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Le 24 janvier 2012 |
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N° 53 SESSION
ORDINAIRE DE 2011-2012 |
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résolution européenne portant avis motivé sur la conformité au principe de subsidiarité de la proposition de règlement établissant des dispositions communes
pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires
et pour la correction des déficits excessifs
dans les États membres de la
zone euro (E 6903). |
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Est devenue
résolution du Sénat, conformément à l’article 73 octies, alinéas 4 et 5, du
Règlement du Sénat, la proposition de résolution de la commission des finances
dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 228 et 271 (2011-2012). |
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Les articles 3 et 4 de la proposition de règlement (E 6903)
disposent que :
– les projets de loi de finances et les plans budgétaires à moyen terme doivent être « fondés sur des prévisions macroéconomiques indépendantes »,
– les États membres doivent mettre en place des « conseils budgétaires indépendants »,
– les États membres doivent se doter de « règles budgétaires chiffrées concernant le solde budgétaire, qui inscrivent dans le processus budgétaire national l'objectif budgétaire à moyen terme », qui « s'appliquent aux administrations publiques dans leur ensemble et revêtent un caractère contraignant, de préférence constitutionnel ».
Vu l'article 88-6 de
Le Sénat :
Observations générales
– déplore que la proposition de règlement ne soit pas explicitement motivée au regard du principe de subsidiarité ;
– constate que, dans le cas de
– s'interroge sur le respect par la proposition E 6903, qui a la nature d'un règlement directement applicable tout en demandant des mesures de transposition, de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui établit la différence entre directives et règlements ;
Observations relatives au principe de subsidiarité
– rappelant que l'article 5 du traité sur l'Union
européenne prévoit que l'Union ne peut intervenir, en vertu du principe de
subsidiarité, que « si, et dans
la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints
de manière suffisante par les États membres, mais peuvent l'être mieux, en
raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union
» ; ce qui, comme le reconnaît
– considérant que la proposition de règlement ne doit donc pas tendre à imposer les moyens par lesquels les États membres doivent respecter les objectifs définis par le Pacte de stabilité et de croissance ;
– estime que les articles 3 et 4 de la proposition de règlement (E 6903) ne peuvent être conformes, dans leur rédaction actuelle, au principe de subsidiarité défini à l'article 5 du traité sur l'Union européenne et au protocole n° 2 annexé à ce traité, que sous réserve de l'interprétation suivante :
a) La composition et le fonctionnement du « conseil budgétaire indépendant » prévu par le même article doivent laisser une large faculté d'appréciation aux États membres ;
b) Tel doit également être le cas de la nature des « prévisions macroéconomiques indépendantes » prévues par l'article 3, qui doivent en particulier pouvoir correspondre à la moyenne des prévisions d'organismes économiques.
Devenue résolution du Sénat le 24 janvier 2012.
Le Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL