PROJET DE LOI adopté le 26 janvier 2012 |
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N° 59 SESSION
ORDINAIRE DE 2011-2012 |
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PROJET DE LOI Modifié par le sénat portant réforme des ports d'outre-mer relevant
de l'État. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur
suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (13ème
législ.) : 3858, 4038 et T.A. 802. Sénat : 205, 267 et 268 (2011-2012). |
Article 1er
I. – L'intitulé
du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code
des transports est ainsi rédigé : « Guadeloupe, Guyane, Martinique et
La Réunion ».
II. – Le
chapitre III du même titre Ier est ainsi modifié :
1° Au
début de l'article L. 5713-1 et à l'article L. 5713-2, les
mots : « dans les départements d'outre-mer » sont remplacés par
les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à
1° bis (nouveau) À
l'article L. 5713-3, les mots : « aux départements
d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en
Guyane, en Martinique et à
2° Après
l'article L. 5713-1, sont insérés deux articles L. 5713-1-1 et
L. 5713-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 5713-1-1. – Pour
leur application aux ports relevant de l'État mentionnés à l'article L. 5713-1,
les dispositions du chapitre II du titre Ier du
livre III de la présente partie font l'objet des adaptations
suivantes :
« 1° L'article
L. 5312-2 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« "9° S'il
y a lieu, l'acquisition et l'exploitation des outillages." ;
« 2° Au
début du premier alinéa de l'article L. 5312-3, les mots : "Sous
réserve des limitations prévues par l'article L. 5312‑4 en ce
qui concerne l'exploitation des outillages," sont supprimés ;
« 3° L'article
L. 5312-4 n'est pas applicable ;
« 4° L'article
L. 5312-7 est ainsi rédigé :
« "Art. L. 5312-7. – Le
conseil de surveillance est composé de :
« a) Quatre
représentants de l'État ;
« b) Quatre
représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements en
Martinique et à
« c) Trois
représentants du personnel de l'établissement public, dont un représentant des
cadres et assimilés ;
« d) Six
personnalités qualifiées en Martinique et à La Réunion, cinq
personnalités qualifiées en Guyane et quatre personnalités qualifiées en
Guadeloupe, nommées par l'autorité compétente de l'État après avis des
collectivités territoriales et de leurs groupements dont une partie du
territoire est située dans la circonscription, dont :
« – trois
représentants élus de la chambre de commerce et d'industrie territorialement
compétente en Martinique, en Guyane et à
« – un
représentant du monde économique ;
« – un
représentant des consommateurs.
« Le
conseil de surveillance élit son président. La voix du président est
prépondérante en cas de partage égal des voix" ;
« 5° L'article
L. 5312-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« "Le
conseil de développement comprend au moins un représentant des
consommateurs." ;
« 6° L'article
L. 5312-17 est ainsi modifié :
« a) Le
premier alinéa est complété par les mots : "ou à un port non autonome
relevant de l'État" ;
« b)
Au 1° , après les mots : "le conseil d'administration", sont
insérés les mots : "ou le conseil portuaire" ;
« Art. L. 5713-1-2. – Il
est institué entre les grands ports maritimes de Guadeloupe, de Guyane et de
Martinique un conseil de coordination interportuaire associant des
représentants de l'État, des collectivités territoriales et de leurs
groupements, des ports concernés, ainsi que des personnalités qualifiées.
« Ce
conseil adopte un document de coordination relatif aux grandes orientations en
matière de développement, de projets d'investissement et de promotion des ports
qui y sont représentés. Ce document peut proposer des modalités de
mutualisation de leurs moyens.
« Les
collectivités territoriales de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, ou leurs
groupements, responsables de la gestion d'un port maritime peuvent, à leur
demande, être associés à ses travaux.
« La
composition du conseil de coordination interportuaire, les modalités de
désignation de ses membres, ses règles de fonctionnement et les conditions
d'élaboration du document de coordination sont déterminées par décret. »
« Art. L. 5713-1-3
à L. 5713-1-6. – (Supprimés) »
III. – (Supprimé)
IV (nouveau). – La
sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code
des transports est complétée par un article L. 5312‑11‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 5312‑11‑1. – Dans
les régions d’outre‑mer où une structure regroupant les acteurs et opérateurs
du port est déjà constituée, les représentants des milieux professionnels
composant le conseil de développement sont choisis au sein de cette structure. »
V (nouveau). – Un an
au plus tard après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au
Parlement un rapport sur les possibilités de maîtrise des coûts dans les cas de
situation monopolistique dans les ports des régions d’outre‑mer.
Article 2
I. – Jusqu'à
la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en
mars 2014, le conseil de surveillance comporte, pour l'application en Guyane
du b de l'article L. 5312-7 du code des transports, au
moins un représentant de la région et un représentant du département.
II. – (Non modifié)
Article 2 bis
A (nouveau)
Dans un délai de six mois après la promulgation de la
présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les
perspectives de développement de l’activité portuaire dans le Département de
Mayotte ainsi que sur les réformes nécessaires à ce développement.
Article 2 bis
(nouveau)
Avant
le titre Ier du livre IX du code de commerce, il est inséré un titre
Ier A ainsi rédigé :
« TITRE
IER A
« OBSERVATOIRES
DES PRIX ET DES REVENUS DANS LES OUTRE-MER
« Art. L. 910-
« Chaque
observatoire publie annuellement des relevés portant sur le niveau et la
structure des coûts de passage portuaire.
« Les
modalités de désignation du président, la composition de l'observatoire et ses
conditions de fonctionnement sont définies par décret. »
Articles 3 à 9
(Supprimés)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 janvier 2012.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL