qu’aux corps de
fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers,
relèvent d’une catégorie hiérarchique, telle que définie au dernier alinéa de
l’article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée,
équivalente à celle des fonctions qu’ils exercent à cette date.
III. – Les conditions de nomination des agents déclarés aptes sont celles prévues
par les statuts particuliers des corps d’accueil. La titularisation ne peut
être prononcée que sous réserve du respect par l’agent des dispositions
législatives et réglementaires régissant le cumul d’activités des agents
publics. Les agents sont classés dans les corps d’accueil dans les conditions
prévues par les statuts particuliers pour les agents contractuels de droit
public.
Article 6
Les
décrets en Conseil d’État mentionnés à l’article 1er déterminent, en
fonction des besoins du service et des objectifs de la gestion prévisionnelle
des effectifs, des emplois et des compétences, les corps auxquels les agents
contractuels peuvent accéder et les modalités selon lesquelles sont définis,
pour chaque agent candidat, le ou les corps qui lui sont accessibles. Ils
fixent le mode de recrutement retenu pour l’accès à chaque corps.
Des
arrêtés ministériels fixent le nombre des emplois ouverts, dans les corps
intéressés, en vue des recrutements prévus à l’article 1er.
Article 7
À
la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en
contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l’agent
contractuel, employé par l’État, l’un de ses établissements publics ou un
établissement public local d’enseignement sur le fondement du dernier alinéa de
l'article 3, de l'article 4 ou de l'article 6 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à celle
résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d’un congé
prévu par le décret pris en application de l’article 7 de la même loi.
Le
droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de
services publics effectifs, accomplis auprès du même département ministériel,
de la même autorité publique ou du même établissement public, au moins égale à
six années au cours des huit années précédant la publication de la
présente loi.
Toutefois,
pour les agents âgés d’au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée
requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs
accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication.
Les
dispositions du sixième alinéa de l’article 3 sont applicables pour
l’appréciation de l’ancienneté prévue aux deux alinéas précédents.
Les
dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux agents occupant soit un
emploi relevant des dispositions des 1° à 6° de l’article 3 ou de l’article 5
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, soit un emploi
régi par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l’article
3 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée.
Les services accomplis dans ces emplois n’entrent pas dans le calcul de
l’ancienneté mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article.
Article 8
Le contrat proposé en vertu de l’article 7 à un agent
employé sur le fondement du dernier alinéa de l’article 3 et du second alinéa
de l’article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa
rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, peut prévoir la
modification des fonctions de l’agent, sous réserve qu’il s’agisse de fonctions
du même niveau de responsabilités. L’agent qui refuse cette modification de
fonctions reste régi par les stipulations du contrat en cours à la date de
publication de la loi.
Chapitre II
Dispositions relatives aux agents contractuels
des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics
Article 9
Par
dérogation à l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l’accès
aux cadres d’emplois de fonctionnaires territoriaux peut être ouvert par la
voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels,
dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par décret en
Conseil d’État, pendant une durée de quatre ans à compter de la date de
publication de la présente loi.
Les
dispositions du présent chapitre applicables aux cadres d’emplois de
fonctionnaires territoriaux le sont également aux corps de fonctionnaires des
administrations parisiennes.
Article 10
I. – L’accès
à la fonction publique territoriale prévu à l’article 9 est réservé aux agents
occupant, à la date du 31 mars 2011, en qualité d’agent contractuel de droit
public et, dans le cas d’agents employés à temps non complet, pour une quotité
de temps de travail au moins égale à 50 % :
1°
Un emploi permanent pourvu conformément à l’article 3 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 précitée ;
2°
Ou un emploi régi par le I de l’article 35 de la loi n° 2000‑321
du 12 avril 2000 précitée.
Les
agents intéressés doivent, au 31 mars 2011, être en fonction ou bénéficier d’un
des congés prévus par le décret pris en application de l’article 136 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 précitée.
II. – Les
agents employés dans les conditions prévues au I du présent article et dont le
contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 peuvent
bénéficier de l’accès à la fonction publique territoriale prévu à l’article 9,
dès lors qu’ils remplissent la condition de durée de services publics effectifs
définie à l’article 11.
III. – Le
présent article ne peut bénéficier aux agents licenciés pour insuffisance
professionnelle ou faute disciplinaire après le 31 décembre 2010.
Article 11
I. – Le
bénéfice de l’accès à la fonction publique territoriale prévu à l’article 9 est
subordonné, pour les agents titulaires d’un contrat à durée déterminée, à une
durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en
équivalent temps plein :
– soit
au cours des six années précédant le 31 mars 2011 ;
– soit
à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans
ce cas, au moins deux des quatre années de services exigées, en équivalent
temps plein, doivent avoir été accomplies au cours des quatre années précédant
le 31 mars 2011.
Les
quatre années de services publics doivent avoir été accomplies auprès de la
collectivité territoriale ou de l’établissement public qui emploie l’intéressé
au 31 mars 2011 ou, dans le cas prévu au II de l’article 10, qui l’a
employé entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2011.
Toutefois,
n’entrent pas dans le calcul de la durée mentionnée aux alinéas précédents les
services accomplis dans les fonctions de collaborateurs de groupes d'élus définies
aux articles L. 2121-
Pour
l’appréciation de l’ancienneté prévue aux alinéas précédents, les services
accomplis à temps partiel et à temps incomplet correspondant à une quotité
supérieure ou égale à 50 % d’un temps complet sont assimilés à des
services à temps complet. Les services accomplis selon une quotité inférieure à
ce chiffre sont assimilés aux trois quarts du temps complet.
Par
dérogation à l’alinéa précédent, les services accomplis à temps partiel et à
temps incomplet ne correspondant pas à une quotité égale ou supérieure à
50 % sont, pour les agents reconnus handicapés, assimilés à des services à
temps complet.
Les
agents dont le contrat a été transféré ou renouvelé du fait d’un transfert de
compétences relatif à un service public administratif entre une personne morale
de droit public et une collectivité ou un établissement public mentionné à
l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conservent le
bénéfice de l’ancienneté acquise au titre de leur précédent contrat.
II. – Peuvent
également bénéficier de l’accès à la fonction publique territoriale prévu à
l’article 9 les agents remplissant, à la date de publication de la présente
loi, les conditions d’accès à un contrat à durée indéterminée en application de
l’article 17 de la présente loi, sous réserve, pour les agents employés à temps
non complet, d’exercer à cette même date leurs fonctions pour une quotité de
temps de travail au moins égale à 50 % d’un temps complet.
Article 12
Les décrets en Conseil d’État mentionnés à l’article 9
déterminent, en fonction des objectifs de la gestion des cadres d’emplois, les
cadres d’emplois et grades de la fonction publique territoriale auxquels les
agents peuvent accéder et les modalités selon lesquelles sont définis, pour
chaque agent candidat, le ou les cadres d’emplois qui lui sont accessibles. Ils
fixent le mode de recrutement retenu pour l’accès à chaque cadre d’emplois et
grade et les conditions de nomination et de classement dans ces cadres
d’emplois des agents déclarés aptes.
Article 13
Dans
un délai de trois mois suivant la publication des décrets prévus à l’article
12, l’autorité territoriale présente au comité technique compétent un rapport
sur la situation des agents remplissant les conditions définies aux articles 10
et 11 ainsi qu’un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. Ce programme
détermine notamment, en fonction des besoins de la collectivité territoriale ou
de l’établissement public intéressé et des objectifs de la gestion
prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les cadres
d’emplois ouverts aux recrutements réservés, le nombre d’emplois ouverts à
chacun de ces recrutements et leur répartition entre les sessions successives
de recrutement.
Le
programme pluriannuel peut mentionner également les prévisions sur quatre ans
de transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée
indéterminée conformément aux dispositions prévues aux articles 17 et 33 de la
présente loi.
La
présentation du rapport et du programme donne lieu à un avis du comité
technique dans les conditions fixées par l’article 33 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
Le
programme pluriannuel d’accès à l’emploi est soumis à l’approbation de l’organe
délibérant de la collectivité ou de l’établissement puis mis en œuvre par
décisions de l’autorité territoriale.
Article 14
I. – Pour
la mise en œuvre du programme pluriannuel défini à l’article 13, l’accès à la
fonction publique territoriale prévu à l’article 9 est organisé selon :
1°
Des sélections professionnelles organisées conformément aux articles 15 et 16 ;
2°
Des concours réservés ;
3°
Des recrutements réservés sans concours pour l’accès au premier grade des
cadres d’emplois de catégorie C accessibles sans concours.
Ces
modes de recrutement sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de
l’expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le
cadre d’emplois d’accueil sollicité par le candidat.
L’autorité
territoriale ou, à sa demande, la commission mentionnée au troisième alinéa de
l’article 15 s’assure que l’agent candidat ne se présente qu’au recrutement
donnant accès aux cadres d’emplois dont les missions, déterminées par le statut
particulier, correspondent à la nature et à la catégorie hiérarchique des
fonctions qu’il a exercées pendant les quatre années de services précédant
soit la date de clôture des inscriptions du recrutement auquel il postule, soit
le terme de son dernier contrat.
II. – Les
agents titulaires de contrat à durée déterminée au 31 mars 2011
remplissant les conditions fixées aux articles 10 à 16 ne peuvent accéder
qu’aux cadres d’emplois dont les missions, définies par leurs statuts
particuliers, relèvent d’une catégorie hiérarchique, telle que définie à
l’article 5 de la loi n° 86-53 du 26 janvier 1984 précitée,
équivalente à celle des fonctions qu’ils ont exercées pendant une durée de
quatre ans en équivalent temps plein dans l’administration auprès de laquelle
ils sont éligibles. L’ancienneté de quatre ans s’apprécie dans les conditions
fixées au sixième alinéa du I de l’article 11.
Si
les agents n’ont pas acquis auprès de cette administration quatre ans
d’ancienneté dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, ils
peuvent accéder aux cadres d’emplois relevant de la catégorie dans laquelle ils
ont exercé leurs fonctions le plus longtemps.
Si
les agents ont acquis une ancienneté supérieure à quatre ans auprès de cette
administration, l’ancienneté s’apprécie au regard des quatre années au niveau
le plus élevé des fonctions exercées par l’agent.
III. – Les
agents titulaires de contrat à durée indéterminée au 31 mars 2011 remplissant
les conditions fixées aux articles 10 et 14 ne peuvent accéder qu’aux cadres
d’emplois dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent
d’une catégorie hiérarchique, telle que définie à l’article 5 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 précitée, équivalente à celle des fonctions qu’ils exercent
à cette date.
IV. – Les
concours réservés mentionnés au 2° du I suivent les dispositions régissant les
concours prévus au dernier alinéa de l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 précitée et donnent lieu à l’établissement de listes d’aptitude
classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. Les
deuxième et quatrième alinéas de l’article 44 de la même loi leur sont applicables
même si l’application de ces dispositions conduit à dépasser le délai défini à
l’article 9.
Les
agents candidats à l’intégration dans le premier grade des cadres d’emplois de
catégorie C accessibles sans concours sont nommés par l’autorité territoriale,
selon les modalités prévues dans le programme pluriannuel d’accès à l’emploi
titulaire de la collectivité ou de l’établissement.
Article 15
Les
sélections professionnelles prévues au 1° du I de l’article 14 sont
organisées pour leurs agents par les collectivités et établissements mentionnés
à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Ces
collectivités et établissements peuvent, par convention, confier cette
organisation au centre de gestion de leur ressort géographique.
La
sélection professionnelle est confiée à une commission d’évaluation
professionnelle, dans laquelle siège l’autorité territoriale ou la personne
qu’elle désigne. La commission se compose en outre d’une personnalité
qualifiée, qui préside la commission, désignée par le président du centre de
gestion du ressort de la collectivité ou de l’établissement, et d’un
fonctionnaire de la collectivité ou de l’établissement appartenant au moins à
la catégorie hiérarchique, telle que définie à l’article 5 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 précitée, dont relève le cadre d’emplois auquel le
recrutement donne accès. Ce dernier membre de la commission peut changer si la
commission se prononce sur l’accès à des cadres d’emplois différents.
Lorsqu’une
collectivité ou un établissement a confié l’organisation du recrutement au
centre de gestion, celui-ci constitue une commission, présidée par le président
du centre ou par la personne qu’il désigne, qui ne peut être l’autorité
territoriale d’emploi. La commission se compose en outre d’une personnalité
qualifiée désignée par le président du centre de gestion et d’un fonctionnaire
de la collectivité ou de l’établissement appartenant au moins à la catégorie
dont relève le cadre d’emplois auquel le recrutement donne accès. Ce dernier membre
de la commission peut changer si la commission se prononce sur l’accès à des
cadres d’emplois différents.
À
défaut de fonctionnaire appartenant au moins à la catégorie dont relève le
cadre d’emplois auquel le recrutement donne accès, la commission comprend un
fonctionnaire issu d’une autre collectivité ou d’un autre établissement
remplissant cette condition.
Les
personnalités qualifiées mentionnées aux deuxième et troisième alinéas ne
peuvent être un agent de la collectivité ou de l’établissement qui procède aux
recrutements.
Article 16
La commission
d’évaluation professionnelle procède à l’audition de chaque agent candidat et
se prononce sur son aptitude à exercer les missions du cadre d’emplois auquel
la sélection professionnelle donne accès. Elle dresse ensuite, par cadre
d’emplois, par ordre alphabétique et en tenant compte des objectifs du
programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire de la collectivité ou de
l’établissement, la liste des agents aptes à être intégrés. L’autorité
territoriale procède à la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire des
agents déclarés aptes.
Article 17
À
la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en
contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l’agent contractuel,
employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics
mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée
conformément à l’article 3 de cette même loi, dans sa rédaction antérieure
à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie
d’un congé prévu par le décret pris en application de l’article 136 de ladite
loi.
Le
droit défini au premier alinéa est subordonné à une durée de services publics
effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement
public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la
publication de la présente loi.
Toutefois,
pour les agents âgés d’au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée
requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs
accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication.
Les
cinquième et dernier alinéas du I de l’article 11 sont applicables pour
l’appréciation de l’ancienneté prévue aux deux alinéas précédents.
Lorsque
le représentant de l’État dans le département a déféré au tribunal
administratif un contrat liant l’autorité locale à un agent, ce contrat ne peut
être transformé en contrat à durée indéterminée en application du présent
article qu’après l’intervention d’une décision juridictionnelle définitive
confirmant sa légalité. La proposition conférant au contrat une durée
indéterminée prévue au premier alinéa doit alors être expressément réitérée par
l’autorité territoriale d’emploi. Le contrat accepté par l’agent intéressé est
réputé avoir été conclu à durée indéterminée à compter de la date de
publication de la présente loi.
Article 18
Le contrat proposé en vertu de l’article 17 à un agent
employé sur le fondement des premier et deuxième alinéas de l’article 3 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à
celle résultant de la présente loi, peut prévoir la modification des fonctions
de l’agent, sous réserve qu’il s’agisse de fonctions du même niveau de responsabilités.
L’agent qui refuse cette modification de fonctions reste régi par les
stipulations du contrat en cours à la date de publication de la présente loi.
Article 18 bis
(nouveau)
Les dispositions du présent chapitre sont applicables
dans les mêmes conditions aux agents contractuels de droit public des
administrations parisiennes.
Chapitre III
Dispositions relatives aux agents contractuels
des établissements mentionnés à l’article 2 de
Article 19
Par dérogation à l’article 29 de la loi n° 86-33
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière, l’accès aux corps de fonctionnaires hospitaliers dont
les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être
ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis
professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et
précisées par décret en Conseil d’État, pendant une durée de quatre ans à
compter de la date de publication de la présente loi.
Article 20
I. – L’accès
à la fonction publique hospitalière prévu à l’article 19 est réservé aux agents
occupant, à la date du 31 mars 2011, en qualité d’agent contractuel de droit
public et pour répondre à un besoin permanent d’un établissement mentionné à
l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, un emploi
à temps complet ou un emploi à temps non complet pour une quotité de temps de travail
au moins égale à 50 % d’un temps complet.
Les
agents intéressés doivent, au 31 mars 2011, être en fonction ou bénéficier d’un
des congés prévus par le décret pris en application de l’article 10 de la même
loi.
Le présent article ne s’applique pas aux agents
occupant soit un emploi relevant de l’article 3 de ladite loi, soit un emploi
régi par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à
l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
II. – Les
agents employés dans les conditions prévues au I du présent article et dont le
contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 peuvent
bénéficier de l’accès à la fonction publique hospitalière prévu à l’article 19,
dès lors qu’ils remplissent la condition de durée de services publics effectifs
définie à l’article 21.
III. – Le
présent article ne peut bénéficier aux agents licenciés pour insuffisance
professionnelle ou faute disciplinaire après le 31 décembre 2010.
Article 21
I. – Le
bénéfice de l’accès à la fonction publique hospitalière prévu à l’article 19
est subordonné, pour les agents titulaires d’un contrat à durée déterminée, à
une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en
équivalent temps plein :
– soit
au cours des six années précédant le 31 mars 2011 ;
– soit
à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans
ce cas, au moins deux des quatre années de services exigées, en équivalent
temps plein, doivent avoir été accomplies au cours des quatre années précédant
le 31 mars 2011.
Les
quatre années de services publics doivent avoir été accomplies auprès de
l’établissement relevant de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 précitée qui emploie l’intéressé au 31 mars 2011 ou, dans le cas prévu au
II de l’article 20 de la présente loi, qui l’a employé entre le 1er janvier 2011
et le 31 mars 2011.
Pour
l’appréciation de l’ancienneté prévue aux alinéas précédents, les services
accomplis à temps partiel et à temps incomplet correspondant à une quotité
supérieure ou égale à 50 % d’un temps complet sont assimilés à des
services à temps complet. Les services accomplis selon une quotité inférieure à
ce chiffre sont assimilés aux trois quarts du temps complet.
Par
dérogation à l’alinéa précédent, les services accomplis à temps partiel et à
temps incomplet ne correspondant pas à une quotité égale ou supérieure à
50 % sont, pour les agents reconnus handicapés, assimilés à des services à
temps complet.
Les
agents dont le contrat a été transféré ou renouvelé du fait d’un transfert
d’activités, d’autorités ou de compétences entre deux des personnes morales
mentionnées à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
précitée conservent le bénéfice de l’ancienneté acquise au titre de leur
précédent contrat.
Les
services accomplis dans les emplois mentionnés à l’article 3 de la loi n° 86-33
du 9 janvier 1986 précitée et dans les emplois régis par une
disposition législative faisant exception au principe énoncé à l’article 3 de
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée n’entrent pas dans le
calcul de l’ancienneté prévue aux premier et deuxième alinéas.
II. – Peuvent
également bénéficier de l’accès à la fonction publique hospitalière prévu à
l’article 19 les agents remplissant à la date de publication de la présente loi
les conditions d’accès à un contrat à durée indéterminée en application de
l’article 25, sous réserve, pour les agents employés à temps non complet,
d’exercer à cette même date leurs fonctions pour une quotité de temps de
travail au moins égale à 50 % d’un temps complet.
Article 22
L’accès
à la fonction publique hospitalière prévu à l’article 19 est organisé
selon :
1°
Des examens professionnalisés réservés ;
2°
Des concours réservés ;
3°
Des recrutements réservés sans concours pour l’accès au premier grade des corps
de catégorie C accessibles sans concours.
Ces
recrutements sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de
l’expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le
corps d’accueil sollicité par le candidat.
À
l’issue des examens et concours mentionnés aux 1° et 2°, les jurys établissent
par ordre de mérite la liste des candidats déclarés aptes.
Les
examens professionnalisés et concours sont organisés par chaque établissement
pour ses agents. Ils peuvent néanmoins, à la demande du directeur général de
l’agence régionale de santé, être organisés pour le compte de plusieurs
établissements de la région ou du département par l’autorité investie du
pouvoir de nomination de l’établissement comptant le plus grand nombre de lits.
Les
troisième à sixième alinéas de l’article 31 de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 précitée sont applicables aux concours et examens organisés
en application du présent article, même si leur application conduit à dépasser
le délai défini à l’article 19 de la présente loi.
Les
recrutements prévus au 3° du présent article sont prononcés par l’autorité
investie du pouvoir de nomination de chaque établissement.
Article 23
I. – Les
agents titulaires de contrat à durée déterminée au 31 mars 2011
remplissant les conditions fixées aux articles 20 à 22 ne peuvent accéder
qu’aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts
particuliers, relèvent d’une catégorie hiérarchique, telle que définie au
quatrième alinéa de l’article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
précitée, équivalente à celle des fonctions qu’ils ont exercées pendant une
durée de quatre ans en équivalent temps plein dans l’administration auprès de
laquelle ils sont éligibles. L’ancienneté de quatre ans s’apprécie dans les
conditions fixées au cinquième alinéa du I de l’article 21 de la présente loi.
Si les agents n’ont pas acquis auprès de cette
administration quatre ans d’ancienneté dans des fonctions relevant de la même
catégorie hiérarchique, ils peuvent accéder aux corps relevant de la catégorie
dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions le plus longtemps.
Si les agents ont acquis une ancienneté supérieure à
quatre ans auprès de cette administration, l’ancienneté s’apprécie au regard
des quatre années au niveau le plus élevé des fonctions exercées par l’agent.
II. – Les
agents titulaires de contrat à durée indéterminée au 31 mars 2011 remplissant
les conditions fixées aux articles 20 et 22 ne peuvent accéder qu’aux corps de
fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers,
relèvent d’une catégorie hiérarchique, telle que définie au quatrième alinéa de
l’article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, équivalente à
celle des fonctions qu’ils exercent à cette date.
III. – Les conditions de nomination
et de classement dans leur corps des agents déclarés aptes sont celles prévues
pour les agents contractuels lauréats des concours internes par le statut
particulier du corps.
Article 24
Les
décrets en Conseil d’État mentionnés à l’article 19 déterminent, en
fonction des besoins du service et des objectifs de la gestion prévisionnelle
des effectifs, des emplois et des compétences, les corps auxquels les agents
contractuels peuvent accéder et les modalités selon lesquelles sont définis,
pour chaque agent candidat, le ou les corps qui lui sont accessibles. Ils
fixent le mode de recrutement retenu pour l’accès à chaque corps.
L’autorité
investie du pouvoir de nomination dans chaque établissement fixe le nombre de postes
ouverts, dans les corps intéressés, en vue des recrutements prévus à l’article
19.
Article 25
À
la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en
contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l’agent contractuel,
employé par un établissement mentionné à l’article 2 de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 précitée sur le fondement des articles 9 ou 9-1 de
cette même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la
présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d’un congé prévu par le
décret pris en application de l’article 10 de la même loi.
Le
droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de
services publics effectifs, accomplis auprès du même établissement, au moins
égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la
présente loi.
Toutefois,
pour les agents âgés d’au moins cinquante‑cinq ans à cette même
date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics
effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de
publication.
Le sixième alinéa de l’article 21 de la
présente loi est applicable pour l’appréciation de l’ancienneté prévue aux deux
alinéas précédents.
Le présent article ne s’applique pas aux agents
occupant soit un emploi relevant de l’article 3 de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 précitée, soit un emploi régi par une disposition
législative faisant exception au principe énoncé à l’article 3 de la
loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée. En outre,
les services accomplis dans ces emplois ne sont pas pris en compte dans le
calcul de l’ancienneté mentionnée au présent article.
Article 26
Le contrat proposé en vertu de l’article 25 à un agent
employé sur le fondement de l’article 9-1 de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 précitée, dans sa rédaction antérieure à celle
résultant de la présente loi, peut prévoir la modification des fonctions de
l’agent, sous réserve qu’il s’agisse de fonctions du même niveau de
responsabilités. L’agent qui refuse cette modification de fonctions reste régi
par les stipulations du contrat en cours à la date de publication de la loi.
Titre II
EncADREMENT DES CAS DE RECOURS AUX agents
contractuels
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux agents contractuels
de l’État
et de ses établissements publics
Article 27
I. – L’article 3 de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au 4°, les mots : « soumis
aux dispositions de l’ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 »
sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles L. 952-21
du code de l’éducation nationale et L. 6151-1 du code de la santé
publique » ;
2° (nouveau) Au 5°, les mots : «
du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des
établissements industriels de l’État, de l’article L. 426-1 du code de
l’aviation civile » sont remplacés par les mots : « du
décret n° 2004‑1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des
pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, de
l’article L. 6527-1 du code des transports » ;
3° Les
deux derniers alinéas sont supprimés.
II. – Les
quatre derniers alinéas de l’article 4 de la même loi sont supprimés.
Article 27 bis
(nouveau)
Après
le septième alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
précitée, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les
agents occupant un emploi d’un établissement public ou d’une institution
administrative figurant sur les listes annexées aux décrets mentionnés aux 2°
et 3° et dont l’inscription sur cette liste est supprimée continuent à être
employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est
applicable ou suivant les stipulations du contrat qu’ils ont souscrit. Lorsque
ces agents sont recrutés sur un emploi permanent par contrat à durée déterminée,
ce contrat est renouvelé dans les conditions prévues à l’article 6 bis de la présente loi. »
Article 28
Le
deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
précitée est ainsi rédigé :
« Le
contrat conclu en application du présent article peut l’être pour une durée
indéterminée. »
Article 29
À
titre expérimental, pour une durée de quatre ans à compter de la date de
publication de la présente loi, le contrat conclu en application du 1° de
l’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être
conclu pour une durée indéterminée.
Au
plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement
transmet au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, aux fins
d’évaluation, un rapport sur sa mise en œuvre.
Article 30
I. – Après
l’article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont
insérés les articles 6 bis
à 6 septies ainsi
rédigés :
« Art. 6 bis. – Lorsque les contrats pris en application des articles
4 et 6 sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au
maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse
dans la limite d’une durée maximale de six ans.
« Tout
contrat conclu ou renouvelé en application des articles 4 et 6 avec un agent
qui justifie d’une durée de services publics effectifs de six ans dans des
fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une
décision expresse, pour une durée indéterminée.
« La
durée de six ans mentionnée au précédent alinéa est comptabilisée au titre de
l’ensemble des services effectués dans des emplois occupés au titre des
articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies de la présente loi. Elle doit avoir été accomplie dans sa
totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique
ou du même établissement public. Pour l’appréciation de cette durée, les
services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du
temps complet.
« Les
services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que
la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois.
« Lorsqu’un
agent atteint l’ancienneté mentionnée aux trois alinéas précédents avant
l’échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée
indéterminée. L’autorité d’emploi lui adresse une proposition d’avenant
confirmant cette nouvelle nature du contrat.
« Seul
le premier alinéa s’applique aux contrats conclus pour la mise en œuvre d’un
programme de formation, d’insertion, de reconversion professionnelle ou de
formation professionnelle d’apprentissage.
« Art. 6 ter. – Lorsque l’État ou un établissement public à caractère
administratif propose un nouveau contrat sur le fondement de l’article 4 ou de
l’article 6 à un agent contractuel lié par un contrat à durée indéterminée à
l’une des personnes morales mentionnées à l’article 2 de la présente loi pour
exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, le contrat
peut être conclu pour une durée indéterminée.
« Art. 6 quater. – Les remplacements de fonctionnaires occupant les
emplois permanents de l’État et de ses établissements publics mentionnés à l’article
3 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires, dans la mesure où ils correspondent à
un besoin prévisible et constant, doivent être assurés en faisant appel à
d’autres fonctionnaires.
« Des
agents contractuels peuvent être recrutés pour assurer le remplacement
momentané de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs
fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un
congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée,
d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental, d’un congé de
présence parentale, d’un congé de solidarité familiale, de l’accomplissement du
service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de
leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelles,
de sécurité civile ou sanitaire.
« Le
contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable par décision
expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de
l’agent contractuel à remplacer.
« Art. 6 quinquies. – Pour les besoins de continuité du service, des agents
contractuels peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire
d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.
« Le
contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne
peut l’être que lorsque la communication requise par l’article 61 a été
effectuée.
« Sa
durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans
lorsque, au terme de la durée fixée au précédent alinéa, la procédure de
recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir.
« Art. 6 sexies. ‑ Des agents contractuels peuvent être recrutés
pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité, lorsque
cette charge ne peut être assurée par des fonctionnaires.
« La
durée maximale des contrats ainsi conclus et leurs conditions de renouvellement
sont fixées par le décret prévu à l’article 7.
« Art. 6 septies. – Lorsque, du fait d’un transfert d’autorité ou de
compétences entre deux départements ministériels ou autorités publiques, un
agent est transféré sous l’autorité d’une autorité ou d’un ministre autre que
celle ou celui qui l’a recruté par contrat, le département ministériel ou
l’autorité publique d’accueil lui propose un contrat reprenant, sauf
dispositions législatives ou réglementaires contraires, les clauses
substantielles du contrat dont il est titulaire. S’il s’agit d’un contrat à
durée indéterminée, seul un contrat de même nature peut lui être proposé.
« Les
services accomplis au sein du département ministériel ou de l’autorité publique
d’origine sont assimilés à des services accomplis auprès du département
ministériel ou de l’autorité publique d’accueil.
« En
cas de refus de l’agent d’accepter le contrat proposé, le département
ministériel ou l’autorité publique d’accueil peut prononcer son
licenciement. »
II. – Les
articles 6 bis et 6 ter de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 précitée sont applicables aux contrats en cours à la
date de publication de la même loi.
Article 31
À la première phrase de l’article 7 de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 précitée, les références : « aux articles 4
et 6 » sont remplacées par les références : « aux articles
4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies ».
Le deuxième alinéa de l’article L. 523-3 du code
du patrimoine est supprimé.
Article 32 bis
(nouveau)
Les employeurs qui relèvent de la fonction publique de
l’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique
hospitalière soumettent annuellement à leurs comités techniques respectifs, un
registre unique du personnel similaire à celui mentionné à l’article
L. 1221-13 du code du travail.
Chapitre II
Dispositions relatives aux agents contractuels
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Article 33
I. – L’article
3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 3. – Les collectivités et
établissements mentionnés à l’article 2 peuvent recruter temporairement des
agents contractuels sur des emplois non permanents :
« 1°
Pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité, pour
une durée maximale de douze mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement
du contrat, pendant une même période de dix‑huit mois consécutifs ;
« 2°
Pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité, pour
une durée maximale de six mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du
contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs. »
II. – Après
le même article 3, il est inséré un article 3-
« Art. 3-
« Les
agents recrutés conformément au premier alinéa sont engagés par des contrats à
durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont
renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne
peut excéder six ans.
« Si,
à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée au deuxième alinéa, ces
contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et
pour une durée indéterminée. »
Article 34
I. – Avant
l’article 3-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée, qui devient
l’article 3-6, sont insérés cinq articles ainsi rédigés :
« Art. 3-1. – Par dérogation au
principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et
pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des
collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi
peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement
temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs
fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un
congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée,
d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental ou d’un congé de
présence parentale, d’un congé de solidarité familiale ou de l’accomplissement
du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de
leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle,
de sécurité civile ou sanitaire.
« Les
contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée
déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de
l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. Ils peuvent
prendre effet avant le départ de cet agent.
« Art. 3-2. – Par dérogation au
principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 précitée, les emplois permanents des collectivités et
établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés
par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi
dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.
« Le
contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne
peut l’être que lorsque la communication requise par l’article 41 a été
effectuée.
« Sa
durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de quatre
ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article,
la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu
aboutir.
« Art. 3-3. – Par dérogation au
principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois
permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents
contractuels dans les cas suivants :
« 1°
Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles
d’assurer les fonctions correspondantes ;
« 2°
Pour les emplois du niveau de
« 3°
Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000
habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la
population moyenne est inférieure à ce seuil ;
« 4°
Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000
habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne
est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est
inférieure à 50 % ;
« 5°
Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des
groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou
la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la
collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de
périmètre ou de suppression d’un service public.
« Les
agents ainsi recrutés sont engagés par contrats à durée déterminée, d’une durée
maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction
expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans.
« Si,
à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être
que par décision expresse et pour une durée indéterminée.
« Art. 3-4. – I. – Lorsqu’un agent non
titulaire recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement de
l’article 3-2 ou de l’article 3-3 est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès
à un cadre d’emplois dont les missions englobent l’emploi qu’il occupe, il est,
au plus tard au terme de son contrat, nommé en qualité de fonctionnaire
stagiaire par l’autorité territoriale.
« II. – Tout contrat conclu ou
renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article 3-3
avec un agent qui justifie d’une durée de services publics effectifs de six ans
au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est
conclu pour une durée indéterminée.
« La
durée de six ans mentionnée à l’alinéa précédent est comptabilisée au titre de
l’ensemble des services, accomplis auprès de la même collectivité ou du même
établissement, dans des emplois occupés sur le fondement des 1° et 2° de l’article
3 et des articles 3-1 à 3-3. Elle inclut en outre les services effectués au
titre du deuxième alinéa de l’article 25 s’ils l’ont été auprès de la
collectivité ou de l’établissement l’ayant ensuite recruté par contrat.
« Pour
l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à
temps partiel sont assimilés à des services effectués à temps complet.
« Les
services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que
la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois.
« Lorsqu’un
agent remplit les conditions d’ancienneté mentionnées aux trois précédents
alinéas avant l’échéance de son contrat en cours, les parties peuvent conclure
d’un commun accord un nouveau contrat, qui ne peut être qu’à durée
indéterminée.
« Art. 3-5. – Lorsqu’une
collectivité ou un des établissements mentionnés à l’article 2 propose un
nouveau contrat sur le fondement de l’article 3-3 à un agent lié par un contrat
à durée indéterminée à une autre collectivité ou un autre établissement pour
exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, l’autorité
territoriale peut par décision expresse lui maintenir le bénéfice de la durée
indéterminée. »
II. – L’article
3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est applicable aux
contrats, en cours à la date de publication de la présente loi, qui ont été
conclus sur le fondement des quatrième à sixième alinéas de l’article 3 de
ladite loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi.
Article 35
I. – Au
premier alinéa de l’article 3-1, devenu l’article 3-6, de la même loi, la
référence : « de l’article 3 » est remplacée par les références :
« des articles 3, 3‑1 et 3‑2 ».
II. – L’article
3-2 de la même loi devient l’article 3-7.
III. – Au
5° des articles L. 2131-2 et L. 3131‑2 et au 4° de l’article L.
4141-2 du code général des collectivités territoriales, les mots :
« dans le cadre d’un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du
deuxième alinéa de l’article 3 » sont remplacés par les mots :
« pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou
saisonnier d’activité, en application des 1° et 2° de l’article 3 ».
Article 36
Le
dixième alinéa de l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée est ainsi rédigé :
« L’autorité
territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique un rapport
sur l’état de la collectivité, de l’établissement ou du service auprès duquel
il a été créé. Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont
dispose cette collectivité, cet établissement ou ce service. Il dresse
notamment le bilan des recrutements et des avancements, des actions de
formation, des demandes de travail à temps partiel. Il rend compte des
conditions dans lesquelles la collectivité ou l’établissement respecte ses
obligations en matière de droit syndical. Il présente des données relatives aux
cas et conditions de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation des agents
non titulaires. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat. »
Article 37
Le
premier alinéa de l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe
délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
« La
délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à
l’emploi créé. Elle indique, le cas échéant, si l’emploi peut également être
pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l’article 3-3. Dans ce
cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et
de rémunération de l’emploi créé sont précisés. »
Article 38
L’article
41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 41. – Lorsqu’un emploi
permanent est créé ou devient vacant, l’autorité territoriale en informe le
centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de
cette vacance, à l’exception des emplois susceptibles d’être pourvus
exclusivement par voie d’avancement de grade.
« Les
vacances d’emploi précisent le motif de la vacance et comportent une
description du poste à pourvoir.
« L’autorité
territoriale pourvoit l’emploi créé ou vacant en nommant l’un des candidats
inscrits sur une liste d’aptitude établie en application de l’article 44, ou
l’un des fonctionnaires qui s’est déclaré candidat par voie de mutation, de
détachement, d’intégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions
fixées par chaque statut particulier, par voie de promotion interne et d’avancement
de grade. »
Article 38 bis
(nouveau)
L’article
136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Ce
décret fixe également les conditions dans lesquelles des commissions
consultatives paritaires organisées par catégorie et placées auprès des
collectivités, établissements ou des centres de gestion dans les conditions
fixées à l’article 28, connaissent des questions individuelles résultant de
l’application des alinéas précédents, des décisions de mutation interne à la
collectivité ou l’établissement, de sanction et de licenciement des agents non
titulaires recrutés sur la base de l’article 3-3. »
Chapitre III
Dispositions relatives aux agents contractuels
des établissements mentionnés à l’article 2 de
la fonction publique hospitalière
Article 39
I. – Les
troisième à dernier alinéas de l’article 9 de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 précitée sont remplacés par cinq alinéas ainsi
rédigés :
« Les
agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d’une durée
indéterminée ou déterminée. Lorsque les contrats sont conclus pour une durée
déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ces contrats sont
renouvelables par décision expresse dans la limite d’une durée maximale de six
ans.
« Tout
contrat de travail conclu ou renouvelé en application du présent article avec
un agent qui justifie d’une durée de services publics effectifs de six ans sur
des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par
décision expresse, pour une durée indéterminée.
« La
durée de six ans mentionnée au quatrième alinéa est comptabilisée au titre de
l’ensemble des services effectués dans des emplois occupés au titre du présent
article et de l’article 9-1. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité
auprès du même établissement relevant de l’article 2. Pour l’appréciation de
cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont
assimilés à du temps complet.
« Les
services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que
la durée de l’interruption entre deux contrats n’excède pas quatre mois.
« Lorsqu’un
agent atteint les conditions d’ancienneté mentionnées aux trois alinéas précédents
avant l’échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé conclu à durée
indéterminée. L’autorité d’emploi lui adresse une proposition d’avenant
confirmant cette nouvelle nature du contrat. »
II. – Le
I est applicable aux contrats en cours à la date de publication de la présente
loi.
Article 40
L’article
9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 9-1. – I. – Les
établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le
remplacement momentané de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à
exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé
annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de
longue durée, d’un congé pour maternité ou pour adoption, d’un congé parental,
d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale, de
l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous
les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre des réserves
opérationnelles, de sécurité civile ou sanitaire.
« Le
contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision
expresse, dans la limite de la durée de l’absence de l’agent à remplacer.
« II. – Pour
les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent être
recrutés pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du
recrutement d’un fonctionnaire.
« Le
contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne
peut l’être que lorsque la communication requise par l’article 36 a été
effectuée.
« Sa
durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans,
lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent II, la
procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu
aboutir.
« III. – En
outre, les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour faire
face à un accroissement temporaire d’activités, lorsque celui-ci ne peut être
assuré par des fonctionnaires.
« La
durée maximale des contrats ainsi conclus est de douze mois sur une période de
dix-huit mois consécutifs. »
Titre III
Dispositions Relatives à
Chapitre Ier
Dispositions relatives à l’égalité
professionnelle entre les hommes et les femmes et à
Article 41
L’article
6 bis de la loi n° 83-634 du 13
juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
Gouvernement présente devant le Conseil commun de la fonction publique un
rapport sur les mesures mises en œuvre pour assurer l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes. »
Article 42
Après
le deuxième alinéa de l’article 9 ter
de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Le
rapport annuel mentionné au dernier alinéa du I de
l’article L. 323-8-6-1 du code du travail est soumis au Conseil
commun de la fonction publique. »
Chapitre II
Dispositions relatives au recrutement et à
Article 43
L’article
13 bis de la loi n° 83-634 du 13
juillet 1983 précitée est ainsi modifié :
1°
Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le
détachement ou l’intégration directe s’effectue entre corps et cadres d’emplois
appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des
conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts
particuliers. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des dispositions
plus favorables prévues par les statuts particuliers. » ;
2°
Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois,
les membres des corps ou cadres d’emplois dont au moins l’un des grades
d’avancement est également accessible par la voie d’un concours de recrutement
peuvent être détachés, en fonction de leur grade d’origine, dans des corps ou
cadres d’emplois de niveau différent, apprécié dans les conditions prévues au
deuxième alinéa.
« Lorsque
le corps ou cadre d’emplois d’origine ou le corps ou cadre d’emplois d’accueil
ne relève pas d’une catégorie, le détachement ou l’intégration directe
s’effectue entre corps et cadres d’emplois de niveau comparable. »
Article 44
I
(nouveau). – À la fin du
premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953
relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement
des services civils pour l’exercice 1953 (Présidence du Conseil), les
mots : « de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 » sont
remplacés par les mots : « de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l’État ».
II. – L’article
13 ter de la loi n° 83-634 du 13
juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article
13 bis est applicable aux
fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février
1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de
fonctionnement des services civils pour l’exercice 1953 (Présidence du
Conseil). »
Article 45
Après
le deuxième alinéa de l’article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant
toute disposition contraire prévue dans les statuts particuliers, les agents
détachés sont soumis aux mêmes obligations et bénéficient des mêmes droits,
notamment à l’avancement et à la promotion, que les membres du corps ou cadre
d’emplois dans lequel ils sont détachés. »
Article 46
I. – À
la fin du deuxième alinéa de l’article L. 4132-13 du code de la défense,
les mots : « de la nature des missions » sont remplacés par les
mots : « du niveau des missions prévues par les statuts
particuliers ».
II. – Après
l’article L. 4132-13 du même code, il est inséré un
article L. 4132-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-14. – L’article
L. 4132-13 est applicable aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi
n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés
aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1953
(Présidence du Conseil). »
Article 47
Après
l’article 64 bis de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 64 ter ainsi rédigé :
« Art. 64 ter. – L’article 64 bis est applicable aux fonctionnaires
mentionnés à l’article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953
relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement
des services civils pour l’exercice 1953 (Présidence du Conseil). »
Article 48
I. – Le
quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée
est ainsi rédigé :
«
Toute personne déclarée apte depuis moins de quatre ans, ou depuis le dernier
concours si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai, peut être nommée dans
un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès ; la personne
déclarée apte ne bénéficie de ce droit les deuxième, troisième et quatrième
années que sous réserve d’avoir fait connaître son intention d’être maintenue
sur ces listes au terme de chaque année suivant son inscription initiale. Le
décompte de cette période de quatre ans est suspendu pendant la période de
détachement, la durée des congés parental, de maternité, d'adoption, de
présence parentale et d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ainsi que
du congé de longue durée et de celle de l'accomplissement des obligations du
service national. »
II. – Le
I prend effet dès l’entrée en vigueur de la présente loi, et concerne tous les
lauréats de concours inscrits à cette date sur les listes d’aptitude, ainsi que
ceux susceptibles d’y être inscrits ou réinscrits ensuite.
Article 49
I. – L’article
45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1°
Au cinquième alinéa, les références : « L. 122‑3-
2°
Aux neuvième et onzième alinéas, après les mots : « du grade et de
l’échelon qu’il a atteints », sont insérés les mots : « ou
auxquels il peut prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un
examen professionnel ou de l’inscription sur un tableau d’avancement au titre
de la promotion au choix ».
I bis (nouveau). – Au
dernier alinéa de l’article 66 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 précitée, les références : « L. 122-3-
II. – La
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :
1°
À l’article 52, les références : « L. 122-3-
2°
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 55 et au deuxième alinéa
de l’article 57, après les mots : « du grade et de l’échelon qu’il a
atteints », sont insérés les mots : « ou auxquels il peut
prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel
ou de l’inscription sur un tableau d’avancement au titre de la promotion au
choix ».
Article 50
I. – La
première phrase du dernier alinéa du I et le 2° du II de l’article 42 de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont complétés par
les mots : « , auprès de l’administration d’une collectivité publique
ou d’un organisme public relevant de cet État ou auprès d’un État fédéré ».
II. – L’article
61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi
modifié :
1°
Au dernier alinéa du I, les mots :
2°
À la fin de la seconde phrase du II, les mots :
III. – L’article
49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :
1°
Au dernier alinéa du I, après le mot :
2°
À la fin de la seconde phrase du II, les mots : « ou d’un État
étranger » sont remplacés par les mots :
Article 51
L’article
41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l’article 61 de la loi n° 54-53
du 26 janvier 1984 précitée et l’article 48 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 précitée sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
fonctionnaire est soumis aux règles d’organisation et de fonctionnement du
service où il sert, à l’exception des articles L. 1234-
Article 52
À la première phrase des articles 63 bis de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 précitée, 68-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée et 58-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, les
mots : « de la nature des missions » sont remplacés par les mots : «
du niveau des missions prévues par les statuts particuliers ».
Article 52 bis
(nouveau)
Sont classés à compter du 16 juin 2011 dans le corps
des assistants médico-administratifs, régi par le décret n° 2011-660 du 14
juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la
catégorie B de la fonction publique hospitalière, les fonctionnaires et agents
non titulaires intégrés dans ce corps en application de l’article 20 de ce
décret.
Article 52 ter
(nouveau)
À la première phrase du premier alinéa de l’article
29-5 de la loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation
du service public de la poste et à France Télécom, la date : « 31 décembre
2013 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2016 ».
Chapitre III
Dispositions relatives au recrutement et à
Article 53
L’article
L. 133-8 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« Art. L. 133-8. – Pour
chaque période de deux ans, un membre du corps des tribunaux administratifs et
des cours administratives d’appel est nommé au grade de conseiller d’État en
service ordinaire, sans qu’il en soit tenu compte pour l’application du
deuxième alinéa de l’article L. 133-3.
« Chaque
année, deux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours
administratives d’appel sont nommés au grade de maître des requêtes, sans qu’il
en soit tenu compte pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 133-4.
« Les
nominations prévues au présent article sont prononcées sur proposition du vice‑président
du Conseil d’État, délibérant avec les présidents de section, après avis du
Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives
d’appel. »
Article 53 bis
(nouveau)
I. – Le chapitre III du titre
III du livre Ier du code de justice administrative est complété par
une section 3 ainsi rédigée :
«
Section 3
« Dispositions
relatives aux maîtres des requêtes en service extraordinaire
«
Art. L. 133-9. – Des
fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l’École nationale
d’administration, des magistrats de l’ordre judiciaire, des professeurs et
maîtres de conférences titulaires des universités, des administrateurs des
assemblées parlementaires, des administrateurs des postes et
télécommunications, des fonctionnaires civils ou militaires de l’État, de la
fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière
appartenant à des corps ou à des cadres d’emplois de niveau équivalent ainsi
que des fonctionnaires de l’Union européenne de niveau équivalent peuvent être
nommés par le vice-président du Conseil d’État pour exercer, en qualité de
maître des requêtes en service extraordinaire, les fonctions dévolues aux
maîtres des requêtes pour une durée qui ne peut excéder quatre ans.
« Art. L. 133-10. – Les
maîtres des requêtes en service extraordinaire sont soumis aux mêmes
obligations que les membres du Conseil d’État.
« Art. L. 133-11. – Il ne
peut être mis fin au détachement ou à la mise à disposition de maîtres des
requêtes en service extraordinaire, avant l’expiration du terme fixé, que pour
motif disciplinaire, à la demande du vice-président du Conseil d’État, et sur
proposition de la commission consultative mentionnée au chapitre II du présent titre.
« Art. L. 133-12. – Chaque
année, un fonctionnaire ou un magistrat ayant exercé, pendant une durée de
quatre ans, les fonctions de maître des requêtes en service extraordinaire,
peut être nommé au grade de maître des requêtes. La nomination prévue au
présent article est prononcée sur proposition du vice-président du Conseil
d’État délibérant avec les présidents de section.
« Il
n’est pas tenu compte de ces nominations pour l’application des dispositions de
l’article L. 133-4 du présent code. »
II. – L’article L. 121-2 du
code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Le
6° et le 7° deviennent respectivement le 7° et le 8° ;
2° Après
le 5°, il est rétabli un 6° ainsi rédigé :
«
6° Des maîtres des requêtes en service extraordinaire ; ».
III. – Les dispositions de
l’article L. 133-12 du code de justice administrative sont applicables,
dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, aux fonctionnaires et
aux magistrats ayant exercé, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les
fonctions normalement dévolues aux maîtres des requêtes et aux auditeurs.
Article 53 ter (nouveau)
La
section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de justice
administrative est complétée par un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-2-1. – En
cas de nécessité d’un renforcement ponctuel et immédiat des effectifs d’un
tribunal administratif, le vice-président du Conseil d’État peut déléguer, avec
son accord, un magistrat affecté auprès d’une autre juridiction administrative,
quel que soit son grade, afin d’exercer, pour une durée déterminée, toute
fonction juridictionnelle auprès de ce tribunal.
« L’ordonnance
du vice-président précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la
nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
« Un
décret en Conseil d’État fixe le nombre et la durée des délégations qui peuvent
ainsi être confiées à un magistrat au cours de la même année. »
Article 54
La
section 2 du chapitre III du titre III du livre II du code de justice
administrative est complété par un article L. 233-4-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 233-4-1. – Le
Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives
d’appel peut proposer, lorsque le nombre de nominations susceptibles d’être
prononcées au grade de premier conseiller en application de l’article L. 233‑4
n’est pas atteint, de reporter ces nominations sur le grade de
conseiller. »
Article 55
La
section 4 du chapitre III du titre III du livre II du code de justice
administrative est ainsi rédigée :
« Section
4
« Recrutement
direct
« Art. L. 233-6. – Il peut être
procédé au recrutement direct de membres du corps des tribunaux administratifs
et des cours administratives d’appel par voie de concours.
« Le
nombre de postes pourvus au titre de ces concours ne peut excéder trois fois le
nombre de postes offerts chaque année dans les tribunaux administratifs et les
cours administratives d’appel aux élèves sortant de l’École nationale
d’administration et aux candidats au tour extérieur.
« Le
concours externe est ouvert aux titulaires de l’un des diplômes exigés pour se
présenter au premier concours d’entrée à l’École nationale d’administration.
« Le
concours interne est ouvert aux fonctionnaires ainsi qu’aux magistrats de
l’ordre judiciaire et autres agents publics civils ou militaires appartenant à
un corps ou cadre d’emplois de la catégorie A ou assimilé et justifiant, au 31
décembre de l’année du concours, de quatre années de services publics
effectifs. »
Article 56
Le chapitre IV du titre III du livre II du code de
justice administrative est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 234-3 est ainsi
rédigé :
« Les présidents occupent les fonctions, dans une
cour administrative d’appel, de vice-président, de président de chambre ou
d’assesseur ; dans un tribunal administratif, de président, de vice-président
ou de président de chambre ; au tribunal administratif de Paris, ils occupent
en outre les fonctions de président ou de vice-président de section. Ils
peuvent également occuper au Conseil d’État des fonctions d’inspection des
juridictions administratives. » ;
2° La première phrase de l’article L. 234-4 est
ainsi rédigée :
« Les fonctions de président de chambre dans une
cour administrative d’appel, de président d’un tribunal administratif
comportant moins de cinq chambres, de président de section au tribunal
administratif de Paris ou de premier vice-président d’un tribunal administratif
comportant au moins huit chambres sont accessibles aux magistrats des tribunaux
administratifs et des cours administratives d’appel titulaires du grade de
président depuis au moins deux ans. » ;
3° La première phrase de l’article L. 234-5 est
ainsi rédigée :
« Les fonctions de président ou de vice-président
du tribunal administratif de Paris, de premier vice-président d’une cour
administrative d’appel et de président d’un tribunal administratif comportant
au moins cinq chambres sont accessibles aux magistrats des tribunaux
administratifs et des cours administratives d’appel titulaires du grade de
président depuis au moins quatre ans. »
Article 56 bis
(nouveau)
I. – L’article L. 222-4 du code de justice administrative
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de président d’une cour
administrative d’appel ne peuvent excéder une durée de sept années sur un même
poste. »
II. – Le chapitre IV du titre III du livre II du même code est
complété par un article L. 234-6 ainsi rédigé :
« Art. L.
234-6. – Les fonctions de chef de juridiction exercées par les
présidents de tribunal administratif ne peuvent excéder une durée de sept
années sur un même poste.
« À l’issue de cette période de sept années, les
présidents qui n’auraient pas reçu une autre affectation comme chef de
juridiction sont affectés dans une cour administrative d’appel de leur choix.
« Cette nomination est prononcée, le cas échéant,
en surnombre de l’effectif des présidents affectés dans la juridiction. Ce
surnombre est résorbé à la première vacance utile. »
III. – Les I et II s’appliquent aux chefs de juridiction dont
la nomination est postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Article 56 ter
(nouveau)
L’article L. 231-1 du code de justice
administrative est ainsi rédigé :
« Art.
L. 231-1. – Les membres des tribunaux administratifs et des cours
administratives d’appel sont des magistrats dont le statut est régi par les
dispositions du présent livre et, pour autant qu’elles n’y sont pas contraires,
par les dispositions statutaires de la fonction publique de l’État. »
Article 57
Les
quatre premiers alinéas de l’article L. 212-5 du code des juridictions
financières sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent
être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les magistrats de
l'ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la
voie de l'École nationale d'administration, les professeurs titulaires des
universités, les administrateurs des postes et télécommunications et les
fonctionnaires civils et militaires issus de corps et cadres d'emplois
appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des
conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts
particuliers. »
Article 57 bis
A (nouveau)
Le
code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° L’article
L. 123-5 est ainsi modifié :
a) Les deux premières phrases du
premier alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« Le
conseil supérieur de
b) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Le
secrétariat du conseil supérieur de
2° L’article
L. 223-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété
par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « ou par le premier
président de
b) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Le
secrétariat du conseil supérieur des chambres régionales des comptes statuant
en formation disciplinaire est assuré dans des conditions définies par un
décret en Conseil d’État. »
Article 57 bis
(nouveau)
Après
la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du
code des juridictions financières, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :
«
Section 4 bis
« Participation
de magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes aux travaux
de
« Art. L. 112-7-1. – Sur
décision du premier président de
Article 57
ter (nouveau)
Au dernier alinéa de l’article L. 122-2 du
code des juridictions financières, le mot : « quarante » est remplacé
par le mot : « quarante-cinq ».
Article 57 quater
(nouveau)
L’article
L. 122-5 du code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° La
première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Chaque
année, sont nommés conseiller référendaire à
2°
Au cinquième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot :
« deux » ;
3°
À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « a émis un avis » sont
remplacés par les mots : « a émis, dans une proportion double au nombre de
postes à pourvoir, un avis favorable ».
Article 57 quinquies
(nouveau)
L’article
L. 141-4 du code des juridictions financières est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque
l’expérience des experts mentionnés à l’alinéa précédent est susceptible d’être
utile aux activités d’évaluation des politiques publiques de
Article 57 sexies
(nouveau)
Le cinquième alinéa de l’article L. 221-2 du code
des juridictions financières est supprimé.
Article 57 septies
(nouveau)
I. – Le
titre II de la première partie du livre II du code des juridictions financières
est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
«
Recrutement direct
« Art. L. 224-1. – Il
peut être procédé, sur proposition du Premier président de
«
Le nombre de postes pourvus à ce titre ne peut excéder, pour le premier
concours organisé, le nombre de postes offerts, à compter de la promulgation de
la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011,
dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes au titre des articles L. 221-3
et L. 221-4 et, pour les concours suivants, le nombre de postes offerts au
titre des mêmes articles à compter des nominations au titre du précédent
concours.
«
Le concours est ouvert :
« – aux
fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un
corps de catégorie A ou assimilé et justifiant au 31 décembre de l’année
du concours de sept ans de services publics effectifs dont trois ans effectifs
dans la catégorie A ;
« – aux
magistrats de l’ordre judiciaire ;
« – aux
titulaires de l’un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours
d’entrée à l’École nationale d’administration.
«
Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d’État. »
II. – L’article
31 de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres
régionales des comptes et à
Article 58
I. – Aux
a, d et e de l’article L. 222-4
du code des juridictions financières, les mots : « cinq ans » sont
remplacés par les mots : « trois ans ».
II. – À
l’article L. 222-7 du même code, les mots : « cinq années » sont remplacés par
les mots : « trois années ».
Chapitre IV
Dispositions relatives au dialogue social
Article 59
L’article
8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État prévoit
les adaptations aux obligations
définies par les articles L. 2135-1 à L. 2135-6 du code du travail
que justifient les conditions
particulières d’exercice du droit syndical dans la fonction
publique. »
Article 60
I. – À
la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 6144-4 du code de
la santé publique et du deuxième alinéa de l’article L. 315-13 du code de
l’action sociale et des familles, les mots : « par collèges en
fonction des catégories mentionnées à l’article 4 de la même loi, » sont
supprimés.
II. – Le
I s’applique à compter du premier renouvellement général des comités techniques
des établissements visés à l’article 2 de la loi n° 86-53 du 9 janvier
1986 précitée suivant la publication de la présente loi.
Article 60 bis
A (nouveau)
Après
l’article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est
inséré un article 100-1 ainsi rédigé :
« Art. 100-1. – Sous réserve des nécessités du service, les
collectivités et établissements accordent un crédit de temps syndical aux
responsables des organisations syndicales représentatives. Celui-ci comprend
deux contingents.
« I. – Un
contingent est utilisé sous forme d’autorisations d'absence accordées aux
représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions
statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre
niveau que ceux indiqués au 1° de l’article 59. Il est calculé
proportionnellement au nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale au
comité technique compétent.
« Pour
les collectivités territoriales et établissements publics affiliés dont le
comité technique est placé auprès du centre de gestion, ce contingent
d’autorisations d'absence est calculé par les centres de gestion. Ceux-ci
versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations
aux collectivités et établissements précités dont certains agents ont été désignés
par les organisations syndicales pour bénéficier desdites autorisations
d'absence.
« II. – Un
contingent est accordé sous forme de décharges d'activité de service. Il permet
aux agents publics d’exercer, pendant leurs heures de service, une activité
syndicale au profit de l’organisation syndicale à laquelle ils appartiennent et
qui les a désignés en accord avec la collectivité ou l’établissement. Il est
calculé selon un barème dégressif appliqué au nombre d’électeurs inscrits sur
la liste électorale du ou des comités techniques compétents.
« Les
centres de gestion calculent ce contingent de décharges d'activité de service
pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés et leur
versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces décharges
d'activité de service concernant l'ensemble des agents de ces collectivités et
établissements.
« III. – Un
décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent
article. »
Article 60 bis
B (nouveau)
Les
11° et 12° du II de l’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 précitée sont remplacés par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Le
calcul du crédit de temps syndical et le remboursement des charges salariales
afférentes à l’utilisation de ce crédit dans les cas prévus au deuxième alinéa
des I et II de l’article 100-1. »
Article 60 bis
C (nouveau)
L’article
59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi
rédigé :
« Art. 59. – Des autorisations
spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés
annuels sont accordées :
« 1°
Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès
professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux et aux
réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations
dont ils sont membres élus. Les organisations syndicales qui leur sont
affiliées disposent des mêmes droits ;
« 2°
Aux membres du Conseil commun de la fonction publique et des organismes
statutaires créés en application de la présente loi et de la loi n° 84-594
du 12 juillet 1984 précitée ;
« 3°
Aux membres des commissions mentionnées au deuxième alinéa de l'article
L. 225-2 du code de l’action sociale et des familles ;
« 4°
Aux fonctionnaires, à l'occasion de certains événements familiaux.
« Un
décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent
article et notamment, pour les autorisations spéciales d'absence prévues au 1°,
le niveau auquel doit se situer l’organisme dans la structure du syndicat
considéré et le nombre de jours d'absence maximal autorisé chaque année. Pour
l'application du 2°, le décret détermine notamment la durée des autorisations
liées aux réunions concernées. »
Article 60 bis
D (nouveau)
Les
deuxième et troisième alinéas de l’article 77 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 précitée sont ainsi rédigés :
« L'avancement
des fonctionnaires bénéficiant, pour l'exercice de mandats syndicaux, d'une
mise à disposition ou d'une décharge de service accordée pour une quotité
minimale de temps complet fixée par décret en Conseil d'État a lieu sur la base
de l'avancement moyen des fonctionnaires du cadre d'emplois, emploi ou corps
auquel les intéressés appartiennent.
« Pour
le calcul de la quotité de temps complet prévue au deuxième alinéa, sont pris
en compte la décharge d'activité de service dont l’agent bénéficie ainsi que
ses droits individuels à absence en application des 1° et 2° de l'article 59,
du I de l’article 100-1 et à congés en application des 1° et 7° de
l'article 57. »
Article 60 bis
E (nouveau)
L’article
100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi
modifié :
1°
Au premier alinéa, après le mot : « affichage », sont insérés
les mots : « et la diffusion » ;
2°
Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Sous
réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements mettent
des fonctionnaires à la disposition des organisations syndicales
représentatives. Ces collectivités et établissements sont remboursés des
charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation
particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de
fonctionnement. » ;
3°
Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À
défaut d’une telle mise à disposition, ces collectivités et établissements leur
versent une subvention permettant de louer un local et de
l’équiper. » ;
4°
Les sixième et dixième alinéas sont supprimés.
Article 60 bis
F (nouveau)
L’article
59 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 59. – L'avancement
des fonctionnaires bénéficiant, pour l'exercice de mandats syndicaux, d'une
décharge d’activité de service accordée pour une quotité minimale de temps a
lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel les
intéressés appartiennent. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités
d’application de cette disposition. »
Article 60 bis
G (nouveau)
L’article
70 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi
rédigé :
« Art. 70. – L'avancement
des fonctionnaires mis à la disposition des organisations syndicales nationales
en application de l’article 97 ou bénéficiant d’une décharge d’activité de
service pour l’exercice de mandats syndicaux pour une quotité minimale de temps
a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du cadre d'emplois,
emploi ou corps auquel les intéressés appartiennent. Un décret en Conseil
d'État détermine les modalités d’application de cette disposition. »
Article 60 bis
(nouveau)
Après
le deuxième alinéa de l’article 13 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«
Lorsque le conseil siège en tant qu’organe supérieur de recours, il comprend,
en nombre égal, des représentants de l’administration et des représentants des
organisations syndicales de fonctionnaires, tous appelés à prendre part aux
votes. »
Article 60 ter
(nouveau)
Le
neuvième alinéa de l’article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet
1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et
complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Cependant,
dans le cas où le nombre d’organisations syndicales susceptibles de disposer d’au
moins un siège excèderait le nombre de sièges prévu au 4°, les sièges sont
réservés aux organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de voix
à ces élections, par ordre décroissant jusqu’à épuisement du nombre de sièges
disponibles. »
CHAPITRE IV BIS
Dispositions relatives aux centres de gestion de
la fonction publique territoriale
(Division et intitulé nouveaux)
Article 60 quater (nouveau)
L’article
14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° La
seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots :
« auquel ils peuvent confier tout ou partie de leurs
missions » ;
2° Au
début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des
dispositions des I et III de l’article 23, » ;
3° Les
quatrième à onzième alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi
rédigés :
« Les
centres de gestion s’organisent, au niveau régional ou interrégional, pour
l’exercice de leurs missions. Ils élaborent une charte à cet effet, qui désigne
parmi eux un centre chargé d’assurer leur coordination, détermine les modalités
d’exercice des missions que les centres de gestion décident de gérer en commun,
ainsi que les modalités de remboursement des dépenses correspondantes. À
défaut, le centre coordonnateur est le centre chef-lieu de région. L'exercice
d'une mission peut être confié par la charte à l'un des centres pour le compte
de tous.
« Des
conventions particulières peuvent être conclues entre les centres de gestion
dans des domaines non obligatoirement couverts par la charte.
« Les
centres de gestion visés aux articles 17 et 18 et le centre de gestion de
Seine-et-Marne définissent les conditions d’organisation de leurs missions.
« À
l’exception des régions d’outre-mer et sous réserve des dispositions du II de
l’article 12-1, figurent, parmi les missions gérées en commun à un niveau
au moins régional :
« – l’organisation
des concours et examens professionnels relatifs aux cadres d’emplois de
catégorie A ;
« – la
publicité des créations et vacances d’emploi de catégorie A ;
« – la
prise en charge, dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis,
des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d’emplois ;
« – le
reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, des
fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l’exercice de leurs
fonctions ;
« – le
fonctionnement des conseils de discipline de recours prévus à l’article 90 bis.
« La
charte est transmise au représentant de l’État dans la région, à l’initiative
du centre de gestion coordonnateur. » ;
4° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un
décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.
»
Article 60 quinquies (nouveau)
Après
l'article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée,
il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1. – Les
coordinations régionales ou interrégionales des centres de gestion peuvent par
convention s'organiser au niveau national pour exercer en commun leurs
missions.
« La
convention fixe les modalités de mise en œuvre de cette organisation et du
remboursement des dépenses correspondantes. »
Chapitre V
Dispositions diverses
Article 61
Dans
les conditions prévues à l’article 38 de
Les
dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de
l’ordonnance, sous réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer
le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des
textes, l’harmonisation de l’état du droit et l’adaptation au droit de l’Union
européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés, ou des modifications
apportées en vue :
1°
De remédier aux éventuelles erreurs ;
2°
D’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
3°
D’adapter les renvois faits respectivement à l’arrêté, au décret ou au décret
en Conseil d’État à la nature des mesures d’application nécessaires ;
4°
D’étendre, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la
loi organique, l’application des dispositions codifiées, selon le cas, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à
L’ordonnance
doit être prise dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la
présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement
dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Article 62
I. – Après
l’article 6 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à
la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, sont insérés
deux articles 6-1 et 6-2 ainsi rédigés :
« Art. 6-1. – I. – Sous
réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales, la
limite d’âge des agents contractuels employés par les administrations de
l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ne
présentant pas un caractère industriel et commercial, les établissements
mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi
que par toutes autres personnes morales de droit public recrutant sous un
régime de droit public est fixée à soixante-sept ans.
« II. – La
limite d’âge mentionnée au I est, le cas échéant, reculée conformément aux
dispositions de l’article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la
retraite par ancienneté, sans préjudice des règles applicables en matière de
recrutement, de renouvellement et de fin de contrat.
« III. – Après
application, le cas échéant, du II, les agents contractuels dont la
durée d’assurance tous régimes est inférieure à celle définie à l’article
5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
peuvent sur leur demande, sous réserve de l’intérêt du service et de leur
aptitude physique, et sans préjudice des règles applicables en matière de
recrutement, de renouvellement et de fin de contrat, être maintenus en
activité. Cette prolongation d’activité ne peut avoir pour effet de
maintenir l’agent concerné en activité au-delà de la
durée d’assurance définie au même article 5, ni au-delà d’une durée
de dix trimestres.
« Art. 6-2. – La limite d’âge
définie à l’article 6-1 n’est pas opposable aux personnes qui accomplissent,
pour le compte et à la demande des employeurs publics mentionnés au même article,
une mission ponctuelle en l’absence de tout lien de subordination juridique.
« Un
décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent
article. »
II. – La
limite d’âge mentionnée au I de l’article 6-1 de la loi n° 84-834 du
13 septembre 1984 précitée évolue dans les conditions fixées par le
décret prévu au II de l’article 28 de la loi n° 2010-1330 du
9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
III. – L’article
L. 422-7 du code des communes et l’article 20 de la loi n° 47-1465
du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d’ordre financier sont
abrogés.
Article 62 bis (nouveau)
Au premier alinéa de l’article 7‑1 de la
loi n° 84‑834 du 13 septembre 1984 relative à la limite
d’âge dans la fonction publique et le secteur public, les mots : « si
ce renouvellement intervient dans les dix-huit mois suivant le jour où ils ont
atteint la limite d’âge » sont supprimés.
Article 63
L’article
57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1°
La seconde phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots :
« , même après la date de radiation des cadres pour mise à la
retraite » ;
2°
Au sixième alinéa, après les mots : « l’accident », sont insérés
les mots : « ou de la maladie ».
Article 63 bis (nouveau)
Le
premier alinéa de l’article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils
fixent également le nombre maximal d’emplois de cette nature que chaque
collectivité territoriale ou établissement public peut créer, en fonction de
son importance démographique. »
Article 63 ter (nouveau)
I. – Le
II de l’article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1°
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le
Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions
suivantes pour les cadres d’emplois de catégorie A auxquels renvoient les
dispositions de l'article 45 : » ;
2°
Le 1° est ainsi rédigé :
« 1°
L'organisation des concours et des examens professionnels prévus au 1° de
l'article 39 et au 2° de l'article 79.
« Pour
les concours et examens professionnels de promotion interne, le président du
Centre national de la fonction publique territoriale fixe le nombre de postes
ouverts en tenant compte des besoins prévisionnels recensés par les
collectivités territoriales et leurs établissements, ainsi que du nombre de
candidats qui, inscrits sur les listes d’aptitude établies à l’issue des
épreuves précédentes, n’ont pas été nommés. Il contrôle la nature des épreuves
et établit, au plan national, la liste des candidats admis. Il établit les listes
d’aptitude et en assure la publicité ; ».
II. – Le
1° du I du présent article prend effet à la date d’entrée en vigueur du décret
portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs en chef
territoriaux.
Article 63 quater (nouveau)
Le
cinquième alinéa de l’article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 précitée est ainsi rédigé :
« Sans
préjudice des dispositions du 1° du II de l’article 12-1 et de la deuxième
phrase du premier alinéa de l'article 28, les listes d'aptitude sont établies
par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre de
gestion et par le président du centre de gestion pour les fonctionnaires des
cadres d'emplois, emplois ou corps relevant de sa compétence, sur proposition de
l'autorité territoriale. »
Article 63 quinquies (nouveau)
Après
l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré
un article 53-1 ainsi rédigé :
«
Art. 53-1. – Un décret en
Conseil d'État détermine le nombre maximal d’emplois de directeur général
adjoint des services mentionnés aux articles 47 et 53 que chaque collectivité
territoriale ou établissement public peut créer, en fonction de son
importance démographique. »
Article 63 sexies (nouveau)
I. – La
loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° À
la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 67, les mots : « des cadres
d’emplois de la catégorie A mentionnés à l’article 45 et les ingénieurs
territoriaux en chef » sont remplacés par les mots : « de l’un des cadres
d’emplois de catégorie A visés à l’article 45 » ;
2° Au
deuxième alinéa du I de l’article 97 :
a) À la troisième phrase, les
mots : « Si le fonctionnaire concerné relève d’un cadre d’emplois
mentionné à l’article 45 ou du grade d’ingénieur en chef du cadre d’emplois des
ingénieurs territoriaux » sont remplacés par les mots : « Si le
fonctionnaire concerné relève de l’un des cadres d’emplois de catégorie A
auxquels renvoient les dispositions de l’article 45 » ;
b) À la huitième phrase, les mots :
« s’il relève d’un cadre d’emplois mentionné à l’article 45 ou du grade
d’ingénieur en chef du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux » sont
remplacés par les mots : « s’il relève de l’un des cadres d’emplois de
catégorie A auxquels renvoient les dispositions de l’article 45 ».
II. – Le
présent article prend effet à la date d’entrée en vigueur du décret portant
statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux.
Article 63 septies (nouveau)
Après
l’article 78 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré
un article 78-1 ainsi rédigé :
« Art. 78-1. – Lorsque le
statut particulier le prévoit, l'échelon sommital d'un ou de plusieurs grades
du cadre d'emplois peut être un échelon spécial.
« Cet
échelon peut être contingenté en application du deuxième alinéa de l'article 49
ou en référence à un effectif maximal déterminé, en fonction de la strate
démographique d'appartenance de la collectivité concernée, par le statut
particulier.
« Dans
le cas prévu au deuxième alinéa, par dérogation à l'article
Article 64
(nouveau)
[ ]
Par
dérogation aux premier et quatrième alinéas de l’article 99 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires bénéficiant d’un
congé spécial avant le 1er janvier 2012 peuvent continuer à
bénéficier de ce congé, le cas échéant, au-delà de la durée maximale de cinq
ans mentionnée au premier alinéa, jusqu’à ce que les intéressés atteignent
l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite.
Dans
les cas où le congé spécial est arrivé à expiration entre le 1er juillet
2011 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi, il est prorogé jusqu’à
la date à laquelle le fonctionnaire a atteint l’âge d’ouverture du droit à une
pension de retraite.
Article 65
(nouveau)
À la deuxième phrase du seizième alinéa de l’article
89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « trois
mois » sont remplacés par les mots : « un mois ».
Article 66
(nouveau)
I. – Au
5° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de
retraite, après les mots : « au moins 80 % », sont insérés les
mots : « ou qu’ils avaient la qualité de travailleur handicapé au sens de
l’article L. 5213-1 du code du travail ».
II. – Le
I est applicable aux fonctionnaires relevant de
Article 67 (nouveau)
Le
III de l’article 23 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme
de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
personnels recrutés en qualité de fonctionnaires par un syndicat
interhospitalier conservent ce statut nonobstant cette transformation. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 janvier 2012.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL