PROPOSITION adoptée le 21 février 2012 |
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N° 80 SESSION
ORDINAIRE DE 2011-2012 |
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PROPOSITION DE LOI modifiée par le sénat tendant à faciliter l'organisation des manifestations sportives et culturelles. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale
en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la
teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (13ème
législ.) : 4197, 4231 et T.A. 841. Sénat : 333, 372 et 373 (2011-2012). |
Article 1er
Après
l'article L. 321-3 du code du sport, il est inséré un article
L. 321-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-3-1. – Les
pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels
causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur
garde, au sens du premier alinéa de l'article 1384 du code civil, à
l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive au cours d’une
manifestation sportive ou d’un entraînement en vue de cette manifestation
sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette
pratique. »
Article 1er bis (nouveau)
Avant le ler juillet 2013, le Gouvernement
remet au Parlement un rapport, élaboré en concertation avec le comité national
olympique et sportif français, relatif aux enjeux et perspectives d'évolution
du régime de responsabilité civile en matière sportive.
Article 2
(Conforme)
Article 3 (nouveau)
I. – Après
l'article L. 232-12 du code du sport, il est inséré un
article L. 232-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-12-1. – S'agissant
des sportifs mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 232-15, les
prélèvements biologiques mentionnés au premier alinéa de l'article
L. 232-12 peuvent avoir pour objet d'établir le profil des paramètres
pertinents dans l'urine ou le sang de ces sportifs aux fins de mettre en
évidence l'utilisation d'une substance ou méthode interdite en vertu de
l'article L.232-9.
« Les
renseignements ainsi recueillis peuvent faire l’objet, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d’État, d'un traitement informatisé par
l'Agence française de lutte contre le dopage dans le respect des dispositions
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'information, aux
fichiers et aux libertés. »
II
(nouveau). – Le I
s'applique à compter du 1er juillet 2013.
Article 4 (nouveau)
Les modalités d’instauration du profil biologique des
sportifs mentionné à l’article 3, dont la réalisation est placée sous la
responsabilité de l’Agence française de lutte contre le dopage, font l’objet d’un
rapport remis au Gouvernement et au Parlement, dans un délai d’un an à compter
de la promulgation de la présente loi, élaboré par un comité chargé de préfigurer
la création du profil biologique des sportifs et dont la composition est fixée
par arrêté du ministre chargé des sports.
Article 5 (nouveau)
I. – Le
code du sport est ainsi modifié :
1° Après
l’article L. 232-23-3, il est inséré un article L. 232‑23-3-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 232-23-3-1. – Les
renseignements recueillis sur le fondement de l'article L. 232-12-1 conduisent
à l’engagement d'une procédure disciplinaire dans les conditions prévues
aux articles L. 232-21 à L. 232-23 si, de l'avis d'un comité
composé de trois experts, l'évolution des paramètres pertinents du sportif fait
apparaître l'utilisation d'une substance ou méthode interdite en vertu du
dernier alinéa de l'article L. 232-9 et si, après avoir mis l'intéressé à
même de présenter ses observations, le comité réitère sa prise de position à
l'unanimité de ses membres. » ;
2° Le
b du 2° de l'article L. 232-9 est
abrogé.
II. – Le 1° du I s'applique à compter du 1er juillet 2013.
Article 6 (nouveau)
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 222-17 du
code du sport est supprimé.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 février 2012.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL